Article 59 ter
Loi du 3 janvier 1979 sur les archives

L'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté avec l'avis favorable du Gouvernement un amendement présenté par M. Jacques Floch, rapporteur, réparant une erreur matérielle permettant d'appliquer à Mayotte un article de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, relatif au régime des études statistiques.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 59 ter sans modification .

Article 60
Substitution de la collectivité départementale
à la collectivité territoriale de Mayotte

Cet article prévoit que la collectivité départementale est substituée à la collectivité territoriale de Mayotte dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations.

Une telle disposition est classique s'agissant des lois statutaires et était notamment prévue dans la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Elle permet d'assurer une continuité juridique entre l'ancienne et la nouvelle personne morale de droit public de Mayotte.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 60 sans modification .

Article 61
Coordinations rédactionnelles

Cet article introduit des coordinations rédactionnelles dans les textes législatifs et réglementaires -parfois très anciens- en vigueur à Mayotte. Ainsi, il est procédé aux substitutions suivantes :

- les termes « Madagascar », « territoires des Comores », « collectivité territoriale de Mayotte » deviennent « Mayotte » ;

- les termes « colonie », « territoire », « collectivité territoriale » deviennent « collectivité départementale » ;

- les termes « gouverneur général », « administrateur supérieur », « représentant du Gouvernement » deviennent « représentant de l'Etat ».

Votre commission vous propose d' adopter l'article 61 sans modification .

Article 62
Adaptation de références
contenues dans des textes antérieurs à 1976

Cet article permet d'adapter à la nouvelle collectivité départementale de Mayotte des références anciennes apparaissant dans les délibérations de l'assemblée territoriale ou les actes de la chambre des Comores, qui a existé de 1958 à la date d'indépendance des Comores, à l'instar de l'article précédent.

Le renvoi, dans des domaines ne relevant pas de la compétence de la collectivité départementale, à des dispositions réglementaires, doit être entendu comme un renvoi à un décret en Conseil d'Etat, à un décret ou à un arrêté ministériel, le choix entre ces trois types de normes étant fait par analogie avec le régime applicable dans les départements pour les matières concernées.

En outre, un renvoi, dans un domaine ne relevant pas de la compétence de la collectivité départementale, à l'édiction par le conseil de gouvernement, le président de ce conseil ou les ministres du territoire -organes existant avant 1976- de dispositions non réglementaires, doit s'entendre comme un renvoi à des actes non réglementaires émanant du représentant de l'Etat à Mayotte.

Enfin, pour les matières relevant de la compétence de la collectivité départementale, le renvoi à des mesures d'exécution imposera, désormais, que celles-ci soient prises par l'exécutif de la collectivité départementale, c'est à dire le préfet avant 2004 et le président du conseil général ensuite.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 62 sans modification .

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