EXAMEN DES ARTICLES

Article 13 C (article 40 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer) - Financement des échanges scolaires par le fonds d'échange à but éducatif, culturel et sportif

Objet : cet article permet le financement, par le fonds d'échange à but éducatif, culturel et sportif (FEBECS), des échanges scolaires réalisés dans le cadre d'un appariement ou d'une convention avec un établissement situé dans l'environnement régional des territoires ultramarins

I. - Le droit en vigueur

Créé par l'article 40 de la loi n° 2000?1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, le fonds d'échange à but éducatif, culturel et sportif (FEBECS) est destiné à promouvoir les échanges des jeunes de moins de trente ans, résidant dans un département d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy ou Saint-Martin ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, vers la métropole ou vers les pays situés dans leur environnement régional, dans le cadre d'une association, de manifestations ou d'échanges éducatifs, culturels et sportifs.

Son fonctionnement est précisé par une circulaire du 8 juin 2001 ; le montant des crédits inscrits au titre du FEBECS s'élève en 2016 et en 2017 à 540 000 euros. En 2015, les aides du FEBECS ont été versées à 3 096 bénéficiaires, dont 1 341 dans le domaine du sport, 1 255 dans les domaines de la jeunesse et de l'éducation et 500 dans le domaine culturel, suite à un abondement de crédits dans le cadre du plan « Priorité jeunesse » 2 ( * ) . En outre, l'année 2016 a vu un abondement exceptionnel du FEBECS, à hauteur d'un million d'euros, réalisé par le fonds d'expérimentation pour la jeunesse, afin de financer la venue de mille ultramarins en métropole pour assister au championnat de l'Euro 2016.

II. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Inséré en commission à l'initiative du Gouvernement, le présent article complète l'article 40 de la loi du 13 décembre 2000 précité par un alinéa visant à préciser que le FEBECS « peut notamment financer des échanges scolaires réalisés dans le cadre d'un appariement ou d'une convention élaboré entre un établissement scolaire situé outre-mer et un établissement d'un pays de l'environnement régional des territoires ultramarins » .

L'exposé sommaire de l'amendement du Gouvernement précise que « cette disposition ne s'applique qu'aux échanges scolaires non financés par des programmes de mobilité européens ou internationaux afin de diversifier et de massifier les publics accédant à la mobilité ».

III. - La position de votre commission pour avis

Si elle partage l'objectif du présent article, votre commission pour avis a estimé que la rédaction du présent article était inutilement longue et vague au regard de son objet.

À l'initiative de son rapporteur, elle a adopté un amendement n° COM-159 ; de nature essentiellement rédactionnelle, il étend les échanges scolaires aux échanges pouvant être financés par le FEBECS. La détermination des modalités de conventionnement et de financement est laissée au pouvoir réglementaire, dont elle relève.

Votre commission pour avis a proposé à la commission des lois d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 13 E - Habilitation à réviser par ordonnance les dispositions particulières à l'outre-mer au sein du code de l'éducation

Objet : cet article habilite le Gouvernement à procéder, par voie d'ordonnance, à la révision des dispositions particulières à l'outre-mer du code de l'éducation

I. - Le droit en vigueur

En application de l'article 73 de la Constitution, « les lois et règlements sont applicables de plein droit » dans les départements et les régions d'outre-mer que sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion, même s'« ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ».

Le deuxième alinéa de l'article 73 précité prévoit que « ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement ». Ces collectivités « peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement ». La loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer détermine les conditions d'application de ces dispositions.

Pour les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution que sont Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, une loi organique adoptée pour chaque collectivité fixe les conditions d'applicabilité des lois et règlements de la République.

Enfin, la Nouvelle-Calédonie est régie par le titre XIII de la Constitution ; la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie répartit les compétences en matière éducative entre l'État et la collectivité. À compter du 1 er janvier 2012, les compétences en matière d'enseignement du second degré public et privé, d'enseignement primaire privé, d'enseignement agricole et de santé scolaire ont été transférées à la Nouvelle-Calédonie, qui possédait déjà la compétence en matière d'enseignement public du premier degré.

