Rapport n° 129 (2001-2002) de MM. Gérard DÉRIOT , Bernard SEILLIER , Alain GOURNAC et Mme Annick BOCANDÉ , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 11 décembre 2001

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N° 129

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 11 décembre 2001

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires sociales (1), sur le projet de loi de modernisation sociale , ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE,

Par MM. Gérard DÉRIOT, Bernard SEILLIER,
Alain GOURNAC et Mme Annick BOCANDÉ,

Sénateurs.

(1) Cette commission est composée de : M. Nicolas About, président ; MM. Alain Gournac, Louis Souvet, Gilbert Chabroux, Jean-Louis Lorrain, Roland Muzeau, Georges Mouly, vice-présidents ; M. Paul Blanc, Mmes Annick Bocandé, Claire-Lise Campion, M. Jean-Marc Juilhard, secrétaires ; MM. Henri d'Attilio, Gilbert Barbier, Joël Billard, Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Jean Chérioux, Mme Michelle Demessine, M. Gérard Dériot, Mme Sylvie Desmarescaux, MM. Claude Domeizel, Michel Esneu, Jean-Claude Étienne, Guy Fischer, Jean-Pierre Fourcade, Serge Franchis, Francis Giraud, Jean-Pierre Godefroy, Mme Françoise Henneron, MM. Philippe Labeyrie, Roger Lagorsse, André Lardeux, Dominique Larifla, Jean-René Lecerf, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Mme Valérie Létard, MM. Jean Louis Masson, Serge Mathieu, Mmes Nelly Olin, Anne-Marie Payet, M. André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Gérard Roujas, Mmes Janine Rozier, Michèle San Vicente, MM. Bernard Seillier, André Vantomme, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vézinhet.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 2415 rect., 2809 et T.A. 608

Deuxième lecture : 3052 , 3073 et T.A. 686

Commission mixte paritaire : 3358

Nouvelle lecture : 3316 , 3385 et T.A. 738

Sénat : Première lecture 185 , 258 , 275 , 276 et T.A. 89 (2000-2001)

Deuxième lecture : 384 , 404 , 424 (2000-2001) et T.A. 1 (2001-2002)

Commission mixte paritaire : 48 (2001-2002)

Nouvelle lecture : 128 (2001-2002)

Politique sociale.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Déposé le 24 mai 2000, le présent projet de loi devrait faire l'objet d'un « dernier mot » par l'Assemblée nationale avant la fin de l'année.

Il est probable qu'il comporte alors, dans son texte définitif, 224 articles 1 ( * ) , soit près d'un quintuplement du nombre (48) des articles du projet de loi initial.

Le Gouvernement lui-même est l'auteur direct de 71 articles additionnels, soit l'équivalent d'un substantiel projet de loi qui est venu se greffer sur son texte initial, sans délibération en conseil des ministres, ni avis du conseil d'Etat.

D'emblée, l'histoire du présent projet de loi est confuse. Il comportait en effet, lors de son dépôt, 70 articles.

Mais, avant de gonfler démesurément, le texte a commencé par se rétrécir : le 12 décembre 2000, soit quelques jours avant l'examen du texte en première lecture à l'Assemblée nationale, le Gouvernement communiquait « la liste des articles dont l'examen (n'était) plus envisagé ». Il s'agissait de 22 articles « hébergés », pour certains d'entre eux, dans divers autres textes en navette : proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations ( loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 ), proposition de loi relative à l'égalité entre les femmes et les hommes ( loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 ), proposition de loi relative à la prolongation du mandat et à la date du renouvellement des conseils d'administration des services incendie et de secours ( loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 ), projet de loi relatif à la résorption de l'emploi précaire et au recrutement dans la fonction publique ( loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ), projet de loi de finances rectificative pour 2000 ( loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ), projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ( loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ).

Certains articles ont d'ailleurs réintégré le présent projet de loi. Ainsi en a-t-il été de l'article 4 dont « l'examen (n'était) plus envisagé » (création de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation) parce qu'il avait été inscrit dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. Annulé par le Conseil constitutionnel car constituant un « cavalier social », il a été réinséré dans le présent projet de loi sous la forme d'un article additionnel. L'article 11 (abrogation de la loi « Thomas ») n'a jamais fait partie -on le comprend- des articles dont « l'examen (n'était) plus envisagé » . Mais il a tenté de prendre un raccourci en empruntant la navette du même projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, sans plus de succès : comme il était certain, le Conseil constitutionnel a censuré cette tentative de resquille du domaine des lois de financement.

Mais d'autres articles ont été également retirés pour des raisons plus anecdotiques. Ainsi en a-t-il été de l'article 7 du présent projet de loi, relatif à l'établissement thermal d'Aix-les-Bains qui a, semble-t-il, déplu car trop caractéristique d'un texte portant diverses dispositions d'ordre social.

Le présent projet de loi se voulait en effet -comme son titre pompeux le souligne- « de modernisation sociale » . Par la suite, cet article a, naturellement, été réintroduit par voie d'amendement.

Ainsi ramené à 48 articles , le présent projet de loi a, dès sa première lecture à l'Assemblée nationale, commencé sa carrière de « crocodile » 2 ( * ) .

A l'issue de ce premier examen par l'Assemblée nationale, il comportait déjà 106 articles . En première lecture, le Sénat a adopté conformes 46 articles, et a enrichi le texte de 77 articles additionnels, transmettant ainsi 141 articles à l'Assemblée nationale.

Celle-ci, en deuxième lecture, en adoptait 39 conformes mais en insérait 56 nouveaux, de sorte que le Sénat était saisi à son tour de 158 articles . En deuxième lecture, le Sénat adoptait encore 55 articles conformes mais se contentait de 26 articles additionnels : au terme de cette deuxième lecture, 129 articles étaient donc en navette.

La deuxième lecture du projet de loi a été particulièrement chaotique. Elle s'est interrompue le 29 mai 2001 à l'Assemblée nationale pour être reprise quinze jours plus tard et donner lieu à une seconde délibération le 12 juin. A cette occasion, le Gouvernement a porté à 24 articles le volet du projet de loi relatif aux licenciements économiques qui ne comportait à l'origine que 6 articles.

Aussi, votre commission avait-elle souhaité le 21 juin que l'examen de ces dispositions du projet de loi soit réservé jusqu'à ce qu'elle puisse auditionner l'ensemble des partenaires sociaux. Ces auditions se sont déroulées les 27 et 28 juin ; elles ont été particulièrement riches d'enseignements sur un dispositif d'une grande fragilité juridique. La commission a alors adopté un rapport supplémentaire consacré aux articles 29 A à 34 bis constituant les sections 1 à 3 du chapitre premier du titre II du présent projet de loi 3 ( * ) . La deuxième lecture au Sénat, entamée le 26 juin, s'est ainsi achevée le 9 octobre 2001.

En dépit du grand nombre des articles adoptés conformes à ce stade de la navette (136), la commission mixte paritaire réunie le 30 octobre 2001 à l'Assemblée nationale n'est pas parvenue à un accord sur le nombre équivalent (129) des articles restant en discussion.

Elle a échoué -d'un commun accord- sur l'article 11 portant abrogation de la loi « Thomas », les uns voyant dans cette mesure emblématique le respect d'un engagement solennel pris par le Premier ministre dès sa déclaration de politique générale du 19 juin 1997, les autres trouvant, dans l'abrogation laborieuse d'une loi jamais appliquée, l'illustration même de l'impuissance du Gouvernement à garantir l'avenir des retraites.

Le présent projet de loi s'est désormais stabilisé sous l'effet d'un double phénomène.

En premier lieu, les contraintes constitutionnelles limitent l'introduction, après la commission mixte paritaire, de nouvelles dispositions : l'Assemblée nationale n'a ainsi inséré « que » 6 articles additionnels en nouvelle lecture. 4 ( * )

En second lieu, les points d'accord entre les deux assemblées se raréfient -l'Assemblée nationale n'a adopté conformes que 24 articles dont le quart constitue des suppressions conformes -tandis que les désaccords se figent : l'Assemblée nationale n'a ainsi, semble-t-il, pas souhaité ne serait-ce que commenter la suppression du dispositif, pourtant mesuré et de bon sens, introduit par le Sénat et relatif au service minimum dans le secteur public : ces articles 39 ter à 39 sexies ne sont pas même évoqués dans le rapport en nouvelle lecture de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale.

La navette s'enrichit toutefois d'une nouvelle catégorie d'articles : les rappels pour coordination . Cinq articles, pourtant adoptés conformes, sont ainsi réintroduits dans la navette, dont deux pour être supprimés, confirmant le désordre né de l'hypertrophie qui caractérise la gestion des textes sociaux.

Ainsi, l'Assemblée nationale a-t-elle souhaité remettre en navette, pour le supprimer, l'article 66 bis qui réforme l'interprétation litigieuse faite par le Gouvernement lui-même du dispositif de l'allocation spécifique d'attente (ASA). L'Assemblée nationale a entendu, ce faisant, tenir compte d'un dispositif équivalent successivement « gravé dans le marbre » du projet de loi de financement de la sécurité sociale (article 26 A supprimé peu après car constituant à l'évidence un cavalier social) puis du projet de loi de finances (article 70 bis rattaché aux crédits de l'emploi et de la solidarité).

La nouvelle Allocation équivalent retraite (AER) présente en effet l'indéniable mérite pour le Gouvernement d'apparaître comme une avancée nouvelle alors qu'elle ne fait que revenir sur une interprétation abusivement restrictive de l'ASA faite par le Gouvernement et déjà corrigée par le présent article 66 bis.

Au total, le Sénat est ainsi saisi en nouvelle lecture de 116 articles dont 37 articles supprimés par l'Assemblée nationale.

Votre commission vous en propose un examen attentif.

Evolution de la navette du projet de loi de modernisation sociale

Transmis

(1)

Conformes

(2)

Dont suppressions conformes

Additionnels

(3)

Dont à l'initiative du Gouvernement

en navette (1) - (2) + (3)

1 ère lecture AN

48

58

23

106

1 ère lecture Sénat

106

42

-

77

16

141

2 ème lecture AN

141

39

1

56

22

158

2 ème lecture Sénat

158

55

3

26

9

129

Nouvelle lecture AN

129

24

6

6

1

116 (1)

TOTAL

160 (1)

10

223

71

(1) Y compris 5 articles conformes rappelés pour coordination en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale dont deux suppressions.

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
-
SANTÉ, SOLIDARITÉ, SÉCURITÉ SOCIALE
CHAPITRE PREMIER
-
Etablissements et institutions de santé

Art. 2 bis A
Rémunération des praticiens hospitaliers à temps partiel

Objet : Cet article prévoit que les émoluments des praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions à temps partiel sont calculés proportionnellement aux émoluments des praticiens exerçant à temps plein.

Cet article a été introduit par le Sénat en deuxième lecture, à l'initiative de MM. Lucien Neuwirth, Charles Descours, Alain Gournac et Bernard Murat, avec l'avis favorable de votre commission.

Il a été supprimé en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.

Tout en se disant « également soucieux d'harmoniser les statuts des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel » , le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Philippe Nauche, a jugé que cet amendement ne semblait pas opportun et a proposé de supprimer cet article. Il a considéré que l'harmonisation des statuts était en train d'être réalisée et que les problèmes de rémunérations seraient traités ultérieurement par voie réglementaire

Votre commission juge pour sa part que les praticiens à temps partiel devraient percevoir des traitements équivalents, au prorata du temps de travail effectué, à ceux des praticiens à temps plein.

Elle vous propose en conséquence de rétablir par amendement cet article.

Art. 2 quater B
(art. L. 5126-5 du code de la santé publique)
Personnes autorisées à aider un pharmacien gérant une pharmacie à usage intérieur

Objet : Cet article prévoit que l'ensemble des personnes attachées à la pharmacie à usage intérieur sont placées sous l'autorité technique du pharmacien chargé de la gérance.

En deuxième lecture, le Sénat avait supprimé cet article car les dispositions qu'il contenait apparaissaient redondantes avec le droit en vigueur.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par la commission, qui rétablit cet article en lui apportant une modification et un ajout importants :

- l'adoption d'un sous-amendement présenté par M. Bernard Charles a permis de préciser que les personnels étaient placés sous l'autorité technique du pharmacien. Il s'agit là d'une précision utile : le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture était pour le moins ambigu ; il ne pouvait s'agit en effet que d'une autorité « technique » et non administrative puisque l'autorité du pharmacien, à l'égard notamment des personnels des établissements publics de santé et médico-sociaux, ne peut être que celle traditionnellement reconnue aux chefs de service ;

- l'article L. 5126-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa visant à autoriser les pharmaciens libéraux exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur à être rémunérés sous forme de vacation. Cette disposition a pour objet de répondre aux difficultés des établissements de soins pour personnes âgées en milieu rural, confrontées à une faible présence de pharmaciens hospitaliers.

Estimant que les modifications apportées à cet article par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture ont considérablement amélioré son contenu, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 2 quater C
(art. L. 5126-5 du code de la santé publique)
Mission générale de la pharmacie à usage intérieur

Objet : Cet article précise que la pharmacie à usage intérieur est chargée de répondre aux besoins pharmaceutiques de l'établissement où elle est créée.

En deuxième lecture, le Sénat avait supprimé cet article.

Votre commission avait en effet estimé que la référence à la « structure » d'implantation, et non à l'établissement d'implantation, pourrait être interprétée comme limitant l'usage de chaque pharmacie à usage intérieur au seul site géographique où elle est installée, ce qui obligerait chaque site géographique à disposer d'une telle pharmacie.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par la commission, sous-amendé par le Gouvernement, rétablissant cet article dans une rédaction qui tient compte des observations du Sénat : la pharmacie à usage intérieur serait chargée de répondre aux besoins pharmaceutiques de l' établissement où elle est créée, et non plus de la structure .

Dans ces conditions, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 2 quater F
(art. L. 5126-5 du code de la santé publique)
Commission des médicaments et des dispositifs médicaux stériles

Objet : Cet article institue, dans les établissements de santé, une commission des médicaments et des dispositifs médicaux stériles.

Dans sa rédaction initiale, c'est-à-dire résultant de l'amendement introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, cet article chargeait la pharmacie à usage intérieur d'organiser une commission des médicaments et des dispositifs médicaux stériles, présidée par un pharmacien.

En deuxième lecture, le Sénat avait supprimé cet article.

Votre commission avait en effet rappelé que l'article R. 5104-52 du code de la santé publique prévoyait déjà que chaque établissement de santé constitue en son sein un « comité du médicament et des dispositifs médicaux stériles ».

Ce comité participe, par ses avis, à la définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles à l'intérieur de chaque établissement de santé, notamment à l'élaboration de la liste des médicaments et dispositifs médicaux stériles dont l'utilisation est recommandée dans l'établissement ainsi que des recommandations en matière de prescription et de bon usage des médicaments et dispositifs médicaux stériles et de lutte contre la iatrogénie médicamenteuse.

Le comité élit en son sein, parmi les médecins et les pharmaciens hospitaliers, un président et un vice-président.

Pour votre commission, ce dispositif paraissait nettement préférable à celui prévu par le présent article.

En effet, ce dernier, dans sa rédaction initiale, chargeait la commission qu'il institue « de la définition de la politique des médicaments et des dispositifs médicaux stériles » alors que le comité prévu par l'article R. 5104-52 du code de la santé publique « participe par ses avis à la définition de la politique du médicament et des dispositifs stériles de l'établissement ».

Le pouvoir décisionnel que le présent article confiait donc à cette commission instaurait une codirection qui n'était pas compatible avec l'organisation institutionnelle des établissements publics de santé et médico-sociaux ni a fortiori avec les principes de gestion des établissements privés.

De plus, les dispositions qui précisaient que la commission est « organisée » par la pharmacie à usage intérieur et « présidée par un pharmacien » -alors que le dispositif réglementaire prévoit, de manière plus démocratique, que le président est élu parmi les médecins et les pharmaciens membres de la commission- étaient susceptibles d'être ressenties par les médecins comme une confiscation, par les pharmaciens, du pouvoir d'élaborer la politique du médicament et des dispositifs médicaux au sein de l'établissement.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Bernard Charles, qui rétablit cet article dans une rédaction tenant compte des différentes observations formulées par le Sénat.

La nouvelle rédaction de l'article prévoit en effet que, dans les établissements de santé, une commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles participe, par ses avis, à la définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles ainsi qu'à la lutte contre les affections iatrogènes à l'intérieur de l'établissement. La commission élit son président et son vice-président parmi ses membres médecins et pharmaciens. La composition de cette commission, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire

Estimant que l'Assemblée nationale a eu la sagesse de se ranger aux arguments du Sénat, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 2 quater
(art. L. 6132-3, L. 6132-9 nouveau, L. 6154-1 du code de la santé publique)
Dispositions applicables aux syndicats interhospitaliers

Objet : Cet article comporte une série de mesures relatives à la coopération en matière d'activités pharmaceutiques, aux syndicats interhospitaliers et au régime de transformation d'établissements publics de santé et de création d'établissements publics de santé interhospitaliers.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a modifié, contre l'avis du Gouvernement et du rapporteur, le I de cet article introduit par le Sénat qui offrait la faculté pour les groupements de coopération sanitaire de gérer une pharmacie à usage intérieur pour le compte de leurs membres.

La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale soulevant de très nombreuses difficultés, le Sénat avait rétabli au I, en deuxième lecture, la rédaction qu'il avait adoptée en première lecture.

En nouvelle lecture, constatant que l'Assemblée nationale s'apprêtait à rétablir le I dans sa rédaction de deuxième lecture, à laquelle il était opposé, le Gouvernement a préféré faire adopter un amendement de suppression de ce paragraphe.

Constatant qu'il semble, pour le moment, difficile d'aboutir à un consensus sur le dispositif envisagé, votre commission vous propose de vous rallier à cette position.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 6 quinquies
(Intitulé du chapitre III du titre II du livre premier
du code de la santé publique)
Modification de l'intitulé du chapitre III du titre II
du livre premier du code de la santé publique

Objet : Cet article substitue à l'intitulé du chapitre III du titre II du livre premier du code de la santé publique « Recherches biomédicales » l'intitulé « Etablissement national et comités consultatifs de protection des personnes ».

Cet article a été introduit par le Sénat en deuxième lecture.

Il est le premier d'une série de huit articles additionnels (articles 6 quinquies à 6 duodecies ) présentés par M. Claude Huriet, qui découlent de la mission d'information que celui-ci a menée au nom de votre commission sur le bilan des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale (CCPPRB).

Le rapport de cette mission, publié en avril dernier 5 ( * ) , a montré l'existence de difficultés de fonctionnement liées tant aux carences de la direction générale de la santé (DGS) qu'aux incertitudes entourant le statut de ces comités.

M. Claude Huriet a donc proposé une réforme globale du système actuel : création d'un établissement public administratif auquel seraient administrativement et juridiquement rattachés les comités, suppression du mécanisme du fonds des concours et création d'un droit fixe perçu par cet établissement et dont le montant resterait fixé par le ministre, mission pour cet établissement de donner un avis sur les agréments et les retraits d'agrément de comité par le ministre.

Le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Philippe Nauche, a estimé que le dispositif proposé par le Sénat était « prématuré » et a fait adopter par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture des amendements de suppression de ces huit articles.

Le présent article a donc été supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Votre commission vous propose de rétablir par amendement cet article.

Art. 6 sexies
(art. L. 1123-2-1 du code de la santé publique)
Agrément des comités consultatifs de protection des personnes
dans la recherche biomédicale

Objet : Cet article définit les conditions d'agrément et de détermination des compétences territoriales des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale.

Cet article, introduit par le Sénat en deuxième lecture, résulte d'un amendement présenté par M. Claude Huriet.

Pour les raisons qui ont été évoquées à l'article précédent, il a été supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Votre commission vous propose de rétablir par amendement cet article.

Art. 6 septies
(art. L. 1123-2 du code de la santé publique)
Composition des comités consultatifs de protection
des personnes dans la recherche biomédicale

Objet : Cet article définit la composition des comités consultatifs ainsi que leur lien avec le nouvel établissement national de protection des personnes.

Cet article, introduit par le Sénat en deuxième lecture, résulte d'un amendement présenté par M. Claude Huriet.

Pour les raisons qui ont été évoquées à l'article 6 quinquies , il a été supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Votre commission vous propose de rétablir par amendement cet article.

Art. 6 octies
(art. L. 1123-2-1 nouveau du code de la santé publique)
Création de l'établissement national de protection
des personnes dans la recherche biomédicale

Objet : Cet article crée un établissement public administratif dénommé « Établissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale », placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.

Cet article, introduit par le Sénat en deuxième lecture, résulte d'un amendement présenté par M. Claude Huriet. Il constitue le « coeur » du dispositif proposé par M. Huriet.

Il institue en effet un « Établissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale », qui aurait pour missions :

- de donner un avis sur les décisions ministérielles d'agrément des comités et de retrait d'agrément. Cet avis devrait éclairer le ministre sur la « carte » des comités grâce à la bonne connaissance que l'établissement devrait acquérir du fonctionnement et des difficultés de ces derniers ;

- de contribuer au bon déroulement des opérations de nomination des membres des comités ;

- de répartir le produit du droit fixe entre les comités. Il serait ainsi mis fin au système opaque du fonds de concours ; la répartition du droit fixe associerait largement les comités représentés au conseil d'administration et serait effectuée de manière plus rationnelle et transparente ;

- de mettre en place une base de données des avis des comités permettant d'améliorer l'information de ces derniers ainsi que celle des promoteurs de recherches biomédicales ;

- de mettre en oeuvre une politique de formation et de sensibilisation des membres des comités ;

- d'élaborer un rapport annuel d'activité remis au Parlement, et naturellement au ministre.

Pour les raisons qui ont été évoquées à l'article 6 quinquies , cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Votre commission vous propose de rétablir par amendement cet article.

Art. 6 nonies
(art. L. 1123-2-2 nouveau du code de la santé publique)
Composition du conseil d'administration et rôle
du directeur général de l'établissement national

Objet : Cet article définit la composition du conseil d'administration de l'établissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale et précise les missions du directeur général.

Cet article, introduit par le Sénat en deuxième lecture, résulte d'un amendement présenté par M. Claude Huriet.

Pour les raisons qui ont été évoquées à l'article 6 quinquies , il a été supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Votre commission vous propose de rétablir par amendement cet article.

Art. 6 decies
(art. L. 1123-2-3 nouveau du code de la santé publique)
Ressources de l'établissement national

Objet : Cet article définit les ressources de l'établissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale : une subvention de l'Etat et le produit d'un droit fixe versé par les promoteurs pour chacun des projets de recherche biomédicales.

Cet article, introduit par le Sénat en deuxième lecture, résulte d'un amendement présenté par M. Claude Huriet.

Pour les raisons qui ont été évoquées à l'article 6 quinquies , il a été supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Votre commission vous propose de rétablir par amendement cet article.

Art. 6 undecies
(art. L. 1123-2-4 nouveau du code de la santé publique)
Statut des agents employés par l'établissement national
de protection des personnes dans la recherche biomédicale

Objet : Cet article précise les statuts des agents employés par l'établissement public : fonctionnaires, contractuels de droit public et contractuels de droit privé.

Cet article, introduit par le Sénat en deuxième lecture, résulte d'un amendement présenté par M. Claude Huriet.

Pour les raisons qui ont été évoquées à l'article 6 quinquies , il a été supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Votre commission vous propose de rétablir par amendement cet article.

Art. 6 duodecies
(art. L. 1123-5 nouveau du code de la santé publique)
Avis de l'établissement national
sur un retrait d'agrément d'un comité

Objet : Cet article précise que le retrait d'agrément d'un comité consultatif s'effectue après avis de l'établissement national.

Cet article, introduit par le Sénat en deuxième lecture, résulte d'un amendement présenté par M. Claude Huriet.

Pour les raisons qui ont été évoquées à l'article 6 quinquies , il a été supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Votre commission vous propose de rétablir par amendement cet article.

CHAPITRE II
-
Protection sociale

Art. 8 bis
(articles 46, 46 bis et 46 ter nouveaux de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; 65, 65-1 et 65-2 nouveaux de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
53, 53-1 et 53-2 nouveaux de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
56, 56-1 et 56-2 nouveaux de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
L. 15 et L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite)
Affiliation pour leurs droits à pension des fonctionnaires
détachés à l'étranger

Objet : Cet article a pour objet de mettre fin au caractère obligatoire de l'affiliation des fonctionnaires français détachés à l'étranger (qui relèvent par ailleurs du régime de retraite de leur pays d'accueil) à leur régime français de retraite.

Désormais, les fonctionnaires détachés pourront choisir de continuer de cotiser à leur régime français de retraite et percevoir, dans ce cas, leur pension française due au titre de cette période de détachement, déduction faite de la pension étrangère éventuellement perçue pour la même période. Toutefois, les fonctionnaires (retraités ou en activité) ayant effectué une période de détachement à l'étranger avant le 1 er janvier 2002 pourront cumuler, sans plafond, ces deux pensions (française et étrangère), dès lors qu'ils n'auront pas demandé le remboursement des cotisations versées à leur régime français de retraite pendant la période de détachement à l'étranger.

En deuxième lecture, comme en première lecture, le Sénat avait adopté, contre l'avis du Gouvernement, et sur avis de sagesse de votre commission, quatre amendements présentés par M. André Maman élargissant cette possibilité de cumul sans abattement des pensions françaises et étrangères à l'ensemble des fonctionnaires détachés à l'étranger, quelle que soit la date de début de leur détachement, et dès lors qu'ils auront choisi de cotiser également à leur régime français de retraite.

En nouvelle lecture, comme en deuxième lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, et avec avis favorable du Gouvernement, supprimé les dispositions résultant de l'adoption, au Sénat, de ces quatre amendements.

Au Sénat même, l'examen des amendements présentés par M. André Maman avait mis en évidence le profond désaccord de nos collègues représentant les Français de l'étranger sur l'opportunité d'autoriser le cumul, sans abattement, des pensions française et étrangère pour l'ensemble des fonctionnaires détachés, y compris ceux d'entre eux qui partiront après la date d'entrée en vigueur du présent article, et pour lesquels, de ce fait, l'affiliation à un régime français de retraite sera désormais optionnel, et non plus obligatoire (comme cela était le cas pour leurs prédécesseurs).

En effet, reconnaître cette possibilité de cumul intégral des pensions française et étrangère aux fonctionnaires partant en détachement à l'étranger après la date d'entrée en vigueur du présent article aboutirait, compte tenu du caractère désormais optionnel de l'affiliation à leur régime de retraite français, à transformer la pension servie par ce dernier en une sorte de « retraite complémentaire acquise à titre volontaire auprès d'un régime de base ». Les intéressés bénéficieraient ainsi d'un avantage non négligeable par rapport aux autres fonctionnaires détachés sur le territoire national, à qui le code des pensions civiles et militaires interdit de cumuler plusieurs pensions (de base) au titre d'une même période accomplie au service de l'Etat.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 10
(art. L. 723-15 à L. 723-18, L. 723-18-1 nouveau, L. 723-19, L. 723-21, L. 721-23, L. 723-18 à L. 723-30, L. 723-32, L. 723-35,
L. 723-36-1 et L. 723-44 du code rural)
Réforme des élections au conseil d'administration
des caisses de mutualité sociale agricole

Objet : Cet article modifie le système d'élection de la Mutualité sociale agricole.

Cet article montre tout l'intérêt d'une discussion législative approfondie entre les deux assemblées : après avoir affirmé en première lecture des opinions qui apparaissaient irréconciliables, l'Assemblée nationale et le Sénat s'acheminent petit à petit sur une rédaction commune.

En deuxième lecture, le Sénat avait supprimé la limite d'âge fixée pour participer aux élections, l'estimant purement arbitraire.

Il avait également refusé d'entériner le mécanisme de désignation des délégués du deuxième collège au sein de l'assemblée générale de la caisse centrale de MSA, estimant préférable de maintenir leur élection, afin de ne pas porter atteinte au principe d'égalité entre les délégués des trois collèges.

Afin de préserver l'unité du régime agricole, il avait souhaité préciser que le premier vice-président, salarié ou non salarié, serait élu par l'ensemble des administrateurs des trois collèges, et non au sein de son seul collège.

Enfin, estimant que le mécanisme d'incompatibilités prévu par le projet de loi ne correspondait en rien à la réalité du régime agricole, le Sénat avait adopté, comme un première lecture, un mécanisme beaucoup plus souple de « déclaration d'absence de conflits d'intérêt »

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a confirmé la suppression d'une condition d'âge pour participer aux élections, ce dont votre commission ne peut que se féliciter. Elle a également décidé d'adopter le texte du Sénat sur deux points importants :

- la représentation des salariés agricoles au sein de l'Assemblée de la caisse centrale de Mutualité sociale agricole ;

- l'élection du premier vice-président salarié ou non salarié.

Alors que le texte de l'article est particulièrement riche, seul le mécanisme d'incompatibilités reste ainsi en débat entre les deux Assemblées.

Votre rapporteur regrette que les propositions du Sénat n'aient pas été entendues sur ce sujet. Il rappelle qu'un dispositif similaire a pourtant été retenu pour les membres du directoire du Fonds de réserve pour les retraites, censés être garants en 2020 de plus de 1.000 milliards de francs.

Soucieux d'éviter à l'Assemblée nationale d'adopter un texte qui se révèlerait inapplicable ou néfaste, il propose d'adopter un amendement permettant de garantir que ce mécanisme s'attache aux incompatibilités, et en aucun cas à l'inéligibilité des administrateurs de caisses de Mutualité sociale agricole. Ces derniers, une fois élus, devront renoncer à leurs fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise à laquelle serait liée la caisse de MSA. En effet, le texte adopté par l'Assemblée nationale laisse entendre que ces personnes ne pourraient même pas se présenter à la fonction d'administrateur de caisse de MSA, ce qui serait particulièrement dommageable.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 10 quater H
(art. L.355-4 nouveau du code de la sécurité sociale)
Action sociale du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle

Objet : Cet article a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle exerce l'action sociale instituée par l'article 10 quinquies du présent projet de loi.

Cet article résulte de l'adoption, en deuxième lecture au Sénat, d'un amendement présenté par M. Jean-Louis Lorrain.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, et avec avis favorable du Gouvernement. Or, à l'examen, les arguments invoqués pour justifier cette suppression ne paraissent guère convaincants, qu'il s'agisse de :

- l'objection selon laquelle l'adoption de cet article remettrait en cause le vote conforme des deux assemblées sur l'article 10 quinquies. En effet, ce vote conforme étant acquis dès la première lecture du présent projet de loi, il ne saurait donc être remis en cause par l'adoption du présent article, qui vise seulement à le compléter sur un point particulier ;

- l'analyse selon laquelle le présent article serait déjà satisfait par le dispositif prévu à l'article 10 quinquies. Or, les dispositions de l'article 10 quinquies, nécessairement générales, ne permettront pas de fournir une réponse adaptée à certaines situations particulières, heureusement peu nombreuses. Le présent article vise donc à donner au régime local la possibilité de fournir, en tant que de besoin, et dès lors que la demande lui paraît justifiée, une réponse ponctuelle et limitée sans devoir procéder, pour ce faire, à une nouvelle adaptation législative des règles régissant son fonctionnement ;

- les soupçons formulés à l'encontre de l'instance de gestion du régime local d'Alsace-Moselle, qui pourrait prendre prétexte de cet article pour déroger à la loi d'une manière arbitraire et discrétionnaire. A l'évidence, la rigueur de gestion du régime local d'Alsace-Moselle, reconnue par tous, démontre, si cela était nécessaire, que de tels soupçons sont sans fondement. En outre, le présent article prévoit qu'un décret déterminera les conditions de son application. Ce décret, pris par les autorités de tutelle, garantira donc l'impartialité et la régularité du dispositif.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission vous propose de rétablir par amendement cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en deuxième lecture.

Art. 10 quater I
(art. L. 761-15 du code rural)
Prestations accidents du travail des salariés agricoles d'Alsace-Moselle

Objet : Cet article, adopté par le Sénat en deuxième lecture, sur proposition de M. Jean-Louis Lorrain, supprime le renvoi à un décret pour le bénéfice de l'équivalence des prestations accidents du travail des salariés agricoles d'Alsace-Moselle avec celle des salariés des professions non agricoles.

En effet, ce renvoi au pouvoir réglementaire est contraire aux dispositions de l'article L. 761-1 du code rural selon lesquelles, en aucun cas, les avantages accordés aux assurés du régime local agricole ne peuvent être inférieurs à ceux dont bénéficient les assurés du régime général.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination rédactionnelle, présenté par sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 10 quater
(art. L. 143-2, L. 143-2-1 nouveau, L. 143-3, L. 143-5 à L. 143-10 nouveaux
et L. 144-1 du code de la sécurité sociale)
Réforme du contentieux technique de la sécurité sociale

Objet : Cet article a pour objet de réformer la composition des tribunaux du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail.

En deuxième lecture, le Sénat avait adopté un amendement ayant pour objet de rétablir la présence de deux médecins experts ayant la qualité d'assesseurs dans les tribunaux du contentieux de l'incapacité ainsi qu'un amendement rétablissant l'obligation d'une expertise médicale préalable des dossiers examinés en appel par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, outre des amendements rédactionnels, a supprimé à nouveau la présence des médecins experts dans les tribunaux du contentieux de l'incapacité et a refusé le principe de l'expertise médicale préalable obligatoire devant la Cour nationale.

Votre commission vous propose d'adopter trois amendements afin de rétablir la position exprimée par elle sur les points précités et elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 10 septies
Elections à la sécurité sociale

Objet : Cet article tend à l'engagement, par le Gouvernement, d'une concertation avec les partenaires sociaux sur la question de l'élection des administrateurs des organismes du régime général de sécurité sociale.

En première et en deuxième lectures, le Sénat avait supprimé cet article sur proposition de sa commission des Affaires sociales qui s'était interrogée, notamment, sur l'utilité de recourir à une disposition législative pour engager une concertation relevant de la libre initiative du Gouvernement.

En nouvelle lecture, comme en deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, et avec avis favorable du Gouvernement.

Votre commission constate que les raisons exposées à l'occasion de l'examen de cet article en première et en deuxième lectures demeurent toujours fondées. Elle relève, en outre, que le Gouvernement n'a pas saisi l'occasion que lui offrait le renouvellement des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale, en septembre dernier, pour engager cette concertation et a procédé, conformément à la loi en vigueur, à la désignation de leurs membres par voie réglementaire, sur proposition des organisations professionnelles. Votre commission estime donc que cet article n'est qu'une mesure symbolique permettant au Gouvernement de se concilier, à peu de frais, la bonne volonté de l'une des composantes de sa majorité.

Votre commission vous propose d'adopter, à nouveau, un amendement tendant à la suppression de cet article.

Art. 10 undecies
(art. L. 931-2-1 du code de la sécurité sociale)
Regroupement des institutions de prévoyance

Objet : Cet article vise à permettre les institutions de prévoyance à constituer une autre institution de prévoyance.

Adopté par le Sénat en première et en deuxième lectures, à l'initiative des membres du groupe de l'Union centriste, cet article permet à toute institution de prévoyance de créer une autre institution de prévoyance, sur laquelle l'institution « fondatrice » exerce une « influence notable ».

En deuxième, comme en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, en raison notamment d'une trop grande imprécision de la notion « d'influence notable ».

Sans partager le jugement porté sur cet article, suspecté de porter atteinte aux principes de contrôle et de gestion paritaire des institutions de prévoyance, votre rapporteur observe que la notion « d'influence notable » reste floue. Il constate par ailleurs un désaccord net sur cet article, laissant très peu d'espoir à une quelconque évolution du Gouvernement et de la majorité de l'Assemblée nationale.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission vous propose de ne pas rétablir cet article, laissant le soin à ses inspirateurs de déposer éventuellement un amendement, sur lequel elle émettrait à nouveau, par cohérence, un avis favorable.

Votre commission ne vous propose pas de rétablir cet article.

Art. 10 quindecies
(art. L. 642-3 et L. 723-5 du code de la sécurité sociale)
Exonération de cotisations pour les femmes professionnelles libérales ayant accouché

Objet : Cet article prévoit une exonération partielle, pendant le trimestre suivant l'accouchement, de cotisations vieillesse pour les femmes professionnelles libérales.

En deuxième lecture, le Sénat, tout en s'étant déclaré très favorable au fond du dispositif, avait supprimé les dérogations introduites à la « loi Veil » du 25 juillet 1994, prévoyant la compensation intégrale aux régimes de sécurité sociale des exonérations de cotisations sociales, et codifiée à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, est revenue à son texte de deuxième lecture.

Votre rapporteur regrette profondément cette entorse à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Certes, le coût semble minime, Mme Paulette Guinchard Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées ayant évoqué un montant de « moins de 10 millions de francs » 6 ( * ) . Mais il s'agit ici d'une question de principe.

Certes, « la loi du 25 juillet 1994 n'a pas valeur constitutionnelle : une autre loi peut toujours y déroger» 7 ( * ) . On peut d'ailleurs le regretter, au regard de la confusion introduite par le Gouvernement entre finances de l'Etat et finances sociales. Mais ce n'est pas parce que cette loi n'a pas valeur constitutionnelle qu'il est souhaitable d'y déroger constamment : quel serait sinon l'avantage d'avoir affirmé ce principe ?

Aussi votre rapporteur souhaite-t-il réaffirmer solennellement ce principe.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

CHAPITRE III
-
Retraités, personnes âgées et personnes handicapées

Art. 11
(Loi n° 97-277 du 25 mars 1997 ; art. 83, 158, 206, 209 bis, 219 quater et 235 ter du code général des impôts et L. 242-1 du code de la sécurité sociale)
Abrogation de la loi n° 97-277 du 25 mars 1997
créant les plans d'épargne retraite, dite « loi Thomas »

Objet : Cet article tend à abroger la loi n°97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite, dite « loi Thomas ».

En deuxième lecture, le Sénat avait une nouvelle fois supprimé cet article, qui constitue le « troisième essai » d'abrogation de la loi Thomas.

Lors de la réunion de la commission mixte paritaire, le mardi 30 octobre 2001, M. Nicolas About, président, a constaté que le premier désaccord majeur entre les deux assemblées intervenait à l'article 11. Cet article a été ainsi examiné en priorité.

La commission mixte paritaire a ainsi échoué à adopter un texte commun sur un article abrogeant une loi restée virtuelle, faute de décrets d'application.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article.

C'est dire le symbole que représente pour le Gouvernement et sa majorité plurielle l'adoption définitive de l'article 11, qui permettra de tenir l'une des promesses du discours de politique générale de M. Lionel Jospin, Premier ministre, du 19 juin 1997.

Votre commission dénonce l'argumentation selon laquelle l'abrogation de la loi Thomas serait justifiée par « la volonté d'assurer en priorité la pérennité des régimes de retraite par répartition » . Une telle volonté ne passe pas par l'abrogation d'une loi restée virtuelle, faute de décrets d'application. Une telle volonté nécessite, en revanche, des mesures correctrices ou anticipatives, c'est-à-dire une « réforme » des retraites.

