C. VERS UN NOUVEAU « PNR » MARITIME

La loi du 20 juin 2016 pour l'économie bleue 14 ( * ) a déjà institué un traitement automatisé de données à caractère personnel des passagers du transport maritime en modifiant les articles L. 232-4 et L. 232-7 du code de la sécurité intérieure.

Le 4 novembre 2016, le Premier ministre a décidé, en comité interministériel de la mer, de poursuivre la construction de ce dispositif qui vise, tout comme le PNR aérien dont il s'inspire, à faire face à la menace terroriste élevée, dans un secteur qui présente des vulnérabilités en matière de sécurité.

Ce projet de fichier vise ainsi à prévenir d'éventuels actes terroristes à bord des navires, ainsi qu'à mieux connaître les routes maritimes empruntées par des personnes à risque dans le domaine du terrorisme et des formes graves de criminalité, tant à l'entrée qu'à la sortie du territoire national.

La cible de ce nouveau traitement est le transport maritime de passagers, au départ et à l'arrivée des liaisons France/France, France/étranger ou étranger/France, à bord des navires battant pavillon français ou étranger. Ceci recouvre à la fois des liaisons maritimes fixes et régulières par ferries et des activités de croisières plus saisonnières (paquebots), pour un volume annuel global de passagers qui s'établit, selon l'étude d'impact, à 32,5 millions (dont 17 millions de passagers environ pour le trafic transmanche, 4 millions pour les liaisons régulières entre la Corse et le continent).

Le présent projet de loi ( article 7 ) propose ainsi de créer un article L. 232-7-1 du code de la sécurité intérieure créant un dispositif à part entière, distinct de celui du PNR aérien prévu à l'article L. 232-7, strictement national puisqu'aucune règle européenne ne réglemente le domaine maritime.

Il s'agit d'un dispositif moins lourd et complexe que le PNR. Le traitement automatisé se limitera à un effort de standardisation dans la réunion des données déjà collectées par les compagnies maritimes lors des enregistrements de passagers, puis à des modalités de transferts facilitées aux services de sécurité chargés d'en assurer le criblage, afin d'identifier préventivement des passagers présentant une menace potentielle. Les fichiers criblés seront le fichier des personnes recherchées, le système d'information Schengen et le fichier des objets et véhicules signalés.

Les services qui pourraient être autorisés à accéder au système et y effectuer des requêtes seraient les suivants :

- au niveau territorial, aux fins de criblage des fichiers de police, les unités du ministère de l'intérieur, y compris la gendarmerie maritime, placée pour emploi auprès du ministère des armées, ou du ministère des finances directement en charge de la sûreté des navires ;

- au niveau central, les services et directions en charge de la lutte anti-terroriste et contre les crimes graves, les ministères de l'intérieur, des armées, chargés des transports ou chargés des douanes. Cette centralisation n'aura lieu que dans un second temps, sous l'autorité d'une direction encore à déterminer.

Par ailleurs, si les dispositions de l'article L. 232-7-1 relatif au PNR maritime reprennent pour l'essentiel celles de l'article L. 232-7 relatives au PNR aérien, en revanche le décret d'application de l'article L. 232-7-1, qui sera pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ne prévoira la création d'aucune « Unité information passagers ». Le système s'apparentera donc davantage à un fichier de police classique qu'au PNR aérien.

Si votre rapporteur se félicite de la création d'un tel système qui devrait permettre d'accroître la maîtrise du risque terroriste en matière de transport maritime de passager, il souligne toutefois que, comme dans le cas du PNR aérien, son efficacité serait nettement améliorée en cas de coopération entre les pays membres. À l'heure actuelle, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Finlande, le Danemark et la Belgique disposent de systèmes plus ou moins avancés. Il convient donc d'encourager ces pays et les autres partenaires européens de la France à poursuivre leurs efforts dans ce domaine.


* 14 Loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue.

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