En conséquence, le code de l'éducation détermine, dans le titre terminal de chaque livre, les articles applicables dans chaque collectivité.

II. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Inséré en commission, le présent article habilite le Gouvernement, en application de l'article 38 de la Constitution, à réviser par ordonnance les dispositions de nature législative particulières à l'outre-mer au sein du code de l'éducation.

Aux termes de l'article, il s'agit :

- de remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification ;

- d'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

- d'adapter, le cas échéant, ces dispositions à l'évolution des caractéristiques et contraintes particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;

- d'étendre l'application de ces dispositions aux collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et de procéder, si nécessaire, à l'adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités ;

- de mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée.

L'article prévoit que l'ordonnance doit être prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi et qu'un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

III. - La position de votre commission pour avis

Votre commission pour avis reconnaît la nécessité de procéder à une révision des dispositions législatives particulières à l'outre-mer dans le code de l'éducation et de préciser l'application des différentes lois, en application des exigences de codification outre-mer fixées par la jurisprudence du Conseil d'État 3 ( * ) .

Votre commission pour avis a proposé à la commission des lois d'adopter cet article sans modification.

Article 13 bis - Expérimentation de l'obligation d'instruction des enfants de trois à dix-huit ans dans les départements et régions d'outre-mer

Objet : cet article permet au Gouvernement de rendre obligatoire, à titre expérimental, l'instruction des enfants âgés de trois à dix-huit ans dans les départements et régions d'outre-mer

I. - Le droit en vigueur

L'article L. 131-1 du code de l'éducation prévoit que « l'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans ». En application de l'article L. 131-2 du même code, cette instruction « peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix ».

En pratique, les statistiques du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche mettent en évidence que la quasi-totalité des enfants sont scolarisés dès l'âge de trois ans en France métropolitaine ainsi que dans les départements et régions d'outre-mer, hors Mayotte 4 ( * ) .

Le second alinéa de l'article L. 131-1 permet l'application de « prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue ». Cette faculté n'a été mise en oeuvre qu'une seule fois : en Polynésie française, l'instruction est obligatoire pour tous les enfants âgés de cinq à seize ans, en application de la loi du pays n° 2011-22 du 29 août 2011 portant approbation de la charte de l'éducation du pays d'outre-mer. Il s'agit de l'exercice par cette collectivité de la compétence ordinaire qu'elle tient en matière d'éducation en application de la loi organique du 27 février 2004 5 ( * ) .

II. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Inséré en commission à l'initiative de son rapporteur, le présent article autorise le Gouvernement, à titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la rentrée scolaire 2018, à rendre l'instruction obligatoire pour les enfants âgés de trois ans à dix-huit ans en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.

Curieusement, son second alinéa reprend les termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation et précise ainsi que cette expérimentation « ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue ».

III. - La position de votre commission pour avis

Votre commission pour avis est pleinement consciente de la prégnance de l'illettrisme et du décrochage scolaire, que le présent article vise à réduire . Les évaluations menées à l'occasion de la journée défense et citoyenneté (JDC) illustrent la gravité de la situation : si près de 10 % des jeunes Français présentent de graves difficultés de lecture et de compréhension du français, cette proportion s'élève à 30 % en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion ; elle atteint 48 % en Guyane et à 75 % à Mayotte 6 ( * ) .

Toutefois, l'extension de la scolarité obligatoire ne saurait s'envisager sans une réflexion globale sur l'architecture du système éducatif . Il paraît ainsi difficile de rendre obligatoire la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, alors que le baccalauréat est souvent obtenu avant l'âge de dix-huit ans.

Afin de réduire le décrochage scolaire , votre rapporteur pour avis estime que la politique alliant prévention et remédiation , qui s'accompagne du développement de structures et de pédagogies alternatives, à l'instar de la formation en alternance ou des « micro-lycées », paraît plus adaptée que d'étendre à dix-huit ans la scolarité obligatoire , s'agissant de jeunes souvent en rupture avec le système scolaire ou souhaitant entrer rapidement dans la vie active 7 ( * ) .