Non seulement, cette réforme des retraites n'a pas eu lieu, mais elle n'a pas été engagée. Les deux piliers de la politique gouvernementale, le Conseil d'orientation des retraites (COR) et le Fonds de réserve pour les retraites, viennent de montrer cruellement leurs limites.

En créant le COR, en lui faisant rendre son premier rapport le 6 décembre 2001, et en annonçant que la majorité issue des élections de 2002 prendrait le problème « à bras le corps », le Gouvernement n'a cherché qu'à gagner du temps.

Quant au fonds de réserve, même s'il avait été abondé conformément aux prévisions initiales et même si le cap des 1.000 milliards de francs était atteint en 2020, ce qui semble pour le moins incertain, ce montant sera bien insuffisant au regard des besoins de financement des régimes d'assurance vieillesse au cours des années 2007 à 2040.

Dans ces conditions, refuser obstinément la possibilité à 14,5 millions de salariés du secteur privé de pouvoir préparer l'avenir par un supplément de capitalisation, alors que d'autres catégories socioprofessionnelles ont déjà la possibilité de le faire, apparaît irréaliste et injuste.

Votre commission vous propose d'adopter à nouveau un amendement de suppression de cet article.

Art. 11 bis
(art. L. 135-3 du code de la sécurité sociale)
Prise en charge par le Fonds de solidarité vieillesse des cotisations
versées à l'ARRCO/AGIRC au titre des périodes de chômage
et de préretraite indemnisées par l'Etat

Objet : Cet article a pour objet de mettre à la charge du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) le règlement de l'engagement pluriannuel pris par l'Etat à l'égard des organismes de retraite complémentaire ARRCO/AGIRC.

En première comme en deuxième lectures, le Sénat s'était élevé avec force contre cet article, qui impose au Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de manière indue, une charge supplémentaire de 2 à 3 milliards de francs par an pendant une période supérieure à quinze ans, qui conduit le FSV à intervenir dans le domaine de la protection sociale complémentaire, ce qui n'est pas sa raison d'être et qui, de surcroît, s'inscrit dans un ensemble de ponctions inadmissibles sur ses ressources.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article.

Le FSV sera déficitaire de 4,7 milliards de francs en 2002. L'Assemblée nationale, si attachée à l'abondement du Fonds de réserve pour les retraites, serait particulièrement inspirée d'alléger les charges du FSV, en renonçant à ce qui n'est rien d'autre qu'une prise en charge d'une dette de l'Etat à l'égard des régimes complémentaires vieillesse.

Votre commission vous propose d'adopter à nouveau un amendement de suppression de cet article.

Art. 14
(Titre premier, articles premier, premier-1 nouveau et 5 ;
titre II, articles 2 et 12 ; titre III, article 13 et titre IV
de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989)
Réforme de l'accueil familial à titre onéreux de personnes âgées
ou handicapées

Objet : Cet article vise à moderniser le régime de l'accueil à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées adultes par des particuliers à leur domicile.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rappelé, pour coordination, cet article voté conforme par les deux assemblées afin d'adopter deux amendements prenant en compte les modifications apportées au code de l'action sociale et des familles par le projet de loi rénovant l'action sociale et médico-sociale qui a fait l'objet d'un accord en commission mixte paritaire le mardi 4 décembre 2001.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 14 quater A
(art. L. 132-8, L. 245-6 et L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles)
Conditions d'exercice des recours en récupération
au titre de l'aide sociale

Objet : Cet article résulte d'une initiative prise par le Sénat en première lecture afin d'améliorer le régime des recours en récupération sur l'aide sociale effectués auprès des personnes handicapées.

En deuxième lecture, le Sénat n'a pas rétabli intégralement le dispositif qu'il avait mis en place en première lecture au profit des personnes handicapées.

Afin d'aligner le régime de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) sur celui de la nouvelle allocation personnalisée d'autonomie (APA), le Sénat a adopté en deuxième lecture un amendement dispensant les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire ainsi que de tout recours à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.

Par ailleurs, l'amendement du Sénat prévoyait la compensation intégrale de la dépense nouvelle pour les départements par un abondement de la dotation globale de fonctionnement.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'a pas souhaité suivre le Sénat qui avait pourtant fait un pas en direction d'un compromis. Le rapporteur, à l'Assemblée nationale, a estimé que l'extension éventuelle de la suppression des recours sur succession devait « trouver sa place dans le cadre plus large de la réforme de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 ».

L'Assemblée nationale a donc adopté un amendement rétablissant le texte adopté par elle en deuxième lecture, limitant ainsi la portée de la mesure à la suppression du recouvrement de l'aide sociale auprès du bénéficiaire de l'allocation compensatrice seulement en cas de retour à meilleure fortune.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement afin de rétablir le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture qui constituait un compromis honorable par rapport au texte voté en première lecture et dont on regrettera que l'Assemblée nationale n'ait pas su s'y rallier en nouvelle lecture au risque de décevoir profondément les personnes handicapées.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 14 quinquies
(art. L. 5232-3 du code de la santé publique)
Agrément des loueurs ou revendeurs de matériel de maintien à domicile

Objet : Cet article vise à imposer des obligations de formation ou d'expérience professionnelle aux distributeurs de matériels de maintien à domicile.

Cet article appelle un commentaire particulier.

En deuxième lecture, votre commission avait adopté un amendement tendant à supprimer la notion d'agrément, introduite dans cet article par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, au motif que les conditions de l'agrément n'étaient pas clairement définies dans le texte. Toutefois, en séance publique, le Sénat avait adopté un amendement modifié, à la demande du Gouvernement, afin « d'inscrire dans la loi la notion d'agrément en tant que modalité de contrôle du respect des obligations de qualité en la matière », pour reprendre les termes mêmes de Mme la secrétaire d'Etat.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement tendant à supprimer purement et simplement la notion d'agrément. M. le ministre délégué, après un examen sans doute approfondi, a donné le motif suivant pour justifier un amendement en totale contradiction avec celui présenté au Sénat cinq mois auparavant : « Cette nouvelle disposition 8 ( * ) n'est pas compatible avec le droit communautaire, car ces matériels constituent de fait des dispositifs médicaux dont la mise sur le marché ne peut être subordonnée qu'au marquage CE attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-3 du code de la santé publique qui transpose la directive 93/42/CEE modifiée . »

« Ce n'est que dans le cadre des conditions de prise en charge par l'assurance maladie que les Etats membres peuvent imposer le respect de spécifications techniques complémentaires ou de conditions particulières de prescription et d'utilisation, comme le prévoit l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 ».

Se réjouissant que le Gouvernement ait finalement rejoint la position exprimée par le Sénat, votre commission vous propose donc d'adopter cet article sans modification.

Art. 15 ter
(art. L. 351-12 du code de la sécurité sociale)
Majoration de pension pour avoir élevé des enfants

Objet : Cet article prévoit un montant forfaitaire minimum pour la majoration de pension de retraite attribuée aux salariés ayant élevé au moins trois enfants.

En première comme en deuxième lectures, le Sénat avait adopté cet article, à l'initiative de MM. Jean Faure et Charles Descours. Il prévoit un montant forfaitaire minimum pour la majoration de pension de retraite attribuée aux salariés ayant élevé au moins trois enfants. Ce dispositif aurait bénéficié essentiellement aux retraités du régime agricole ; en effet, la bonification calculée comme actuellement en pourcentage (10 %) d'une faible pension de retraite aboutit à un montant faible, particulièrement dans le cas des conjointes survivantes d'exploitants agricoles.

Après avoir souhaité sa suppression en première lecture, M. Philippe Nauche, rapporteur, n'a pas eu suffisamment de louanges pour conseiller à la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale d'adopter cet article conforme en deuxième lecture : « C'est une bonne disposition (...) C'est une très bonne initiative qu'il convient de conserver » .

Malheureusement, le Gouvernement est intervenu par voie d'amendement en séance, en faisant appel à un premier argument : « Une telle démarche devrait faire l'objet d'une large concertation avec le mouvement familial, car elle va dans le sens d'une forfaitisation des avantages familiaux ».

Votre rapporteur constate que, pour le Gouvernement, la « large concertation » avec le mouvement familial est nécessaire lorsque la disposition prévue est favorable aux assurés, mais que le Gouvernement passe outre l'opposition du mouvement familial, lorsqu'il décide que cet avantage vieillesse sera financé par la branche famille, et non plus par le FSV.

Mais le Gouvernement a dû sentir que cet argument n'était pas suffisant : « Du reste, le Gouvernement est favorable à une révision des règles d'attribution des avantages familiaux de retraite, lesquels constituent un élément majeur de notre politique familiale depuis 1945. En outre, le Conseil d'orientation des retraites, où le mouvement familial est représenté, a engagé une réflexion sur la question spécifique des avantages familiaux de retraite » 9 ( * ) .

L'existence du Conseil d'orientation des retraites n'a pas fini de servir d'alibi à l'immobilisme : il justifie ainsi des diagnostics à répétition.

Le Gouvernement a également considéré que l'objectif d'améliorer le montant des retraites agricoles était en partie atteint. Mais, cette amélioration ne concerne pas, par exemple, les monopensionnées à carrière courte. L'instauration d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les exploitants agricoles n'aura probablement aucune influence sur les situations des retraitées actuelles.

N'hésitant pas à faire feu de tout bois, le Gouvernement a fini par expliquer doctement que « la mesure poserait d'importantes difficultés d'application et risquerait d'être anticonstitutionnelle puisqu'elle modifierait les comptes de la branche vieillesse, arrêtés dans la loi de financement de la sécurité sociale » . Un tel argument apparaît peu opératoire, au regard de la décision n° 97-388 DC du 20 mars 1997 « Loi créant les plans d'épargne retraite » . La dépense supplémentaire représentée par cet article n'est pas certaine : elle dépendrait du montant minimum fixé par le pouvoir réglementaire.

En définitive, tous les arguments du Gouvernement étaient susceptibles d'être discutés point par point.

Hélas, M. Philippe Nauche s'est laissé convaincre : « La commission n'a pas examiné cet amendement. Elle avait souhaité conserver le texte du Sénat, car la proportionnalité directe des majorations pour enfants dans le droit à pension pose indéniablement un problème de justice sociale. A titre personnel, et étant donné les assurances données par le Gouvernement sur la concertation en cours, notamment avec les associations familiales et la CNAV, je propose d'adopter l'amendement gouvernemental » .

L'Assemblée nationale a finalement supprimé cet article en nouvelle lecture. Espérant que sa « résistance » aux arguments gouvernementaux sera plus consistante en lecture définitive, votre rapporteur vous propose de rétablir cet article.

Votre commission vous propose de rétablir, par amendement, cet article.

CHAPITRE IV
-
Pratiques et études médicales

Art. 16
(Titre IV et art. L. 1141-1 nouveaux, art. L. 1421-1 et L. 5413-1
du code de la santé publique)
Encadrement des actes, pratiques, procédés
et méthodes médicales à haut risque

Objet : Cet article institue un dispositif spécifique d'encadrement de certaines activités médicales à haut risque afin d'en garantir la qualité et la sécurité.

En deuxième lecture, le Sénat avait rétabli au I de cet article deux amendements adoptés en première lecture visant à prévoir explicitement dans le dispositif l'intervention des ordres professionnels. Ainsi, les règles relatives à la formation et à la qualification des professionnels seraient déterminées après avis des conseils nationaux des ordres des professions intéressées. De même, la réalisation d'évaluations périodiques s'effectuerait sous le contrôle des ordres des professions intéressées.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli, au I, le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

Elle a également inséré un IV prévoyant que le Gouvernement veillerait à définir et à préciser le contenu des spécialités médicales de médecine d'urgence et de gériatrie.

Votre commission vous propose de rétablir au I, par deux amendements, le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 17 bis AAAA (nouveau)
(art. L. 6152 et L. 6152-6 du code de la santé publique)
Suppression de la réévaluation quinquennale
pour les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel

Objet : Cet article supprime la réévaluation quinquennale pour les praticiens hospitaliers à temps partiel.

Cet article additionnel introduit par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture résulte d'un amendement du Gouvernement. Il remplace de facto l'article 17 bis AB, qui traite exactement du même sujet et qui a été en conséquence supprimé par l'Assemblée nationale.

Le choix d'insérer un article additionnel plutôt que de modifier l'article 17 bis AB résulte, semble-t-il, d'une erreur.

En première lecture, le Gouvernement avait déposé un amendement identique au Sénat, lequel l'avait rejeté. Votre commission avait alors estimé qu'il n'était pas convenable d'examiner à la va-vite des dispositions. qui constituaient l'amorce d'une modification de grande ampleur du statut des praticiens hospitaliers, sans disposer d'une présentation d'ensemble de la réforme envisagée et du temps nécessaire à la concertation.

En deuxième lecture, faute d'avoir pu convaincre sa majorité de supprimer toute réévaluation quinquennale, le Gouvernement avait fait adopter par l'Assemblée nationale, à l'article 17 bis AB, un dispositif boiteux, qui introduisait de fait une importante discrimination liée au mode de recrutement ou à l'activité exercée en dehors de l'activité hospitalière.

L'article 17 bis AB modifiait ainsi les conditions dans lesquelles il pouvait être mis fin, après une période quinquennale d'exercice, aux fonctions des praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel. Il limitait cette possibilité à la situation des praticiens recrutés avant la mise en place d'un concours unique pour le recrutement des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel et qui exercent à la fois dans un établissement public de santé et dans une clinique privée à but lucratif.

Le Sénat avait supprimé cet article en deuxième lecture.

En nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, le Gouvernement est revenu à la charge en faisant adopter le présent article 17 bis AAAA (qui fera sans doute saliver certains gastronomes !), qui supprime toute réévaluation quinquennale.

On notera que l'Assemblée nationale a été pour le moins réservée sur cet amendement, qui n'avait pas été examiné par la commission. Le rapporteur, M. Philippe Nauche, a d'ailleurs souligné que la commission elle-même était quelque peu divisée sur cette question. Il a fini par conclure : « Même si je pense que cet amendement devrait plutôt connaître un sort défavorable, je m'en remettrai personnellement à la sagesse de l'Assemblée. »

Pour sa part, votre commission vous propose de maintenir la position adoptée par le Sénat en première et en deuxième lecture et de supprimer cet article.

Elle vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 17 bis AAB
Formation des internes des départements et territoires d'outre-mer

Objet : Cet article prévoit que les internes des départements d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française pourront effectuer une partie de leur internat dans ces départements ou territoires.

Cet article, qui a été introduit par le Sénat en deuxième lecture, résulte de l'adoption d'un amendement présenté par M. Jacques Valade.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article au motif que l'article 17 bis AAA, introduit par le Sénat en deuxième lecture et voté conforme par les députés, prévoit déjà des dispositions similaires.

Votre commission partage cette analyse et ne vous propose pas de rétablir cet article.

Art. 17 bis A
(art. L. 4133-1 à L. 4133-9 du code de la santé publique)
Formation médicale continue

Objet : Cet article institue un dispositif de formation médicale continue.

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de M. Claude Huriet, puis rétabli en deuxième lecture, institue un dispositif de formation médicale continue.

Constatant que le dispositif de formation médicale continue tel qu'il résulte de l'ordonnance du 24 avril 1996 n'avait jamais été appliqué, M. Claude Huriet avait en effet considéré qu'il devenait urgent de prendre une initiative législative permettant la mise en place effective d'une formation médicale continue.

Cet article avait été introduit par le Sénat en réaction au retard pris pour le dépôt - et donc l'examen - du projet de loi relatif aux droits des malades.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

L'adoption début octobre par l'Assemblée nationale du projet de loi relatif aux droits des malades et son prochain examen par le Sénat ne rendent plus nécessaire, aux yeux de votre commission, le rétablissement de ces dispositions.

En conséquence, votre commission ne vous propose pas de rétablir cet article.

Art. 17 ter A
(art. L. 6142-1, L. 6142-3, L. 6142-11, L. 6142-12, L. 6142-14 et L. 6142-17 du code de la santé publique, art. L. 633-1 et L. 633-5 du code de l'éducation)
Intégration de la pharmacie dans les centres hospitaliers universitaires

Objet : Cet article comporte des dispositions diverses relatives à l'intégration de la pharmacie dans les centres hospitaliers universitaires (CHU).

En deuxième lecture, le Sénat avait supprimé cet article.

Votre commission avait estimé que cet article aboutissait de fait à la mise en place d'un dispositif d'intégration de la pharmacie dans les CHU distinct de celui proposé à l'article 17 bis, ce qui rendait la mise en oeuvre des deux articles difficilement compatibles.

Il conduisait en effet -et c'était là l'inconvénient majeur du dispositif- à réserver l'enseignement de la pharmacie aux seuls pharmaciens exerçant dans les CHU. Or, la réalité est beaucoup plus diverse : en effet, de nombreux enseignants en pharmacie sont praticiens hospitaliers dans des centres hospitaliers non CHU, voire n'ont pas d'activité hospitalière.

Dans son rapport de nouvelle lecture, M. Philipe Nauche, rapporteur, avait indiqué que « convaincu par ces arguments, le rapporteur suit l'avis du Sénat. »

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par MM. Bernard Charles et Jean-Pierre Foucher, rétablissant cet article dans une rédaction tenant compte des observations du Sénat.

Elle a notamment complété le I de l'article par un 9° prévoyant qu'un décret en Conseil d'Etat déterminerait « notamment les mesures transitoires nécessaires et les modalités du recrutement commun initial, hospitalier et universitaire, ainsi que les conditions dans lesquelles les enseignants des unités de formation de recherche de pharmacie ayant à la fois des fonctions hospitalières et universitaires peuvent demander à être intégrés dans le nouveau corps ou à conserver le régime du corps auquel ils appartiennent. »

Cet ajout important permettra, selon les déclarations du Gouvernement en séance publique à l'Assemblée nationale, de ne pas réserver l'enseignement de la pharmacie aux seuls pharmaciens exerçant dans les CHU.

Dans ces conditions, la principale réserve émise par le Sénat étant levée, votre commission vous propose d'accepter cet article et de l'adopter sans modification.

Art. 17 quater A (nouveau)
(art. 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions
relatives à la santé publique et aux assurances sociales)
Report au 1er janvier 2003 de la date limite
pour le bénéfice des dispositions prévues à l'article 17 ter

Objet : Cet article repousse d'un an la date limite pour l'inscription comme spécialistes de médecins ayant obtenu leur diplôme avant la loi du 23 décembre 1982, prévue par l'article 17 ter du projet de loi.

L'article 17 ter du présent projet de loi, voté conforme par le Sénat en première lecture, permet l'inscription comme spécialistes de chirurgiens titulaires d'une compétence ordinale et comme spécialistes en chirurgie viscérale et digestive de chirurgiens spécialistes en chirurgie générale.

Cette possibilité était ouverte jusqu'au 1 er janvier 2002. Or, la présente loi ne sera promulguée vraisemblablement qu'après cette date.

L'Assemblée nationale a par conséquent introduit en nouvelle lecture, à l'initiative du rapporteur, M. Philippe Nauche, le présent article additionnel qui repousse au 1 er janvier 2003 la date limite pour bénéficier des dispositions prévues à l'article 17 ter.

Votre commission ne peut qu'approuver cette disposition, qui résulte du cheminement pour le moins chaotique de ce texte.

D'un point de vue formel et pour faciliter la bonne compréhension de la loi, il eût cependant sans doute été préférable de rappeler l'article 17 ter pour coordination.

Sous le bénéfice de cette observation, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 17 quinquies
Accès des chirurgiens-dentistes au statut de praticien adjoint contractuel

Objet : Cet article permet aux chirurgiens-dentistes d'accéder au statut de praticien adjoint contractuel (PAC).

En deuxième lecture, compte tenu du retard pris par le projet de loi, le Sénat avait adopté à cet article un amendement repoussant d'un an -jusqu'au 31 décembre 2002- la date limite pour l'organisation des épreuves d'accès au statut de PAC pour les chirurgiens-dentistes à diplôme étranger.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements présentés par M. Philippe Nauche, rapporteur :

- le premier vise à permettre aux chirurgiens-dentistes ayant échoué aux épreuves d'aptitudes de saisir, comme les médecins, la commission de recours prévue par l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;

- le second est de cohérence avec le report au 31 décembre 2002 de la date limite d'accès au statut de PAC pour les chirurgiens-dentistes.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE IV BIS
-
Indemnisation de l'aléa médical et amélioration du règlement
des litiges en responsabilité médicale

En première lecture, le Sénat avait inséré, à l'initiative de M. Claude Huriet, rapporteur, dans le titre premier du projet de loi, un nouveau chapitre comprenant l'ensemble des dispositions de la proposition de loi relative à l'indemnisation de l'aléa médical et à la responsabilité médicale, adoptée par le Sénat le jeudi 26 avril 2001.

Ce chapitre, et les six articles qu'il contenait (articles 17 sexies à 17 undecies ), avaient été supprimés par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, à l'initiative du rapporteur qui avait considéré « d'une part que le projet de loi de modernisation sociale (n'avait) pas vocation à être le « vide-grenier » du Sénat, d'autre part, qu'en l'espèce la proposition du Sénat (était) prématurée et déclarative alors la solution gouvernementale sera concrète, viable et accompagnée d'un réel financement ».

En deuxième lecture, considérant que le dispositif voté par le Sénat apportait une réponse rapide et adaptée à la détresse des victimes d'accidents médicaux et que ce dispositif, sans doute perfectible, était préférable à l'attente d'un projet de loi dont le dépôt était sans cesse reporté, notre assemblée avait rétabli ce chapitre et les six articles qu'il contient dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé l'ensemble de ce dispositif.

L'adoption début octobre par l'Assemblée nationale du projet de loi relatif aux droits des malades, qui comporte un titre III consacré à l'indemnisation de l'aléa thérapeutique, et son prochain examen par le Sénat, ne rendent plus nécessaire, aux yeux de votre commission, le rétablissement de ces dispositions.

En conséquence, votre commission ne vous propose pas de rétablir cette division et son intitulé.

Art. 17 sexies
(art. L. 321-4 nouveau du code de la sécurité sociale)
Prise en charge par l'assurance maladie de l'indemnisation
de l'accident médical non fautif

Objet : Cet article prévoit que l'assurance maladie prend en charge l'indemnisation de l'accident médical grave et non fautif.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article à l'initiative de M. Philippe Nauche, rapporteur.

Pour les raisons évoquées dans le commentaire de ce chapitre, votre commission ne vous propose pas de rétablir cet article.

Art. 17 septies
Responsabilité sans faute en cas d'infections nosocomiales

Objet : Cet article introduit dans la loi le principe d'une responsabilité sans faute en matière d'infections nosocomiales.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article à l'initiative de M. Philippe Nauche, rapporteur.

Pour les raisons évoquées dans le commentaire de ce chapitre, votre commission ne vous propose pas de rétablir cet article.

Art. 17 octies
Prescription décennale pour les actes ou soins médicaux

Objet : Cet article fixe à dix ans le délai de prescription pour les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des médecins et des établissements de santé.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article à l'initiative de M. Philippe Nauche, rapporteur.

Pour les raisons évoquées dans le commentaire de ce chapitre, votre commission ne vous propose pas de rétablir cet article.

Art. 17 nonies
Réforme de l'expertise médicale

Objet : Cet article procède à une réforme de l'expertise médicale.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article à l'initiative de M. Philippe Nauche, rapporteur.

Pour les raisons évoquées dans le commentaire de ce chapitre, votre commission ne vous propose pas de rétablir cet article.

Art. 17 decies
Commission régionale de conciliation

Objet : Cet article institue, dans chaque région, une commission régionale de conciliation ayant pour mission de faciliter le règlement amiable des litiges.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article à l'initiative de M. Philippe Nauche, rapporteur.

Pour les raisons évoquées dans le commentaire de ce chapitre, votre commission ne vous propose pas de rétablir cet article.

Art. 17 undecies
Assurance obligatoire en responsabilité des médecins,
sages-femmes et établissements de santé

Objet : Cet article rend obligatoire la souscription d'assurances professionnelles pour les médecins, les sages-femmes et les établissements de santé.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article à l'initiative de M. Philippe Nauche, rapporteur.

Pour les raisons évoquées dans le commentaire de ce chapitre, votre commission ne vous propose pas de rétablir cet article.

CHAPITRE V
-
Dispositions diverses

Art. 21 ter A
Composition des commissions administratives de reclassement

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, a pour objet de modifier la composition des commissions administratives de reclassement (CAR) pour les fonctionnaires et agents publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre et applicables aux personnes rapatriées à la suite de la guerre d'Algérie.

En deuxième lecture, le Sénat avait adopté un amendement présenté par le Gouvernement visant à garantir, comme l'avait souhaité votre rapporteur, que les commissions administratives de reclassement qui sont amenées à prendre des décisions aux conséquences financières positives en faveur de certains intéressés, soient composées à parité de représentants de l'administration et de représentants des fonctionnaires mais aussi que ces derniers soient représentés à parts égales par les organisations syndicales de la fonction publique et par les organisations représentant les intérêts des personnes à reclasser.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Robert Gaïa en séance publique visant à revenir au texte voté par elle en deuxième lecture qui prévoit que les commissions seront composées à parts égales de représentants de l'administration et de représentants des anciens fonctionnaires reclassés ou souhaitant être reclassés.

On regrettera particulièrement l'incohérence du Gouvernement qui a donné un avis de sagesse à l'amendement présenté à l'Assemblée nationale qui revenait pourtant sur la position défendue par lui devant le Sénat.

Les abus auxquels avait donné lieu des commissions administratives de reclassement dans leur ancienne composition décidée par M. Laurent Fabius, alors Premier ministre, et auxquels il y avait dû être mis fin par un décret de M. Édouard Balladur ne sont pas si lointains que le Gouvernement puisse s'exonérer de toute prudence en matière. On ne s'étonnera pas en tout cas que la même majorité, à dix ans d'écart, se mette à nouveau en situation de créer des situations de dérives potentielles au détriment des finances publiques.

Pour marquer sa désapprobation, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 28 ter
(art. L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales et L. 241-3-1 et L. 241-3-2 nouveaux du code de la famille et de l'aide sociale)
Conditions d'usage des emplacements de stationnement
réservés aux personnes handicapées

Objet : Cet article a pour objet de définir les conditions d'accès aux places de stationnement réservées aux personnes handicapées.

En deuxième lecture, le Sénat avait adopté des amendements rédactionnels et de précision à cet article.

En nouvelle lecture, bien que le rapport de la commission envisageait une adoption sans modification de cet article, l'Assemblée nationale a finalement adopté, malgré l'avis défavorable du Gouvernement, un amendement présenté par M. Robert Gaïa visant à préciser les conditions dans lesquelles doit être délivrée la carte «station debout pénible». Cet amendement précise notamment que l'expertise médicale doit montrer la « réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied de la personne ».

Votre commission considère que les conditions ainsi posées sont extrêmement restrictives et que le Législateur, ce faisant, limite de manière excessive la capacité d'appréciation qui doit être laissée aux médecins qualifiés pour effectuer leur expertise.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement afin de revenir au texte voté par le Sénat en deuxième lecture et d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 28 quinquies
(art. L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles)
Appartement de coordination thérapeutique

Objet : Cet article porte sur les appartements de coordination thérapeutique.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rappelé pour coordination cet article déjà voté en termes identiques par les deux assemblées et a adopté un amendement afin de modifier les références législatives en tenant compte du texte adopté le mardi 4 décembre 2001 par la commission mixte paritaire réunie sur les dispositions restant en discussion du projet de loi rénovant l'action sociale et médico-sociale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE II
-
TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
CHAPITRE PREMIER
-
Protection et développement de l'emploi
Section 1
-
Prévention des licenciements

Art. 29 A
Substitution du terme « plan de sauvegarde de l'emploi »
au terme « plan social »

Objet : Cet article vise à remplacer les termes « plan social » par ceux de plan de sauvegarde de l'emploi » dans tous les articles du code du travail où ils figurent.

En deuxième lecture, le Sénat avait supprimé cet article, introduit en deuxième lecture par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, en considérant que la nouvelle appellation constituait une source de confusion puisque le nouveau « plan de sauvegarde de l'emploi » pouvait néanmoins conduire à des licenciements, ce qui serait difficilement compréhensible pour les salariés concernés.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte sans modification sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et de M. Maxime Gremetz et des membres du groupe communiste.

Votre commission vous propose d'adopter, à nouveau, un amendement de suppression de cet article .

Art. 31
(art. L. 321-4-1 et L. 321-9 du code du travail)
Négociation sur la réduction du temps de travail préalable à l'établissement d'un plan social

Objet : Cet article modifie la législation relative au licenciement pour motif économique. Il instaure une obligation pour l'employeur de négocier, préalablement à l'établissement d'un plan social, un accord de réduction du temps de travail à trente-cinq heures hebdomadaires ou une durée équivalente sur l'année.

En deuxième lecture, le Sénat a, sur proposition de votre commission, supprimé cet article qualifié d'« amendement Michelin » qui rend obligatoire la négociation sur la réduction du temps de travail à trente-cinq heures avant l'établissement d'un plan social.

Cet article avait été initialement adopté dans le cadre de la loi relative à la réduction négociée du temps de travail, avant d'être censuré par le Conseil constitutionnel au motif que le législateur n'avait pas exercé l'ensemble de ses compétences en ne précisant pas les conséquences juridiques de sa non-observation.

Le présent article apparaît certes plus précis. Toutefois votre commission a considéré que sa suppression demeurait nécessaire à un double titre :

- la multiplication des contraintes imposées lors de la réalisation d'un plan social ne sert pas nécessairement l'emploi ; en l'espèce, obliger une entreprise qui rencontre des difficultés à négocier un passage aux 35 heures pourrait tout à fait s'avérer contre-productif compte tenu de sa situation et des contraintes inhérentes à la loi Aubry II ;

- l'obligation faite à l'employeur d'avoir conclu -ou à défaut engagé- la négociation sur un accord de réduction du temps de travail avant de mettre en place un plan social est une source de confusion dans le déroulement de la procédure ; en effet, comme l'expliquait le professeur Jean-Emmanuel Ray lors de son audition par votre commission : « il y aura, dans le même temps, une phase consultation-information et une phase de négociation avec les partenaires sociaux » 10 ( * ) ce qui constitue une incohérence majeure dans le dispositif proposé.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et de M. Maxime Gremetz et des membres du groupe communiste, le rapporteur, M. Gérard Terrier restant pour sa part convaincu qu'une telle obligation était de nature à aider à l'élaboration d'un plan social « à la fois inventif et complet » 11 ( * ) .

Votre commission vous propose de réaffirmer sa conviction que la loi ne doit pas avoir pour objet de réglementer dans les moindres détails les relations sociales, ni de se substituer aux partenaires sociaux ou au chef d'entreprise.

La réduction du temps de travail doit relever de la négociation collective et non d'une obligation législative comme le prévoient la loi Aubry II et cet article.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 31 bis
(art. L. 239-1 nouveau du code du commerce)
Etudes d'impact social et territorial des cessations d'activité

Objet : Cet article modifie le code de commerce 12 ( * ) afin d'obliger les organes de direction d'une entreprise à se prononcer sur une étude d'impact social et territorial ayant pour objet d'examiner les conséquences d'une cessation d'activité d'un établissement d'au moins cent salariés.

En deuxième lecture, le Sénat avait adopté cet article, après l'avoir modifié, en estimant que de telles études existaient déjà même si elles étaient informelles et qu'il convenait par conséquent de s'attacher à en rendre l'application exempte de toute incertitude juridique et de tout formalisme superfétatoire.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a tenu compte de plusieurs modifications apportées par le Sénat à cet article lors de la deuxième lecture.

Concernant l'application de cette disposition tout d'abord, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale était ambiguë puisqu'il était fait référence à une cessation d'activité « concernant au moins cent salariés » sans que l'on sache s'il s'agissait des effectifs de l'établissement ou du nombre de salariés effectivement concernés.

Le Sénat avait utilement levé cette incertitude en prévoyant que l'article s'appliquait lorsque la cessation d'activité avait pour conséquence « la suppression d'au moins deux cents emplois » . L'Assemblée nationale a conservé cette rédaction en ramenant le seuil à cent emplois. Dans le deuxième paragraphe de ce nouvel article L. 239-1, le Sénat avait précisé que l'étude d'impact était « établie par le chef d'entreprise » afin, là encore, de lever une incertitude. L'Assemblée nationale a conservé cette précision.

Elle a, par ailleurs, réintroduit la référence à une « entité économique » , non retenue par le Sénat, qui ne constitue pourtant pas une catégorie clairement définie.

Votre commission, après avoir constaté les avancées de l'Assemblée nationale, vous propose néanmoins de revenir à un texte plus proche de celui qu'elle vous a proposé d'adopter en deuxième lecture. Le seuil des deux cents salariés apparaît, en effet, plus adapté -au moins dans un premier temps- afin de s'assurer que le respect de cette obligation ne constitue pas une contrainte hors de portée pour les plus grosses des moyennes entreprises. Par ailleurs, la référence à une « entité économique » en sus d'un établissement ne semble pas nécessaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 31 ter
(art. L. 239-2 nouveau du code du commerce)
Etudes d'impact social et territorial des projets
de développement stratégique

Objet : Cet article modifie le code de commerce 13 ( * ) afin de prévoir la réalisation d'une étude d'impact social et territorial devant accompagner l'examen d'une décision stratégique par les organes de direction d'une entreprise ayant des conséquences sur l'emploi.

En deuxième lecture, le Sénat avait supprimé cet article après avoir estimé que la multiplication des études d'impact ne pouvait qu'en affaiblir la portée et qu'il était préférable, dans ces conditions, de les limiter aux cas dans lesquels des suppressions d'emplois sont effectivement décidées.

Par ailleurs, cette nouvelle étude d'impact lui est apparue comme particulièrement ambiguë tant dans sa forme que dans ses effets. Comment distingue-t-on en effet un projet de développement stratégique d'un projet non stratégique ? Pourquoi les partenaires sociaux ne sont-ils pas consultés dans le cadre de cette seconde catégorie d'études d'impact ? Un projet de développement stratégique deviendrait-il caduc en l'absence d'une telle étude d'impact ?

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et de M. Maxime Gremetz et des membres du groupe communiste, son texte de deuxième lecture, en précisant qu'un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de cette étude d'impact social et territorial.

Votre commission vous propose d'adopter, à nouveau, un amendement de suppression de cet article .

Section 2
-
Droit à l'information des représentants du personnel

Art. 32 A
(art. L. 321-3 du code du travail)
Articulation entre la phase de consultation prévue au livre IV du code du travail et celle spécifiquement prévue au livre III dudit code

Objet : Cet article vise à distinguer la consultation du comité d'entreprise sur un projet de restructuration de celle relative à un projet de licenciement.

En deuxième lecture, le Sénat avait supprimé cet article après avoir observé que la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation avait déjà défini des règles précises concernant la concomitance des procédures de consu ltation du comité d'entreprise, règles dont les partenaires sociaux ne demandaient pas la modification comme l'avait montré leur audition par votre commission.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et de M. Maxime Gremetz et des membres du groupe communiste. Lors du débat, le Gouvernement a estimé, que ce faisant, la majorité voulait « développer le dialogue social » 14 ( * ) .

Votre commission ne cesse de s'étonner que le Gouvernement justifie les modifications apportées au code du travail au nom du développement du dialogue social alors qu'il n'a pas pris la peine de consulter les partenaires sociaux sur l'opportunité de ces dispositions. En réalité, la justification de cet article doit sans doute être recherchée davantage dans les relations complexes qui caractérisent la majorité de l'Assemblée nationale que dans des nécessités impérieuses de clarification de notre droit.

Votre commission vous propose d'adopter, à nouveau, un amendement de suppression de cet article

Art. 32
(art. L. 431-5-1 nouveau du code du travail)
Information du comité d'entreprise à l'occasion d'une annonce
du chef d'entreprise ayant un impact
sur les conditions de travail et d'emploi

Objet : Cet article vise à étendre le droit d'information du comité d'entreprise aux annonces du chef d'entreprise au public en distinguant selon qu'elles concernent la stratégie ou des mesures pouvant avoir plus particulièrement des conséquences sur l'emploi et les conditions de travail.

En deuxième lecture, le Sénat a, sur proposition de votre commission, adopté cet article, après y avoir apporté de nombreuses et importantes modifications.

Dans sa rédaction adoptée par notre Haute Assemblée, cet article distinguait, en effet, strictement le régime des annonces au public selon que la décision concerne la stratégie de l'entreprise ou l'emploi. Dans le premier cas, l'information est postérieure et intervient dans les meilleurs délais et au plus tard à la réunion suivante du comité d'entreprise. Dans le second cas, le chef d'entreprise doit informer et consulter le comité d'entreprise immédiatement après l'annonce.

Par ailleurs, le Sénat avait prévu, à des fins d'efficacité, de privilégier l'information du comité de groupe et de clarifier le régime de la responsabilité pénale en cas de manquement à l'obligation d'informer le comité d'entreprise.

Cette rédaction, il faut le noter, constituait une position d'équilibre. Contrairement au texte adopté par l'Assemblée nationale, elle prévoyait une consultation et non une simple information du comité d'entreprise lorsque l'annonce concerne les conditions de travail et l'emploi. Certes, cette consultation était postérieure à l'annonce. Mais il est important de relever que le caractère préalable de l'information qu'a retenu l'Assemblée nationale n'est pas sans poser des problèmes essentiels quant à sa compatibilité avec la réglementation des marchés des valeurs mobilières. En effet, la Commission des opérations de bourse (COB) exige de tout émetteur qu'il porte à la connaissance du public tout fait important susceptible, s'il était connu, d'avoir une incidence sur le cours des actions de l'entreprise concernée. Dans ces conditions, l'information préalable du comité d'entreprise apparaît comme incompatible avec les exigences du fonctionnement des marchés financiers.

Cette incompatibilité n'a pas échappé au Gouvernement puisque celui-ci a, lors du débat au Sénat, cru bon de préciser par la voix de Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité que :

« Cette rédaction n'impose pas strictement une réunion formelle du comité d'entreprise. On peut effectivement imaginer une information écrite, à condition que celle-ci soit substantielle, complète et effectivement préalable, c'est-à-dire que l'ensemble des membres du comité d'entreprise aient reçu cette information avant que l'annonce ne soit effectivement effectuée » 15 ( * ) .

Cette précision, qui selon la ministre, sera introduite dans les circulaires et les textes réglementaires d'application, constitue une source de confusion importante puisqu'elle pourrait avoir pour effet de vider cet article de sa substance. En effet, sauf à considérer que l'employeur serait obligé de s'assurer que chaque membre du comité d'entreprise a effectivement reçu la lettre contenant les informations mentionnées dans cet article 16 ( * ) , c'est le cachet de la Poste qui fera foi. De ce fait, l'information effective des membres du comité d'entreprise devrait être postérieure à l'annonce et non préalable, en contradiction avec la lettre de l'article.

Dans ces conditions, de deux choses l'une, soit c'est la lettre de l'article qui doit être retenue et l'on peut s'interroger sur la constitutionnalité de cette disposition qui contredit d'autres principes de droit applicables, soit c'est l'interprétation du ministre et donc des textes d'application et l'on pourra s'interroger alors sur la légalité de ces derniers.

