C. LA COMMISSION A SOUHAITÉ INSUFFLER AU TEXTE UNE APPROCHE DIFFÉRENCIÉE, OPÉRATIONNELLE, SIMPLIFICATRICE ET INNOVANTE

Les propositions portées par la commission dans le cadre de l'examen du volet « artificialisation » visent à insuffler au texte une approche différenciée, opérationnelle, simplificatrice et innovante.

D'abord, la commission a souhaité remplacer l'approche centralisée et uniforme, par une approche différenciée et territorialisée . Pour la traduction des objectifs de réduction de l'artificialisation, elle a proposé de replacer le SRADDET dans son rôle d'orientation générale, pour confier la territorialisation des efforts aux SCoT, puis aux PLU, en cohérence avec leurs compétences décentralisées. Les rédactions adoptées affirment clairement, dans la loi, que les cibles que se fixeront les collectivités tiendront compte de la conciliation des enjeux et spécificités locaux (article 49). En matière de dérogations aux plans locaux d'urbanisme, la commission a souhaité maintenir le rôle du maire et la portée normative du PLU, pour ne pas affaiblir la planification locale (article 51 bis A).

En ce qui concerne le moratoire sur les grandes surfaces, la commission a rejeté l'idée d'une centralisation du pouvoir de décision et a confié aux commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC) le soin d'examiner les demandes de dérogation.

Ensuite, le caractère opérationnel et concret de ce projet de loi a été amélioré .

La commission a proposé d'assouplir les délais quand nécessaire, par exemple donnant deux ans supplémentaires aux établissements publics de coopération intercommunale pour mettre en place des observatoires de l'habitat et du foncier (article 49 bis ), en n'appliquant pas aux PLU déjà adoptés les mesures relatives aux ouvertures à l'urbanisation (article 49 bis C), ou encore en allongeant la périodicité du rapport communal ou intercommunal sur l'artificialisation à trois ans (article 50).

La commission a également apporté des articulations qui reflètent l'expérience de terrain des élus locaux, afin de maximiser l'impact et de réduire les complexités inutiles. Ainsi, un amendement du rapporteur a aussi prévu que la densification de « dents creuses » ne puisse pas être comptabilisée comme de l'artificialisation (article 49). Pour éviter les effets de bord, les opérations de réhabilitation de l'existant ont été exclues de l'application du coefficient obligatoire de pleine terre ou de surfaces végétalisées (article 49 bis E). Afin d'assurer une coordination entre les documents d'urbanisme et les dérogations au moratoire, la commission a supprimé la condition que les premiers aient été adoptés avant l'entrée en vigueur de la loi Climat-résilience pour être pris en compte (article 52).

La commission a également introduit une définition plus opérationnelle des sols artificialisés, afin que le Parlement puisse se prononcer sur les choix effectués et non les laisser entièrement à la main du décret, et dans l'objectif d'améliorer la prise en main concrète par les acteurs locaux (article 48).

La commission a renforcé la cohérence du moratoire sur les grandes surfaces, en prévoyant que le seuil d'interdiction soit exprimé en mètres carrés d'emprise au sol, et non de surface de vente, considérant que cette dernière notion ne dit rien de l'atteinte environnementale que peut représenter un projet commercial (article 52).

Dans un esprit d'ambition, la commission a souhaité compléter le texte par des mesures allant plus loin pour atteindre les objectifs environnementaux.

Elle a par exemple souhaité renforcer la logique d'évaluation et de bilan de l'ensemble des documents d'urbanisme, en prévoyant que les communes dotées de cartes communales en fassent une forme simplifiée d'évaluation tous les six ans. Les critères d'évaluation des SCoT ont également été renforcés (articles additionnels après l'article 49 bis E et l'article 49 bis F). Dans le même ordre d'idée, elle a soumis l'État et la politique nationale de lutte contre l'artificialisation, aux mêmes obligations redditionnelles que celle que le projet de loi prévoit pour les communes et EPCI (article 50).

Le texte de la commission prévoit également d'étendre le champ d'action des établissements publics fonciers , levier important de recyclage foncier, et les possibilités de mise en oeuvre d'opérations de revitalisation de territoire, qui contribuent au renouvellement urbain (article additionnel après l'article 51 bis A).

La commission a également souhaité donner aux maires de toutes les communes les outils pour proposer à leur conseil municipal de soumettre un projet commercial à autorisation d'exploitation commerciale lorsque sa surface de vente est inférieure à 1 000 m² et qu'il soulève des préoccupations, notamment environnementales (article additionnel après l'article 52).

Compte tenu du caractère interdépartemental des enjeux logistiques , la commission a également adopté un amendement du rapporteur tendant à ce que les SRADDET puissent fixer des objectifs en matière de développement de ce secteur, au regard notamment de critères tels que la congestion des axes routiers, les flux de marchandises, le développement du commerce de proximité et celui du commerce en ligne (article 52 bis ).

La commission s'est en outre engagée à déposer en séance un amendement soumettant, sous certaines conditions notamment hors friches, les entrepôts de logistique à autorisation des CDAC.

Enfin, la commission a souhaité apporter à ce volet une dose de simplification , qui lui manque cruellement. Le rapporteur a ainsi proposé des dispositifs innovants afin d'accélérer les projets vertueux et sur des friches, comme un certificat de projet et des « bonus réglementaires » spécifiques (articles additionnels après l'article 51 bis A), de consacrer des initiatives locales comme les permis de végétaliser (article additionnel après l'article 49 bis E), ou encore d'articuler les procédures pour aller à l'essentiel en matière de rénovation et de réhabilitation (article additionnel après l'article 51 bis A). La rédaction adoptée par la commission a supprimé certaines dispositions à l'impact négligeable (articles 49 ter et 49 quater ), ou dont l'application promettait davantage de complexité que de bénéfices (article 49 quinquies ).

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