EXAMEN DES ARTICLES

Article 8 quinquies Rapport sur la compensation des surcoûts liés à la pratique d'actes médicaux et paramédicaux en zone de montagne

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur la compensation des surcoûts résultant de la pratique d'actes médicaux et paramédicaux en zone de montagne.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Le présent article a été inséré par l'Assemblée nationale en commission à l'initiative des rapporteures.

Il prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur la « juste compensation des surcoûts associés à la pratique des actes médicaux et paramédicaux en zone de montagne ».

La transmission du rapport doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi.

II - La position de votre commission

Le droit en vigueur prévoit plusieurs dispositifs de compensation des surcoûts résultant de la pratique d'actes médicaux en zone de montagne. Ces dispositifs s'adressent soit aux professionnels de santé libéraux, soit aux établissements de santé.

Afin de compenser les coûts de déplacement engagés à l'occasion de visites effectuées au domicile des patients, les professionnels de santé bénéficient en particulier d'un dispositif d' indemnité kilométrique spécifique . Le tarif est fixé dans la nomenclature générale des actes professionnels (article 13C) et varie en fonction de la profession exercée. L'indemnité est versée dès lors que le cabinet du professionnel et le domicile du patient ne sont pas dans la même agglomération et que la distance les séparant est supérieure à un kilomètre en montagne (contre deux kilomètres en plaine).

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 8 ( * ) a par ailleurs créé le dispositif du « praticien isolé à activité saisonnière » (PIAS) qui permet aux agences régionales de santé (ARS) de verser une rémunération complémentaire aux médecins généralistes conventionnés exerçant dans les territoires isolés, définis comme les zones éloignées de plus de 30 minutes du service d'urgence le plus proche géographiquement et d'une densité inférieure à 100 habitants par kilomètre carré. Il vient s'ajouter à l'aide à l'activité (d'un montant maximal de 4 000 euros par an) et à l'aide forfaitaire à l'investissement (d'un montant de 2 300 euros par an). Elle est versée dans le cadre d'un contrat de trois ans, renouvelable une fois, signé avec l'ARS. Sa contrepartie est un niveau de revenus du médecin inférieur à un seuil ou le respect des tarifs opposables. Ce dispositif, qui n'est donc pas réservé aux médecins exerçant en zone de montagne, est en vigueur depuis moins d'un an.

En vertu d'un décret du 17 février 2015 9 ( * ) , certains établissements de santé, notamment ceux situés en zone de montagne, peuvent bénéficier d'une subvention complémentaire lorsque leur activité est d'un niveau trop faible pour générer des ressources assurant leur équilibre financier . Cette subvention vise à leur permettre de couvrir leurs coûts fixes et à leur garantir ainsi une certaine sécurité matérielle. Selon les informations transmises à votre rapporteur pour avis, 53 établissements bénéficient actuellement de ce dispositif, pour un montant total de 40 millions d'euros par an.

Votre commission estime que le rapport demandé au Gouvernement par le présent article n'apparaît pas nécessaire dès lors que les principaux mécanismes de compensation dont bénéficient les professionnels de santé dépendent au premier chef des négociations conventionnelles avec la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (Cnamts) et non du Gouvernement. Dans ce cadre, selon les éléments communiqués par le Gouvernement, depuis 2012, seules les sages-femmes et les pédicures-podologues ont obtenu des revalorisations de l'indemnité kilométrique. Aucune évolution de ce dispositif n'a été prévue dans la nouvelle convention médicale signée le 25 août 2016.

De plus, certains dispositifs tels que le PIAS viennent d'être mis en place et nécessitent une appropriation par les professionnels avant d'être évalués. D'après les indications fournies à votre rapporteur pour avis par le Gouvernement, aucun contrat ne semble avoir été signé à ce jour.

Compte tenu de ces considérations, votre commission a adopté un amendement ( COM-217 ) de suppression de l'article présenté par son rapporteur pour avis.

Votre commission propose à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable de supprimer cet article.

Article 8 sexies (art. L. 1434-3 du code de la santé publique, art. 196 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé) Prise en compte des zones de montagne dans le projet régional de santé

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à inclure dans les schémas régionaux de santé un volet consacré aux besoins spécifiques des zones de montagne.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Cet article est issu d'un amendement déposé en séance publique les rapporteures, nos collègues députées Bernadette Laclais et Annie Genevard. Il se compose de deux parties.

Le paragraphe I tend à compléter l'article L. 1434-3 du code de la santé publique relatif au contenu du schéma régional de santé tel qu'il a été défini par l'article 158 de la loi de modernisation de notre système de santé 10 ( * ) .

En effet, cette loi a profondément remanié l'organisation de l'animation territoriale conduite par les agences régionales de santé (ARS) en prévoyant que chacune élabore un cadre d'orientation stratégique, le projet régional de santé , défini pour dix ans et destiné à fixer les objectifs généraux et les résultats attendus.

Pour sa mise en oeuvre, un schéma régional de santé est élaboré tous les cinq ans. Ce schéma est destiné à définir, pour l'ensemble des secteurs dans lesquels l'ARS est compétente, des prévisions d'évolution ainsi que des objectifs opérationnels.

L'article L. 1434-3 définit le contenu de ce schéma en distinguant :

- ce qu'il « indique » (les besoins en implantation) ;

- ce qu'il « fixe » (les objectifs de l'offre de soins et des établissements et des services medico-sociaux) ;

- ce qu'il « définit » (l'offre de biologie médicale) ;

- enfin, ce qu'il « comporte » (« le cas échéant , un volet consacré à la mise en oeuvre d'actions de sensibilisation de la population et de formation des professionnels de santé visant à limiter d'éventuelles contaminations par des maladies vectorielles »).

Le présent article 8 sexies propose de compléter le contenu des schémas régionaux de santé. Celui-ci prévoit qu'ils comportent un volet consacré aux « besoins de santé spécifiques des populations des zones de montagn e » en « tenant en compte des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières de ces territoires ».

Un exemple de ces spécificités cumulées est donné par l'article puisque le volet doit notamment porter sur les besoins en termes « d'évacuation de blessés sur les pistes de ski ». Il doit également porter sur l'accès aux soins urgents.

La rédaction de l'amendement de nos collègues députées reprenait la structure du 5° de l'actuel article L 1434-10 en précisant que l'élaboration du volet destiné à la prise en compte des spécificités de la montagne devait être conduite « le cas échéant ». En séance publique, un sous-amendement de notre collègue député Martial Saddier et plusieurs membres du groupe Les Républicains a été adopté pour supprimer ces termes. Il ne semble pas pour autant en découler d'évolution dans le périmètre de la mesure. Il était clairement dans l'intention des députées que les ARS ayant dans leur ressort territorial une zone de montagne élaborent un volet spécifique qui leur soit consacré. A l'inverse, les ARS n'ayant pas la responsabilité de telles zones ne seront pas tenues d'élaborer un volet spécifique inutile.

Le paragraphe II de l'article propose de compléter l'article 196 de la loi du 26 janvier 2016 précitée 11 ( * ) et qui porte sur l'application des projets et schémas interrégionaux des soins dans l'attente de la définition de projets et schémas correspondant aux périmètres des nouvelles régions. Il permet la modification, selon les modalités antérieures à la loi, des projets et schémas maintenus en vigueur. Dès lors, le volet spécifique aux zones de montagne pourra être intégré aux schémas, tandis que d'autres domaines pourront également être modifiés.

II - La position de votre commission

Lors de la discussion du projet de loi de modernisation de notre système de santé, votre commission s'était interrogée sur la pertinence d'introduire, dans le contenu du schéma régional de santé, la formation des professionnels de santé à la lutte anti-vectorielle. Elle semblait devoir être prise en compte au titre des modalités d'application du schéma, dans le cadre du programme régional de santé. Introduire une première mention spécifique en matière d'objectifs de santé ouvrait la porte à ce que d'autres spécificités soient inscrites au même titre. L'inscription d'un volet spécifique à la montagne dans les schémas régionaux de santé confirme cette analyse.

A l'évidence, les actions des ARS doivent prendre en compte les spécificités sanitaires des populations sur leurs différents territoires. Inscrire certaines d'entre elles dans la loi fait courir le risque que l'accent ne se trouve mis que sur certaines thématiques au détriment d'autres. Ainsi, il paraît difficile de mentionner uniquement les blessés sur les pistes de ski et non l'ensemble des personnes blessées (dans le cadre d'une randonnée par exemple).

Dès lors, tout en acceptant l'idée d'un volet spécifique consacré aux besoins des populations vivant en zone de montagne, votre commission a adopté l'amendement ( COM-218 ) de son rapporteur pour avis tendant à prévoir que le volet spécifique à la montagne ne doit être mis en place que dans les régions où ces spécificités existent et qu'il doit porter notamment sur les conditions de prise en charge de toutes les personnes blessées.

Votre commission propose à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 8 septies (art. L. 1434-10 du code de la santé publique) Prise en compte des zones de montagne dans le cadre du conseil territorial de santé et du diagnostic territorial partagé

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, inclut, si cela est justifié par la géographie, un représentant du comité de massif dans le conseil territorial de santé et fait des zones de montagne un objet d'étude particulier du diagnostic territorial partagé.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Cet article est issu d'un amendement déposé en séance publique par les rapporteures, nos collègues députées Bernadette Laclais et Annie Genevard. Il complète l'article L. 1434-10 du code de la santé publique relatif au conseil territorial de santé et à l'élaboration du diagnostic territorial partagé.

