- L'ESSENTIEL
- EXAMEN DES ARTICLES
- TRAVAUX EN COMMISSION
- RÈGLES RELATIVES À
L'APPLICATION
DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION
ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- LA LOI EN CONSTRUCTION
N° 711
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025
Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 juin 2025
AVIS
PRÉSENTÉ
au nom de la commission de l'aménagement du
territoire et du développement durable (1) sur le projet de loi
relatif à l'organisation des
jeux Olympiques
et
Paralympiques de 2030
(procédure accélérée),
Par M. Damien MICHALLET,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de :
M. Jean-François Longeot, président ;
M. Didier Mandelli,
premier vice-président ;
Mmes Nicole Bonnefoy, Marta de Cidrac, MM. Hervé
Gillé, Rémy Pointereau, Mme Nadège Havet,
M. Guillaume Chevrollier, Mme Marie-Claude Varaillas,
MM. Jean-Yves Roux, Cédric Chevalier, Ronan Dantec,
vice-présidents ; M. Cyril Pellevat, Mme Audrey
Bélim, MM. Pascal Martin, Jean-Claude Anglars,
secrétaires ; Mme Jocelyne Antoine, MM. Jean Bacci,
Alexandre Basquin, Jean-Pierre Corbisez, Jean-Marc Delia, Stéphane
Demilly, Gilbert-Luc Devinaz, Franck Dhersin, Alain Duffourg, Sébastien
Fagnen, Jacques Fernique, Fabien Genet, Éric Gold, Daniel Gueret,
Mme Christine Herzog, MM. Joshua Hochart, Olivier Jacquin, Damien
Michallet, Louis-Jean de Nicolaÿ, Saïd Omar Oili, Alexandre Ouizille,
Clément Pernot, Mme Marie-Laure Phinera-Horth, M. Bernard
Pillefer, Mme Kristina Pluchet, MM. Pierre Jean Rochette, Bruno
Rojouan, Jean-Marc Ruel, Mme Denise Saint-Pé, M. Simon Uzenat,
Mme Sylvie Valente Le Hir, MM. Paul Vidal, Michaël
Weber.
Voir le numéro :
Sénat : |
630 (2024-2025) |
L'ESSENTIEL
Le 6 mai 2025, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, suivant le rapporteur Damien Michallet, a donné un avis favorable à l'adoption du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2030.
Le texte déposé par le Gouvernement comporte des dispositions hétéroclites relevant des compétences de plusieurs commissions. Deux de ses articles relèvent de l'expertise de la commission :
- l'article 3, relatif aux dérogations aux interdictions de publicité pendant la période des JOP ;
- l'article 21, qui concerne l'accessibilité des transports publics dans les départements accueillant des sites olympiques et paralympiques.
La commission a également examiné pour avis deux autres articles :
- l'article 12, qui vise à simplifier les règles de participation du public pour accélérer la construction des ouvrages nécessaires à l'organisation de ces jeux ;
- l'article 36, qui étend les obligations de raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées pour les péniches franciliennes.
Ce texte, qui fixe le cadre juridique nécessaire à l'organisation des JOP d'hiver de 2030, constitue une étape essentielle du déploiement de ce chantier.
La commission a donc émis un avis favorable à l'adoption du projet de loi.
I. AFFICHAGE PUBLICITAIRE : DES DÉROGATIONS AU DROIT COMMUN CIBLÉES ET NÉCESSAIRES
A. UNE RÉGLEMENTATION DE L'AFFICHAGE PUBLICITAIRE À LA FOIS NATIONALE ET LOCALE
L'affichage publicitaire est régi à la fois par :
- le règlement national de la publicité (RNP) qui prévoit des interdictions de publicité sur certains lieux (ex. : monuments historiques) afin de protéger la qualité du cadre de vie ;
- le règlement local de publicité (RLP), établi par l'intercommunalité, qui peut comporter des restrictions ou des prescriptions supplémentaires.
C'est ensuite au maire, détenteur du pouvoir de police de la publicité, d'assurer le respect de ces obligations nationales et locales.
B. LE « CONTRAT HÔTE » SIGNÉ DANS LE CADRE DES JOP 2030 IMPLIQUE UNE DÉROGATION À CE CADRE LÉGAL
Le « contrat hôte » des jeux de 2030, qui fixe les obligations respectives des parties dans le cadre de l'organisation puis du déroulement de ces jeux, implique la nécessité de pavoiser avec les emblèmes des jeux, de permettre l'affichage des sponsors le long du parcours de la flamme olympique, et de mettre en place un dispositif de compte à rebours sponsorisé dans les principales villes qui accueillent les sites olympiques.
En conservant des partenaires privés, cet affichage publicitaire permet de limiter le financement public des JOP 2030 : au sein d'un budget de 2 milliards d'euros au total, les recettes publicitaires liées aux partenaires marketing représenteront environ 500 millions d'euros de partenariats nationaux auxquels s'ajouteront 208 millions d'euros de contribution du CIO liée aux partenariats mondiaux.
Comme pour les jeux de Paris 20241(*), des dérogations ciblées et temporaires au RNP et au RLP apparaissent donc nécessaires pour garantir le respect de ces obligations.
C. DES AMÉNAGEMENTS ENCADRÉS TEMPORELLEMENT ET GÉOGRAPHIQUEMENT
L'article 3 prévoit des dérogations au respect du RNP et du RLP pour l'installation de compte à rebours dans les communes olympiques ainsi que pour l'affichage publicitaire :
- de symboles olympiques sur un site lié aux JOP 2030 jusqu'au 25 mars 2030 ;
- et des partenaires de marketing olympique du 16 janvier au 25 mars 2030 sur un périmètre de 500 mètres autour de chaque site et sur le parcours des relais de flammes.
La commission considère que la rédaction proposée à l'article 3 correspond à un point d'équilibre. Les aménagements apportés au RLP et au RNP permettent d'assurer le respect du « contrat hôte » et de limiter le financement public des JOP 2030 en développant l'affichage publicitaire. La stricte délimitation géographique et temporelle des dérogations, tout comme la possibilité pour l'autorité compétente en matière de police de la publicité de refuser une autorisation tendent à limiter au maximum l'impact des dérogations sur le cadre de vie local, tout en préservant les compétences des collectivités territoriales.