En réalité, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que cet article ne peut être appliqué en l'état. Le Gouvernement ne peut pas l'ignorer compte tenu des multiples avertissements et observations qui lui ont été prodigués. Pourtant il continue à soutenir que l'application de cet article ne posera pas de problème.

Votre rapporteur ne peut, dans ces conditions, feindre de ne pas comprendre que le Gouvernement s'en remet en fait à la sagesse des soixante députés ou sénateurs qui pourraient saisir le Conseil constitutionnel afin de rétablir, sur ce point comme sur d'autres, la cohérence de notre droit. Ce regrettable procédé, s'il devait se confirmer, ne jurerait pas avec l'esprit du présent projet de loi, un texte bâclé, de circonstance, qui n'a pas été présenté aux partenaires sociaux et dont le principal objectif est de satisfaire certaines composantes de la majorité.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a ainsi rétabli son texte de deuxième lecture, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et de M. Maxime Gremetz et des membres du groupe communiste.

Afin de préserver la cohérence de notre droit -qui ne peut vouloir une chose et son contraire- tout en permettant un progrès notable dans la légitime information des salariés à travers leur comité d'entreprise, votre commission vous propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 32 bis
(art. L. 432-1 du code du travail)
Renforcement des pouvoirs du comité d'entreprise sur le projet de restructuration et de compression des effectifs

Objet : Cet article vise à permettre au comité d'entreprise de proposer des solutions alternatives au plan de restructuration présenté par le chef d'entreprise.

En deuxième lecture, le Sénat a, sur proposition de votre commission, adopté cet article, après y avoir apporté d'importantes et utiles modifications.

Il a, en effet, supprimé le troisième alinéa de cet article qui prévoyait l'ouverture pour le comité d'entreprise d'un droit d'opposition sur le projet de restructuration de l'entreprise ayant des effets sur l'emploi. Ce droit d'opposition avait pour effet de suspendre l'opération et de provoquer la saisine d'un médiateur.

A cette occasion, votre rapporteur avait pu observer 17 ( * ) que le texte adopté par le Sénat en première lecture, à l'initiative du Gouvernement, apparaissait dénaturé par l'ajout du recours à un médiateur prévu par l'Assemblée nationale lors d'une seconde délibération au cours de la deuxième lecture. Il avait également remarqué que les partenaires sociaux -auditionnés par votre commission les 27 et 28 juin derniers- n'avaient pas fait montre d'un grand enthousiasme devant ce nouveau dispositif sur lequel le Gouvernement ne les avait pas consultés et que certains ressentaient comme un dessaisissement.

Le Sénat avait, par ailleurs, adopté un amendement prévoyant que « seul » le comité central d'entreprise peut recourir à l'expert-comptable pour une mission concernant l'ensemble de l'entreprise. Il avait enfin adopté un amendement qui prévoyait que l'employeur ne pouvait mettre en oeuvre un plan social tant qu'il n'avait pas répondu aux propositions du comité d'entreprise, l'Assemblée nationale ayant retenu une rédaction plus restrictive qui empêchait même la présentation du plan social dans l'attente de la réponse du chef d'entreprise. Il semble en effet logique de laisser au chef d'entreprise la possibilité de présenter le plan social quitte à y inclure avant sa mise en oeuvre des modifications s'inspirant des propositions faites par le comité d'entreprise.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et de M. Maxime Gremetz et des membres du groupe communiste, rétabli son texte, avec plusieurs modifications rédactionnelles, en apportant toutefois une modification reprenant une préoccupation du Sénat. En effet, dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail, elle a prévu que, si le comité central d'entreprise n'use pas de son droit de désigner un expert-comptable, un comité d'établissement peut en user à la condition que la mission se cantonne aux activités de l'établissement concerné.

Cette nouvelle rédaction ne contredit pas la rédaction du Sénat qui souhaitait éviter qu'un comité d'établissement puisse décider en lieu et place du comité central de saisir l'expert-comptable pour l'ensemble de l'entreprise. Même si l'on peut s'interroger sur l'intérêt d'une étude qui ne pourra, par définition, qu'être partielle et donc incomplète, puisque les mesures envisagées -selon les termes mêmes de l'article- « visent plusieurs établissements simultanément » , il peut néanmoins être utile de laisser le comité d'entreprise apprécier l'opportunité d'en demander sa réalisation.

Dans ces conditions, votre commission vous proposera de rétablir son texte de deuxième lecture sur les deux points continuant à faire débat : le recours au médiateur sur lequel elle reste opposée et la possibilité pour le chef d'entreprise de présenter le plan social alors même qu'il n'a pas encore répondu aux propositions alternatives formulées par le comité d'entreprise.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 32 ter AA (nouveau)
(art. L. 435-3 et L. 439-2 du code du travail)
Coordination

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblé nationale en nouvelle lecture, modifie la référence à certains alinéas dans deux articles du code du travail afin de tenir compte des modifications apparues par la loi relative aux nouvelles régulations économiques et par l'article 32 bis du présent projet de loi.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales à des fins de coordination.

Le premier paragraphe de cet article additionnel modifie l'article L. 435-3, relatif au comité central d'entreprise dans sa référence à l'article L. 432-1, compte tenu de la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale pour l'article 32 bis, afin de viser le neuvième, et non plus le quatrième, alinéa de cet article.

Le second paragraphe tient compte du second paragraphe de l'article 4 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques qui a remplacé le deuxième alinéa de l'article L. 439-2 par deux nouveaux alinéas.

La nouvelle rédaction du quatrième alinéa de l'article L. 439-2 prévoit ainsi que :

« En cas d'annonce d'offre publique d'achat ou d'offre publique d'échange portant sur l'entreprise dominante d'un groupe, le chef de cette entreprise en informe immédiatement le comité de groupe. Il est alors fait application au niveau du comité de groupe des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 432-1 pour le comité d'entreprise. »

Dans ces conditions, le second paragraphe du présent article additionnel coordonne la nouvelle rédaction du quatrième alinéa de l'article L. 439-2 avec la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale pour l'article 32 bis.

Votre commission vous ayant proposé lors de l'examen de l'article 32 bis de supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour se substituer au deuxième alinéa du texte de l'article L. 432-1 en vigueur, elle vous proposera en conséquence, et fort logiquement, de coordonner les références à l'article L. 432-1 dans les articles L. 435-3 et L. 439-2 par rapport à son propre texte.

Dans ces conditions, elle vous proposera d'adopter un amendement qui, dans le premier paragraphe de cet article, remplace le mot « neuvième » par le mot « huitième » et dans le second paragraphe, remplace les mots « neuvième et dixième » par les mots « huitième et neuvième » .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 32 ter
(art. L. 432-1-2 nouveau du code du travail)
Information des entreprises sous-traitantes des projets d'une entreprise de nature à affecter leur volume d'activité ou d'emploi

Objet : Cet article vise à obliger les entreprises donneuses d'ordre à prévenir les entreprises sous-traitantes des restructurations qu'elles engagent lorsque celles-ci sont de nature à affecter leur volume d'activité.

En deuxième lecture, le Sénat avait adopté cet article après y avoir apporté deux modifications ayant pour objet d'en préciser la rédaction et la portée.

Concernant le moment où l'entreprise sous-traitante doit être informée, il avait estimé que le terme « immédiatement » n'était pas suffisamment précis. En effet, l'obligation d'information de l'entreprise sous-traitante joue-t-elle dès la conception du projet de restructuration, lors de la saisine du comité d'entreprise ou à l'issue de son examen par celui-ci ? De toute évidence, il est souhaitable que l'information de l'entreprise sous-traitante ait lieu concomitamment à l'examen du projet par le comité d'entreprise de l'entreprise donneuse d'ordre.

Pareillement, l'information des salariés de l'entreprise sous-traitante doit se faire dans les meilleurs délais. Le terme « immédiatement » n'est pas suffisamment précis, ceci alors même qu'il n'est pas précisé qui a la charge d'informer le comité d'entreprise. Une interprétation littérale du terme « immédiatement » pourrait même revenir à faire peser la charge de cette information sur l'entreprise donneuse d'ordre, ce qui n'aurait pas de sens. C'est pourquoi le Sénat avait supprimé l'adverbe « immédiatement » dans la dernière phrase du texte proposé pour l'article L. 432-12.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et de M. Maxime Gremetz et des membres du groupe communiste, rétabli son texte de deuxième lecture.

Votre commission vous propose, en nouvelle lecture, de rétablir son texte de deuxième lecture en lui apportant encore quelques améliorations rédactionnelles. L'information de l'entreprise sous-traitante aurait lieu concomitamment à celle du comité d'entreprise de l'entreprise donneuse d'ordre. L'information du comité d'entreprise de l'entreprise sous-traitante serait alors effectuée par cette dernière.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 32 quater
(art. L. 432-1-3 nouveau du code du travail)
Saisine d'un médiateur sur un projet de cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement concernant au moins 100 salariés

Objet : Cet article vise à reconnaître la possibilité à l'employeur ou au comité d'entreprise d'avoir recours à un médiateur afin de rapprocher leurs points de vue concernant un projet de cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement ou d'une entité autonome concernant au moins cent salariés.

En deuxième lecture, le Sénat avait supprimé cet article, sur proposition de votre commission. Celle-ci avait insisté sur le fait que les partenaires sociaux -qui n'avaient pas été consultés par le Gouvernement sur ce nouveau dispositif- étaient plus que réticents quant à son adoption. Elle avait également 18 ( * ) mis en évidence les graves incertitudes juridiques qui entouraient ce nouveau dispositif relatives notamment à la portée de la recommandation du médiateur et à l'articulation entre le recours au médiateur suite à l'exercice d'un droit d'opposition concernant les projets de restructuration et de compression des effectifs prévus par l'article 32 bis et le présent article.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et de M. Maxime Gremetz et des membres du groupe communiste, rétabli son texte de deuxième lecture sans modification.

Votre rapporteur ne peut que regretter que ni la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, ni le Gouvernement, n'aient entrepris de lever les incertitudes qui entourent cet article.

Votre commission vous propose par conséquent d'adopter, à nouveau, un amendement de suppression de cet article.

Section 3
-
Plan de sauvegarde de l'emploi et droit au reclassement

Art. 33 A
(art. L. 321-1 du code du travail)
Définition du licenciement pour motif économique

Objet : Cet article vise à réécrire la définition du licenciement pour motif économique afin d'en durcir les conditions d'application.

En deuxième lecture, le Sénat a, sur proposition de votre commission, réécrit la définition du licenciement pour motif économique elle-même profondément modifiée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Cette dernière avait, en effet, limité la qualification économique du licenciement aux trois causes suivantes :

- des difficultés économiques sérieuses n'ayant pu être surmontées par tout autre moyen ;

- des mutations technologiques mettant en cause la pérennité de l'entreprise ;

- des nécessités de réorganisation indispensables à la sauvegarde de l'activité de l'entreprise.

La nouvelle rédaction retenue par l'Assemblée nationale prévoit également, dans un dernier alinéa, que ces nouvelles dispositions sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des trois causes énoncées.

Après avoir auditionné 19 ( * ) l'ensemble des partenaires sociaux et plusieurs professeurs de droit, votre commission avait conclu à l'impérieuse nécessité de modifier à nouveau cette définition du licenciement pour motif économique. La définition qu'elle avait retenue ne constitue pas un retour au droit en vigueur. Comme l'a remarqué le rapporteur de l'Assemblée nationale, elle reprend plusieurs apports de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation.

Elle retient trois causes principales au licenciement pour motif économique, il s'agit :

- des difficultés économiques sérieuses ;

- des mutations technologiques ayant des conséquences importantes sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;

- et des réorganisations destinées à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise concernée.

Ces trois causes ne sont pas limitatives, le Sénat ayant conservé l'adverbe « notamment » . Ce maintien lui a semblé d'autant plus nécessaire que certaines causes de licenciement ne figurent pas dans les listes de causes retenues tant par l'Assemblée nationale que par le Sénat. Il s'agit, en particulier, des cas relatifs, par exemple, à une cessation d'activité, à un déménagement de l'entreprise ou encore au changement de rémunération des personnes des services commerciaux. Alors que ces situations impliquent la réalisation d'un plan social, elles ne pourraient plus, en l'absence de l'adverbe « notamment » , constituer une cause de licenciement pour motif économique.

La nécessité de limiter la marge d'appréciation du juge et donc de la Cour de cassation n'apparaît pas de manière probante. En effet, comme le notait très justement Mme Elisabeth Guigou lors des débats de deuxième lecture à l'Assemblée nationale : « la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation donne depuis longtemps une interprétation limitative des circonstances économiques justificatrices des licenciements, en les mettant en balance avec un autre principe général : celui de la stabilité de l'emploi (...) » 20 ( * ) .

Par ailleurs, comme l'ont souligné certains partenaires sociaux ainsi que le professeur Jean-Emmanuel Ray, lors de leur audition par votre commission 21 ( * ) , le durcissement de la définition du licenciement pour motif économique devrait mécaniquement faire augmenter le nombre des licenciements pour faute, le recours à la sous-traitance et aux formes de contrats de travail précaires.

En dépit de l'important travail pédagogique réalisé par le Sénat, à travers notamment l'audition de l'ensemble des partenaires sociaux et de professeurs de droit, l'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et de M. Maxime Gremetz et des membres du groupe communiste, son texte de deuxième lecture avec une modification.

En effet, dans la première phrase du premier alinéa de la nouvelle rédaction de l'article L. 321-1, elle a supprimé le qualificatif « substantielle » qui caractérisait la modification du contrat de travail susceptible de pouvoir entraîner un licenciement pour motif économique. Pour le rapporteur de l'Assemblée nationale « la suppression de ce mot permet d'ailleurs de conforter une jurisprudence favorable aux salariés développée par la chambre sociale de la Cour de cassation depuis plusieurs années » 22 ( * ) .

Votre commission considère que le débat en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale a confirmé les inquiétudes relatives aux incertitudes juridiques qui entourent la nouvelle définition du licenciement pour motif économique, en particulier en ce qui concerne le caractère limitatif des causes possibles.

Elle estime par ailleurs que la remontée du chômage et la réticence des employeurs à embaucher illustrent d'ores et déjà les effets pervers de ce texte qui porte atteinte au principe du droit à l'emploi énoncé dans le préambule de la Constitution de 1946 -en dissuadant les embauches- tout autant qu'il constitue une atteinte excessive au principe de la liberté d'entreprendre.

Dans ces conditions, votre commission vous proposera de rétablir les modifications qu'elle vous avait proposées en deuxième lecture .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 33 bis
(art. L. 321-1-1 du code du travail)
Suppression du critère de qualités professionnelles pour la détermination de l'ordre des licenciements pour motif économique

Objet : Cet article vise à retirer la notion de qualités professionnelles des critères pouvant être retenus pour déterminer l'ordre des licenciements économiques.

En deuxième lecture, le Sénat avait, à nouveau, adopté un amendement de suppression de cet article. A cette occasion, la ministre de l'emploi et de la solidarité s'était opposée à cette suppression arguant du fait que :

« Les critères légaux présentent un caractère supplétif par rapport aux critères conventionnels lorsque ces derniers existent. Ce caractère supplétif permet de garantir qu'existent des marges de souplesse suffisantes dans l'élaboration des critères. » 23 ( * )

Or, pour le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Gérard Terrier, il convient de considérer que « le fait de maintenir la référence aux qualités professionnelles induit une ambiguïté importante entre le licenciement pour motif économique et celui pour motif personnel » 24 ( * ) .

Cela signifie que, pour le Gouvernement, la mention du critère des qualités professionnelles n'est pas nécessaire, celle-ci pouvant être prévue par un accord collectif ; alors que pour le rapporteur de l'Assemblée nationale, elle n'est tout bonnement pas souhaitable puisqu'elle serait à l'origine d'une ambiguïté préjudiciable au salarié.

Ce différend irréductible entre le Gouvernement et le rapporteur de l'Assemblée nationale doit trouver une solution. Or il apparaît clairement que la position du Gouvernement ne saurait être satisfaisante compte tenu de l'interprétation qu'en fait le rapporteur de l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose par conséquent d'adopter, à nouveau, un amendement de suppression de cet article afin de conserver le critère des qualités professionnelles pour la détermination de l'ordre des licenciements pour motif économique.

Art. 33 ter A
(art. L. 321-2 du code du travail)
Désignation d'un expert-comptable
par le seul comité central d'entreprise

Objet : Cet article modifie l'article L. 321-2 afin de prévoir que seul le comité central d'entreprise peut procéder à la désignation d'un expert-comptable.

En deuxième lecture, le Sénat a, sur proposition de votre commission, adopté cet article additionnel qui constitue une mesure de coordination avec une modification introduite par lui à l'article 32 bis.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa commission, supprimé cet article. Le rapporteur, M. Gérard Terrier a justifié cette suppression par le fait que « si le comité central d'entreprise n'a pas utilisé son droit de faire appel à un expert-comptable, un comité d'établissement doit pouvoir en désigner un, comme la jurisprudence le permet, à condition que cet expert s'en tienne dans son analyse de documents au périmètre de l'établissement en question » 25 ( * ) .

Pourtant la préoccupation du rapporteur de l'Assemblée nationale ne justifiait pas la suppression de cet article additionnel adopté par le Sénat. Comme le montre l'article 32 bis qui a été amendé de manière identique par notre Haute Assemblée, l'Assemblée nationale aurait pu là aussi distinguer le rôle du comité central d'entreprise et celui du comité d'établissement.

Votre commission vous propose, dans ces conditions, de rétablir cet article 33 ter A en le modifiant afin d'en coordonner les dispositions avec les modifications apportées par l'Assemblée nationale à l'article 32 bis.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 33 ter
(art. L. 321-2-1 nouveau du code du travail)
Caractère irrégulier des procédures de licenciement pour motif économique en cas de non-consultation d'institutions représentatives du personnel inexistantes dans l'entreprise

Objet : Cet article vise à considérer comme irrégulier tout licenciement pour motif économique effectué dans une entreprise dans laquelle les institutions représentatives du personnel n'ont pas été mises en place.

En deuxième lecture, le Sénat avait supprimé cet article au motif notamment que le défaut de désignation des institutions représentatives du personnel n'était pas nécessairement imputable au chef d'entreprise et que celui-ci pouvait rencontrer des difficultés pour établir un procès-verbal de carence et le transmettre à l'inspecteur du travail.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et de M. Maxime Gremetz et des membres du groupe communiste, rétabli son texte de deuxième lecture.

Votre commission constate que le présent article revient à présumer que l'absence de procès-verbal de carence doit être comprise comme signifiant que le chef d'entreprise était responsable du défaut de mise en place des institutions représentatives du personnel et doit entraîner, de ce fait, le caractère irrégulier du licenciement pour motif économique. Elle considère que cette interprétation constitue, pour le moins, une solution sans nuance empreinte d'une défiance caractérisée envers le chef d'entreprise.

Par ailleurs, il convient d'observer qu'à aucun moment le Gouvernement et l'Assemblée nationale n'ont jugé utile de préciser la réalité et l'importance du phénomène que cet article a pour objet d'empêcher.

Votre commission vous propose par conséquent d'adopter, à nouveau, un amendement de suppression de cet article.

Art. 34 A
(art. L. 122-14-4 du code du travail)
Nullité des licenciements et réintégration des salariés
résultant de la nullité du plan social

Objet : Cet article vise à intégrer, dans le code du travail, la jurisprudence « Samaritaine » qui consacre la possibilité pour le juge de prononcer la nullité des licenciements et, par conséquent, l'obligation de réintégration des salariés dès lors que la procédure n'a pas été respectée ou que le contenu du plan social n'a pas été suffisant.

En deuxième lecture, le Sénat avait adopté cet article avec des modifications. Il avait en effet prévu, sur proposition de votre commission, de réserver au juge le soin de décider du caractère exécutoire ou non à titre provisoire de sa décision et d'aligner le montant minimum de l'indemnité pour le salarié sur le droit commun.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et de M. Maxime Gremetz et des membres du groupe communiste, rétabli son texte de deuxième lecture.

Votre commission vous propose de rétablir les modifications adoptées par le Sénat en deuxième lecture et d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 34
(art. L. 321-4-1 du code du travail)
Validité du plan social et droit au reclassement

Objet : Cet article modifie le contenu du plan social. Il prévoit, en particulier, des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière.

En deuxième lecture, le Sénat avait adopté cet article avec des modifications. Il avait prévu de conserver le droit en vigueur concernant la mention des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail. Il avait également prévu que la validité du plan social serait appréciée au regard des moyens de reclassement dont dispose l'entreprise.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et de M. Maxime Gremetz et des membres du groupe communiste, rétabli son texte de deuxième lecture.

Votre rapporteur continue à penser que la position du Sénat de deuxième lecture était plus équilibrée. La référence à la réduction des heures supplémentaires ne lui apparaît pas souhaitable. Quant à l'examen de la validité du plan social au regard des moyens de l'entreprise, cette exigence apparaît particulièrement floue et subjective.

Votre commission vous propose donc de rétablir le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 34 bis A
(art. L. 122-9 du code du travail)
Distinction selon les motifs du licenciement pour fixer le montant de l'indemnité légale de licenciement

Objet : Cet article vise à distinguer le montant de l'indemnité légale de licenciement selon que ce dernier relève d'un motif personnel ou économique.

Le Gouvernement a justifié l'introduction de cet article, adopté à son initiative lors de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, par son souci de « différencier les taux des indemnités, de manière à renchérir le coût des licenciements pour motif économique » 26 ( * ) .

En deuxième lecture, le Sénat avait adopté un amendement de suppression de cet article, sur proposition de votre commission. Cette suppression était justifiée, notamment, par le fait que les grandes entreprises comme Danone allouant déjà des indemnités d'un montant supérieur au minimum réglementaire, le renchérissement de cet indemnité toucherait principalement les PME.

On peut rappeler, à cet égard, que le Gouvernement n'ayant pas présenté d'étude d'impact des dispositions déposées dans le projet de loi initial ou introduites au cours des différentes lectures, il n'est pas possible d'évaluer les conséquences réelles de cette disposition pour les entreprises les plus fragiles.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et de M. Maxime Gremetz et des membres du groupe communiste, rétabli son texte de deuxième lecture.

Votre commission vous propose d'adopter, à nouveau, un amendement de suppression de cet article.

Art. 34 bis C
(art. 321-4 du code du travail)
Suivi de la mise en oeuvre effective des mesures du plan social

Objet : Cet article vise à assurer le suivi des plans sociaux par les institutions représentatives du personnel.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté cet article avec des modifications. Outre une modification d'ordre rédactionnelle, il avait prévu que l'administration devait être informée du suivi des plans sociaux et non « associée » à ce suivi comme le prévoyait le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et de M. Maxime Gremetz et des membres du groupe communiste, rétabli son texte de deuxième lecture.

Votre rapporteur continue à penser que les dispositions supprimées par le Sénat en deuxième lecture constituent une source d'insécurité juridique : qu'est-ce qu'une information approfondie ? Selon quelles modalités l'inspecteur du travail du travail doit-il être associé au suivi du plan social et quelles seraient les conséquences d'une association insuffisante ?.

Afin de clarifier le droit applicable, votre commission vous propose donc de rétablir les modifications adoptées par le Sénat en deuxième lecture.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 34 bis D
(art. L. 321-7 du code du travail)
Propositions de l'inspecteur du travail
pour compléter ou modifier le plan social

Objet : Cet article vise à renforcer et à préciser le rôle de l'autorité administrative dans l'élaboration des plans sociaux.

En deuxième lecture, le Sénat avait adopté cet article avec modifications.

Avec l'avis favorable du Gouvernement, il avait supprimé la possibilité pour l'inspecteur du travail de dresser un constat de carence dès la réception du projet de plan social. Toujours avec l'avis favorable du Gouvernement, il avait prévu que la capacité de l'autorité administrative de faire des propositions destinées à compléter ou à modifier le « plan de sauvegarde de l'emploi » devait s'achever « avant la dernière réunion du comité d'entreprise » et non « jusqu'à la dernière réunion » comme le souhaitait l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, le Sénat avait adopté deux amendements déposés par le Gouvernement, l'un rédactionnel, l'autre plus important puisqu'il réécrivait le deuxième alinéa de l'article L. 321-7 du code du travail afin de prévoir que ce devait être le plan social et non plus le projet de licenciement qui devait être transmis aux représentants du personnel au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et de M. Maxime Gremetz et des membres du groupe communiste, rétabli pour l'essentiel son texte de deuxième lecture.

A cet égard, votre rapporteur ne peut que faire part de son étonnement que même les amendements de votre commission adoptés avec l'avis favorable du Gouvernement et certains amendements du Gouvernement adoptés avec l'avis favorable de votre commission doivent passer sous les fourches caudines du rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Gérard Terrier, et de M. Maxime Gremetz.

Votre commission vous propose de rétablir en nouvelle lecture les modifications qu'elle vous a déjà proposées d'adopter en deuxième lecture.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 34 bis F
Contributions des entreprises de cinquante à mille salariés ou d'au moins mille salariés en matière de création d'activités et de développement d'emplois suite à des licenciements économiques de grande ampleur ou des fermetures de sites

Objet : Cet article vise à soumettre les entreprises qui procèdent à des licenciements économiques ayant un impact sur le bassin d'emploi à une contribution proportionnée au volume d'emplois supprimés et tenant compte de ses moyens.

En deuxième lecture, le Sénat avait, sur proposition de votre commission, supprimé cet article au motif en particulier que la nature de la nouvelle contribution ainsi créée n'était pas précisée : s'agit-il d'un impôt, d'une taxe ou d'autre chose ?

Par ailleurs cet article comprenait d'autres imprécisions relatives, par exemple, au rôle mal identifié de l'instance mentionnée dans le paragraphe I qui est chargée de fixer le montant de cette contribution.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et de M. Maxime Gremetz et des membres du groupe communiste, rétabli son texte de deuxième lecture à l'identique pour le paragraphe I.

En ce qui concerne le paragraphe II, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de rétablissement présenté par le Gouvernement qui modifie sensiblement sa rédaction. Le nouveau texte rappelle le principe selon lequel les entreprises de plus de mille salariés sont tenues de prendre des mesures permettant la création d'activités et le développement des emplois dans le bassin d'emploi affecté par la fermeture partielle ou totale de sites. Ces mesures peuvent être réalisées soit par l'entreprise concernée, soit par un tiers, dans des conditions fixées par un cahier des charges. Le contenu des actions à mener est prévu par une convention signée entre l'entreprise et l'Etat. En l'absence de convention, au bout de six mois, l'entreprise est tenue de verser une contribution au Trésor 27 ( * ) .

Votre rapporteur observe que, selon son objet formulé par le Gouvernement, cet amendement se justifiait par le fait qu'il « était juridiquement nécessaire d'ajuster la rédaction de certaines dispositions, en particulier celles relatives à la définition de l'obligation de contribution de l'employeur » 28 ( * ) . Cet argument ne saurait être contesté, de même qu'il ne saurait être épuisé par la nouvelle rédaction adoptée lors de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.

Outre que les incertitudes concernant le paragraphe I demeurent, le texte proposé pour le paragraphe II pose de nouvelles questions relatives en particulier au rôle du préfet. Celui-ci est-il vraiment le mieux à même de déterminer le montant de cette contribution ? Faut-il comprendre que la juridiction administrative sera compétente pour examiner les recours ? Quelle sera la nature de cette contribution ?

Votre rapporteur n'est pas convaincu par les vertus de cette nouvelle « usine à gaz » . Il s'inquiète par ailleurs du respect du principe d'égalité entre les entreprises compte tenu de la très large marge d'appréciation laissée au préfet. Par ailleurs, il s'interroge sur l'impact de telles dispositions sur l'attractivité du « site France » même si pour M. Jean le Garrec, président de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales « des études montrent que les législations sociales ne constituent pas un élément explicatif de la décision de s'implanter ou pas sur un territoire » 29 ( * ) .

Aussi, votre commission considère que toutes les conditions demeurent qui conduisent à rejeter un tel dispositif.

Votre commission vous propose d'adopter, à nouveau, un amendement de suppression de cet article.

Art. 34 bis
(art. L. 321-4-3 nouveau du code du travail)
Bilan d'évaluation des compétences et d'orientation pendant le préavis
du licenciement et congés de reclassement dans les entreprises
de mille salariés et plus

Objet : Cet article vise à créer un droit au congé de reclassement pour les salariés faisant l'objet d'un licenciement dans une entreprise de plus de mille salariés.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté cet article avec deux modifications, votre commission ayant réaffirmé à cette occasion son attachement à l'effort de reclassement que doivent fournir les entreprises qui licencient.

La première modification d'ordre rédactionnel était le fruit d'un amendement du Gouvernement. La seconde était le résultat d'un amendement de votre commission ayant pour objet de préciser que le congé de reclassement s'effectue pendant le préavis et que la date de la rupture du contrat est reportée jusqu'à la fin du congé si celui-ci dépasse le délai du préavis.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le rapporteur, M. Gérard Terrier, au nom de la commission qui modifie de manière rédactionnelle cet article sans toutefois reprendre la modification introduite par le Sénat.

Compte tenu du caractère maintenant limité des différences qui demeurent entre les deux assemblées sur cet article, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 34 ter
(art. L. 321-4-2 nouveau du code du travail)
Mesures d'évaluation des compétences professionnelles
et d'accompagnement en vue de reclassement

Objet : Cet article, introduit au Sénat lors de la deuxième lecture, à l'initiative du Gouvernement, vise à faire bénéficier les salariés en voie de licenciement de mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue de reclassement.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement visant à faire bénéficier (paragraphe I) les salariés en voie de licenciement des prestations du PARE -le plan d'aide au retour à l'emploi- en amont de l'inscription comme demandeur d'emploi. Sur proposition de votre commission, le Sénat avait, au préalable, sous-amendé cet amendement afin de prévoir que les résultats de ces mesures ne pouvaient être communiqués à un tiers qu'avec l'accord du salarié.

Le salarié est informé de son droit à bénéficier de ces mesures dans la lettre de licenciement envoyée par l'employeur. Une ancienneté minimum de quatre mois est requise pour pouvoir bénéficier du dispositif. Le salarié dispose de huit jours pour donner sa réponse. Par ailleurs, une sanction financière, à hauteur d'un mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés, est prévue à l'encontre de tout employeur qui ne respecterait pas ces dispositions.

La paragraphe II prévoit qu'à compter du 1 er janvier 2002, les salariés bénéficiaires d'une convention de conversion bénéficient de l'assurance chômage.

Enfin, le paragraphe III complète l'article L. 351-8 du code de travail afin de prévoir que l'accord relatif à l'assurance chômage signé par les partenaires sociaux peut avoir pour objet les mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue du reclassement mis en oeuvre dans la période du préavis.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article sous réserve d'une modification de numérotation de l'article ainsi créé qui devient l'article L. 321-4-2 afin d'interchanger sa position dans le code du travail avec l'article créé par l'article 34 bis du présent projet de loi.

Compte tenu du caractère rédactionnel de la modification apportée par l'Assemblée nationale, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 34 quinquies
(art. L. 621-8 du code du commerce)
Information du maire sur la procédure de redressement judiciaire concernant une entreprise ayant son siège sur le territoire de la commune

Objet : Cet article, introduit au Sénat lors de la deuxième lecture, vise à organiser l'information des maires concernant des procédures d'information judiciaire.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement présenté par notre collègue Daniel Goulet, modifié par un sous-amendement de votre commission. Le Gouvernement s'en était remis à la sagesse de notre Haute Assemblée.

Le paragraphe I modifie l'article L. 621-8 du code de commerce afin d'y insérer, après le deuxième alinéa, un nouvel alinéa qui prévoit que l'administrateur judiciaire informe par tout moyen le maire et le président de l'établissement de coopération intercommunale où est situé le siège de l'établissement de la société concernée de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le paragraphe II modifie l'article L. 621-11 du code de commerce afin de prévoir que le maire et le président de l'EPCI sont tenus informés du déroulement de la procédure judiciaire et communiquent au juge-commissaire, sur sa demande, tous les renseignements qu'ils détiennent et qui peuvent être utiles à la procédure.

Le paragraphe III prévoit par ailleurs que ces dispositions s'appliquent aux procédures en cours.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a souhaité, sur proposition du rapporteur, ne conserver que le premier paragraphe en précisant que le maire et le président de l'EPCI sont informés par courrier recommandé avec accusé de réception. Le rapporteur a considéré que le maintien du paragraphe II n'était pas souhaitable afin de ne pas « mêler le maire dans une procédure judiciaire dans laquelle le juge-commissaire et l'administrateur judiciaires ont des missions déjà bien définies » . 30 ( * )

Votre commission considère que la préoccupation de notre collègue Daniel Goulet, devrait être suffisamment satisfaite par la mise en oeuvre du paragraphe I de l'article voté par le Sénat et qu'il n'est pas nécessaire dans ces conditions de rétablir l'article en son entier.

C'est pourquoi votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 34 sexies
Entrée en vigueur des articles du présent projet de loi

Objet : Cet article, introduit à l'initiative du gouvernement lors de la deuxième lecture au Sénat, précise les dispositions du présent projet de loi qui seront applicables dès l'entrée en vigueur de la loi, y compris aux procédures en cours et celles qui ne seront pas applicables aux procédures en cours mais seulement aux nouvelles procédures.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté l'amendement présenté par le Gouvernement tel que sous-amendé par votre commission afin de tenir compte, par coordination, des articles qu'il avait supprimés dans le présent projet de loi.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte de l'amendement déposé au Sénat par le Gouvernement tout en le complétant.

Votre commission vous propose, à nouveau, de modifier cet article, par coordination, tout en maintenant certains apports de l'Assemblée nationale.

Dans cette nouvelle rédaction, seraient applicables aux procédures de licenciements en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi les dispositions des articles 29, 30, 32, 32 ter AA, 32 ter A, 32 ter B, 33, 34 A, 34, 34 bis B, 34 bis C, 34 bis E, 34 bis, 34 ter et 34 quater.

Par ailleurs les dispositions des articles 31 bis, 32 bis, 32 ter, 33 A, 33 ter A, 34 bis D et 34 quinquies ne seraient pas applicables aux procédures en cours, sauf celles qui seraient reprises à la suite d'une annulation judiciaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Section 4
-
Lutte contre la précarité des emplois

Art. 35 AA
(art L. 212-4-16 et L. 212-4-16-1 nouveaux du code du travail)
Travail à temps partagé

Objet : Cet article, supprimé à nouveau par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, vise à définir un contrat de travail particulier pour les salariés à temps partagé.

En deuxième lecture, le Sénat avait rétabli cet article introduit par lui en première lecture à l'initiative de notre ancien collègue André Jourdain et supprimé par l'Assemblée nationale lors de la deuxième lecture.

Les dispositions du présent article constituent la reprise du contenu d'une proposition de loi adoptée le 11 mars 1999 par le Sénat à l'initiative de notre ancien collègue André Jourdain et qui n'avait pas fait l'objet jusqu'à présent d'une inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa commission, supprimé à nouveau cet article, le rapporteur, M. Gérard Terrier, ayant fait part de sa préférence « pour des améliorations ponctuelles des dispositions sur les groupements d'employeurs » 31 ( * ) .

Compte tenu du refus obstiné de l'Assemblée nationale de discuter de ces propositions pourtant essentielles pour le développement des nouvelles formes d'emploi, votre commission vous propose, à regret, de ne pas rétablir cet article.

Art. 35 B
(art. L. 122-3-4 et L. 124-4-4 du code du travail)
Harmonisation du taux des primes de précarité au bénéfice des salariés sous contrat à durée déterminée et des intérimaires

Objet : Cet article vise à harmoniser par la voie législative les taux de l'indemnité versée à l'issue des contrats de travail à durée déterminée et temporaire.

En deuxième lecture, le Sénat avait adopté cet article avec modification afin de permettre aux partenaires sociaux d'affecter une partie du montant supplémentaire de cette indemnité, égale au maximum à 4 % de la rémunération brute totale, à des actions de formation pour l'accès à l'emploi des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue, sur proposition de sa commission, à son texte de deuxième lecture. Le rapporteur, M. Gérard Terrier, après avoir reconnu le caractère de « nécessité absolue » des actions de formation, avait estimé qu'il n'était « pas acceptable qu'elles soient à la charge des salariés subissant la précarité » 32 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter un amendement qui rétablit les modifications apportées par le Sénat en deuxième lecture.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 35
(art. L. 122-3-11 et L. 124-7 du code du travail)
Calcul de la période devant séparer deux contrats à durée déterminée

Objet : Cet article précise les modalités de calcul du délai de carence devant séparer deux contrats à durée déterminée ou deux contrats de travail temporaire.

En deuxième lecture, le Sénat avait supprimé les paragraphes I et II de cet article qui modifiaient les modalités de calcul du délai de carence devant séparer deux contrats à durée déterminée ou deux contrats de travail temporaire au motif, en particulier, qu'ils aboutissaient à une incohérence soulignée dès la première lecture par votre rapporteur.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de deuxième lecture concernant les paragraphes I et II de cet article.

Votre commission vous propose par conséquent d'adopter un amendement qui supprime à nouveau ces mêmes dispositions.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 36
(art. L. 152-1-4 et L. 152-2 du code du travail)
Infraction aux dispositions de l'article L. 1122-3-11
relatif au contenu du contrat de travail à durée déterminée

Objet : Cet article vise à modifier les dispositions du code du travail relatives aux sanctions pénales applicables à l'utilisation illégale des contrats précaires.

En deuxième lecture, le Sénat avait, sur proposition de votre commission, supprimé le paragraphe I de cet article, votre rapporteur ayant considéré que les sanctions pénales en matière de droit du travail devaient être réservées aux infractions les plus graves.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et de M. Maxime Gremetz et des membres du groupe communiste, rétabli son texte de deuxième lecture.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de rétablissement de la suppression du paragraphe I de cet article.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 36 bis
(art. L. 432-4-1 du code du travail)
Saisine de l'inspecteur du travail par le comité d'entreprise
de faits susceptibles de caractériser un recours abusif
aux contrats de travail précaire

Objet : Cet article vise à reconnaître la possibilité au comité d'entreprise de saisir l'inspection du travail afin de porter à sa connaissance des faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail précaires. L'entreprise est appelée, dans sa réponse à l'inspection du travail, à préciser les mesures qu'elle envisage pour réduire la précarité.

En deuxième lecture, le Sénat avait, sur proposition de votre commission, adopté un amendement de suppression de cet article. Votre rapporteur avait, à cet égard, observé que rien n'empêchait le comité d'entreprise de saisir l'inspection du travail pour dénoncer des entorses à l'application de l'article L. 432-4-1 du code du travail.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et de M. Maxime Gremetz et des membres du groupe communiste, rétabli son texte de deuxième lecture.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 37
(art. L. 122-3-8 et L. 124-5 du code du travail)
Rupture d'un contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié
en cas d'embauche pour une durée indéterminée

Objet : Cet article vise à permettre au salarié de rompre un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire avant l'échéance du terme prévu lorsque celui-ci obtient un contrat à durée indéterminée.

