II. DE NOUVEAUX OUTILS DE PRÉVENTION DES ATTEINTES PORTÉES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION (ARTICLES 17, 19 ET 20)

Loin de constituer un corpus cohérent de mesures pour la politique publique du renseignement, les articles 17, 19 et 20 procèdent davantage d'ajustements ponctuels, élaborés en réponse à des vulnérabilités et à des situations concrètement identifiées.

Il n'en demeure pas moins que les dispositifs proposés traduisent une logique commune consistant à prévenir le risque plutôt qu'à réprimer ses conséquences.

A. LE CHOIX D'UNE LOGIQUE D'ANTICIPATION PLUTÔT QUE DE RÉPRESSION

Inspirés pour partie du régime, instauré par la dernière loi de programmation militaire, de contrôle préalable des mobilités professionnelles à l'étranger de personnels du ministère des armées4(*), les articles 17 et 19 témoignent d'une attention croissante portée aux outils de prévention en amont des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, orientation que la commission accueille favorablement.

Ces deux dispositifs procèdent du constat que le cadre actuellement applicable repose principalement sur des mécanismes répressifs, qu'il s'agisse des infractions relatives à la compromission du secret de la défense nationale (articles 413-10 à 413-14 du code pénal) ou d'intelligence avec une puissance étrangère (articles 411-5 à 411-8 du même code). Or, ces incriminations ne permettent d'intervenir que trop tard, après la divulgation des informations sensibles ou le transfert effectif des compétences concernées.

Les dispositifs proposés reposent ainsi, dans les deux cas, sur une déclaration préalable assortie, en dernier ressort, d'un pouvoir d'opposition de l'administration lorsque l'activité envisagée apparaît susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale.

B. DES MESURES PONCTUELLES DESTINÉES À PRÉVENIR CERTAINES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION

1. L'article 17 : prévenir la divulgation d'informations sensibles par les agents des services de renseignement

À la suite de plusieurs publications d'anciens agents ayant conduit à des poursuites pour compromission du secret de la défense nationale, l'article 17 instaure une procédure de déclaration préalable des oeuvres de l'esprit des agents ou anciens agents des services spécialisés de renseignement lorsqu'elles portent sur les activités de leur service.

L'auteur devra ainsi transmettre son projet au ministre compétent avant toute communication à des tiers. Celui-ci pourra demander la modification des passages de nature à divulguer des informations protégées et, en dernier ressort seulement, s'opposer à la publication après une procédure contradictoire.

La commission a estimé que le dispositif assurait une conciliation équilibrée entre la protection des intérêts fondamentaux de la Nation et l'exercice de la liberté d'expression. Son champ d'application demeure étroitement limité aux oeuvres portant sur les activités des services spécialisés de renseignement et ne concerne que les agents et anciens agents du « premier cercle », déjà soumis à des obligations renforcées de secret et de discrétion. D'après les éléments communiqués au rapporteur, le dispositif ne devrait, au demeurant, concerner qu'un nombre très limité de dossiers chaque année.

La commission a souhaité clarifier les délais encadrant l'exercice du pouvoir d'opposition du ministre, afin de concilier les nécessités de l'instruction et du dialogue avec l'auteur avec l'exigence de sécurité juridique attachée à l'intervention d'une décision dans un délai déterminé.

2. Les articles 19 et 20 : prévenir les atteintes au potentiel scientifique et technique de la Nation

Les articles 19 et 20 renforcent les outils de protection du potentiel scientifique et technique de la Nation (PPST), dans un contexte marqué par l'intensification des stratégies étrangères de captation de compétences et de connaissances sensibles.

L'article 19 répond plus particulièrement au développement de pratiques de débauchage ciblant certains experts français qui exercent dans des secteurs exposés aux risques de prolifération des armes de destruction massive ou de terrorisme. À cette fin, les personnes ayant exercé dans certaines zones à régime restrictif (ZRR) et détenant des connaissances d'importance critique devront déclarer préalablement tout projet d'activité lucrative exercée au profit d'une entité étrangère dans un secteur scientifique et technique protégé. Le ministre pourra s'y opposer lorsqu'existe un risque sérieux de transfert de compétences susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

La commission a porté une attention particulière au caractère circonscrit du dispositif, dont le champ d'application s'avère être limité aux personnes exerçant des fonctions les exposant plus directement aux risques de débauchage. Selon les estimations communiquées au rapporteur, il ne devrait ainsi concerner qu'environ 2 000 à 4 000 personnes, déjà sensibilisées aux enjeux de protection du potentiel scientifique et technique de la Nation.

L'article 20 prolonge cette logique préventive en renforçant le contrôle exercé sur les accords de coopération internationale conclus par les établissements d'enseignement supérieur. Il porte d'un à deux mois le délai laissé aux ministres pour s'opposer à un tel projet. Cet allongement ne soulève pas de difficulté particulière et permettrait un examen plus approfondi des accords présentant des enjeux scientifiques, diplomatiques ou stratégiques.

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La commission a émis un avis favorable à l'adoption des articles 17 à 20 du projet de loi, sous réserve de celle de ses amendements.


* 4 Article 42 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

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