Son modifie la composition du conseil territorial de santé. Celui-ci a pour mission de veiller aux spécificités locales de la politique de santé menée par l'ARS et de permettre la participation de la population. Il est mis en place par le directeur général de l'ARS et composé de représentants des élus des collectivités territoriales, des services de protection maternelle et infantile et des différentes catégories d'acteurs du système de santé du territoire concerné. Le directeur général de l'ARS peut adjoindre à ces personnalités toutes celles qu'il souhaite. Le présent article propose que figure parmi les membres de droit un membre du comité de massif concerné.

Les comités de massifs ont plus de trente ans d'existence puisqu'ils ont été créés par l'article 7 de la loi « Montagne » du 9 janvier 1985 12 ( * ) . Ce comité « est composé, à titre majoritaire, de représentants des régions, des départements, des communes et de leurs groupements. Il comprend également des représentants des établissements publics consulaires, des parcs nationaux et régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des associations concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif ».

Le comité est coprésidé par un élu et par le préfet désigné pour assurer la coordination dans le massif et par le président de la commission permanente.

Enfin, le prévoit que le diagnostic territorial partagé portant sur les besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la population porte une attention particulière aux zones de montagne.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur pour avis souligne l'importance centrale des comités de massif dans la gestion des questions relatives à la montagne. Il paraît donc légitime qu'ils soient associés au débat sur la politique de santé au niveau régional. La composition actuelle du conseil territorial de santé, qui comporte des représentants des élus et peut être complété par le directeur général de l'ARS, paraît pouvoir déjà satisfaire cet objectif. Cependant votre rapporteur pour avis n'est pas opposé à ce qu'un élu qui peut-être siégera déjà en son sein puisse également y participer au titre du comité de massif.

Votre commission propose à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable d'adopter cet article sans modification.

Article 8 octies (art. L. 4211-3 du code de la santé publique) Extension automatique d'une autorisation d'exercer la propharmacie

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit que l'autorisation d'exercer la propharmacie octroyée à un médecin est automatiquement étendue à son médecin remplaçant et au médecin qui s'installe dans le même cabinet.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

En application du premier alinéa de l'article L. 4211-3 du code de la santé publique, le directeur général de l'ARS peut autoriser les médecins établis dans une commune dépourvue d'officine de pharmacie « à avoir chez eux un dépôt de médicaments, et à délivrer aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments remboursables et non remboursables, ainsi que les dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement qu'ils ont prescrit , selon une liste établie par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ».

La délivrance de cette autorisation à exercer la propharmacie n'est possible que « lorsque l'intérêt de la santé publique l'exige ».

Il est précisé que les médecins propharmaciens sont soumis à l'ensemble des obligations législatives et réglementaires incombant aux pharmaciens et qu'ils ne sont pas autorisés à gérer une officine ouverte au public. Ils ne doivent en effet « délivrer que les médicaments prescrits par eux au cours de leur consultation ».

Le droit en vigueur ne prévoit pas de durée maximale d'autorisation. Celle-ci peut être retirée pour des motifs d'illégalité dans le délai du recours contentieux.

Le présent article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale à l'initiative de plusieurs députés des groupes Union des démocrates et indépendants (UDI) et Les Républicains, prévoit une double extension automatique de l'autorisation d'exercer la propharmacie. Il complète à cette fin le premier alinéa de l'article L. 4211-3 précité. Ainsi :

- les médecins remplaçant un collègue propharmacien bénéficieront directement de l'autorisation accordée au médecin remplacé ;

- il en ira de même pour les médecins qui s'établiront dans le même cabinet qu'un médecin propharmacien.

II - La position de votre commission

Votre commission est favorable à la mesure prévue au présent article, même si son impact devrait être relativement limité. Selon les informations transmises à votre rapporteur pour avis, il existe à l'heure actuelle environ une centaine de propharmaciens dans notre pays, le chiffre exact n'étant pas connu.

Le cadre juridique de l'exercice de la propharmacie est relativement restrictif, l'enjeu étant notamment d'éviter toute forme de concurrence déloyale vis-à-vis des pharmaciens d'officine. Les dispositions réglementaires d'application de l'article L. 4211-3 ne prévoient pas de modalités de contrôle particulières par rapport à celles figurant dans la loi : l'ARS opère un seul contrôle géographique sur la présence ou non d'une pharmacie d'officine dans la commune concernée mais les médecins ne sont pas soumis à des conditions spécifiques de formation. Seul le respect par le praticien des bonnes pratiques en vigueur peut être vérifié.

A l'initiative de son rapporteur pour avis, votre commission a adopté un amendement ( COM- 219 ) qui apporte des modifications rédactionnelles afin de sécuriser le dispositif prévu. Il est ainsi précisé :

- d'une part, que l'autorisation d'exercer la propharmacie accordée au médecin remplaçant ne vaut que pour la durée du remplacement ;

- d'autre part, que cette même autorisation accordée au médecin s'installant dans le cabinet d'un médecin propharmacien ne vaut que pour l'exercice dans ce cabinet .

Votre commission propose à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 8 decies Possibilité pour l'Etat de mener une expérimentation pour garantir un accès aux soins dans des délais raisonnables

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit que le projet régional de santé garantit l'accès à certains services de santé dans des délais raisonnables.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Inséré par l'Assemblée nationale en séance publique à l'initiative de plusieurs députés du groupe Radical, républicain, progressiste et démocrate (RRDP), cet article non codifié prévoit, à titre expérimental, que le projet régional de santé « s'attache à garantir » aux populations un accès par voie terrestre à :

- un service de médecine générale ;

- un service d'urgence ;

- une maternité.

L'accès à ces services doit être garanti dans des délais raisonnables. Ils ne doivent pas mettre en danger l'intégrité physique du patient en raison de leur durée ni entraîner des « temps de transport manifestement trop importants ».

II - La position de votre commission

Cet article se place au coeur du débat sur l'accès aux soins de qualité sur l'ensemble du territoire. L'intention des auteurs de l'amendement est de permettre aux ARS de réaliser les investissements nécessaires pour permettre à toute la population, notamment à celle résidant en montagne, d'accéder à des services de base en matière de santé.

Votre rapporteur pour avis tient toutefois à rappeler que de nombreuses dispositions législatives visent déjà à garantir l'accès aux soins dans des délais raisonnables. Ainsi, selon l'article 98 de la loi de modernisation de notre système de santé 13 ( * ) , l'ARS « veille à ce que l'accès aux soins, notamment dans les établissements de santé, soit garanti dans des délais raisonnables, quelles que soient les caractéristiques géographiques, climatiques et saisonnières du territoire ».

Le présent article peut s'interpréter comme une précision de cette disposition. Votre rapporteur pour avis estime cependant qu'elle ne permettra pas de mieux garantir sur le terrain l'accès aux soins. Il s'agit en effet de mieux assurer l'application du droit et des politiques existantes plutôt que de prendre de nouvelles mesures législatives qui seront sans effet supplémentaire.

A l'initiative de son rapporteur pour avis, votre commission a donc adopté l'amendement ( COM-220 ) de suppression de cet article.

Votre commission émet un avis défavorable à l'adoption de cet article.

Article 8 undecies Rapport sur une nouvelle cartographie des déserts médicaux en zone de montagne

Objet : Cet article inséré par l'Assemblée nationale, dispose que, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement présente au Parlement une nouvelle cartographie des zones de désertification médicale en montagne.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Cet article est issu d'un amendement adopté en séance publique à l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Pierre Morel-A-L'Huissier et plusieurs membres du groupe Les Républicains. Il prévoit que dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi le Gouvernement remette au Parlement une nouvelle cartographie des zones de déserts médicaux en milieu montagnard.

Cette cartographie devra être élaborée sur la base des recommandations des ARS après consultation des professionnels de santé en milieu montagnard, notamment les médecins, les infirmiers et les pharmaciens.

II - La position de votre commission

La désertification médicale est un problème majeur qui appelle un diagnostic actualisé et des mesures urgentes. Il apparaît à votre rapporteur pour avis que cet article est déjà satisfait par l'article 158 de la loi de modernisation de notre système de santé 14 ( * ) . Celui-ci a en effet introduit dans le code de la santé publique un article L. 1434-4 qui dispose que le directeur de l'ARS « détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des professionnels de santé concernés (...), les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins ».

Les informations données à votre rapporteur pour avis indiquent que ce travail sera achevé courant 2017 et pourra donc faire l'objet d'un rapport au Parlement dans les délais mentionnés au présent article.

Il ne paraît cependant pas de bonne pratique législative d'adopter des dispositions déjà satisfaites au risque de rendre la loi bavarde.

Votre commission a donc adopté l'amendement de suppression ( COM-302 ) présenté par son rapporteur pour avis.

Votre commission émet un avis défavorable à l'adoption de cet article.

Article 10 (art. 11 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) Prise en compte des spécificités de l'économie montagnarde par les établissements de formation professionnelle situés en zone de montagne

Objet : Cet article oblige les établissements de formation professionnelle situés en zone de montagne à adapter leur offre de formation aux spécificités de l'économie montagnarde.

I - Le dispositif proposé

En l'état actuel du droit, la loi du 9 janvier 1985 15 ( * ) dispose, à son article 11, que les « centres de formation des ruraux aux activités du tourisme » 16 ( * ) assurent une formation professionnelle adaptée aux spécificités de l'économie montagnarde (premier alinéa). De manière plus générale, il prévoit que les établissements de formation professionnelle situés en zone de montagne doivent tenir compte des « possibilités offertes par la pluriactivité » lors de la définition de leurs programmes d'études (deuxième alinéa).