En deuxième lecture, le Sénat avait, sur proposition de votre commission, supprimé cet article, votre rapporteur ayant estimé qu'une telle disposition était de nature à affaiblir la notion même de contrat en tant qu'engagement réciproque.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et de M. Maxime Gremetz et des membres du groupe communiste, rétabli son texte de deuxième lecture, au motif, selon le rapporteur, M Gérard Terrier, que celui-ci ne mettait pas « à mal de façon trop importante le principe de la stabilité juridique des contrats de travail » 33 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Section 4 bis
-
Avenir des emplois-jeunes

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, de nouveau, supprimé cette division additionnelle qu'avait introduite le Sénat en première lecture, à l'initiative de votre commission.

Votre commission ne peut, une nouvelle fois, que déplorer l'attitude du Gouvernement et de l'Assemblée nationale en la matière qui s'apparente à la « politique de l'autruche ».

Le rapporteur de l'Assemblée nationale considère en effet que, « dans la mesure où le Gouvernement a annoncé en juin 2001 un plan global sur la consolidation des emplois-jeunes, les dispositions adoptées par le Sénat en la matière apparaissent dépourvues d'intérêt ». 34 ( * )

Cette nouvelle dérobade ne peut en aucun cas satisfaire votre commission.

Car l'annonce du plan gouvernemental n'a fait en définitive que renforcer « l'intérêt » des propositions du Sénat.

Les insuffisances du plan gouvernemental, présentées par votre commission en deuxième lecture mais aussi dans l'excellente analyse de notre collègue, Louis Souvet, dans son récent avis budgétaire 35 ( * ) , soulignent, par contraste, « l'intérêt » des propositions du Sénat. Elles tendent alors à en faire un indispensable complément aux lacunes du plan gouvernemental.

Cette section avait en outre « l'intérêt » d'offrir un support adapté aux inévitables dispositions législatives qu'impliquerait le plan gouvernemental s'il dépassait le stade du simple effet d'annonce.

Votre commission ne peut alors que prendre acte de la fin de non-recevoir une nouvelle fois adressée à ses propositions.

Aussi, à ce stade de la discussion, votre commission ne vous propose-t-elle pas de rétablir cette division et son intitulé .

Art. 38 ter
(art. L. 322-4-18 du code du travail)
Obligation de tutorat pour les emplois-jeunes

Objet : Cet article vise à rendre obligatoire le tutorat pour les emplois-jeunes.

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, mais supprimé par l'Assemblée nationale en deuxième et nouvelle lectures, vise à rendre obligatoire le tutorat pour les emplois-jeunes.

Compte tenu de sa position d'ensemble sur les articles de la présente section, votre commission ne vous propose pas de rétablir cet article.

Art. 38 quater
(art. L. 322-4-19 du code du travail)
Institution d'une prime dégressive à l'embauche des
emplois-jeunes par un nouvel employeur

Objet : Cet article vise à instituer une prime dégressive à l'embauche des emplois-jeunes par un nouvel employeur sous certaines conditions.

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, mais supprimé par l'Assemblée nationale en deuxième et nouvelle lectures, vise à instituer une prime dégressive à l'embauche des emplois-jeunes les moins qualifiés par un nouvel employeur.

Compte tenu de sa position d'ensemble sur les articles de la présente section, votre commission ne vous propose pas de rétablir cet article.

Art. 38 quinquies
(art. L. 322-4-19 du code du travail)
Encadrement des contrats d'emplois-jeunes

Objet : Cet article vise à limiter les possibilités de rotation des jeunes sur un même poste d'emploi-jeune pour des durées trop courtes pour garantir leur professionnalisation.

Cet article, introduit en première lecture par le Sénat, mais supprimé par l'Assemblée nationale en deuxième et nouvelle lectures, vise à limiter les possibilités de rotation des jeunes sur un même poste d'emploi-jeune pour des durées trop courtes pour garantir leur professionnalisation.

Compte tenu de sa position d'ensemble sur les articles de la présente section, votre commission ne vous propose pas de rétablir cet article.

Art. 38 sexies
(art. L. 322-4-21 nouveau du code du travail)
Evaluation des emplois-jeunes

Objet : Cet article vise à confier aux CODEF la mission d'évaluer les postes d'emplois-jeunes créés dans chaque département.

Cet article, introduit en première lecture par le Sénat, mais supprimé en deuxième et nouvelle lectures à l'Assemblée nationale, vise à confier aux CODEF la mission d'évaluer les postes d'emplois-jeunes créés dans chaque département.

Compte tenu de sa position d'ensemble sur les articles de la présente section, votre commission ne vous propose pas de rétablir cet article.

Section 5
-
Accès à l'emploi des travailleurs handicapés

Art. 39 bis
(art. L. 441-2 du code du travail)
Versement d'un intéressement et des fruits de la participation aux salariés mis à la disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs

Objet : Cet article vise à permettre que le salarié mis à disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs bénéficie des systèmes d'intéressement et de participation en vigueur au sein de cette entreprise au prorata du temps de mise à disposition.

En deuxième lecture, le Sénat avait rétabli cet article, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de notre Haute Assemblée. Il s'agissait, ce faisant, de rétablir le texte d'un amendement adopté par lui en première lecture à l'initiative de notre collègue Jean-Louis Lorrain et supprimé en deuxième lecture par l'Assemblée nationale.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, à nouveau, supprimé cet article, le rapporteur, M. Gérard Terrier, ayant estimé que cette disposition relevait de la négociation collective.

Votre rapporteur rappelle que si la négociation collective doit être privilégiée chaque fois que cela est possible, il incombe au législateur de veiller au respect des principes fondamentaux au premier rang desquels figure le principe d'égalité. C'est pourquoi, l'amendement de notre collègue Jean-Louis Lorrain apparaît pertinent afin de permettre à l'ensemble des salariés de bénéficier des systèmes d'intéressement et de participation.

Toutefois, compte tenu du débat sur cet article, on peut penser que les partenaires sociaux sont maintenant sensibilisés à la nécessité de régler ce problème spécifique.

Votre commission ne vous propose pas, dans ces conditions, de rétablir cet article.

CHAPITRE PREMIER BIS
-
Prévention des conflits collectifs du travail et garantie du principe
de continuité dans les services publics

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à rétablir ce chapitre premier bis, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, afin de réintégrer dans le projet de loi l'ensemble des quatre articles de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 février 1999 tendant à assurer un meilleur respect du principe de continuité des services publics en cas de grève 36 ( * ) .

Le dispositif raisonnable et actualisé proposé par le Sénat apparaît particulièrement d'actualité dans une période où les conflits sociaux tendent à se propager dans le secteur public par un dangereux « effet d'imitation ».

A cet égard, votre commission regrette que le rapport de M. Gérard Terrier, rapporteur des Affaires culturelles familiales et sociale de l'Assemblée nationale, ne fasse aucun commentaire, ni même aucune mention du chapitre I er bis et des quatre articles afférents qui ont fait l'objet d'amendements de suppression en séance publique.

Il est pourtant traditionnel que les rapports parlementaires commentent l'ensemble des articles d'un texte restant en discussion, y compris en nouvelle lecture.

Votre rapporteur pourrait être tenté de voir dans cette absence flagrante le signe révélateur d'une certaine indifférence aux difficultés subies par les usagers et les clients en l'absence d'un « service minimum » dans les services publics gérés par les entreprises publiques ou par l'Etat.

Art. 39 ter
Obligation de négociation sur la prévention des grèves au sein des établissements et entreprises chargés de la gestion d'un service public

Objet : Cet article prévoit que, dans le secteur public, les partenaires sociaux devront négocier dans un délai d'un an des accords collectifs afin d'améliorer le dialogue social et de prévenir le déclenchement des grèves.

Votre commission vous propose un amendement afin de rétablir cet article déjà rétabli par le Sénat en deuxième lecture et supprimé à nouveau par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Votre commission vous propose par amendement de rétablir cet article.

Art 39 quater
(art. L. 521-3 du code du travail)
Préavis de grève dans les entreprises
chargées de la gestion d'un service public

Objet : Cet article propose de réformer l'article L. 521-3 du code du travail relatif au droit de grève des personnels de l'Etat et des entreprises chargées d'un service public afin de faire passer de cinq à sept jours francs le délai de préavis, d'interdire la pratique des préavis « glissants » et d'imposer aux partenaires sociaux un constat écrit des points de convergence ou de divergence.

Votre commission vous propose un amendement afin de rétablir cet article déjà rétabli par le Sénat en deuxième lecture et supprimé à nouveau par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Votre commission vous propose par amendement de rétablir cet article.

Art. 39 quinquies
Rapport au Parlement sur les grèves dans les services publics

Objet : Cet article prévoit la remise d'un rapport au Parlement dans un délai de deux ans sur les accords conclus au titre de l'article 39 ter ci-dessus pour rendre compatible le principe de continuité des services publics avec l'exercice du droit de grève.

Votre commission vous propose un amendement afin de rétablir cet article déjà rétabli par le Sénat en deuxième lecture et supprimé à nouveau par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Votre commission vous propose par amendement de rétablir cet article.

Art. 39 sexies
(art. L. 521-3-1 nouveau du code du travail)
Consultation par scrutin du personnel
sur le déclenchement d'une grève dans un service public

Objet : Cet article prévoit qu'après l'échec éventuel des négociations pendant le préavis, les consultations éventuelles sur le déclenchement ou la poursuite de la grève font l'objet d'un vote à bulletin secret dont le résultat est porté à la connaissance de l'ensemble des salariés concernés.

Votre commission vous propose un amendement afin de rétablir cet article déjà rétabli par le Sénat en deuxième lecture et supprimé à nouveau par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Votre commission vous propose par amendement de rétablir cet article.

CHAPITRE II
-
Développement de la formation professionnelle

Sur les 27 articles que comprend ce chapitre, seuls 9 restent encore en discussion à l'issue de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.

Votre commission se félicite des rapprochements ainsi intervenus entre les deux Assemblées, même si les convergences restent d'importance inégale selon les trois sujets abordés par ce chapitre.

Ainsi, sur le financement de l'apprentissage , le débat parlementaire a permis d'aboutir à un texte commun permettant notamment de mieux garantir le financement des centres de formation d'apprentis (CFA) et d'assurer une plus grande transparence pour la collecte de la taxe d'apprentissage.

S'agissant de l'offre de formation , si un accord sur la mise en place d'un nouveau régime d'enregistrement des organismes de formation a été trouvé, le souci commun des deux assemblées d'améliorer la coordination des instances compétentes en matière de formation et de simplifier l'architecture actuelle du dispositif se traduit en revanche par des propositions encore différentes, notamment concernant l'organisation des COREF.

Mais, c'est sans doute en matière de validation des acquis de l'expérience que la navette a paradoxalement conduit au bilan le plus mitigé.

Certes, les deux assemblées se rejoignent dans le souci d'élargir significativement les possibilités de validation. Mais demeure encore une opposition forte sur la déclinaison de ce principe. L'Assemblée nationale cherche visiblement à restreindre le champ des titres visés par la validation tout en assouplissant -sans doute à l'excès- les procédures. Le Sénat défend une thèse inverse en cherchant à étendre le champ de la validation tout en restant extrêmement vigilant sur les procédures pour en garantir la qualité et prévenir certaines dérives. C'est pourquoi subsistent encore des divergences fortes notamment sur deux points : la durée minimale d'activité ouvrant droit à validation et la « professionnalisation » du dispositif.

En nouvelle lecture, votre commission vous proposera de rétablir l'essentiel de ses propositions jusqu'à présent ignorées par l'Assemblée nationale, ne désespérant pas d'un remords de dernière minute de nos collègues députés.

Section 1
-
Validation des acquis de l'expérience professionnelle

Art. 40 A
(art. L. 900-1 du code du travail)
Finalités de la formation professionnelle continue

Objet : Cet article a pour objet de redéfinir les finalités de la formation professionnelle continue pour prendre en compte le nouveau dispositif de validation des acquis de l'expérience.

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, a été supprimé par l'Assemblée nationale en deuxième, puis en nouvelle lectures, malgré l'avis de sagesse exprimé par le Gouvernement sur ces dispositions.

Il vise à redéfinir les finalités de la formation professionnelle, qui sont énumérées à l'article L. 900-1 du code du travail, pour prendre en compte le nouveau dispositif de validation des acquis de l'expérience. En ce sens, il prévoit d'inscrire le développement des compétences professionnelles parmi les finalités de la formation professionnelle continue.

Votre commission s'étonne de l'obstination manifeste de l'Assemblée nationale à supprimer cet article en invoquant d'ailleurs des raisons quelque peu contradictoires. Ces nouvelles dispositions seraient « superfétatoires », mais en même temps introduiraient le « risque de conforter l'utilisation réductrice qui est faite du critère de compétences dans l'élaboration et la mise en oeuvre des plans sociaux ». 37 ( * )

Votre commission s'étonne également des réactions épidermiques que suscite la notion de compétence à l'Assemblée nationale. Elle tient toutefois à rassurer nos collègues députés sur ses intentions, qui visent simplement à mieux reconnaître les compétences professionnelles car leur développement permet de déboucher sur une validation ultérieure.

Votre commission vous propose de rétablir cet article, par voie d'amendement, dans la rédaction adoptée par le Sénat en première et deuxième lectures.

Art. 40
(art. L. 900-1 du code du travail)
Droit à la validation des acquis de l'expérience

Objet : Cet article proclame le droit, pour toute personne engagée dans la vie active, de faire valider les acquis de son expérience en vue d'acquérir une certification professionnelle.

Force est ici de reconnaître que la navette a tourné court puisque l'Assemblée nationale a rétabli, en nouvelle lecture, son texte de première lecture.

Les divergences entre les deux chambres sont doubles.

Les premières tiennent à la nature de l'expérience et des compétences susceptibles d'être validées .

L'Assemblée nationale estime que « la validation des acquis ne saurait se réduire à la seule reconnaissance de la compétence professionnelle » 38 ( * ) .

Votre commission ne peut en aucun cas partager cette analyse. S'agissant de l'obtention de certification de nature professionnelle, les compétences validables ne peuvent à l'évidence qu'être également de nature professionnelle, même si elles peuvent relever d'une expérience acquise hors du strict cadre d'une activité professionnelle (bénévolat, par exemple). Voilà pourquoi votre commission, soucieuse de garantir la professionnalisation du dispositif, juge indispensable que la démarche de validation repose sur la seule prise en compte des compétences professionnelles.

Elle observe d'ailleurs qu'en première lecture le Gouvernement ne s'était pas opposé à cette analyse, en s'en remettant à la sagesse du Sénat, et que le groupe socialiste avait déposé un amendement allant dans le même sens.

Les secondes divergences tiennent au champ du droit à validation .

Votre commission juge souhaitable d'élargir ce droit à l'ensemble des titres à finalité professionnelle, y compris ceux ne figurant pas sur le répertoire national des certifications professionnelles.

Il n'est guère convaincant d'affirmer que cet élargissement conduirait à la délivrance de certifications « au rabais », sauf à considérer que toute certification non enregistrée au répertoire est, par nature, de mauvaise qualité.

Sur ces deux points, votre commission vous proposera de rétablir, par amendement, la position du Sénat de deuxième lecture.

La nouvelle lecture a également été l'occasion, pour le Gouvernement, d'introduire par amendement une nouvelle disposition permettant aux salariés de bénéficier d'un congé de validation des acquis .

Ce congé est analogue au congé de bilan de compétences sur plusieurs points :

- une durée maximale de 24 heures de travail, consécutives ou non ;

- une assimilation du congé à un temps de travail ;

- une possibilité pour le salarié de demander aux OPACIF de financer les dépenses afférentes à la validation ;

- un maintien de la rémunération pour le salarié en congé, financée par les OPACIF ;

- un congé accessible aux salariés en contrat à durée déterminée.

Votre commission observe que l'introduction tardive de ce dispositif est sans doute liée à l'échec de la négociation interprofessionnelle sur la formation du 23 octobre dernier. Cette négociation aurait en effet pu, en cas de succès, se traduire par l'adoption de stipulations en ce sens puisque la question de la validation était inscrite à l'agenda de cette discussion.

Aussi, dans l'attente d'un accord des partenaires sociaux sur ce dispositif qui relève prioritairement de leurs compétences, votre commission ne peut bien entendu qu'être favorable à ce dispositif.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art 40 bis
Validation des acquis dans la fonction publique

Objet : Cet article, introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de M. Daniel Eckenspieller, vise à permettre la prise en compte de l'expérience professionnelle acquise par les fonctionnaires, antérieurement à leur recrutement dans l'une des trois fonctions publiques, pour leur classement dans les grilles de la fonction publique.

Cet article, réintroduit par le Sénat en deuxième lecture à l'initiative de M. Daniel Eckenspieller, a été une nouvelle fois supprimé à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Tout comme en deuxième lecture, votre commission ne vous proposera pas de le rétablir en nouvelle lecture. Elle constate, en effet, que les interrogations qu'elle avait pu émettre sur le dispositif proposé n'ont, pour l'instant, pas été levées. Dès lors, celui-ci reste encore trop flou quand bien même il aborde un réel problème.

Votre commission ne vous propose pas de rétablir cet article.

Art. 41
(art. L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation)
Validation des acquis en vue de l'acquisition de diplômes
ou titres à finalité professionnelle et répertoire national
des certifications professionnelles

Objet : Cet article définit la procédure de validation des acquis de l'expérience en vue d'obtenir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, à l'exception des diplômes et titres de l'enseignement supérieur. Il prévoit également la création d'un répertoire national des certifications professionnelles et définit le régime transitoire applicable aux diplômes et titres actuellement homologués.

D'ores et déjà, la navette a permis d'aboutir à un rapprochement des positions des deux assemblées.

Ainsi, l'Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture cinq apports du Sénat :

- prise en compte de la situation spécifique des conjoints collaborateurs au regard de la validation ;

- garantie d'une présence significative de professionnels dans les jurys de validation ;

- recours possible et privilégié aux mises en situation de travail pour apprécier les acquis du candidat à validation ;

- extension des possibilités de dispense des titres ou diplômes requis pour préparer certaines certifications des établissements publics ayant une mission de formation ;

- consultation préalable obligatoire des partenaires sociaux sur la création de toute nouvelle certification professionnelle par l'Etat.

Ces acquis sont importants et votre commission se félicite, à son tour, de l'esprit constructif de l'Assemblée nationale en la matière.

Il subsiste cependant des lignes de clivages fortes, l'Assemblée nationale étant revenue en nouvelle lecture, hormis une modification rédactionnelle, à son texte de première lecture sur quatre points :

- le délai minimal d'activité professionnelle ouvrant droit à validation des acquis, le Sénat étant favorable à la fixation d'un délai modulable, fixé par l'autorité délivrant le titre et ne pouvant en aucun cas être inférieur à trois ans ;

- l'opportunité d'inscrire dans la loi l'exigence d'une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les jurys de validation, le Sénat y étant opposé compte tenu des difficultés pratiques d'application ;

- la procédure d'enregistrement des certifications dans le répertoire national, le Sénat étant favorable à l'unification de cette procédure afin de permettre à la commission d'examiner toutes les certifications ;

- la fixation des principes généraux de composition de la commission de certification, le Sénat ayant souhaité l'inscrire dans la loi afin d'assurer une large représentation des professionnels.

Compte tenu de l'importance de ces dispositions qui renforcent les garanties de qualité dans la procédure de validation et dans la délivrance des certifications professionnelles, votre commission estime indispensable de revenir, sur ces quatre points, au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

Votre commission vous proposera en outre d'adopter deux nouveaux amendements.

Le premier est de précision et vise à poursuivre la démarche rédactionnelle entreprise par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture visant à clarifier la rédaction de cet article.

Le second vise à préciser une innovation introduite en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement. Celui-ci a, en effet, tenu à inscrire dans la loi que les certifications sont enregistrées dans le répertoire national par arrêté du Premier ministre. Cette initiative tardive ne peut qu'étonner votre commission. Outre qu'elle est de nature visiblement réglementaire, elle risque de soulever des difficultés d'application : on imagine mal le Premier ministre signer tous les arrêtés à ce titre, sachant qu'il existe aujourd'hui plus de 4.000 titres homologués. Votre commission vous proposera donc, par amendement, d'assouplir cette procédure très contraignante.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 41 bis A (nouveau)
Soutien aux associations d'aide aux familles

Objet : Cet article vise à faire bénéficier les associations d'aide aux familles d'un soutien dans le cadre de la formation professionnelle continue.

Cet article a été introduit à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, à l'initiative de MM. Jean-Louis Dumont et Gérard Terrier contre l'avis du Gouvernement.

Outre la faiblesse évidente de sa portée normative déjà soulignée par le Gouvernement à l'Assemblée nationale, cette nouvelle disposition est particulièrement ambiguë. En outre, elle ne concerne en rien la validation des acquis qui est pourtant l'objet de la présente section.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 42
(art. L. 611-4, L. 613-1 et L. 613-3 à L. 613-6 du code de l'éducation)
Validation des acquis en vue de l'obtention d'un diplôme
ou d'un titre de l'enseignements supérieur

Objet : Cet article définit la procédure de validation des acquis de l'expérience en vue d'obtenir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle de l'enseignement supérieur.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli l'essentiel de son texte de deuxième lecture, n'acceptant que les modifications du Sénat sur la mise en situation de travail, mais repoussant les trois autres modifications adoptées au Sénat :

- l'exigence d'un rapport direct entre la certification visée et l'expérience acquise ;

- la professionnalisation de la composition des jurys de validation ;

- la suppression de l'exigence d'une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les jurys.

Par cohérence avec la position adoptée à l'article 41, votre commission ne peut que suggérer à nouveau de rétablir ces dispositions.

Elle vous propose donc de rétablir, par voie d'amendement, la rédaction adoptée par le Sénat en deuxième lecture.

Art. 42 quater
(art. L. 900-2 du code du travail)
Inscription de la validation des acquis dans le champ de la formation professionnelle continue

Objet : Cet article tend à faire entrer les actions de validation des acquis de l'expérience dans le champ des actions de formation professionnelle continue.

Le Sénat a, en première et deuxième lectures, souhaité élargir le champ des actions prises en compte, en supprimant la condition restrictive d'inscription des certifications au répertoire national.

En deuxième et en nouvelle lectures, l'Assemblée nationale a cependant écarté cette modification.

Votre commission vous propose de rétablir, par voie d'amendement, la rédaction adoptée par le Sénat en première et deuxième lectures.

Art. 42 octies
(art. L. 991-1 du code du travail)
Contrôle administratif et financier et accréditation des organismes assistant les candidats à la validation des acquis

Objet : Cet article tend à soumettre au contrôle administratif et financier de l'Etat les organismes assistant les candidats à une validation des acquis de l'expérience.

En première et deuxième lectures, le Sénat avait adopté un amendement présenté par M. Jacques Legendre, rapporteur pour avis de la commission des Affaires culturelles, complétant cet article par la mise en place d'une accréditation par l'Etat des organismes assistant les candidats à validation.

L'Assemblée nationale, visiblement dubitative sur l'applicabilité d'une telle disposition, a cependant supprimé l'exigence d'une telle accréditation.

Votre commission vous propose de rétablir, par voie d'amendement, la rédaction adoptée par le Sénat en deuxième lecture .

Section 3
-
L'offre de formation professionnelle continue

Art. 45 bis
(art. L. 910-1 et L. 910-2 du code du travail)
Coordination des instances compétentes
en matière de formation professionnelle

Objet : Cet article vise à modifier l'appellation actuelle des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi (COREF) et à en préciser la composition, les missions et les modalités de fonctionnement. Il tend aussi à clarifier l'architecture des instances nationales de coordination de la politique de formation professionnelle.

Bien qu'un accord semble se dégager entre les deux assemblées sur le souci d'assurer une clarification et une simplification de l'architecture du système français de coordination, deux divergences subsistent :

- l'opportunité d'une réactivation du comité interministériel de la formation professionnelle.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de deuxième lecture qui cherche à réactiver le comité interministériel de la formation professionnelle.

En première et deuxième lectures, le Sénat avait pour sa part suggéré de supprimer cette instance en sommeil depuis 1983, estimant que la coordination interministérielle ne doit pas nécessairement passer par une multiplication de structures ad hoc , qui tiennent souvent plus de l'affichage que de l'action.

Toutefois, dans la mesure où l'Assemblée nationale a rétabli son texte en nouvelle lecture, votre commission ne peut que prendre acte du souci affiché de revitaliser la coordination interministérielle.

Elle ne vous proposera donc pas à nouveau de supprimer en nouvelle lecture ce comité interministériel, espérant que l'acharnement de l'Assemblée nationale à l'inscrire dans la loi se traduise à l'avenir par une meilleure coordination gouvernementale.

- la composition et la présidence des COREF

Sur ces points, l'Assemblée nationale est revenue en nouvelle lecture à sa position de deuxième lecture : une composition restreinte et une coprésidence.

Votre commission ne peut toujours pas s'associer à ces propositions.

D'une part, le souhait de faire des COREF l'instance régionale de coordination exige à l'évidence que toutes les parties prenantes de la politique de formation y soient représentées. Votre commission observe en outre que la faible efficacité actuelle ne tient pas à sa composition mais à son mode de fonctionnement : M. Gérard Lindeperg, pourtant cosignataire de l'amendement adopté à l'Assemblée nationale, ne dit pas autre chose lorsqu'il observe que le COREF est pour l'instant perçu comme « une simple chambre d'enregistrement sans influence sur les choix quasiment arrêtés par les administrations » 39 ( * ) .

D'autre part, votre commission persiste à considérer que la coprésidence est la pire solution. Elle observe d'ailleurs que cette analyse semble partagée par le comité de coordination des programmes régionaux qui s'est prononcé, lors de sa réunion plénière du 3 octobre dernier, contre une telle coprésidence.

Aussi, votre commission vous proposera de revenir, s'agissant de la composition et de la présidence du COREF, à la rédaction du Sénat de première et deuxième lecture.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

CHAPITRE III
-
Lutte contre les discriminations dans la location de logements

Art. 50
(art. 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs
portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986)
Lutte contre les discriminations dans les locations de logements

Objet : Cet article a pour objet d'affirmer le principe de non-discrimination en matière de logement locatif.

En deuxième lecture, le Sénat était revenu à sa position initiale qui, conformément à celle retenue sur la proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations, ne souhaitait pas déséquilibrer le régime de la charge de la preuve jusqu'à un point qui n'est pas conforme au contenu de la directive européenne du 29 juin 2000.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli la rédaction qu'elle avait adoptée en deuxième lecture.

La commission des Affaires sociales souhaite que soit préservé un équilibre entre bailleur et preneur.

Certes, la proposition de loi relative à la discrimination est devenue la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001, l'Assemblée nationale ayant exercé « son dernier mot ». La rédaction qu'elle propose pour cet article est donc en conformité avec ce texte.

Votre commission aurait certes pu préconiser l'adoption de cet article sans modification, sinon par cohérence juridique, du moins par souci d'harmonisation. Mais par cohérence intellectuelle , elle ne peut que proposer le dispositif auquel le Sénat a souscrit.

Votre commission vous propose en conséquence de rétablir le texte voté par le Sénat en deuxième lecture .

Art. 50 bis AA
(art. L. 353-20, L. 442-8, L. 442-8-3-1 nouveau
du code de la construction et de l'habitation)
Encadrement du prix des locations des meubles en cas de location
ou sous-location meublée

Objet : Cet article a pour objet d'encadrer le prix des locations d'habitation meublées.

En deuxième lecture, le Sénat avait supprimé cet article encadrant le prix de location des meubles garnissant les appartements loués meublés par les bailleurs sociaux.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article

Ces prix sont déjà régulés, puisqu'ils ne peuvent dépasser le montant du loyer. Le Gouvernement propose que le montant de location des meubles soit fixé par un arrêté ministériel.

La rédaction pourrait en outre générer un effet pervers. Dans le dispositif proposé par le Gouvernement, le bailleur social aura le choix entre ne pas facturer la location des meubles ou la facturer au prix fixé par l'arrêté gouvernemental.

Une telle disposition prive le bailleur de la faculté de louer ses meubles moins cher que le prix fixé par le Gouvernement. Dans ce cas, le dispositif, contrairement au but qui lui est assigné, est défavorable au locataire.

Doutant de la capacité de l'administration à déterminer la valeur locative de ces meubles et refusant la complexité de cette procédure, votre commission vous propose, comme en deuxième lecture, de maintenir le droit actuellement en vigueur.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 50 bis AC
(article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)
Interdiction de refuser une caution
au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française

Objet : Cet article a pour objet d'interdire le refus d'une caution du motif qu'elle ne possède pas la nationalité française.

En deuxième lecture, le Sénat avait supprimé cet article interdisant de refuser une caution, dans le cadre d'un contrat de location, au motif que celle-ci ne posséderait pas la nationalité française.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article.

Considérant que le propriétaire est seul apte à apprécier la fiabilité d'un acte de cautionnement à son égard, dans les limites posées par l'interdiction des discriminations énumérées à l'article 50 et sanctionnées, le cas échéant, par le contrôle du juge, votre commission vous propose, comme en deuxième lecture, de demeurer au droit existant.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 50 bis AD
(article 22-2 nouveau de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)
Liste des documents qu'il est interdit au bailleur de demander

Objet : Cet article a pour objet d'interdire au bailleur de demander un certain nombre de documents.

En deuxième lecture, le Sénat avait supprimé cet article dressant une liste de documents que le propriétaire ne pourrait demander à un candidat à la location.

Cette liste prohibait la demande des documents suivants :

- la photographie d'identité ;

- la carte d'assuré social ;

- la copie de relevé de compte bancaire ou postal ;

- l'attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article.

L'Assemblée nationale précise que la rédaction de cet article ne vise que l'étape « préalable » à la conclusion du bail. Une telle précision aboutirait à créer deux dossiers, l'un pour la candidature, l'autre pour la conclusion du bail imposant au bailleur ou à son mandataire d'effectuer des demandes supplémentaires.

Votre commission déplore la méthode retenue. La commission nationale de concertation (CNC), regroupant les différentes parties, bailleurs et locataires ainsi que des personnalités qualifiées, travaillait sur la question des pièces demandées par les bailleurs.

L'Assemblée nationale « prend de vitesse » ce groupe de travail pour imposer sa solution. L'urgence est mauvaise conseillère puisque le texte proposé par cet article n'apparaît guère applicable.

Le présent article prévoit que sont interdits les documents suivants : photographie d'identité, carte d'assuré social, attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal.

La logique voudrait que soient proscrits, dans le doute, originaux et copies de ces documents. Or, il n'en est rien. Le texte de l'article précise que seule la demande d'une copie du relevé de compte bancaire ou postal est prohibée.

L'article laisserait libre de demander, a contrario , un original. Cette distinction serait dès lors valable pour les trois autres pièces : il serait impossible de demander les originaux mais a contrario il serait permis de demander des copies !

Soucieux que le mécanisme prévu à l'article 50 permette de lutter efficacement contre les discriminations, votre commission ne souhaite néanmoins pas que s'instaure un climat de méfiance voire de défiance entre bailleurs et locataires.

Aussi, vous propose-t-elle, comme en deuxième lecture, d'adopter un amendement de suppression de cet article .

Art. 50 bis AE
(article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)
Possibilité pour une association de représenter un locataire
dans le cadre d'un litige individuel l'opposant à son bailleur

Objet : Cet article a pour objet de permettre à un locataire d'être représenté par une association dans un litige individuel.

En deuxième lecture, le Sénat avait supprimé cet article.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article permettant à une association de représenter un locataire contre son bailleur dans le cadre d'un litige individuel.

Votre commission ne peut que rappeler ici la justification de la suppression effectuée en deuxième lecture

Le dispositif du présent article a déjà été examiné par le Sénat lors de la discussion de la loi solidarité et renouvellement urbains.

Le Sénat, par la voix de M. Pierre Jarlier, au nom de la commission des Lois, avait déjà émis une position de principe qui n'était pas favorable à cette extension.

« Le 4° (de l'article 85 A), dans sa rédaction initiale résultant de l'amendement présenté par le Gouvernement, prévoyait la possibilité pour plusieurs locataires ayant avec un même bailleur un litige locatif ayant une origine commune de donner mandat à une association, association siégeant à la Commission nationale de concertation ou association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnée à l'article 31 de la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre l'exclusion et agréées à cette fin, pour ester en justice en leur nom et pour leur compte. Un sous-amendement présenté par M. Daniel Marcovitch a substitué à cette initiative collective concernant des litiges conjoints une possibilité individuelle de donner mandat à une des associations précitées pour agir en justice en lieu et place d'un locataire unique. Sur ce point et du fait de son caractère dérogatoire par rapport aux actions ouvertes par le droit commun aux associations, il paraît préférable de retenir le dispositif initialement proposé par le Gouvernement qui transpose des mécanismes de représentation conjointe prévus par le code de la consommation. Votre commission des Lois vous soumet un amendement à cet effet. »

En conséquence, et ne souhaitant pas revenir sur une question déjà tranchée, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 50 bis AF (nouveau)
(section 7 nouvelle du chapitre II du titre II
du livre premier du code du travail)
Création d'une section « Discriminations » dans le code du travail

Objet : Cet article a pour objet de créer une division intitulée « discriminations » dans le code du travail.

Sur proposition du rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, introduit le présent article additionnel.

Il procède à l'insertion d'une nouvelle et septième section dans le chapitre II du titre II du livre I du code du travail intitulé « discriminations ».

Votre commission souscrit à ce souci d'assurer la clarté et la lisibilité du code du travail et vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE III BIS
-
Lutte contre le harcèlement moral au travail

Votre commission tient à insister sur l'importance du travail déjà accompli au présent chapitre par les deux assemblées qui, loin d'être stérile, a permis d'esquisser des accords non négligeables sur de nombreux points.

Les dispositions relatives au harcèlement moral témoignent ainsi avec force des possibilités d'enrichissement d'un texte par la navette.

Au fur et à mesure des lectures successives, les deux assemblées ont fait apparaître leurs convergences sur ce volet pourtant absent du texte du projet de loi initial. Ces convergences portent principalement sur les grandes lignes d'une définition du harcèlement moral, sur le champ d'application d'une nouvelle législation, sur la protection des victimes et sur les moyens de prévention. Seules les séparent notamment aujourd'hui la question de la sanction pénale et celle de la médiation externe.

Art 50 quater
(art. L. 122-49 à L. 122-53 nouveaux et L. 123-1 du code du travail)
Définition, sanction et prévention du harcèlement moral

Objet : Cet article vise à définir et à interdire le harcèlement moral dans l'entreprise. Il prévoit en outre une protection des victimes de harcèlement moral ou des personnes l'ayant dénoncé, des sanctions disciplinaires pour les auteurs et charge le chef d'entreprise d'une mission générale de prévention. Il définit enfin des conditions spécifiques d'action en justice en cas de harcèlement moral.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté trois séries de modifications au texte adopté en deuxième lecture par le Sénat.

D'une part, elle est revenue à sa définition de deuxième lecture du harcèlement moral, en rétablissant sa référence aux « droits » des salariés.

Votre commission avait déjà exprimé sa réticence à reprendre cette notion de « droits » en deuxième lecture, soulignant toute son ambiguïté. Force est de constater que l'Assemblée nationale n'a pas levé les incertitudes sur ce point, le rapporteur se contentant d'indiquer que cette référence était proposée par le Conseil économique et social. Votre commission observe que le Conseil économique et social n'a pas non plus précisé la nature des droits évoqués. Elle remarque que le Conseil se contente d'indiquer que le harcèlement moral « se traduit aussi par la remise en cause des droits du travail : modification de l'exécution du contrat de travail, changement de qualification, prestations, licenciement... » 40 ( * ) sans apporter plus de précision. La fragilité juridique de cette notion de « droits » est ici évidente, le Conseil économique et social cherchant visiblement à faire référence, par ses exemples, au seul respect du droit du travail.

Aussi, compte tenu des incertitudes persistantes sur ce point, il semble préférable d'écarter cette notion de « droits ».

D'autre part, l'Assemblée nationale a également rétabli sa position traditionnelle sur le régime applicable en terme d'aménagement de la charge de la preuve.

Votre commission suggère pour sa part de revenir au régime plus équilibré qu'elle avait proposé en première et deuxième lecture.

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements présentés comme des amendements de coordination, mais dont la portée n'est pas sans susciter certaines interrogations.

Le premier, d'après le rapporteur de l'Assemblée nationale, vise à tirer les conséquences des nouvelles dispositions sur le harcèlement moral en modifiant les articles L. 152-1-1 et L. 152-1-2 du code du travail.

En réalité, cet amendement aurait pour conséquence d'introduire une nouvelle sanction pénale en matière de harcèlement moral, distincte de celle de l'article 50 quinquies A du présent projet de loi. Dans un cas, la pénalité serait de 25.000 francs et, dans l'autre, de 15.000 euros.

Une nouvelle fois, comme en deuxième lecture, l'Assemblée nationale a donc institué une double sanction pénale. Mais sans doute est-ce, là encore, un nouvel acte manqué dont la récurrence devient pour le moins inquiétante.

Le second amendement viserait lui à coordonner les dispositions relatives au harcèlement moral avec les dispositions du code du travail spécifiques à certaines professions : marins ( art. L. 742-8 ), concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation ( art. L. 771-2 ), employés de maison ( art. L. 772-2 ).

Votre commission ne peut ici que rappeler que ce travail de coordination a déjà été effectué à l'article 50 undecies du présent projet de loi, lors de son examen en première lecture au Sénat, article désormais adopté conforme par les deux Assemblées.

En conséquence, il n'est donc pas souhaitable de maintenir les dispositions issues de ces deux amendements.

Votre commission vous propose de rétablir, par voie d'amendement, la rédaction adoptée par le Sénat en deuxième lecture.

Art. 50 quinquies A
(art. 222-33-1 nouveau du code pénal)
Sanctions pénales applicables au harcèlement moral

Objet : Cet article prévoit l'introduction d'une nouvelle sanction pénale en cas de harcèlement moral.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article supprimé par le Sénat en deuxième lecture.

Votre commission considère, pour sa part, que l'institution d'une nouvelle sanction pénale pour le harcèlement moral au travail est à la fois inutile et dangereuse.

Inutile car il existe déjà des incriminations pénales pouvant être appliquées en cas de harcèlement moral. Ainsi, et alors même que le harcèlement se définit justement comme une atteinte à la dignité de la personne au travail, on rappellera qu'il existe depuis 1994 une incrimination d'atteinte à la dignité.

Dangereux car l'introduction d'une telle sanction risque de se traduire par une pénalisation accrue du droit du travail alors même que votre commission privilégie une approche de prévention.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 50 quinquies B
Médiation en matière de harcèlement moral

Objet : Cet article vise à instituer une procédure de médiation externe à l'entreprise en cas de harcèlement moral.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article supprimé par le Sénat, mais dans une nouvelle rédaction.

La nouvelle procédure de médiation proposée par cet article comporte en effet trois différences principales avec celle adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture :

- extension de la procédure aux cas de harcèlement sexuel ;

- suppression de la saisine préalable de l'inspection du travail ;

- suppression de la phrase écrite contradictoire.

En deuxième lecture, votre commission avait fait part de son scepticisme sur cette procédure de médiation externe considérant que le harcèlement devrait avant tout être traité au sein de l'entreprise.

