N° 646
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 mai 2026
AVIS
PRÉSENTÉ
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense,
Par Mme Muriel JOURDA,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, M. Marc-Philippe Daubresse, Mmes Laurence Harribey, Isabelle Florennes, Patricia Schillinger, Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Michel Masset, vice-présidents ; Mmes Marie Mercier, Jacqueline Eustache-Brinio, Lauriane Josende, M. Olivier Bitz, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Sophie Briante Guillemont, M. Ian Brossat, Mme Agnès Canayer, MM. Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, David Margueritte, Hervé Marseille, Thani Mohamed Soilihi, Mme Corinne Narassiguin, M. Paul Toussaint Parigi, Mme Anne-Sophie Patru, M. Hervé Reynaud, Mme Olivia Richard, MM. Teva Rohfritsch, Pierre-Alain Roiron, Mme Elsa Schalck, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.
Voir les numéros :
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Assemblée nationale (17ème législ.) : |
2630, 2695 rect. et T.A. 287 |
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Sénat : |
635 (2025-2026) |
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L'ESSENTIEL
La commission des lois du Sénat s'est saisie pour avis des dispositions relatives au renseignement du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, déposé le 8 avril 2026.
L'article 17 prévoit une procédure de déclaration préalable avant toute publication ou diffusion d'une oeuvre de l'esprit relative aux activités d'un des six services spécialisés de renseignement, lorsque son auteur est un agent ou un ancien agent de ce service.
L'article 18 réécrit les dispositions régissant la technique dite « de l'algorithme » afin de rétablir la possibilité d'exploiter les adresses complètes de ressources sur internet (les URL) et d'étendre l'emploi de cette technique à la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées. Il procède à une refonte du cadre juridique de cette technique, en entourant sa mise en oeuvre de nouvelles garanties.
La commission a adopté un amendement de son rapporteur modifiant la procédure applicable en cas de modification et de renouvellement de l'autorisation d'un algorithme, afin de ménager un juste équilibre entre les nécessités opérationnelles et le contrôle dont fait l'objet cette technique.
L'article 19 instaure une obligation de déclaration préalable à la charge des personnes ayant exercé au sein de certaines zones à régime restrictif et détenant de ce fait des savoir-faire ou des connaissances d'importance critique, lorsqu'elles envisagent d'exercer, à titre lucratif, une activité pour le compte d'une entité étrangère.
Enfin, l'article 20 allonge d'un à deux mois le délai dont disposent les autorités ministérielles pour s'opposer à un projet d'accord de coopération entre un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) et une institution étrangère.
I. LA TECHNIQUE DE RENSEIGNEMENT « DE L'ALGORITHME » (ARTICLE 18)
A. UNE ÉVOLUTION DU CADRE JURIDIQUE RENDUE NÉCESSAIRE PAR LA DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU 12 JUIN 2025
1. Une technique de renseignement originale et mal connue
La technique dite de l'algorithme a été introduite par la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement, à titre expérimental, avant d'être pérennisée par la loi du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement.
Elle consiste en un traitement automatisé de données de connexion (ou métadonnées) transitant sur les réseaux des opérateurs de communications électroniques, afin d'y détecter, à partir de paramètres prédéterminés, un comportement susceptible de constituer un « signal faible » d'une menace pesant sur la sécurité nationale.
Outre les principes qui régissent l'emploi de toute technique de renseignement, la technique de l'algorithme fait l'objet de garanties spécifiques :
· elle ne peut être mise en oeuvre qu'à la demande des seuls services spécialisés de renseignement (dits « du premier cercle ») et pour des finalités limitées (prévention du terrorisme et, jusqu'au 1er juillet 2028, défense nationale et ingérences étrangères) ;
· les services de renseignement n'ont pas accès aux données utilisées, les traitements étant mis en oeuvre par le seul groupement interministériel de contrôle (GIC) ;
· les données à l'origine d'une alerte (ou hit) ne leur sont accessibles qu'à l'issue d'une procédure d'autorisation spécifique, dite « de levée d'anonymat », après avis de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) ;
· elle est soumise à un contrôle renforcé de la CNCTR, qui dispose d'un accès « permanent, complet et direct » aux données recueillies.
Le fonctionnement d'un algorithme
Source : délégation parlementaire au renseignement
2. Une intégration des URL censurée par le Conseil constitutionnel
Au regard tant du développement des usages numériques que des perspectives d'emploi des algorithmes à de nouvelles fins, à l'instar de la détection et de la prévention des cyberattaques, la loi du 30 juillet 2021 a permis l'utilisation dans les algorithmes des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, les URL (Uniform resource locator).
Dans sa décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 15 de la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, qui avait pour objet d'étendre le recours à la technique de l'algorithme au titre de la finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées.
Le Conseil constitutionnel, qui n'avait pas été saisi de la loi du 30 juillet 2021, a également censuré les dispositions alors en vigueur qui permettaient le recours aux URL. Relevant que le traitement des URL permettait une analyse à grande échelle de données susceptibles de révéler le contenu des correspondances, en raison du caractère « mixte » de ces données1(*), il a jugé que leur usage n'était pas suffisamment encadré par le législateur.
* 1 Dégagée par la CNCTR, cette qualification de donnée « mixte » désigne le fait que l'URL comporte à la fois des données relatives à l'acheminement des communications (assimilables à des données de connexion) et des termes faisant référence au contenu de correspondances échangées ou aux informations consultées.
