B. L'INTÉGRATION FISCALE : LA TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE

Malgré l'échec des communautés de villes, le présent projet de loi ne revient pas sur la volonté du législateur de 1992 de consacrer la taxe professionnelle unique comme régime fiscal de l'intercommunalité en milieu urbain.

1. La taxe professionnelle unique allie péréquation et efficacité économique

Les structures intercommunales ont le choix entre le régime fiscal de la fiscalité additionnelle et celui de la taxe professionnelle unique.

Dans un régime de fiscalité additionnelle, les communes-membres continuent de percevoir les quatre taxes directes locales, le groupement votant des taux additionnels aux taux communaux pour ces quatre taxes.

Dans un régime de taxe professionnelle unique, les communes-membres continuent de voter les taux, et de percevoir, la taxe d'habitation et les taxes foncières. En revanche, le groupement se substitue à elles pour le vote du taux et la perception de la taxe professionnelle.

Par conséquent, le taux de taxe professionnelle pratiqué dans chacune des communes membres du groupement est le même. Ce système a l'avantage de faire disparaître la principale source d'inégalité de richesse entre les communes tout en créant les conditions d'une véritable coopération : la concurrence fiscale entre les communes disparaissant, les communes-membres peuvent mettre en oeuvre des stratégies de développement équilibrées à l'échelle de l'ensemble du territoire du groupement.

La taxe professionnelle unique est donc un instrument de l'aménagement du territoire. En effet, les entreprises n'ont plus de raison de se concentrer dans les communes périphériques, qui pratiquent généralement les taux les plus bas. La taxe professionnelle unique peut donc contribuer à inverser la tendance à la dégradation des espaces périurbains, fréquemment mise en évidence dans notre Assemblée.

La mutualisation des ressources de la taxe professionnelle permet aussi de partager le coût des charges de centralité, qui reposent aujourd'hui principalement sur les communes centres, les conduisant à pratiquer des taux de taxe professionnelle plus élevés que les communes périphériques.

Pour les entreprises, le passage à la taxe professionnelle unique n'a pas que des avantages. Les entreprises sont souvent implantées dans les communes où les taux sont les plus bas, et où ils sont donc appeler à augmenter progressivement pendant la période d'unification des taux. Toutefois, le taux unique permet une harmonisation des conditions de la concurrence dans des espaces économiques cohérents.

2. Les dispositions favorables à la taxe professionnelle unique

En milieu urbain, où les écarts entre les bases de taxe professionnelle de communes appartenant à une même aire urbaine sont parfois très importants, la taxe professionnelle unique reste pourtant peu répandue.

Ainsi, en 1998, les 98 groupements à taxe professionnelle unique (sur 1.679 groupements à fiscalité propre) n'ont perçu que 4,4% de la taxe professionnelle prélevée par les communes et leurs groupements. Ces groupements sont principalement des groupements ruraux car les bases de taxe professionnelle par habitant des communes qui les composent sont plus faibles que la moyenne nationale, 8.818 francs contre 10.858 francs.

Pour contribuer à remédier à état de fait, la taxe professionnelle unique sera le régime de droit commun dans les communautés d'agglomération et les nouvelles communautés urbaines .

De plus, le montant moyen par habitant de la dotation globale de fonctionnement versée à la nouvelle catégorie des communautés d'agglomération s'établira à 250 francs . Ce montant est très incitatif car, aujourd'hui, les communautés de villes et les communautés de communes à taxe professionnelle unique ne bénéficient, en moyenne, que de 123 francs par habitant.

Le texte proposé comporte d'autres dispositions incitant à une généralisation de la taxe professionnelle unique en milieu urbain :

- la taxe professionnelle unique deviendra, au 1er janvier 2000, le régime de droit dans les communautés urbaines existantes, ainsi que dans les communautés de communes et les districts de plus de 500.000 habitants, sauf si les conseils des groupements concernés adoptent une délibération contraire ( article 47, 49 et 50 ).

Par conséquent, l'ensemble des structures de grande taille devra débattre de l'opportunité d'adopter ce régime fiscal. Toutefois, la date du 1er janvier 2000 semble trop rapprochée pour permettre l'organisation de débats sérieux. Il conviendrait de la repousser au 1er janvier 2001.

- les communautés de communes qui remplissent les critères démographiques des communautés d'agglomération, soit plus de 50.000 habitants avec une ville centre d'au moins 15.000 habitants, ne pourront plus mettre en place de taxe professionnelle de zone 3( * ) ( article 50 ). Ainsi, les grandes communautés de communes désireuses d'aller plus loin dans la mutualisation du produit de taxe professionnelle perçu sur leur territoire seront fortement incitées à passer à la taxe professionnelle unique.

De même, les communautés urbaines existantes qui n'ont pas de taxe professionnelle de zone ne pourront plus adopter ce régime ( article 47 ) ;

- le projet de loi allonge de dix à douze ans la durée maximale d'unification des taux en cas d'adoption par un groupement de la taxe professionnelle unique ( article 51 ), de manière à lisser l'impact du nouveau régime fiscal sur l'équilibre des budgets communaux et sur le niveau des prélèvements obligatoires des entreprises installées dans les communes dans lesquelles le taux de la taxe professionnelle est appelé à augmenter ;

- le comité des finances locales est incité à ne pas interrompre sa pratique consistant à privilégier les groupements à taxe professionnelle unique par rapport aux groupements à fiscalité additionnelle pour l'attribution des dotations de l'Etat au titre de la DGF ( article 66 ) ;

- le nouveau prélèvement au profit du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France s'appliquera aux groupements à taxe professionnelle de zone, mais pas à ceux à taxe professionnelle unique ( article 57 ) ;

- les communautés d'agglomération et les communautés urbaines à taxe professionnelle unique verront leur "écrêtement" au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle gelé à son niveau d'avant leur passage à la taxe professionnelle unique ( article 56 ). Par conséquent, les éventuels accroissements des bases de taxe professionnelle sur leur territoire seront conservés par ces groupements.

Cette disposition est de nature à inciter les grandes communautés de communes à se transformer en communautés d'agglomération.

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