Mais, en nouvelle lecture, elle constate que la nouvelle procédure proposée est pire encore que celle imaginée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Les inconvénients de la procédure proposée par cet article sont en effet nombreux :

- champ limité de la procédure, qui ne s'applique pas à la fonction publique ;

- confusion regrettable entre harcèlement moral et harcèlement sexuel, le harcèlement sexuel n'ayant à l'évidence pas vocation à faire l'objet d'une quelconque médiation, mais bien plutôt d'une sanction ;

- absence de tout filtrage préalable, de nature à prévenir les recours manifestement abusifs ;

- procédure déséquilibrée, qui ne peut être enclenchée qu'à la seule demande de la « victime » ;

- durée illimitée de la procédure, qui peut entraîner un « pourrissement » de la situation ;

- risque d'arbitraire de la procédure, le médiateur pouvant être proposé par des associations de défense des victimes de harcèlement.

De fait, l'ensemble de la procédure est particulièrement déséquilibré et présuppose l'existence effective d'un harcèlement alors qu'elle devrait prioritairement avoir pour objet de vérifier la réalité du harcèlement.

Dans ces conditions, et à l'instar de ce qu'avait proposé M. Jean Le Garrec, président de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, votre commission ne peut qu'inviter les auteurs de l'amendement « à poursuivre la réflexion sur ce sujet ».

Toutefois, à ce stade de l'examen du texte, l'Assemblée nationale n'est plus guère en mesure d'améliorer sa rédaction. Dès lors, votre commission ne saurait que suggérer la suppression de cet article.

Il semble en effet préférable d'évaluer, dans un premier temps, l'impact de la nouvelle législation sur le harcèlement moral. Si, à l'usage, celle-ci se révèle insuffisante et semble exiger la mise en place d'une procédure de médiation externe, que la législation actuelle n'interdit d'ailleurs pas, il sera alors temps d'étudier la procédure la plus pertinente plutôt que de légiférer à la hâte au risque d'inventer une « usine à gaz » déstabilisante.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 50 duodecies
(article 6 quinquies nouveau de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires)
Harcèlement moral dans la fonction publique

Objet : Cet article étend la nouvelle législation sur le harcèlement moral aux trois fonctions publiques.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, a rétabli sa rédaction de deuxième lecture, par coordination avec sa définition du harcèlement moral.

De même, par cohérence avec la définition qu'elle propose du harcèlement moral, votre commission ne peut que proposer de revenir au texte du Sénat de deuxième lecture.

Votre commission vous propose de rétablir, par voie d'amendement, la rédaction adoptée par le Sénat en deuxième lecture .

Art. 50 quaterdecies (nouveau)
(section 8 nouvelle du chapitre II du titre II
du livre premier du code du travail)
Création d'une section « Harcèlement » dans le code du travail

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, vise à créer une nouvelle section dans le code du travail où seraient regroupées les dispositions relatives au harcèlement sexuel et au harcèlement moral.

Dans un souci de clarté et de lisibilité du code du travail, l'Assemblée nationale a souhaité, en nouvelle lecture, introduire une nouvelle section dans le code du travail intitulé « Harcèlement ».

Votre commission partage ce souci. Il est incontestablement plus lisible de regrouper, dans le code du travail, les dispositions relatives au harcèlement moral et au harcèlement sexuel dans une même division.

Toutefois, ce souci pratique ne doit pas conduire à une assimilation hâtive entre ces deux notions, qui gardent leur logique propre. Ainsi, afin d'éviter toute confusion et tout amalgame entre le harcèlement moral et le harcèlement sexuel, votre commission ne peut que suggérer de baptiser un tel intitulé « Harcèlements », l'utilisation du pluriel permettant de souligner la diversité des formes de harcèlement.

Elle relève d'ailleurs qu'à l'article 50 bis AF (nouveau) du présent projet de loi l'intitulé de la section « Discrimination s », que cet article propose d'insérer dans le code du travail, figure également au pluriel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé .

CHAPITRE V
-
Dispositions diverses

Art. 64
(art. L. 231-12 du code du travail)
Pouvoirs de l'inspecteur du travail en cas de situation dangereuse
liée à des substances chimiques

Objet : Cet article institue une nouvelle procédure afin de permettre à l'inspecteur du travail d'ordonner l'arrêt temporaire de l'activité d'une entreprise en cas de dépassements réitérés de valeurs limites de concentration en substances dangereuses.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rappelé, pour coordination, cet article voté conforme par les deux assemblées dès la première lecture et a adopté un amendement afin d'assurer la cohérence avec la loi d'orientation relative à la forêt du 9 juillet 2001, qui a modifié la rédaction de l'article L. 231-12 du code du travail relatif aux situations dangereuses constatées sur un chantier du bâtiment et des travaux publics.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 64 bis A
Autorisation pour certains médecins de poursuivre leur exercice en tant que médecin du travail ou médecin de prévention

Objet : Cet article permet, sous certaines conditions, aux médecins exerçant dans les services médicaux du travail et qui ne possèdent pas les titres ou diplômes de médecin du travail de poursuivre leur exercice.

En deuxième lecture, le Sénat avait supprimé cet article.

Votre commission avait en effet considéré qu'il s'agissait là d'une disposition importante qui avait cependant été votée à la sauvette, sans concertation et malgré l'opposition résolue exprimée par certaines organisations représentatives des médecins du travail.

L'objectif poursuivi par le Gouvernement était de remédier, par des moyens de fortune, à la carence en médecins du travail en évitant à tout prix le nécessaire débat sur le rôle et l'avenir de la médecine du travail. Pour votre commission, la médecine du travail méritait une véritable réforme et non des mesures qui relevaient de l'expédient, adoptées à la va-vite, à 4 heures du matin.

En nouvelle lecture, M. Gérard Terrier, rapporteur, a indiqué qu'à « l'instar de son homologue du Sénat, (il souhaitait) une véritable réforme » . Il a fait valoir que : « celle-ci est engagée et des négociations de branches sont en cours sur le sujet dans le droit fil de l'accord interprofessionnel du 13 septembre 2000. A l'évidence, la rédaction d'un texte législatif ne peut intervenir avant que ces négociations aient progressé de façon substantielle. Dans l'intervalle, le Gouvernement a d'ailleurs insisté sur le caractère transitoire du dispositif. »

Considérant que la pénurie de médecins du travail requérait des mesures d'urgences, l'Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture un amendement présenté par le rapporteur rétablissant cet article.

Dans la mesure où l'Assemblée nationale a reconnu qu'il s'agissait là d'un dispositif transitoire, dans l'attente d'une véritable réforme de la médecine du travail, votre commission vous propose d'accepter cet article et de l'adopter sans modification.

Art. 64 ter
(art. L. 231-12 du code du travail)
Extension aux contrôleurs du travail de la possibilité de demander un arrêt de chantier en cas de danger

Objet : Cet article ouvre au contrôleur du travail par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité la possibilité de demander l'arrêt d'un chantier jugé dangereux pour la santé des salariés.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rappelé pour coordination cet article qui avait été introduit par le Sénat, sur un amendement du Gouvernement, en première lecture, et adopté en termes identiques par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Puis, elle a adopté un amendement de suppression de cet article en coordination avec la publication de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt.

Votre commission ne vous propose pas de rétablir cet article.

Art. 64 sexies
(art. L. 241-2 du code du travail)
Changement de dénomination des services médicaux du travail
et mise en place d'une obligation de pluridisciplinarité

Objet : Cet article a pour objet de remplacer l'appellation des services de la médecine du travail par celle de « services de santé au travail » et de mettre en place une obligation de pluridisciplinarité entre les divers acteurs de la prévention.

En deuxième lecture, le Sénat avait adopté des modifications rédactionnelles à cet article.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement visant à garantir l'indépendance des services de santé au travail lorsqu'ils font appel aux services d'organismes extérieurs ainsi que l'indépendance des experts associés à leur action.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 64 septies
(art. L. 241-6-1 nouveau du code du travail)
Création d'une nouvelle filière de formation à la médecine du travail
et la médecine de prévention

Objet : Cet article crée une nouvelle voie d'accès à l'exercice de la médecine du travail et de la médecine de prévention.

Pour les mêmes raisons que celles exprimées à l'article 64 bis A, le Sénat avait supprimé cet article en deuxième lecture.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le rapporteur rétablissant cet article dans une rédaction qui diffère toutefois sur un point essentiel de celle qu'elle avait adoptée en deuxième lecture puisque le dispositif ne serait applicable que pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Eu égard à la pénurie de médecins du travail et au caractère désormais transitoire du dispositif proposé, votre commission vous propose d'accepter cet article et de l'adopter sans modification.

Art. 64 octies
(art. L. 124-2-3 et L. 241-6-2 du code du travail)
Procédure de licenciement d'un médecin du travail

Objet : Cet article a pour objet d'interdire le recours au travail temporaire pour remplacer un médecin du travail et d'inscrire au niveau de la loi les règles applicables en matière de licenciement d'un médecin du travail.

En deuxième lecture, le Sénat avait adopté un amendement maintenant le dispositif actuellement en vigueur au terme duquel le licenciement d'un médecin du travail ne donne lieu à autorisation par l'inspecteur du travail que dans le cas où les instances représentatives du personnel ont émis un avis défavorable au licenciement.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le dispositif qu'elle avait adopté en deuxième lecture imposant l'autorisation par l'inspecteur du travail de tout licenciement d'un médecin du travail.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement afin de rétablir le dispositif voté en deuxième lecture par le Sénat, à la fois clair et protecteur.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 65
(art. L. 117-5-1 et L. 117-18 du code du travail)
Risques d'atteinte à la santé des salariés apprentis

Objet : Cet article modifie la procédure applicable en cas de risque sérieux d'atteinte à la santé des apprentis.

En deuxième lecture, le Sénat avait adopté, à l'initiative de votre commission, quatre amendements visant à préciser la procédure applicable et à en renforcer les garanties.

Le premier était de cohérence. Il cherchait à coordonner les notions de santé et d'intégrité dans le présent projet de loi. Il écartait ainsi toute référence à la notion d'intégrité pour ne retenir que celle de santé physique ou mentale, comme il est fait dans le reste du texte et en particulier dans le chapitre sur le harcèlement moral.

Le deuxième amendement visait à préciser le champ d'application du nouveau régime, compte tenu des incertitudes pesant sur celui-ci, qui ont été mises en évidence lors des débats au Sénat.

Le troisième amendement tendait à écarter toute double rémunération des apprentis.

Le dernier amendement prévoyait la possibilité d'une saisine en référé du tribunal administratif sur la décision de l'inspecteur du travail.

Contrairement à ce qu'affirme le rapporteur de l'Assemblée nationale dans son rapport de nouvelle lecture, ces quatre amendements n'ont pas été adoptés « contre l'avis du Gouvernement » 41 ( * ) : le Gouvernement s'en était en effet remis à la sagesse du Sénat pour le troisième amendement et avait émis un avis favorable à l'adoption du quatrième amendement.

A la décharge de l'Assemblée nationale, il est vrai que la position du Gouvernement est singulièrement mouvante sur ce sujet important.

Ainsi, s'agissant du troisième amendement, le Gouvernement avait émis un avis défavorable en première lecture au Sénat, puis un avis de sagesse en deuxième lecture avant de reprendre cet amendement à son compte lors du débat en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale... Votre commission ne sait trop, sur ce point, si elle doit se féliciter de l'évolution positive du Gouvernement ou si elle doit s'inquiéter de l'improvisation permanente qui entoure ce dispositif pourtant déposé depuis près de deux ans.

Toujours est-il qu'en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a écarté les propositions du Sénat pour revenir à son texte initial.

Votre commission tient en outre à revenir très solennellement sur les graves conséquences que ne manquerait pas d'entraîner l'adoption du dispositif dans sa rédaction actuelle. Il risque en effet de dissuader de nombreux maîtres d'apprentissage de recourir à l'apprentissage s'il n'est pas complété par des « garde-fous » limitant le risque de détournement de procédure.

Votre commission vous propose de rétablir, par voie d'amendement, cet article dans la rédaction adoptée au Sénat en deuxième lecture.

Art. 66 bis
(art. L. 351-10-1 du code du travail)
Allocation spécifique d'attente

Objet : Cet article a pour objet de préciser que l'assiette des revenus servant de base au calcul de l'allocation spécifique d'attente doit être appréciée au regard des revenus du titulaire de l'allocation lui-même et non pas des revenus de l'ensemble du foyer concerné.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rappelé pour coordination cet article voté en termes identiques par les deux assemblées en première lecture puis a adopté un amendement de suppression au motif que l'ASA était rendue caduque par l'allocation équivalent retraite (AER) créée par le projet de loi de finances pour 2002.

Le Sénat pour sa part s'est opposé par deux fois à la création de l'AER, non pour des raisons de fond mais parce qu'il constatait que la nouvelle allocation ne constituait en rien une nouveauté par rapport à l'actuelle ASA dans la mesure où il ne s'agissait que de procéder à des modifications mineures et de relever le plafond de ressources, mesures qui auraient pu toutes être prises par voie réglementaire. Dénonçant l'opération de gesticulation politique consistant à adopter le même dispositif sous deux noms différents à trois ans d'intervalle, le Sénat a successivement supprimé l'article 26 A du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 et l'article 70 bis du projet de loi de finances pour 2002 (rattaché au budget de l'emploi et de la solidarité).

Dans ces conditions, votre commission soulignant à nouveau l'inutilité de supprimer l'ASA, toujours en vigueur à ce jour, pour la remplacer par un équivalent, vous propose d'adopter un amendement visant à rétablir l'article 66 bis dans le texte adopté conforme par les deux assemblées et à refuser, ce faisant, l'opération de manipulation opérée dans le projet de loi de finances pour 2002.

Votre commission vous propose par amendement de rétablir cet article.

Art. 69
(art. L. 24-1, 24-2, 26, 114 et 115 de la loi
du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime)
Droit du travail applicable aux marins
des entreprises d'armement maritime

Objet : Cet article a pour objet de procéder à l'application des 35 heures aux marins des entreprises d'armement maritime.

En deuxième lecture, le Sénat avait souhaité que la navette puisse se poursuivre sur cet article dont la rédaction lui semblait négliger la spécificité du secteur de l'armement maritime.

Votre commission s'était notamment interrogée quant à l'existence d'une concertation préalable avec les professionnels ainsi que sur la cohérence, sinon du Gouvernement, du moins des différents ministères intéressés.

Le rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale 42 ( * ) a d'ailleurs partagé cette interrogation.

« La navette n'a malheureusement pas permis d'éclaircir l'ambiguïté initiale puisque le Gouvernement ne s'est opposé à aucune des rédactions proposées par les deux assemblées dont les interprétations divergent pourtant. L'Assemblée nationale tient avant tout à l'élaboration d'un texte clair et applicable ; aussi le rapporteur se joint-il à son homologue du Sénat pour demander au Gouvernement une position nette et argumentée qui a jusqu'à présent fait défaut ».

Mais « dans l'immédiat, il ne propose pas de modifier le texte du Sénat ».

Le présent article laissé en navette posait pourtant plusieurs difficultés.

L'article L. 212-4 bis du code du travail relatif au régime des astreintes fait une référence explicite au domicile du salarié. On peut concevoir qu'un régime d'astreinte au sens de cet article soit applicable dans certains types de navigation (portuaire notamment), mais il est inopérant pour le long cours ou le cabotage, lorsque le marin est éloigné de son domicile. D'ailleurs, pour un marin embarqué, la notion d'astreinte est, au port, l'obligation de rester à bord à disposition du capitaine et non pas de se trouver à proximité de son domicile.

L'article L. 212-9 du code du travail concerne la réduction du temps de travail par attribution de jours de repos. Compte tenu de la réalité de l'exploitation des navires, tant les armateurs que les marins n'ont eu d'autre choix, à quelques rares exceptions près, que de réaliser la diminution du temps de travail par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Or, l'article L. 212-9 contient des obligations en matière de mise en oeuvre de la RTT par ce mode qu'il semble irréaliste d'appliquer à la marine marchande. Il s'agit du dispositif de choix des dates de jours de repos par le salarié et l'employeur ainsi que des modalités de prévenance par ce dernier en cas de modification de celles-ci. Comme il n'est guère concevable que les marins prennent ces jours de RTT lorsqu'ils sont en position embarquée (désorganisation du service et absence d'intérêt que revêtirait pour le marin une telle situation), la solution retenue a été d'ajouter les jours de RTT aux jours de congés-repos acquis par mois d'embarquement, garantissant au marin le bénéfice de la RTT lorsqu'il se trouve à terre.

En outre, tel que modifié par le présent projet de loi, l'article 26 du code du travail maritime renvoyait à l'article L. 215-5 du code du travail pour le calcul des heures supplémentaires dues aux marins.

Or, le dernier paragraphe de l'article L. 212-5 prévoit le décompte des heures supplémentaires par semaines civiles du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, en contradiction avec l'article 28 du code du travail maritime et le décret n° 83-793 du 9 septembre 1983, qui dispose que, lorsque le repos hebdomadaire est pris de façon différée à terre, ce qui est le cas le plus fréquent, les heures supplémentaires sont décomptées par période de six jours consécutifs.

Enfin, en deuxième lecture, le Sénat avait rétabli le cinquième alinéa de l'article 26 du code du travail maritime qui autorise le mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire, car sa suppression par l'Assemblée nationale remettait en cause l'ensemble des barèmes de rémunération des officiers, qui utilisent ce mode depuis l'accord national du 3 avril 1964.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements déposés de manière impromptue en son nom propre par le rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, sans d'ailleurs que cette dernière ne les ait examinés.

Votre commission salue cette démarche et la clairvoyance soudaine de M. Gérard Terrier. En effet, ces deux amendements résolvent de manière satisfaisante les difficultés analysées sous réserve d'une précision qui fait l'objet d'un amendement de votre commission.

Le premier amendement propose une nouvelle rédaction du II du présent article qui prévoit :

- que les dispositions de l'article L. 212-4 bis du code du travail, relatives aux astreintes, ne seront applicables aux entreprises maritimes qu'après adaptation par décret ;

- l'adaptation aux spécificités de l'activité maritime des prises de jours de repos supplémentaires en précisant que le deuxième alinéa du II de l'article L. 212-9 du code du travail maritime sera appliqué dans des conditions fixées par décret.

Le second amendement adopté par l'Assemblée nationale prévoit que les modalités propres au secteur maritime de décompte et d'imputation des heures supplémentaires seront préservées par l'exclusion des références aux quatrième et cinquième alinéas du III de l'article L. 212-5 du code du travail.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 73
(art. L. 225-3-1 et L. 3231-3-1 nouveaux
du code général des collectivités territoriales)
Possibilité laissée aux communes et départements d'accorder des subventions aux structures locales des organisations syndicales

Objet : Cet article vise à permettre aux communes et aux départements de verser des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En deuxième lecture, le Sénat avait, sur proposition de votre commission, supprimé cet article au motif en particulier que la jurisprudence administrative avait établi des principes suffisamment clairs qui permettaient d'encadrer les subventions versées par les collectivités locales aux structures locales des syndicats sans qu'il soit besoin pour le législateur d'intervenir.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et de M. Maxime Gremetz et les membres du groupe communiste, rétabli son texte de deuxième lecture, le rapporteur, M. Gérard Terrier, ayant estimé qu'il « n'empiétait pas sur les pistes d'amélioration possible des voies de financement des syndicats actuellement à l'étude » 43 ( * ) .

Votre rapporteur reconnaît bien volontiers que cet article n'empiète pas sur les pistes d'amélioration possible des voies de financement des syndicats pour la simple raison qu'il ne modifie pas le droit en vigueur. Néanmoins, et afin de ne pas donner l'impression que cet article pourrait constituer un élément de la nécessaire réforme du financement des syndicats à laquelle il n'a pas été procédé lors de la présente législature, il semble préférable d'en rester aux dispositions prévues par la jurisprudence, ceci d'autant plus que le présent article ne traite pas du cas des régions et des EPCI.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 74
(art. L. 225-23 et L. 225-71 du code du commerce)
Représentation des salariés actionnaires
dans les organes dirigeants des sociétés

Objet : Cet article vise à rendre obligatoire la présence d'un ou plusieurs représentants des salariés actionnaires au sein des conseils d'administration ou des conseils de surveillance des sociétés dont les salariés détiennent plus de 3 % du capital social.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est à nouveau revenue à son texte de première lecture, écartant la solution de compromis proposée par le Sénat.

Votre commission tient à insister sur les risques liés à l'adoption en l'état de cette disposition.

D'une part, elle risque de dissuader les sociétés de favoriser le renforcement de l'actionnariat salarié au moment même où la loi dite « Fabius » du 19 février 2001 devient à peine applicable.

D'autre part, elle comporte un grave risque d'inconstitutionnalité car elle porte atteinte au principe d'égalité entre actionnaires.

Dans ces conditions, votre commission vous propose de rétablir, par voie d'amendement, cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première et deuxième lectures.

Art. 77
Délai de mise en conformité des conventions ou accords collectifs en vigueur avec la législation relative au travail de nuit

Objet : Cet article vise à porter de un à trois ans le délai de mise en conformité des accords collectifs en vigueur avec la nouvelle législation sur le travail de nuit issue de la loi du 9 mai 2001.

En deuxième lecture, le Sénat avait rétabli cet article introduit en première lecture à l'initiative de Mme Annick Bocandé.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a de nouveau supprimé cet article.

Votre commission vous propose de rétablir cet article par voie d'amendement, dans la rédaction adoptée par le Sénat en première et deuxième lectures.

Art. 78
(art. L. 213-4 du code du travail)
Contreparties au travail de nuit et durée du travail

Objet : Cet article vise à préciser le régime des contreparties applicables aux salariés travaillant la nuit, en assimilant une durée de travail des travailleurs de nuit inférieure à celle des travailleurs de jour à un repos compensateur.

En deuxième lecture, le Sénat avait rétabli cet article introduit en première lecture à l'initiative de Mme Annick Bocandé.

Mais, là encore, l'Assemblée nationale a une nouvelle fois supprimé cet article en nouvelle lecture.

Votre commission vous propose de rétablir cet article, par voie d'amendement, dans la rédaction adoptée par le Sénat en première et deuxième lectures.

Art. 81
(article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs)
Préavis applicable au congé de bail locatif
en cas d'obtention d'un premier emploi

Objet : Cet article a pour objet de réduire le délai de préavis en cas d'obtention d'un premier emploi.

En deuxième lecture, le Sénat avait supprimé cet article qui proposait que soit réduit de deux mois le préavis de rupture de bail en cas de premier emploi.

L'Assemblée nationale l'a rétabli en nouvelle lecture.

Selon le rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale 44 ( * ) « Le Sénat a supprimé cet article arguant de la difficulté qu'il y aurait à définir la notion de premier emploi. Cette argumentation ne peut suffire à justifier l'abandon d'une mesure favorable à l'emploi et à l'insertion des jeunes sur le marché du travail ».

Même inapplicable, l'Assemblée nationale rétablit ce dispositif.

Votre commission constate que la notion de premier emploi est beaucoup trop floue pour ouvrir des droits contraignants à l'égard des bailleurs. En effet, qu'est-ce qu'un premier emploi ?

Stage, emploi d'été, premier CDD, CDI ? Comment sera-t-il constaté ? Inscription aux URSSAF, déclaration sur l'honneur ?

Refusant la logique d'un droit à seule portée incantatoire ou à l'inverse susceptible d'engendrer une myriade de contentieux, votre commission ne peut considérer que le présent article est « favorable à l'emploi et à l'insertion des jeunes » .

Votre commission vous propose un amendement de suppression de cet article.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Réunie le mardi 11 décembre 2001, sous la présidence de M. Nicolas About, président, la commission a procédé à l'examen du rapport de MM. Gérard Dériot, Bernard Seillier, Alain Gournac et Mme Annick Bocandé, sur le projet de loi n° 128 (2001-2002), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, de modernisation sociale .

M. Gérard Dériot, rapporteur, a indiqué en tant que premier des rapporteurs à intervenir, selon l'ordre des articles, qu'il lui revenait d'évoquer le contexte dans lequel intervenait la nouvelle lecture du projet de loi de modernisation sociale.

Il a fait observer que, déposé le 24 mai 2000, le présent projet de loi devrait faire l'objet d'un « dernier mot » par l'Assemblée nationale avant la fin de l'année. Il était probable qu'il comporte alors, dans son texte définitif, 224 articles, soit près d'un quintuplement du nombre des articles du projet de loi initial. Le Gouvernement lui-même était l'auteur direct de 71 articles additionnels, soit l'équivalent d'un substantiel projet de loi qui était venu se greffer sur son texte initial, sans délibération en Conseil des ministres, ni avis du Conseil d'Etat.

Composé de 48 articles initialement, le présent projet de loi avait, dès sa première lecture à l'Assemblée nationale, commencé sa carrière de « crocodile », selon la formule d'Hérodote qui disait de cet animal : « c'est, de tous les êtres vivants qui nous sont connus, celui qui passe de la plus petite taille à la plus grande ». A l'issue de ce premier examen par l'Assemblée nationale, le texte comportait déjà 106 articles. En première lecture, le Sénat avait adopté conformes 46 articles, et avait enrichi le texte de 77 articles additionnels, transmettant 141 articles à l'Assemblée nationale.

Celle-ci, en deuxième lecture, en adoptait 39 conformes mais en insérait 56 nouveaux, de sorte que le Sénat était saisi à son tour de 158 articles. En deuxième lecture, le Sénat adoptait encore 55 articles conformes, mais se contentait de 26 articles additionnels : au terme de cette deuxième lecture 129 articles étaient donc en navette.

M. Gérard Dériot, rapporteur, a rappelé qu'en dépit du grand nombre des articles adoptés conformes à ce stade de la navette (136), la commission mixte paritaire réunie le 30 octobre 2001 à l'Assemblée nationale n'était pas parvenue à un accord sur le nombre équivalent (129) des articles restant en discussion. Elle avait échoué -d'un commun accord- sur l'article 11 portant abrogation de la loi « Thomas », les uns voyant dans cette mesure emblématique le respect d'un engagement solennel pris par le Premier ministre dès sa déclaration de politique générale du 19 juin 1997, les autres trouvant, dans l'abrogation laborieuse d'une loi jamais appliquée, l'illustration même de l'impuissance du Gouvernement à garantir l'avenir des retraites.

M. Gérard Dériot, rapporteur, a considéré que le présent projet de loi s'était désormais stabilisé sous l'effet d'un double phénomène. En premier lieu, les contraintes constitutionnelles limitaient l'introduction, après la commission mixte paritaire, de nouvelles dispositions : l'Assemblée nationale n'avait ainsi inséré « que » 6 articles additionnels en nouvelle lecture. En second lieu, les points d'accord entre les deux assemblées se raréfiaient -l'Assemblée nationale n'avait adopté conformes que 24 articles, dont le quart constituait des suppressions conformes- tandis que les désaccords se cristallisaient : l'Assemblée nationale n'avait ainsi, semble-t-il, pas souhaité ne serait-ce que commenter la suppression du dispositif, pourtant mesuré et de bon sens, introduit par le Sénat et relatif au service minimum dans le secteur public : ces articles 39 ter à 39 sexies n'étaient pas même évoqués dans le rapport en nouvelle lecture de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale.

M. Gérard Dériot, rapporteur, a fait observer que la navette s'enrichissait toutefois d'une nouvelle catégorie d'articles : les rappels pour coordination. Cinq articles, pourtant adoptés conformes étaient ainsi réintroduits dans la navette, dont deux pour être supprimés, confirmant le désordre né de l'hypertrophie qui caractérise la gestion des textes sociaux. Au total, le Sénat était ainsi saisi en nouvelle lecture de 116 articles dont 37 articles supprimés par l'Assemblée nationale.

Abordant les modifications apportées par les députés au volet sanitaire de ce projet de loi, M. Gérard Dériot, rapporteur, a souhaité tout d'abord rendre hommage au travail accompli en première et en deuxième lectures par M. Claude Huriet, à qui il succédait dans ses fonctions de rapporteur. Il a souligné que ce volet sanitaire était probablement le plus consensuel de ce texte puisque les deux assemblées étaient parvenues à un accord sur l'essentiel des dispositions. Il a constaté avec satisfaction que la navette s'était poursuivie en nouvelle lecture puisque, sur bon nombre d'articles, l'Assemblée nationale s'était rangée à l'avis du Sénat, maintenant la suppression de certains articles supprimés par la Haute Assemblée ou rétablissant d'autres dans des rédactions tenant très largement compte de ses observations.

M. Gérard Dériot, rapporteur, a expliqué que, pour cette raison, il ne proposerait, en nouvelle lecture, qu'un nombre réduit d'amendements. Il a relevé qu'il restait naturellement des points de divergence entre les deux assemblées. Ainsi en était-il par exemple de la réévaluation quinquennale pour les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel, que le Sénat avait souhaité maintenir et que l'Assemblée nationale avait supprimée, ou des articles additionnels introduits par le Sénat en première lecture, à l'initiative de son rapporteur M. Claude Huriet, en réaction au retard pris pour le dépôt -et donc l'examen- du projet de loi relatif aux droits des malades.

Sur le premier point, M. Gérard Dériot, rapporteur, a proposé de maintenir la position du Sénat ; sur le second, en revanche, il a estimé que le prochain examen du projet de loi relatif aux droits des malades par le Sénat ne rendait plus nécessaire de rétablir des dispositions qui avaient été une nouvelle fois supprimées par l'Assemblée nationale.

Il a rappelé que le Sénat avait en outre adopté en deuxième lecture un volet composé de huit articles additionnels -les articles 6 quinquies à 6 duodecies- consacrés aux comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale (CCPPRB). Il a souligné que le rapport d'information présenté par M. Claude Huriet au nom de la commission avait montré l'existence de difficultés de fonctionnement de ces comités, difficultés liées tant aux carences de la Direction générale de la santé (DGS) qu'aux incertitudes entourant leur statut. Le rôle des CCPPRB n'étant pas en cause, il convenait de préserver leur indépendance tout en leur donnant véritablement les moyens d'exercer leur mission ; c'était là l'objet des articles additionnels adoptés par le Sénat qui avaient été supprimés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, au motif que le dispositif proposé était « prématuré ».

M. Gérard Dériot, rapporteur, a proposé par conséquent de rétablir en nouvelle lecture ces huit articles additionnels.

Puis la commission a entendu le rapport de M. Bernard Seillier sur les dispositions restant en discussion aux chapitres II (protection sociale), III (retraités, personnes âgées et personnes handicapées) et V (dispositions diverses) du titre premier (santé, solidarité, sécurité sociale).

M. Bernard Seillier, rapporteur, a tout d'abord précisé que l'Assemblée nationale avait, en nouvelle lecture, adopté conformes les articles 10 sexies A (régime local agricole d'assurance maladie d'Alsace-Moselle) et 10 quaterdecies (conjoint collaborateur d'un professionnel libéral). Il a ajouté que l'Assemblée nationale avait adopté un amendement de coordination rédactionnelle à l'article 10 quater I (prestation accidents du travail des salariés agricoles d'Alsace-Moselle).

Elle avait, en revanche, rétabli l'article 8 bis (affiliation pour leurs droits à pension des fonctionnaires détachés à l'étranger) dans la rédaction qu'elle avait adoptée en deuxième lecture, conservant toutefois la possibilité, ouverte en première lecture par le Sénat, pour les fonctionnaires en activité actuellement détachés à l'étranger, de cumuler leurs pensions française et étrangère, sans abattement, et ce dès lors qu'ils ne demanderont pas le remboursement des cotisations acquittées, pendant leur période de détachement, auprès de leur régime français de retraite.

M. Bernard Seillier, rapporteur , a précisé que l'Assemblée nationale avait, toujours à cet article 8 bis, supprimé l'extension de cette possibilité de cumul intégral des deux pensions, adoptée par le Sénat à l'initiative de M. André Maman, en faveur des fonctionnaires qui seront détachés à l'étranger après la date d'entrée en vigueur de cet article, c'est-à-dire à partir du 1 er janvier 2002.

Comme en deuxième lecture, M. Bernard Seillier, rapporteur , n'a pas proposé à la commission de rétablir cette dernière disposition. En effet, au Sénat même, l'examen des amendements correspondants avait mis en évidence le profond désaccord des sénateurs représentant les Français de l'étranger sur ce point particulier. La majorité d'entre eux avait ainsi estimé que, compte tenu du caractère désormais optionnel de l'affiliation au régime français de retraite à partir du 1 er janvier 2002, reconnaître la possibilité de cumul intégral des deux pensions (française et étrangère) aux fonctionnaires détachés après cette date, aboutirait à leur accorder un avantage non négligeable par rapport à leurs collègues détachés en France, à qui le code des pensions civiles et militaires interdit toujours le cumul de deux pensions de retraite pour une même période de temps accomplie au service de l'Etat.

S'agissant de l'article 10 (réforme des élections au conseil d'administration des caisses de mutualité sociale agricole), M. Bernard Seillier, rapporteur, a constaté avec satisfaction que l'Assemblée nationale avait confirmé la suppression de la limite d'âge pour être administrateur d'une caisse de Mutualité sociale agricole. Il a regretté, en revanche, que l'Assemblée nationale n'ait pas retenu le régime souple des incompatibilités, défini par le Sénat. Prenant acte de cette divergence, il a indiqué qu'il proposerait à la commission un amendement qui, destiné à préserver l'essentiel, précise que le nouveau régime est limité aux seules incompatibilités, et ne concerne donc pas les mécanismes d'inéligibilité.

M. Bernard Seillier, rapporteur , a également indiqué à la commission qu'il lui proposerait de rétablir, dans le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture, l'article 10 quater H (action sociale du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle), supprimé en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale. En effet, il a estimé infondés les arguments invoqués par cette dernière pour justifier cette suppression, notamment en ce qui concerne l'éventualité d'une invocation abusive et discrétionnaire de cet article 10 quater H par l'instance de gestion du régime local d'Alsace-Moselle.

Enfin, M. Bernard Seillier, rapporteur , a proposé à la commission de confirmer la position adoptée par le Sénat en deuxième lecture, en supprimant, à nouveau, trois articles rétablis en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, à savoir l'article 10 septies (élection à la sécurité sociale), l'article 11 (abrogation de la loi n° 97-277 du 23 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite, dite « loi Thomas ») et l'article 11 bis (prise en charge par le fonds de solidarité vieillesse des cotisations versées à l'ARRCO/AGIRC au titre des périodes de chômage et de préretraite indemnisées par l'Etat).

M. Alain Gournac, rapporteur , évoquant tout d'abord les dispositions relatives au travail et à l'emploi du titre II, a insisté sur leur caractère disparate et sur le fait que la navette avait produit des résultats contrastés selon les dispositions abordées.

Il s'est félicité que le travail déjà accompli par les deux assemblées ait permis d'esquisser des accords non négligeables sur de nombreux points.

Il a considéré que les dispositions relatives au harcèlement moral témoignaient ainsi des possibilités d'enrichissement d'un texte par la navette. Il a souligné que les convergences portaient principalement sur les grandes lignes d'une définition du harcèlement moral, sur le champ d'application d'une nouvelle législation, sur la protection des victimes et sur les moyens de prévention. Il a observé que les différences se limitaient aujourd'hui à la question de la sanction pénale, à la médiation externe ainsi qu'à la définition de la charge de la preuve.

M. Alain Gournac, rapporteur , a ensuite constaté que des avancées communes avaient également eu lieu sur l'important volet relatif au droit du licenciement. Il a cité l'article 34 bis qui vise à mettre en place un droit au congé de reclassement pour les salariés faisant l'objet d'un licenciement dans une entreprise de plus de mille salariés. Il a proposé d'adopter cet article sans modification compte tenu des améliorations apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Il a évoqué également l'article 34 ter qui prévoit des mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue du reclassement. Il a rappelé que cet article était le fruit d'un amendement déposé au Sénat par le Gouvernement lors de la deuxième lecture, qui visait à étendre les prestations du plan d'aide au retour à l'emploi (PARE) en amont de l'inscription comme demandeur d'emploi.

M. Alain Gournac, rapporteur, a déclaré partager le sentiment du rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Gérard Terrier, pour qui ce dispositif a « suscité un consensus inhabituel mais louable entre le Gouvernement et la majorité sénatoriale ».

Il a néanmoins regretté que ce débat fructueux n'ait pu se prolonger sur d'autres sujets.

Il a évoqué à cet égard les dispositions relatives aux emplois-jeunes introduites par le Sénat, mais rejetées par l'Assemblée nationale sans véritable examen.

Il a également fait référence aux propositions du Sénat concernant le développement du travail en temps partagé issues de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mars 1999, à l'initiative de notre ancien collègue, André Jourdain.

Compte tenu de la fin de non-recevoir opposée à l'égard de ces dispositifs par l'Assemblée nationale, il lui a semblé inutile de rétablir ces dispositions en nouvelle lecture.

M. Alain Gournac, rapporteur, a ensuite évoqué les autres dispositions du volet « travail-emploi », comme la définition du licenciement pour motif économique et le recours à un médiateur dans les projets de restructuration. Il a rappelé que la démarche du Sénat avait été empreinte d'une grande ouverture, comme en avait témoigné la décision d'auditionner l'ensemble des partenaires sociaux, ainsi que plusieurs professeurs de droit, à la fin de la dernière session.

Il a constaté que ces auditions avaient mis en évidence l'inadaptation de la plupart des dispositions votées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Il a aussi insisté sur le fait que ces auditions avaient permis au Sénat de faire des propositions sur de nombreux points qui constituaient autant d'avancées par rapport au droit existant, sans pour autant mettre à mal l'ensemble de notre édifice social longuement constitué à force d'accords conventionnels et de jurisprudence.

M. Alain Gournac, rapporteur, a regretté que l'Assemblée nationale n'ait pas tenu compte de ce travail, sans pour autant décider d'auditionner, à son tour, les partenaires sociaux.

Il a fait part de sa surprise de constater que, pas une fois, le rapporteur de l'Assemblée nationale n'avait pas jugé bon de se référer au compte rendu des auditions des partenaires sociaux publié dans notre rapport de juin dernier. Il a observé que l'Assemblée nationale a, pour ainsi dire, systématiquement rétabli son texte, comme si la nouvelle lecture était une simple formalité et que l'opinion des partenaires sociaux devait être considérée comme quantité négligeable.

M. Alain Gournac, rapporteur, a regretté par avance que le texte auquel était susceptible d'aboutir cette discussion inhabituellement longue -la première lecture à l'Assemblée nationale remonte au début de cette année- puisse être aussi peu clair, difficilement applicable et éloigné des préoccupations des partenaires sociaux.

Compte tenu du caractère essentiel du sujet -le droit du licenciement- et de son actualité puisque l'on assiste à une remontée importante du chômage depuis cinq mois, M. Alain Gournac, rapporteur, a déclaré qu'il lui semblait préférable de poursuivre le débat en nouvelle lecture.

Il a indiqué que l'Assemblée nationale pourrait ainsi revenir sur certaines de ses positions en dernière lecture et, qu'à défaut, ce nouveau débat montrerait qu'il reste possible de moderniser notre droit du licenciement sans porter atteinte au fragile équilibre qui caractérise le marché du travail et les décisions d'embauche des employeurs.

M. Alain Gournac, rapporteur, a proposé, en conséquence, sur la plupart des articles restant en navette, de rétablir, sur le volet « travail-emploi », la position adoptée par la commission lors de la deuxième lecture, avec parfois certaines améliorations rédactionnelles.

