D. PRÉSERVER L'ACCÈS DE TOUS À LA MOBILITÉ

1. Garantir l'exercice des mobilités sociales et solidaires

Les articles 6 et 7 du projet de loi traitent enfin des mobilités sociales et solidaires. Votre commission souscrit sans réserve à ces dispositions .

L' article 6 tend à sécuriser l'action des AOM dans le champ social . Il serait expressément indiqué que les AOM sont compétentes pour organiser des services de mobilité solidaire et pour verser des aides individuelles à la mobilité , à destination des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ou des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.

Ici encore, il s'agit d'une compétence facultative des AOM. Aucune ressource supplémentaire dédiée n'est prévue.

L' article 7 a pour objet de rendre obligatoire la prise de mesures particulières en faveur des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite ainsi qu'en faveur de leurs accompagnateurs . Cette disposition, placée dans le chapitre du code des transports relatif au droit à la mobilité, aurait une portée générale. Ces mesures incluraient obligatoirement des mesures tarifaires. Il s'agirait en fait d'une généralisation à l'ensemble des services de transports collectifs, hors aérien, de la politique tarifaire préférentielle pour l'accompagnement d'une personne handicapée.

Cet article tend également à prévoir que toute voie comportant une ou plusieurs places pré-équipée ou équipée de bornes de recharges électriques devra avoir au moins une place dimensionnée pour être accessible aux personnes à mobilité réduite , sans que ces places leur soient réservées. Le nombre de places accessibles serait au moins égal au nombre d'installations électriques.

Aucune compensation financière n'est prévue pour l'exercice de ces nouvelles obligations . L'étude d'impact estime que le coût pour les AOM du premier volet de l'article 7 , chiffré à 1,32 millions d'euros, serait négligeable pour les réseaux, tandis que la mise en place de ces mesures permettrait la perception de ressources supplémentaires liées aux nouveaux déplacements réalisés par ces personnes sur les réseaux de transport public et non plus sur les services spécialisés (transport des personnes à mobilité réduite - TPMR), plus coûteux pour la collectivité. Le surcoût du second volet serait quant à lui limité à celui correspondant à un abaissé de trottoir.

Au bénéfice de ces observations, votre commission a émis un avis favorable à l'adoption des articles 6 et 7 du projet de loi sans modification .

2. Organiser la mobilité dans les outre-mer

Dernier article du titre I er , l' article 8 tend à modifier les dispositions spécifiques aux territoires ultra-marins dans le code des transports pour adapter le vocabulaire utilisé dans les autres parties du code à l'organisation de ces territoires.

Les dispositions du titre I er du projet de loi d'orientation des mobilités seraient applicables de plein droit dans les collectivités régies par l'article 73 de la constitution (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte), avec quelques adaptations dues aux spécificités de ces territoires : il est ainsi prévu qu'une autorité organisatrice unique de la mobilité compétente sur l'ensemble du territoire de chaque collectivité puisse être constituée.

Ce titre serait également applicable à Saint-Pierre-et Miquelon , où l'organisation administrative est compatible avec l'organisation dessinée par le projet de loi.

Enfin, l'étude d'impact indique que « concernant les autres collectivités (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Terres australes et antarctiques françaises et la Nouvelle-Calédonie), c'est à l'occasion de l'examen au Parlement du projet de loi qu'il pourra être décidé d'appliquer au cas par cas une ou plusieurs mesures du projet de loi ». Il semble cependant que sur ces territoires, la fixation des règles relatives à l'organisation de la mobilité relève de la collectivité et non de l'État.

Au bénéfice de ces observations, votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 8 du projet de loi sans modification .

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