B. UN RÉGIME CONTRÔLÉ ET ASSORTI DE SANCTIONS

1. L'absence de dispositif de contrôle spécifique

La proposition de loi et sa déclinaison réglementaire ne prévoient pas de modalités spécifiques de contrôle. Ces contrôles pourraient cependant être réalisés par le biais d'audits de sécurité, confiés à l'ANSSI ou par un organisme tiers à la demande du ministre chargé des communications électroniques, selon les modalités prévues par l'article L. 33-10 du code des postes et communications électroniques. S'agissant d'OIV, on rappellera également qu'ils restent soumis aux dispositions qui permettent au Premier ministre de soumettre les opérateurs à un processus de contrôle et d'audit de leurs systèmes d'information d'importance vitale destiné à vérifier leur niveau de sécurité et le respect des règles de sécurité 58 ( * ) . Le déploiement d'appareils sans autorisation préalable ou en contravention avec les conditions posées par l'autorisation seraient naturellement considérés comme une infraction aux règles de sécurité.

À travers ces mécanismes de contrôle généralement réalisés par l'ANSSI, l'État dispose d'ores et déjà de moyens de vérifier l'application rigoureuse des dispositions prévues par la proposition de loi et de constater le cas échéant les contraventions afférentes, lesquelles sont passibles de sanctions définies à l'article 2.

Pour autant, il n'est pas prévu de régime spécifique d'abrogation ou de retrait des autorisations afin de sécuriser les opérateurs et à leurs plans d'investissements. Ceci dit, d'un strict point de vue juridique, les possibilités de retrait existent dans des conditions de droit commun (articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration) s'il existe un motif d'intérêt général suffisant.

2. Des sanctions en cas d'infraction aux règles d'autorisation

L'article 2 établit au chapitre V du titre premier du livre II du code des postes et des communications électroniques dans un article L. 39-1-1 un régime de sanction en cas d'infraction au nouveau régime d'autorisation ( alinéa 1 et 2 ).

Sont ainsi créées deux infractions :

• l'exploitation sans autorisation préalable des appareils entrant dans le champ de l'autorisation ( alinéa 4 ) ;

• le défaut d'exécution, même partiel, des injonctions que peut prononcer le Premier ministre en cas de défaut d'autorisation ( alinéa 5 ).

Ces infractions sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende pour toute personne physique 59 ( * ) (alinéa 3).

Des sanctions pénales complémentaires sont prévues par renvoi aux articles L. 39-6 et L. 39-10 du même code : le tribunal peut prononcer la confiscation des matériels et installations constituant le réseau ou permettant la fourniture du service. Il peut ordonner la destruction de ces matériels et installations aux frais du condamné, et l'interdiction d'établir un réseau radioélectrique mobile pour une durée d'au plus trois ans, ainsi que l'affichage de la décision de sanction ou sa diffusion par voie électronique ( alinéa 6 ).

Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent, quant à elles, une amende dont le taux maximal est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques. Des sanctions complémentaires leurs seront applicables : le juge pourra prononcer l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités d'exploitation de réseaux radioélectriques mobiles publics (peine mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal) et l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée par la presse écrite ou par voie électronique, peines mentionnées au 9° de l'article 131-39 du code pénal ( alinéa 7 ).

Le montant de la sanction paraît proportionné compte tenu du risque pour la défense et la sécurité nationale.


* 58 Article L .1332-6-3 et R. 1332-41-11 à R. 1332-41-16 du code de la défense

* 59 La proposition de loi initiale avait fixées ces peines à 1an d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. L'Assemblée nationale a aligné celles-ci sur les sanctions prévues à l'article 226-3 du code pénal

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