Avis n° 608 (2017-2018) de M. Patrick CHAIZE , fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, déposé le 27 juin 2018

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Synthèse du rapport (395 Koctets)


N° 608

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 juin 2018

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , portant évolution du logement , de l' aménagement et du numérique ,

Par M. Patrick CHAIZE,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Hervé Maurey , président ; MM. Claude Bérit-Débat, Patrick Chaize, Gérard Cornu, Ronan Dantec, Alain Fouché, Guillaume Gontard, Didier Mandelli, Frédéric Marchand, Mme Nelly Tocqueville, M. Michel Vaspart , vice-présidents ; Mmes Nicole Bonnefoy, Pascale Bories, MM. Jean-François Longeot, Cyril Pellevat , secrétaires ; Mme Éliane Assassi, MM. Jérôme Bignon, Joël Bigot, Jean Bizet, Jean-Marc Boyer, Mme Françoise Cartron, M. Guillaume Chevrollier, Mme Marta de Cidrac, MM. Jean-Pierre Corbisez, Michel Dagbert, Michel Dennemont, Mme Martine Filleul, MM. Jordi Ginesta, Éric Gold, Mme Christine Herzog, MM. Jean-Michel Houllegatte, Benoît Huré, Olivier Jacquin, Mme Christine Lanfranchi Dorgal, MM. Olivier Léonhardt, Jean-Claude Luche, Philippe Madrelle, Pierre Médevielle, Louis-Jean de Nicolaÿ, Jean-Jacques Panunzi, Philippe Pemezec, Mme Évelyne Perrot, M. Rémy Pointereau, Mme Angèle Préville, MM. Jean-Paul Prince, Christophe Priou, Charles Revet, Mmes Nadia Sollogoub, Michèle Vullien .

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 15 ème législ.) :

846 , 881 , 942 , 944 , 971 et T.A. 123

Sénat :

567 , 604 et 606 (2017-2018)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 27 juin 2018 , sous la présidence de M. Hervé Maurey , président , la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté le rapport pour avis de M. Patrick Chaize sur les articles du projet de loi n° 231 (2017-2018), adopté par l'Assemblée nationale le 12 juin 2018, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dit « ELAN », dont elle s'est saisie pour avis.

Fruit d'un long travail de concertation achevé lors de la conférence de consensus qui s'est tenue cet hiver au Sénat à l'initiative de son Président, M. Gérard Larcher, en association avec le ministre de la cohésion des territoires, M. Jacques Mézard, ce projet de loi comportait 65 articles dans sa version initiale. À l'issue de son examen par les députés, le texte compte désormais 180 articles et porte sur des sujets très divers comme la construction, le logement social, les procédures d'urbanisme et d'évaluation environnementale, la qualité de l'air, le littoral et le déploiement des réseaux de communications électroniques à très haut débit.

Face à la diversité des sujets abordés, sans réelle cohérence d'ensemble en dehors de l'objectif de « simplification », l'objet du projet de loi « ELAN » est devenu difficile à cerner. En outre, si l'ambition du Gouvernement est grande, elle ne concerne pas tous les aspects du texte dans la même mesure.

Le champ de saisine de votre commission de l'aménagement du territoire et du développement durable comporte 27 articles , dont 11 relatifs à l'aménagement numérique du territoire, 3 relatifs à des dérogations apportées aux principes posés par la loi « Littoral » de 1986 et 13 articles sur des sujets plus ponctuels, dispersés à divers endroits du texte.

Ce périmètre de saisine large et les délais d'examen très contraints du texte au Sénat ont conduit la commission, suivant son rapporteur, à concentrer son avis sur certains aspects du texte , en particulier sur le volet numérique et, à l'initiative de notre collègue Michel Vaspart, sur les mesures relatives à la loi « Littoral ».

Sur le volet relatif à l'aménagement numérique du territoire, au-delà de l'enjeu de la simplification des procédures administratives, le travail de votre rapporteur pour avis a été guidé par deux objectifs principaux : d'une part, poursuivre l'accélération des déploiements des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et, d'autre part, améliorer la couverture mobile proposée aux citoyens sur l'ensemble du territoire et son évaluation.

Votre commission a souhaité soutenir les mesures du projet de loi allant dans ce sens, tout en proposant des dispositions pour les compléter.

Au cours de sa réunion, votre commission pour avis a proposé plusieurs modifications du texte et a adopté 18 amendements .

Pour garantir l'effectivité des dispositions votées à l'Assemblée nationale relatives aux « dents creuses » (article 12 quinquies ) et assurer le développement futur des activités économiques liées aux cultures marines (article 12 sexies ), votre commission pour avis a adopté deux amendements permettant :

- aux collectivités territoriales de recourir, pour une durée limitée , à la procédure de modification simplifiée , prévue par le code de l'urbanisme, du schéma de cohérence territoriale (SCOT) et du plan local d'urbanisme (PLU), consacrés dans leur nouvelle fonction d'interprétation de la loi « Littoral », pour identifier les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages dans lesquels des constructions et installations peuvent être autorisées , en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnées à l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement et d'implantation de services publics ;

- l'implantation, dans les espaces proches du rivage, des installations et constructions nécessaires aux cultures marines et à leur valorisation , compte tenu de la spécificité de ces activités.

Soucieuse d' assurer un contrôle régulier des installations d'assainissement non collectif , proportionné aux enjeux sanitaires et environnementaux de ces équipements, et de permettre aux collectivités territoriales d'organiser librement ce service public local , votre commission n'a pas souhaité maintenir les dispositions insérées à l'Assemblée nationale sur ce sujet et a donc proposé leur suppression (articles 21 bis C et 21 bis F).

Pour accélérer l'aménagement numérique du territoire , votre commission a proposé :

- d' étendre à l'atterrage des canalisations de communications électroniques une disposition prévue pour les canalisations souterraines réalisées dans le cadre de projets d'énergie marine ou d'interconnexion afin d'accélérer l'aménagement numérique du territoire en zone littorale (article additionnel après l'article 62 ter ) ;

- de favoriser la couverture des zones reculées du territoire, en introduisant une dérogation sectorielle au principe de construction en continuité d'urbanisme dans les zones de montagne visant les constructions et installations relatives aux communications électroniques (article additionnel après l'article 62 ter ) ;

- d' adapter le régime des servitudes dans le cadre du déploiement des réseaux de communications électroniques ouverts au public , en améliorant la rédaction du second alinéa de l'article 63, qui permet la création de servitudes de façades indépendamment de servitudes préexistantes, en réduisant à un mois le délai laissé au propriétaire pour présenter ses observations en cas de projet de servitude sur sa propriété et en étendant les servitudes d'élagage au stade du déploiement des réseaux ainsi qu'aux propriétés riveraines des terrains sur lesquels sont implantées les installations nécessaires aux réseaux de communications électroniques ouverts au public (article 63) ;

- de prévoir la désignation, par les copropriétaires, d'un opérateur d'immeuble dans les douze mois suivant la réception d'une offre d'installation de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, tout en permettant à une majorité qualifiée de s'y opposer (article 63 quater ) ;

- de prévoir la mise à disposition des opérateurs, par l'État, au 31 décembre 2018, d'une base d'adresses nationale sur le fondement de celle construite par La Poste et l'Institut géographique national (article additionnel après l'article 64 bis ) ;

- de prévoir l'intégration de l'objectif d'aménagement numérique du territoire, dans les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire le transport et la distribution d'électricité en ce qui concerne la sécurité, considérant que le réseau « basse tension » du distributeur d'énergie constitue un support opportun pour accélérer le déploiement de la fibre optique (article additionnel après l'article 64 bis ).

Afin de mieux maîtriser et d'accompagner l'aménagement numérique du territoire, au service des citoyens , votre commission a proposé :

- d' avancer la date à laquelle le Gouvernement devra effectuer un bilan de la dérogation au droit de retrait des décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile (article 62 ter ) ;

- d' encadrer plus rigoureusement l'accès des opérateurs aux parties communes des immeubles , pour le limiter aux opérations d'installation et de maintenance des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dès lors qu'une convention a été signée avec le syndicat des copropriétaires (article 63 bis ) ;

- de faciliter l'accès à l'information concernant les technologies numériques disponibles pour les acquéreurs ou les locataires de tout ou partie d'un immeuble bâti, en prévoyant la création d'une fiche d'information dédiée (article additionnel après l'article 63 quater ) ;

- de durcir les sanctions auxquelles s'exposent les opérateurs en cas de non-respect de leurs obligations de déploiement et de prévoir des sanctions spécifiques en cas de non-raccordement des locaux à usages professionnels (article 64) ;

- de permettre à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) de sanctionner les opérateurs en cas de non-respect de leurs engagements de déploiement et de complétude au niveau local par une disposition complétant l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques pour les engagements souscrits par les opérateurs auprès du ministre chargé des postes et des communications électroniques, qui devront être intégrés dans les autorisations d'utilisation des fréquences, tel que le prévoit « l'accord mobile de 2018 » portant sur les engagements des opérateurs afin de généraliser une couverture mobile de qualité pour l'ensemble des Français (article 64) ;

- de « décodifier » la dérogation au droit des marchés publics de conception-réalisation pour l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public et de remédier à une incohérence rédactionnelle (article 64 bis ) ;

- de créer une contribution de solidarité numérique destinée à alimenter le Fonds d'aménagement numérique institué en 2009 mais qui n'est jamais monté en charge (article additionnel après l'article 64 bis ) ;

- d' imposer aux opérateurs de réseaux de fournir aux opérateurs de services un accès à une offre de fibre active dans des conditions économiques et techniques transparentes, raisonnables et non discriminatoires, pour favoriser la concurrence au bénéfice du consommateur (article additionnel après l'article 64 bis ).

Les propositions de votre commission s'inscrivent en complémentarité de celles de la commission des affaires économiques , saisie au fond du projet de loi, sous l'égide de sa rapporteure, notre collègue Mme Dominique Estrosi-Sassone , ainsi que de celles de nos collègues M . Marc-Philippe Daubresse , rapporteur pour avis de la commission des lois et M . Jean-Pierre Leleux , rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication .

Elles sont également inspirées par les travaux menés par le Président Hervé Maurey et votre rapporteur pour avis au nom de votre commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et par ceux réalisés au sein du groupe d'études « Mer et Littoral » , présidé par notre collègue M . Michel Vaspart .

Sous réserve de l'adoption de ses amendements, la commission a donné un avis favorable à l'adoption des articles du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dont elle s'est saisie pour avis.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs

Déposé le 4 avril 2018 à l'Assemblée nationale, le projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique comportait 65 articles dans sa version initiale présentée en Conseil des ministres. Le texte transmis par l'Assemblée nationale au Sénat le 13 juin 2018 en compte désormais 180.

Ce texte résulte d'un long travail de concertation débuté à l'été 2017 et achevé lors de la conférence de consensus, qui s'est tenue cet hiver au Sénat, à l'initiative de son président, M. Gérard Larcher 1 ( * ) , en association avec le ministre de la cohésion des territoires, M. Jacques Mézard.

Votre rapporteur pour avis regrette le contraste entre l'ambition affichée par le Gouvernement et le texte qui est soumis au Parlement. Cette ambition, qui visait à redonner des moyens aux acteurs des territoires, ne concerne pas tous les aspects du texte dans la même mesure : si les dispositions relatives au logement ou aux procédures d'aménagement sont particulièrement développées, la partie « N » du projet de loi, qui renvoie aux mesures portant sur le numérique et les communications électroniques, est très en-deçà des attentes.

Votre commission de l'aménagement du territoire et du développement durable s'est saisie pour avis de 27 articles, dont 11 relatifs à l'aménagement numérique du territoire et 3 relatifs à des dérogations apportées aux principes posés par la loi « Littoral » de 1986. Les 13 autres articles dont la commission s'est également saisie pour avis concernent des sujets plus ponctuels, relatifs à l'évaluation environnementale, à la qualité de l'air, à la prévention des risques, à l'eau et à l'assainissement qui relèvent pleinement de sa compétence mais dispersés à divers endroits du texte.

Face à des délais contraints et un champ de saisine large, votre commission a fait le choix, suivant son rapporteur, de concentrer particulièrement son avis sur les mesures relatives à la loi « Littoral » et à l'aménagement numérique du territoire.

Les apports de votre commission s'inscrivent en complémentarité de ceux de la commission des affaires économiques, saisie au fond du projet de loi, sous l'égide de sa rapporteure, notre collègue Mme Dominique Estrosi-Sassone, ainsi que ceux de nos collègues M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour avis de la commission des lois et M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication.

Ils sont inspirés par les différentes propositions formulées par le Président Hervé Maurey et votre rapporteur pour avis dans leurs deux rapports d'information adoptés par la commission sur la Couverture numérique des territoires (2015-2016) 2 ( * ) et Le très haut débit pour tous en 2022 (2016-2017) 3 ( * ) et par les travaux menés au sein du groupe d'études « Mer  et Littoral », présidé par notre collègue M. Michel Vaspart ainsi que le rapport sur le littoral de 2014 adopté par la commission 4 ( * ) .

L'examen récent au Sénat de la proposition de loi déposée par votre rapporteur pour avis visant à encourager et sécuriser les investissements dans les réseaux à très haut débit et adoptée par le Sénat le 6 mars 2018 5 ( * ) a permis de nourrir la réflexion sur le sujet et de proposer des réponses concrètes au service d'un aménagement numérique efficient des territoires.

