C. UN RENFORCEMENT NÉCESSAIRE DES MOYENS DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION DE LA DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE AU RENSEIGNEMENT

Le projet de loi modifie certains aspects de la conduite de l'action du Gouvernement et de la politique publique en matière de renseignement que la délégation parlementaire pour le renseignement a pour mission de contrôler et d'évaluer.

C'est notamment le cas de la possibilité donnée au Gouvernement pour des raisons opérationnelles légitimes de répartir certaines actions de renseignement entre les services spécialisés et d'autres services (Art. L.811-4) pour lesquels l'examen des activités n'est pas explicitement prévu dans l'état actuel de la rédaction de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958.

Tout en restant dans le cadre et dans les limites fixées par l'article 6 nonies de la loi n°58-1100 du 17 novembre 1958, il convient d'en actualiser la rédaction pour permettre à la délégation :

- de recevoir les éléments des rapports d'activité et les éléments d'appréciation relatifs à l'activité et à l'organisation des services autorisés par le décret en Conseil d'Etat visé à l'article L. 811-4 susvisés et à entendre les directeurs en fonction dans ces services ;

- d'inviter le président de la CNCTR à s'exprimer sur les observations qu'elle adresse au Premier ministre en application de l'article L.833-5 du code de la sécurité intérieure et sur les avis dont elle sollicite la CNCTR au titre de l'article L. 833-6 du même code ;

- de suivre l'application de la loi relative au renseignement qui définit pour une large part les moyens de la politique publique du renseignement qu'elle a pour mission d'évaluer, en prévoyant que le Premier ministre présente à la délégation, chaque semestre, une communication sur la mise en oeuvre de la loi relative au renseignement ;

- d'entendre les personnes déléguées spécialement par le Premier ministre pour délivrer des autorisations de mise en oeuvre de techniques de renseignement. Le Premier ministre exerce pleinement ses responsabilités dans la conduite de l'action du Gouvernement de la politique publique du renseignement, sous le contrôle parlementaire de la délégation. A ce titre, il peut être entendu par la délégation. Dès lors qu'il délègue certaines de ses compétences, les délégués devraient pouvoir être également entendus par la délégation parlementaire au même titre que le délégant.

Enfin, l'article L. 833-4 précise les éléments statistiques d'information sur son activité et les résultats de son action qui doivent figurer dans le rapport public de la CNCTR. Il serait souhaitable de prévoir que ces statistiques soient présentées par techniques utilisées et par finalités visées, ce qui en augmenterait la qualité et permettrait à la délégation parlementaire au renseignement de disposer d'éléments d'appréciation plus précis pour son travail d'évaluation de la politique publique du renseignement.

Ces ajustements des moyens du contrôle parlementaire sur l'action du Gouvernement et sa capacité d'évaluation de la politique publique du renseignement sont une garantie supplémentaire apportée à nos concitoyens et contribuent à l'équilibre recherché par le projet de loi entre l'évolution des capacités d'action des services de renseignement et la protection des droits. Votre commission, sur proposition du rapporteur a adopté plusieurs amendements en ce sens.

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