Article 35
Fonds intercommunal de péréquation

Cet article crée un fonds intercommunal de péréquation destiné aux communes de Mayotte.

Les ressources de la section de fonctionnement sont constituées par la part de fonctionnement de la dotation de rattrapage et de premier équipement et par le produit de l'impôt foncier sur les terrains, de la contribution sur les patentes et des centimes additionnels sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

L'impôt foncier sur les terrains ainsi que les recettes de la contribution sur les patentes, auparavant perçus au bénéfice de la collectivité territoriale, sont donc affectés à la péréquation des ressources communales. Ils ont représenté, en 1999, un total de 21 millions de francs. Ce transfert se justifie par le transfert concomitant de charges de la collectivité départementale aux communes en matière de rémunération des agents spécialisés des écoles maternelles.

Les centimes additionnels à l'impôt sur le revenu, qui constituent une nouvelle ressource -provisoire, puisqu'elle disparaîtra en 2007- créée à l'article 36 du projet de loi, sont également affectés à ce fonds.

Ces ressources de la section de fonctionnement sont réparties entre les communes à 70% au prorata de leur population légale telle que constatée au dernier recensement de 1997 et à 30% au prorata de leur superficie.

Par ailleurs, les ressources de la section d'investissement sont constituées par la part d'équipement de la dotation de rattrapage et de premier équipement. Elles peuvent être abondées notamment par des subventions de l'Etat et de la collectivité départementale.

L'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté, malgré l'avis défavorable du Gouvernement, un amendement présenté par MM. Henry Jean-Baptiste et Jacques Floch, rapporteur, tendant à permettre aux communes de Mayotte de bénéficier de la dotation du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement . Il s'agit là d'un amendement de coordination avec celui adopté à l'article L. 3564-4 du code général des collectivités territoriales relatif aux recettes de la collectivité départementale de Mayotte. Une fois le principe de l'éligibilité de la collectivité départementale de Mayotte au FCTVA admis, il est logique de l'étendre aux communes.

Cette augmentation des dépenses publiques a été compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les recettes de la section d'investissement sont destinées à financer des projets d'investissements communaux dans les domaines de la voirie, de l'éclairage public, des grosses réparations des écoles, de l'adduction d'eau potable, de la collecte et de l'élimination des déchets, de l'assainissement et des équipements culturels et sportifs.

L'attribution des financements aux projets d'investissements communaux sera décidée par un comité de gestion de la section d'investissement du fonds comprenant des représentants de l'Etat et des communes.

Un décret en Conseil d'Etat devra préciser les modalités d'application de cet article.

L'Assemblée nationale a adopté par ailleurs en première lecture avec l'avis favorable du Gouvernement un amendement présenté par le rapporteur rectifiant une erreur matérielle.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 35 sans modification .

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