Votre rapporteur pour avis a ainsi proposé à votre commission des positions destinées à garantir l'effectivité de certaines dispositions du projet de loi « ELAN » et à insuffler davantage d'ambition et de pragmatisme sur les volets littoral et numérique, sans remettre en cause les initiatives législatives engagées parallèlement par votre commission de l'aménagement du territoire et du développement durable sur ces sujets.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. LES ARTICLES DONT VOTRE COMMISSION S'EST SAISIE POUR AVIS

Votre commission s'est saisie pour avis de 27 articles portant sur des sujets qui entrent traditionnellement dans son champ de compétence, au fond ou pour avis :

- au sein du titre I er « Construire plus, mieux et moins cher » , les articles 4, 4 bis , 4 ter , 5, 12 quinquies , 12 sexies , 12 nonies , 14, 14 bis , 14 ter , 15, 19 ter , 21 bis C, 21 bis D, 21 bis E et 21 bis F ;

- au sein du titre IV « Améliorer le cadre de vie » , les articles 55 quinquies et articles 62 à 65.

A. LES MESURES RELATIVES À L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET À LA PARTICIPATION DU PUBLIC

Le projet de loi comporte cinq articles relatifs à l'évaluation environnementale et à la participation du public.

L'article 4 figurait dans le projet de loi initial du Gouvernement et n'a pas été modifié au cours de son examen par l'Assemblée nationale : il comporte des mesures relatives aux procédures de participation du public pour les opérations d'aménagement faisant l'objet d'une zone d'aménagement concerté (ZAC), dans le but de les simplifier et de réduire les délais.

Le I modifie l'article L. 123-2 du code de l'environnement, relatif au champ d'application de l'enquête publique , dont sont dispensés les projets de « création » d'une ZAC soumis à évaluation environnementale . Ces derniers sont néanmoins soumis à la procédure de participation du public par voie électronique prévue par l'article L. 123-19 du même code.

À titre de rappel, l'enquête publique a pour objet d'assurer « l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision 6 ( * ) . »

Or, la procédure d'une ZAC comprend deux étapes :

- la création (à l'initiative de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public), qui nécessite la constitution d'un dossier comportant, le cas échéant, une étude d'impact ;

- et la réalisation , qui nécessite la constitution d'un dossier de réalisation qui « complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact » .

Le I prévoit donc d'exonérer également d'enquête publique l'étape de la réalisation d'une ZAC, afin d'harmoniser les procédures en la matière.

Le II ajoute aux compétences du maire par délégation du conseil municipal celle d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 du code de l'environnement, dans un souci d'allègement de la procédure et de réduction des délais.

Deux articles ont été insérés sur ce sujet par l'Assemblée nationale.

L'article 4 bis , introduit par un amendement de Mme Stéphanie Do (La République en Marche) en séance publique, qui procède à une modification de fond , exclut du champ de la concertation préalable facultative prévue par le code de l'environnement les projets ayant fait l'objet d'une concertation facultative au titre de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme (projets de travaux ou d'aménagements situés dans un territoire couvert par un SCOT, un PLU) dès lors que cette concertation a été réalisée dans le respect des droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement (droit pour le public d'accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective, de disposer de délais raisonnables pour formuler observations et propositions et d'être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations).

Les deux concertations facultatives prévues par le code de l'urbanisme et par le code de l'environnement ne sont pas équivalentes. La concertation préalable prévue par l'article L. 121-15-1 du code de l'environnement « permet de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et des principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en oeuvre. Elle porte aussi sur les modalités d'information et de participation du public après la concertation préalable » . Elle peut être organisée en faisant appel à un garant , désigné par la Commission nationale du débat public (CNDP) et ouvre un droit d'initiative au public.

L'article 4 ter , inséré en séance publique à l'initiative de Mme Sandra Marsaud (La République en Marche), rapporteure pour avis de la commission du développement durable, précise qu'un décret en Conseil d'État doit déterminer les modalités de prise en compte dans l'étude d'impact des conclusions de l'étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, prévue par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.

À l'article 5 , un IV et un V ont été insérés à l'initiative de la commission du développement durable afin de renforcer l'accompagnement par l'autorité environnementale des porteurs de projets et des personnes responsables de l'élaboration de plans ou programmes soumis à évaluation environnementale.

L'article L. 122-1 du code de l'environnement est ainsi complété afin de prévoir que lorsqu'elle décide de soumettre un projet à évaluation environnementale après examen au cas par cas, l'autorité environnementale doit préciser dans sa décision « les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du projet » .

De même, l'article L. 122-4 est complété par un alinéa prévoyant que l'autorité environnementale, lorsqu'elle décide de soumettre un plan ou un programme à évaluation environnementale après examen au cas par cas, doit préciser « les objectifs poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du plan ou du programme » .

Enfin, l'article 14 habilite le Gouvernement à prendre, dans un délai de douze mois, des ordonnances dans le but d'actualiser, de clarifier, de simplifier et de compléter le régime juridique des schémas d'aménagement régional (SAR) , que doivent adopter les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion et qui fixent les orientations fondamentales en matière d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement.

B. LE VOLET RELATIF À LA LOI « LITTORAL »

En commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, quatre articles additionnels relatifs à des dérogations à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite loi « Littoral » ont été ajoutés .

À l'issue de l'examen en séance publique, seuls deux articles subsistent . Les articles 12 septies , instituant une dérogation à la loi « Littoral » pour la construction d'équipements collectifs dans les Outre-Mer, et 12 octies , prévoyant la possibilité de déroger au principe d'urbanisation en continuité pour l'implantation d'équipements de production d'énergies renouvelables à partir du soleil, ont été supprimés en séance publique.

L'article 12 quinquies , inséré par un amendement de MM. Mickaël Nogal et Hervé Pellois et les membres du groupe La République en Marche, modifie deux dispositions du code de l'urbanisme relatives au régime d'urbanisation du littoral :

- d'une part, il consacre, à l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme, la capacité du SCOT à préciser les modalités d'application de la loi « Littoral » et à déterminer les critères d'identification des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages prévus à l'article L. 121-8 ;

- d'autre part, il permet la densification de ces secteurs déjà urbanisés, en dehors de la bande littorale , des espaces proches du rivage 7 ( * ) et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à condition de ne pas porter atteinte à l'environnement ou aux paysages, pour des motifs exclusifs d'amélioration de l'offre de logement et d'implantation de services publics et sans avoir pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant ni d'en modifier de manière significative les caractéristiques.

L'article 12 sexies , inséré par un amendement de MM. Mickaël Nogal et Hervé Pellois et les membres du groupe La République en Marche, réécrit l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme de façon à prévoir une dérogation au principe d'urbanisation en continuité pour les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles et forestières, en dehors des espaces proches du rivage.

L'article 12 nonies , inséré en séance publique à l'initiative de M. Gilles Lurton et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, fixe le régime d'autorisation de l'implantation d'aménagements légers dans les espaces remarquables du littoral. Ces aménagements seront énumérés par décret en Conseil d'État et devront notamment participer au caractère remarquable du site, leur implantation devant se faire avec l'avis favorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

C. LES MESURES RELATIVES AUX RÈGLEMENTS LOCAUX DE PUBLICITÉ

Deux articles insérés en commission à l'initiative de Benoît Potterie (La République en Marche) concernent les règlements locaux de publicité (RLP), élaborés par les EPCI compétents en matière de plan local d'urbanisme (PLU) ou les communes en vue de préciser les règles applicables sur leur territoire en matière de publicité, dans le respect des dispositions générales prévues par le code de l'environnement pour préserver la qualité du cadre de vie et les paysages.

L' article 14 bis rend applicables aux RLP les aménagements prévus pour l'élaboration des PLU par la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté 8 ( * ) . Il vise notamment à permettre l'élaboration de RLP « infra-communautaires » au sein de nouveaux EPCI de grande taille, sur autorisation du préfet, et l'achèvement par un nouvel EPCI d'une procédure d'élaboration d'un RLP engagée antérieurement à sa création.

L' article 14 ter prolonge la durée de validité des règlements antérieurs à la loi du 12 juillet 2010 9 ( * ) portant engagement national pour l'environnement, dite loi « Grenelle II ». Modifiant les règles applicables en matière de publicité, la loi Grenelle II prévoit que les réglementations spéciales élaborées avant son entrée en vigueur restent valables jusqu'à leur révision ou modification et pour une durée maximale de dix ans. L'article porte cette durée à douze ans pour les EPCI ayant prescrit l'élaboration d'un RLP . Cette évolution vise à tenir compte des évolutions de la carte intercommunale au 1 er janvier 2017, qui ont pu affecter la capacité des EPCI à se saisir de cette compétence dans le délai initialement prévu.

D. LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION DES RISQUES

L' article 19 ter , inséré en commission par l'adoption d'amendements identiques de Vincent Descoeur (Les Républicains) et de Martial Saddier (Les Républicains), et réécrit en séance publique à l'initiative du rapporteur de la commission des affaires économiques, insère au sein du code de la construction et de l'habitation une sous-section dédiée à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols (retrait-gonflement des argiles). Les zones concernées seront identifiées par arrêté des ministres chargés de la construction et de la prévention des risques majeurs.

En cas de vente d'un terrain non bâti constructible situé dans une zone ainsi identifiée, une étude géotechnique préalable devra être fournie par le vendeur et restera annexée au titre de propriété du terrain en suivant ses mutations successives. Cette étude devra être transmise par le maître d'ouvrage avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou de maîtrise d'oeuvre d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel. Ces opérations de construction devront respecter : soit les recommandations d'une étude géotechnique, soit des techniques de construction définies par voie réglementaire.

L'ensemble de ces dispositions seront précisées par décret en Conseil d'Etat , notamment les modalités de définition des zones, le contenu et la durée de validité des études géotechniques et le périmètre des contrats de construction ou de maîtrise d'oeuvre concernés, en fonction de la nature et de l'ampleur du projet.

Ces dispositions visent à mieux prévenir les risques de sinistres liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, particulièrement marqués en période de forte sécheresse. Sur la période 1990-2013, les coûts d'indemnisation de ces sinistres au titre des catastrophes naturelles se sont élevés à 8,6 milliards d'euros et pourraient être multipliés par trois sur la période 2014-2039. Le changement climatique pourrait accroître le nombre et l'ampleur de ces phénomènes.

E. LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA QUALITÉ DE L'AIR

Deux articles additionnels ont été insérés à l'Assemblée nationale portant sur la qualité de l'air.

L'article 21 bis D a été inséré en séance publique à l'Assemblée nationale, par un amendement de Mme Claire Pitollat (La République en Marche), avec un avis favorable de la commission des affaires économiques et du Gouvernement. Il consacre, dans le code de l'environnement, l'existence de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur (OQAI) et précise ses missions : créé en 2001, cet organisme est placé sous la tutelle des ministères chargés du logement, de l'environnement et de la santé . La coordination scientifique et la mise en oeuvre opérationnelle de ses travaux est assurée par le Centre scientifique et technique du bâtiment.

Ses travaux sont conduits avec le concours d'autres agences comme l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) l'Agence nationale de sécurité sanitaire en charge de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) ou l'Agence nationale de l'habitat (ANAH). Il a pour objectif d'améliorer la connaissance sur la pollution de l'air intérieur , ses sources et ses conséquences sur la santé. Pour cela, il mène, entre autres, des campagnes de mesures dans les lieux de vie les plus fréquentés que sont les logements, les écoles et les immeubles de bureaux. Il réalise également des études spécifiques sur les polluants présents dans l'air intérieur. L'article 21 bis D prévoit que l'OQAI assure les missions suivantes :

- la réalisation d'enquêtes nationales ou locales d'analyse de la qualité de l'air intérieur de bâtiments ;

- la centralisation et la mise à disposition du public des évaluations réalisées dans le cadre de la surveillance de qualité de l'air intérieur ;

- l'attestation pour les propriétaires et les exploitants tenus d'assurer une surveillance de la qualité de l'air intérieur de la transmission des données à l'observatoire ;

- la détermination des méthodes de mesure et des performances minimales des instruments de mesure utilisés pour la surveillance de la qualité de l'air intérieur ;

- une mission d'études, de conseil et d'expertise auprès des établissements recevant du public et des collectivités territoriales qui en font la demande.

Cet article prévoit également que l'OQAI soit consulté, au même titre que l'ANSES, lors de la définition des valeurs-guides pour l'air intérieur 10 ( * ) . Enfin, la date d'entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au 1 er janvier 2020, c'est-à-dire au moment du renouvellement de la convention pluriannuelle relative à l'OQAI.

L'article 21 bis E a été inséré en séance publique à l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement.

Il donne la possibilité aux préfets de département d'interdire, dans le cadre de plans de protection de l'atmosphère (PPA) 11 ( * ) , l'utilisation des appareils de chauffage « contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques » . Sont ainsi visés certains appareils de chauffage au bois qui sont fortement émetteurs de particules fines.

Cette disposition vise à répondre à une demande formulée par plusieurs élus et associations de la vallée de l'Arve qui souffre d'une pollution aux particules fines chroniques particulièrement forte. Elle permet de sécuriser l'action des préfets qui souhaiteraient procéder à de telles interdictions dans le cadre de PPA.

F. LES MESURES RELATIVES À L'EAU ET À L'ASSAINISSEMENT

L' article 21 bis C , inséré en séance publique à l'initiative de Laure de La Raudière (UDI - Agir et Indépendants), porte de trois à dix ans la durée de validité du document attestant le contrôle des installations d'assainissement non collectif, joint au dossier de diagnostic technique lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées. Il vise à maîtriser le nombre de contrôles à l'initiative des services publics d'assainissement non collectif (SPANC), jugés trop nombreux par les auteurs de l'amendement.

L' article 21 bis F , inséré en séance publique à l'initiative de Jean-Luc Warsmann (UDI - Agir et Indépendants), modifie la périodicité des contrôles des installations d'assainissement non collectif . Le droit en vigueur prévoit que les communes effectuent ce contrôle selon une périodicité qui ne peut excéder dix ans. En vue de limiter le nombre de contrôles, l'article prévoit que ces contrôles soient effectués tous les dix ans .