La commission à l'initiative du rapporteur a par ailleurs étendu aux communes paralympiques la possibilité d'installer un compte à rebours, à l'instar des communes olympiques ( amdt).
II. ACCESSIBILITÉ DES TRANSPORTS : APRÈS LES JOP DE PARIS 2024, TRANSFORMER L'ESSAI EN 2030
A. ACCESSIBILITÉ DES TRANSPORTS : UNE OBLIGATION FIXÉE PAR LA LOI
L'article 45 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a fixé un délai de dix ans afin d'assurer l'accessibilité des services de transport collectif aux personnes à mobilité réduite. Dans certains cas, la mise en accessibilité peut s'avérer techniquement impossible en raison d'un obstacle insurmontable, sauf à procéder à des aménagements d'un coût manifestement disproportionné. Dans ce cas, des services de substitution adaptés aux besoins des personnes handicapées sont mis à leur disposition.
Près de dix ans après la loi de 2005, les objectifs d'accessibilité ont été assouplis par une ordonnance du 26 septembre 2014, compte tenu des difficultés rencontrées. Elle est désormais assurée par l'aménagement de points d'arrêts prioritaires. 736 gares ont ainsi été classées « prioritaires ».
B. UNE ACCESSIBILITÉ ENCORE INSUFFISANTE
20 ans après l'adoption de la loi du 11 février 2005, les obligations introduites par le législateur n'ont pas été complètement satisfaites du fait d'obstacles techniques et financiers. En dépit des assouplissements introduits par l'ordonnance du 26 septembre 2014, l'accessibilité des transports publics n'est pas encore assurée dans les conditions fixées par la loi.
Concernant les bus, selon l'État des lieux 2024 de l'Accessibilité des transports urbains : des obligations à la mise en oeuvre, réalisé par le Cerema, sur le périmètre des autorités organisatrices de transport (AOM) ayant répondu à l'enquête, 40 % des arrêts ont été définis comme prioritaires, 65 % d'entre eux sont accessibles conformément aux exigences réglementaires. Concernant les gares ferroviaires, à la fin de l'année 2024, le programme a été réalisé à hauteur de 74 % de l'ensemble, soit 556 gares.
En réunion plénière le 22 janvier 2025, les associations représentant les personnes en situation de handicap entendues par la commission ont dressé un constat sévère de cette situation et déploré la lenteur des progrès réalisés. Bien qu'elles reconnaissent volontiers le dynamisme des collectivités territoriales, elles considèrent que la réglementation ne couvre pas tous les besoins des personnes concernées, notamment en termes de qualité d'usage. Elles ont en particulier souligné les ruptures dans la chaîne de déplacements qu'elles subissent au quotidien. Selon ces usagers, la réglementation est aussi restée trop focalisée sur les personnes en fauteuil roulant, sans prendre en compte la diversité des handicaps.
C. APRÈS LES JOP 2024, FAIRE DES JOP 2030 UN TREMPLIN POUR L'ACCESSIBILITÉ DES TRANSPORTS
Les JOP de Paris 2024 ont permis de renforcer l'accessibilité universelle des transports franciliens.
L'article 23 de la loi du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 a prévu l'élaboration d'un rapport des AOM aux fins d'établir des nouvelles propositions pour développer l'accessibilité universelle des modes de transports nécessaires pour rejoindre les sites olympiques.
En Île-de-France 9 voyageurs sur 10 transitent par des gares accessibles aux personnes handicapées. Ces avancées ont exigé de mener des travaux de grande ampleur, en particulier la mise en accessibilité de la gare de Saint-Denis, qui a ainsi nécessité 4 ans de travaux, dont 1 000 nuits et 63 week-ends, avec 100 personnes mobilisées, pour un coût de 160 millions d'euros.
Les sites des JOP 2030 relèveront de nombreuses AOM locales et de deux AOM régionales, les régions Aura et Paca. À cet égard, les JOP de 2030 diffèrent de ceux de Paris 2024, l'Île-de-France disposant d'une AOM unique pour les différents services de transports (fer, métro, bus, car). L'enjeu de l'accessibilité, qui exige d'éviter des ruptures des chaînes de déplacements entre différents réseaux de transport, implique donc de nombreux acteurs dont l'action devra nécessairement être coordonnée.
L'article 21 du texte prévoit donc que les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, en tant qu'AOM régionales et chefs de file de la mobilité durable et de l'intermodalité élaborent dans un rapport de nouvelles propositions pour développer l'accessibilité universelle des modes de transports nécessaires pour rejoindre les sites liés à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Ce rapport serait rédigé en lien avec les AOM locales dont le territoire comprend un site d'épreuve olympique ou un village olympique. Il devrait être réalisé dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Pour la commission, ce dispositif est bienvenu, car il permet aux collectivités territoriales d'être à l'origine des propositions formulées pour rendre les transports accessibles. Le texte du gouvernement prend à cet égard en compte l'ensemble des AOM concernées, sans pour autant nier le rôle de chef de file des régions. Une accessibilité renforcée des transports constituerait un héritage précieux pour les territoires olympiques.
III. PARTICIPATION DU PUBLIC ET RACCORDEMENT DES PÉNICHES AU RÉSEAU DES EAUX USÉES : DES DISPOSITIONS OPPORTUNES
A. PARTICIPATION DU PUBLIC : UNE SIMPLIFICATION BIENVENUE
L'article 12 permet, à l'instar du dispositif prévu pour les jeux de 2024, d'organiser la concertation du public au titre du code de l'environnement pour les projets, plans et programmes nécessaires aux jeux sous forme de procédure de participation par voie électronique (PPVE). Cette participation allégée - pour laquelle un ou plusieurs garants seraient nommés par la Commission nationale du débat public - permettra un gain de temps pour le maître d'ouvrage.
Pour la commission, cette simplification de la procédure de participation du public est opportune et permettra sans aucun doute d'accélérer la construction des ouvrages nécessaires à l'organisation des jeux.