En ce qui concerne l'instruction obligatoire dès trois ans, qui vise principalement à améliorer la maîtrise de la langue française et, partant, de réduire l'illettrisme, votre rapporteur pour avis souligne la diversité des situations dans les départements et régions d'outre-mer : la scolarisation dès trois ans est la règle dans les Antilles et à La Réunion, comme en France métropolitaine . Elle reste toutefois à développer en Guyane et à Mayotte (cf. infra ).

Taux de scolarisation avant six ans dans les départements d'outre-mer 8 ( * )

(en pourcentage)

Âge

Guadeloupe

Martinique

Guyane

La Réunion

Mayotte

2 ans

21,7

33,5

2,3

13,5

4,1

3 ans

100,7

105,3

74,5

103,7

60,1

4 ans

104,6

104,3

86,9

107,8

96,0

5 ans

106,3

104,6

94,8

110,8

100,0

Source : ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

Si le développement de la scolarisation précoce est nécessaire - et son développement tient davantage à la faiblesse de l'offre qu'à son caractère facultatif - il ne constitue pas la seule réponse à la maîtrise insuffisante des fondamentaux. Cette dernière passe en particulier par l'amélioration des conditions de scolarisation, à l'instar du dispositif « plus de maîtres que de classes », et des méthodes pédagogiques.

Enfin, le département de Mayotte représente, à bien des égards, un cas particulier tant les difficultés y sont importantes . Confrontée à une progression démographique inédite - la population scolaire a progressé de près de 50 % entre 2003 et 2014, hausse qui s'élève à 95 % dans le second degré a progressé entre 2006 et 2015 - les services de l'éducation nationale peinent à faire face et la scolarisation de tous les enfants soumis à l'obligation n'est pas effective, puisque selon le Défenseur des droits, au moins 5 000 enfants ne seraient pas scolarisés 9 ( * ) . Cela même alors que les moyens consacrés à l'enseignement scolaire sont en forte croissance : l'État y assume, par dérogation au droit commun, les dépenses d'investissement pour les constructions scolaires du second degré, pour un montant total de 50 millions d'euros par an en moyenne. Dans ce contexte, l'extension de trois à dix-huit ans de l'obligation d'instruction paraît à la fois coûteuse et très peu réaliste.

Aux yeux de votre rapporteur pour avis, la priorité doit être donnée à l'amélioration des conditions de scolarisation des enfants et à l'acquisition, dans le cadre scolaire, des apprentissages fondamentaux, plutôt qu'à l'adoption de dispositions relevant davantage du symbole.

Au bénéfice de ces observations, votre commission pour avis a adopté l'amendement n° COM-160 présenté par votre rapporteur pour avis et tendant à supprimer cet article.

Votre commission pour avis a proposé à la commission des lois de supprimer cet article.

Article 20 (article 1er du décret n° 118 du 20 juillet 1794) - Remise de documents d'état civil bilingues

Objet : cet article vise à permettre la délivrance de livrets de famille rédigés en français et dans une autre langue

I. Le droit en vigueur

Comme le rappelle une circulaire du ministère de la justice en date du 23 juillet 2014, le « [décret législatif] n° 118 du 2 Thermidor An II (20 juillet 1794) prévoit que les actes publics doivent être écrits en langue française sur le territoire de la République et l'arrêté du 24 prairial an XI (13 juin 1803) précise que l'emploi de la langue française est obligatoire, même dans les régions où l'usage de dresser les actes publics dans l'idiome local se serait maintenu » 10 ( * ) .

Depuis l'adoption de la loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992, l'article 2 de la Constitution dispose que « la langue de la République est le français ». En conséquence, la loi dite « Toubon » du 4 août 1994 rappelle que le français est « la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics » 11 ( * ) .

Dans sa décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999 relative à la charte européenne des langues minoritaires, le Conseil constitutionnel a rappelé qu'en application de l'article 2 de la Constitution, « l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ; que les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics d'un droit à l'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage ». Si le même considérant précise que « l'article 2 de la Constitution n'interdit pas l'utilisation de traductions », le ministère de la justice considère que les traductions visées par le Conseil constitutionnel « s'entendent exclusivement de traductions autonomes de textes français, dépourvues de valeur officielle » 12 ( * ) .