L' article 55 quinquies , inséré en séance publique à l'initiative de Sandra Marsaud (La République en Marche), rapporteure pour avis de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, proroge jusqu'au 15 avril 2021 l'expérimentation sur la tarification sociale de l'eau potable , prévue par la loi du 15 avril 2013 12 ( * ) dite loi « Brottes » et dont le terme était initialement fixé au 15 avril 2018.

Cet article reprend le contenu de la proposition de loi sénatoriale visant à proroger l'expérimentation de la tarification sociale de l'eau prévue à l'article 28 de la loi du 15 avril 2013 13 ( * ) , examinée par notre commission le 28 mars 2018 et adoptée par le Sénat le 4 avril 2018, sur le rapport de notre collègue Françoise Cartron 14 ( * ) . À cet égard, votre rapporteur souligne que, malgré le dépassement de l'échéance du 15 avril 2018, l'expérimentation perdure grâce à cette initiative sénatoriale, en application d'un mécanisme de prorogation automatique et transitoire prévu par la législation organique 15 ( * ) .

G. LE VOLET RELATIF AU NUMÉRIQUE ET AUX COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Le texte initial déposé à l'Assemblée nationale comportait 3 articles relatifs à la simplification des déploiements des réseaux de communications électroniques à très haute capacité, auxquels il convient d'ajouter l'article 15 du projet de loi, visant à adapter l'avis des Architectes des Bâtiments de France dans certains secteurs.

L'article 15 prévoit d'atténuer la portée du contrôle opéré par l'architecte des Bâtiments de France (ABF) concernant les projets d'antennes relais de radiophonie mobile ou de diffusion de très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d'accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques. Les projets d'antennes relais devront désormais faire l'objet d'un avis simple de l'architecte des Bâtiments de France , qui remplace l'avis conforme exigé jusqu'à maintenant au terme de l'article L. 632-2-1 au code du patrimoine.

L'article 62 prévoit une modification du régime d'autorisation pour les installations radioélectriques , institué par la loi du 9 juillet 2004 16 ( * ) et complété par la loi du 9 février 2015 dite loi « Abeille » 17 ( * ) , pour accélérer le déploiement des réseaux de communications électroniques.

En l'état actuel du droit, l'article 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques prévoit, en son B, que tout opérateur souhaitant construire en vue d'exploiter une installation radioélectrique soumise à l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) doit présenter un dossier d'information auprès du maire (DIM) de la commune où est localisé le projet, ou auprès du président de l'intercommunalité concernée, deux mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme. Au préalable, il aura pris soin d'informer, par écrit, ces autorités de ses intentions dès la phase de recherche d'un site approprié sur leur territoire. Aussi, afin d'accélérer les déploiements des réseaux de communications électroniques, le I de l'article 62 supprime le délai de deux mois entre le moment du dépôt du dossier d'information auprès du maire et la demande d'autorisation d'urbanisme et réduit, de deux mois à un mois, ce même délai lorsque les travaux entrepris, bien que portant sur des installations radioélectriques existantes, entraînent leur modification substantielle. Le dépôt d'un DIM demeure néanmoins obligatoire.

Le II prévoit que ces dispositions s'appliquent aux DIM transmis à compter de la publication de la présente loi. En séance, un amendement du Gouvernement a modifié le dispositif du 1° du I d'une part, en rétablissant un délai d'un mois au premier alinéa entre le dépôt du DIM et le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme et, d'autre part, en permettant au maire de fixer un délai plus court.

L'article 62 bis A , introduit en séance sur un amendement de M. Sadier et plusieurs membres du groupe Les Républicains , prévoit une procédure simplifiée d'information préalable du maire , jusqu'au 31 décembre 2022, pour les travaux et aménagements non substantiels effectués sur un équipement existant afin de déployer la « 4G », en lien avec la mise en oeuvre de l'accord mobile de 2018. Les modifications substantielles au sens du 2 ème alinéa du II-B de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques sont celles qui nécessitent l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences (ANFR). Elles concernent la modification des équipements (puissance, largeur de bande, fréquence ou bande de fréquence, modulation), des systèmes antennaires (azimut, tilt, polarisation, hauteur de l'antenne par rapport au sol, diagramme de rayonnement) et les informations relatives à l'exposition du public. A contrario , les modifications administratives, comme les dates de mise en service, ne sont pas jugées substantielles. Une modification du décret n° 2016-1211 sera nécessaire, dans un second temps, pour fixer le contenu de l'information préalable du maire.

L'article 62 bis , introduit en commission par trois amendements identiques de M. Éric Bothorel, Mme Laure de La Raudière (UDI - Agir et Indépendants), M. Mickaël Nogal et les membres du groupe La République en Marche, vise à exclure des procédures de publicité et de mise en concurrence l'utilisation du domaine public par des réseaux de communications électroniques. Cette précision avait été jugée inutile par le Conseil d'État, au regard du droit en vigueur, récemment modifié par l'ordonnance du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques 18 ( * ) .

L'article 62 ter , introduit en commission par un amendement de M. Mickaël Nogal et Mme Christine Hennion et les membres du groupe La République en Marche, établit une dérogation, jusqu'au 31 décembre 2022, au droit de l'autorité administrative de retirer ses décisions d'autorisation ou de non-opposition aux déclarations préalables et à la délivrance de permis de construire concernant l'établissement d'antennes-relais de téléphonie mobile. En séance, plusieurs amendements du Gouvernement ont précisé cette disposition : d'abord pour prévoir que cette dérogation est de nature expérimentale, ensuite pour reformuler les décisions visées (« décisions d'urbanismes prises à compter d'un mois après la publication de la présente loi ») 19 ( * ) .

L'article 63 vise à renforcer le droit de passage reconnu aux opérateurs sur le domaine public routier en allégeant le régime des servitudes 20 ( * ) régi par l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques. Le I prévoit que la condition d'obtention d'une servitude instituée pour permettre des opérations portant sur et au-dessus des propriétés privées est étendue à l'utilisation de toute installation existante d'un tiers, indépendamment du fait que ce tiers bénéficie lui-même d'une servitude ou soit lié par une convention de passage. Le 2° du I prévoit de réduire de trois mois à deux mois, le délai dont disposent les propriétaires où les copropriétaires pour présenter leurs observations sur le projet de déploiement nécessitant la mise en oeuvre de la servitude réclamée par les opérateurs, avant l'autorisation du maire. Enfin, le II prévoit que le dispositif institué par le présent article ne s'applique qu'aux demandes d'autorisation formulées à compter de la publication de la présente loi. Un amendement de précision de M. Richard Ferrand (La République en Marche) a été adopté en commission sans réel effet normatif.

L'article 63 bis , introduit en commission par un amendement de M. Éric Bothorel (La République en Marche), a pour objet de garantir l'accès des opérateurs aux parties communes des immeubles bâtis pour l'équipement et le raccordement des logements en lignes de communications à très haut débit en fibre optique.

L'article 63 ter , introduit sur un amendement du rapporteur M. Richard Lioger à l'Assemblée nationale, complète l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme pour inclure explicitement les réseaux de communications électroniques dans le champ de cette disposition , permettant au maire de demander une participation financière du porteur de projet si la réalisation d'équipements publics est nécessaire à la mise en oeuvre de son projet. Un amendement du Gouvernement en séance a visé à étendre le champ de cet article en ajoutant un « notamment » dans la rédaction de l'article L. 332-8 susmentionné, afin de ne pas limiter le champ d'application de cette disposition aux seuls secteurs mentionnés.

L'article 63 quater , introduit en commission par un amendement de MM. Éric Bothorel, Grégory Besson-Moreau et des membres du groupe La République en Marche, modifie l'article 24-2 de la loi du 10 juillet 1965 21 ( * ) fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, afin de préciser que l'obligation de tenir une assemblée générale ordinaire pour évoquer la proposition de convention de déploiement de la fibre optique par un opérateur de télécommunications s'effectue, au plus tard, dans un délai de douze mois après la présentation de cette proposition de convention. À ce stade, l'apport de cet article est limité puisque l'article 24-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et l'article 7 du décret du 17 mars 1967 pris pour son application 22 ( * ) prévoient l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires de l'étude d'une proposition d'un opérateur de communications électroniques, l'assemblée générale devant par ailleurs se réunir au moins une fois par an.

L'article 64 précise le régime des sanctions applicables en cas de non-respect, par les opérateurs, de leurs engagements de déploiements de réseaux de communications électroniques pris sur le fondement de l'article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques. Le montant de ces sanctions, infligées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) aux termes de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, est fixé d'une part pour le mobile (réseau radioélectrique), à 130 euros par habitant non couvert ou 3 000 euros par kilomètre carré non couvert ou 80 000 euros par site non couvert et, d'autre part pour le fixe (réseau filaire), à 1 500 euros par local non raccordable.

L'article 64 bis , introduit en commission par un amendement de M. Éric Bothorel et Mme Annaïg Le Meur (La République en Marche) établit, en son 1°, une dérogation à l'ordonnance du 23 juillet 2015 23 ( * ) pour permettre aux collectivités territoriales de recourir à des marchés de conception-réalisation en vue d'établir un réseau de communications électroniques. Son 2° prévoit également la possibilité de confier une mission globale à un opérateur économique, dans les conditions fixées par l'article 35 de l'ordonnance précitée, portant sur la conception, la construction, la maintenance et/ou l'exploitation d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, jusqu'au 31 décembre 2022. Cet article dispense les acheteurs publics de démontrer que ces marchés remplissent les conditions énoncées au I de l'article 33 de l'ordonnance précitée.

L'article 65 modifie les missions et compétences de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) et lui octroie la gestion de la diffusion par voie hertzienne de données horaires du temps légal français. À l'heure actuelle, le principe de spécialité qui régit la capacité de l'agence à conclure des marchés, actes ou contrats pour l'exécution de ses missions, ne lui permet pas d'opérer dans ce champ et une modification de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques s'imposait. En 2016, un marché ad hoc a été passé entre l'ANFR et la société TDF, qui dispose des infrastructures nécessaires à ces opérations sur le site d'Allouis (Cher) mais cette solution n'étant juridiquement pas satisfaisante, un nouveau contrat a été passé entre l'État et TDF en 2018 pour cinq ans. Le 3° du I habilite par ailleurs l'ANFR à mettre en oeuvre « le cas échéant » l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre de données horaires.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

A. MAINTENIR UN CONTRÔLE RÉGULIER DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT ET ASSURER L'EFFECTIVITÉ DES DISPOSITIONS VOTÉES PAR LES DÉPUTÉS SUR LE VOLET LITTORAL

1. Maintenir un contrôle régulier des installations d'assainissement non collectif, adapté aux enjeux sanitaires et environnementaux

Soucieuse d' assurer un contrôle régulier des installations d'assainissement non collectif (ANC) , adapté aux enjeux sanitaires et environnementaux de ces équipements, et de permettre aux collectivités territoriales d'organiser librement ce service public local , votre commission n'a pas souhaité maintenir les dispositions insérées à l'Assemblée nationale sur ce sujet.

Votre commission a considéré qu'en augmentant de trois à dix ans la durée de validité du document attestant le contrôle des installations d'ANC, intégré par le propriétaire au dossier de diagnostic technique lors d'une vente, l' article 21 bis C ne permettait manifestement plus à l'acquéreur de disposer d'une information fiable sur l'état de ces installations, qui nécessitent un entretien régulier pour éviter une dégradation et des risques d'ordre sanitaire ou environnemental. La durée de trois ans actuellement prévue lui a paru adaptée, sans qu'il soit nécessaire de l'augmenter. Elle a donc proposé l'adoption de l' amendement COM-90 de suppression de l'article.

Votre commission n'a pas non plus jugé opportune l'évolution prévue par l' article 21 bis F , fixant à dix ans la fréquence des contrôles d'installations d'ANC. Les communes peuvent actuellement fixer librement la fréquence de ces contrôles, sans qu'ils puissent être espacés de plus de dix ans. Précisée au niveau réglementaire, cette disposition permet aux collectivités d'adapter la périodicité des contrôles aux enjeux sanitaires et environnementaux - notamment à la sensibilité du milieu - et de tenir compte des spécificités techniques de certaines installations. Afin de ne pas rigidifier l'organisation des services publics locaux et de prendre en considération la diversité des installations, votre commission a proposé l'adoption de l' amendement COM-91 de suppression de l'article.

2. Adopter une position pragmatique sur les évolutions apportées par les députés à la loi « Littoral »

Votre commission pour avis a souhaité appuyer l'initiative de M. Michel Vaspart (Les Républicains), président du groupe d'études « Mer et Littoral », visant à rendre effectives les évolutions apportées par les députés à la loi « Littoral » 24 ( * ) .

Depuis plus de cinq ans, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable s'est fortement mobilisée sur ces sujets , que ce soit à travers le rapport de M. Jean Bizet et de Mme Odette Herviaux de 2014 25 ( * ) ou la proposition de loi de M. Vaspart relative au développement durable des territoires littoraux adoptée par le Sénat en janvier dernier 26 ( * ) . Il s'agit désormais de mener ce travail à son terme pour redonner des marges de manoeuvre aux territoires et conforter le rôle d'avant-garde qu'a su jouer la France en matière de conciliation entre les objectifs de protection de l'environnement et de mise en valeur des espaces littoraux .

Rappelant que l'application de cette loi emblématique, qui a permis une urbanisation et une accessibilité maîtrisées du littoral français , est dévoyée par la jurisprudence de certains tribunaux administratifs et fait peser des contraintes sans commune mesure avec l'esprit originel du législateur , notre collègue Michel Vaspart a déposé quatre amendements, visant à apporter une réponse aux blocages constatés concrètement.