Le présent article 10 procède au toilettage de ces dispositions, qui n'ont pas été modifiées depuis 1985, au vu de l'évolution du cadre juridique de la formation professionnelle . Il supprime tout d'abord le premier alinéa de cet article 11 et la référence aux formations aux activités du tourisme. Il élargit en outre le champ des thématiques qui doivent être intégrées dans l'offre de formation des établissements situés en zone de montagne afin de prendre en compte plus globalement les « spécificités de l'économie montagnarde ». En sus de la pluriactivité , qui peut être appréhendée sous l'angle de la bi-qualification , il prévoit désormais que les enjeux spécifiques des activités transfrontalières doivent être étudiés, lorsque les circonstances le justifient.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires économiques a adopté deux amendements de ses rapporteures à cet article 10, le premier d'ordre rédactionnel et le second visant à garantir la prise en compte effective de la pluriactivité et des activités transfrontalières dans l'offre de formation des établissements de formation professionnelle situés en zone de montagne.

Cet article n'a ensuite pas été modifié lors de l'examen du projet de loi en séance publique.

III - La position de votre commission

La pluriactivité est une des caractéristiques essentielles de l'économie des zones de montagne et la conséquence directe de la saisonnalité sur laquelle elle repose. Il est donc essentiel que l'offre de formation professionnelle initiale et continue, dans les territoires concernés, en tienne compte. L'accent mis sur la bi-qualification est un gage d'employabilité pour les travailleurs saisonniers, et leurs périodes d'inactivité doivent être mises à profit pour la développer.

Des progrès en matière de formation tout au long de la vie des saisonniers ont été réalisés, notamment depuis la loi du 23 février 2005 17 ( * ) qui a inscrit dans le code du travail, à l'article L. 6321-13 actuel, la possibilité pour un saisonnier dont l'employeur s'est engagé à reconduire le contrat de conclure un CDD pour suivre une formation inscrite au plan de formation de l'entreprise. La loi du 8 août 2016 18 ( * ) comportait également plusieurs dispositions, d'une portée normative inégale, sur la formation des saisonniers : elle leur a reconnu la possibilité de bénéficier de périodes de professionnalisation durant leur contrat 19 ( * ) (art. L. 6321-13) et a rappelé qu'ils peuvent bénéficier, en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur, d'une alimentation majorée de leur compte personnel de formation (art. L. 6323-11).

Nos collègues députées Annie Genevard et Bernadette Laclais ont rappelé, dans le rapport qu'elles ont remis au Premier ministre sur l'acte II de la loi « Montagne » 20 ( * ) , que les travailleurs pluriactifs ont besoin de compétences « transversales et polyvalentes » pour exercer leurs différentes activités, notamment hors saison. Elles ont souligné que leur développement repose essentiellement sur une meilleure coopération entre le ministère de l'éducation nationale et les conseils régionaux.

Ces derniers sont en effet compétents pour définir la carte des formations professionnelles initiales et établir, à travers le contrat de plan régional de développement de la formation et de l'orientation professionnelles (CPRDFOP), la cartographie des besoins en la matière des différents territoires qu'ils représentent.

Par ailleurs, depuis la loi du 28 juillet 2011 21 ( * ) , il est possible de conclure un contrat d'apprentissage avec deux employeurs , dans le but d'obtenir deux qualifications professionnelles, en vue d'exercer une activité saisonnière (art. L. 6222-5-1 du code du travail). La mise en oeuvre de cette disposition se heurterait toutefois, selon les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, à la persistance d'importants blocages juridiques et organisationnels . Ainsi, les centres de formation d'apprentis (CFA) sont fermés l'été ou durant les vacances scolaires hivernales, alors que ce sont les périodes d'activité des saisonniers, durant lesquelles la formation en alternance pourrait se dérouler.

Dans ces circonstances, le présent article 10 peut accompagner ce mouvement de modernisation de l'offre de formation dans les zones de montagne. Bien qu'il ne modifie « qu'à la marge » le droit actuel, comme l'a mentionné le Conseil d'Etat dans son avis sur le projet de loi, il met l'accent sur l'enjeu de la pluriactivité pour des salariés qui sont amenés à effectuer plusieurs métiers différents selon la saison. Son impact réel risque toutefois d'être limité, puisqu'aucune forme de contrôle de son application n'est prévue.

Votre commission propose à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable d'adopter cet article sans modification.

Article 11 Rapport d'évaluation de la mise en place des guichets uniques pour la protection sociale des travailleurs pluriactifs ou saisonniers

Objet : Cet article invite le Gouvernement à présenter au Parlement, dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les guichets uniques d'information et de conseil mis en place par les organismes de sécurité sociale et destinés aux travailleurs pluriactifs ou saisonniers.

I - Le dispositif proposé

En application de l'article 59 de la loi « Montagne » du 7 janvier 1985, sont qualifiés de travailleurs pluriactifs les travailleurs qui exercent simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles relevant de régimes de sécurité sociale différents.

Ils ont cependant droit à une protection sociale particulière afin de leur assurer une « continuité de garantie pour les risques dont la couverture est subordonnée à une durée minimale d'assurance ou un montant minimum de cotisation ».

A cette fin, les organismes de sécurité sociale sont tenus de mettre en place des guichets uniques d'information et de conseil destinés à ces travailleurs.

Des décrets en Conseil d'État déterminent :

- les modalités de la coordination entre régimes de sécurité sociale;

- les conditions de définition de l'activité principale en fonction notamment de la nature de la pluriactivité, de la durée du travail du travailleur et de l'importance des revenus générés dans chaque activité ;

- les modalités de calcul des cotisations dues pour les activités secondaires des travailleurs pluriactifs.

L'article 11 du projet de loi prévoyait initialement de compléter cet article 59 de la loi « Montagne » afin de demander au Gouvernement de présenter au Parlement, dans un délai d' un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation de ces guichets uniques et portant sur l'évolution des conditions de gestion des travailleurs pluriactifs et saisonniers par les régimes de protection sociale depuis trente ans. Ce rapport devait également proposer, le cas échéant, de nouvelles mesures visant à faciliter une prise en charge mutualisée.

Votre rapporteur pour avis rappelle que le Gouvernement a pris récemment plusieurs mesures pour améliorer la coordination des régimes de sécurité sociale afin de rendre plus efficiente la protection sociale des travailleurs pluriactifs.

Ainsi, l'article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 22 ( * ) prévoit que des règles de coordination sont instituées, par décret, entre régimes d'assurance maladie et maternité pour les personnes n'exerçant pas d'activité professionnelle les assujettissant à un régime de sécurité sociale et qui ont relevé, simultanément ou successivement, soit de régimes de travailleurs salariés, soit d'un régime de travailleurs salariés et d'un régime de travailleurs non-salariés, soit de plusieurs régimes de travailleurs non-salariés. Le décret du 16 juillet 2015 23 ( * ) indique qu'en cas d'affiliation d'un assuré à plusieurs régimes pour le risque maladie-maternité, le régime compétent est celui pour lequel l'assuré a été affilié en premier, sauf s'il demande à être rattaché au régime dont l'affiliation est la plus récente.

Par ailleurs, le décret précise la définition de l'activité principale pour déterminer le régime d'affiliation compétent pour la couverture de l'ensemble des risques en cas d'exercice simultané d'activités indépendantes agricoles et non agricoles ou de plusieurs activités indépendantes non agricoles.

De plus, l'article 39 du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2017 prévoit désormais que le salarié qui multiplie les CDD de courte durée (moins d'un an) demeure affilié à son régime initial en matière de prise en charge des frais de santé , sauf s'il en décide autrement ou que la loi impose un changement de régime (par exemple en cas de signature d'un contrat de travail à durée indéterminée ou de survenance d'un accident du travail).

Par ailleurs, la loi du 20 janvier 2014 sur les retraites 24 ( * ) prévoit dans le cadre de la liquidation unique des régimes alignés (Lura) que, pour les personnes ayant relevé successivement, alternativement ou simultanément de l'un des régimes alignés, sont additionnés toutes les rémunérations ayant donné lieu à cotisation d'assurance vieillesse, les périodes d'assurance retenues ainsi que les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes 25 ( * ) . La pension est calculée par un seul des régimes concernés. Cette disposition entrera en vigueur le 1 er juillet 2017. En conséquence, l'article 52 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 26 ( * ) a supprimé les dispositions dérogatoires dont relevaient précédemment les travailleurs saisonniers.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission, quatre amendements des rapporteures ont été adoptés, dont deux rédactionnels, afin :

- de supprimer l'inscription de la demande de rapport dans la loi « Montagne » ;

- d'obliger le Gouvernement à établir les conditions dans lesquelles les travailleurs pluriactifs ou saisonniers feront l'objet d'une prise en charge mutualisée par leurs organismes de protection sociale.

Aucun amendement n'a été adopté à cet article en séance publique.

III - La position de votre commission

L'étude d'impact annexée au projet de loi rappelle de façon laconique qu'aucun bilan de ces guichets uniques n'a été réalisée depuis la promulgation de la loi « Montagne » 27 ( * ) . Et pour cause : aucun guichet unique n'a été mis en place depuis cette date selon les informations fournies par le Gouvernement à votre rapporteur pour avis.