Il a estimé que le texte proposé au Sénat devrait ainsi permettre d'améliorer les droits des salariés, par exemple en ce qui concerne les annonces au public, sans pour autant entrer en conflit avec d'autres normes, comme le droit des marchés financiers, ni avec d'autres préoccupations, comme l'incitation pour les employeurs à embaucher.

Abordant le volet relatif à la formation professionnelle du projet de loi, Mme Annick Bocandé, rapporteur , a observé que, sur les 27 articles de ce volet, seuls 9 restaient encore en discussion à l'issue de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. Elle s'est alors félicitée des rapprochements intervenus entre les deux assemblées, tout en observant que les convergences restaient d'importance inégale selon les trois sujets abordés par ce volet.

S'agissant du financement de l'apprentissage, elle a indiqué que le débat parlementaire avait permis d'aboutir à un texte commun.

S'agissant de l'offre de formation, elle a rappelé qu'un accord était intervenu sur la mise en place d'un nouveau régime d'enregistrement des organismes de formation, mais que le souci d'améliorer la coordination des instances compétentes et de simplifier l'architecture actuelle du dispositif se traduisait encore par des solutions divergentes.

S'agissant de la validation des acquis de l'expérience, elle a estimé que les deux assemblées se rejoignaient dans le souci d'élargir significativement les possibilités de validation. Elle a néanmoins constaté une opposition persistante sur la déclinaison de ce principe. A cet égard, elle a observé que l'Assemblée nationale cherchait à restreindre le champ des certifications visées par la validation, tout en assouplissant sans doute à l'excès les procédures alors que le Sénat cherchait, à l'inverse, à étendre le champ de la validation, tout en restant extrêmement vigilant sur les procédures.

Mme Annick Bocandé, rapporteur , a également considéré que les points de rapprochement entre les deux assemblées tendaient à se réduire au fur et à mesure des navettes successives. Elle a ainsi précisé qu'en nouvelle lecture l'Assemblée nationale n'avait adopté conforme qu'un seul article.

En conclusion, elle a indiqué qu'elle proposerait à la commission de rétablir l'essentiel des propositions sénatoriales, soulignant qu'elle n'excluait pas un remords de dernière minute de l'Assemblée nationale sur certains amendements.

M. Francis Giraud a rappelé le rôle essentiel que jouaient les CCPPRB. Il s'est félicité à cet égard que M. Gérard Dériot, rapporteur, propose au Sénat de rétablir en nouvelle lecture le dispositif issu des travaux de M. Claude Huriet.

M. Roland Muzeau a souhaité que l'on ne réduise pas ce projet de loi aux dispositions relatives au droit du licenciement. Il a souligné les autres apports de ce texte, concernant en particulier la formation et la lutte contre le harcèlement.

M. Louis Souvet a fait part de ses inquiétudes devant les conséquences que ne devrait pas manquer d'avoir ce texte. Il a observé que de nombreuses entreprises de son département avaient déjà cessé d'embaucher et que les licenciements se multipliaient.

La commission a ensuite procédé à l'examen des articles, tout d'abord sur le rapport de M. Gérard Dériot, rapporteur.

A l'article 2 bis A (rémunérations des praticiens hospitaliers à temps partiel), elle a adopté un amendement tendant à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en deuxième lecture.

Elle a adopté huit amendements rétablissant les articles 6 quinquies (modification de l'intitulé du chapitre III du titre II du livre premier du code de la santé publique), 6 sexies (agrément des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale), 6 septies (composition des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale), 6 octies (création de l'établissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale), 6 nonies (composition du conseil d'administration et rôle du directeur général de l'établissement national), 6 decies (ressources de l'établissement national), 6 undecies (statut des agents employés par l'établissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale) et 6 duodecies (retrait d'agrément d'un comité) dans le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

La commission a poursuivi l'examen des articles sur le rapport de M. Bernard Seillier, rapporteur.

A l'article 10 (réforme des élections au conseil d'administration des caisses de mutualité sociale agricole), la commission a adopté un amendement rédactionnel.

La commission a adopté un amendement visant à rétablir l'article 10 quater H (action sociale du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle).

A l'article 10 quater (réforme du contentieux technique de la sécurité sociale), la commission a adopté un amendement tendant à rétablir la présence de deux médecins experts ayant la qualité d'assesseur dans les formations de jugement des tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) et un amendement de coordination relatif à la procédure de désignation de ces assesseurs. Puis la commission a adopté un amendement posant le principe d'une expertise médicale par un médecin qualifié des contestations portées en appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.

Elle a adopté un amendement tendant à supprimer l'article 10 septies (élections à la sécurité sociale).

A l'article 10 quindecies (exonération de cotisations pour les femmes professionnelles libérales ayant accouché), la commission a adopté deux amendements visant à supprimer la dérogation apportée par cet article à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

A l'article 11 (abrogation de la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite, dite « loi Thomas »), la commission a adopté un amendement de suppression.

A l'article 11 bis (prise en charge par le fonds de solidarité vieillesse des cotisations versées à l'ARRCO-AGIRC au titre des périodes de chômage et de préretraite indemnisées par l'Etat), la commission a également adopté un amendement de suppression.

A l'article 14 quater A (conditions d'exercice des recours en récupération au titre de l'aide sociale), la commission a adopté un amendement rétablissant le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture prévoyant que les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire, ni d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune, et imposant par ailleurs la compensation de la perte de recettes correspondante pour les départements et pour l'Etat.

Elle a rétabli l'article 15 ter (majoration de pension pour avoir élevé des enfants).

La commission a alors abordé, sur le rapport de M. Gérard Dériot, rapporteur, les chapitres IV (pratiques et études médicales) et IV bis (indemnisation de l'aléa médical et amélioration du règlement des litiges en responsabilité médicale) du titre I.

A l'article 16 (encadrement des actes, pratiques, procédés et méthodes médicales à haut risque), la commission a adopté deux amendements rétablissant, au grand I, le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

A l'article 17 bis AAAA (suppression de la réévaluation quinquennale pour les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel), elle a adopté un amendement de suppression de cet article.

Puis, elle a adopté sur le rapport de M. Bernard Seillier, rapporteur, un amendement de suppression de l'article 21 ter A (composition des commissions administratives de reclassement), le rapporteur, ayant regretté vivement le fait que l'Assemblée nationale soit revenue en nouvelle lecture sur la rédaction adoptée par le Sénat en deuxième lecture qui résultait de l'adoption d'un amendement du Gouvernement.

A l'article 28 ter (conditions d'usage des emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées), la commission a adopté un amendement supprimant la disposition introduite par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture réservant la délivrance de la carte « station debout pénible » aux personnes faisant état d'une réduction importante de leur capacité et de leur autonomie de déplacement à pied.

Puis la commission a abordé, sur le rapport de M. Alain Gournac, rapporteur, le titre II du projet de loi. Elle a adopté un amendement de suppression de l'article 29 A (substitution des termes « plan de sauvegarde de l'emploi » aux termes « plan social ») prévoyant également, par coordination, le retour au terme « plan social » dans l'ensemble du texte, et un amendement de suppression de l'article 31 (négociation sur la réduction du temps de travail préalable à l'établissement d'un plan social).

A l'article 31 bis (études d'impact social et territorial des cessations d'activité), la commission a adopté un amendement de rétablissement du texte du Sénat en deuxième lecture qui porte à 200 salariés le seuil pour la réalisation de cette étude.

Elle a adopté des amendements de suppression de l'article 31 ter (études d'impact social et territorial des projets de développement stratégique) et de l'article 32 A (articulation entre la phase de consultation prévue au livre IV du code du travail et celle spécifiquement prévue au livre III dudit code).

A l'article 32 (information du comité d'entreprise à l'occasion d'une annonce publique du chef d'entreprise ayant un impact sur les conditions de travail et d'emploi), elle a adopté quatre amendements de retour au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

A l'article 32 bis (renforcement des pouvoirs du comité d'entreprise sur le projet de restructuration et de compression des effectifs), elle a adopté un amendement qui supprime le droit d'opposition du comité d'entreprise et le recours à un médiateur, introduits par l'Assemblée nationale au cours de la seconde délibération lors de la deuxième lecture dans cette assemblée, ainsi qu'un amendement de précision à cet article.

A l'article 32 ter AA (coordination), la commission a adopté un amendement de coordination avec son propre texte.

A l'article 32 ter (information des entreprises sous-traitantes des projets d'une entreprise donneuse d'ordres de nature à affecter leur volume d'activité ou d'emploi), elle a adopté un amendement qui rétablit, avec des modifications, une précision apportée par le Sénat en deuxième lecture.

Elle a adopté un amendement de suppression de l'article 32 quater (saisine d'un médiateur en cas de divergence importante entre le projet de cessation totale ou partielle d'un établissement concernant au moins 100 salariés présenté par l'employeur et les propositions alternatives présentées par le comité d'entreprise), par coordination avec la suppression du recours au médiateur qu'elle a proposée à l'article 32 bis.

Elle a adopté un amendement qui rétablit une nouvelle rédaction de l'article 33 A (modification de la définition du licenciement pour motif économique) prévoyant de conserver l'adverbe « notamment » et de faire directement référence à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a reconnu, comme troisième motif de licenciement économique, la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.

Puis la commission a adopté un amendement de suppression de l'article 33 bis (suppression du critère de qualités professionnelles pour la détermination de l'ordre des licenciements pour motif économique).

Elle a adopté un amendement de rétablissement, avec modification, de l'article 33 ter A , par coordination avec un amendement rédactionnel qu'elle a adopté à l'article 32 bis et avec les modifications adoptées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Elle a adopté un amendement de suppression de l'article 33 ter (caractère irrégulier des procédures de licenciement pour motif économique en cas de non-consultation d'institutions représentatives du personnel inexistantes dans l'entreprise).

A l'article 34 A (nullité des licenciements et réintégration des salariés résultant de la nullité du plan social), la commission a adopté un amendement qui rétablit la suppression du caractère exécutoire de la décision provisoire de réintégration du salarié licencié à tort, et qui aligne le montant de l'indemnité sur le droit commun.

A l'article 34 (validité du plan social et droit au reclassement), elle a adopté deux amendements de retour au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture, dont un prévoyant que la validité du plan social est appréciée au regard des moyens de reclassement dont dispose l'entreprise.

Elle a adopté un amendement de suppression de l'article 34 bis A (distinction selon les motifs du licenciement pour fixer le montant de l'indemnité légale de licenciement).

A l'article 34 bis C (suivi de la mise en oeuvre effective des mesures du plan social), elle a adopté un amendement de rétablissement du texte du Sénat qui précise que l'autorité administrative est tenue informée du suivi du plan social.

A l'article 34 bis D (propositions de l'inspecteur du travail pour compléter ou modifier le plan social), elle a adopté deux amendements de rétablissement du texte du Sénat, supprimant notamment une référence redondante au constat de carence réalisé par l'administration.

Elle a adopté un amendement de suppression de l'article 34 bis F (contributions des entreprises de cinquante à mille salariés ou d'au moins mille salariés en matière de création d'activités et de développement d'emplois suite à des licenciements économiques de grande ampleur ou des fermetures de sites).

A l'article 34 sexies (date d'entrée en vigueur des différents articles du chapitre premier du titre II), elle a adopté un amendement de coordination avec son propre texte.

A l'article 35 B (harmonisation du taux des primes de précarité au bénéfice des salariés sous contrat à durée déterminée et des intérimaires), elle a adopté un amendement qui vise à permettre qu'une partie de l'indemnité versée à l'issue des contrats de travail précaires puisse être affectée, par la voie d'une convention ou d'un accord collectif, à des actions de formation à l'accès à l'emploi.

A l'article 35 (calcul de la période devant séparer deux contrats à durée déterminée), elle a adopté un amendement de retour au texte du Sénat en supprimant les paragraphes I et II de cet article.

A l'article 36 (infraction aux dispositions de l'article L. 1122-3-11 relatif au contenu du contrat de travail à durée déterminée), elle a adopté un amendement de retour au texte du Sénat en supprimant le paragraphe I de cet article.

A l'article 36 bis (saisine de l'inspecteur du travail par le comité d'entreprise de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail précaire), elle a adopté un amendement de suppression de cet article.

A l'article 37 (rupture d'un contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié en cas d'embauche pour une durée indéterminée), elle a adopté un amendement de suppression de cet article.

Puis la commission a adopté un amendement visant à rétablir, dans le titre II du projet de loi, le chapitre Ier bis, et son intitulé (prévention des conflits collectifs du travail et garantie du principe de continuité dans les services publics) ainsi que quatre amendements visant respectivement à rétablir les articles 39 ter (obligation de négociation sur la prévention des grèves au sein des établissements et entreprises chargés de la gestion d'un service public), 39 quater (préavis de grève dans les entreprises chargées de la gestion d'un service public), 39 quinquies (rapport au Parlement sur les grèves dans les services publics) et 39 sexies (consultation par scrutin du personnel sur le déclenchement d'une grève dans un service public) au sein de ce chapitre.

La commission, sur le rapport de Mme Annick Bocandé, rapporteur, a examiné les articles du chapitre II (développement de la formation professionnelle) du titre II.

A l'article 40 A (finalités de la formation professionnelle continue), elle a adopté un amendement de rétablissement de cet article supprimé par l'Assemblée nationale.

A l'article 40 (droit à la validation des acquis de l'expérience), la commission a adopté deux amendements rétablissant le texte adopté en première et deuxième lectures au Sénat.

A l'article 41 (validation des acquis en vue de l'acquisition de diplômes ou titres à finalité professionnelle et répertoire national des certifications professionnelles), elle a adopté six amendements :

- le premier, de rétablissement, visant à préciser la durée minimale d'activité ouvrant droit à la validation ;

- le deuxième, d'ordre rédactionnel ;

- le troisième, de rétablissement, relatif à la composition des jurys de validation ;

- le quatrième, précisant les conditions d'inscription au répertoire national de la certification professionnelle ;

- le cinquième, de rétablissement, tendant à unifier la procédure d'enregistrement des diplômes et des titres dans le répertoire national de la certification professionnelle ;

- le sixième, de rétablissement, définissant les principes généraux de la composition de la commission nationale des certifications professionnelles.

A l'article 41 bis A (soutien aux associations d'aide aux familles), elle a adopté un amendement de suppression de cet article introduit en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.

A l'article 42 (validation des acquis pour l'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle de l'enseignement supérieur), la commission a adopté trois amendements de rétablissement du texte du Sénat, le premier étant relatif à la procédure de validation et les deux autres concernant la composition des jurys de validation.

A l'article 42 quater (inscription de la validation des acquis de l'expérience dans le champ des actions de formation professionnelle continue), la commission a adopté un amendement rétablissant le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

A l'article 42 octies (contrôle administratif et financier de l'Etat sur les organismes assistant les candidats à une validation des acquis de l'expérience), la commission a adopté un amendement de rétablissement du texte du Sénat visant à accréditer les organismes assistant les candidats à une validation.

A l'article 45 bis (comités de coordination régionaux et départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle), elle a adopté deux amendements de rétablissement du texte du Sénat visant à préciser la composition et les modalités de présidence des nouveaux COREF.

La commission a poursuivi l'examen des articles sur le rapport de M. Alain Gournac, rapporteur.

A l'article 50 (lutte contre les discriminations dans les locations de logements), la commission a adopté deux amendements de rétablissement du texte du Sénat. Aux articles 50 bis AA (encadrement du prix des locations des meubles en cas de location ou sous-location meublée), 50 bis AC (interdiction de refuser une caution au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française), 50 bis AD (liste des documents qu'il est interdit au bailleur de demander), et 50 bis AE (possibilité pour une association de représenter un locataire dans le cadre d'un litige individuel l'opposant à son bailleur), la commission a adopté une série d'amendements de suppression de ces articles.

A l'article 50 quater (définition, sanction et prévention du harcèlement moral au travail), elle a adopté quatre amendements :

- le premier, rétablissant la définition du harcèlement moral adoptée par le Sénat en deuxième lecture ;

- le deuxième, rétablissant le régime d'aménagement de la charge de la preuve adopté par le Sénat en deuxième lecture ;

- les troisième et quatrième étant de coordination.

Aux article 50 quinquies A (sanctions pénales applicables au harcèlement moral) et 50 quinquies B (médiation en matière de harcèlement moral), elle a également adopté des amendements de suppression de ces articles.

A l'article 50 duodecies (harcèlement moral dans la fonction publique), elle a adopté un amendement de coordination.

A l'article 50 quaterdecies (création d'une section « Harcèlement » dans le code du travail), elle a adopté un amendement de précision.

A l'article 64 octies (procédure de licenciement d'un médecin du travail), elle a adopté un amendement rétablissant le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture, afin de maintenir le dispositif actuellement en vigueur aux termes duquel l'autorisation du licenciement par l'inspecteur du travail n'est requise que dans le cas d'un désaccord du comité d'entreprise ou de la commission compétente consulté pour avis.

A l'article 65 (risques d'atteinte à la santé des salariés apprentis), la commission a adopté quatre amendements rétablissant le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture afin de renforcer les garanties de procédure du nouveau régime mis en place par cet article.

A l'article 66 bis (allocation spécifique d'attente), elle a adopté un amendement afin de rétablir cet article supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après rappel pour coordination.

A l'article 69 (droit du travail applicable aux marins des entreprises d'armement maritime), elle a adopté un amendement rédactionnel.

A l'article 73 (possibilité laissée aux communes et départements d'accorder des subventions aux structures locales des organisations syndicales), elle a adopté un amendement de suppression de cet article.

Aux articles 74 (représentation des salariés actionnaires dans les organes dirigeants des sociétés), 77 (délai de mise en conformité des conventions ou accords collectifs en vigueur avec la législation relative au travail de nuit) et 78 (contreparties au travail de nuit et durée du travail), elle a adopté des amendements de rétablissement de ces articles dans la rédaction du Sénat en première et deuxième lectures.

A l'article 81 (préavis applicable au congé de bail locatif en cas d'obtention d'un premier emploi), elle a adopté un amendement tendant à supprimer cet article, ainsi que l'avait fait le Sénat en deuxième lecture.

Puis la commission a adopté le projet de loi ainsi amendé .

I. TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

___

Texte adopté par le Sénat en deuxième lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

___

Propositions de la Commission

___

Projet de loi de modernisation sociale

Projet de loi de modernisation sociale

Projet de loi de modernisation sociale

Projet de loi de modernisation sociale

TITRE I ER

TITRE I ER

TITRE I ER

TITRE I ER

SANTE, SOLIDARITE, SECURITE SOCIALE

SANTE, SOLIDARITE, SECURITE SOCIALE

SANTE, SOLIDARITE, SECURITE SOCIALE

SANTE, SOLIDARITE, SECURITE SOCIALE

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Etablissements et institutions de santé

Etablissements et institutions de santé

Etablissements et institutions de santé

Etablissements et institutions de santé

..................................

....................................

....................................

....................................

Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A

Article 2 bis A

Les émoluments hospitaliers des praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel sont calculés proportionnellement aux émoluments hospitaliers des praticiens exerçant à temps plein, en tenant compte du temps de travail réellement effectué.

Supprimé

Les émoluments hospitaliers des praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel sont calculés proportionnellement aux émoluments hospitaliers des praticiens exerçant à temps plein, en tenant compte du temps de travail réellement effectué.

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 2

quater A

....................................

.................... Suppression

conforme .....................

....................................

Article 2 quater B

Article 2 quater B

Article 2 quater B

Article 2 quater B

L'article L. 5126-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Sans modification

Le deuxième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique est complété par des mots et une phrase ainsi rédigés : « ainsi que par d'autres catégories de personnels spécialisés qui sont attachés à la pharmacie à usage intérieur à raison de leurs compétences, pour remplir les missions décrites au présent chapitre. Ces personnes sont placées sous l'autorité du pharmacien chargé de la gérance ».

Supprimé

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots et la phrase suivants : «ainsi que par d'autres catégories de personnels spécialisés qui sont attachés à la pharmacie à usage intérieur à raison de leurs compétences, pour remplir les missions décrites au présent chapitre. Ces personnes sont placées sous l'autorité technique du pharmacien chargé de la gérance ».

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

« Les pharmaciens libéraux exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur peuvent être rémunérés sous forme de vacation. »

Article 2 quater C

Article 2 quater C

Article 2 quater C

Article 2 quater C

Le deuxième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

Le troisième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

Sans modification

« La pharmacie à usage intérieur est chargée de répondre aux besoins pharmaceutiques de la structure où elle est créée et notamment : ».

« La pharmacie à usage intérieur est chargée de répondre aux besoins pharmaceutiques de l'établis-sement où elle est créée et notamment : ».

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 2

quater E

....................................

.................... Suppression

conforme ........................

....................................

Article 2 quater F

Article 2 quater F

Article 2 quater F

Article 2 quater F

Après le quatrième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

L'article L. 5126-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

« - d'organiser une commission des médicaments et des dispositifs médicaux stériles, chargée de la définition de la politique des médicaments et des dispositifs médicaux stériles de l'établissement et lutter contre les iatrogénies notamment médicamenteuses. Cette commission est présidée par un des pharmaciens de l'établissement dans des conditions définies par décret ; ».

« - Dans les établissements de santé, une commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles participe, par ses avis, à la définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles ainsi qu'à la lutte contre les affections iatrogènes à l'intérieur de l'établissement. La commission élit son président et son vice-président parmi ses membres médecins et pharmaciens. La composition de cette commission, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par voir réglementaire.»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conf

quater G

orme.. . . . . . . . . . . . . . . . .. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 quater

Article 2 quater

Article 2 quater

Article 2 quater

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

Sans modification

I. - 1. L'article L. 5126-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - 1° Au premier alinéa de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique, après les mots : « syndicats interhospitaliers », sont insérés les mots : « , les groupements de coopération sanitaire », et, à la fin du deuxième alinéa du même article, après les mots : « syndicat interhospitalier », sont ajoutés les mots : « ou au groupement de coopération sanitaire » ;

I. - Supprimé

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5126-1, les besoins pharmaceutiques des établissements médico-sociaux qui ne disposent pas d'une pharmacie à usage intérieur peuvent être assurés par une pharmacie à usage intérieur d'un autre établissement public de santé. Un décret en Conseil d'Etat détermine le seuil d'activité en deçà duquel les besoins pharmaceutiques de ces établissements peuvent être assurés par la pharmacie à usage intérieur d'un autre établissement public de santé, la nature de ces besoins et les conditions de leur réalisation par la pharmacie à usage intérieur de l'établissement public de santé. »

Alinéa supprimé

2. L'article L. 5126-3 est ainsi rédigé :

2° L'article L. 5126-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5126-3 . - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 5126-1, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou celle d'un syndicat interhospitalier à assurer tout ou partie de la stérilisation des dispositifs médicaux, des préparations hospitalières pour le compte d'un autre établissement mentionné à l'article L. 5126-1 qui n'a pas qualité pour adhérer à ce syndicat.

« Art. L. 5126-3. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5126-1, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou celle d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire à assurer tout ou partie des missions définies à l'article L. 5126-5 pour le compte d'un autre établissement mentionné à l'article L. 5126-1 qui n'a pas qualité pour adhérer à ce syndicat ou à ce groupement.

« Cette autorisation, qui peut être renouvelée, est délivrée, pour une durée maximum de cinq ans, après avis de l'inspection compétente, au vu d'une convention fixant les conditions dans lesquelles les cocontractants ont convenu d'organiser chacune des missions qui en font l'objet.

« Cette ...

... cocontractants sont convenus d'organiser ...

... objet. » ;

«  Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

3° Au premier alinéa de l'article L. 5126-6 du même code, après les mots : « d'une pharmacie », sont insérés les mots : « et que ledit établissement n'a pas passé la convention prévue à l'article L. 5126-3 » ;

«  Les dispositions du chapitre IV du titre V du présent livre sont applicables aux syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé. »

4° - Au deuxième alinéa de l'article L. 6133-1 du même code, avant les mots : « des plateaux techniques », sont insérés les mots : « des pharmacies à usage intérieur et ».

II. - 1° L'article L. 6132-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Non modifié

II. - Non modifié

« Les conseils d'administration d'établissements publics de santé membres d'un syndicat interhospitalier peuvent décider de lui transférer, en même temps que les activités entrant des ses missions, les emplois occupés par des agents régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires et afférents auxdites activités. Dans ce cas, le syndicat devient employeur des agents susmentionnés qui assuraient jusque là les activités considérées dans lesdits établissements. » ;

2° Dans le second alinéa de l'article L. 6113-4, après les mots : « à l'article L. 6121-5 », sont insérés les mots : « , les syndicats interhospitaliers autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé en vertu de l'article L. 6132-2 » ;

3° Après le premier alinéa de l'article L. 6132-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du chapitre IV du titre V du présent livre sont applicables aux syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé. » ;

4° A l'article L . 6154-1, après les mots : « établissements publics de santé », sont insérés les mots : « et les syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé ».

III (nouveau). - Après l'article L. 6141-7, il est inséré un article L. 6141-7-1 ainsi rédigé :

III. - Non modifié

III. - Non modifié

« Art. 6141-7-1. - La transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé autres que nationaux résultant soit de son ou leur rattachement à une ou plusieurs collectivités territoriales différentes de la ou des collectivités territoriales d'origine, soit de leur fusion ainsi que la création d'un établissement public de santé interhospitalier, interviennent dans les conditions définies par le présent article.

« Les structures régulièrement créées en vertu des articles L. 6146-1 à L. 6146-6 et L. 6146-10 dans le ou les établissements concernés, avant la transformation ou la création mentionnées au premier alinéa, sont transférées dans l'établissement qui en est issu. Il en va de même des emplois afférents aux structures considérées, créés avant l'intervention de la transformation. Le nouvel établissement devient l'employeur des personnels mentionnés à l'article L. 6152-1 exerçant dans les structures ainsi transférées.

« Les procédures de recrutement et d'avancement, en cours avant la transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé ou la création d'un établissement public de santé interhospitalier, peuvent être valablement poursuivies dans le nouvel établissement.

« Le conseil d'admi-nistration de l'établissement public de santé devant faire l'objet d'un changement de rattachement territorial au sens du premier alinéa prend toutes délibérations nécessaires à la mise en place de l'établissement qui en résultera, notamment celles prévues au 3° de l'article L. 6143-1. Lorsque la transformation concerne plusieurs établissements ou en cas de création d'un établissement public de santé interhospitalier, ces mesures sont adoptées par délibérations concordantes des conseils d'administration concernés.

« La décision prévue à l'article L. 6141-1, par laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation crée l'établissement résultant des mesures prévues au premier alinéa du présent article, précise les conditions dans lesquelles les autorisations prévues aux articles L. 5126-7 et L. 6122-1, détenues par le ou les établissements transformés ou fondateurs de l'établissement public de santé interhospitalier ainsi que les biens meubles et immeubles de leur domaine public et privé sont transférés au nouvel établissement. Ces transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu à aucune indemnité, taxe, salaire ou honoraire. La décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation authentifie les transferts de propriété immobilière en vue de leur publication au bureau des hypothèques. Elle détermine la date de la transformation ou de la création de l'établissement public de santé interhospitalier et en complète, en tant que de besoin, les modalités. »

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Article 6 quinquies (nouveau)

Article 6 quinquies

Article 6 quinquies

L'intitulé du chapitre III du titre II du livre premier du code de la santé publique est ainsi rédigé :

Supprimé

L'intitulé du chapitre III du titre II du livre premier du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Etablissement national et comités consultatifs de protection des personnes »

« Etablissement national et comités consultatifs de protection des personnes »

Article 6 sexies (nouveau)

Article 6 sexies

Article 6 sexies

L'article L. 1123-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

Supprimé

L'article L. 1123-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1123-1. - Dans chaque région, le ministre chargé de la santé agrée, après avis de l'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale, un ou, selon les besoins, plusieurs comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale.

« Art. L. 1123-1. - Dans chaque région, le ministre chargé de la santé agrée, après avis de l'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale, un ou, selon les besoins, plusieurs comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale.

« Le ministre fixe par arrêté le nombre de comités dans chaque région. Le champ de compétence territoriale d'un comité peut-être étendu à plusieurs régions. »

« Le ministre fixe par arrêté le nombre de comités dans chaque région. Le champ de compétence territoriale d'un comité peut-être étendu à plusieurs régions. »

Article 6 septies (nouveau)

Article 6 septies

Article 6 septies

L'article L. 1123-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

Supprimé

L'article L. 1123-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1123-2. - Les comités exercent leur mission en toute indépendance et sont compétents au sein de la région où ils ont leur siège. Ils sont juridiquement rattachés à l'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale qui assure la continuité de leur fonctionnement.

« Art. L. 1123-2. - Les comités exercent leur mission en toute indépendance et sont compétents au sein de la région où ils ont leur siège. Ils sont juridiquement rattachés à l'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale qui assure la continuité de leur fonctionnement.

« Les comités sont composés de manière à garantir leur indépendance et la diversité des compétences dans le domaine biomédical et à l'égard des questions éthiques, sociales, psychologiques et juridiques.

« Les comités sont composés de manière à garantir leur indépendance et la diversité des compétences dans le domaine biomédical et à l'égard des questions éthiques, sociales, psychologiques et juridiques.

« Leurs membres sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région où le comité a son siège. Ils sont choisis parmi les personnes figurant sur une liste établie sur proposition d'organismes ou d'autorités habilités à le faire, dans des conditions déterminées par décret. »

« Leurs membres sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région où le comité a son siège. Ils sont choisis parmi les personnes figurant sur une liste établie sur proposition d'organismes ou d'autorités habilités à le faire, dans des conditions déterminées par décret. »

Article 6 octies (nouveau)

Article 6 octies

Article 6 octies

Après l'article L. 1123-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1123-2-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Après l'article L. 1123-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1123-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1123-2-1. - Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale. Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.

« Art. L. 1123-2-1. - Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale. Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.

« Cet établissement public doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions, définies par le présent chapitre et précisées par voie réglementaire.

« Cet établissement public doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions, définies par le présent chapitre et précisées par voie réglementaire.

« L'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale a pour mission :

« L'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale a pour mission :

« 1° de donner un avis sur les agréments et les retraits d'agréments des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale décidés par le ministre chargé de la santé ;

« 1° de donner un avis sur les agréments et les retraits d'agréments des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale décidés par le ministre chargé de la santé ;

« 2° de contribuer au bon déroulement des procédures de nomination des membres des comités ;

« 2° de contribuer au bon déroulement des procédures de nomination des membres des comités ;

« 3° de doter en moyens suffisants ces comités qui exercent leur mission en toute indépendance ;

« 3° de doter en moyens suffisants ces comités qui exercent leur mission en toute indépendance ;

« 4° de mettre en place un fichier recensant l'ensemble des avis rendus par les comités dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

« 4° de mettre en place un fichier recensant l'ensemble des avis rendus par les comités dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

« 5° d'organiser et de proposer des formations adaptées à l'intention des membres des comités ;

« 5° d'organiser et de proposer des formations adaptées à l'intention des membres des comités ;

« 6° de remettre chaque année au Parlement ainsi qu'au ministre chargé de la santé un rapport d'activité. »

« 6° de remettre chaque année au Parlement ainsi qu'au ministre chargé de la santé un rapport d'activité. »

Article 6 nonies (nouveau)

Article 6 nonies

Article 6 nonies

Après l'article L. 1123-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1123-2-2 ainsi rédigé :

Supprimé

Après l'article L. 1123-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1123-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1123-2-2. - L'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.

« Art. L. 1123-2-2. - L'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.

« Le conseil d'administration est composé :

« Le conseil d'administration est composé :

« 1° De membres des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale ;

« 1° De membres des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale ;

« 2° De représentants de l'Etat ;

« 2° De représentants de l'Etat ;

« 3° De représentants de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

« 3° De représentants de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

« 4° De personnalités qualifiées.

« 4° De personnalités qualifiées.

« La catégorie mentionnée au 1° doit détenir au moins la moitié des voix délibératives au sein du conseil d'administration.

« La catégorie mentionnée au 1° doit détenir au moins la moitié des voix délibératives au sein du conseil d'administration.

« Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, ce mandat est renouvelable. Les modalités de désignation des membres sont définies par voie réglementaire.

« Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, ce mandat est renouvelable. Les modalités de désignation des membres sont définies par voie réglementaire.

« Le président du conseil d'administration de l'Etablissement est nommé par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil d'administration, parmi les membres des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale.

« Le président du conseil d'administration de l'Etablissement est nommé par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil d'administration, parmi les membres des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale.

« Le directeur général de l'Établissement est nommé par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier. Il représente l'Etablissement et les comités en justice et dans tous les actes de la vie civile. »

« Le directeur général de l'Établissement est nommé par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier. Il représente l'Etablissement et les comités en justice et dans tous les actes de la vie civile. »

Article 6 decies (nouveau)

Article 6 decies

Article 6 decies

I. - Après l'article L. 1123-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1123-2-3 ainsi rédigé :

Supprimé

I. - Après l'article L. 1123-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1123-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1123-2-3. - Les ressources de l'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale sont constituées notamment :

« Art. L. 1123-2-3. - Les ressources de l'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale sont constituées notamment :

« 1° par une subvention de l'Etat ;

« 1° par une subvention de l'Etat ;

« 2° par le produit d'un droit fixe versé par les promoteurs pour chacun des projets de recherches biomédicales faisant l'objet d'une demande d'avis. Le montant de ce droit est arrêté par le ministre chargé de la santé. »

« 2° par le produit d'un droit fixe versé par les promoteurs pour chacun des projets de recherches biomédicales faisant l'objet d'une demande d'avis. Le montant de ce droit est arrêté par le ministre chargé de la santé. »

II. - En conséquence, l'article L. 1123-4 du même code est abrogé.

II. - En conséquence, l'article L. 1123-4 du même code est abrogé.

Article 6 undecies (nouveau)

Article 6 undecies

Article 6 undecies

Après l'article L. 1123-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1123-2-4 ainsi rédigé :

Supprimé

Après l'article L. 1123-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1123-2-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1123-2-4. - L'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés à l'article L. 6152-1, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.

« Art. L. 1123-2-4. - L'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés à l'article L. 6152-1, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.

« L'Etablissement emploie également des agents contractuels de droit public, avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Un décret en Conseil d'État fixe les règles applicables à ces personnels. Le conseil d'administration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion administrative et financière.

« L'Etablissement emploie également des agents contractuels de droit public, avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Un décret en Conseil d'État fixe les règles applicables à ces personnels. Le conseil d'administration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion administrative et financière.

« L'Etablissement peut également faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère technique. »

« L'Etablissement peut également faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère technique. »

Article 6 duodecies (nouveau)

Article 6 duodecies

Article 6 duodecies

Au début de l'article L. 1123-5 du code de la santé publique, après les mots :  « Le ministre chargé de la santé peut », sont insérés les mots : « , après avis de l'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale, ».

Supprimé

Au début de l'article L. 1123-5 du code de la santé publique, après les mots :  « Le ministre chargé de la santé peut », sont insérés les mots : « , après avis de l'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale, ».

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CHAPITRE II

Protection sociale

CHAPITRE II

Protection sociale

CHAPITRE II

Protection sociale

CHAPITRE II

Protection sociale

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Article 8 bis .

Article 8 bis .

Article 8 bis .

Article 8 bis .

I. - La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

1° Au premier alinéa de l'article 46, après les mots : « sauf dans le cas où le détachement a été prononcé », sont insérés les mots : « dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou » ;

1° Non modifié

1° Non modifié

2° Il est inséré un article 46 bis ainsi rédigé :

2° Non modifié

2° Non modifié

« Art. 46 bis . - Sauf accord international contraire, le détachement d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent. » ;

3° Il est inséré un article 46 ter ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

3° Alinéa sans modification

« Art. 46 ter . - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

« Art. 46 ter . - Le fonctionnaire ...

... de retraite.

« Art. 46 ter . - Le fonctionnaire ...

... de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

II. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

1° Au premier alinéa de l'article 65, après les mots : «  sauf dans le cas où le détachement a été prononcé », sont insérés les mots : « dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou » ;

1° Non modifié

1° Non modifié

2° Il est inséré un article 65-1 ainsi rédigé :

2° Non modifié

2° Non modifié

« Art. 65-1. - Sauf accord international contraire, le détachement d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent. » ;

3° Il est inséré un article 65-2 ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

3° Alinéa sans modification

« Art. 65-2. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales . Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis durant cette période de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

« Art. 65-2 . - Le fonctionnaire ...

... locales.

« Art. 65-2 . - Le fonctionnaire ...

... locales. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis durant cette période de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

III. - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

III. - Alinéa sans modification

III. - Alinéa sans modification

1° Au premier alinéa de l'article 53, après les mots : « sauf dans le cas où le détachement a été prononcé », sont insérés les mots : « dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou » ;

1° Non modifié

1° Non modifié

2° Il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :

2° Non modifié

2° Non modifié

« Art. 53-1 . - Sauf accord international contraire, le détachement d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent. » ;

3° Il est inséré un article 53-2 ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

3° Alinéa sans modification

« Art. 53-2. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis durant cette période de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

« Art. 53-2 . - Le fonctionnaire ...

... locales.

« Art. 53-2 . - Le fonctionnaire ...

... locales. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis durant cette période de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

IV. - La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifiée :

IV. - Alinéa sans modification

IV. - Alinéa sans modification

1° A l'article 56, après les mots : « sauf dans le cas où la mise en service détaché a été prononcée », sont insérés les mots : « pour exercer une fonction dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger, ou auprès d'organismes internationaux ou » ;

1° Non modifié

1° Non modifié

2° Il est inséré un article 56-1 ainsi rédigé :

2° Non modifié

2° Non modifié

« Art. 56-1 . - Sauf accord international contraire, le détachement d'un militaire dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent. » ;

3° Il est inséré un article 56-2 ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

3° Alinéa sans modification

« Art. 56-2. - Le militaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

« Art. 56-2 . - Le militaire ...

... de retraite.

« Art. 56-2 . - Le militaire ...

... de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

V. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

V. - Alinéa sans modification

V. - Alinéa sans modification

1° Après le premier alinéa de l'article L. 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnels radiés des cadres à l'issue d'une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international, les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments afférents à l'indice correspondant aux grades, classes et échelons détenus depuis six mois au moins à la date de la radiation des cadres, qu'ils aient donné lieu ou non à retenue pour pension. » ;

1° Non modifié

1° Non modifié

2° L'article L. 87 est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

2° Alinéa sans modification

« Art. L. 87 . - En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ou de l'un des régimes de retraite des collectivités visées à l'article L. 84 ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat.

« Art. L. 87. - Alinéa sans modification

« Art. L. 87. - Alinéa sans modification

« Dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international au cours de sa carrière a opté pour la poursuite de la retenue prévue par l'article L. 61, le montant de la pension acquise au titre de ce code, ajouté au montant de la pension éventuellement servie au titre des services accomplis en position de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du présent code est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

« Toutefois, dans le cas ...

... code peut être ajouté au montant ...

... détachement, sans abattement.

« Dans le cas ...

... code, ajouté au montant ...