Votre commission pour avis a proposé deux amendements identiques à ceux déposés par M. Vaspart sur la question des « dents creuses » (article 12 quinquies ) et des cultures marines (12 sexies ).

a) Accélérer la mise en oeuvre de la procédure relative au comblement des « dents creuses »

L'amendement COM-106 adopté par votre commission pour avis, autorise les collectivités territoriales à recourir, pour une durée limitée (jusqu'au 31 décembre 2021), à la procédure de modification simplifiée , prévue par le code de l'urbanisme, du schéma de cohérence territoriale (SCOT) 27 ( * ) et du plan local d'urbanisme (PLU) 28 ( * ) , pour délimiter les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages au sein desquels des constructions et installations pourront être autorisées, en dehors de la bande littorale des cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme.

Cette procédure simplifiée permettra d' éviter une procédure de révision générale longue (entre 5 et 8 ans pour un SCOT par exemple) et coûteuse (plusieurs centaines de milliers d'euros) de ces documents.

b) Permettre le développement pérenne des activités liées aux cultures marines

En application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, l'urbanisation sur le littoral doit être menée en continuité de l'urbanisation existante ou par la création de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement . Il s'agit d'un principe important de l'aménagement durable des zones littorales, tel que défini par la loi « Littoral ».

Le principal infléchissement de cette règle est la dérogation prévue à l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme , qui autorise, en discontinuité, des constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées.

L'amendement COM-107 adopté par votre commission vise à permettre l'installation, dans les espaces proches du rivage, des installations et constructions nécessaires aux cultures marines et à leur valorisation , compte tenu de la spécificité de ces activités.

En l'état actuel du droit, ces constructions ne peuvent être implantées dans les espaces proches du rivage mais peuvent l'être dans la bande littorale des 100 mètres dès lors qu'elles exigent la proximité immédiate de l'eau, aux termes de l'article L. 121-17 du code de l'urbanisme. Cet amendement vise ainsi à combler une lacune dans la législation actuelle, en levant la restriction relative aux espaces proches du rivage pour le seul cas des activités nécessaires aux cultures marines et à leur valorisation locale.

B. MENER UNE POLITIQUE AMBITIEUSE EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DES TERRITOIRES

Votre rapporteur pour avis remarque que l'ensemble des mesures du projet de loi vont dans le sens d'une accélération des déploiements , objectif auquel il souscrit naturellement.

Certaines lacunes importantes demeurent toutefois , concernant le contrôle des obligations de déploiements des opérateurs ou encore l'évaluation de la qualité de la couverture mobile proposée à nos concitoyens. Sur ce point, les échanges de votre rapporteur pour avis avec l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) confirment que l'Autorité prépare l'inscription des engagements des opérateurs dans les autorisations d'attribution de fréquences actuelles permettant la mise en oeuvre de l'accord mobile de 2018 . En prévision de l'arrivée à échéance prochaine de certaines autorisations des bandes 900, 1 800 et 2 100 MHz, l'ARCEP devrait bientôt lancer la procédure d'attribution des futures autorisations d'utilisation de fréquences, dont l'attribution se ferait d'ici la fin de l'année 2018.

De même, l'objectif de mutualisation des réseaux est absent du texte , alors même qu'il constitue « le meilleur modèle pour le marché français et l'équipement du territoire », comme l'a rappelé l'ARCEP dans son avis du 23 octobre 2017 rendu à la demande du Sénat 29 ( * ) .

Ces sujets étaient d'ailleurs traités dans la proposition de loi déposée par votre rapporteur pour avis et adoptée par le Sénat le 6 mars 2018, sur le rapport de notre collègue Marta de Cidrac 30 ( * ) , de même que dans les différents rapports d'information faits par le Président Hervé Maurey et votre rapporteur pour avis au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable 31 ( * ) .

Dans ce contexte, le travail de votre rapporteur pour avis sur ce texte a été guidé par deux objectifs principaux :

- améliorer la couverture mobile proposée aux citoyens sur l'ensemble du territoire ;

- accélérer le déploiement des réseaux de communications électroniques fixe à très haut débit en fibre optique .

Votre rapporteur pour avis a souhaité proposer des évolutions de nature à garantir l'effectivité et l'intelligibilité des dispositions du volet numérique du projet de loi « ELAN » et à le rendre plus ambitieux en matière de déploiement des réseaux de communication électronique fixe et mobile, s'agissant d'un enjeu essentiel de cohésion territoriale et sociale.

1. Accélérer la couverture numérique du territoire et le déploiement des réseaux à très haut débit

À l'article 63, votre commission pour avis a adopté l'amendement COM-94 visant à adapter le régime des servitudes afin d'accélérer les déploiements . Cet amendement a un triple objet : il s'agit, en premier lieu, d'améliorer la rédaction du second alinéa de cet article, qui permet la création de servitudes de façades indépendamment des servitudes préexistantes ; en second lieu, de réduire le délai laissé au propriétaire pour présenter ses observations en cas de projet de servitude sur sa propriété (le délai d'un mois paraît suffisant pour se prononcer et permettra d'éviter une certaine inertie constatée sur le terrain) ; enfin, d'étendre les servitudes d'élagage au stade du déploiement des réseaux, pour remédier à une difficulté d'interprétation du texte actuel de l'article L. 51 du code des postes et des communications électroniques, ainsi qu'aux propriétés riveraines des terrains sur lesquels sont implantées les installations nécessaires aux réseaux de communications électroniques ouverts au public.

À l'article 63 quater , votre commission pour avis a adopté l'amendement COM-96 précisant que les associations syndicales désignent un opérateur dans les douze mois après avoir reçu le « fibrage » de l'immeuble plutôt que simplement « statuer » sur une telle demande. Une majorité qualifiée pourra néanmoins s'opposer à ce choix .

Dans le droit fil de cet objectif d'accélération, votre commission pour avis a également proposé d'insérer des articles additionnels pour :

- étendre à l'atterrage des canalisations de communications électroniques une disposition introduite par la loi de transition énergétique pour la croissance verte 32 ( * ) au profit de l'atterrage des canalisations souterraines réalisées dans le cadre de projets d'énergie marine renouvelable ou d'interconnexion afin d'accélérer la couverture numérique des territoires ; les ouvrages visés sont toujours souterrains, ce qui est indispensable au regard de l'enjeu de préservation paysagère de notre littoral ( amendement COM-92 rect.) ;

- faciliter la couverture numérique des zones reculées en introduisant une dérogation sectorielle au principe de construction en continuité d'urbanisme dans les zones de montagne visant les constructions et installations relatives aux communications électroniques ( amendement COM-100 ) ;

- prévoir la mise à disposition des opérateurs, par l'État, d'une base d'adresses nationale sur le fondement de celle construite par La Poste et l'Institut géographique national, au 31 décembre 2018. Votre rapporteur pour avis rappelle que la France perd chaque année plus de 0,5 point de PIB, soit 10 milliards d'euros, du fait d'un mauvais référencement des adresses ( amendement COM-104) ;

- prévoir la possibilité d'utiliser les infrastructures d'accueil du réseau « basse tension » du gestionnaire de la distribution d'électricité ENDEIS pour le déploiement des lignes de communications en fibre optique. Votre rapporteur pour avis souhaite que l'arrêté technique interministériel de 2001 fixant les conditions de sécurité pour l'utilisation de ce réseau soit modifié ( amendement COM-105) ;

2. Mieux maîtriser et accompagner l'aménagement numérique du territoire au service des citoyens

Votre commission pour avis a proposé une modification de l'article 62 ter pour avancer la date à laquelle le Gouvernement doit effectuer un bilan de la dérogation au droit de retrait des décisions d'urbanisme. L'amendement COM-93 vise à anticiper son éventuelle prorogation ou sa pérennisation.

À l' article 63 bis , votre commission pour avis propose une nouvelle rédaction pour assurer la proportionnalité de l'atteinte au droit de propriété dans l'accès des opérateurs de communications électroniques aux parties communes des immeubles, en précisant que cet accès est donné pour les besoins exclusifs de l'installation de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ( amendement COM-95 ).

S'agissant des opérateurs , votre rapporteur a proposé deux amendements visant à les inciter à tenir leurs engagements de déploiements en termes de complétude et de temporalité . L'amendement COM-97 vise ainsi à durcir les sanctions auxquelles ils s'exposent en cas de non-respect de leurs obligations de déploiement et l'amendement COM-98 a pour objet de permettre à l'ARCEP de sanctionner les opérateurs au regard de leurs manquements aux obligations de déploiement et de complétude locales.

Une nouvelle rédaction a par ailleurs été proposée pour l' article 64 bis , afin de permettre de « dé-codifier » la dérogation introduite par l'Assemblée nationale relative aux marchés de conception-réalisation pour l'établissement d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Il s'agissait également de supprimer l'alinéa 4 portant sur le logement social, qui apparaît en contradiction avec l'alinéa 1 de l'article 20 du projet de loi, supprimant le dispositif expérimental de libre recours aux marchés publics de conception-réalisation pour les entités du secteur du logement social, prévu dans l'ordonnance du 23 juillet 2015 précitée ( amendement COM-99 ).

Dans la même logique de maîtrise et d'accompagnement de l'aménagement numérique des territoires et en lien avec l'objet du projet de loi visant à s'adapter aux évolutions sociétales, votre commission pour avis a également proposé d'insérer des articles additionnels pour :

- créer une fiche d'information sur l'accès aux réseaux fixes et mobiles en cas d'achat ou de location de tout ou partie d'un immeuble ; l'accès à ce type d'information apparaît aujourd'hui essentiel et devrait être ouvert sans qu'une démarche spécifique doive être accomplie ; l'amendement COM-101 modifie ainsi le code de la construction et de l'habitation pour prévoir la remise de cette fiche ;

- créer une contribution de solidarité numérique qui devrait alimenter le Fonds d'aménagement numérique institué en 2009 mais qui n'est jamais monté en charge alors même qu'il pourrait constituer un puissant levier d'investissement pour accélérer les déploiements ( amendement COM-102 ) ;

- imposer aux opérateurs de réseaux de fournir aux opérateurs de services un accès à une offre de fibre active, dans des conditions économiques et techniques transparentes, raisonnables et non discriminatoires. L'amendement COM-103 a pour objet de permettre à des opérateurs alternatifs de renforcer leur position de marché et donc de favoriser la concurrence au bénéfice du consommateur. Dans son analyse des marchés fixes, adoptée et publiée en décembre 2017, l'ARCEP a imposé à Orange de fournir une offre d'accès à ses fibres optiques passives « dans des conditions techniques et tarifaires à même de permettre une dynamique plus forte du marché de gros activé pour les entreprises avec au moins trois opérateurs d'infrastructure nationaux » 33 ( * ) . Cette offre permet d'ores et déjà à des opérateurs autres qu'Orange d'utiliser le réseau fibre d'Orange pour lancer leurs propres offres activées, favorisant ainsi une dynamique concurrentielle sur ces offres activées. Néanmoins, votre rapporteur pour avis souhaite renforcer la dynamique concurrentielle sur le marché des services de communications électroniques et a dès lors proposé la mise à disposition par les opérateurs de réseaux d'offres activées dans le cadre de conditions économiques et techniques transparentes, raisonnables et non-discriminatoires.

Votre commission pour avis rappelle l'importance de ces déploiements de réseaux de communications électroniques à très haute capacité aussi bien comme facteur de cohésion territoriale et sociale que comme nécessité économique pour permettre à toute entreprise et tout individu de s'insérer dans l'environnement économique et d'en tirer le meilleur parti.

*

* *

Sous réserve de l'adoption de ses amendements, notre commission a donné un avis favorable à l'adoption des articles du projet de loi dont elle s'est saisie pour avis.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 27 juin 2018, la commission a examiné le projet de loi n° 567 (2017-2018), adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique .

M. Hervé Maurey , président . - Nous examinons le rapport pour avis de notre collègue Patrick Chaize sur le projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.

Le texte initialement déposé à l'Assemblée nationale comportait 65 articles. À l'issue de son examen par les députés, il en comporte 183, sur des sujets très divers. Le champ de la saisine de notre commission s'est donc élargi en cours de route, comme vous avez pu le constater dans le tableau qui vous a été envoyé la semaine dernière.

Nous n'avions initialement que 4 articles relatifs à l'aménagement numérique du territoire. Nous sommes saisis pour avis, après le passage à l'Assemblée, de 27 articles : 11 articles relatifs à l'aménagement numérique ; 3 articles très importants sur la loi Littoral - nous y reviendrons tout à l'heure avec notre collègue Michel Vaspart qui a beaucoup travaillé sur ce sujet ; et des articles plus ponctuels relatifs à l'évaluation environnementale, à la qualité de l'air intérieur, à l'eau et à l'assainissement.

Sur l'aménagement numérique du territoire, qui relève pleinement de notre compétence au terme de l'acte de partage décidé au moment de la création de notre commission, nous n'avons pas obtenu de délégation au fond mais la commission des affaires économiques devrait suivre les positions de notre rapporteur, dont la compétence est reconnue sur le sujet.

Je lui laisse à présent la parole. Après la discussion générale, nous examinerons les amendements du rapporteur.

M. Patrick Chaize , rapporteur pour avis . - J'ai l'honneur de présenter aujourd'hui mon rapport pour avis sur le projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dit projet de loi « ELAN ».

Ce texte est le résultat d'une concertation engagée à l'été 2017 avec une consultation citoyenne numérique puis une conférence de consensus, qui s'est tenue cet hiver au Sénat, à l'initiative du Président Larcher.

Présenté en Conseil des ministres le 4 avril 2018 et adopté par l'Assemblée nationale en première lecture le 12 juin dernier après engagement de la procédure accéléré, le projet de loi ELAN comportait 65 articles dans sa version initiale. La version adoptée par les députés compte désormais 183 articles.