B. RACCORDEMENT DES PÉNICHES FRANCILIENNES AU RÉSEAU D'ÉVACUATION DES EAUX : CONSOLIDER L'HÉRITAGE DE PARIS 2024
L'article 36 du texte étend les mesures prises dans le cadre des JOP 2024 sur l'assainissement des bateaux et des établissements flottants à Paris et sur l'Île-Saint-Denis.
L'article 11 de la loi du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 a rendu obligatoire le raccordement des péniches parisiennes au réseau public de collecte des eaux usées. Le projet de loi prévoit pour sa part d'étendre vers l'aval direct de Paris, dans une liste de communes définies par décret, l'obligation de collecte des eaux usées des péniches en vigueur dans la capitale afin d'assurer une bonne baignabilité de la Seine.
Pour la commission, ce dispositif consolide l'héritage des jeux de Paris 2024 et mérite d'être approuvé.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 3
(délégué)
Dérogations aux interdictions et
restrictions en matière de publicité
Cet article vise à prévoir des dérogations limitées temporellement et géographiquement au règlement national de publicité et au règlement local de publicité, afin de permettre l'affichage publicitaire prévu dans le « contrat hôte » des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
La commission considère que les dérogations proposées assurent un équilibre adéquat entre protection de la qualité du cadre de vie, préservation des compétences des collectivités territoriales et aménagements nécessaires à l'organisation d'un tel événement.
À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement qui vise à étendre aux communes paralympiques la possibilité d'installer un compte à rebours, à l'instar des communes olympiques.
La commission propose à la commission des lois d'adopter l'article 3 ainsi modifié.
I. La situation actuelle : une réglementation nationale et locale de la publicité, qui doit être adaptée au contexte particulier des JOP 2030
A. L'affichage publicitaire est réglementé au niveau national et local
La loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes a établi un règlement national de la publicité (RNP), aujourd'hui codifié aux articles L. 581-1 à L. 581-45 du code de l'environnement. Le règlement prévoit des interdictions absolues de publicité sur certains lieux (comme les monuments historiques, dans les sites classés, dans les coeurs de parcs nationaux...), dans un objectif de protection de la qualité du cadre de vie, et des interdictions et prescriptions différenciées, en fonction de la situation géographique (en agglomération et hors agglomération).
En complément, l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de plan local d'urbanisme (PLU), la métropole de Lyon ou, à défaut, la commune, peut élaborer sur l'ensemble de son territoire un règlement local de publicité (RLP), dans les conditions fixées aux articles L. 581-9 et L. 581-10 du code de l'environnement. Ce règlement comporte des restrictions ou prescriptions applicables à l'affichage publicitaire, qui peuvent se traduire par la réduction des formats, une interdiction d'apposer certains dispositifs et des dispositifs spécifiques visant à renforcer l'intégration des dispositifs publicitaires dans l'environnement. En 2025, environ 1 700 RLP sont actuellement en vigueur, couvrant 2 000 communes2(*).
Le respect des réglementations nationales et locales est assuré par l'exercice d'une police spéciale environnementale de l'affichage publicitaire, qui comprend l'instruction des demandes d'installation ainsi que la mise en oeuvre de procédures administratives et pénales. L'article L. 581-3-1 du même code confie ce pouvoir de police au maire, tout en prévoyant la possibilité de le transférer au président de l'EPCI.
B. Le « contrat hôte » signé dans le cadre des JOP 2030 implique une dérogation à ce cadre légal
Le 9 avril 2025, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), les « Hôtes » (les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d'Azur) et le Comité international olympique (CIO) ont conclu le « contrat hôte » des JOP 2030 qui fixe les obligations respectives des parties dans le cadre de l'organisation puis du déroulement de ces jeux.
Le contrat implique la nécessité de pavoiser avec les emblèmes des jeux, de permettre l'affichage des sponsors le long du parcours de la flamme olympique, et de mettre en place un dispositif de compte à rebours sponsorisé dans les principales villes concernées par les jeux.
En conservant des partenaires privés, cet affichage publicitaire permet de limiter le financement public des JOP 2030 : au sein d'un budget de 2 milliards d'euros au total, les recettes publicitaires liées aux partenaires marketing représenteront environ 500 millions d'euros de partenariats nationaux auxquels s'ajouteront 208 millions d'euros de contribution du CIO liée aux partenariats mondiaux.
Des dérogations ciblées et temporaires au RNP et au RLP apparaissent donc nécessaires, pour garantir le respect de ces obligations.
De tels aménagements avaient déjà été nécessaires dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024, prévus par l'article 4 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le Sénat avait adopté l'article 4 sans modification, considérant que le « contrôle qui sera exercé en amont et en aval de l'apposition des dispositifs publicitaires sera, quoi qu'il en soit, l'élément sans doute le plus déterminant pour préserver l'équilibre. »3(*) Selon l'étude d'impact du projet de loi actuel, « l'application de ces dispositions à l'occasion de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 n'a pas généré de difficultés particulières (pas de contentieux signalé...) ».
II. Le dispositif envisagé : aménager le droit de la publicité aux JOP 2030
A. Pour l'affichage des symboles olympiques : de larges dérogations à l'encadrement de droit commun de la publicité
Le I de l'article 3 prévoit un cadre dérogatoire pour l'affichage des dispositifs ou matériels qui supportent l'affichage de la publicité d'éléments dont est dépositaire le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) installé sur le site d'une opération ou d'un événement lié à la promotion, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des JOP 2030 jusqu'au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030 -- c'est-à-dire jusqu'au 25 mars 2030.
Les éléments concernés sont ceux listés aux articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport :
- les emblèmes, les drapeaux, les devises et les symboles olympiques et paralympiques ;
- les logos, les mascottes, les slogans et les affiches des jeux Olympiques et Paralympiques ;
- le millésime de l'édition des jeux Olympiques « Alpes 2030 » ;
- les termes « jeux Olympiques », « olympisme », « olympiade », « jeux Paralympiques », « paralympique », « paralympiade », « paralympisme », « paralympien » et « paralympienne » ;
- « olympique », « olympien » et « olympienne » ;
- les sigles « JO » et « JP ».
