C. LE DÉVELOPPEMENT DES RÉSEAUX DE TÉLÉPHONIE MOBILE

Le développement des réseaux de téléphonie mobile pose un problème de moins grande ampleur en matière de politique des paysages, mais qui est néanmoins préoccupant. En effet la loi de réglementation des télécommunications ne s'applique pas aux licences d'exploitation déjà délivrées, et les efforts de concertation entre les opérateurs et les autorités locales n'ont pas encore démontré leur efficacité.

1. Des obligations juridiques insuffisantes

Afin de couvrir correctement le territoire desservi, chacun des trois opérateurs de téléphonie mobile doit implanter une antenne tous les quatre kilomètres.

Or, il convient de noter que les contraintes d'environnement prévues par la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996 ne s'imposeront pas aux réseaux de téléphonie mobile avant le renouvellement des licences d'exploitation, ce qui laisse aux opérateurs un délai de 10 à 15 ans. Ainsi l'article 22 paragraphe IV du Code des postes et des télécommunications précise que " les autorisations d'établissement de réseaux et de fourniture de services de télécommunications délivrées pour une durée déterminée avant la date de publication de la présente loi conservent leurs effets jusqu'à leur terme prévu " . Dans ce contexte, chaque opérateur cherche à obtenir dès à présent les meilleurs emplacements sans souci de rationalisation des implantations des équipements nécessaires. Votre rapporteur craint donc, compte tenu de la rapidité du développement de la téléphonie mobile que la loi de réglementation des télécommunications ne puisse s'appliquer suffisamment tôt pour empêcher la prolifération des antennes et leur implantation désordonnée, portant atteinte aux paysages.

L'implantation des infrastructures de radiotéléphonie est soumise aux dispositions du code de l'urbanisme qui ne prennent cependant pas en compte la spécificité des installations de téléphonie mobile. S'appliquent notamment : l'article L. 110 relatif à la préservation des milieux naturels et des paysages, l'article L. 142 relatif aux espaces sensibles des départements, l'article R 111.14.2 relatif au permis de construire en ce qui concerne les prescriptions spéciales qui peuvent lui être subordonnées et l'article R 111.21 relatif au permis de construire qui peut être refusé ou soumis à des prescriptions spéciales lorsque les construction sont de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants.

En outre, les réglementations relatives aux zones bénéficiant de protections particulières s'appliquent aux opérateurs de téléphonie mobile ; c'est le cas des monuments classés et des monuments inscrits, ainsi que leurs abords (loi du 31 décembre 1913), des sites classés et des sites inscrits (loi du 2 mai 1930), des secteurs sauvegardés (loi du 4 août 1962) et des zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (loi du 7 janvier 1983). L'autorisation ou l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France est requise pour les secteurs relevant de sa compétence avant toute nouvelle installation d'antenne de téléphonie mobile.

2. Les efforts de mise en place de procédures de concentration

Si les opérateurs s'efforcent de limiter la construction de nouveaux pylônes en utilisant les points hauts déjà existants, le résultat de leurs efforts n'est pas toujours très heureux et ne compense pas leur mauvaise volonté à partager les emplacements disponibles.

Un effort de rationalisation des implantations a été engagé. Ainsi, la circulaire interministérielle du 31 juillet 1998, élaborée par le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétariat d'Etat à l'industrie et le secrétariat au logement, a proposé la mise en place de structures de concertation regroupant les représentants des services déconcentrés de l'Etat, les collectivités territoriales, les services locaux de l'Agence nationale des fréquences et les opérateurs de télécommunications. Il est encore trop tôt pour mesurer les effets de cette circulaire, mais votre rapporteur ne peut qu'approuver la démarche de concertation ainsi mise en oeuvre.

De même, des chartes départementales signées par les préfets et les trois opérateurs de téléphonie mobile incitent au regroupement entre les opérateurs et à une meilleure insertion de leurs infrastructures dans le paysage. On peut citer à titre d'exemple la charte DIREN Ile de France du 15 septembre 1997 qui tend à préciser les modalités de consultations préalables à l'implantation des pylônes de radiotéléphonie. Les chartes départementales, de Haute Saône, de l'Orne et du Loiret, en cours de préparation, poursuivent le même objectif.

De plus, le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement prépare une charte nationale afin d'harmoniser les recommandations au niveau national.

Ces différentes démarches, qui tendent toutes à favoriser la concertation entre les parties intéressées et la prise en compte des impératifs de protection de l'environnement, sont incontestablement positives. Elles sont par ailleurs indispensables en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires adaptées au cas particulier d'infrastructures de téléphonie mobile.

Il conviendra donc d'en suivre attentivement l'application, afin d'apprécier si elles suffisent à concilier la protection des paysages et le développement de la téléphonie mobile.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page