EXAMEN DES ARTICLES RELATIFS AUX CONDITIONS MATÉRIELLES D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE

L'article 15 du présent projet de loi comporte l'essentiel des dispositions concernant l'accueil des demandeurs d'asile. Il crée un nouveau chapitre IV, au sein du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, composé des articles L. 744-1 à L. 744-10, auxquels l'Assemblée nationale a ajouté un article L. 744-11.

En complément de cet article 15, l'article 16 vise à modifier la réglementation applicable aux centres d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) ; l'article 16 bis, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue députée Chaynesse Khirouni, vise à intégrer les places en CADA dans le calcul du seuil minimum de logements sociaux fixé par l'article 55 de la loi n° 200-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (loi « SRU ») ; enfin, l'article 17 assure les coordinations nécessaires s'agissant des missions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et du régime de l'allocation temporaire d'attente (ATA).

I. UN DISPOSITIF NATIONAL D'ACCUEIL CENTRALISÉ, DONT LA FLUIDITÉ PEUT ÊTRE ENCORE AMÉLIORÉE (ARTICLE 15)

La première section du nouveau chapitre IV est consacrée au dispositif national d'accueil (DNA) ; elle vise à poser les grands principes qui régissent l'accueil des demandeurs d'asile : centralisation de la décision d'admission, schéma national d'accueil et conditions de maintien dans les lieux d'hébergement.

A. UNE CENTRALISATION À L'OFFICE FRANÇAIS DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTÉGRATION DE LA DÉCISION D'ADMISSION DANS UN LIEU D'HÉBERGEMENT POUR DEMANDEURS D'ASILE

• L'article L. 744-1 pose le principe selon lequel les conditions matérielles d'accueil, qui comprennent principalement l'hébergement et l'allocation, sont « proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration » . Ainsi, le projet de loi prévoit une centralisation de l'autorité de gestion de l'accueil des demandeurs d'asile .

L'Assemblée nationale a, à l'initiative du Gouvernement, précisé que cette centralisation n'exclut toutefois pas la possibilité pour l'Office de déléguer à des associations « certaines prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande ». Cela correspond aux actuelles plateformes d'accueil des demandeurs d'asile (PADA), au nombre de 34, dont la majorité (23) sont gérées par des structures associatives, grâce à des subventions de l'OFII et du Fonds européen asile, migration et intégration (FAMI), et le reste par l'OFII.

À cet égard, votre rapporteur regrette que le projet de loi n'aille pas plus loin dans la recentralisation du premier accueil des demandeurs d'asile . Comme il l'avait souligné dans son rapport précité sur l'allocation temporaire d'attente, « sans remettre en cause le rôle majeur des associations dans l'accompagnement des demandeurs d'asile, dont certains sont en situation de grande fragilité, votre rapporteur spécial estime que le premier contact des demandeurs d'asile avec la procédure devrait être de nature régalienne ou, à tout le moins, publique . L'OFII serait ainsi chargé de l'accueil des demandeurs, de leur enregistrement et pourra les orienter, le cas échéant, vers le secteur associatif s'ils présentent des fragilités particulières ».

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