B. UN SCHÉMA NATIONAL D'HÉBERGEMENT ET UNE RÉPARTITION INTERRÉGIONALE DES DEMANDEURS D'ASILE

1. La centralisation à l'OFII de la décision d'admission dans un lieu d'hébergement

L'article L. 744-2 prévoit la création d'un schéma national d'accueil des demandeurs d'asile , arrêté par le ministre chargé de l'asile, et qui fixe la répartition des places d'hébergement destinées aux demandeurs d'asile sur le territoire national. Ce schéma est décliné dans chaque région par un schéma régional d'accueil des demandeurs d'asile.

• L'article L. 744-3 organise l'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile . Dans ce cadre, il prévoit tout d'abord que la décision d'admission est prise par l'OFII . Il s'agit là de l'application concrète du principe de centralisation rappelé ci-dessus. En effet, aujourd'hui, les décisions d'admission sont prises par le gestionnaire du lieu d'hébergement, avec l'accord de l'autorité administrative compétente, à savoir la préfecture.

L'article prévoit en outre que ces décisions d'admission seront prises sur la base du schéma national mentionné ci-dessus. Sans remettre en cause le principe d'une décision d'admission centralisée à l'OFII, l'Assemblée nationale a par ailleurs précisé que la décision d'admission serait prise après consultation du directeur du lieu d'hébergement et « en tenant compte de la situation du demandeur », afin que l'offre soit adaptée à l'éventuelle vulnérabilité du demandeur.

À cette fin, l'article L. 744-4 prévoit que l'OFII gère un système informatisé de données relatives aux capacités d'hébergement, alimenté par les gestionnaires des lieux d'hébergement.

2. Une unification du régime des CADA et de l'hébergement d'urgence qui ne doit pas créer un « droit à l'accompagnement social et juridique »

Par ailleurs, l'article L. 744-3 prévoit que les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile seront soit des centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA), soit « toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 » du code de l'action sociale et des familles - c'est-à-dire, en pratique, l'hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile (HUDA). L'article 16 du présent projet de loi adapte les dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives aux CADA, en particulier pour fixer, à l'article L. 348-2 du code de l'action sociale et des familles, le principe selon lequel les demandeurs d'asile peuvent bénéficier d'un hébergement en CADA. En effet, l'augmentation du parc de CADA a précisément pour objectif de permettre, à terme, d'accueillir l'ensemble des réfugiés dans ces structures qui sont plus adaptées à la population des demandeurs d'asile.

Ainsi, CADA et HUDA feront désormais l'objet d'un régime unifié ; cette unification modifie toutefois assez peu le contenu des prestations qui y sont offertes. Sur ce point, l'Assemblée nationale a adopté un amendement, à l'initiative du Gouvernement, visant à prévoir que les demandeurs d'asile peuvent bénéficier d'un accompagnement juridique et social, même lorsqu'ils sont en hébergement d'urgence . Cet amendement a été sous-amendé par notre collègue députée Sandrine Mazetier, rapporteure, afin de rendre l'accompagnement systématique et non plus seulement facultatif.

Les demandeurs d'asile hébergés en CADA bénéficient tous d'un accompagnement juridique et social, qui fait partie des prestations obligatoires de ces centres. En revanche, la loi n'impose pas, aujourd'hui, d'accompagnement pour les demandeurs hébergés soit par leurs propres moyens soit en hébergement d'urgence.

Aux termes du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, tous les demandeurs d'asile devront bénéficier d'un tel accompagnement qui, lorsqu'il n'est pas réalisé directement en CADA, le serait par les plateformes d'accueil mentionnées précédemment. Cependant, la modification introduite par l'amendement de la rapporteure de l'Assemblée nationale, en rendant l'accompagnement systématique et obligatoire, pourrait présenter un coût important en termes de financement de ces plates-formes. Surtout, il pourrait créer un « droit à l'accompagnement » et, ainsi, représenter un risque juridique si le demandeur d'asile avance, à l'appui de sa demande ou de son recours, le fait qu'il n'a pas bénéficié de l'accompagnement prévu par la loi.

En conséquence, à l'initiative de votre rapporteur pour avis, votre commission des finances a adopté un amendement visant à rétablir la version de l'amendement du Gouvernement pour rendre l'accompagnement juridique et social facultatif .

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