Il est toujours loisible au Gouvernement d'approfondir sa réflexion sur un sujet particulier, sans avoir à créer une disposition législative à cet effet. En outre, l'expérience montre que les demandes de rapport du Gouvernement au Parlement restent souvent lettre morte.

Toutefois, votre rapporteur pour avis, à l'unisson du Conseil d'État, ne souhaite pas la suppression de cet article qui a vocation à améliorer la protection sociale des travailleurs pluriactifs ou saisonniers 28 ( * ) .

Elle considère en effet que si cet article est une réponse timide et tardive aux difficultés que rencontrent les travailleurs pluriactifs ou saisonniers pour faire valoir leurs droits en matière de protection sociale, il doit néanmoins être conservé sous réserve de l'adoption d'un amendement rédactionnel COM-260 et à condition que le Gouvernement accélère et amplifie les efforts de coordination des régimes de protection sociale.

Votre commission propose à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 11 bis (art. 87 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels) Lissage facultatif de la rémunération des saisonniers en contrat de travail intermittent

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, rend facultatif le lissage de la rémunération des salariés embauchés en CDI intermittent dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 87 de la loi « Travail » du 8 août 2016 et qui autorise la conclusion de ces contrats en l'absence d'accord collectif jusqu'à fin 2019 dans des branches fixées par arrêté.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

A) Le contrat de travail intermittent : un outil original mais peu utilisé malgré l'expérimentation issue de la loi pour la sécurisation de l'emploi de 2013

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée : le salarié pourvoie un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées 29 ( * ) .

Le contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII) ne peut être conclu que dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu 30 ( * ) .

Toutefois, en l'absence d'accord ou de convention, les entreprises adaptées peuvent conclure un CDII avec un travailleur handicapé qui bénéficie de l'obligation d'emploi 31 ( * ) .

L'avantage du CDII est d'assurer la sécurité de l'emploi du salarié tandis que l'employeur peut fidéliser les salariés et éviter la multiplication de contrats de courte durée .

Le contrat doit notamment mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée annuelle minimale de travail, les périodes et les heures de travail.

L'employeur ne peut pas exiger du salarié embauché en CDII de travailler au-delà du tiers de cette durée annuelle minimale , sauf si ce dernier donne son accord 32 ( * ) .

Le salarié embauché en CDII bénéficie des mêmes droits que les salariés à temps complet, sauf si l'accord ou la convention qui autorise le recours au CDII en stipule autrement.

Cet accord ou convention peut également prévoir que la rémunération mensuelle du salarié est indépendante de l'horaire réel et détermine dans ce cas les modalités de calcul de la rémunération.

En tout état de cause, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour déterminer les droits liés à l'ancienneté .

En 2013, plus d'une vingtaine de conventions collectives , couvrant près de 400 000 salariés, autorisaient le recours au CDII. Les branches qui sont potentiellement les plus concernées sont celles de l'immobilier, des experts comptables et des commissaires aux comptes et des prestataires de services du secteur tertiaire.

Branches autorisant le recours au CDII

Branches

IDCC

Effectif

Immobilier

1 527

142 800

Experts comptables commissaires aux comptes

787

128 200

Prestataires de services du secteur tertiaire

2 098

112 400

Espaces de loisirs d'attractions et culturels

1 790

37 400

Pompes funèbres

759

16 800

Pâtisserie

1 267

16 000

Tourisme social et familial organismes

1 316

12 900

Entreprises techniques création événements

2 717

12 700

Hôtellerie de plein air

1 631

10 900

Enseignement privé hors contrat

2 691

10 000

Jeux jouets industries

1 607

6 200

Cabinets d'expertise automobile

1 951

5 200

Acteurs du lien social

1 261

<5 000

Vins de champagne

1 384

<5 000

Animation

1 518

<5 000

Thermalisme

2 104

<5 000

Enseignement écoles supérieures ingénieurs (FESIC)

2 163

<5 000

Esthétique cosmétique, esthétique et de l'enseignement

3 032

<5 000

Produits du sol, engrais - négoce et industrie

1 077

ND

Hospitalisation privée médico-social

2 264

ND

Industries alimentaires diverses

3 109

ND

Coopératives de céréales, meunerie

7 002

ND

Caves coopératives vinicoles

7 005

ND

Coopératives de fleurs, fruits et légumes

7 006

ND

Source : DGT, étude d'impact annexée au projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi 33 ( * )

Interrogé par votre rapporteur pour avis, le ministère du travail n'a pas été en mesure d'indiquer combien de salariés bénéficiaient actuellement d'un CDII.

Afin d'encourager le recours à ce contrat, l'article 22 de l'accord national interprofessionnel (Ani) du 11 janvier 2013 34 ( * ) visait à ouvrir à titre expérimental la possibilité de conclure des CDII sans accord collectif préalable pour les trois branches suivantes :

- les organismes de formation (à l'exception des salariés formateurs en langue), comptant 95 300 salariés ;

- le commerce des articles de sport et des équipements de loisirs, qui regroupe 54 400 salariés ;

- les détaillants et détaillants fabricants de confiserie, chocolaterie, biscuiterie, dont les effectifs atteignent 10 100 salariés.

L'article 24 de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 35 ( * ) a transcrit l'objectif des partenaires sociaux, en ouvrant une expérimentation de juin 2013 jusqu'au 31 décembre 2014 pour autoriser la conclusion directe de CDII dans trois secteurs déterminés par arrêté 36 ( * ) et identifiés par les partenaires sociaux, même en l'absence de convention ou d'accord collectif, mais après information des délégués du personnel.

L'expérimentation était toutefois limitée aux entreprises employant moins de 50 salariés .

En outre, le contrat devait indiquer que la rémunération versée mensuellement au salarié était indépendante de l'horaire réel effectué et était lissée sur l'année.

Le rapport du Gouvernement remis au Parlement le 3 avril 2015 sur l'application de la loi relative à la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 a dressé un bilan très mitigé de cette expérimentation.

Le suivi même de l'expérimentation s'est avéré très difficile, faute de données centralisées au niveau du ministère. En effet, par construction, la conclusion d'un CDII dans les secteurs retenus pour l'expérimentation résultant d'un accord direct entre l'employeur et le salarié, sans accord collectif ou convention préalable, aucune déclaration administrative n'était exigée.

Le bilan de cette expérimentation a donc été établi après interrogation des organisations patronales des trois branches concernées. Il en résulte que le dispositif « a été peu utilisé », du fait de son caractère expérimental, d'une période d'expérimentation jugée trop courte et du souhait de nombreux salariés de conserver le bénéfice des indemnités de chômage pendant l'intersaison.

B) La loi « Travail » du 8 août 2016 donne une nouvelle impulsion au CDII en fixant le cadre d'une nouvelle expérimentation plus ambitieuse que la précédente

L' article 87 de la loi dite « travail » du 8 août 2016 37 ( * ) a fixé le cadre juridique d'une nouvelle expérimentation plus large que la première pour développer le recours au CDII dans toutes les branches dans lesquelles l'emploi saisonnier 38 ( * ) est particulièrement développé et qui seront déterminées par arrêté, dont la date de publication n'est semble-t-il toujours pas fixée.

Dans ces branches, l'employeur pourra conclure un CDII avec un salarié en l'absence de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement ou en l'absence d'accord de branche, après information du comité d'entreprise ou des délégués du personnel

Cette deuxième expérimentation aura lieu d' août 2016 à décembre 2019 , le Gouvernement devant remettre au Parlement un rapport d'évaluation avant le 1 er mars 2020.

Le contrat de travail conclu dans le cadre de cette expérimentation devra indiquer que la rémunération versée mensuellement est indépendante de l'horaire réel du salarié et est lissée sur l'année , alors que le droit commun prévoit que l'accord ou la convention qui autorise le recours au CDII a la faculté de prévoir que la rémunération mensuelle est indépendante de l'horaire réel.

Toutefois, toutes les autres règles de droit commun du CDII s'appliqueront aux salariés qui participent à l'expérimentation (liste des stipulations devant figurer dans le contrat 39 ( * ) , accord du salarié obligatoire en cas de dépassement significatif de la durée annuelle minimale 40 ( * ) , dispositions spécifiques aux entreprises adaptées 41 ( * ) , etc.).

Cette seconde expérimentation comporte également un volet relatif à la sécurisation de la pluriactivité des salariés concernés , afin de leur garantir une activité indépendante ou salariée avec plusieurs employeurs sur une année entière en associant les partenaires intéressés au plan territorial.

C) Le projet de loi rend facultatif la clause de lissage de la rémunération dans le cadre de la nouvelle expérimentation

Le présent article 11 bis est issu d'un amendement des deux rapporteures adopté en commission.

Il maintient les dispositions précitées de l'article 87 de la loi « Travail » du 8 août 2016, mais rend facultatif le lissage de la rémunération de salariés qui concluent un CDII dans le cadre de l'expérimentation.

Désormais, le contrat de travail précisera « le cas échéant » que la rémunération mensuelle est indépendante de l'horaire réel effectué et lissée sur l'année.

Les auteurs de l'amendement ont en effet considéré que dans un souci de « souplesse », il était « préférable de laisser l'employeur et le salarié saisonnier décider des modalités de calcul et de versement de la rémunération (lissage annuel ou versement mensuel) ».

Cet article n'a pas été modifié en séance publique à l'Assemblée nationale.