... détachement et la pension du présent code est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

« Le pensionné visé à l'alinéa précédent a l'obligation de communiquer annuellement au service liquidateur du ministère chargé du budget les éléments de nature à apprécier le montant de sa pension étrangère. A défaut, ce service liquidateur opère une réduction du montant de la pension à concurrence du temps passé dans cette position de détachement.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs est autorisé. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux agents en cours de détachement.

VI. - Non modifié

VI. - Non modifié

Par dérogation aux dispositions de la première phrase de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents qui ont effectué une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et non radiés des cadres à cette date peuvent demander le remboursement du montant des cotisations versées durant ces périodes au titre du régime spécial français dont ils relevaient, en contrepartie d'un abattement sur leur pension française à concurrence du montant de la pension acquise lors du détachement susvisé. A défaut d'une telle demande, leur pension française ne fera l'objet d'aucun abattement. Les éléments de nature à apprécier le montant de la pension étrangère devront être communiqués selon les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les fonctionnaires ou les militaires ayant effectué une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international et radiés des cadres avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent obtenir, sur leur demande, la restitution des montants de leur pension dont le versement avait été suspendu ou réduit au titre soit des dispositions de l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, de l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ou de l'article 56 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée, soit de celles de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les suspensions ou réductions cesseront à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du présent VI.

La date d'application du présent article est fixée au 1 er janvier 2002.

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

I. - Le code rural est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

1° L'article L. 723-15  est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° Non modifié

1° Non modifié

1° Non modifié

« Les personnes qui, du fait d'une activité agricole exercée précédemment, continuent d'avoir droit aux prestations d'assurance maladie sont rattachées au collège dont elles relevaient avant de cesser leur activité. » ;

bis (nouveau) L'article L. 723-16 est abrogé ;

bis Non modifié

bis Non modifié

bis Non modifié

2° Les deux derniers alinéas de l'article L. 723-17  sont supprimés ;

2° Non modifié

2° Non modifié

2° Non modifié

bis Supprimé

bis Suppression maintenue

bis Suppression maintenue

bis Suppression maintenue

ter Supprimé

ter Suppression maintenue

ter Suppression maintenue

ter Suppression maintenue

3° Le premier alinéa de l'article L. 723-17 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Non modifié

3° Non modifié

3° Non modifié

« Dans chaque canton, les électeurs des premier et troisième collèges élisent six délégués cantonaux et six suppléants, à raison de quatre délégués et quatre suppléants pour le premier collège et de deux délégués et deux suppléants pour le troisième.

« Si, dans chaque collège , le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cent, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cent électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé. » ;

bis (nouveau) Dans le premier alinéa de l'article L. 723-18, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « quatre » ;

bis Non modifié

bis Non modifié

bis Non modifié

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 723-18  est ainsi rédigé :

4° Non modifié

4° Non modifié

4° Non modifié

« Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cent, le représentant de l'État dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cent électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton, majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé. » ;

bis Supprimé

4 bis Suppression maintenue

4 bis Suppression maintenue

4 bis Suppression maintenue

5° Après l'article L. 723-18 , il est inséré un article L. 723-18-1 ainsi rédigé :

5° Non modifié

5° Non modifié

5° Non modifié

« Art. L. 723-18-1 . - Par dérogation aux dispositions des articles L. 723-17  et L. 723-18  :

« a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil ;

« b ) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton pour chaque arrondissement groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant pas ce seuil ;

« c) Lorsqu'une commune autre que celles citées à l'alinéa précédent est divisée en cantons, la circonscription électorale est composée par l'ensemble des cantons auxquels elle est rattachée ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil. » ;

bis L'article L. 723-28 est ainsi rédigé :

bis Dans l'article L. 723-28, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois » ;

bis Non modifié

bis Non modifié

« Art. L. 723-28. - L'assemblée générale centrale de la mutualité sociale est constituée par des délégués élus par leurs pairs au sein des conseils d'administration de chacune des caisses de mutualité sociale agricole à raison de trois délégués pour le premier collège et d'un délégué pour le troisième collège.

Alinéa supprimé

« Les délégués du deuxième collège à l'assemblée générale centrale sont désignés par les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 723-18 parmi les membres élus du deuxième collège des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.

Alinéa supprimé

« Le nombre total de sièges, déterminé sur la base de trois délégués par caisse, est réparti entre chaque organisation syndicale, au prorata des résultats nationaux obtenus par les listes qu'elles ont présentées lors du scrutin cantonal. » ;

Alinéa supprimé

5 ° ter Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5 ° ter Non modifié

5 ° ter Non modifié

5 ° ter Non modifié

« En ce qui concerne les caisses visées à l'article L. 723-30, le nombre de délégués par collège est multiplié par deux. » ;

6° Le début de l'article L. 723-29 est ainsi rédigé :

6° Non modifié

6° Non modifié

6° Non modifié

« Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale agricole est ainsi composé :

« 1° Vingt-sept membres élus en son sein par l'assemblée générale départementale pour cinq ans, à raison de :

« a) Neuf membres élus par les délégués cantonaux du premier collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;

« b ) Douze membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;

« c) Six membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ... (le reste sans changement) ; »

Les et 2° de l'article L. 723-30 sont ainsi rédigés :

7° Non modifié

7° Non modifié

7° Non modifié

« 1° Vingt-sept membres élus par les délégués cantonaux de chaque collège réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article L. 723-29, pour cinq ans, à raison de : neuf représentants du premier collège, douze représentants du deuxième collège et six représentants du troisième ;

« 2° Deux représentants des familles , soit un salarié et un non salarié, désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales. » ;

bis. - Le dernier alinéa de l'article L.723-30 est supprimé ;

bis Non modifié

bis Non modifié

bis Non modifié

8° Les cinq premiers alinéas de l'article L. 723-32 sont ainsi rédigés :

8° Non modifié

8° Non modifié

8° Non modifié

« Le conseil central d'administration de la mutualité agricole est ainsi composé :

« 1° Vingt-sept membres élus en son sein par l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole pour cinq ans, à raison de :

« a) Neuf administrateurs élus par les délégués du premier collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;

« b) Douze administrateurs élus par les délégués du second collège, au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;

« c) Six administrateurs élus par les délégués du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ; »

9° Au 4° de l'article L. 723-35 , le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

9° Non modifié

9° Non modifié

9° Non modifié

10° L'article L. 723-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10° Non modifié

10° Non modifié

10° Non modifié

« Nul ne peut être électeur dans plus d'un des collèges définis à l'article L. 723-15 . » ;

11° L'article L. 723-21 est ainsi rédigé :

11° Alinéa sans modification

11° Alinéa sans modification

11° Alinéa sans modification

« Art. L. 723-21 . - Les membres des conseils d'administration ne doivent pas avoir fait l'objet, au cours des cinq années précédant la date de leur élection, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou contraventionnelle prononcée pour une infraction aux dispositions du livre VII du présent code.

« Art. L. 723-21 . -  Alinéa sans modification

« Art. L. 723-21 . -  Alinéa sans modification

« Art. L. 723-21 . -  Alinéa sans modification

« Ils perdent le bénéfice de leur mandat le jour de leur soixante-douzième anniversaire.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

Suppression maintenue de l'alinéa

« Ne peuvent être élus comme membres du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole ou perdent le bénéfice de leur mandat :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 1° Les personnes appartenant aux premier et troisième collèges qui n'ont pas satisfait à leurs obligations en matière de déclarations et de paiements obligatoires à l'égard des organismes de mutualité sociale agricole dont elles relèvent ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 2° Les membres du personnel des organismes de mutualité sociale agricole, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans l'organisme pour lequel ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 3° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location.

« 3° Alinéa supprimé

« 3° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location.

« Perdent également le bénéfice de leur mandat :

« 1° Les personnes, salariées ou non, ...

... de location ;

« Perdent également le bénéfice de leur mandat les personnes qui cessent de relever d'un régime de protection sociale agricole. » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les personnes ...

... agricole. »

« Dès leur élection ou désignation ou, le cas échéant, en cours de mandat, les membres du conseil d'administration des organismes de mutualité sociale agricole adressent au directeur de l'organisme une déclaration mentionnant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant, qu'ils exercent dans des entreprises, institutions ou associations à but lucratif ou non lucratif qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services, au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution des contrats d'assurance, de bail ou de location. Cette déclaration est communiquée par le directeur au conseil d'administration de l'organisme. » ;

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

11° bis Supprimé

11° bis Le premier alinéa de l'article L. 723-44 est supprimé.

11° bis Supprimé

11° bis Suppression maintenue

12° L'article L. 723-23 est ainsi rédigé :

12° Non modifié

12° Non modifié

12° Non modifié

« Art. L. 723-23. - Les scrutins pour l'élection des délégués cantonaux des trois collèges ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Le vote a lieu dans les mairies des chefs-lieux de canton, sous la présidence du maire ou de son délégué.

« L'électeur peut voter par correspondance dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 723-40. » ;

13° Après l'article L. 723-36, il est inséré un article L. 723-36-1 ainsi rédigé :

13° Alinéa sans modification

13° Alinéa sans modification

13° Non modifié

« Art. L. 723-36-1. - Lorsque le président d'une caisse de mutualité sociale agricole est membre du premier ou du troisième collège, le premier vice-président est élu par les administrateurs du deuxième collège, en son sein.

« Art. L. 723-36-1. - Lorsque ...

... élu au sein des administrateurs du deuxième collège.

« Art. L. 723-36-1. - Lorsque le président du conseil d'administration d'une caisse ...

... collège.

« Lorsque le président est membre du deuxième collège, le premier vice-président est élu par les administrateurs des premier et troisième collèges, en leur sein. » ;

« Lorsque ...

... élu au sein des administrateurs des premier et troisième collèges . » ;

Alinéa sans modification

14° (nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 723-3 est complété par les mots : « et confier aux délégués cantonaux élus directement des trois collèges qu'elles désignent toutes missions, qu'ils effectuent à titre gratuit ».

14° Non modifié

14° Non modifié

14° Non modifié

II. - Les mandats des délégués cantonaux arrivant à expiration le 27 octobre 2004 et les mandats des membres des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole élus par ces délégués sont prorogés jusqu'au 31 mars 2005.

II. - Non modifié

II. - Non modifié

II. - Non modifié

Les mandats des membres du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole arrivant à expiration le 4 février 2005 sont prorogés jusqu'au 31 mai 2005.

III. - Les dispositions des 6° à 8° du I ainsi que le 3° de l'article L. 723-21 du code rural n'entrent en vigueur qu'à l'expiration du mandat des administrateurs mentionnés au II.

III. -Non modifié

III. - Les dispositions des 2 ° à 5° et 6° à 9 ° du I, ainsi que ...

... II.

III. - Non modifié

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 10 quater H (nouveau)

Article 10 quater H

Article 10 quater H

Après l'article L 325-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 325-3 ainsi rédigé :

Supprimé

Après l'article L 325-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 325-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 325-3. - Dans le cadre de l'exercice de l'action sanitaire et sociale incombant à l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie et pour assurer la coordination entre la prise en charge, par le régime local et celle assurée par différentes législations sociales, les prestations du régime local peuvent être exceptionnellement accordées aux assurés ne remplissant pas les conditions d'ouverture du droit à prestations prévues aux 9°, 10° ou 11° du II de l'article L. 325-1.

« Art. L. 325-3. - Dans le cadre de l'exercice de l'action sanitaire et sociale incombant à l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie et pour assurer la coordination entre la prise en charge, par le régime local et celle assurée par différentes législations sociales, les prestations du régime local peuvent être exceptionnellement accordées aux assurés ne remplissant pas les conditions d'ouverture du droit à prestations prévues aux 9°, 10° ou 11° du II de l'article L. 325-1.

« Un décret fixe en tant que de besoin les mesures rendues nécessaires pour l'application du présent article. »

« Un décret fixe en tant que de besoin les mesures rendues nécessaires pour l'application du présent article. »

Article 10 quater I (nouveau)

Article 10 quater I

Article 10 quater I

L'article L. 761-15 du code rural est ainsi rédigé :

I.- L'article ...

... rédigé :

Sans modification

« Art. L. 761-15. - En aucun cas, les avantages accordés aux bénéficiaires de la présente sous-section ne peuvent être inférieurs à ceux dont bénéficient les salariés des professions non agricoles. »

« Art. L. 761-15. - Non modifié

II (nouveau) . - Dans le premier alinéa de l'article L. 761-17 du même code, la référence : « L. 761-15 » est remplacée par la référence : « L. 761-13 ».

Article 10 quater

Article 10 quater

Article 10 quater

Article 10 quater

I. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

I. - Non modifié

I. - Non modifié

I. - Non modifié

1° Dans l'article L. 143-3, les mots : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, » sont supprimés et les mots : « de magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif ou judiciaire, de fonctionnaires, en activité ou honoraires, de travailleurs salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants et de médecins » sont remplacés par les mots : « d'un président, magistrat du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, désigné pour trois ans dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège, de présidents de section, magistrats du siège de ladite cour d'appel désignés pour trois ans par ordonnance du premier président prise avec leur consentement et après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et d'assesseurs représentant les travailleurs salariés, d'une part, et les employeurs ou travailleurs indépendants, d'autre part » ;

2° Après l'article L. 143-4, sont insérés les articles L. 143-5 et L. 143-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 143-5 . - I. - Les assesseurs représentant les salariés et les assesseurs représentant les employeurs ou travailleurs indépendants sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste dressée par le premier président de la Cour de cassation sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées.

« Un nombre égal d'assesseurs suppléants est désigné concomitamment et dans les mêmes formes.

« II. - Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres assesseurs de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 143-6. - La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail comprend des sections dont le nombre et les attributions sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Chaque section se compose de son président et de deux assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou travailleurs indépendants.

« Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.

« Le siège de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est fixé par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège peut désigner, jusqu'au 1 er janvier 2003, des magistrats de l'ordre judiciaire honoraires pour exercer les fonctions de président de section prévues à cet article.

II. - Non modifié

II. - Non modifié

II. - Non modifié

III. - 1° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre I er du même code comprend trois articles L. 143-2, L. 143-2-1 et L. 143-2-2 ainsi rédigés :

III. - 1° Alinéa sans modification

III. - 1. Alinéa sans modification

III. - 1. Alinéa sans modification

« Art. L. 143-2. - Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont soumises à des tribunaux du contentieux de l'incapacité.

« Art. L. 143-2. - Alinéa sans modification

« Art. L. 143-2. - Alinéa sans modification

« Art. L. 143-2. - Alinéa sans modification

« Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent cinq membres. Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés et de deux assesseurs représentant les employeurs ou travailleurs indépendants.

« Les ...

... deux assesseurs médecins experts, d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs ou travailleurs indépendants .

« Les ...

... deux assesseurs représentant les travailleurs salariés et de deux assesseurs représentant les employeurs ou travailleurs indépendants.

« Les ...

... deux assesseurs médecins experts, d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs ou travailleurs indépendants .

« Si un magistrat honoraire ne peut être désigné en qualité de président, la présidence est assurée par une personnalité présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité, et que sa compétence et son expérience dans les domaines juridiques qualifient pour l'exercice de ces fonctions.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le président est désigné pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste de quatre noms dressée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

« Un président suppléant est désigné concomitamment dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions.

Alinéa sans modification

« Pour tenir compte de l'activité de la juridiction, la présidence de la formation de jugement peut être assurée par un magistrat honoraire ou une personnalité qualifiée autre que le président du tribunal, désigné dans les mêmes formes.

« La présidence d'une formation de ...

... formes.

Alinéa sans modification

« Le remplacement d'un président de formation de jugement peut être assuré, en cas d'empêchement, par le président du tribunal ou l'un quelconque des présidents de formation de jugement, désigné par ordonnance du président du tribunal.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les assesseurs médecins experts sont désignés pour trois ans renouvelables par le premier président de ladite cour d'appel sur des listes établies par arrêté du garde des sceaux et du ministre chargé de la santé.

Alinéa supprimé

« Les assesseurs médecins experts sont désignés pour trois ans renouvelables par le premier président de ladite cour d'appel sur des listes établies par arrêté du garde des sceaux et du ministre chargé de la santé.

« Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.

« Les assesseurs autres que les médecins experts appartiennent ...

... con-traire.

« Les assesseurs appartiennent ...

... con-traire.

« Les assesseurs autres que les médecins experts appartiennent ...

... con-traire.

« Ils sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par le premier président de ladite cour d'appel sur des listes dressées sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées,  selon le cas, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Alinéa sans modification

« Ils ...

... président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège sur des listes ...

sociales.

Alinéa sans modification

« Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, assesseurs d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 143-2-1 . - Les assesseurs titulaires et  suppléants des tribunaux du contentieux de l'incapacité doivent être de nationalité française, âgés de 23 ans au moins, avoir la capacité d'être juré de cour d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation prévue et réprimée par le code de la sécurité sociale.

« Art. L. 143-2-1 . - Alinéa sans modification

« Art. L. 143-2-1 . - Alinéa sans modification

« Art. L. 143-2-1 . - Non modifié

« Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« La récusation d'un assesseur d'un tribunal du contentieux de l'incapacité peut être demandée dans les conditions fixées à l'article L. 143-8.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« L'assesseur ou l'assesseur suppléant qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire. Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé.

« L'assesseur titulaire ou suppléant ...

... l'intéressé.

Alinéa sans modification

« Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la dignité ou aux devoirs de sa charge constitue une faute.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« L'assesseur est appelé par le président du tribunal auquel il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège et au procureur général près ladite cour d'appel, qui le transmettent sans délai au ministre de la justice.

Alinéa sans modification

« L'assesseur ...

... sans délai au garde des sceaux , ministre de la justice.

« L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction prévue et réprimée par le code de la sécurité sociale est déchu de plein droit.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal du contentieux de l'incapacité a son siège, le garde des Sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue au septième alinéa.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

«  Art. L. 143-2-2 (nouveau). - Les dispositions de l'article L. 143-2-1, à l'exception de son quatrième alinéa, sont applicables aux présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires.

«  Art. L. 143-2-2. - Non modifié

«  Art. L. 143-2-2. - Non modifié

«  Art. L. 143-2-2. - Non modifié

« Pour l'application du septième alinéa de cet article, les fonctions confiées au président du tribunal sont exercées par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, qui transmet le procès-verbal de la séance de comparution au garde des sceaux, ministre de la justice. »

2° A l'article L. 144-1 du même code, les mots : « et par les tribunaux du contentieux de l'incapacité » sont supprimés.

2° Non modifié

2. Non modifié

2. Non modifié

IV . - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre I er du même code est complétée par les articles L. 143-7 à L. 143-9 ainsi rédigés :

IV. - Alinéa sans modification

IV. - Alinéa sans modification

IV. - Non modifié

« Art. L. 143-7 . - Les assesseurs titulaires et suppléants de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, avoir la capacité d'être juré de cour d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation par le présent code.

« Art. L. 143-7. - Non modifié

« Art. L. 143-7. - Non modifié

« Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

« Art. L. 143-8. - La récusation d'un assesseur peut être demandée :

« Art. L. 143-8. - Non modifié

« Art. L. 143-8. - Non modifié

« 1° Si lui ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;

2° Si lui ou son conjoint est parent ou allié d'une des parties jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

3° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

4° S'il a précédemment connu de l'affaire comme assesseur ;

5° S'il existe un lien de subordination entre l'assesseur ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

6° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre l'assesseur et l'une des parties.

« Art. L. 143-9 . - L'assesseur ou l'assesseur suppléant qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire. Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé.

« Art. L. 143-9. - L'assesseur titulaire ou suppléant ...

... l'intéressé.

« Art. L. 143-9.- Alinéa sans modification

« Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la dignité ou aux devoirs de sa charge constitue une faute.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« L'assesseur est appelé par le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail devant la section à laquelle il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président de la juridiction au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour nationale a son siège et au procureur général près ladite cour d'appel, qui le transmettent sans délai au ministre de la justice.

Alinéa sans modification

« L'assesseur ...

... délai au garde des sceaux , ministre de la justice.

« L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction prévue et réprimée par le présent code est déchu de plein droit.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. II est fait application de la procédure prévue au quatrième alinéa. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

V. - Supprimé

V. - Dans la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre I er du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 143-10 ainsi rédigé :

V. - Supprimé

V. - Dans la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre I er du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 143-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-10. - Toute contestation portée en appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doit donner lieu à une expertise médicale du dossier par un médecin qualifié. »

« Art. L. 143-10. - Toute contestation portée en appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doit donner lieu à une expertise médicale du dossier par un médecin qualifié. »

....................................

....................................

....................................

....................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conf

sexies A

orme. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 10 septies

Article 10 septies

Article 10 septies

Article 10 septies

Le Gouvernement organisera, au cours de l'année suivant la promulgation de la présente loi, une concertation avec les organisations syndicales en ce qui concerne l'élection des représentants des salariés au sein des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale et avec les organisations patronales en ce qui concerne l'élection des représentants des employeurs.

Supprimé

Le Gouvernement organisera, dès la publication de la présente loi, une concertation avec les organisations syndicales en ce qui concerne l'élection des représentants des salariés au sein des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale et avec les organisations patronales en ce qui concerne l'élection des représentants des employeurs.

Supprimé

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 10 undecies

Article 10 undecies

Article 10 undecies

Article 10 undecies

Supprimé

Après l'article L. 931-l2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 931-2-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Art. L. 931-2-1. - Toute institution de prévoyance agréée peut soit exercer une influence notable sur une autre institution de prévoyance en vertu de clauses statutaires de cette dernière, soit, par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 931-1, constituer une autre institution de prévoyance régie par le présent titre, notamment pour la mise en oeuvre d'opérations déterminées par voie de convention ou d'accord collectif. Dans tous les cas, le quart au moins et la moitié au plus des membres du conseil d'administration de l'institution de prévoyance ainsi contrôlée sont nommés par le conseil d'administration de l'institution qui exerce une influence notable ou de l'institution fondatrice.

« L'institution de prévoyance qui exerce une influence notable ou l'institution fondatrice peut, conformément aux dispositions de la section 10 du présent chapitre, contribuer à la constitution et à l'alimentation de la marge de solvabilité de l'institution de prévoyance contrôlée par des apports ou l'émission de prêts participatifs ou de titres participatifs. Les dispositions du second alinéa de l'article L 931-34 s'appliquent de plein droit.

« Les modalités selon lesquelles l'institution de prévoyance contrôlée délègue sa gestion à l'institution de prévoyance qui exerce sur elle une influence notable ou à l'institution fondatrice ou encore au groupement qui assure la gestion de l'une ou l'autre de ces institutions sont fixées par convention.

« Une union d'institutions de prévoyance peut, dans les conditions du présent article, exercer une influence notable sur une autre union d'institutions de prévoyance ou créer une autre union. »

....................................

....................................

....................................

....................................

Article

10 quaterdecies

....................................

................................Con

forme...........................

....................................

Article 10 quindecies

Article 10 quindecies

Article 10 quindecies

Article 10 quindecies

I. - L'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

« Sont exonérées du paiement du quart de la cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L. 642-1 les femmes ayant accouché durant l'année au titre de laquelle ladite cotisation est appelée. La période ouvrant droit à exonération est le trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas applicables à cette exonération. »

« Sont ...

... l'accouchement. »

« Sont ...

... l'accouchement. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas applicables à cette exonération. »

« Sont ...

... l'accouchement. »

II. - Après l'article L. 723-5 du même code, il est inséré un article L. 723-5-1 ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

II. -Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 723-5-1 . - Sont exonérées du paiement du quart de la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-5 les femmes ayant accouché durant l'année au titre de laquelle ladite cotisation est appelée. La période ouvrant droit à exonération est le trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas applicables à cette exonération. »

« Art. L. 723-5-1 . - Sont ...

... l'accouchement.»

« Art. L. 723-5-1 . - Sont ...

... l'accouchement. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas applicables à cette exonération. »

« Art. L. 723-5-1 . - Sont ...

... l'accouchement.»

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Retraités, personnes âgées et personnes handicapées

Retraités, personnes âgées et personnes handicapées

Retraités, personnes âgées et personnes handicapées

Retraités, personnes âgées et personnes handicapées

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

I. - La loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite est abrogée.

Supprimé

I. - La loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite est abrogée.

Supprimé

II. - Le 1° ter de l'article 83, le b ter du 5 de l'article 158, le 11 de l'article 206, la dernière phrase du 3 de l'article 209 bis et le dernier alinéa de l'article 219 quater du code général des impôts ainsi que, au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , y compris les abondements des employeurs aux plans d'épargne retraite » sont abrogés.

II. - Le 1° ter de l'article 83, le b ter du 5 de l'article 158, le 11 de l'article 206, la dernière phrase du 3 de l'article 209 bis et le dernier alinéa de l'article 219 quater du code général des impôts ainsi que, au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , y compris les abondements des employeurs aux plans d'épargne retraite » sont abrogés.

III. - Le I bis de l'article 235 ter Y du code général des impôts est abrogé.

III. - Le I bis de l'article 235 ter Y du code général des impôts est abrogé.

Article 11 bis

Article 11 bis

Article 11 bis

Article 11 bis

I. - Le fonds visé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale verse chaque année aux organismes visés à l'article L. 921-4 du même code les sommes dues en application d'une convention conclue entre l'Etat et ces organismes qui sont nécessaires à la couverture :

Supprimé

I. - Le fonds visé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale verse chaque année aux organismes visés à l'article L. 921-4 du même code les sommes dues en application d'une convention conclue entre l'Etat et ces organismes qui sont nécessaires à la couverture :

Supprimé

a) Des cotisations dues à compter du 1 er janvier 1999 au titre des périodes de perception des allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi visées au 2° de l'article L. 322-4 du code du travail, des allocations de préretraite progressive visées au 3° du même article, des allocations de solidarité spécifique visées à l'article L. 351-10 du même code ;

a) Des cotisations dues à compter du 1 er janvier 1999 au titre des périodes de perception des allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi visées au 2° de l'article L. 322-4 du code du travail, des allocations de préretraite progressive visées au 3° du même article, des allocations de solidarité spécifique visées à l'article L. 351-10 du même code ;

b) Du remboursement des sommes dues antérieurement au 1 er janvier 1999 pour la validation des périodes de perception des allocations visées au a ci-dessus.

b) Du remboursement des sommes dues antérieurement au 1 er janvier 1999 pour la validation des périodes de perception des allocations visées au a .

II. - Les montants dus annuellement en application de la convention mentionnée au I et les dates de versement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

II. - Les montants dus annuellement en application de la convention mentionnée au I et les dates de versement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat.

III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat.

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « mentionnées à l'article L. 135-2 », sont insérés les mots : « et à l'article 11 bis de la loi n° du de modernisation sociale ».

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « mentionnées à l'article L. 135-2 », sont insérés les mots : « et à l'article 11 bis de la loi n° du de modernisation sociale ».

V. - Les présentes dispositions sont applicables au 1 er janvier 2001.

Article

11 ter

....................................

................................Con

forme...........................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

Article

(Pour

14

coordination )

I. - Le titre IV du livre IV du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

Sans modification

I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

Sans modification

....................................

1° à 12° Non modifiés

13° Il est inséré un article L. 443-11 ainsi rédigé :

13° Il est inséré un article L. 443-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-11. - Les personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements et services mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 312-1 peuvent, avec l'accord du président du conseil général, être employeurs des accueillants familiaux.

« Art. L. 443-12. - Les personnes ...

... mentionnés aux 5°, 6° et 6° bis du I de l'article ...

... familiaux.

« Dans ce cas, il est conclu entre l'accueillant familial et son employeur pour chaque personne accueillie à titre permanent un contrat de travail distinct du contrat d'accueil. »

Alinéa sans modification

14° Le dernier alinéa de l'article L. 312-1 est ainsi rédigé :

14° L'article L. 313-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes. »

Alinéa sans modification

II. - Non modifié

II. - Non modifié

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 14 quater A

Article 14 quater A

Article 14 quater A

Article 14 quater A

I. - L'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

I. - La dernière phrase de l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée :

L'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

I. - La dernière phrase de l'article L. 245-6 ...

... familles est ainsi rédigée :

« Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune . »

« Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire ni à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. »

« Les ...

... recouvrement à l'encontre ...

... fortune . »

« Les ...

... recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire ni à l'encontre ...

... fortune. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour les départements du I sont compensées par une augmentation, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - Supprimé

II. - Les pertes de recettes résultant pour les départements du I ci-dessus sont compensées par une augmentation, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 14 quinquies

Article 14 quinquies

Article 14 quinquies

Article 14 quinquies

Après l'article L. 5232-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5232-3 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

« Art. L. 5232-3. - La délivrance de certains matériels de maintien à domicile et d'articles d'orthopédie-orthèse ainsi que de certaines prestations associées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé est soumise à une obligation de formation, d'agrément ou d'expérience professionnelle des distributeurs de ces matériels. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »

« Art. L. 5232-3. - La délivrance de matériels de maintien à domicile, d'orthèses, de matériels orthopédiques et de certaines prestations associées, inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est soumise à un agrément de qualité de ces matériel et une obligation de formation ou d'expérience professionnelle de leurs distributeurs . Les ...

... sont déterminées par décret. »

« Art. L. 5232-3. - La ...

... soumise à une obligation ...

... décret. »

....................................

....................................

....................................

....................................

Article

15 ter A

....................................

................................Con

forme...........................

....................................

Article 15 ter

Article 15 ter

Article 15 ter

Article 15 ter

Supprimé

Le premier alinéa de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

Le premier alinéa de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette majoration ne peut être inférieure à un minimum déterminé par décret. »

« Cette majoration ne peut être inférieure à un minimum déterminé par décret. »

CHAPITRE IV

Pratiques et études médicales

CHAPITRE IV

Pratiques et études médicales

CHAPITRE IV

Pratiques et études médicales

CHAPITRE IV

Pratiques et études médicales

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

I. - Le livre I er de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« TITRE IV

« TITRE IV

« TITRE IV

« TITRE IV

« PREVENTION DES RISQUES LIES A CERTAINES ACTIVITES DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

« PREVENTION DES RISQUES LIES A CERTAINES ACTIVITES DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

« PREVENTION DES RISQUES LIES A CERTAINES ACTIVITES DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

« PREVENTION DES RISQUES LIES A CERTAINES ACTIVITES DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

« CHAPITRE UNIQUE

« CHAPITRE UNIQUE

« CHAPITRE UNIQUE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 1141-1 . - La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique, ainsi que la prescription de certains dispositifs médicaux susceptibles de présenter, en l'état des connaissances médicales, des risques sérieux pour les patients peut être soumise à des règles relatives :

« Art. L. 1141-1. - Alinéa sans modification

« Art. L. 1141-1. - Alinéa sans modification

« Art. L. 1141-1. - Alinéa sans modification

«- à la formation et la qualification des profession-nels pouvant les prescrire ou les mettre en oeuvre conformément au code de déontologie médicale ;

« - à la ...

... médicale et après avis des conseils nationaux des ordres des professions intéressées ;

«- à la ...

... médicale ;

« - à la ...

... médicale et après avis des conseils nationaux des ordres des professions intéressées ;

« - aux conditions techniques de leur réalisation.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Elles peuvent également être soumises à des règles de bonne pratique.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« La liste de ces actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions et les règles qui leur sont applicables sont fixées par des décrets pris après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et, lorsqu'est en cause l'utilisation de dispositifs médicaux, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces décrets peuvent prévoir la réalisation d'évaluations périodiques auxquelles les professionnels qui y sont assujettis sont tenus de coopérer. »

« La liste ...

... périodiques, sous le contrôle des ordres des professions intéressées, auxquelles ...

... de coopérer. »

« La ...

... périodiques auxquelles ...

... coopérer. »

« La liste ...

... périodiques , sous le contrôle des ordres des professions intéressées, auxquelles ...

... de coopérer. »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 1421-1 du même code, après les mots : « aux eaux destinées à la consommation humaine, », sont insérés les mots : « à la prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques ou thérapeutiques, ».

II. - Non modifié

II. - Non modifié

II. - Non modifié

III. - Le premier alinéa de l'article L. 5413-1 du même code est complété par les mots : « , à l'article L. 1141-1 ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour son application ».

III. - Non modifié

III. - Non modifié

III. - Non modifié

IV (nouveau) . - Dans le cadre de l'amélioration de la qualité des soins, le Gouvernement veillera à définir et à préciser le contenu des spécialités médicales de médecine d'urgence et de gériatrie. »

IV. - Non modifié

...................................

...................................

...................................

...................................

Article 17 bis AAAA

(nouveau)

I. - L'article L. 6152-3 du code de la santé publique est abrogé.

Article 17 bis AAAA

Supprimé

II. - Dans l'article L. 6152-6 du même code, la référence : « L. 6152-3, » est supprimée.

Article

17 bis AAA

....................................

................................Con

forme...........................

....................................

Article 17 bis AAB (nouveau)

Article 17 bis AAB

Article 17 bis AAB

I. - Les internes de médecine générale et de spécialités pourront effectuer une partie de leur cursus dans des établissements hospitaliers des départements d'outre-mer dans des services agréés dont la liste sera fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'éducation nationale.

Supprimé

Suppression maintenue

II. - Les internes de médecine générale et de spécialités pourront effectuer une partie de leur cursus dans des établissements hospitaliers de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française dans des services agréés dont la liste sera fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'éducation nationale.

....................................

....................................

....................................

....................................

Article

17 bis AB

....................................

......................Suppression

conforme........................

....................................

Article 17 bis A

Article 17 bis A

Article 17 bis A

Article 17 bis A

Supprimé

I. - Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

Supprimé

Suppression maintenue

« Art. L. 4133-1. - La formation médicale continue a pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris dans le domaine relationnel, ainsi que l'amélioration de la prise en charge des priorités de santé publique.

« Elle constitue une obligation pour tout médecin tenu, pour exercer sa pratique, de s'inscrire à l'ordre des médecins en vertu des dispositions du 3° de l'article L. 4111-1.

« L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix du médecin, soit en participant à des actions de formation agréées, soit en se soumettant à une procédure d'évaluation des connaissances adaptée à chaque situation, réalisée par un organisme agréé, soit en présentant un dossier attestant de ses efforts en matière de formation. Elle fait l'objet d'une validation. La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires.

« Art. L. 4133-2. - Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le Conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers comprennent notamment des représentants de l'ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des syndicats représentatifs des catégories de médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la santé avec voix consultative.

« Le Conseil national de la formation médicale continue des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier comprend, notamment, des représentants de l'ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des commissions médicales d'établissement, des syndicats représentatifs des médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la santé avec voix consultative.

« Les membres de ces trois conseils sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organismes qui les constituent.

« La durée du mandat des membres des conseils nationaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le ministre chargé de la santé, parmi les membres de ces conseils.

« Le comité de coordination de la formation médicale continue est composé à parts égales de représentants désignés par chacun des trois conseils nationaux de formation médicale continue, ainsi que de représentants du ministre chargé de la santé.

« Art. L. 4133-3. - Les conseils nationaux de la formation continue des médecins libéraux, des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier et des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :

« - de fixer les orientations nationales de la formation médicale continue ;

« - d'agréer les organismes formateurs sur la base des programmes proposés ;

« - d'agréer, après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation de la santé, les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation visées à l'article L. 4133-1 ;

« - d'évaluer la formation médicale continue ;

« - de donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation médicale continue.

« Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation médicale continue dans son domaine de compétences. Ces rapports sont rendus publics.

« Art. L. 4133-4. - Les conseils régionaux de la formation médicale continue des médecins libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier regroupent, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant les conseils nationaux.

« Les membres de ces conseils sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition des organismes qui les constituent. La durée du mandat des membres des conseils régionaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région, parmi les membres de ces conseils.

« Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils interrégionaux, dont les membres sont nommés par les préfets des régions intéressées.

« Art. L. 4133-5. - Les conseils régionaux de la formation médicale continue ont pour mission :

« - de déterminer les orientations régionales de la formation médicale continue en cohérence avec celles fixées au plan national ;

« - de valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation telle que définie à l'article L. 4133-1 ;

« - de procéder à une conciliation en cas de manquement à l'obligation de formation continue telle que définie à l'article L. 4133-1 et de saisir la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins en cas d'échec de cette conciliation.

« Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités aux conseils nationaux correspondants. Ce rapport est rendu public.

« Art. L. 4133-6. - Un Fonds national de la formation médicale continue, doté de la personnalité morale, est placé auprès du ministre chargé de la santé.

« Ce fonds est constitué de dotations publiques, et participe au financement des conseils nationaux et régionaux et des actions de formation visées à l'article L. 4133-1. Il est composé de délégués des trois conseils nationaux de formation médicale continue, et en nombre égal de représentants de l'Etat. Il est présidé par un représentant du ministre chargé de la santé.

« Art. L. 4133-7. - Les employeurs publics et privés de médecins salariés visés par l'article L. 4133-1 sont tenus de prendre les dispositions permettant à ces médecins d'assumer leur obligation de formation dans les conditions fixées par le présent code.

« Pour ce qui est des employeurs visés à l'article L. 950-1 du code du travail, les actions de formation sont financées dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-2 de ce même code.

« Pour ce qui est des agents sous contrat de droit public ou titulaires des fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées dans le cadre de la formation professionnelle selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« Art. L. 4133-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles du présent chapitre, notamment la composition des conseils nationaux et des conseils régionaux de la formation médicale continue, les modalités d'organisation de la validation de l'obligation ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur le Fonds national de la formation médicale continue. »

II. - L'article L. 4133-9 du même code est abrogé.

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 17 ter A

Article 17 ter A

Article 17 ter A

Article 17 ter A

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Supprimé

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Sans modification

1° Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-1, après les mots : « enseignement public médical » et, après les mots : « recherche médicale », sont insérés les mots : « et pharmaceutique » ;

1° Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-1, après les mots : « enseignement public médical » et après les mots : « recherche médicale », sont insérés les mots : « et pharmaceutique » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-3, après les mots : « unité de formation et de recherche de médecine», sont insérés les mots : « et de pharmacie » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-3, après les mots : « unité de formation et de recherche de médecine», sont insérés les mots : « et de pharmacie » ;

3° L'article L. 6142-9 est abrogé ;

3° L'article L. 6142-9 est abrogé ;

4° Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-11, après les mots : « recherches médicales », sont insérés les mots : « ou pharmaceutiques » ; après les mots : « enseignement médical », sont insérés les mots : « ou pharmaceutique » ; après les mots : « santé publique », sont insérés les mots : « ou le pharmacien inspecteur régional » ;

4° Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-11, après les mots : « recherches médicales », sont insérés les mots : « ou pharmaceutiques » ; après les mots : « enseignement médical », sont insérés les mots : « ou pharmaceutique » ; après les mots : « santé publique », sont insérés les mots : « ou le pharmacien inspecteur régional » ;

5° Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-12, après les mots : « relatives à l'enseignement », sont insérés les mots : « de la pharmacie et » ; après les mots : « étudiants en pharmacie dans les », sont insérés les mots : « pharmacie à usage intérieur et » ;

5° Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-12, après les mots : « relatives à l'enseignement », sont insérés les mots : « de la pharmacie et » ; après les mots : « étudiants en pharmacie dans les », sont insérés les mots : « pharmacie à usage intérieur et » ;

6° Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-12, les mots : « ou à l'occasion de l'élaboration de la liste des laboratoires de biologie du centre hospitalier régional susceptibles d'être placés totalement ou partiellement en dehors du centre hospitalier et universitaire en application de l'article L. 6142-9 » sont supprimés ;

6° Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-12, les mots : « ou à l'occasion de l'élaboration de la liste des laboratoires de biologie du centre hospitalier régional susceptibles d'être placés totalement ou partiellement en dehors du centre hospitalier et universitaire en application de l'article L. 6142-9 » sont supprimés ;

7° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 6142-14, après le mot : « médical », est inséré le mot : «, pharmaceutique » ; après les mots : « la recherche médicale », sont insérés les mots : « et pharmaceutique » ;

7° Dans le 1° de l'article L. 6142-16, les mots : « des articles L. 6142-9 et » sont remplacés par les mots : « de l'article » ;

8° Dans le dernier alinéa de l'article L. 6142-17, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont ».