Ces différents éléments bénéficient d'un cadre dérogatoire à plusieurs titres.
Ils ne sont tout d'abord pas soumis aux interdictions générales de publicité définies à l'article L. 581-4 du code de l'environnement sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, sur les monuments naturels et dans les sites classés, dans les coeurs des parcs nationaux et les réserves naturelles, sur les arbres et -- sur arrêté du maire ou du préfet -- sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.
Ces éléments sont également exemptés des interdictions de publicités valables uniquement en dehors des agglomérations, définies à l'article L. 581-7 du même code4(*), et uniquement dans les agglomérations, définies à l'article L. 581-8 dudit code5(*).
Les prescriptions réglementaires nationales applicables à la publicité en agglomérations, prévues à l'article L. 581-9 du code de l'environnement, ne leur sont également pas applicables, tout comme les prescriptions des RLP.
L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et des matériels destinés à l'affichage de ces éléments sont toutefois subordonnés au dépôt d'une déclaration auprès de l'autorité compétente en matière de police de la publicité, qui est donc le maire ou le président de l'EPCI.
Un décret en Conseil d'État précise le contenu et les modalités de cette déclaration et fixe le délai durant lequel l'autorité compétente -- le maire ou le président de l'EPCI -- peut s'opposer ou subordonner son accord au respect de conditions destinées à optimiser l'insertion architecturale et paysagère des dispositifs, à réduire leur impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l'intégrité des sites et bâtiments ou à prévenir d'éventuelles incidences sur la sécurité routière.
Enfin, le II de l'article 3 prévoit que jusqu'au 25 mars 2030, les enseignes6(*) et préenseignes7(*) comportant les éléments listés aux articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport sont apposées dans les conditions réglementaires spécifiques aux enseignes ou préenseignes temporaires liées aux manifestations exceptionnelles.
B. Pour les partenaires de marketing olympique : des dérogations limitées aux différents sites olympiques pendant la période des JOP 2030
Le III du même article permet à l'autorité compétente d'autoriser, du 16 janvier au 25 mars 2030, la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique dans un périmètre de 500 mètres de distance autour de chaque site lié à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, par dérogations aux interdictions d'affichage :
- sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
- sur les monuments naturels et dans les sites classés ;
- sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque ;
- spécifiques à l'intérieur des agglomérations ;
- prévues par les règlements locaux de publicité concernés.
Les partenaires de marketing olympique bénéficiaires de ces autorisations d'affichage doivent veiller à optimiser l'insertion architecturale et paysagère, à réduire l'impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l'intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d'éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces publicités.
C. Pour les communes traversées par les relais de flammes olympique et paralympique : des dérogations strictement limitées dans le temps
Le I de l'article 3 prévoit que les dispositifs et les matériels utilisés pour l'affichage des logos de partenaires de marketing olympiques, au sens du « contrat hôte », associés aux symboles lorsqu'ils sont installés sur le territoire des communes traversées par les relais de la flamme olympique et de la flamme paralympique, bénéficient du cadre dérogatoire prévu au I, entre le quinzième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui-ci.
Le IV du même article permet d'autoriser la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique sur le parcours du relais de la flamme olympique et sur celui du relais de la flamme paralympique entre le septième jour précédant et le septième jour suivant le relais, dans une bande de cent mètres de part et d'autre du tracé et dans un périmètre de deux cents mètres autour des sites de départ et d'arrivée de la flamme à chacune de ses étapes.
Les affichages sont alors régis par le cadre dérogatoire défini au III et font l'objet d'un contrat entre le partenaire et le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (Cojo), qui optimise l'insertion architecturale et paysagère, réduit l'impact sur le cadre de vie environnant, garantit la sécurité des personnes et l'intégrité des sites et bâtiments et prévient d'éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces publicités.
Le Cojop 2030 en informe les maires de communes des sites de départ et d'arrivée ainsi que les représentants de l'État dans les départements traversés par le relais en précisant la nature des dispositifs publicitaires, leur localisation et leur durée d'implantation.
Par dérogation à l'article L. 581-15 du code de l'environnement, la publicité sur les véhicules terrestres est également autorisée sur ces sites.
D. Pour les communes accueillant un site olympique : l'installation d'un compte à rebours
Dans les communes accueillant un site olympique, le V permet l'autorisation par arrêté municipal de l'installation d'un dispositif de compte à rebours réalisé par un partenaire de marketing olympique comportant le nom et le logo de ce partenaire et répondant à l'exigence de sobriété énergétique à compter du 1er janvier 2029 et jusqu'au quinzième jour suivant la date de clôture des jeux Paralympiques, sans que puissent lui être opposées les règles nationales ou locales de publicité.
III. Un dispositif bienvenu, qui apporte des aménagements ciblés et proportionnés au droit commun
La commission considère que la rédaction proposée à l'article 3 a atteint un point d'équilibre. Les aménagements apportés au RLP et au RNP permettent d'assurer le respect du « contrat hôte » et de limiter le financement public des JOP 2030 en développant l'affichage publicitaire.
La stricte délimitation géographique et temporelle des dérogations, tout comme la possibilité pour l'autorité compétente en matière de police de la publicité de refuser une autorisation ou de la subordonner à des conditions particulières tendent à limiter au maximum l'impact des dérogations sur le cadre de vie local tout en préservant les compétences des collectivités territoriales. Les auditions du rapporteur ont également permis de constater que le dispositif fait consensus auprès des communes olympiques et paralympiques.
Enfin, le bilan des JOP 2024 effectué par le Gouvernement tend à renforcer l'idée d'un point d'équilibre atteint, puisqu'aucune contestation juridique des dérogations n'a été soulevée durant cet événement.
La commission propose à la commission des lois d'adopter l'amendement COM-16, qui vise à étendre aux communes paralympiques la possibilité d'installer un compte à rebours, à l'instar des communes olympiques.
La commission propose à la commission des lois d'adopter l'article 3 ainsi modifié.