II - La position de votre commission

Le lissage sur l'année de la rémunération d'un salarié embauché en CDII lui permet en théorie d'éviter des ruptures de salaires en garantissant une rémunération pendant les périodes creuses.

Toutefois, une personne qui travaille quatre mois comme moniteur de ski entre janvier et avril ne souhaitera pas nécessairement voir sa rémunération diminuer pendant ses périodes d'activité en contrepartie d'une faible rémunération pendant les mois d'été.

En outre, la mise en place du lissage de la rémunération implique pour le salarié un suivi complexe de la durée du travail pendant la période d'activité et le versement d'un solde en fin d'année pour régulariser la situation, solde qui pourrait même être négatif si l'activité a été plus faible que prévue. L'attrait d'un lissage de rémunération peut donc parfois être théorique et se heurter aux attentes des salariés concernés. Une négociation complexe doit en effet être menée entre l'employeur et le salarié en CDII pour déterminer précisément les paramètres du lissage de la rémunération. Aux yeux de votre rapporteur pour avis, l'intérêt du lissage de la rémunération par rapport à la décision individuelle du salarié d'épargner une partie de sa rémunération pendant l'intersaison n'apparaît donc pas évident dans tous les cas de figure.

C'est pourquoi votre commission, lors de l'examen de l'article 87 de la loi « Travail », avait considéré que « l'idée de lisser sur une année la rémunération due au titre de quelques mois de travail n'est pas nécessairement attrayante » 42 ( * ) pour les salariés et avait en conséquence adopté, à l'initiative de ses rapporteurs, un amendement de suppression des dispositions de l'article.

Le choix des députés de rendre facultatif le lissage de la rémunération des salariés embauchés en CDII qui participeront à la prochaine expérimentation apparaît donc opportun à votre rapporteur pour avis et gage de souplesse et de pragmatisme .

Votre commission propose à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable d'adopter cet article sans modification.

Article 12 Expérimentation de l'activité partielle pour les régies dotées de l'autonomie financière et dépourvues de la personnalité juridique gérant des remontées mécaniques ou des pistes de ski

Objet : Cet article propose d'étendre, à titre expérimental, le mécanisme d'activité partielle aux salariés des régies des collectivités territoriales gérant un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski qui ne sont pas dotées de la personnalité morale mais jouissant de l'autonomie financière.

I - Le dispositif proposé

A) Le mécanisme d'activité partielle dans les entreprises

L'activité partielle , qui a succédé aux différents dispositifs de chômage partiel à la suite de l'accord national interprofessionnel (Ani) du 11 janvier 2013 43 ( * ) et de la loi du 14 juin 2013 44 ( * ) , permet, en cas de fermeture temporaire d'un établissement ou de réduction de son activité , de suspendre le contrat de travail des salariés concernés et de leur faire bénéficier d'une indemnité horaire , l'indemnité d'activité partielle, correspondant à 70 % de leur salaire brut antérieur 45 ( * ) , destinée à compenser la perte de rémunération qu'ils subissent et versée par leur employeur. En contrepartie, celui-ci perçoit une aide sous la forme de l'allocation d'activité partielle , d'un montant horaire de 7,74 euros 46 ( * ) ou 7,23 euros 47 ( * ) .

Le code du travail 48 ( * ) reconnaît cinq motifs de recours à l'activité partielle par un employeur :

- la conjoncture économique ;

- des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;

- un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;

- la transformation , la restructuration ou la modernisation de l'entreprise ;

- toute autre circonstance de caractère exceptionnel .

Sauf en cas de sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel, l'activité partielle ne peut être mise en place que sur autorisation préalable du préfet. Les demandes sont instruites par l'unité départementale territorialement compétente de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). L'employeur doit faire l'avance de l'allocation d'activité partielle, qui lui est ensuite remboursée par l'agence de services et de paiement (ASP) et est financée par l'Etat et l'Unédic 49 ( * ) . Le placement des salariés en activité partielle est limité à 1 000 heures par an et par salarié.

En l'état actuel du droit et de son interprétation par le ministère du travail, le recours à l'activité partielle, qui est un dispositif de la politique de l'emploi, n'est autorisé que dans les entreprises , les établissements publics à caractère industriel et commercial (Epic), les sociétés d'économie mixte (SEM) et les autres structures employant des salariés et soumises au droit du travail . En sont ainsi exclus les établissements publics à caractère administratif (Epa), l'Etat, les collectivités territoriales et les structures qui en sont l'émanation directe, les groupements d'intérêt public (GIP), les organismes consulaires ou encore les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (universités, grands établissements, etc.). Toutefois, la réforme de 2013 a étendu le bénéfice de l'activité partielle aux travailleurs saisonniers.

B) L'expérimentation proposée

L'article L. 342-9 du code du tourisme confie aux communes l'organisation du service des remontées mécaniques et l'exploitation des pistes de ski . Cette compétence, qu'elles peuvent confier à un établissement de coopération intercommunale (EPCI) ou au département, peut soit être exercée en régie directe , soit être déléguée à une autre personne publique dans le cadre d'un service public à caractère industriel et commercial (Spic) ou à une entreprise dans le cadre défini par une convention 50 ( * ) .

Certaines communes, souvent de petite taille, assurent la gestion de ce Spic à travers une régie dotée de l'autonomie financière , dans le cadre d'un budget annexe 51 ( * ) , sans qu'elle soit toutefois indépendante juridiquement de la collectivité. Cette absence de personnalité juridique a conduit jusqu'à présent les Direccte à leur refuser la mise en oeuvre de l'activité partielle, estimant que de telles régies ne sont pas distinctes de la commune et sont donc soumises au droit public, notamment pour l'emploi de leur directeur.

En conséquence, le présent article 12 propose d'adapter, à titre expérimental , l'activité partielle à ces régies. Il vient s'insérer à l'article 61 de la loi du 9 janvier 1985 précitée, devenu obsolète.

Son paragraphe I fixe la durée , le champ et les conditions de mise en oeuvre de cette expérimentation. Prévue pour trois ans à compter de la publication de la loi, elle concerne les seuls Spic de remontées mécaniques ou de pistes de ski exploités directement par une commune ou un EPCI à travers une régie dotée de l'autonomie financière. La participation à l'expérimentation repose sur le volontariat des collectivités qui y sont éligibles.

En contrepartie, elles devront mettre en place, avec l'appui de l'Etat, une étude sur leurs possibilités de développement économique , et engager une démarche active de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) dans le but de sécuriser, au niveau territorial, les parcours professionnels des saisonniers.

Le paragraphe II détaille les conditions de l'évaluation de l'expérimentation par le Gouvernement, qui devra être réalisée au plus tard six mois avant son terme. Elle devra mesurer son impact sur la situation économique et financière des régies participantes et celle de l'emploi dans ces territoires, et étudier les actions complémentaires de ces régies pour agir sur les causes des baisses d'activité.

Les caractéristiques des salariés concernés par l'expérimentation sont définies au paragraphe III . Seuls pourront être placés en activité partielle les salariés des régies soumis au code du travail , dès lors que la collectivité qui les emploie aura adhéré au régime interprofessionnel d'assurance chômage géré par l'Unédic pour ses agents non-titulaires, comme l'y autorise l'article L. 5424-2 du code du travail.

Enfin, le financement de l'expérimentation est abordé au paragraphe IV . Comme pour l'activité partielle de droit commun, il sera assuré conjointement par l'Etat et l'Unédic , dans des conditions fixées par décret.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires économiques a adopté cinq amendements des rapporteures à cet article, quatre apportant des modifications rédactionnelles et le cinquième visant à ce que l'expérimentation se déroule dans un échantillon représentatif des différents territoires de montagne.

Il n'a ensuite pas été modifié en séance publique.

III - La position de votre commission

Au cours de ses travaux, votre rapporteur pour avis a pu constater qu'il était difficile d'évaluer précisément le champ d'application de cet article , puisqu'aucun recensement exhaustif des régies dotées de la seule autonomie financière gérant un Spic de remontées mécaniques ou de pistes de ski n'a été effectué.

L'étude d'impact annexée au projet de loi fait état de 75 stations qui pourraient être éligibles à l'expérimentation, soit environ 500 salariés , pour un coût maximal de 812 700 euros par an. Lors de son audition, le délégué général de Domaines skiables de France a quant à lui mentionné un nombre sans doute proche de 20 et inférieur à 50 , sur une centaine de régies de remontées mécaniques en France, comme Autrans (38) ou Pra-Loup (04). Il a souligné que cette incertitude venait du fait que certaines stations elles-mêmes ne connaissent pas avec précision leur statut juridique.

En l'état actuel du droit, on pourrait estimer que ces régies entrent déjà dans le champ de l'activité partielle. Il ressort en effet d'une jurisprudence ancienne et constante du Conseil d'Etat 52 ( * ) que les agents recrutés par une collectivité territoriale pour l'exercice d'un Spic sont dans une relation de droit privé avec leur employeur et ne relèvent pas du droit commun de la fonction publique. Certaines dispositions du code du travail leur sont applicables, mais celui-ci peut prévoir des mesures spécifiques, comme c'est le cas en matière d'assurance chômage.

Si, dans le domaine d'activité des salariés d'une régie chargée de l'exécution d'un Spic, une convention collective a été étendue, elle leur est applicable 53 ( * ) . Dans le cas visé par la présente expérimentation, il s'agit de la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 54 ( * ) . De plus, il semblerait que toutes les régies concernées aient adhéré à l'Unédic. Toutefois, à ce jour, les Direccte ont toujours refusé les demandes d'activité partielle que ces collectivités territoriales ont formulées au motif que leurs régies ne disposaient pas de la personnalité morale. Au vu des éléments précédemment exposés, il s'agit toutefois d'un fondement juridique contesté .

