II. LES FRAIS DE POURSUITES ET DE CONTENTIEUX

Les dotations du chapitre 15-03 s'établissent à 155 millions d'euros (1,02 milliard de francs), en diminution de 36,5 % par rapport à 2001.

Cette réduction résulte, pour l'essentiel, du changement d'imputation des crédits correspondant aux frais d'actes des huissiers, désormais inscrits sur le budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, soit 86,24 millions d'euros (565,70 millions de francs).

Le gestion des crédits inscrits sur le chapitre 15-03 se répartit entre trois directions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Il s'agit de la direction générale des impôts (DGI) qui est responsable du paragraphe 11 de l'article 10 (à partir de 2002, l'article 10 ne concernera plus que cette direction), de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) qui est concernée par l'article 20, et de la direction générale de la comptabilité publique (DGCP) qui est gestionnaire du paragraphe 20 de l'article 10 (supprimé dans le présent projet de loi de finances) et de la totalité de l'article 30.

• Les frais de poursuite et de contentieux suivis par la DGI

Tous les frais de poursuites et de contentieux occasionnés par l'assiette et le recouvrement des impôts, taxes et produits que sont appelés à percevoir les comptables des impôts sont imputés au compte 900.00 « Dépenses ordinaires des services civils payables sans ordonnancement » au titre du chapitre 15-03.

Ainsi, quel que soit le bénéficiaire des impôts, taxes et produits (budget général, collectivités locales, caisse d'amortissement, Caisse des dépôts et Consignations ou autres organismes financièrement autonomes), les frais qu'entraînent leur assiette et leur recouvrement sont imputés sur le chapitre budgétaire concerné.

Tel est le cas notamment :

- des frais de poursuites, frais judiciaires et honoraires dus aux avoués et avocats à l'occasion, d'une part, des instances relatives à l'assiette et au recouvrement des impôts, taxes et produits quel qu'en soit le bénéficiaire, et, d'autre part, du recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires ;

- des frais divers de saisies ;

- des dommages et intérêts mis à la charge de l'administration à l'occasion d'instances soutenues par elles.

La dépense sur cette ligne évaluative s'établit entre 16 millions d'euros (104,95 millions de francs) et 19,7 millions d'euros (129,22 millions de francs) depuis 1997. Sa variation est principalement liée aux contentieux intentés par des particuliers, concernant les oppositions à poursuites ou la mise en jeu de la responsabilité de l'État, ou les procédures collectives. Le nombre des contentieux a un impact direct sur le montant des honoraires, émoluments et frais payés aux avocats, ainsi que les frais de procédure.

• Les frais de poursuite et de contentieux suivis par la DGDDI

Il s'agit de la même nature de dépenses que celle prise en charge par la DGI, avec des spécificités liées à cette direction, par exemple les frais de poursuite et dépenses liées aux ventes en douane.

• Les frais de poursuite et de contentieux suivis par la DGCP

S'agissant des dépenses relevant de l'article 10, elles relèvent de la même logique que celle des deux autres directions.

S'agissant de l'article 30 du chapitre 15-03, il est spécifique à la DGCP. Il comprend, jusqu'en 2001 inclus, deux catégories de dépenses :

- les frais d'actes de poursuites engagées par voies d'huissiers du Trésor ou d'huissiers de justice, dans le cadre du recouvrement contentieux des produits non fiscaux recouvrés par le réseau du Trésor public (amendes, redevance audiovisuelle, produits divers du budget, produits locaux) ;

- les remises, annulations et admissions en non-valeur de frais de poursuites mis à la charge des redevables des mêmes produits non fiscaux recouvrés par le Trésor public.

A partir de 2002, les frais de poursuites seront réintégrés sur le budget du Trésor public (chapitre 34-98 du budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) et seront donc comptabilisés comme des dépenses de fonctionnement de l'État. Cette mesure vaut au demeurant pour l'ensemble des frais d'actes d'huissiers diligentés par le réseau du Trésor public, y compris ceux qui se rapportent au recouvrement contentieux des produits fiscaux (précédemment imputés sur l'article 10 § 12 du chapitre 15-03). Cette mesure de transfert concerne, en projet de loi de finances pour 2002, un montant total de 86,24 millions d'euros (565,70 millions de francs).

La seconde catégorie de dépenses évoquée ci-dessus (remises, annulations ou admissions en non valeur de frais de poursuites) demeurera imputée sur le chapitre 15-03, s'agissant bien de dépenses d'ordre « en atténuation de recettes ».

Compte tenu des limites de la nomenclature budgétaire actuelle, une modification de la nomenclature a été prévue dans le projet de loi de finances pour 2002, consistant à identifier les frais de poursuite et de contentieux s'imputant sur le chapitre 15-03 par services gestionnaires (DGI, DGDDI et DGCP).

S'agissant du réseau du Trésor public (DGCP), les dépenses seront comptabilisées sous l'article 30 (modifié), et feront l'objet d'un suivi comptable par paragraphe permettant de distinguer :

- les remises, annulations, admissions en non valeur et frais de poursuites sur produits autres que l'impôt ;

- les intérêts moratoires, dommages-intérêts et dépens dus par l'État à la suite de contentieux d'assiette ou de recouvrement fiscal ;

- les honoraires d'avocats ;

- les frais autres que les frais d'huissiers liés à l'exercice des poursuites.

L'article 30 ainsi modifié est doté en projet de loi de finances pour 2002 de 124 millions d'euros (813,39 millions de francs), correspondant à la reconduction des dépenses antérieures, diminuées des frais d'actes d'huissiers désormais imputés sur le budget de fonctionnement du Trésor public (chapitre 34-98).

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