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Inséré en commission à l'initiative de son rapporteur et de M. Ibrahim Aboubacar, le présent article compète l'article 1 er du décret du 2 thermidor an II (20 juillet 1794) par une phrase prévoyant que l'emploi obligatoire de la langue française dans les actes publics « n'a ni pour objet ni pour effet de prohiber l'usage des traductions lorsque l'utilisation de la langue française est assurée ».

III. La position de votre commission pour avis

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption du présent article.

Article 21 (articles 42, 43-11, 44 et 48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) - Valorisation des outre-mer et des langues régionales par les chaînes de radio et de télévision du service public

Objet : le présent article donne aux chaînes de radio et de télévision du service public pour mission de valoriser les cultures des outre-mer dans leurs programmes et permet aux offices publics des langues régionales ainsi qu'aux associations de défense des langues régionales de saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de manquement

I. - Le droit en vigueur

L'article 43-11 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication définit les obligations spécifiques au service public de l'audiovisuel. Son alinéa premier prévoit ainsi que « les sociétés énumérées aux articles 44 et 45 poursuivent, dans l'intérêt général, des missions de service public. Elles offrent au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d'innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis » .

Son deuxième alinéa présente l'ensemble de ces obligations, nombreuses puisque les sociétés visées doivent :

- présenter une offre diversifiée de programmes en modes analogique et numérique dans les domaines de l'information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport ;

- favoriser le débat démocratique , les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l'insertion sociale et la citoyenneté ;

- mettre en oeuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle, de la lutte contre les discriminations et des droits des femmes ;

- promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et lutter contre les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple ;

- proposer une programmation reflétant la diversité de la société française ;

- assurer la promotion de la langue française et, le cas échéant, des langues régionales et mettre en valeur la diversité du patrimoine culturel et linguistique de la France ;

- concourir au développement et à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques ainsi qu'à l'éducation à l'audiovisuel et aux médias ;

- favoriser l'apprentissage des langues étrangères ;

- participer à l'éducation à l'environnement et au développement durable ;

- assurer une mission d'information sur la santé et la sexualité.

En outre, en l'état du droit, diverses dispositions visent à assurer la prise en compte des spécificités ultramarines, tant par les éditeurs publics que privés. L'article 3-1 de la du 30 septembre 1986 donne ainsi pour mission au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de veiller « auprès des éditeurs de services de communication audiovisuelle, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation reflète la diversité de la société française et contribue notamment au rayonnement de la France d'outre-mer » .

L'article 28 de la même loi prévoit que les conventions devant être conclues entre les éditeurs et le CSA portent sur « la contribution à la diffusion d'émissions de radio ou de télévision dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, à la connaissance, en métropole, de ces départements, territoires et collectivités territoriales et à la diffusion des programmes culturels de ces collectivités »

En ce qui concerne plus spécifiquement l'audiovisuel public, l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 précitée charge France Télévisions de « concevoir et programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local ainsi que des émissions de radio ultramarines » ; France Télévisions « reflète dans sa programmation la diversité de la société française et veille à engager une action adaptée pour améliorer la présence de cette diversité dans les programmes. » Enfin, le même article précise que « France Télévisions conçoit et diffuse en région des programmes qui contribuent à la connaissance et au rayonnement de ces territoires et, le cas échéant, à l'expression des langues régionales ».

II. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

A. L'exigence de valorisation des cultures de l'outre-mer par le service public audiovisuel

Inséré en commission à l'initiative de son rapporteur, le présent article modifie les articles 43-11 et 44 de la loi 30 septembre 1986, afin de prévoir que la programmation des chaînes du service public audiovisuel valorise « les cultures des outre-mer ».

Son 2° précise que l'« action adaptée pour améliorer la présence de [la diversité de la société française] dans les programmes » de France Télévisions est menée « en France hexagonale comme dans les outre-mer ».