Des difficultés potentiellement plus importantes ont été soulevées devant votre rapporteur pour avis lors de ses auditions. Alors qu'il a souvent été évoqué que le recours à l'activité partielle dans ces régies pourrait être suscité par un déficit d'enneigement , la question de savoir si celui-ci constitue une caractéristique structurelle de l'activité des remontées mécaniques, qui dans ce cas ne relève pas de l'activité partielle, ou un aléa conjoncturel , qui pourrait être pris en charge au titre de ce régime, se pose. Les points de vue divergent sur la question, la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) estimant qu'une approche au cas par cas , lors de l'instruction de la demande, doit permettre de distinguer entre ces deux cas de figure. Il ne s'agit néanmoins pas d'un dispositif ayant vocation à être activé chaque année lorsqu'une station subit quelques jours ou une semaine d'enneigement plus faible que les niveaux traditionnels de saison.

Il convient ici de souligner que la convention collective des remontées mécaniques prévoit à son article 16, pour les contrats saisonniers, un recours au chômage partiel en cas de « manque de neige persistant » à la date maximale d'embauche de ceux-ci, qui est celle, définie par chaque entreprise, à laquelle les salariés saisonniers dont les contrats sont reconduits automatiquement d'une saison sur l'autre doivent avoir été réembauchés. Cette notion semble bien souligner, du point de vue des partenaires sociaux de la branche, que ce dispositif ne saurait être utilisé à la moindre anomalie climatique mais pour faire face à un phénomène durable .

En outre, contrairement à l'ensemble des autres structures aujourd'hui éligibles à l'activité partielle, les régies qui ne sont pas dotées de la personnalité morale ne sont pas soumises au contrôle de l'inspection du travail . Si l'avis de l'inspecteur du travail pour recourir à l'ancien chômage partiel a été supprimé en 2013 lors de la création de l'activité partielle, il n'en reste pas moins que la réduction de l'horaire de travail qui justifie de mettre en oeuvre cette mesure doit pouvoir être contrôlé.

Les paramètres de l'expérimentation n'ont pas encore été précisés , notamment les aménagements qui seront apportés au cadre juridique actuel de l'activité partielle pour tenir compte des spécificités des règles de fonctionnement des structures de droit public que sont ces régies. Votre rapporteur pour avis souhaite par ailleurs rappeler que cette expérimentation doit rester fidèle aux principes de l'activité partielle , qui sont hérités de l'Ani du 21 février 1968 sur l'indemnisation du chômage partiel. Elle doit permettre de pallier des difficultés conjoncturelles présentant un caractère exceptionnel , et non constituer un outil de flexibilité interne ou d'ajustement à la nature par définition cyclique des activités saisonnières.

Sous cette réserve, le présent article devrait permettre de sécuriser les parcours professionnels des travailleurs saisonniers employés par ces régies, les périodes d'activité partielle devant être mises à profit pour réaliser des formations et développer leurs compétences. Il doit également être l'occasion d'engager une réflexion sur la réorientation du développement économique des petites stations vers de nouvelles activités moins dépendantes des facteurs climatiques. Si l'expérimentation s'avère concluante, il appartiendra au législateur d'en tirer les conséquences et de la pérenniser. Cette mesure ponctuelle doit toutefois être déconnectée de la question plus large de l'éventuelle extension de l'activité partielle à l'ensemble des employeurs publics , qui devra nécessairement s'accompagner de leur adhésion obligatoire à l'Unédic et être débattue dans le cadre d'un projet de loi traitant de la politique de l'emploi.

Sur proposition de son rapporteur pour avis, votre commission a adopté à cet article un amendement ( COM-301 ) procédant à une modification rédactionnelle et corrigeant une erreur de référence.

Votre commission propose à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 13 (art. 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) Prise en compte de la situation des saisonniers par les maisons de services au public

Objet : Cet article oblige les maisons de services au public situées dans des massifs montagneux ou dans des communes touristiques à répondre à la situation des travailleurs saisonniers et pluriactifs, notamment en intégrant des maisons des saisonniers en leur sein.

I - Le dispositif proposé

A) Les maisons de services au public : une priorité du gouvernement pour répondre aux fractures territoriales

Crées en 2000 55 ( * ) , les maisons de service public ont été transformées le 1 er janvier 2016 en maisons de services au public (MSAP) par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (Notre) 56 ( * ) , afin de traiter la question de l'accès aux services de façon globale, sans distinction par rapport à la nature de l'opérateur.

La loi Notre a en effet modernisé le cadre juridique des MSAP afin d'encourager leur développement.

Les MSAP ont pour objet d'améliorer l'accessibilité et la qualité des services, en milieu rural et urbain, pour tous les publics, afin de renforcer la cohésion sociale et lutter contre les fractures territoriales .

A ce titre, elles peuvent regrouper des services publics relevant de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, d'organismes nationaux ou locaux chargés d'une mission de service public ainsi que des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population.

Afin d'assurer un égal accès de tous aux services au public, l' État doit établir des objectifs de présence territoriale , y compris de participation à des maisons de services au public, et de services rendus aux usagers que doit prendre en compte tout organisme chargé d'une mission de service public et relevant de l'État ou de sa tutelle 57 ( * ) .

L'État doit également fixer le montant et les modalités de contribution de l'organisme au financement du développement des MSAP.

Quant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, elles peuvent mettre à la disposition des MSAP des locaux, ainsi que des fonctionnaires ou des agents non titulaires 58 ( * ) .

Une convention-cadre , dont le contenu vient d'être précisé par décret le 4 avril dernier 59 ( * ) , doit indiquer pour chaque MSAP notamment sa dénomination, son périmètre d'intervention, ses participants, son financement, ses règles de fonctionnement et ses missions, dans le respect des prescriptions du nouveau schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public 60 ( * ) .

L'offre de services peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d'accès dématérialisés .

En cas d'inadaptation de l'offre privée pour assurer la présence de certains services sur leurs territoires, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent définir des obligations de service public imposées à un opérateur sélectionné à l'issue d'une procédure de mise en concurrence et qui bénéficiera ensuite d'une compensation spécifique pour exercer ses missions 61 ( * ) .

On dénombre aujourd'hui 500 MSAP , dont 300 Relais services publics labellisés par l'État.

Au 20 mai 2016, on comptait 195 MSAP situées dans une commune de montagne, dont 24 portées par La Poste.

Les efforts du Gouvernement depuis 2013 en faveur des maisons de service public

Le comité interministériel pour la modernisation de l'action publique du 17 juillet 2013 avait décidé de généraliser la création d'espaces mutualisés de services au public réunissant neuf grands opérateurs nationaux chargés de missions de service public (La Poste, la SNCF, les réseaux nationaux énergétiques, Pôle emploi, les caisses d'assurance maladie, de retraite, d'allocation familiale et de mutualité sociale agricole) en encourageant la création de 1 000 maisons de service public avant fin 2017 .

Le comité interministériel aux ruralités du 13 mars 2015 a repris cet objectif, tout en avançant d'un an son échéance (mesure 6) 62 ( * ) . Ainsi, l'objectif est désormais de doubler le nombre de MSAP avant fin 2016, grâce à un partenariat avec La Poste , qui mettra ses bureaux en déficit d'activité situés dans les zones rurales et de montagne à la disposition des MSAP, soit un coût total pour les finances publiques de 70 millions d'euros .

En outre, ce comité interministériel avait décidé de doubler le financement national des MSAP par la création d'un fonds entre neuf opérateurs de services , portant ainsi les ressources du fonds à 21 millions d'euros sur la période 2015-2017 (mesure 7) 63 ( * ) .

B) Les maisons des saisonniers : un outil dépourvu d'existence juridique mais utile

Contrairement aux maisons de services au public, les maisons des saisonniers n'ont pas d'existence juridique.

Elles se sont développées de manière autonome dans les territoires concernés par le travail saisonnier, d'où l'abondance des termes utilisés pour les désigner : maison de l'emploi et du travail saisonnier, espace saisonnier ou encore point accueil saisonnier.

Se fondant sur l'analyse de l'observatoire national de la saisonnalité, l'étude d'impact annexée au présent projet de loi indique qu'il existe actuellement 31 maisons des saisonniers 64 ( * ) .

C) Le projet de loi vise à favoriser l'intégration des maisons des saisonniers dans les maisons de services au public situées en zone de montagne

L'article 13 oblige les MSAP situées dans des massifs montagneux à répondre à la situation des travailleurs saisonniers et pluriactifs , notamment en intégrant des maisons des saisonniers.

En application de l'article 5 de la loi « Montagne », un massif désigne une zone de montagne ainsi que la zone qui lui est immédiatement contiguë et qui forme avec elle une même entité géographique, économique et sociale.

En métropole, les massifs sont les Alpes, la Corse, le Massif central, le Massif jurassien, les Pyrénées et Massif vosgien.

La loi reconnaît en outre un massif par département d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte).

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Un amendement présenté par notre collègue députée Pascal Got et plusieurs de ses collègues du groupe socialiste, écologiste et républicain, a été adopté en commission afin d'étendre le dispositif prévu à l'article 13 aux MSAP situées dans des communes touristiques 65 ( * ) .

