B. UN DISPOSITIF QUI S'INSCRIT DANS LE CADRE GÉNÉRAL DES ACTIVITÉS DE SÉCURITÉ PRIVÉE

1. La lente élaboration d'un cadre protecteur des libertés publiques

La loi fondatrice du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, issue d'une proposition de loi n° 890 déposée à l'Assemblée nationale par M. Georges Sarre et plusieurs de ses collègues, a posé le cadre général applicable aux personnes privées exerçant une mission de sécurité.

La loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité a par la suite confirmé que la sécurité privée concourt à l'objectif général de sécurité publique.

Le secteur de la sécurité privée est confronté à des difficultés récurrentes : c'est un marché très atomisé , les marges y sont donc très faibles . Il existe aussi un taux de rotation très élevé des agents de sécurité privée. Des pratiques préjudiciables comme un taux de sous-traitance élevé sont en outre régulièrement dénoncées.

Enfin, la diversité des activités privées de sécurité - surveillance et gardiennage, convoyage de fonds, protection physique des personnes, agents de recherche privée, etc. - rendent difficile une harmonisation des pratiques et un contrôle efficace par la puissance publique.

La profession elle-même est pourtant très attentive à moraliser les pratiques et a soucieuse d'intervenir dans un cadre juridique rigoureux.

Différentes lois se sont alors succédé, afin d'autoriser et encadrer de nouvelles activités privées ou d'améliorer le cadre juridique applicable. La régulation des activités privées de sécurité est en effet compliquée par la nécessité de concilier deux impératifs contradictoires : instituer un cadre juridique permettant d'assurer un contrôle effectif de la profession tout en permettant aux entreprises intervenant sur ce secteur d'être efficaces dans leurs missions et financièrement viables.

La loi n ° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a actualisé et renforcé les dispositions de la loi du 12 juillet 1983.

Un délégué interministériel à la sécurité privée , a été nommé par un décret n° 2010-1073 du 10 septembre 2010 relatif au délégué interministériel à la sécurité privée. Il a été chargé de réfléchir à la refonte du cadre juridique applicable pour les activités de sécurité privée, en lien avec les différents acteurs du secteur 3 ( * ) .

Enfin, la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) n° 2011-267 du 14 mars 2011 a profondément modifié les modalités de contrôle et de régulation des activités de sécurité privée en créant le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).

Ce dernier, sorte d'ordre professionnel des professions de sécurité privée, assure une triple mission . Il a d'abord une fonction de police administrative , en délivrant, suspendant et retirant au nom de l'État les autorisations d'exercice pour les entreprises, les agréments des dirigeants et des gérants et les cartes professionnelles des agents. Il a ensuite une mission disciplinaire et de contrôle . À cet égard, il a élaboré une charte de déontologie à la destination des acteurs du secteur. Enfin, il assure une fonction de conseil et d'assistance .

La création du CNAPS a constitué une étape essentielle dans l'amélioration des contrôles sur les activités privées de sécurité.

Les nombreux textes relatifs aux activités privées de sécurité ont finalement fait l'objet d'une codification, au sein du livre VI du code de la sécurité intérieure, par la voie de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure, en application de l'article 102 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

2. Un dispositif dans l'épure du livre VI du code de la sécurité intérieure

Le projet de loi initial, composé de 41 articles , répartis au sein de six titres , a été élaboré sur la base des dispositions du livre VI du code de la sécurité intérieure.

Ainsi, il reviendra au Conseil national des activités privées de sécurité d'exercer la régulation de cette nouvelle activité, selon les mêmes modalités que pour n'importe quelle autre activité privée de sécurité.

Les dispositions du titre II, relatif aux conditions d'exercice de l'activité privée de protection des navires, s'inspirent ainsi des dispositions du code de la sécurité intérieure, à l'exception de l'article 6 , qui prévoit que l'autorisation d'exercice de l'activité de protection privée est subordonnée à la certification préalable de l'entreprise à partir d'un référentiel défini par décret. Dès ce stade, votre rapporteur doit souligner que l'effectivité de la présente loi est subordonnée à la définition de ce référentiel qui devra ainsi intervenir très rapidement.

Le titre IV, qui traite du contrôle administratif de l'exercice de l'activité de protection des navires, reprend des dispositions existantes dans le code de la sécurité intérieure, mais l'article 34 , relatif au contrôle administratif à bord des navires institue un dispositif particulièrement contraignant, sans équivalent avec les contrôles effectués aujourd'hui au sein des structures dans lesquelles des agents de sécurité privée évoluent.

Le titre V relatif aux sanctions disciplinaires et pénales s'inspire largement des dispositions du code de la sécurité intérieure, à quelques spécificités près.

Le titre VI prévoit classiquement l'application de ces dispositions pour l'outre-mer.

Parallèlement, aux dispositions largement communes au code de la sécurité intérieure, le projet de loi comporte également des mesures spécifiques à l'activité de protection des navires.

Ainsi, le titre I er , dont l'unique article définit et autorise l'activité privée de protection des navires est bien sûr original.

Le titre III relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires comporte également des dispositions propres à l'exercice de la nouvelle activité de protection des navires.


* 3 Il a été remplacé par un délégué aux coopérations de sécurité institué par un décret n ° 2014-278 du 28 février 2014 instituant un délégué aux coopérations de sécurité au ministère de l'intérieur. Ce délégué à une fonction plus large puisqu'il est en charge également du dialogue avec les polices municipales.

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