Au Sénat, le texte a été envoyé au fond à la commission des affaires économiques, avec saisine pour avis des commissions de l'aménagement du territoire et du développement durable, des lois et de la culture, de l'éducation et de la communication.

Comme vous l'avez rappelé, monsieur le Président, le champ de notre saisine s'est élargi en cours de route. Dès lors, notre commission s'est saisie de 27 articles, dont 11 relatifs à l'aménagement numérique et 3 articles très importants sur la loi Littoral, ainsi que des articles plus ponctuels relatifs à l'évaluation environnementale, à la qualité de l'air intérieur, à l'eau et à l'assainissement.

Avant de vous présenter le contenu de ce texte et des évolutions que je vous propose d'y apporter, je souhaiterais partager avec vous deux remarques liminaires.

La première concerne le contraste entre l'ambition affichée par le Gouvernement et le texte qui nous est soumis. Ce texte vise, selon les mots même du ministre Jacques Mézard à « redonner les moyens aux acteurs et accompagner les évolutions sociétales. » Or, je relève que cette ambition ne concerne pas tous les aspects du texte dans la même mesure. Si les dispositions relatives au logement ou aux procédures d'aménagement sont particulièrement développées, la partie « N » du projet de loi ELAN, qui renvoie aux mesures portant sur le numérique et les communications électroniques, est très en-deçà des besoins des acteurs du secteur, voire tout à fait décevante. Pour rappel, le projet de loi initial ne comportait que 4 articles sur ce volet numérique.

Par ailleurs, j'ai sincèrement regretté la pauvreté des débats qui ont eu lieu sur le sujet à l'Assemblée nationale à une heure tardive, dans la nuit du vendredi au samedi. Le manque d'intérêt, si j'ose dire, de nos collègues députés, pour le sujet des communications électroniques me semble injustifié et dommageable alors que le numérique occupe une place de plus en plus importante dans la vie des entreprises et de nos concitoyens.

Ma seconde remarque liminaire porte sur les délais d'examen du texte : mon travail sur ce texte a été mené dans des délais très contraints, puisque l'Assemblée nationale a adopté un texte en séance publique il y a à peine 15 jours. Je regrette cette précipitation, qui n'a pas permis d'approfondir certaines questions autant que je l'aurais souhaité.

Malgré ces contraintes de temps, j'ai souhaité consulter un certain nombre d'acteurs et réaliser plus d'une dizaine d'auditions. J'ai par ailleurs participé à plusieurs auditions organisées par la rapporteure de la commission des affaires économiques Dominique Estrosi-Sassone. Ont ainsi été entendus : des administrations, des associations d'élus, les opérateurs de télécommunications intégrés verticalement et les opérateurs alternatifs ainsi que plusieurs autres parties prenantes.

Je vous propose maintenant de présenter le contenu du texte dont nous avons à connaître, dans l'ordre des articles.

Je commence donc par le volet relatif à l'évaluation environnementale et à la participation du public. Nous avons adopté, en début d'année, un projet de loi ratifiant deux ordonnances importantes sur ces deux thèmes. À l'occasion de cet examen, les différents acteurs concernés et confrontés à la mise en oeuvre de ces réformes sur le terrain, avaient fait part à notre commission de leur souhait d'une stabilisation du droit applicable en la matière. Je le rappelle car voici un domaine dans lequel les maîtres d'ouvrage ont désormais besoin de lisibilité et de sécurité juridique. Ne changeons pas les règles du jeu constamment.

Dans ce cadre, seul l'article 4 bis , introduit en séance publique à l'Assemblée nationale, procède à une modification de fond en excluant du champ de la concertation préalable facultative prévue par le code de l'environnement tous les projets soumis à évaluation environnementale ayant fait l'objet d'une concertation facultative au titre de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme. Cette exonération serait donc assez large puisqu'elle concernerait tous les projets soumis à permis de construire ou d'aménager. J'y suis pour ma part favorable dans la mesure où ce projet de loi s'inscrit dans une logique de raccourcissement des délais.

Pour le reste, les articles 4, 4 ter et 5 ne font qu'apporter des précisions ou des améliorations à la marge au régime juridique de l'évaluation environnementale et de la participation du public. Les dispositions adoptées à l'initiative de la commission du développement durable de l'Assemblée à l'article 5 par exemple, qui permettent un meilleur accompagnement des porteurs de projets, me semblent aller dans le bon sens.

L'article 14, quant à lui, qui figurait dans le projet de loi initial, habilite le Gouvernement à prendre des ordonnances pour actualiser, simplifier et compléter le régime juridique des schémas d'aménagement régional (SAR), applicables en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion.

Sur le volet relatif à la loi littoral, je n'en dis qu'un mot car notre collègue Michel Vaspart, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, précisera les évolutions apportées au régime d'urbanisation dans les communes littorales. Je retiens simplement l'idée selon laquelle, après 5 années de travail et d'énergie déployée par de nombreux collègues parmi lesquels Jean Bizet, Odette Herviaux et, naturellement, Michel Vaspart, le Sénat est en train d'obtenir gain de cause sur plusieurs sujets qui constituent des évolutions limitées et circonscrites apportées à la loi littoral, dont l'application a été dévoyée par la jurisprudence des tribunaux administratifs. Au-delà, je souhaite rappeler mon attachement à cette loi qui a permis de protéger le littoral français, attachement partagé, je le sais, par l'ensemble des collègues présents ici.

Deux articles portent sur la procédure d'élaboration des règlements locaux de publicité, qui sont adoptés par les établissements publics de coopération intercommunale ou les communes pour préciser les règles applicables sur leur territoire en matière de publicité, dans le respect des dispositions générales prévues par le code de l'environnement pour préserver la qualité du cadre de vie et les paysages.

L'article 14 bis précise la procédure d'élaboration de ces documents lorsqu'ils sont portés par des EPCI modifiés au 1 er janvier 2017, en permettant notamment l'élaboration de RLP « infra-communautaires » sur autorisation du préfet ou l'achèvement par un nouvel EPCI d'une procédure d'élaboration engagée antérieurement à sa création.

Quant à l'article 14 ter , il porte de dix à douze ans la durée de validité des règlementations locales élaborées avant l'entrée en vigueur de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, lorsqu'un EPCI a prescrit l'élaboration d'un RLP. À ce stade, je ne vous proposerai pas de modifications sur ces articles, qui visent à tenir compte des changements apportés à la carte intercommunale au 1 er janvier 2017, mais je n'exclus pas d'y revenir en séance si nous disposons d'informations complémentaires à ce sujet.

Concernant la prévention des risques naturels, l'article 19 ter vise à prévenir les sinistres sur les constructions provoqués par les mouvements de terrain liés au phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols argileux, dit de « retrait-gonflement ».

Pour cela, il prévoit que, dans des zones qui seront identifiées par arrêté ministériel, le vendeur d'un terrain constructible devra fournir une étude géotechnique préalable sur ce risque. De même, le constructeur d'un ouvrage devra suivre les recommandations d'une étude géotechnique ou, à défaut, appliquer des prescriptions réglementaires.

Dans le temps imparti, je n'ai pas pu obtenir certains compléments sur la mise en oeuvre de ce dispositif, dont les modalités seront fixées par décret en Conseil d'État. Néanmoins, ce phénomène est bien identifié depuis plusieurs années, et le surcoût lié à l'étude géotechnique pour les propriétaires de terrain, d'environ 500 euros, apparaît proportionné aux coûts de l'indemnisation des sinistres résultant de ces mouvements de terrain : 8,6 milliards d'euros au titre des catastrophes naturelles sur la période 1990-2013. Le changement climatique ne devrait faire qu'accroître ce phénomène.

Sur le volet relatif à la qualité de l'air, deux articles ont été insérés à l'Assemblée nationale. Le premier, l'article 21 bis D, porte sur la qualité de l'air intérieur. Il vise à consacrer, dans le code de l'environnement, l'existence de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur (OQAI) et à préciser ses missions. L'OQAI est un organisme placé sous la tutelle des ministères chargés du logement, de l'environnement et de la santé dont l'objectif est d'améliorer la connaissance sur la pollution de l'air intérieur, ses sources et ses conséquences sur la santé, à travers par exemple la conduite de campagnes nationales de mesures.

Le second, l'article 21 bis E, porte sur la qualité de l'air extérieur. Il donne la possibilité aux préfets de département d'interdire, dans le cadre de plans de protection de l'atmosphère (PPA), l'utilisation des appareils de chauffage qui contribuent fortement aux émissions de polluants atmosphériques. Il s'agit notamment de permettre aux préfets d'interdire certains appareils de chauffage au bois qui sont fortement émetteurs de particules fines.

C'est une demande qui émane de plusieurs élus et associations de la vallée de l'Arve qui, comme vous le savez, souffre d'une pollution aux particules fines chroniques particulièrement forte. Cet article permet donc de sécuriser juridiquement l'action des préfets qui souhaiteraient procéder à de telles interdictions.

Des dispositions ont également été insérées à l'Assemblée sur l'assainissement et l'eau. Les articles 21 bis C et 21 bis F portent sur le contrôle des installations d'assainissement non collectif.

Le premier fait passer de 3 à 10 ans l'ancienneté maximale du document attestant le contrôle des installations qui doit être intégré au dossier de diagnostic technique lors de la vente d'un bien immobilier.

Le second contraint les collectivités compétentes en matière de service public d'assainissement à mener ces contrôles tous les dix ans, alors que le droit en vigueur leur permet aujourd'hui de fixer librement la fréquence de ces contrôles, sans qu'elle puisse être supérieure à dix ans.

Aussi bien pour des raisons de salubrité publique et de prévention des risques de pollution, que de libre organisation des services publics locaux et de bonne information des acheteurs, je vous proposerai de supprimer ces dispositions.

Quant à l'article 55 quinquies , il proroge jusqu'au 15 avril 2021 l'expérimentation sur la tarification sociale de l'eau potable, prévue par la loi « Brottes » du 15 avril 2013 et dont le terme était initialement fixé au 15 avril 2018.

Cet article reprend le contenu d'une proposition de loi sénatoriale déposée par les membres du groupe socialiste et républicain, examinée par notre commission le 28 mars dernier et adoptée par le Sénat le 4 avril, sur le rapport de notre collègue Françoise Cartron.

Ces dispositions n'appellent pas d'observations particulières de ma part mais je souhaite rappeler que si l'expérimentation perdure juridiquement alors que nous avons dépassé la date du 15 avril, c'est grâce au dépôt de cette initiative sénatoriale, en application d'un dispositif de prorogation automatique prévu par la législation organique.

Enfin, sur le volet numérique, qui a constitué l'essentiel de mon travail de rapporteur, je remarque que l'ensemble des mesures vont dans le sens d'une accélération des déploiements, objectif que je partage. Il y a, en revanche, certaines lacunes à mon sens, notamment sur la mutualisation des réseaux, le contrôle des obligations de déploiements des opérateurs ou encore l'évaluation de la qualité de la couverture mobile proposée à nos concitoyens. Ces sujets étaient d'ailleurs traités dans la proposition de loi que j'ai déposée pour sécuriser les investissements dans les réseaux à très haut débit et qui a été adoptée par le Sénat le 6 mars 2018, sur le rapport de notre collègue Marta de Cidrac.

Dans le projet de loi ELAN, l'article 15 touche le numérique par ricochet puisqu'il prévoit d'atténuer la portée du contrôle opéré par l'architecte des Bâtiments de France concernant les projets d'antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne. Les projets d'antennes relais devront désormais faire l'objet d'un avis simple de l'ABF, qui remplace l'avis conforme exigé jusqu'à maintenant aux termes de l'article L. 632-2 du code du patrimoine.

Ensuite, l'article 62 prévoit une modification du régime d'autorisation d'urbanisme issu de la loi du 9 février 2015 dite loi « Abeille », pour accélérer les déploiements des réseaux de communications électroniques. Le délai entre le dépôt du dossier d'information auprès du maire (DIM) et la demande d'autorisation est fixé à 1 mois, sauf accord sur un délai plus court et le délai entre le dépôt du DIM et le début des travaux pour les installations existantes est réduit à un mois contre deux actuellement.

L'article 62 bis A, introduit en séance à l'Assemblée, prévoit une procédure simplifiée d'information préalable du maire, jusqu'au 31 décembre 2022, pour les travaux et aménagements non substantiels effectués sur un équipement existant afin de déployer la « 4G ».

L'article 62 bis vise à exclure des procédures de publicité et de mise en concurrence l'utilisation du domaine public par des réseaux de communications électroniques. Cette précision avait été jugée inutile par le Conseil d'État, au regard du droit en vigueur, mais a été ajoutée au stade de la commission par plusieurs membres du groupe La République en Marche.

L'article 62 ter introduit une dérogation, jusqu'au 31 décembre 2022, au droit de l'autorité administrative de retirer ses décisions d'autorisation ou de non-opposition aux déclarations préalables et à la délivrance de permis de construire concernant l'établissement d'antennes-relais de téléphonie mobile.

L'article 63 vise à renforcer le droit de passage reconnu aux opérateurs sur le domaine public routier en allégeant le régime des servitudes régi par l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques.

L'article 63 bis a pour objet de garantir l'accès des opérateurs aux parties communes des immeubles bâtis pour l'équipement et le raccordement des logements en lignes de communications à très haut débit en fibre optique.

L'article 63 ter , introduit sur un amendement du rapporteur Richard Lioger à l'Assemblée nationale, complète l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme pour inclure explicitement les réseaux de communications électroniques dans le champ de cette disposition permettant au maire de demander une participation du porteur de projet si la réalisation d'équipements publics est nécessaire à la mise en oeuvre de son projet.