B. Le contrôle du respect des obligations des diffuseurs en matière de langues régionales

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Paul Molac, malgré l'avis défavorable du Gouvernement mais avec l'avis favorable de la commission, tendant à permettre aux offices publics des langues régionales et aux associations de défense des langues régionales de demander au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) d'engager la procédure de mise en demeure prévue par l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986. Ces organismes se substitueraient au Conseil national des langues et cultures régionales, qui demeure visé par les articles 42 et 48-1 malgré sa suppression au printemps 2009 13 ( * ) .

III. - La position de votre commission pour avis

L'article 46 du projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté, qui a fait l'objet d'une adoption conforme dans les deux assemblées, modifie également l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 avec la même finalité : il fixe pour objectif au service public audiovisuel d'assurer « une meilleure représentation de la diversité de la société française, notamment d'outre-mer ». Par coordination, votre commission pour avis a supprimé le 1° du présent article.

Considérant que sa rédaction était ambiguë et qu'il tendait à faire doublon avec l'obligation générale fixée pour le service public audiovisuel, votre commission pour avis a également supprimé le 2° du présent article.

Enfin, l'amendement n° COM-161 adopté par votre commission pour avis a modifié la rédaction du 1°A du présent article, substituant à la désignation d' « associations de défense des langues régionales » celle, juridiquement plus pertinente, d'« associations concourant à la promotion des langues et cultures régionales ».

Votre commission pour avis a proposé à la commission des lois d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 21 bis (articles L. 7121-1, L. 71-121-1 à L. 71-121-7, L. 7124-11 à L. 7124-18 du code général des collectivités territoriales) - Création du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenge

Objet : cet article institue en Guyane un grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenge

I. - Le droit en vigueur

Institué par l'article 2 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 14 ( * ) , les dispositions intéressant le conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenge (CCPAB) figurent aux articles L. 71-121-1 à L. 71-121-7 et aux articles D. 71-121-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Son rôle a été conforté par la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 15 ( * ) : depuis la création de la collectivité territoriale de Guyane (CTG) en décembre 2015, la consultation préalable du CCPAB est obligatoire pour « tout projet ou proposition de délibération de l'assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l'environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge » ; il a un mois pour rendre son avis. Il peut également être saisi de toute question intéressant ces sujets par l'assemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, ainsi que par le préfet. Le CCPAB peut également se saisir de toute question entrant dans le champ des compétences de la CTG et intéressant directement l'environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.

Placé auprès du préfet de Guyane, le CCPAB se compose de vingt membres, dont seize représentants d'organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge et quatre personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

II. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Inséré en commission à l'initiative de Mme Chantal Berthelot, le présent article crée un grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenge, qui remplace le CCPAB en en reprenant les attributions. Ce grand conseil coutumier deviendrait un des organes de la CTG, justifiant le déplacement des dispositions législatives le concernant dans un chapitre IV bis nouveau du titre II du livre I er de la septième partie du code général des collectivités territoriales, soit les articles L. 7124-11 et suivants.

Les articles 7124-12 et L. 7124-13, créés respectivement par les c) et d) du 3° du présent article, précisent la composition et le fonctionnement du grand conseil coutumier. Dans la rédaction proposée, le grand conseil coutumier se composerait de vingt membres : outre les quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de l'outre-mer, les seize autres membres seraient désignés comme suit :

- six représentants des autorités coutumières et traditionnelles amérindiennes désignés par leurs pairs ;

- six représentants des autorités coutumières et traditionnelles bushinenguées désignés par leurs pairs ;

- deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes ;

- deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations bushinenguées.

Les compétences du grand conseil coutumier, prévues par les e) , f) , g) , h) du 3° du présent article, seraient identiques à celles du CCPAB.

III. - La position de votre commission pour avis

Votre commission pour avis est favorable à l'évolution proposée par le présent article ; elle rappelle que l'effectivité de la représentation qu'assurera le grand conseil coutumier dépendra également des moyens mis à sa disposition.

