TITRE II
LES INCOMPATIBILITÉS

Article 3
(art. L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales)
Incompatibilité des fonctions de maire d'une commune
de plus de 100.000 habitants avec l'exercice
de fonctions publiques non électives

Votre rapporteur a précédemment exposé que la proposition de loi ordinaire initiale tendait à rendre les fonctions électives locales les plus importantes incompatibles avec une fonction publique non élective , sous les réserves traditionnelles concernant les professeurs, d'une part, et les ministres des cultes en Alsace-Moselle, d'autre part.

Il s'agirait donc d'étendre à certaines fonctions locales une incompatibilité déjà établie pour les parlementaires nationaux 24 ( * ) et pour les parlementaires européens 25 ( * ) .

La proposition de loi initiale prévoyait de rendre les fonctions publiques non électives incompatibles avec les fonctions de maire (sans seuil de population), de maire-adjoint d'une commune de plus de 20.000 habitants, de président et de vice-président d'un conseil général ou régional.

Le code général des collectivités territoriales (articles L. 2123-11, L.3123-9 et L.4135-9) prévoit que ces élus, s'ils sont fonctionnaires, sont placés, sur leur demande, en position de détachement. Ils continuent à bénéficier, pendant leur détachement, de leurs droits à avancement et à retraite ainsi que d'un droit à réintégration au terme de leurs fonctions électives.

Votre commission des Lois, favorable au principe d'une telle incompatibilité pour les fonctions électives les plus importantes, a cependant entendu en circonscrire le champ aux fonctions électives qui conduisent généralement leurs titulaires à renoncer à la poursuite de leur activité professionnelle .

En conséquence, votre commission des Lois vous propose de prévoir cette incompatibilité pour les maires des communes de plus de 100.000 habitants (objet du présent article) et pour les présidents des conseils généraux et régionaux (voir les deux articles suivants).

Dans la logique adoptée par le Sénat lors de l'examen des textes organique et ordinaire relatifs aux incompatibilités entre mandats et fonctions de caractère électoral, il n'a pas paru souhaitable, en l'état, de prévoir des incompatibilités particulières pour les responsables élus de structures intercommunales (paragraphe II du texte proposé par votre commission des Lois pour cet article).

Cette question pourra, cependant, le cas échéant être examinée dans l'hypothèse de l'élection au suffrage universel direct des membres des organes délibérants de ces structures intercommunales.

Article 4
(art. L. 3122-3 du code général des collectivités territoriales)
Incompatibilité des fonctions de président d'un conseil général
avec l'exercice de fonctions publiques non électives

Pour les raisons exposées à l'article précédent, votre commission des Lois vous propose, à l'article 4, de prévoir une incompatibilité des fonctions de président de conseil général avec l'exercice de fonctions publiques non électives , toujours sous la réserve des exceptions traditionnelles concernant les professeurs et les ministres des cultes en Alsace-Moselle.

Article 5
(art. L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales)
Incompatibilité des fonctions de président d'un conseil régional
avec l'exercice de fonctions publiques non électives

Dans la logique exposée aux deux articles précédents, l'article 5 rend les fonctions de président de conseil régional , incompatibles avec l'exercice de fonctions publiques non électives .

L'article L. 4422-15 du code général des collectivités territoriales assimile, pour l'application des dispositions concernant les incompatibilités entre mandats et fonctions de caractère électoral, les fonctions de président du Conseil exécutif de Corse à celles de président d'un conseil régional.

L'article 5 du texte proposé par votre commisison prévoit, de la même manière, cette assimilation pour l'application des dispositions relatives aux incompatibilités avec des fonctions publiques non électives.

Article 6
(art. L. 270, L. 272-6 et L. 360 du code électoral)
Incompatibilité entre mandats électoraux survenant du fait
de l'acquisition d'un mandat par un suivant de liste

Votre rapporteur a précédemment exposé (voir ci-dessus, page 17) qu'un élu peut se trouver en situation d'incompatibilité du fait de l'acquisition d'un mandat local, non directement par élection, mais comme « suivant de liste » d'un élu qui a démissionné pour se mettre en conformité avec la législation sur les incompatibilités.

Une telle situation s'est produite à diverses reprises à la suite des élections locales de mars 2001, lorsqu'une personne, après avoir été élue conseiller municipal et conseiller général, est devenue automatiquement conseiller régional en tant que « suivant de liste », à la suite d'une démission motivée par la mise en conformité avec la législation sur les incompatibilités.

L'obligation pour l'élu en situation d'incompatibilité de renoncer à un mandat acquis antérieurement (au lieu d'avoir une liberté de choix), établie par la loi ordinaire du 5 avril 2000, a eu pour conséquence de contraindre ces élus à démissionner de l'un des mandats acquis par élection en mars 2001 et à conserver le mandat régional acquis involontairement à la suite d'une ou plusieurs démissions d'élus d'une liste issue d'un scrutin intervenu trois ans plus tôt.

Votre commission des Lois vous propose en conséquence d'adopter la proposition de loi présentée par notre collègue M. Alain Dufaut et par votre rapporteur pour étendre aux élus locaux la disposition prévue par la loi du 5 avril 2000 précitée pour les parlementaires européens. En conséquence, la liberté de choix entre mandats serait laissée aux élus en situation d'incompatibilité du fait de l'acquisition d'un mandat local comme suivant de liste.

Dans une telle hypothèse, le suivant de liste disposerait d'un délai de trente jours pour démissionner du mandat de son choix.

A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement de l'élu local serait assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

L'article 6 que vous propose votre commission des Lois complète à cet effet les dispositions en vigueur du code électoral concernant le remplacement des élus locaux dont l'élection intervient au scrutin de liste 26 ( * ) .

* 24 Article L.O. 142 du code électoral

* 25 Article 6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977

* 26 Pour les élections municipales, l'article L. 270 ; pour les élections municipales à Paris, Lyon et Marseille, l'article L. 272-6 ; pour les élections régionales, l'article L. 360. L'article L. 380 rend applicables aux élections à l'Assemblée de Corse, les dispositions de l'article L. 360.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page