L'article 63 quater modifie la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pour prévoir une obligation de tenir une assemblée générale des copropriétaires dans les douze mois suivant la réception d'une offre d'un opérateur pour « fibrer » l'immeuble.

L'article 64 précise le régime des sanctions applicables en cas de non-respect des engagements de déploiements de réseaux de communications électroniques pris sur le fondement de l'article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques.

L'article 64 bis prévoit d'introduire une dérogation à l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics pour permettre aux collectivités territoriales de recourir à des marchés de conception-réalisation en vue d'établir un réseau de communications électroniques sans démontrer le besoin d'une nécessité technique.

Enfin, l'article 65 modifie les missions et compétences de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) et lui octroie la gestion de la diffusion par voie hertzienne de données horaires du temps légal français.

J'en viens maintenant à la présentation des amendements que je souhaite porter sur ce texte au nom de la commission.

À l'article 62 ter , je vous propose d'avancer la date à laquelle le Gouvernement doit effectuer un bilan de la dérogation au droit de retrait des décisions d'urbanisme pour mieux anticiper son éventuelle prorogation ou sa pérennisation.

À l'article 63, je vous propose un amendement visant à adapter le régime des servitudes pour accélérer les déploiements et garantir le bon entretien des réseaux existants ouverts au public.

À l'article 63 bis , je vous propose une nouvelle rédaction pour assurer la proportionnalité de l'atteinte faite au droit de propriété dans l'accès des opérateurs de télécommunications aux parties communes des immeubles. L'idée est d'éviter que leur droit d'accès les conduise à effectuer d'autres démarches, en particulier de type commercial, dans les parties communes des immeubles auxquels il leur est donné accès pour le déploiement de la fibre optique.

À l'article 63 quater , je vous propose de préciser que l'assemblée des copropriétaires doit désigner un opérateur d'immeuble dans un délai de douze mois après avoir reçu une offre de « fibrage » de l'immeuble plutôt que de simplement « statuer » sur une telle demande. Une majorité qualifiée pourra néanmoins s'opposer à ce choix.

À l'article 64, j'ai souhaité durcir les sanctions auxquelles s'exposent les opérateurs en cas de non-respect de leurs obligations de déploiement. Il me semblait que les dispositions du texte initial étaient trop faibles sur ce point. Un second amendement au même article vise à permettre à l'ARCEP de sanctionner le non-respect des obligations de déploiement des opérateurs qu'ils ont souscrites auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements. Une précision nécessaire pour redonner des marges d'action aux territoires.

Enfin, s'agissant de l'article 64 bis , je vous propose une nouvelle rédaction car celle issue des travaux de l'Assemblée n'est pas satisfaisante.

Plusieurs amendements visent également à enrichir le texte par l'ajout de nouvelles dispositions.

Ainsi, un amendement vise à étendre à l'atterrage des canalisations de télécommunications électroniques une disposition introduite par la loi de transition énergétique pour la croissance verte au profit de l'atterrage des canalisations souterraines réalisées dans le cadre de projets d'énergie marine renouvelable ou d'interconnexion. Cette disposition permettra d'accélérer la couverture numérique des territoires. Les ouvrages visés sont toujours souterrains, ce qui est indispensable au regard de l'enjeu de préservation paysagère de notre littoral.

Un second amendement a pour objet d'introduire une dérogation sectorielle au principe de construction en continuité d'urbanisme dans les zones de montagne visant les constructions et installations relatives aux communications électroniques.

Un troisième amendement vise à créer une fiche d'information sur l'accès aux réseaux fixe et mobile en cas d'achat ou de location de tout ou partie d'un immeuble. Je crois essentiel, en 2018, que ces informations soient mises à la disposition des acquéreurs et locataires, sans qu'ils aient besoin de faire une démarche spécifique.

Un quatrième amendement prévoit la création d'une contribution de solidarité numérique qui devrait alimenter le Fonds d'aménagement numérique des territoires (FANT) institué en 2009 mais qui n'est jamais monté en charge alors même qu'il pourrait constituer un puissant levier d'investissement pour accélérer les déploiements.

Un cinquième amendement vise à imposer aux opérateurs de réseaux de fournir, aux opérateurs de services, un accès à une offre de fibre active, dans des conditions économiques et techniques transparentes, raisonnables et non discriminatoires. Il s'agit d'une mesure qui permettra à des opérateurs alternatifs de renforcer leur position de marché et donc de favoriser la concurrence au bénéfice du consommateur.

Enfin, deux amendements ont pour objet d'attirer l'attention du Gouvernement sur deux sujets techniques mais qui sont essentiels à mes yeux pour accélérer les déploiements.

D'abord, le sujet de l'adressage : nous perdons chaque année plus de 0,5 point de Produit intérieur brut (PIB), soit 10 milliards d'euros de perte sèche, du fait d'un mauvais référencement des adresses. C'est pourquoi un amendement, que je vous propose d'adopter, vise à imposer à l'État de mettre à disposition des opérateurs une base d'adresse nationale, sur la base de celle construite par La Poste et l'Institut géographique national au 31 décembre 2018.

Ensuite, sur le sujet de l'utilisation des poteaux du réseau d'électricité basse tension exploité par Enedis, pour le déploiement des lignes de communications en fibre optique. Les conditions de sécurité pour l'utilisation de ce réseau sont fixées par un arrêté technique interministériel de 2001 qui doit impérativement être modifié.

Voici en substance, mes chers collègues, les dispositions dont nous devons connaître aujourd'hui sur ce texte dont le chapitre VI du titre IV portant sur l'amélioration du cadre de vie, doit contribuer à apporter à tous les Français un accès de qualité aux techniques et aux usages numériques. C'est, je crois, un élément central de la cohésion territoriale et une nécessité économique. Je vous remercie.

M. Michel Vaspart . - Quelques mots pour rappeler l'historique récent sur la loi Littoral. En 2014, un rapport de nos collègues Jean Bizet et Odette Herviaux avait relevé les dérives de la jurisprudence concernant cette législation et formulait plusieurs recommandations à ce sujet. En 2016, une proposition de loi portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique avait été déposée à l'Assemblée nationale par la députée Pascale Got, portant en particulier sur le recul du trait de côte. Lors de l'examen de ce texte au Sénat début 2017, sur lequel notre commission m'avait nommé rapporteur, nous l'avions complété par des dispositions permettant d'alléger la jurisprudence sur la loi littoral, mais ce texte n'était pas allé à son terme en raison de la suspension des travaux parlementaires préalable aux élections.

J'avais donc déposé en septembre 2017 une proposition de loi reprenant ces dispositions, à la fois sur le recul du trait de côte et sur la loi Littoral, et pour lesquelles nous étions proches d'un accord entre les deux assemblées. Le Sénat l'avait adoptée le 30 janvier 2018 sur le rapport de notre collègue Didier Mandelli mais le Gouvernement s'y était opposé, souhaitant dissocier les sujets relatifs au recul du trait de côte de ceux portant sur la loi littoral. Concernant le premier sujet, une proposition de loi est en cours d'élaboration par une collègue députée en relation avec le Gouvernement. Quant à la loi Littoral, des dispositions ont été insérées lors de l'examen du présent projet de loi à l'Assemblée, à l'article 12 quinquies . Nous avons examiné ces ajouts avec attention. Nous allons présenter plusieurs amendements car ces dispositions ne sont pas opérationnelles : elles reportent de sept à huit ans les possibilités d'urbaniser les « dents creuses ».

Mme Martine Filleul . - Je remercie notre rapporteur pour sa présentation très pédagogique et précise. Nous partageons les observations du rapporteur sur le manque d'ambition du projet de loi pour développer l'accès au haut débit et au très haut débit. La fracture numérique s'accroît et entraîne une fracture sociale et territoriale de plus en plus prégnante. Il faut effectivement accélérer les déploiements - et plusieurs mesures proposées vont dans le bon sens - mais cela ne doit pas se faire aux dépens de la concertation. Je pense notamment à l'article 62, sur les délais de concertation donnés au maire pour prendre certaines décisions. De même, cela ne doit pas se faire aux dépens de la protection du patrimoine, concernant l'avis des architectes des bâtiments de France (ABF) et la loi littoral. Il faut être vigilant, sans baisser la garde sur certaines protections qui existent.

L'article 55 quinquies ne nous laisse pas indifférents en termes de méthode, car notre groupe avait effectivement déposé une proposition de loi visant à proroger l'expérimentation sur la tarification sociale de l'eau potable, que le Sénat avait adoptée en avril dernier. Cette initiative est reprise par le Gouvernement, consacrant un certain mépris ou un certain dédain du travail des sénateurs sur ce sujet.

Mme Marta de Cidrac . - Je remercie le rapporteur pour cette présentation intéressante sur la loi ELAN, que nous attendions tous, puisqu'on en parle depuis des mois et des mois.

J'ai pour ma part quelques déceptions, non sur le volet numérique car le rapporteur a présenté un certain nombre d'amendements qui vont dans le bon sens, mais sur le logement. Les architectes, qui sont des acteurs essentiels dans ce domaine, sont de plus en plus écartés. J'y suis particulièrement sensible, étant moi-même architecte. Nous devons être très vigilants, car lorsque nous parlons de patrimoine, nous parlons de ce qui existe, mais aussi de ce que nous construisons pour demain. Je vous renvoie à nos échanges autour de l'économie circulaire, que notre collègue Didier Mandelli anime au sein de notre commission. Il ne faudrait pas que l'acte de bâtir, qui marque durablement les territoires, comporte un facteur d'obsolescence. Nous parlons d'aménagement du territoire. Faisons attention à des dispositions introduites sous prétexte de simplification, car il faut aussi veiller à la qualité. Même si on nous les présente comme des mesures d'amélioration, je suis inquiète.

M. Hervé Maurey , président . - Ce sujet n'entre pas dans les compétences de la commission.

Mme Marta de Cidrac . - Je le sais.

M. Guillaume Chevrollier . - Je remercie le rapporteur pour son travail. Encore une loi sur le secteur stratégique du logement. Sous le précédent quinquennat, nous avons déjà eu plusieurs textes : la loi ALUR et la loi égalité et citoyenneté, avec les mêmes préoccupations : raccourcir les délais et produire davantage de logements. L'objectif de la loi ELAN est de construire mieux, plus vite et moins cher. Je voudrais aussi intervenir sur les architectes. La commission est saisie sur l'article 15, qui concerne notamment l'intervention des architectes des bâtiments de France. C'est un thème sensible : même à l'occasion de la proposition de loi sur la revitalisation des centres-bourgs, nous avons eu des réactions à ce sujet. Nous devons être vigilants et trouver un équilibre, pour prendre aussi en compte la préservation du patrimoine historique dans nos territoires. Le logement est un secteur économique, mais aussi ce qui structure le territoire, avec une dimension culturelle, esthétique, sociale et environnementale. Et là, l'architecte a toute sa place, qu'il s'agisse des architectes des bâtiments de France ou des autres architectes.

M. Cyril Pellevat . - Je remercie le rapporteur, notamment pour ses avancées pour les territoires de montagne et le littoral.

J'ai une question, à la suite d'une rencontre avec la Fédération française des télécoms. L'article 62 bis A, introduit par l'Assemblée nationale, prévoit le passage à la 4G pour les infrastructures existantes. Pourquoi se limite-t-on à la 4G ? Ne pourrait-on pas avoir une rédaction plus large permettant une montée en gamme - passage à la 5G ou à d'autres technologies ?

Mme Nadia Sollogoub . - J'ai une remarque à formuler à la marge de ce texte, qui n'est pas de nature législative. Alors qu'on parle du déploiement de la fibre dans les territoires, la commission ne devrait-elle pas se positionner par rapport à la rupture d'approvisionnement en fibre ? J'ai entendu dire que les opérateurs passaient avant les collectivités territoriales. Avez-vous des informations à ce sujet ? Si ce problème n'est pas résolu, on légifère dans le vide.

Mme Nelly Tocqueville . - Nos collègues Michel Vaspart, Odette Herviaux et Jean Bizet ont beaucoup travaillé sur la loi Littoral, et nous avons examiné récemment une proposition de loi à ce sujet.

Après les dérogations voulues par la majorité de l'Assemblée nationale, qui revenait sur le texte de façon très significative, un compromis a été trouvé avec le Gouvernement sur le comblement des dents creuses. Le principe de la densification a été admis, avec des restrictions normales, concernant la bande des cent mètres et les espaces proches du rivage. Nous avons admis des dérogations pour le développement des activités agricoles et forestières.

Si nous allons au-delà, et nous l'avons vu dans les réactions des associations de défense du littoral, nous risquons de passer le cap de la remise en cause de la loi Littoral. Or je connais l'attachement de Michel Vaspart à cette loi. Je rappelle que le littoral concerne plus de 3000 kilomètres de côte, qui incluent les plans d'eaux et les lacs. Nous devons aussi le prendre en compte.

M. Jean-Michel Houllegatte . - Je remercie le rapporteur, car il est important d'avoir une expertise sur les différents sujets au sein de la commission, notamment sur l'aménagement numérique. Au regard du retard de la France dans ce domaine, il faut faire en sorte que les initiatives privées et publiques puissent se coordonner. Les avancées de ce projet de loi permettent cette articulation, comme de pouvoir demander des comptes, afin que les engagements pris notamment par les acteurs privés soient respectés.

En ce qui concerne la loi Littoral, nous avons en quelque sorte un rôle d'équilibriste à jouer. Il faut être extrêmement prudent et vigilant, car on pourrait dénaturer les avancées qui sont proposées, notamment sur les dents creuses. Tout le monde cherche à résoudre le problème des dents creuses : vous disiez qu'il faut le faire avec sagesse, je dirais que nous devons le faire avec tempérance. Ne rouvrons pas la boîte de Pandore, soyons vigilants et sachons garder raison dans tout cela, même s'il y a des attentes fortes.