Article 21
(délégué)
Accessibilité universelle des modes de
transports liés aux sites olympiques
Cet article vise à inciter les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) dont le territoire comprend un site d'épreuve olympique ou un village olympique à permettre des améliorations pour développer l'accessibilité universelle des modes de transports nécessaires pour rejoindre les sites liés à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques. Il prévoit ainsi la rédaction d'un rapport des régions Auvergne-Rhône-Alpes (Aura) et Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca), AOM régionales, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
La commission propose à la commission des lois d'adopter l'article 21 sans modification.
I. La situation actuelle : une accessibilité des sites de transport encore insuffisante
A. La loi prévoit des objectifs ambitieux d'accessibilité des transports publics
L'article 45 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a fixé un délai de dix ans afin d'assurer l'accessibilité des services de transport collectif aux personnes à mobilité réduite.
Ce texte a également prévu que les AOM élaborent un schéma directeur d'accessibilité des services dont elles sont responsables, dans les trois ans à compter de sa publication.
Dans certains cas, la mise en accessibilité peut cependant s'avérer techniquement impossible en raison d'un obstacle insurmontable, sauf à procéder à des aménagements d'un coût manifestement disproportionné. Dans une telle situation, des services de substitution adaptés aux besoins des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite sont mis à leur disposition.
L'article 6 de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées a redéfini l'accessibilité du service de transport, désormais assurée par l'aménagement de points d'arrêts prioritaires. 736 gares ont ainsi été classées « prioritaires ».
L'article 7 du texte a ouvert la possibilité aux AOM d'élaborer un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée. Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires à la mise en accessibilité de ce service et prévoit les modalités et la programmation de la réalisation de ces actions ainsi que le financement correspondant. Il précise les points d'arrêt identifiés comme prioritaires, les dérogations sollicitées en cas d'impossibilité technique avérée et les mesures de substitution prévues dans ces derniers cas.
B. Des progrès sont encore nécessaires afin d'assurer une accessibilité universelle des transports
20 ans après l'adoption de la loi du 11 février 2005, les obligations alors introduites par le législateur n'ont pas été complètement satisfaites du fait d'obstacles techniques et financiers.
En dépit des assouplissements introduits par l'ordonnance du 26 septembre 2014, l'accessibilité des transports publics n'est pas encore assurée dans les conditions fixées par la loi.
Concernant les bus, selon l'État des lieux 2024 de l'Accessibilité des transports urbains : Des obligations à la mise en oeuvre réalisé par le Cerema, sur le périmètre des AOM ayant répondu à l'enquête, 40 % des arrêts ont été définis comme prioritaires, 65 % d'entre eux sont accessibles conformément aux exigences réglementaires. Cette enquête observe qu'il y a plus d'arrêts dits accessibles (44 %) qu'il n'y a d'arrêts prioritaires (40 %), car certaines collectivités ont fait le choix de mettre en accessibilité tous les arrêts et certaines avaient, dès la loi de 2005, entamé des travaux sur des arrêts qui n'ont pas été classés dans les arrêts prioritaires lors de l'ordonnance du 26 septembre 2014.
Concernant les gares ferroviaires, à la fin de l'année 2024, les bâtiments voyageurs de 673 gares, soit 91 %, ont été mis en accessibilité. Sur le périmètre des quais, le programme a été réalisé à hauteur de 74 % de l'ensemble, soit 556 gares.
En 2023 et 2024, 60 gares par an ont été rendues accessibles. SNCF Gares & Connexions estime que l'objectif devrait enfin être atteint en 2027.
Lors d'une table ronde organisée le 22 janvier 2025 par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, les associations représentant les personnes en situation de handicap entendues ont jugé sévèrement cette situation et déploré la lenteur des progrès réalisés.
Bien qu'elles reconnaissent volontiers le dynamisme et l'engagement des collectivités territoriales, elles considèrent que la réglementation est loin de couvrir tous les besoins des personnes concernées, notamment en termes de qualité d'usage. Les associations entendues à cette occasion ont en particulier souligné les ruptures dans la chaîne de déplacements subies au quotidien, par exemple pour se rendre d'une gare à un pôle d'échange multimodal afin de prendre un bus ou le métro. Selon elles, la réglementation s'est aussi trop focalisée sur les personnes en fauteuil roulant, sans prendre en compte la diversité des handicaps.
C. Les sites des JOP 2030 font face à des contraintes spécifiques en matière d'accessibilité
Les transports des territoires de montagne souffrent d'ailleurs parfois d'une accessibilité moins développée que certains autres territoires, compte tenu de leurs contraintes propres.
Ainsi, la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a indiqué au rapporteur que « le sud du massif alpin est confronté à des enjeux de mobilités importants ». L'accès aux vallées est souvent difficile et la dépendance à la voiture individuelle forte. La question du dernier kilomètre est essentielle afin d'éviter les ruptures dans la chaîne de déplacements, ce qui exige de développer les services de transport coordonnés.
Les collectivités territoriales ont donc engagé des programmes d'ampleur en faveur de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR) dans les transports ferroviaires :
- la gare de Briançon sera entièrement accessible aux PMR à l'été 2025 ;
- les gares de Nice-Ville et Nice-Saint-Augustin sont d'ores et déjà accessibles aux PMR.
Des études sont en cours pour étudier les travaux à réaliser pour assurer l'accessibilité des gares en amont du cluster briançonnais (gares intermédiaires de Chorges, Montdauphin-Guillestre, Embrun et l'Argentière).
La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur a indiqué au rapporteur que le matériel roulant mis à disposition pour ses lignes régionales sera entièrement accessible aux PMR à l'occasion des JOP. Tous les services routiers de la région sont équipés avec des véhicules accessibles aux PMR. Toutefois, il n'y a qu'une place PMR seulement par autocar à l'avant du véhicule, qui équivaut à 4 places classiques. Le matériel roulant n'est en outre pas adapté pour répondre à une demande forte PMR.
La région PACA estime donc que « dans la perspective des JOP, il serait important de sécuriser la plateforme de réservation pour UFR/PMR et anticiper des moyens renforcés pour le transport des PMR ».