Aucun amendement n'a été adopté à cet article en séance publique.

III - La position de votre commission

Votre rapporteur pour avis étant favorable à la fois au développement des maisons de services au public et à l'essor des maisons des saisonniers, elle ne peut que soutenir la volonté du Gouvernement de favoriser le rapprochement de ces deux structures afin de mieux répondre aux attentes de nos concitoyens et d'utiliser plus efficacement la dépense publique.

Elle ne se rallie pas à l'analyse du Conseil d'État, qui dans son avis précité sur le projet de loi, estimait qu'une telle disposition, « en raison de son caractère à la fois trop général et non contraignant, et qui peut être mise en oeuvre par voie de circulaire ou par l'action des préfets dans le cadre de leurs compétences habituelles, ne peut en conséquence être regardée comme une mesure programmatique, ni comme présentant un caractère normatif et ne trouve donc pas sa place au sein d'un projet de loi » 66 ( * ) . En effet, cet article s'inscrit dans la continuité de la réécriture des dispositions relatives aux maisons de services au public par la loi Notre du 7 août 2015 et donne une base légale aux maisons des saisonniers.

Votre commission propose à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable d'adopter cet article sans modification.

Article 14 bis (art. L. 1253-20 du code du travail) Temps de travail d'un salarié d'un groupement d'employeurs au profit des collectivités territoriales adhérentes

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, autorise un groupement d'employeurs à affecter un salarié au service des collectivités territoriales qui y sont adhérentes pendant au plus 75 % de sa durée annuelle de travail, au lieu de la moitié aujourd'hui.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

A) Les groupements d'employeurs mixtes : un instrument de souplesse pour les collectivités territoriales adhérentes

Créés en 1985 67 ( * ) , les groupements d'employeurs (GE), définis à l'article L. 1253-1 du code du travail, ont pour objectif de mettre à disposition de leurs membres des salariés, sans encourir le risque d'une infraction de travail illégal pour prêt de main d'oeuvre illégal ou délit de marchandage.

Ces groupements permettent de remplacer des salariés qui suivent une action de formation, ou d'organiser des parcours d'insertion et de qualification pour des personnes confrontées à des difficultés particulières.

Ils sont constitués soit sous statut associatif, soit en société coopérative.

Selon les données de l'étude d'impact, on compte actuellement 4 500 groupements d'employeurs, regroupant 40 000 salariés environ. Hors secteur agricole, on dénombrait seulement 821 groupements ayant eu des effectifs en 2013, et employant 15 800 personnes en équivalent temps plein.

Lors de leur audition par votre rapporteur pour avis, les représentants du Centre de ressources des groupements d'employeurs (CRGE) ont présenté des données différentes et ont indiqué qu'en dehors du secteur agricole, on comptait environ 1 000 GE composés exclusivement d'entreprises (soit 15 000 emplois) et 1 000 GE composés exclusivement d'associations et de collectivités territoriales (soit 5 000 emplois). Environ 15 % des adhérents de ces GE sont des collectivités territoriales ou des établissements publics qui leur sont rattachés.

Dans le secteur agricole, qui a vu naître les GE, on dénombre actuellement 4 000 structures, employant 20 000 personnes.

Avant le 1 er novembre 2011, l'article L. 1253-20 du code du travail disposait que les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d'une collectivité territoriale adhérente devaient s'exercer exclusivement dans le cadre d'un service public industriel et commercial (SPIC) ou environnemental, ou bien pour l'entretien des espaces verts ou publics.

Il était en outre précisé que ces activités ne pouvaient constituer l'activité principale des salariés du groupement et que le temps consacré par chaque salarié du groupement pour le compte des collectivités territoriales adhérentes devait être inférieur à un mi-temps .

Depuis le 1 er novembre 2011, si ce même article maintient la règle selon laquelle les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d'une collectivité territoriale ne peuvent constituer l'activité principale du groupement, les restrictions apportées à la nature des activités exercées au profit de la collectivité territoriale ont en revanche été supprimées.

En outre, cet article précise désormais que le temps consacré par chaque salarié aux tâches effectuées pour le compte des collectivités territoriales adhérentes ne peut excéder, sur l'année civile, la moitié de la durée du travail contractuelle ou conventionnelle ou, à défaut, légale, calculée annuellement.

B) Les groupements d'employeurs sont parfois concurrencés par les centres de gestion et les agences de travail intérimaire

Les centres de gestion sont des établissements publics qui peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent afin de remplacer des personnes momentanément indisponibles ou en cas de vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu, voire pour assurer des missions par nature temporaires 68 ( * ) .

Ces centres peuvent également mettre des fonctionnaires à disposition des collectivités et établissements en vue de les affecter à des missions permanentes à temps complet ou non.

Selon les informations fournies à votre rapporteur pour avis par la direction générale des collectivités locales (DGCL), on compte actuellement une centaine de centres en France, dont certains sont très actifs en matière de mise à disposition d'agents.

Par ailleurs, de nombreuses collectivités territoriales ont recours aux agences de travail intérimaire 69 ( * ) , à condition toutefois que le centre de gestion dont elles relèvent n'ait pas été en mesure de répondre à leurs demandes 70 ( * ) .

De fait, les personnes morales de droit public peuvent faire appel à ces agences pour embaucher des personnes affectées à des tâches non durables , dénommées missions, en cas de :

- remplacement momentané d'un agent absent 71 ( * ) ;

- accroissement temporaire d'activité ;

- besoin occasionnel ou saisonnier .

Dans ces trois cas de figure, la durée totale du contrat de mission de l'intérimaire, y compris en cas d'un renouvellement, ne peut excéder dix-huit mois . Elle est toutefois réduite à neuf mois en cas de réalisation de travaux urgents et relevée à vingt-quatre mois lorsque la mission est exécutée à l'étranger.

Les personnes publiques peuvent également recourir à une agence d'intérim en cas de vacance temporaire d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu.

Dans cette hypothèse, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder douze mois (voire neuf mois si le contrat est conclu dans l'attente de la prise de fonctions d'un agent).

Lors de leur audition par votre rapporteur pour avis, les représentants du Centre de ressources des groupements d'employeurs (CRGE) ont indiqué que les collectivités territoriales recouraient plus fréquemment aux agences d'intérim qu'aux groupements d'employeurs compte tenu des règles fiscales défavorables en matière de TVA qui leur sont imposées et qui rendent leurs prestations plus onéreuses.

C) La souplesse apportée par l'Assemblée nationale au fonctionnement des groupements d'employeurs

A l'initiative de membres des groupes Radical, républicain, démocrate et progressiste (RDPP) et Les Républicains, deux amendements identiques ont été adoptés en séance publique pour autoriser un salarié d'un groupement d'employeurs mixte à consacrer jusqu'à 75 % de sa durée de travail annuelle au service d'une collectivité territoriale adhérente.

Notre collègue député Joël Giraud, lors de la présentation de son amendement, avait souligné que « beaucoup de communes, gérant le tourisme en régie, ont besoin de salariés à la fois pour la saison d'hiver et pour la saison d'été », de sorte que les groupements d'employeurs « fonctionneraient bien si la limite de six mois pouvait être portée à neuf mois » 72 ( * ) .

La rapporteure avait abondé en ce sens en rappelant que beaucoup d'acteurs de la saisonnalité souhaitent « faire sauter le verrou que représente cette limite de six mois ».

Le Gouvernement avait émis un avis favorable à ces deux amendements identiques.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur pour avis souhaite donner de la souplesse aux groupements d'employeurs mixtes situés dans les zones de montagne.

Cet article n'aligne pas les conditions imposées aux agences d'intérim sur celles applicables aux groupements d'employeurs.

La solution proposée par l'Assemblée nationale permet avant tout de répondre à des situations très spécifiques et peu fréquentes, mais qui handicapent les collectivités territoriales dans les massifs montagneux et le développement des groupements d'employeurs.

Votre commission propose à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable d'adopter cet article sans modification.

Article 14 ter (nouveau) Adaptation des impératifs de mise en accessibilité des établissements hôteliers en montagne

Objet : Cet article additionnel, issu d'un amendement de notre collègue Jean-Pierre Vial, propose d'adapter les dispositions relatives à la mise en accessibilité aux personnes handicapées des établissements hôteliers en montagne.

Aux termes de l'article 41 de la loi du 11 février 2005 73 ( * ) , « les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap ». Le délai de dix ans prévu par la loi fixait alors un taux d'accessibilité à 100 % pour le 1 er janvier 2015 .

Si pour les établissements recevant du public (ERP) neufs, aucune dérogation au principe énoncé par la loi n'est possible, elles restent envisageables pour les ERP existants à la date de la publication de la loi. Ces dérogations sont accordées par le préfet du département, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA).

Ces dérogations applicables au secteur de l'hôtellerie sont de deux ordres. D'une part, il est toléré que les établissements hôteliers dont la capacité est inférieure à dix chambres soient exonérés de l'aménagement d'une chambre adaptée 74 ( * ) . D'autre part, les hôteliers peuvent bénéficier des agendas d'accessibilité programmée (Ad'AP), qui ouvrent la possibilité de mettre les locaux en accessibilité dans un calendrier pouvant aller au-delà de la date butoir du 1 er janvier 2015. L'ouverture des Ad'AP est possible pour les établissements dont l'effectif total ne dépasse pas cent personnes.