Il y a une difficulté d'articulation entre la résolution de ces problématiques de dents creuses et les Scot : nous devons avancer sur ce sujet.

M. Jérôme Bignon . - Je souscris aux positions prises par mes collègues sur les architectes. Il est d'autant plus important de recourir à eux et à leur avis qu'on construit dans des zones sensibles pour des personnes dont les moyens sont réduits. Il est nécessaire de conserver des professionnels qui ont appris à organiser des espaces de vie.

Vous connaissez ma position sur la loi Littoral. Les dents creuses ne sont pas un concept juridique existant en urbanisme. Leur caractère vague peut permettre beaucoup de choses.

Je voudrais signaler que le Conservatoire du littoral vient de fêter son 200 000 ème hectare acheté et conservé sur notre littoral. Il faut continuer dans cette direction, plutôt que de prendre la direction de l'urbanisation.

M. Patrick Chaize , rapporteur pour avis . - En ce qui concerne les architectes, l'objet des travaux de la commission se limite à l'intervention des architectes des bâtiments de France pour la construction d'antennes mobiles. Je laisse la commission compétente apporter ses commentaires à ce sujet.

Il faut six mois pour construire une antenne de téléphonie mobile dans les autres pays, et vingt-quatre mois en France. L'objectif de la loi est de trouver un moyen de réduire ce délai tout en gardant l'équilibre nécessaire.

L'avis conforme des architectes des bâtiments de France est transformé en avis simple. Pourquoi ? Parce que leur avis n'est pas uniforme sur le territoire, nous avons eu l'occasion de le constater en tant qu'élus. Mais cela ne veut pas dire qu'on ouvre la porte à tout et n'importe quoi.

En ce qui concerne la 4G, les opérateurs ont pris des engagements début janvier, avec l'Arcep et le Gouvernement, pour un new deal avec un coup d'accélérateur pour la téléphonie mobile et la 4G. L'article 62 bis A comporte une limite dans le temps, au 31 décembre 2022. Il s'agit d'une fenêtre de tir qui doit permettre aux opérateurs de remplacer les antennes sur les pylônes - et non les pylônes en entier - pour déployer la 4G. Il s'agit donc d'une action assez simple, avec peu d'impact visuel. On peut en revanche discuter de l'impact en matière d'ondes. Cela permet d'éviter une démarche d'autorisation complète. Il s'agit donc d'une dérogation équilibrée qui permet d'atteindre l'objectif fixé en matière de 4G.

La pénurie de la fibre n'est effectivement pas abordée dans le texte. En tant que président de l'Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel (Avicca), j'estime qu'on ne peut pas parler de pénurie, même si le réseau est tendu et rencontre des difficultés. Nous avons récemment eu une pénurie de beurre, on nous parle de pénurie de rosé... On emploie ce terme pour tout ! Nous y reviendrons si cela est nécessaire.

Sur le littoral, j'ai retenu que l'intention est là, qu'elle est sûrement bonne mais rencontre dans les faits des difficultés de mise en oeuvre, avec des délais et des coûts importants en cas de révision du Scot. L'idée est de remplacer cette révision par une procédure simplifiée.

En ce qui concerne les activités agricoles et forestières, l'intention est bonne et partagée. Le Gouvernement et les ministres compétents sur ces sujets ont entendu nos arguments. On laisse la possibilité de les développer à cinq kilomètres de la côte. Mais cela n'a pas de sens pour la conchyliculture, d'où l'amendement de M. Vaspart pour autoriser des constructions à cette fin dans les espaces proches du rivage.

M. Jean Bizet . - Je voudrais profiter de la grande expertise du rapporteur en matière d'aménagement numérique. La fibre est la technologie la plus avancée. On développe aussi la 4G, et demain la 5G. Qu'en est-il de la technologie MiMo, qui fonctionne à certains endroits mais moins à d'autres ? Il y a des difficultés quand il y en a plusieurs, le rétrécissement de ce que j'appelle la bande passante devient de plus en plus compliqué.

Je suis trop absorbé par les affaires européennes pour continuer à traiter le sujet des dents creuses, dont s'occupe très bien Michel Vaspart. Toutes les dents creuses ne se valent pas. Certaines doivent être urbanisées, faute de quoi elles deviennent des zones environnementales de non-droit si je puis dire, et même des zones de nuisances pour les voisins. Mais il y a des endroits dans des communes à très grande visibilité environnementale où il faut faire le contraire et avoir de grandes ruptures d'urbanisation. C'était le sens de notre rapport avec Odette Herviaux. Le législateur doit donc reprendre la main, avec des filets de sécurité, que sont le Scot, le conseil national de la mer et du littoral, etc. Ce n'est donc en aucun cas une remise en cause de la loi Littoral.

Je remercie Didier Mandelli pour son amendement sur les bergeries. On a voulu interdire la construction de ces bâtiments. Mais les associations environnementales constatent désormais qu'il n'y a plus d'animaux pour paître et consommer des mauvaises herbes et s'en inquiètent. L'obione, qu'affectionnent les moutons et qui donne toute sa saveur aux prés salés, est présente sur ces territoires mais menacée par les mauvaises herbes. Or, on ne peut pas avoir d'animaux sans disposer d'abris pour les recueillir.

M. Patrick Chaize , rapporteur pour avis . - En ce qui concerne l'éternelle question des différentes technologies numériques, le débat a été clarifié puisque l'Europe impose la gigabit society , à savoir de fournir du gigabit à chacun sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, la seule technologie pérenne qui le permet est la fibre optique. Quand on parle de la 4G, de la 5G et des transmissions radio, elles ont des limites de capacité. Les sites d'émissions radio devront être reliés à la fibre pour avoir une diffusion suffisante. Il faut donc déployer le réseau fibre. C'est un projet national et un choix courageux de la France, qui est l'un des premiers pays à le faire en Europe. Cela devrait nous permettre d'être mieux classés à l'avenir.

M. Hervé Maurey , président . - Je vous propose que nous en venions à l'examen des amendements.

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Article 12 quinquies

M. Patrick Chaize , rapporteur pour avis . - L'amendement COM-106 permet d'appliquer la procédure de modification simplifiée des schémas de cohérence territoriale (Scot) pour les dents creuses. Il est identique à celui proposé par Michel Vaspart.

L'amendement COM-106 est adopté.

Article 12 sexies

M. Patrick Chaize , rapporteur pour avis . - L'amendement COM-107 autorise les installations nécessaires aux cultures marines dans les espaces proches du rivage.

L'amendement COM-107 est adopté.

Article additionnel après l'article 12 sexies

M. Patrick Chaize , rapporteur pour avis . - L'amendement COM-92 permet l'atterrage des canalisations nécessaires aux télécommunications en zone littoral.

L'amendement COM-92 est adopté.

M. Michel Vaspart . - Le texte de l'Assemblée nationale prévoit une possibilité et non une obligation d'urbaniser les dents creuses. Il n'y a pas d'extension des zones urbanisées, car nous parlons des parcelles qui ne sont pas construites et sont entourées de constructions.

Cela passe par le Scot et le plan local d'urbanisme (PLU), ce qui est normal, et c'est ce que nous avions prévu dans la proposition de loi. Mais le texte de l'Assemblée nationale imposerait une révision générale du Scot et des PLU. Dans ce cas, cela dure huit ans, et on exige des collectivités territoriales de financer cette révision, à hauteur de 500 000 euros environ. Nous proposons une modification simplifiée de ces documents d'urbanisme, qui permet une mise à disposition du public et se fait après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), dans le respect de la hiérarchie des documents d'urbanisme. Il s'agit donc d'une modification à la marge.

L'Assemblée nationale a repris une disposition qui était dans la proposition de loi, et introduit la possibilité de construire des installations agricoles et forestières dans les zones littorales en dehors des espaces proches du rivage. Je rappelle qu'il y a trois zones : la bande des 100 mètres, les espaces proches du rivage et le reste de la commune.

Les conchyliculteurs sont certes assimilables à des agriculteurs, mais leurs bâtiments ne peuvent pas être à cinq kilomètres du rivage. Nous introduisons une phrase pour leur permettre d'avoir des installations proches du rivage. Il faut raison garder.

Je rappelle par ailleurs que le rapport Bizet-Herviaux de 2014 avait été adopté à l'unanimité ici. J'ai d'ailleurs reçu un message de la part d'Odette Herviaux, qui soutient ce qu'on propose.

Article 21 bis C

M. Patrick Chaize , rapporteur pour avis . - L'amendement COM-90 supprime le fait de porter de trois à dix ans l'ancienneté maximale du document de contrôle des installations d'assainissement non collectif.

L'amendement COM-90 est adopté.

Article 21 bis F

M. Patrick Chaize , rapporteur pour avis . - L'amendement COM-91 supprime la fixation à dix ans de l'obligation de fréquence des contrôles des installations d'assainissement non collectif.

L'amendement COM-91 est adopté.

Article 62 ter

M. Patrick Chaize , rapporteur pour avis . - L'amendement COM-93 avance de plusieurs mois, de septembre à juin, la date du bilan de la dérogation au droit de retrait des décisions d'urbanisme relatives à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile, pour des raisons opérationnelles.

L'amendement COM-93 est adopté.

Article additionnel après l'article 62 ter

M. Patrick Chaize , rapporteur pour avis . - L'amendement COM-100 permet de déroger au principe de construction en continuité d'urbanisme dans les zones de montagne, notamment pour la mise en place des pylônes de téléphonie mobile. Il s'agit de clarifier un point devenu sujet à interprétation à la suite d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy.

L'amendement COM-100 est adopté.

Article 63

M. Patrick Chaize , rapporteur pour avis . - L'amendement COM-94 a un triple objet : faciliter le déploiement des réseaux de communications électroniques ; réduire le délai laissé au propriétaire pour présenter ses observations ; étendre les servitudes d'élagage. Il répond à un objectif d'accélération.

L'amendement COM-94 est adopté.

Article 63 bis

M. Patrick Chaize , rapporteur pour avis . - L'amendement COM-95 est une modification de rédaction permettant l'accès des opérateurs aux immeubles tout en le limitant aux opérations d'installation et de maintenance. Les propriétaires craignent qu'ils en profitent pour distribuer de la publicité ou mener d'autres démarches commerciales.

L'amendement COM-95 est adopté.

Article 63 quater

M. Patrick Chaize , rapporteur . - L'amendement COM-96 prévoit que les associations syndicales désignent un opérateur dans les douze mois suivant réception d'une première offre émise par un opérateur. En effet la rédaction actuelle oblige à statuer, mais pas à désigner.

L'amendement COM-96 est adopté.

Article additionnel après l'article 63 quater

M. Patrick Chaize , rapporteur . - L'amendement COM-101 prévoit la création d'une fiche d'information à destination des propriétaires ou locataires, afin qu'ils puissent connaître la technologie de raccordement du bien qu'ils occupent ou qu'ils achètent.

L'amendement COM-101 est adopté.

Article 64

M. Patrick Chaize , rapporteur . - L'amendement COM-98 permet à l'ARCEP de sanctionner les opérateurs en cas de non-respect de leurs engagements de déploiement.

L'amendement COM-98 est adopté.

L'amendement COM-97 durcit les sanctions prévues dans le cadre de l'article L. 33-13 auxquelles s'exposent les opérateurs en cas de non-respect de leurs obligations de déploiement.

L'amendement COM-97 est adopté.

Article 64 bis

M. Patrick Chaize , rapporteur . - L'amendement COM-99 permet de « dé-codifier » la modification introduite par l'Assemblée nationale relative aux marchés de conception-réalisation. Il propose d'introduire une dérogation à l'ordonnance.

L'amendement COM-99 est adopté.

Article additionnel après l'article 64 bis

M. Patrick Chaize , rapporteur . - L'amendement COM-102 introduit une contribution de solidarité numérique permettant d'abonder le Fonds d'Aménagement Numérique des Territoires.

L'amendement COM-102 est adopté.

Article additionnel après l'article 64 bis

M. Patrick Chaize , rapporteur . - L'amendement COM-103 oblige les opérateurs d'infrastructures à proposer des offres de fibre active sur leur réseau afin de permettre aux opérateurs alternatifs de venir proposer leurs services.

L'amendement COM-103 est adopté.

Article additionnel après l'article 64 bis

M. Patrick Chaize , rapporteur . - L'amendement COM-104 prolonge l'obligation introduite dans le cadre de la loi montagne de la création d'une base normalisée des adresses au niveau national.

L'amendement COM-104 est adopté.

Article additionnel après l'article 64 bis

M. Patrick Chaize , rapporteur . - L'amendement COM-105 favorise la mise en place des réseaux de communications électroniques sur les réseaux de distribution d'énergie électrique en poussant le gouvernement à modifier l'arrêté technique interministériel.

L'amendement COM-105 est adopté.

M. Hervé Maurey , président . - Ces amendements seront présentés la semaine prochaine par le rapporteur à la commission des affaires économiques pour être intégrés dans le texte de la commission.

La réunion est close à  11h30.

LISTE DES AMENDEMENTS DONT LA COMMISSION DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE PROPOSE L'ADOPTION POUR LA COMMISSION SAISIE AU FOND

ARTICLE 12 QUINQUIES (NOUVEAU)

Amendement n° COM-106

I.- Après l'alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé

...- Pour la mise en oeuvre du I du présent article, il peut être recouru aux procédures de modification simplifiée prévues aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du code de l'urbanisme pour le schéma de cohérence territoriale et aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du même code pour le plan local d'urbanisme, à condition qu'elles aient été engagées avant le 31 décembre 2021.