II. Le dispositif envisagé : faire des JOP 2030 un accélérateur de l'accessibilité dans les territoires concernés
A. Les JOP de Paris 2024 ont permis de renforcer l'accessibilité des transports franciliens
L'article 23 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 prévoit l'élaboration d'un rapport des autorités organisatrices de transport aux fins d'établir des nouvelles propositions pour développer l'accessibilité universelle des modes de transports nécessaires pour rejoindre les sites liés à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Les JOP de Paris 2024 ont permis de réaliser des progrès notables dans l'accessibilité universelle des transports franciliens. En Île-de-France 9 voyageurs sur 10 transitent par des gares accessibles aux personnes handicapées. Ces avancées ont exigé de mener des travaux de grande ampleur, en particulier la mise en accessibilité de la gare de Saint-Denis, qui a ainsi nécessité 4 ans de travaux, dont 1 000 nuits et 63 week-ends, avec 100 personnes mobilisées, pour un coût de 160 millions d'euros.
B. Une demande de rapport aux AOM régionales afin d'élaborer des propositions pour développer l'accessibilité universelle des modes de transports nécessaires pour rejoindre les sites des JOP
Les sites des JOP 2030 relèveront de nombreuses AOM locales et de deux AOM régionales, les régions Aura et Paca. À cet égard, les JOP de 2030 diffèrent de ceux de Paris 2024, car l'Île-de-France dispose d'une AOM unique pour les différents services de transports (fer, métro, bus, car). L'enjeu de l'accessibilité, qui exige d'éviter des ruptures des chaînes de déplacements entre différents réseaux de transport, implique donc de nombreux acteurs dont l'action doit être coordonnée.
Le présent article prévoit donc que les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, en tant qu'AOM régionales et chefs de file de la mobilité durable et de l'intermodalité élaborent dans un rapport de nouvelles propositions pour développer l'accessibilité universelle des modes de transports nécessaires pour rejoindre les sites liés à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Ce rapport serait rédigé en lien avec les AOM locales dont le territoire comprend un site d'épreuve olympique ou un village olympique.
Il devrait être réalisé dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. Un dispositif bienvenu, mais dont la traduction concrète exigera un soutien financier du Gouvernement aux collectivités territoriales concernées
Pour la commission ce dispositif est bienvenu, car il permet aux collectivités territoriales d'élaborer elles-mêmes des propositions pour rendre accessibles les transports. Cette mesure permettra donc la prise en compte de la spécificité de chaque territoire selon une méthode bien définie. Le texte déposé par le Gouvernement prend en compte l'ensemble des AOM concernées, sans pour autant nier le rôle de chef de file des régions.
La commission propose à la commission des lois d'adopter l'article 21 sans modification.
TRAVAUX EN COMMISSION
Désignation du
rapporteur
(Mercredi 21 mai 2025)
M. Jean-François Longeot, président. - Nous devons procéder à la désignation d'un rapporteur pour avis sur le projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Ce texte a été déposé le 15 mai dernier par le Gouvernement avec engagement de la procédure accélérée.
Il a été envoyé au fond à la commission des lois et devrait commencer son chemin parlementaire au Sénat, avec un passage en commission le mardi 10 juin dans l'après-midi et un examen en séance publique prévu à partir du 24 juin prochain.
Je vous propose que notre commission se saisisse pour avis de ce texte, et accepte une délégation au fond sur deux articles relevant de son champ d'expertise :
- l'article 3 qui porte sur les dérogations aux interdictions de publicité pendant la période des Jeux olympiques,
- et l'article 21 qui concerne l'accessibilité des transports publics dans les départements accueillant des sites olympiques. Notre commission a d'ailleurs, vous vous en souvenez sans doute, organisé une table ronde en janvier dernier sur ce sujet essentiel à l'occasion des 20 ans de la loi « Handicap » du 11 février 2005.
L'article 12, qui vise à simplifier les règles de participation du public pour accélérer la construction des ouvrages nécessaires à l'organisation de ces Jeux, et l'article 36, qui étend les obligations de raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées pour les péniches franciliennes sont examinés au fond par la commission des lois. Je vous propose toutefois que notre commission se saisisse pour avis simple sur ces articles relatifs à la démocratie environnementale et à l'économie circulaire.
En vue de cet examen, j'ai reçu la candidature de notre collègue Damien Michallet et je vous propose donc de le désigner en qualité de rapporteur.
Il n'y a pas d'opposition ?
Il en est ainsi décidé.
Examen du rapport
(Mardi 10 juin 2025)
M. Jean-François Longeot, président. - Nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner le projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2030. Ce texte a été déposé le 15 mai dernier par le Gouvernement avec engagement de la procédure accélérée.
Il a été envoyé au fond à la commission des lois, qui l'examinera demain matin. Son examen en séance publique est prévu à partir du 24 juin prochain.
La commission a reçu une délégation au fond sur deux articles relevant de son champ d'expertise : l'article 3 qui porte sur les dérogations aux interdictions de publicité pendant la période des JOP, et l'article 21, qui concerne l'accessibilité des transports publics dans les départements accueillant des sites olympiques. Une table ronde particulièrement intéressante a permis à notre commission d'aborder ce sujet essentiel à l'occasion des 20 ans de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dite Handicap.
Notre commission s'est également saisie pour avis simple sur deux autres articles : l'article 12, qui vise à simplifier les règles de participation du public pour accélérer la construction des ouvrages nécessaires à l'organisation de ces jeux ; l'article 36, qui étend les obligations de raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées pour les péniches franciliennes.
Ce projet de loi est une opportunité pour le Parlement de participer à l'aventure de ces jeux Olympiques et Paralympiques. J'espère que nous pourrons rééditer la réussite des jeux de Paris 2024, et que les territoires de montagne pourront pleinement bénéficier de cette compétition hors du commun et de son héritage.
Je salue le travail du rapporteur pour avis, Damien Michallet.
M. Damien Michallet, rapporteur pour avis. - L'examen du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 est une occasion à ne pas manquer d'exprimer publiquement notre fervent soutien à cet événement particulièrement moteur pour les Alpes françaises.
