TITRE II
LIBRE ADMINISTRATION

Le titre II constitue la reprise dans deux chapitres, constitués tous les deux d'un article unique, des divisions du livre premier du code général des collectivités territoriales relatives au « principe de libre administration » et à la « coopération décentralisée ».

CHAPITRE PREMIER
PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION

Le chapitre premier (article L. 1721-1 nouveau du code général des collectivités territoriales) étend à Mayotte la totalité des articles contenus dans le chapitre du livre premier consacré au principe de libre administration (articles L. 1111-1 à L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales).

L'article L. 1111-1 consacre le principe de libre administration, par des conseils élus, des communes, des départements et des régions, l'article L. 1111-3 interdisant l'exercice d'une tutelle d'une collectivité sur une autre, les articles L. 1111- 4 et L. 1111-2 déterminant une clause de compétences propres à chaque type de collectivités ainsi que le principe de répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat, dans les limites définies par les articles L. 1111-5, L. 1111-6 et L. 1111-7 qui soumettent les collectivités à des sujétions d'ordre technique ou tenant à la défense nationale.

Il s'agit ainsi d'étendre aux communes et à la collectivité départementale de Mayotte le principe même de la décentralisation, qui fonde aujourd'hui toute l'organisation administrative de la France. Ceci représente un changement considérable pour des collectivités encore soumises à la tutelle a priori du représentant du Gouvernement.

Une réserve d'application temporelle est prévue à cette extension du livre premier du code général des collectivités territoriales s'agissant de l'article L. 1111-7 relatif au respect par les collectivités territoriales des sujétions imposées par la défense nationale . Le représentant de l'Etat dans le département, doté d'une responsabilité spécifique en matière de défense nationale, peut prendre toutes mesures nécessaires à l'exercice de ses attributions en matière de défense et déférer au Conseil d'Etat tout acte d'une collectivité territoriale (soumis ou non à l'obligation de transmission) compromettant le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation intéressant la défense. L'article L. 1781-2 nouveau du code général des collectivités territoriales prévoit de différer son entrée en vigueur à compter du renouvellement du conseil général en 2007, le déféré préfectoral ne s'appliquant à Mayotte dans les conditions de droit commun qu'à cette date. Il serait dès lors impossible d'appliquer immédiatement un article du code qui ne concerne que les actes exécutoires dans les conditions de droit commun.

La période comprise entre 2004 et 2007 est réglée par l'article 12 du projet de loi.

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