IV. QUELLES SUITES À LA PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE ?

A. REPRENDRE LA PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE SOUS LA FORME D'UN PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Il résulte de l'article 89 de la Constitution qu'une proposition de loi constitutionnelle (d'origine parlementaire), après avoir été adoptée dans les mêmes termes par les deux Assemblées, ne peut être adoptée que par référendum4(*).

Une telle perspective semblant a priori peu vraisemblable, la commission préconise que la présente proposition de loi constitutionnelle, telle qu'elle aura été modifiée par le Sénat, soit reprise sous la forme d'un projet de loi (d'origine gouvernementale) susceptible de se conclure par la réunion des deux assemblées convoquées en Congrès.

B. PRÉCISER LE RÉGIME DE LA LOI SPÉCIALE RELATIVE À LA SÉCURITÉ SOCIALE DANS UNE LOI ORGANIQUE

Il convient en outre de préciser au niveau organique le régime de la loi spéciale propre à la sécurité sociale, le cas échéant même sans révision préalable de la Constitution.

Élisabeth Doineau a déposé, en même temps que la présente proposition de loi constitutionnelle, une proposition de loi organique (n° 243, 2025-2026) « portant loi spéciale en matière de financement de la sécurité sociale ». À ce jour, seule la proposition de loi constitutionnelle a été inscrite à l'ordre du jour du Sénat.


* 4 Selon l'article 89 de la Constitution, « le projet ou la proposition de révision doit être (...) voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès (...) ».

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