Ces jeux constitueront le plus grand événement international en matière de sports d'hiver jamais organisé en France. Ils se dérouleront dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Ce projet est un projet de territoire, fédérateur pour les Alpes françaises. Pour rappel, la France a déjà accueilli des JOP d'hiver à Chamonix en 1924, Grenoble en 1968 et Albertville en 1992.
Je me réjouis donc particulièrement de vous présenter aujourd'hui mon rapport pour avis sur ce texte.
L'article 3, délégué au fond à notre commission, concerne le régime de l'affichage publicitaire. Il prévoit une série de dérogations aux règles nationales et locales de publicité, pour assurer le respect des engagements pris par les organisateurs à l'égard du Comité international olympique (CIO), s'agissant de l'affichage des symboles olympiques et de la publicité par les partenaires olympiques.
La rédaction proposée a atteint un point d'équilibre. Les aménagements proposés contribuent à limiter le financement public des jeux en développant l'affichage publicitaire : au sein d'un budget de 2 milliards d'euros au total, les recettes publicitaires liées aux partenaires marketing représenteront environ 500 millions d'euros de partenariats nationaux auxquels s'ajouteront 208 millions d'euros de contribution du CIO liée aux partenariats mondiaux.
La stricte délimitation géographique et temporelle des dérogations, tout comme la possibilité pour l'autorité compétente en matière de police de la publicité de refuser une autorisation ou de la subordonner à des conditions particulières tendent à limiter au maximum l'impact des dérogations sur le cadre de vie local, tout en préservant les compétences des collectivités territoriales.
Enfin, le bilan des jeux de 2024 effectué par le Gouvernement tend à renforcer l'idée d'un point d'équilibre atteint, puisqu'aucune contestation juridique des dérogations prévues n'a été soulevée durant cet événement.
Je vous proposerai de compléter cet article par un amendement visant à étendre aux communes paralympiques la possibilité d'installer un compte à rebours, à l'instar des communes olympiques.
J'en viens maintenant à l'article 21 du texte, également délégué au fond à notre commission. Celui-ci prévoit que les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, en tant qu'autorités organisatrices de la mobilité (AOM) régionales et chefs de file de la mobilité durable et de l'intermodalité formulent dans un rapport de nouvelles propositions pour développer l'accessibilité universelle des modes de transport nécessaires pour rejoindre les sites liés à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Ce dispositif, qui reprend une mesure qui avait été adoptée pour les JOP de Paris 2024, me semble bienvenu, car il permet aux collectivités territoriales d'élaborer elles-mêmes des propositions pour rendre les transports accessibles. Le texte déposé prend en compte l'ensemble des AOM concernées, sans pour autant nier le rôle de chef de file des régions.
Surtout, une accessibilité renforcée des transports constituerait un héritage précieux pour les territoires olympiques. Les JOP de Paris 2024 ont été un franc succès sur ce volet. Lors de la table ronde du 22 janvier dernier sur l'accessibilité des transports publics déjà évoquée, nous avions mesuré ensemble le chemin qui reste à parcourir, mais également les avancées qu'ont permises les JOP pour l'accessibilité des mobilités en Île-de-France.
J'ajoute que ce renforcement de l'accessibilité montre combien les JOP ne sont pas qu'une simple compétition sportive qui a lieu pendant quelques semaines sur les sites des épreuves sportives : c'est un projet de territoire, qui profitera à tous les habitants de ces territoires, en particulier aux personnes les plus vulnérables.
Pour conclure, j'évoquerais brièvement les deux articles sur lesquels la commission s'est saisie pour avis.
L'article 12 permet, comme cela a été retenu pour les jeux de 2024, d'organiser la concertation du public au titre du code de l'environnement pour les projets, plans et programmes nécessaires aux jeux sous forme de procédure de participation par voie électronique (PPVE). Cette participation allégée, pour laquelle un ou plusieurs garants seront nommés par la Commission nationale du débat public (CNDP), permettra un gain de temps pour le maître d'ouvrage. Cette simplification de la procédure de participation du public est opportune et permettra sans aucun doute d'accélérer la construction des ouvrages nécessaires à l'organisation des jeux.
L'article 36 étend les mesures prises dans le cadre des JOP 2024 sur l'assainissement des bateaux et des établissements flottants à Paris. Un tel dispositif permettra d'assurer une bonne « baignabilité » de la Seine en aval de Paris ; il me semble donc opportun, car il consolide l'héritage des jeux de Paris 2024.
Je le répète, les JOP, que ce soit ceux de 2024 ou de 2030, sont non seulement une simple compétition sportive, mais aussi un projet de territoire pour les Alpes françaises. Nous pouvons être fiers que notre pays accueille encore une fois cette compétition et de pouvoir jouer un rôle dans sa préparation.
M. Jean-François Longeot, président. - En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable doit proposer à la commission des lois d'arrêter le périmètre indicatif concernant les articles 3 et 21 qui lui ont été délégués au fond du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Le rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable proposera que ce périmètre inclue des dispositions relatives aux règles d'affichage publicitaire en extérieur spécifiques aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, ainsi qu'à l'accessibilité universelle des modes de transports nécessaires pour rejoindre les sites liés à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Il en est ainsi décidé.
EXAMEN DES ARTICLES DÉLÉGUÉS AU FOND
M. Damien Michallet, rapporteur pour avis. - L'amendement COM-16 vise à étendre aux communes paralympiques la possibilité d'installer un compte à rebours, à l'instar des communes olympiques.
La commission propose à la commission des lois d'adopter l'amendement COM-16.
M. Damien Michallet, rapporteur pour avis. - L'article 3 a atteint un point d'équilibre. Avis défavorable à l'amendement COM-9 qui vise à supprimer cet article, qui reviendrait à supprimer 500 millions d'euros de recettes. En outre, l'article définit clairement la délimitation géographique et temporelle pour les dérogations, et la possibilité pour l'autorité compétente en matière de police de la publicité de refuser une autorisation ou de la subordonner à des conditions particulières, tend à limiter au maximum l'impact des dérogations sur la vie locale.
