C. LE DÉVELOPPEMENT D'UNE « RELATION DE CONFIANCE » ENTRE LES ENTREPRISES ET LES ORGANISMES DE CONTRÔLE (ARTICLE 15)

L' article 15 du présent projet de loi de financement propose de « moderniser » certaines dispositions relatives au contrôle et au recouvrement des cotisations et contributions sociales , qui ont peu évolué depuis le décret du 11 avril 2007 relatif aux droits des cotisants 69 ( * ) . Selon l'exposé des motifs du présent article, les relations entre les entreprises et les organismes de contrôle devant être fondées sur « une relation de confiance », il convient en effet de formaliser certains engagements réciproques afin de renforcer à la fois la sécurité juridique et l'efficacité du recouvrement.

Deux des dispositions introduites par l'article 15 sont inspirées des procédures existantes en droit fiscal : la limitation du temps de contrôle (trois mois) dans les petites entreprises accueillant moins de dix salariés et la suppression du caractère suspensif de la procédure de contestation en cas d'opposition d'un tiers (opposition à tiers détenteur).

Par ailleurs, l'article 15 prévoit d'inscrire au niveau législatif une jurisprudence de la Cour de cassation de 1970 70 ( * ) concernant la possibilité pour les URSSAF de conclure une transaction avec les cotisants sur les pénalités et les majorations de retard, l'évaluation d'éléments d'assiette de cotisations et de frais professionnels ou encore sur les montants de redressements. De prime abord, cette possibilité de conclure des transactions en cas de redressement peut sembler contradictoire avec l'objectif de renforcer le caractère dissuasif des sanctions. L'évaluation préalable annexée au présent projet de loi précise néanmoins l'intérêt que présentent les transactions : « elles permettent d'accélérer et de sécuriser le recouvrement tout en s'inscrivant dans la démarche visant à recourir, lorsque cela est possible, à une gestion non contentieuse des litiges nés ou à naître ».

De plus, il convient de rappeler que cette possibilité existe déjà, en vertu de la jurisprudence. Son inscription dans un cadre juridique uniforme contribue donc à sécuriser cette procédure, tout en l'encadrant davantage. L'article 15 précise en effet qu'aucune transaction ne peut être conclue dans les cas de travail dissimulé et que toute transaction dont le montant excède 150 000 euros doit recueillir l'accord de l'ACOSS.


* 69 Décret n°2007-546 du 11 avril 2007 relatif aux droits des cotisants et au recouvrement des cotisations et contributions sociales et modifiant le code de la sécurité sociale.

* 70 Cour de cassation, 22 octobre 1970, n° 69-100.87.

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