II.- Alinéa 9

Remplacer l'année :

2019

par l'année :

2021

ARTICLE 12 SEXIES (NOUVEAU)

Amendement n° COM-107

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 121-10. - Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles, forestières ou aux cultures marines et à leur valorisation locale, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

« Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines et à leur valorisation locale.

« L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter une atteinte à l'environnement ou aux paysages.

« Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit. »

ARTICLE 21 BIS C (NOUVEAU)

Amendement COM-90

Supprimer cet article.

ARTICLE 21 BIS F (NOUVEAU)

Amendement COM-91

Supprimer cet article.

ARTICLE 62 TER (NOUVEAU)

Amendement COM-93

Alinéa 3

Remplacer le mot :

septembre

par le mot :

juin

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 62 TER (NOUVEAU)

Amendement COM-92 rect.

Après l'article 62 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 121-17 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « énergie » sont insérés les mots : « et à la réalisation des obligations de service public mentionnées à l'article L. 35 du code des postes et communications électroniques » ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « électriques » est supprimé » ;

c) À la troisième phrase, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code de l'énergie » ;

2° L'article L. 121-25 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « définies à l'article L. 121-4 du code l'énergie » sont remplacés par les mots : « et d'intérêt général définies aux articles L. 121-4 du code de l'énergie et L. 35 du code des postes et communications électroniques » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « électriques », sont insérés les mots : « et de communications électroniques ».

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 62 TER (NOUVEAU)

Amendement n° COM-100

Après l'article 62 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 122-3 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : «, à l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public » ;

2° Après le mot : « impérative », la fin de cet article est ainsi rédigée : « ou, dans le cas des communications électroniques, est nécessaire pour améliorer la couverture du territoire. »

ARTICLE 63

Amendement COM-94

I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1°A Au premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « réseaux », sont insérés les mots : « déployés ou projetés » ;

II. - Alinéa 6

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

un

III. - Compléter cet article par un III ainsi rédigé :

III. - L'article L. 51 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « représentants », sont insérés les mots : «, que le réseau soit implanté sur la propriété ou non, » ;

b) Après le mot : « afin », sont insérés les mots : « de permettre le déploiement de réseaux et » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « est », sont insérés les mots : « projeté ou » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « l'établissement d'un réseau d'initiative publique ou » et les mots : « du réseau d'initiative public » sont remplacés par les mots : « d'un réseau d'initiative publique ».

ARTICLE 63 BIS (NOUVEAU)

Amendement COM-95

Rédiger ainsi cet article :

La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques est complétée par les mots : « et garantit l'accessibilité des parties communes aux opérateurs pour l'exploitation des lignes mentionnées au premier alinéa, pour le raccordement du point d'accès dans les cas définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application du deuxième alinéa de l'article L. 34-8-3, ainsi que pour la construction et la maintenance du raccordement des utilisateurs finals ».

ARTICLE 63 QUATER (NOUVEAU)

Amendement COM-96

Rédiger ainsi cet article :

L'article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L'assemblée générale est tenue de désigner l'opérateur de communications électroniques chargé d'assurer la prestation mentionnée au premier alinéa au plus tard douze mois suivant la date de réception d'une première offre, sauf à ce qu'une majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix s'y oppose. » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 63 QUATER (NOUVEAU)

Amendement n° COM-101

Après l'article 63 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'intitulé du titre III du livre I er est ainsi rédigé : « Chauffage, communications électroniques, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites » ;

2° Après la section 3 du chapitre IV du titre III du livre I er , est insérée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Information sur l'accès aux réseaux fixe et mobile de communications électroniques

« Art. L. 134-8. - En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, une fiche d'information relative à l'accès aux réseaux fixes et mobiles de communications électroniques est transmise à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Cette fiche est issue des offres commerciales localement disponibles complétées par les informations issues des bases de données nationales dont celles des observatoires fixes et mobiles de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, correspondant à l'adresse du bien.

« En cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti, cette fiche est jointe à des fins d'information au contrat de location lors de sa conclusion, sauf s'il s'agit d'un contrat de bail rural ou d'un contrat de location saisonnière.

« S'agissant des informations issues des bases de données nationales, le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans la fiche d'information. » ;

3° L'article L. 271-4 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° La fiche d'information relative à l'accès aux réseaux fixes et mobiles de communication électroniques prévue à l'article L. 134-8 du présent code. » ;

- Au dernier alinéa, les références : « 4° et 7° » sont remplacées par les références : « 4°, 7° et 10° » ;

b) Le dernier alinéa du II est ainsi modifié :

- Après les mots : « performance énergétique », sont insérés les mots : « ou dans la fiche d'information relative à l'accès aux réseaux fixes et mobiles de communications électroniques » ;

- Les mots : « qui n'a » sont remplacés par les mots : « qui n'ont » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 271-5, la référence : « et 8° », est remplacée par les références : « , 8° et 10° » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 271-6, la référence : « et 7° » est remplacée par les références : « , 7° et 10° ».

ARTICLE 64

Amendement COM-97

Alinéa 2

1° Remplacer le nombre :

130

par le nombre :

1 500

2° Remplacer le nombre :

80 000

par le nombre :

450 000

3° Remplacer les mots :

par local non raccordable

par les mots :

par logement non raccordable et 5 000 € par local à usage professionnel non raccordable ou 450 000 € par zone arrière de point de mutualisation sans complétude de déploiement

ARTICLE 64

Amendement COM-98

Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

L'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - aux engagements de déploiement et de services souscrits par un opérateur par voie de convention auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements ; »

2° Le huitième alinéa du III est ainsi rédigé :

ARTICLE 64 BIS (NOUVEAU)

Amendement n° COM-99

Rédiger ainsi cet article :

Les conditions mentionnées au second alinéa du I de l'article 33 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation conclus en vue de l'établissement d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction, la maintenance et l'exploitation d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter de la publication de la présente loi et au plus tard le 31 décembre 2022.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 64 BIS (NOUVEAU)

Amendement n° COM-102

Après l'article 64 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts est complété par un article 302 bis KI ainsi rédigé :

« Art. 302 bis KI. - I. - Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2025, une contribution de solidarité numérique due par les usagers des services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l'article L. 33-1 du même code.

« II. - Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe, de la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu'ils fournissent, à l'exclusion des services de téléphonie fixe par le réseau commuté et des services de téléphonie mobile prépayés.

« III. - L'exigibilité de la contribution est constituée par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II.

« IV. - Le montant de la contribution s'élève à 75 centimes d'euros par mois et par abonnement.

« V. - Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l'article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

« VI. - La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. - La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l'institution de la contribution prévue par l'article 302 bis KI du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptible d'entraîner leur résiliation.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 64 BIS (NOUVEAU)

Amendement n° COM-103

Après l'article 64 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre I er du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-14. - En cas d'absence de fourniture en gros d'offres d'accès activé, tout opérateur exploitant des infrastructures de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d'accès activé à ce réseau émanant d'opérateurs de services, en vue de fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs finals.

« L'accès est fourni dans des conditions économiques et techniques transparentes, raisonnables et non discriminatoires.

« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en contrôle le respect et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11. »

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 64 BIS (NOUVEAU)

Amendement n° COM-104

Après l'article 64 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase de l'article 31 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montage, les mots : « à partir du 1 er juillet 2017 » sont remplacés par les mots : « au 31 décembre 2018 ».

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 64 BIS (NOUVEAU)

Amendement n° COM-105

Après l'article 64 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « réglementaire », la fin de l'article L. 323-12 du code de l'énergie est ainsi rédigée : « en prenant en compte l'objectif d'aménagement numérique du territoire, afin de faciliter le déploiement des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. »

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Mercredi 6 juin 2018

- Cercle C.R.E.D.O. : M. Dominique WATEL , Président, M. Dominique BRAULT , Délégué général.

- OBJECTIF FIBRE : M. Marc LEBLANC , Président, M. Guillaume ADAM , Secrétaire général.

- AGENCE DU NUMERIQUE : M. Antoine DARODES , Directeur, M. Régis BAUDOUIN , Directeur de la mission Très haut débit, M. Jean-Pierre LABE , Chef de bureau à la direction générale des entreprises (communications électroniques), M. Christophe RAVIER , Adjoint de chef de service à la direction générale des entreprises (réglementation des télécommunications), M. Olivier COROLLEUR , Sous-directeur des communications électroniques et des postes.

Jeudi 7 juin 2018

- Association nationale des architectes des bâtiments de France : M. Jean-Lucien GUENOUN , Architecte des bâtiments de France et vice-président de l'ANABF, Mme Saadia TEMLIKECHT , Vice-présidente.

- Fédération des industriels des réseaux d'initiative publique : M. Julien DELMOULY , Délégué général adjoint, M. Philippe LEGRAND , Vice-président.

- Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel : M. Ariel TURPIN , Délégué général.

- ALTERNATIVE TELECOM : M. Pierre BONTEMPS , Vice-président, M. Bernard LEMOINE , Vice-président, M. Léonidas KALOGEROPOULOS , Délégué général, M. Damien WATINE , Président de Serveurcom, M. Julien JACQUEL , Président de Waycom, Mme Caroline BLANCHARD , Conseil.

Votre rapporteur pour avis a par ailleurs participé, sur proposition de la rapporteure de la commission saisie au fond, à plusieurs de ses auditions.

Mercredi 23 mai 2018

- Autorité de régulation des communications électroniques et des postes : Mme Cécile DUBARRY , Directrice générale et M. Guillaume MELLIER ? Directeur Fibre, infrastructures et territoires .

Jeudi 24 mai 2018

- Fédération française des télécoms et l'opérateur Free : M. Michel COMBOT , Directeur général, M. Olivier RIFFARD , Directeur des affaires publiques, M. Anthony COLOMBANI , Directeur des affaires publiques de Bouygues Telecom, M. Thomas PUIJALON , Responsable des affaires publiques de SFR, M. Jean-François LECLERCQ , Directeur de la stratégie à la direction des affaires publiques, Mme Ombeline BARTIN , Responsable des relations institutionnelles de Free.


* 1 Le discours de clôture de la conférence de consensus sur le logement, prononcé par le président du Sénat, M. Gérard Larcher, le 8 février 2018, est consultable à l'adresse suivante : http://conferenceconsensuslogement.senat.fr/15/.

* 2 Rapport d'information n° 193 (2015-2016) - Couverture numérique des territoires : veiller au respect des engagements pour éviter de nouvelles désillusions, Hervé Maurey et Patrick Chaize.

* 3 Rapport d'information n° 172 (2016-2017) - Le très haut débit pour tous en 2022 : un cap à tenir, Hervé Maurey et Patrick Chaize.

* 4 Rapport d'information n° 297 (2013-2014) fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Plaidoyer pour une décentralisation de la loi Littoral : un retour aux origines. 21 janvier 2014.

* 5 Proposition de loi n° 83 (2017-2018) tendant à sécuriser et à encourager les investissements dans les réseaux de communications électroniques à très haut débit.

* 6 Article L 123-1 du code de l'environnement.

* 7 La définition des espaces proches du rivage tient compte de la distance du terrain vis-à-vis du rivage, de la co-visibilité du terrain avec la mer et des caractéristiques de l'espace séparant le terrain et la mer.

* 8 Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.

* 9 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

* 10 Les valeurs-guides pour l'air intérieur, arrêtées par décret en Conseil d'État, définissent le niveau de concentration de polluants dans l'air intérieur à respecter afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine. Le décret n° 2011-1727 du 2 décembre 2011 fixe de telles valeurs pour deux polluants : le formaldéhyde et le benzène.

* 11 Les plans de protection de l'atmosphère (PPA) sont des plans arrêtés par les préfets dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que dans les zones où les normes de qualité de l'air ne sont pas respectées. Ils visent à réduire, dans la zone concernée, la concentration de polluants à un niveau conforme aux normes de qualité de l'air. Ils comportent notamment des mesures de police visant à réduire l'émission de polluants, relatives par exemple des mesures relatives aux installations classées ou à la circulation routière.

* 12 Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes.

* 13 Voir la loi précitée.

* 14 Rapport n° 377 (2017-2018) de Mme Françoise Cartron, fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

* 15 En application de l'article L.O. 1113-6 du code général des collectivités territoriales, le dépôt d'une proposition de loi visant à proroger une expérimentation permet de la maintenir jusqu'à l'adoption définitive de cette proposition, pour un délai maximal d'un an à compter du terme prévu dans la loi ayant autorisé l'expérimentation.

* 16 Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et au services de communication audiovisuelle.

* 17 Loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information, à la concertation en matière d'expositions aux ondes électromagnétiques.

* 18 Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques.

* 19 Amendement n° 3157.

* 20 L'article 637 du code civil définit la servitude comme « une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire » , le terme héritage désignant toute propriété immobilière privée (bâtie ou non bâtie). La formalisation d'une servitude s'opère, dans le cas présent, dans le cadre du chapitre III du titre IV du livre II du code civil, par voie de convention.

* 21 Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

* 22 Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, modifié, concernant l'article 7, par l'article 5 du décret n° 2010-391 du 20 avril 2010.

* 23 Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

* 24 Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

* 25 Rapport d'information précité.

* 26 https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl16-717.html

* 27 Articles L. 143-37 à L. 143-39 du code de l'urbanisme.

* 28 Articles L. 153-45 à L. 153-48 du code de l'urbanisme.

* 29 Avis n° 2017-1293 de l'ARCEP en date du 23 octobre 2017 rendu à la demande du Sénat et portant sur la couverture numérique des territoires.

* 30 Voir le rapport n° 322 (2017-2018) précité.

* 31 V oir les rapports d'information n° 193 (2015-2016) et n° 712 (2016-2017) précités.

* 32 Loi n° 2015-999 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

* 33 Décision n° 2017-1347 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 14 décembre 2017 portant sur la définition du marché pertinent de fourniture en gros d'accès local en position déterminée, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché.

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