Votre commission pour avis vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 34 bis - Diffusion, par les éditeurs de programmes du service public, des résultats des élections nationales en outre-mer

Objet : cet article oblige les opérateurs du service public audiovisuel à diffuser les résultats des élections générales pour l'ensemble des territoires de la République

I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article est issu d'un amendement du Gouvernement adopté en séance publique, qui reprenait l'objet d'un amendement du groupe socialiste, tout en en amoindrissant la portée.

L'amendement n° 56 de M. Fruteau partait du constat que les collectivités et territoires d'outre-mer étaient « oubliés » lors de la diffusion des résultats des élections par les chaînes du service public audiovisuel ; ainsi « lors des dernières élections régionales de décembre 2015, (...) les résultats électoraux dans les Outre-mer n'étaient pas mentionnés » 16 ( * ) .

Le présent article énonce un principe général de diffusion des résultats par le service public audiovisuel ; ce dernier est seul visé, afin que cette obligation « ne s'impose pas aux petits media privés qui peuvent parfois se limiter à une diffusion strictement locale » 17 ( * ) . La deuxième phrase du présent article charge le CSA de contrôler le respect de cette disposition.

II. - La position de votre commission pour avis

Entendu par votre rapporteur pour avis, le CSA a souligné que l'exclusion des médias privés de l'obligation créée par le présent article n'allait pas dans le sens d'une meilleure prise en compte des résultats électoraux dans les collectivités d'outre-mer, « compte tenu de leur audience et de l'offre qu'ils proposent en matière d'information, en particulier à l'occasion des soirées électorales » 18 ( * ) .

Votre commission pour avis a ainsi adopté un amendement n° XXX présenté par votre rapporteur pour avis, qui étend aux médias privés cette obligation.

Comme le précise cet amendement, il ne s'agit nullement de présenter de manière exhaustive les résultats des scrutins à circonscriptions multiples mais de rendre compte des résultats généraux des élections. En outre, cette obligation ne s'appliquerait qu'aux résultats des élections générales, non ceux des élections partielles.

Enfin, l'amendement n° COM-162 insère les dispositions du présent article dans l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et aligne leur rédaction sur celle de l'article précité.

Votre commission pour avis vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

*

* *

Sous réserve de l'adoption de ses amendements, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a donné un avis favorable à l'adoption des articles du projet de loi dont elle s'est saisie pour avis .


* 2 Politique en faveur de la jeunesse, document de politique transversale annexé au projet de loi de finances pour 2017, octobre 2016.

* 3 CE Ass., 9 février 1990, Élections municipales de Lifou, n° 107400.

* 4 DEPP, Repères et références statistiques - édition 2016, septembre 2016, p. 17.

* 5 Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

* 6 Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (MENESR) - Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), Journée Défense et Citoyenneté 2015 : un jeune Français sur dix en difficulté de lecture , note d'information n° 14, mai 2016.

* 7 Voir Bernard P.-Y. et Michaut C., « Les motifs de décrochage par les élèves. Un révélateur de leur expérience scolaire », Éducation et Formations, n°90, avril 2014.

* 8 Les taux de scolarisation peuvent dépasser 100 % ; ils sont calculés à partir des prévisions démographiques réalisées par la DEPP et l'INSEE. À Mayotte, la démographie n'est pas estimée de manière identique à celle des autres départements, l'INSEE ayant fourni pour la première fois en 2016 une pyramide provisoire des âges pour ce département, correspondant à la rentrée 2014.

* 9 Défenseur des droits, Rapport de mission sur la situation des droits des enfants à Mayotte , novembre 2015, p. 30-32.

* 10 Circulaire du 23 juillet 2014 relative à l'état civil, NOR : JUSC1412888C.

* 11 Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de langue française, article 1 er .

* 12 Réponse du ministère de la justice à la question écrite n° 03335 de M. Gérard Le Cam, publiée dans le JO Sénat du 09/01/2014 - page 110.

* 13 Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif.

* 14 Loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer et décret n° 2008-562 du 17 juin 2008 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge de Guyane.

* 15 Loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

* 16 Exposé sommaire.

* 17 Exposé sommaire.

* 18 Audition du 13 décembre 2016 ; contribution écrite.

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