Néanmoins, les conditions de dérogation à l'impératif de mise en accessibilité peuvent insuffisamment prendre en compte les spécificités de l'hôtellerie, notamment quand elle est sise en territoire de montagne. Le dispositif porté par le présent article 14 ter découle ainsi d'un constat de nature économique . La mise en accessibilité peut dangereusement porter atteinte à l'équilibre financier de ces structures et entraîner leur fermeture.

A) Le dispositif initialement proposé

L'amendement COM-86 de notre collègue Jean-Pierre Vial visait à concilier la poursuite des travaux de mise en accessibilité et le pragmatisme qui doit présider à la considération des territoires de montagne.

Après l'élaboration par le préfet du département d'un référentiel d'accueil construit en conformité avec les objectifs de la loi du 11 février 2005, les gestionnaires des hôtels des territoires de montagne dont la capacité est inférieure à quarante chambres proposent une liste d' « établissements fédérateurs » choisis parmi eux.

Ces établissements fédérateurs, dont la liste serait approuvée par le préfet, se verraient appliquer les normes énoncées par le référentiel d'accueil. Les autres établissements seraient ainsi protégés des sanctions prévues en cas de non-respect des aménagements nécessaires à l'accessibilité. Il leur serait également possible de participer financièrement aux travaux réalisés par les établissements fédérateurs.

Cette expérimentation reprend une proposition du rapport n° 454 de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation du Sénat 75 ( * ) . qui visait à « expérimenter la mutualisation des obligations (de mise en accessibilité) et le recours au droit souple ».

B) La restriction de son champ proposée par votre commission

Votre commission tient à rappeler son attachement à l'impératif d'universalité de la mise en accessibilité des ERP énoncé par la loi du 11 février 2005. Elle déplore que soient apportées, au fil de l'examen des textes législatifs, des dérogations successives et catégorielles à ce principe, au nom de l'adaptation nécessaire aux spécificités de certaines structures ou de certains territoires.

Pour autant, votre commission considère que, les établissements hôteliers de petite taille étant un des principaux maillons du tissu économique et social des territoires de montagne, il est nécessaire de prendre en compte les différentes contraintes qu'entraîne pour eux la mise en accessibilité. C'est pourquoi l'adaptation proposée par l'amendement COM-86 a paru devoir être retenue, moyennant plusieurs modifications prévues par le sous-amendement COM-303 de votre rapporteur pour avis .

Ces aménagements sont proposés en vue de mieux concilier les droits des personnes handicapées et les sujétions liées aux territoires de montagne. Il s'agit de :

- la réduction de la durée d'expérimentation de quatre à trois ans ;

- l'abaissement du seuil capacitaire des hôtels éligibles à l'expérimentation de quarante à vingt chambres . Cette modification tend à rendre le dispositif expérimental plus proche du droit commun, qui prévoit l'exonération des normes d'accessibilité pour tout établissement dont la capacité n'excède pas dix chambres ;

- la restriction de l'expérimentation à une zone de montagne particulière où le nombre d'établissements implantés ne dépassera pas un seuil défini par décret ;

- l'obligation , pour les établissements qui ne seront pas concernés par le dispositif, de contribuer aux travaux d'aménagement, là où l'amendement COM-86 n'envisageait qu'une simple faculté ;

Enfin, le sous-amendement COM-303 prévoit que l'expérimentation fera, au plus tard six mois après son terme, l'objet d'un rapport d'évaluation du Gouvernement au Parlement.

Votre commission a par conséquent adopté l'amendement COM-86 sous-amendé par le sous-amendement COM-303 et propose à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable d'adopter cet article additionnel 14 ter ainsi rédigé.


* 8 Article 55 de la loi n° 2014-1554 de financement de la sécurité sociale pour 2015.

* 9 Décret n° 2015-186 du 17 février 2015 relatif aux modalités dérogatoires de financement des activités de soins des établissements de santé répondant à des critères d'isolement géographique.

* 10 Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

* 11 Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.

* 12 Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

* 13 Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 précitée.

* 14 Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 précitée.

* 15 Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

* 16 Ce qui semble notamment faire référence à l'association pour la formation des ruraux aux métiers du tourisme (Afrat), située dans l'Isère.

* 17 Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, art. 67.

* 18 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

* 19 Alors qu'elles sont réservées, dans le droit commun, aux salariés en CDI, aux CDD conclus avec des structures d'insertion par l'activité économique et aux bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion.

* 20 Annie Genevard, Bernadette Laclais, « Un acte II de la loi Montagne pour un pacte renouvelé de la Nation avec les territoires de montagne », rapport au Premier ministre, 27 juillet 2015, p. 37.

* 21 Loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, art. 6.

* 22 Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.

* 23 Décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015 relatif aux règles d'affiliation des personnes relevant de plusieurs régimes de sécurité sociale.

* 24 Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.

* 25 Art. L. 173-2-1 du code de la sécurité sociale.

* 26 Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.

* 27 Étude d'impact, p. 23.

* 28 Le point 19 de l'avis précité du Conseil d'État précise qu'il « considère, dans le prolongement de son avis du 5 décembre 2013 sur le projet de loi d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale (n° 388027), selon lequel, en raison de l'objet même d'une loi de programmation, peuvent être admises dans une telle loi, dans sa partie non programmatique, des dispositions précisant les modalités selon lesquelles seront assurés le suivi et l'évaluation des résultats obtenus ainsi que l'information du Parlement sur ces résultats, que l'insertion de cette mesure au sein du chapitre intitulé : « Encourager la pluriactivité et faciliter le travail saisonnier » est admissible ».

* 29 Art. L. 3123-34 du code du travail. La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a modifié la numérotation des articles relatifs au CDII mais n'a pas modifié fondamentalement sa philosophie.

* 30 Art. L. 3123-33 du code du travail.

* 31 Art. L. 3123-37 du code du travail.

* 32 Art. L. 3123-35 du code du travail.

* 33 http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0774-ei.asp

* 34 Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l'emploi et des parcours professionnels des salariés.

* 35 Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

* 36 Arrêté du 19 juin 2013 déterminant les secteurs pouvant à titre expérimental dans les entreprises de moins de cinquante salariés conclure des contrats à durée indéterminée intermittents en l'absence de convention ou d'accord collectif en application de l'article 24 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

* 37 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

* 38 L'article 86 de la loi « Travail » a défini pour la première fois dans le code du travail l'emploi à caractère saisonnier. Est considéré comme un emploi saisonnier toute activité « dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs » (article L. 1242-2 du code du travail).

* 39 Art. L. 3123-34 du code du travail.

* 40 Art. L. 3123-35 du même code.

* 41 Art. L. 3123-37 du même code.

* 42 Rapport sur le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s, de MM. Jean-Baptiste Lemoyne, Jean-Marc Gabouty et Michel Forissier, rapporteurs, 1 er juin 2016, tome I, p. 428.

* 43 Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l'emploi et des parcours professionnels des salariés, art. 19.

* 44 Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, art. 16.

* 45 Pour inciter les salariés à suivre une formation durant les heures chômées, le montant de l'indemnité d'activité partielle est fixé à 100 % de la rémunération nette pour les actions de formation réalisées durant cette période.

* 46 Dans les entreprises comptant jusqu'à 250 salariés.

* 47 Dans les entreprises de plus de 250 salariés.

* 48 Art. R. 5122-1.

* 49 Selon la convention Etat-Unédic du 1 er novembre 2014 relative à l'activité partielle, la participation de l'Unédic au financement de l'allocation d'activité partielle s'élève à 2,9 euros par heure, soit 40 % de son total pour les entreprises de plus de 250 salariés et 37,5 % pour les entreprises plus petites.

* 50 Article L. 342-13 du code du tourisme.

* 51 En application de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales.

* 52 Conseil d'Etat, 26 janvier 1923, de Robert-Lafreygère, et 8 mars 1957, Jalenques de Labeau.

* 53 Cass. soc., 28 avril 2006, n° 04-40895.

* 54 Etendue par un arrêté du 3 février 1971 ; IDCC 454.

* 55 Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, art. 27.

* 56 Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, art. 100.

* 57 Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, art. 29, I.

* 58 Loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, art. 29-1..

* 59 Décret n° 2016-403 du 4 avril 2016 pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

* 60 Ce schéma remplace le schéma départemental d'organisation et d'amélioration des services publics élaborés par des commissions spécifiques qui ne se réunissaient plus ou très rarement.

* 61 Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée, art. 27-2.

* 62 « Nos ruralités, une chance pour la France », comité interministériel aux ruralités du 13 mars 2015, p. 12.

* 63 Idem, p. 13.

* 64 Etude d'impact, p. 28.

* 65 Art. L. 133-11 du code du tourisme.

* 66 Point 22.

* 67 Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social.

* 68 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, art. 25.

* 69 Art. L. 1251-60 du code du travail.

* 70 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, art. 3-7.

* 71 En raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un passage provisoire en temps partiel, de la participation de l'agent à des activités dans le cadre d'une réserve opérationnelle, sanitaire, civile ou autre, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux.

* 72 http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2016-2017/20170009.asp#P862871

* 73 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

* 74 La loi oblige les établissements hôteliers à disposer d'une chambre adaptée lorsque la capacité n'excède pas vingt chambres, de deux chambres adaptées lorsque la capacité n'excède pas cinquante chambres, et ainsi de suite par tranche de cinquante chambres supplémentaires.

* 75 Jean-Pierre Vial, « L'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public, des transports et de la voirie : consolider, sécuriser, simplifier », Délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, rapport d'information n° 454 (2013-2014), 15 avril 2014..

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