M. Jacques Fernique. - Sans remonter jusqu'aux années 1940, la limitation de la publicité a fait l'objet d'une loi en 1970, puis en 1982 quand a été prévue la possibilité de règlements locaux de publicité, qui sont ensuite devenus intercommunaux. S'il fallait faire le calcul de toutes les recettes supprimées par ces régulations, le montant serait important ! Mais les conséquences sont loin d'être négligeables pour la qualité du cadre de vie. Toutefois, il est dommage que le CIO n'ait pas tenu compte des évolutions de la société : nous n'en sommes plus à une ère de débauche publicitaire, notamment en ce qui concerne les panneaux. Cet amendement est certainement radical, mais il a le mérite de poser le débat.
La commission propose à la commission des lois de ne pas adopter l'amendement COM-9.
M. Damien Michallet, rapporteur pour avis. - Même avis sur l'amendement de repli COM-10. J'ajouterai en souriant qu'il aurait sans doute fallu ajouter les oiseaux pour ne pas se limiter aux arbres et aux jardins publics. La méthode qui consiste à fixer des règles descendantes depuis Paris n'est pas forcément pertinente, d'autant que les élus sont parfaitement compétents pour prendre des décisions. Faisons-leur confiance.
M. Jacques Fernique. - L'interdiction d'apposer de la publicité sur les arbres existe depuis 1982. Les règlements locaux ne doivent pas revenir sur ce point.
M. Michaël Weber. - La logique qui consiste à limiter la prolifération des panneaux publicitaires, notamment dans des espaces protégés, semble pourtant un bon compromis. Sans remettre en cause la bonne volonté des élus locaux, il s'agit de rappeler l'existence des règles sur la protection des milieux. Je soutiens cet amendement de repli.
M. Jean-François Longeot, président. - Je souscris, quant à moi, aux propos du rapporteur pour avis. Laissons faire les élus locaux !
La commission propose à la commission des lois de ne pas adopter l'amendement COM-10.
M. Damien Michallet, rapporteur pour avis. - L'amendement COM-11 vise à étendre l'exclusion des dérogations prévues à l'article 3 aux supports lumineux numériques. On accepte ce type de dérogation en temps normal, pourquoi donc le refuser dans le cadre des JOP ? Avis défavorable.
M. Jacques Fernique. - On trouve cette exclusion dans les règlements locaux.
M. Damien Michallet, rapporteur pour avis. - Cela arrive parfois, en effet.
La commission propose à la commission des lois de ne pas adopter l'amendement COM-11.
La commission propose à la commission des lois d'adopter l'article 3 ainsi modifié.
Article 21 (délégué)
La commission propose à la commission des lois de déclarer irrecevable l'amendement COM-15 en application de l'article 45 de la Constitution.
La commission propose à la commission des lois d'adopter l'article 21 sans modification.
Les avis de la commission sont repris dans le tableau ci-après :
Article 3 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Avis de la commission |
M. FERNIQUE |
COM-9 |
Suppression |
Défavorable |
M. FERNIQUE |
COM-10 |
Interdiction de l'affichage publicitaire sur les arbres et dans l'enceinte des parcs et jardins publics |
Défavorable |
M. MICHALLET, rapporteur pour avis |
COM-16 |
Extension aux communes paralympiques de la possibilité d'installer un compte à rebours |
Favorable |
M. FERNIQUE |
COM-11 |
Interdiction des publicités sur des supports lumineux ou numériques |
Défavorable |
Article 21 |
|||
M. Loïc HERVÉ |
COM-15 |
Réalisation des travaux de modernisation de la voie ferrée La Roche-sur-Foron - Saint-Gervais-les-Bains |
Irrecevable |
RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION
DE
L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION
ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT
PROJET DE LOI RELATIF À L'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2030
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie »8(*).
De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie9(*).
Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte10(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial11(*).
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a proposé à la commission des lois, lors de sa réunion du mardi 10 juin 2025, d'arrêter le périmètre indicatif concernant les articles 3 et 21 qui lui ont été délégués au fond du projet de loi n° 630 (2024-2025) relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Le rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, s'agissant des articles 3 et 21 du projet de loi sur lesquels la commission a reçu une délégation au fond, a proposé à la commission des lois que ce périmètre inclue des dispositions relatives :
- aux règles d'affichage publicitaire en extérieur spécifiques aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ;
- à l'accessibilité universelle des modes de transports nécessaires pour rejoindre les sites liés à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Mardi 27 mai 2025
- Commission nationale du débat public (CNDP) : MM. Marc PAPINUTTI, président, Jérôme GREFFE, directeur, et Mme Dimitra FINIDORI, responsable de l'instruction des saisines.
Mardi 3 juin 2025
- Solideo : M. Damien ROBERT, directeur général exécutif de la Société de livraison des ouvrages (Solideo) olympiques Alpes 2030, et Mme Dorothée DEMAILLY, secrétaire générale de la Solideo Alpes 2030.
- Présidents de région Auvergne-Rhône-Alpes (Aura) et Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) : MM. Fabrice PANNEKOUCKE, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et Renaud MUSELIER, président de la Région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur.
LA LOI EN CONSTRUCTION
Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl24-630.html
* 1 Article 4 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
* 2 Étude d'impact du projet de loi.
* 3 Avis n° 257 (2017-2018) de M. Claude KERN sur le projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, déposé le 30 janvier 2018.
* 4 Interdiction par défaut, autorisation de publicité limitée à l'intérieur de l'emprise des aéroports, des gares ferroviaires et routières et des équipements sportifs ayant une capacité d'accueil d'au moins 15 000 places. Le règlement local de publicité peut toutefois autoriser sous conditions la publicité à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux.
* 5 Interdiction qui s'applique au périmètre des sites patrimoniaux remarquables, aux parcs naturels régionaux, dans les sites inscrits, à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque, dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux, et dans les zones spéciales de conservation et de protection spéciales.
* 6 L'article L. 581-3 du code de l'environnement définit une enseigne comme « toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ».
* 7 L'article L. 581-3 du code de l'environnement définit une préenseigne comme « toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée ».
* 8 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 9 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 10 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 11 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.