C. UN TRANSFERT DE LA TUTELLE DES PUPILLES DE L'ÉTAT QUI TROUVERAIT PLUS SA PLACE DANS LE PROJET DE LOI SUR LA PROTECTION DES ENFANTS

L'article 38 propose de transférer la tutelle des pupilles de l'État , aujourd'hui exercée par le préfet de département, au président du conseil départemental. La commission des affaires sociales a considéré que les conditions d'application de ce transfert dans tous les départements, notamment en termes de moyens, n'étaient pas précisées par cet article et qu'il était préférable de discuter de l'opportunité de cette mesure dans le cadre du projet de loi relatif à la protection des enfants, actuellement examiné par l'Assemblée nationale. Elle a donc supprimé cet article.

D. CIAS, FORMATION PROFESSIONNELLE : DES MESURES PONCTUELLES RÉPONDANT À DES BESOINS LOCAUX

L'article 37 ouvre aux communautés urbaines et aux métropoles la possibilité de créer un centre intercommunal d'action sociale (CIAS) , qui n'est aujourd'hui ouverte qu'aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération. Les communautés urbaines et métropoles ayant déjà la possibilité d'exercer, à titre facultatif, des compétences d'action sociale, ce dispositif ne bouleverse pas la répartition des compétences au sein du bloc communal et offre des garanties suffisantes aux communes membres de ces établissements.

La commission a apporté une clarification aux dispositions actuelles concernant les communautés de communes et d'agglomération en prévoyant que tout ou partie de la compétence d'action sociale d'intérêt communautaire de l'établissement intercommunal soit transféré au CIAS, lorsqu'il est créé.

Enfin, l'article 78 permet la création, dans les régions d'outre-mer, d'une nouvelle catégorie d'établissement public industriel et commercial (EPIC) compétent en matière de formation professionnelle . Ces collectivités pourront ainsi se doter d'un instrument en mesure de combler l'absence de l'Agence pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) et les carences de l'offre privée de formation professionnelle.

Le dispositif répond en particulier à la situation de la Guadeloupe, où l'établissement public existant a un statut d'établissement public administratif (EPA) qui l'empêche d'intervenir dans le champ concurrentiel.

La commission propose d'adopter cet article en saisissant cette occasion pour supprimer des dispositions inappliquées et obsolètes .

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