B. L'ARTICLE 18 VISE À RÉTABLIR L'EMPLOI DES URL ET LA FINALITÉ DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ET LA DÉLINQUANCE ORGANISÉES, TOUT EN RENFORÇANT LES GARANTIES ASSOCIÉES

1. Le rétablissement de la possibilité d'utiliser les URL et l'extension à la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées

L'article 18 autorise de nouveau le traitement algorithmique des URL, en tentant de tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel. À cet effet, il définit précisément la nature des informations ou ressources auxquelles doivent renvoyer les URL exploitées. Il s'agit des URL :

· qui dirigent vers des ressources dont l'objet est en rapport avec les menaces ou ingérences visées (par exemple, les pages du site internet d'un groupe terroriste) ;

· qui dirigent vers des ressources dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'elles sont utilisées pour ces menaces ou ingérences (par exemple, les requêtes adressées à un moteur de recherche qui comportent des mots-clés révélateurs) ;

· ou dont les caractéristiques techniques révèlent une menace ciblée (par exemple, propres à un mode opératoire utilisé dans le cadre de cyberattaques).

Il n'est pas opéré de distinction entre les différentes composantes d'une URL. Comme le relevait la délégation parlementaire au renseignement (DPR) « la dissociation des composantes d'une URL afin de distinguer les données de connexion de celles liées au contenu consulté n'est pas réaliste, une telle solution étant à la fois techniquement impraticable et de nature à priver largement le dispositif de son utilité »2(*).

Le projet de loi étend également l'emploi de la technique de l'algorithme à la finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées3(*). L'article 18 reprend quasiment à l'identique la rédaction adoptée par le Parlement dans la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, qui circonscrit le recours aux traitements algorithmiques aux formes les plus graves de la criminalité et de la délinquance organisées, en particulier le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes et de produits explosifs et les infractions connexes. Il s'agit d'une mesure provisoire, jusqu'au 1er juillet 2029, qui devra faire l'objet d'un rapport d'évaluation remis par le Gouvernement au Parlement.

La commission a approuvé tant le principe que les modalités de ces deux mesures, qui reprennent des dispositions qu'elle avait adoptées par le passé.

2. Une refonte de la procédure qui s'accompagne d'un renforcement des garanties

L'article 18 propose une nouvelle rédaction de l'article L. 851-3 du code de sécurité intérieure, qui régit la technique de l'algorithme. Cette rédaction vise à préciser les conditions de mise en oeuvre de cette technique et à renforcer les garanties qui l'entourent, notamment par :

· l'allongement des délais dont dispose la CNCTR pour donner un avis sur les demandes d'autorisation, portés pour une nouvelle demande à 30 jours ou à 45 jours en cas de traitement d'URL (contre 72 heures aujourd'hui), et à 72 heures pour une demande de renouvellement (contre 24 heures) ;

· la précision qu'en cas d'absence d'avis de la CNCTR dans ces délais, l'autorisation délivrée par le Premier ministre ne peut être exécutée avant que la formation spécialisée du Conseil d'État ait été saisie et ait statué sur la demande ;

· la reconnaissance d'un accès « permanent, complet et direct » de la CNCTR aux données utilisées par les algorithmes, et non seulement aux données recueillies à l'issue de la procédure de levée d'anonymat (pour lesquelles cet accès est aussi « immédiat »).

L'Assemblée nationale a précisé que lorsque « les paramètres de conception ne sont pas strictement identiques et présentent une modification importante », la demande de renouvellement d'autorisation relève de la procédure applicable à une première autorisation.

Estimant toutefois qu'il était nécessaire de se garder de créer de la confusion en la matière, tout en préservant la possibilité d'apporter rapidement des modifications mineures aux paramètres des algorithmes, la commission a adopté un amendement de son rapporteur supprimant les dispositions insérées par l'Assemblée nationale et portant à sept jours le délai dont dispose la CNCTR pour examiner les demandes de renouvellement.


* 2 Communication du 4 mai 2026.

* 3 Prévue au 6° de l'article L. 811-3 du code de sécurité intérieure.

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