8° Dans le 4° de l'article L. 6142-17, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

9° Le 5° de l'article L. 6142-17 est complété par les mots : « notamment les mesures transitoires nécessaires et les modalités du recrutement commun initial, hospitalier et universitaire, ainsi que les conditions dans lesquelles les enseignants des unités de formation de recherche de pharmacie ayant à la fois des fonctions hospitalières et universitaires peuvent demander à être intégrés dans le nouveau corps ou à conserver le régime du corps auquel ils appartiennent ».

II. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :

II. - 1. Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 633-5 du code de l'éducation, le mot : « résident » est remplacé par deux fois par les mots : « des hôpitaux ».

1° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 633-5, les mots : « résident » et « résidents » sont remplacés par les mots : « des hôpitaux » ;

2. Dans le deuxième alinéa de l'article L. 633-1 du même code, les mots : « certains enseignements de biologie » sont remplacés par les mots : « les enseignements ».

2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 633-1, les mots : « certains enseignements de biologie » sont remplacés par les mots : « les enseignements » ;

3° Dans l'article L. 713-6, après le mot : « médical », est inséré le mot : « pharmaceutique » et, après les mots : « la recherche médicale », sont insérés les mots : « et pharmaceutique ».

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 17 quater A (nouveau)

Article 17 quater A

Le délai prévu aux sixième et septième alinéas de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 précitée est porté au 1 er janvier 2003.

Sans modification

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 17 quinquies

Article 17 quinquies

Article 17 quinquies

Article 17 quinquies

Par dérogation à l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4141-3 dudit code, ou françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat dont la valeur scientifique est attestée par le ministre chargé des universités et qui ont exercé, pendant trois ans au moins avant le 1 er janvier 1999, dans des établissements publics de santé, ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un chirurgien-dentiste ou d'un médecin, peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de chirurgien-dentiste dans ces établissements en qualité de contractuel.

Alinéa sans modification

I.- Alinéa sans modification

Sans modification

Les périodes consacrées à la préparation des diplômes de spécialisation ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée des fonctions.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude organisées avant le 31 décembre 2001 et définies par des dispositions réglementaires prises en application du quatrième alinéa de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.

Les intéressés ...

... 31 décembre 2002 et ...

... publique.

Alinéa sans modification

Par dérogation aux dispositions qui précédent, les personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride et les bénéficiaires de l'asile territorial, ainsi que les personnes françaises titulaires d'un diplôme étranger ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, peuvent faire acte de candidature à ces épreuves sans remplir la condition d'exercice dans les établissements de santé visée au premier alinéa.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lesquelles ces chirurgiens-dentistes sont recrutés et exercent leurs activités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Les chirurgiens-dentistes titulaires d'une des autorisations instituées par le présent article sont inscrits au tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et soumis à la juridiction disciplinaire de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Les dispositions du présent article constituent des dispositions spéciales ou des exceptions au sens du 1° de l'article L. 4161-2 du code de la santé publique pour l'application dudit article dudit code.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

A compter de la publication de la présente loi et sous réserve des dispositions qui précèdent, les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter de nouveaux chirurgiens-dentistes titulaires de diplômes, titres ou certificats délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la Communauté européenne et que les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et Andorre qu'en application des dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4111-4 du code de la santé publique sauf s'ils justifient avoir exercé des fonctions dans un établissement public de santé avant la publication de la présente loi.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes venant préparer un diplôme de spécialité en France, ce uniquement pour la durée de la formation et aux personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride, ou bénéficiaire de l'asile territorial ainsi qu'aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Les personnes ayant exercé pendant trois années les fonctions de contractuel prévues au premier alinéa du présent article peuvent être autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé à exercer la chirurgie dentaire en France. Elles ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévu au quatrième alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Peuvent être également autorisées à exercer la chirurgie dentaire dans les mêmes conditions les personnes ne remplissant pas la condition de durée des fonctions fixée à l'alinéa précédent, mais ayant à la fois satisfait aux épreuves mentionnées au troisième alinéa et exercé des fonctions hospitalières pendant six années. Elles ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Les praticiens visés au premier alinéa et qui remplissent les conditions fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-4 du code de la santé publique peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé. Les conditions d'inscription sur cette liste d'aptitude sont fixées par voie réglementaire.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Les candidats à l'autorisation d'exercice pourront, le cas échéant, saisir la commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.

II (nouveau) .- La première phrase du troisième alinéa du B du III de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée est complétée par les mots : « ou de l'année 2002 pour les chirurgiens-dentistes.

....................................

..........................Article

17 sexies A......................

....................................

....................................

..................... Suppression

conforme ........................

....................................

....................................

..........................Article

17 sexies B......................

....................................

....................................

...............................Con

forme.............................

....................................

CHAPITRE IV BIS

CHAPITRE IV BIS

CHAPITRE IV BIS

CHAPITRE IV BIS

Division et intitulé supprimés

Indemnisation de l'aléa médical et amélioration du règlement des litiges en responsabilité médicale

Division et intitulé supprimés

Suppression de la division et de l'intitulé maintenue

Articles 17 sexies

Articles 17 sexies

Articles 17 sexies

Articles 17 sexies

Supprimé

Après l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 321-4 ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Art. L. 321-4 . - L'assurance maladie prend en charge la réparation de l'intégralité du dommage subi par un patient, ou par ses ayants droits en cas de décès, à l'occasion d'un acte ou de soins médicaux dès lors que la juridiction compétente aura établi que :

« - aucune faute n'a été commise à l'occasion de l'acte ou des soins médicaux ;

« - le dommage est sans lien avec l'état du patient ou son évolution prévisible ;

« - et que ce dommage est grave et anormal.

« Le montant du préjudice est fixé par la juridiction compétente.

« Si la situation économique de l'intéressé le justifie et si sa demande n'apparaît pas sérieusement contestable, le juge peut ordonner une dispense de consignation pour l'expertise. Cette dispense doit être sollicitée par l'intéressé. »

Article 17 septies

Article 17 septies

Article 17 septies

Article 17 septies

Supprimé

Même en l'absence de faute, les établissements de santé publics et privés sont responsables vis-à-vis des patients qu'ils accueillent des dommages résultant d'infections nosocomiales. En cette matière, les organismes sociaux bénéficient d'un recours sur la base de la faute prouvée.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 17 octies

Article 17 octies

Article 17 octies

Article 17 octies

Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des médecins ou des établissements de santé publics et privés à l'occasion d'actes ou de soins médicaux se prescrivent par dix ans. Le délai court à compter de la consolidation du dommage.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 17 nonies

Article 17 nonies

Article 17 nonies

Article 17 nonies

Supprimé

Dans l'ordre judiciaire ou administratif, l'expertise en responsabilité médicale est confiée à des médecins experts figurant sur une liste nationale établie par un collège de l'expertise en responsabilité médicale.

Supprimé

Suppression maintenue

Ce collège est composé de magistrats des deux ordres de juridiction, de représentants de la Conférence des doyens, du Conseil national de l'ordre de médecins, des associations de malades et de personnalités qualifiées.

Peuvent être inscrits sur la liste nationale les médecins justifiant des compétences médicales nécessaires et d'une évaluation périodique des connaissances et pratiques professionnelles. L'inscription vaut pour une durée renouvelable de cinq ans.

Le Collège de l'expertise en responsabilité médicale peut, après une procédure contradictoire, radier de la liste un expert dont les qualités professionnelles se sont révélées insuffisantes ou qui a manqué à ses obligations déontologiques ou d'indépendance.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat

Les dispositions du premier alinéa entreront en vigueur six mois après la publication du décret instituant le Collège de l'expertise en responsabilité médicale.

Article 17 decies

Article 17 decies

Article 17 decies

Article 17 decies

Supprimé

Il est créé, dans chaque région, une commission régionale de conciliation ayant pour mission de faciliter le règlement amiable des litiges entre les usagers du système de soins et les professionnels et établissements de santé.

Supprimé

Suppression maintenue

La commission régionale de conciliation est composée de représentants des usagers, des professionnels et établissements de santé ainsi que de personnalités qualifiées. Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire ou par un magistrat administratif. Elle peut être saisie par tout usager, médecin ou établissement de santé.

Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la commission peut recourir à l'expertise et peut exiger la communication de tout document, médical ou non.

Les accords obtenus devant la commission valent transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

La commission peut aussi, avec l'accord des parties, rendre des sentences arbitrales

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat

Article 17 undecies

Article 17 undecies

Article 17 undecies

Article 17 undecies

Supprimé

Les médecins et sages-femmes libéraux ou salariés ainsi que les établissements de santé sont tenus de souscrire une assurance de responsabilité à raison de leur activité. La même obligation s'impose, pour leurs fautes personnelles détachables du service, aux médecins et sages-femmes exerçant leur activité dans les établissements publics de santé.

Supprimé

Suppression maintenue

CHAPITRE V

Dispositions diverses

CHAPITRE V

Dispositions diverses

CHAPITRE V

Dispositions diverses

CHAPITRE V

Dispositions diverses

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

............................Article

21 bi s A ........................

....................................

....................................

................... Suppression

conforme ........................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 21 ter A (nouveau)

Article 21 ter A

Article 21 ter A

Article 21 ter A

Le dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Supprimé

Un décret fixera la composition des commissions administratives de reclassement prévues par les articles 17 et suivants de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre et composées paritairement de représentants de l'administration et de représentants des bénéficiaires nommés sur proposition de la commission consultative des rapatriés prévue par l'arrêté du 8 février 2001.

« Un décret fixe la composition ...

... accéder, et aux fonctionnaires et agents ayant dû ...

... guerre. Ces commissions sont composées paritairement de représentants de l'administration d'une part, de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires de l'Etat les plus représentatives et de représentants des personnels concernés nommés sur proposition de la commission consultative des rapatriés prévue par l'arrêté du 8 février 2001, d'autre part.

« Un décret ...

... 15 juin 1945 précitée.Ces commissions ...

... l'administration et de de représentants des bénéficiaires nommés sur proposition de la commission consultative des rapatriés prévue par l'arrêté du 6 février 2001.

« Ce décret précise les conditions et modalités de désignation des membres des commissions administratives de reclassement et de leur président, ainsi que leurs conditions de fonctionnement. »

Alinéa sans modification

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 28 ter

Article 28 ter

Article 28 ter

Article 28 ter

I. - Le dernier alinéa (3°) de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

I. - Alinéa sans modification

I. - Non modifié

I. - Non modifié

« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article 174 bis du code de la famille et de l'aide sociale. Il peut délivrer des autorisations de stationnement, donnant droit à l'usage de ces emplacements sur le territoire communal, aux personnes titulaires de la carte « Station debout pénible » prévue à l'article 173 bis du code de la famille et de l'aide sociale. Le stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant et constitue une infraction au sens de l'article R. 37-1 du code de la route.

« 3° Réserver ...

... l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. Il peut

... à l'article L. 241-3-1 du code de l'action sociale et des familles. Le stationnement sans ...

... route.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

II. - Après l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, sont insérés deux articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 ainsi rédigés :

II - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 241-3-1. - Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention « Station debout pénible ». Cette carte est délivrée sur demande par le préfet, après expertise médicale.

« Art L. 241-3-1 . - Non modifié

« Art. L. 241-3-1 . - Toute ...

... préfet après expertise médicale faisant notamment état de la réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied.

« Art. L. 241-3-1 . - Toute ...

... préfet après expertise médicale.

« Art. L. 241-3-2. - Une carte de stationnement pour personnes handicapées est accordée par le préfet, sur sa demande, à toute personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3, ainsi qu'aux personnes relevant de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux titulaires d'une pension attribuée au titre de ce code, soit pour une invalidité d'au moins 85 %, soit pour une invalidité de 60 % et plus si la pension comporte le droit aux allocations de grand mutilé et grand invalide des articles L. 36 et L. 37 dudit code, dont la déficience physique réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.

« Art. L. 241-3-2. - Une ...

... allocations attribuées aux grands mutilés de guerre définis à l'article L. 36 et aux grands invalides définis à l'article L. 37 dudit code, dont la déficience ...

... déplacements.

« Art. L. 241-3-2. - Non modifié

« Art. L. 241-3-2. - Non modifié

« La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. »

Alinéa sans modification

III. - Supprimé

III. - Suppression maintenue

III. - Suppression maintenue

III. - Suppression maintenue

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 28

(Pour

quinquies

coordination)

I. - L'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un 7° ainsi rédigé :

Sans modification

Alinéa supprimé

Sans modification

« 7° Assurent l'hébergement, à titre temporaire, des personnes en situation de précarité nécessitant un traitement et un suivi médical, psychologique et social, infectées par le virus de l'immunodéficience humaine ou atteintes par des maladies chroniques sévères. »

Alinéa supprimé

II. - Après le 9° de l'article L. 312-1 du même code, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Appartements de coordination thérapeutique assurant les missions définies au 7° de l'article L. 311-1 du présent code. »

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

III. - A l'article L. 312-14 du même code, les mots : « prévus au 9° » sont remplacés par les mots : « prévus au 9° et au 10° ».

Alinéa supprimé

IV. - L'article L. 315-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - L'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les dépenses de fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 7° de l'article L. 311-1 sont prises en charge par les régimes de l'assurance maladie, sans préjudice d'une participation des collectivités locales. »

« Les dépenses de fonctionnement des appartements de coordination thérapeutiques mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans préjudice d'une participation des collectivités locales. »

V. - Les gestionnaires d'appartements de coordination thérapeutique bénéficiaires d'un agrément sur le fondement de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale à la date de publication de la présente loi disposent, à compter de cette même date, d'un délai d'un an pour solliciter l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles et selon la procédure fixée par l'article L. 312-1 dudit code. L'agrément devient caduc si cette autorisation n'a pas été sollicitée à l'expiration de ce délai.

II. - Les gestionnaires d'appartements de coordination thérapeutique bénéficiaires d'un agrément sur le fondement de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale à la date de la publication de la présente loi disposent, à compter de cette même date, d'un délai d'un an pour solliciter l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles et selon la procédure fixée par l'article L. 313-2 dudit code. L'agrément devient caduc si cette autorisation n'a pas été sollicitée à l'expiration de ce délai.

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

...........................Article

28 septies A...................

....................................

....................................

...............................Con

forme.............................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

Texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

___

Texte adopté par le Sénat en deuxième lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

___

Propositions de la Commission

___

TITRE II

TITRE II

TITRE II

TITRE II

TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Protection et développement de l'emploi

Protection et développement de l'emploi

Protection et développement de l'emploi

Protection et développement de l'emploi

Section 1

Section 1

Section 1

Section 1

Prévention des

licenciements

Prévention des

licenciements

Prévention des

licenciements

Prévention des

licenciements

Article 29 A (nouveau)

Article 29 A

Article 29 A

Article 29 A

A tous les articles où ils figurent au code du travail, les mots : « plan social » sont remplacés par les mots : « plan de sauvegarde de l'emploi ».

Supprimé

Dans tous les articles où ils figurent au code du travail, les mots : « plan social » sont remplacés par les mots : « plan de sauvegarde de l'emploi ».

Supprimé

....................................

...................................

....................................

....................................

Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 321-4-1 du code du travail, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Supprimé

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 321-4-1 du code du travail, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Supprimé

« Dans les entreprises où la durée collective du travail des salariés est fixée à un niveau supérieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou supérieur à 1 600 heures sur l'année, l'employeur, préalablement à l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi et à sa communication en application de l'article L. 321-4 aux représentants du personnel, doit avoir conclu un accord de réduction du temps de travail portant la durée collective du travail des salariés de l'entreprise à un niveau égal ou inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1 600 heures sur l'année.

« Dans les entreprises où la durée collective du travail des salariés est fixée à un niveau supérieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou supérieur à 1 600 heures sur l'année, l'employeur, préalablement à l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi et à sa communication en application de l'article L. 321-4 aux représentants du personnel, doit avoir conclu un accord de réduction du temps de travail portant la durée collective du travail des salariés de l'entreprise à un niveau égal ou inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1 600 heures sur l'année.

« A défaut, il doit avoir engagé des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord. A cet effet, il doit avoir convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

« A défaut, il doit avoir engagé des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord. A cet effet, il doit avoir convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

« Lorsque le projet de plan de sauvegarde de l'emploi est présenté au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, sans qu'aient été respectées les conditions prévues au deuxième ou troisième alinéa du présent article, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, peuvent, jusqu'à l'achèvement de la procédure de consultation prévue par l'article L. 321-2, saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de faire prononcer la suspension de la procédure. Lorsque le juge suspend la procédure, il fixe le délai de la suspension au vu des éléments qui lui sont communiqués. Dès qu'il constate que les conditions fixées par le deuxième ou le troisième alinéa du présent article sont remplies, le juge autorise la poursuite de la procédure. Dans le cas contraire, il prononce, à l'issue de ce délai, la nullité de la procédure de licenciement. »

« Lorsque le projet de plan de sauvegarde de l'emploi est présenté au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, sans qu'aient été respectées les conditions prévues au deuxième ou troisième alinéa du présent article, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, peuvent, jusqu'à l'achèvement de la procédure de consultation prévue par l'article L. 321-2, saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de faire prononcer la suspension de la procédure. Lorsque le juge suspend la procédure, il fixe le délai de la suspension au vu des éléments qui lui sont communiqués. Dès qu'il constate que les conditions fixées par le deuxième ou le troisième alinéa du présent article sont remplies, le juge autorise la poursuite de la procédure. Dans le cas contraire, il prononce, à l'issue de ce délai, la nullité de la procédure de licenciement. »

II. - A l'article L. 321-9 du même code, les mots : « L. 321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa, » sont remplacés par les mots : « L. 321-4-1, à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas, ».

II. - Dans l'article L. 321-9 du même code, les mots : « L. 321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa, » sont remplacés par les mots : « L. 321-4-1, à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas, ».

Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis

Article 31 bis

Article 31 bis

Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

Le titre ...

... chapitre IX ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Chapitre VIII

« Chapitre IX

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Des licenciements

« Des licenciements

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 238-1. - Toute cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement ou d'une entité économique autonome concernant au moins cent salariés doit être précédée, lorsque cette cessation n'est pas imputable à une liquidation de la société dont relève l'établissement, d'une décision des organes de direction et de surveillance dans les conditions définies ci-dessous.

« Art L. 239-1 . - Toute cessation d'activité d'un établissement ayant pour conséquence la suppression d'au moins deux cents emplois doit être précédée, ...

... définies ci-dessous.

« Art L. 239-1 . - Toute cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement ou d'une entité économique autonome ayant pour conséquence la suppression d'au moins cent emplois doit être précédée, ...

... définies ci-après.

« Art L. 239-1 . - Toute cessation d'activité d'un établissement ayant pour conséquence la suppression d'au moins deux cents emplois doit être précédée, ...

... définies ci-dessous.

« Cette décision est prise après les consultations du comité d'entreprise prévues par le chapitre II du titre III du livre IV du code du travail et avant celles prévues par le chapitre I er du titre II du livre III du même code. Les organes de direction et de surveillance de la société statuent sur présentation d'une étude d'impact social et territorial relative aux conséquences directes et indirectes qui s'attachent à la fermeture de l'établissement ou de l'entité économique autonome, et aux suppressions d'emplois qui pourraient en résulter.

« Cette décision ...

... territorial, établie par le chef d'entreprise, relative aux conséquences du projet de fermeture d'établissement en terme de suppression d'emplois.

« Cette décision ...

... territorial établie par le chef d'entreprise et portant sur les conséquences directes et indirectes qui découlent de la fermeture de l'établissement ou de l'entité économique autonome et sur les suppressions d'emplois qui en résultent.

« Cette décision ...

... territorial, établie par le chef d'entreprise, relative aux conséquences du projet de fermeture d'établissement en terme de suppression d'emplois.

« Le contenu de cette étude d'impact social et territorial est défini par décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de cette étude d'impact social et territorial. »

Alinéa sans modification

Article 31 ter (nouveau)

Article 31 ter

Article 31 ter

Article 31 ter

Après l'article L. 238-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 238-2 ainsi rédigé :

Supprimé

Après l'article L. 239-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 239-2 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art L. 238-2. - Tout projet de développement stratégique devant être soumis aux organes de direction et de surveillance d'une société et susceptible d'affecter de façon importante les conditions d'emploi et de travail en son sein doit être accompagné d'une étude d'impact social et territorial établie par le chef d'entreprise et portant sur les conséquences directes et indirectes dudit projet. »

« Art L. 239-2. - Tout projet de développement stratégique devant être soumis aux organes de direction et de surveillance d'une société et susceptible d'affecter de façon importante les conditions d'emploi et de travail en son sein doit être accompagné d'une étude d'impact social et territorial établie par le chef d'entreprise et portant sur les conséquences directes et indirectes dudit projet.

« Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de cette étude d'impact social et territorial. »

Section 2

Section 2

Section 2

Section 2

Droit à l'information des représentants du personnel

Droit à l'information des représentants du personnel

Droit à l'information des représentants du personnel

Droit à l'information des représentants du personnel

Article 32 A (nouveau)

Article 32 A

Article 32 A

Article 32 A

Supprimé

« Le deuxième alinéa de l'article L. 321-3 du code du travail est ainsi rédigé :

Supprimé

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 321-3 du code du travail, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 432-1, » sont remplacés par les mots : « Après achèvement de la procédure de consultation prévue par le livre IV du présent code, telle qu'elle résulte notamment de ses articles L. 431-5, L. 432-1 et L. 432-2, et, le cas échéant, après adoption, par les organes de direction et de surveillance de la société, de la décision prévue par l'article L. 238-1 du code de commerce, ».

« Dans les entreprises ou professions mentionnés ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Ces opérations s'effectuent après l'achèvement des procédures de consultation prévues par les premier et deuxième chapitres du titre III du livre IV du présent code et, le cas échéant, après adoption, par les organes de direction et de surveillance de la société, de la décision prévue par les articles L. 239-1 et L. 239-2 du code de commerce. »

Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

Après l'article L. 431-5 du code du travail, il est inséré un article L. 431-5-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Il est inséré, après l'article L. 431-5 du code du travail, un article L. 431-5-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 431-5-1. - Lorsque le chef d'entreprise procède à une annonce publique portant exclusivement sur la stratégie économique de l'entreprise et dont les mesures de mise en oeuvre ne sont pas de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi, le comité d'entreprise se réunit de plein droit sur sa demande dans les quarante-huit heures suivant ladite annonce. L'employeur est tenu de lui fournir toute explication utile.

« Art. L. 431-5-1 . - Dès lors que l'entreprise a procédé à une annonce au public portant sur une modification substantielle de sa stratégie économique, le chef d'entreprise est tenu de communiquer aux membres du comité d'entreprise dans les meilleurs délais, et au plus tard à la réunion suivante du comité d'entreprise, toutes les informations utiles.

« Art. L. 431-5-1. - Lorsque le chef d'entreprise procède à une annonce publique portant exclusivement sur la stratégie économique de l'entreprise et dont les mesures de mise en oeuvre ne sont pas de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi, le comité d'entreprise se réunit de plein droit sur sa demande dans les quarante-huit heures suivant ladite annonce . L'employeur est tenu de lui fournir toute explication utile.

« Art. L. 431-5-1 . - Dès lors que l'entreprise a procédé à une annonce au public portant sur une modification substantielle de sa stratégie économique, le chef d'entreprise est tenu de communiquer aux membres du comité d'entreprise dans les meilleurs délais et au plus tard à la réunion suivante du comité d'entreprise, toutes les informations utiles.

« Le chef d'entreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les mesures de mise en oeuvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés, qu'après avoir informé le comité d'entreprise.

« Le chef d'entreprise est tenu d'informer et de consulter le comité d'entreprise dès lors que l'entreprise a procédé à une annonce au public dont les mesures ...

... salariés.

« Le chef d'entreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les mesures de mise en oeuvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés, qu'après avoir informé le comité d'entreprise.

« Le chef d'entreprise est tenu d'informer et de consulter le comité d'entreprise dès lors que l'entreprise a procédé à une annonce au public dont les mesures ...

... salariés.

« Lorsque l'annonce publique affecte plusieurs entreprises appartenant à un groupe, les comités d'entreprise de chaque entreprise concernée ainsi que le comité de groupe et, le cas échéant, le comité d'entreprise européen sont informés.

« Lorsque l'annonce au public affecte ...

... groupe au sein duquel a été constitué un comité de groupe, la procédure prévue au premier alinéa du présent article est mise en oeuvre au niveau de ce comité.

« Lorsque l'annonce publique concerne plusieurs entreprises appartenant à un groupe, les membres des comités d'entreprise de chaque entreprise intéressée ainsi que les membres du comité de groupe et, le cas échéant, les membres du comité d'entreprise européen sont informés.

« Lorsque l'annonce au public affecte plusieurs ...

... groupe au sein duquel a été constitué un comité de groupe, la procédure prévue au premier alinéa du présent article est mise en oeuvre au niveau de ce comité.

« L'absence d'information du comité d'entreprise, du comité de groupe et, le cas échéant, du comité d'entreprise européen en application des dispositions qui précèdent est passible des peines prévues aux articles L. 483-1, L. 483-1-1 et L. 483-1-2. »

« Le refus d'information ...

... L. 483-1-2. »

« L'absence d'infor-mation du comité d'entreprise, des membres du comité de groupe et, le cas échéant, des membres du comité d'entreprise européen, en application des dispositions qui précèdent, est passible des peines prévues aux articles L. 483-1, L. 483-1-1 et L. 483-1-2. »

« Le refus d'information ...

... L. 483-1-2.

Article 32 bis

Article 32 bis

Article 32 bis

Article 32 bis

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

I. - Le deuxième ...

... par cinq alinéas ainsi rédigés :

I. - Le deuxième ...

... par six alinéas ainsi rédigés :

I. - Le deuxième ...

... par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les projets de restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application et peut formuler des propositions alternatives au projet présenté par le chef d'entreprise. Cet avis et ces propositions sont transmis à l'autorité administrative compétente.

Alinéa sans modification

« Le comité ...

... sur

tout projet de restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur ledit projet et sur ses modalités d'application et peut formuler des propositions alternatives à ce projet. Cet avis et les éventuelles propositions sont transmis à l'autorité administrative compétente.

Alinéa sans modification

« Un droit d'opposition est ouvert au comité d'entreprise sur le projet des restructurations de l'entreprise pouvant comporter des effets sur l'emploi. Ce droit d'opposition induit la nécessité de saisir un médiateur selon les modalités prévues à l'article L. 432-1-3. L'opération projetée est suspendue.

Alinéa supprimé

« Le comité d'entreprise dispose d'un droit d'opposition qui se traduit par la saisine d'un médiateur selon les modalités prévues à l'article L. 432-1-3. Pendant la durée de la mission du médiateur, le projet en question est suspendu.

Alinéa supprimé

« Le comité d'entreprise, lors de sa première réunion en application du deuxième alinéa, peut décider de recourir à l'assistance de l'expert-comptable dans les conditions prévues aux premier, deuxième, troisième et sixième alinéas de l'article L. 434-6. Dans les entreprises soumises aux dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2, dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou visent plusieurs établissements simultanément, cette désignation est effectuée par le comité central d'entreprise. Dans ce cas, la seconde réunion du ou des comités d'établissement concernés ne peut avoir lieu avant la tenue de la seconde réunion du comité central d'entreprise.

« Le comité ...

... alinéa du présent article, peut ...

... troisième et septième alinéas ...

... effectuée par le seul comité central ...

... d'entreprise.

« Le comité ...

... réunion tenue en application ...

... troisième et sixième alinéas ...

... ou qu'elles visent ...

... effectuée par le comité central ...

... d'entreprise. Si le comité central d'entreprise n'use pas de son droit de désigner un expert-comptable, un comité d'établissement peut en user à la condition que la mission de l'expert-comptable ainsi désigné se cantonne aux activités de l'établissement concerné.

Alinéa sans modification

« A l'occasion de la consultation prévue au deuxième alinéa du présent article, l'employeur est tenu de fournir au comité d'entreprise une réponse motivée à ses propositions au cours d'une seconde réunion qui se tient dans un délai minimal de quinze jours à compter de la date de la première réunion. Lorsque le comité d'entreprise a désigné un expert-comptable, la seconde réunion prévue au présent alinéa a lieu vingt et un jours au plus tard après la première réunion. Le rapport de l'expert-comptable est transmis aux membres du comité d'entreprise et au chef d'entreprise au moins huit jours avant la date prévue pour la seconde réunion.

Alinéa sans modification

« A l'occasion ...

... réponse motivée à ses avis et à ses éventuelles propositions alternatives au cours ...

... réunion.

Alinéa sans modification

« L'employeur ne peut présenter un plan de sauvegarde de l'emploi en vertu de l'article L. 321-4-1 tant qu'il n'a pas apporté de réponse motivée aux propositions et avis formulés par le comité d'entreprise en application des précédentes dispositions.

« L'employeur ne peut mettre en oeuvre un plan ...

... dispositions.

« L'employeur ne peut présenter un plan ...

... motivée aux avis et propositions alternatives formulés par le ...

... dispositions.

« L'employeur ne peut mettre en oeuvre un plan social en vertu...

... dispositions.

« Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires. »

« Les dispositions des troisième à cinquième alinéas du présent article ne sont ...

... judiciaires. »

« Les dispositions des troisième à sixième alinéas ne sont ...

... judiciaires. »

Alinéa sans modification

II (nouveau). - Dans le premier alinéa de l'article L. 434-6 du même code, les mots : « à l'article L. 432-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 432-1 (quatrième alinéa) et L. 432-5 ».

II. - Non modifié

II. - Non modifié

II. - Non modifié

Article 32 ter AA (nouveau)

Article 32 ter AA

I. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 435-3 du code du travail, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

I. - Dans ...

... le mot : « huitième ».

II. - Dans le quatrième alina de l'article L. 439-2 du même code, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « neuvième et dixième ».

II - Dans ...

... les mots : « huitième et neuvième ».

....................................

...............Articles 32 ter A

et 32 ter B ..............................

................................................

....................................

...............................Con

formes ....................................

................................................

Article 32 ter (nouveau)

Article 32 ter

Article 32 ter

Article 32 ter

Après l'article L. 432-1-1 du code du travail, il est inséré un article L. 432-1-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 432-1-2 . - Lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au comité d'entreprise en vertu de l'article L. 432-1 est de nature à affecter le volume d'activité ou d'emploi d'une entreprise sous-traitante, l'entreprise donneuse d'ordre doit immédiatement en informer l'entreprise sous-traitante. Le comité d'entreprise de cette dernière, ou à défaut les délégués du personnel, en sont immédiatement informés et reçoivent toute explication utile sur l'évolution probable de l'activité et de l'emploi. »

« Art. L. 432-1-2. - Lorsque ...

... doit concomitamment en informer ...

... en sont informés ...

... l'emploi. »

« Art. L. 432-1-2. - Lorsque ...

... doit immédiatement en informer ...

... en sont immédiatement informés ...

... l'emploi. »

« Art. L. 432-1-2. - Lorsque ...

... doit en informer l'entreprise sous-traitante concomitamment à son propre comité d'entreprise. L'entreprise sous-traitante informe alors son comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, et apporte toute explication utile sur l'évolution prévisible de l'activité et de l'emploi.

Article 32 quater (nouveau)

Article 32 quater

Article 32 quater

Article 32 quater

Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 432-1-3 ainsi rédigé :

Supprimé

Après l'article L. 432-1-1 du code du travail, il est inséré un article L. 432-1-3 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 432-1-3. - En cas de projet de cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement ou d'une entité économique autonome concernant au moins cent salariés, s'il subsiste une divergence importante entre le projet présenté par l'employeur et la ou les propositions alternatives présentées par le comité d'entreprise, l'une ou l'autre partie peut saisir un médiateur, sur une liste arrêtée par le ministre du travail.

« Art. L. 432-1-3. - En cas de projet de cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement ou d'une entité économique autonome ayant pour conséquence la suppression d'au moins cent emplois, s'il subsiste une divergence importante entre le projet présenté par l'employeur et la ou les propositions alternatives présentées par le comité d'entreprise, l'une ou l'autre partie peut saisir un médiateur, sur une liste arrêtée par le ministre du travail.

« Cette saisine a lieu au plus tard dans les huit jours suivant l'issue de la procédure d'information et de consultation prévue aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 432-1.

« Cette saisine a lieu au plus tard dans les huit jours suivant l'issue de la procédure d'information et de consultation prévue aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 432-1.

« Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et la majorité des membres du comité d'entreprise. En cas de désaccord, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance saisi par la partie la plus diligente. Il statue en urgence.

« Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et la majorité des membres du comité d'entreprise. En cas de désaccord, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance saisi par la partie la plus diligente. Il statue en urgence.

« La durée de la mission du médiateur est fixée par accord des parties. A défaut d'accord, elle ne peut excéder un mois.

« La durée de la mission du médiateur est fixée par accord des parties. A défaut d'accord, elle ne peut excéder un mois.

« Le médiateur dispose dans le cadre de sa mission des plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation de l'entreprise.

« Le médiateur dispose dans le cadre de sa mission des plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation de l'entreprise.

« Après avoir recueilli les projets et propositions des parties, le médiateur est chargé de rapprocher leurs points de vues et de leur faire une recommandation. Les parties disposent d'un délai de cinq jours pour faire connaître par écrit au médiateur leur acception ou leur refus de sa recommandation.

« Après avoir recueilli les projets et propositions des parties, le médiateur est chargé de rapprocher leurs points de vues et de leur faire une recommandation. Les parties disposent d'un délai de cinq jours pour faire connaître par écrit au médiateur leur acception ou leur refus de sa recommandation.

« En cas d'acceptation par les deux parties, la recommandation du médiateur est transmise par ce dernier à l'autorité administrative compétente. Elle emporte les effets juridiques d'un accord.

« En cas d'acceptation par les deux parties, la recommandation du médiateur est transmise par ce dernier à l'autorité administrative compétente. Elle emporte les effets juridiques d'un accord au sens des articles L. 132-1 et suivants.

« En cas de refus de la recommandation, le médiateur la transmet sans délai à l'organe de direction ou de surveillance de l'entreprise en vue de la décision prévue à l'article L. 238-1 du code de commerce. La recommandation doit être jointe à l'étude d'impact social et territorial présentée à cet organe.

« En cas de refus de la recommandation, le médiateur la transmet sans délai à l'organe de direction ou de surveillance de l'entreprise en vue de la décision prévue à l'article L. 239-1 du code de commerce. La recommandation doit être jointe à l'étude d'impact social et territorial présentée à cet organe.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de nomination et de saisine des médiateurs, ainsi que les conditions de rémunération de leurs missions par les entreprises.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de nomination, de saisine et d'exercice des missions des médiateurs, ainsi que les conditions de rémunération de leurs missions par les entreprises.

« Le comité d'entreprise peut saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de vérifier si les propositions émises pour éviter les licenciements par le comité d'entreprise ou le cas échéant par le médiateur ont été formulées dans les formes prévues ci-dessus. »

« Le comité d'entreprise peut saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de vérifier si les propositions émises pour éviter les licenciements par le comité d'entreprise ou le cas échéant par le médiateur ont été formulées dans les formes prévues ci-dessus.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises en redressement et en liquidation judiciaire. »

Section 3

Section 3

Section 3

Section 3

Plan de sauvegarde de l'emploi et droit au reclassement

Plan de sauvegarde de l'emploi et droit au reclassement

Plan de sauvegarde de l'emploi et droit au reclassement

Plan social et droit au reclassement

Article 33 A (nouveau)

Article 33 A

Article 33 A

Article 33 A

L'article L. 321-1 du code du travail est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 321-1 . - Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques sérieuses n'ayant pu être surmontées par tout autre moyen, soit à des mutations technologiques mettant en cause la pérennité de l'entreprise, soit à des nécessités de réorganisation indispensables à la sauvegarde de l'activité de l'entreprise.

« Art. L. 321-1 . - Constitue ...

... consécutives notamment à des difficultés économiques sérieuses, à des mutations technologiques ayant des conséquences importantes sur l'organisation du travail dans l'entreprise, ou à des réorganisations destinées à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise concernée. »

« Art. L. 321-1 . - Constitue ...

... modification du contrat de travail, consécutives soit à des difficultés économiques sérieuses n'ayant pu être surmontées par tout autre moyen, soit à des mutations technologiques mettant en cause la pérennité de l'entreprise, soit à des nécessités de réorganisation indispensables à la sauvegarde de l'activité de l'entreprise.

« Art. L. 321-1 . - Constitue ...

... modification substancielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques sérieuses, à des mutations technologiques ayant des conséquences importantes sur l'organisation du travail dans l'entreprise ou à des réorganisations destinées à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise concernée. »

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des trois causes énoncées à l'alinéa précédent. »

Alinéa supprimé

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des trois causes énoncées à l'alinéa précédent. »

Alinéa supprimé

....................................

....................................

.....................................

....................................

Article 33 bis

Article 33 bis

Article 33 bis

Article 33 bis

Après le mot : « âgés », la fin du premier alinéa de l'article L. 321-1-1 du code du travail est ainsi rédigée : « . Les critères retenus s'apprécient par catégorie professionnelle. »

Supprimé

Après le mot : « âgés », la fin du premier alinéa de l'article L. 321-1-1 du code du travail est ainsi rédigée : « . Les critères retenus s'apprécient par catégorie professionnelle. »

Supprimé

Article 33 ter A (nouveau)

Article 33 ter A

Article 33 ter A

Dans la permière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-2 du code du travail, avant les mots : « comité central d'entreprise », est inséré le mot : « seul ».

Supprimé

I. - Dans le dixième alinéa de l'article L. 321-2 ...

... « seul ».

II. - Le dixième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si le comité central d'entreprise n'use pas de son droit de désigner un expert-comptable, un comité d'établissement peut en user à la condition que la mission de l'expert-comptable ainsi désigné se cantonne aux activités de l'établissement concerné. »

Article 33 ter

Article 33 ter

Article 33 ter

Article 33 ter

Après l'article L. 321-2 du code du travail, il est inséré un article L. 321-2-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Après l'article L. 321-2 du code du travail, il est inséré un article L. 321-2-1 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 321-2-1. - Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi et dans les entreprises employant au moins onze salariés où aucun délégué du personnel n'a été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, tout licenciement pour motif économique s'effectuant sans que, de ce fait, les obligations d'information, de réunion et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel soient respectées est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs dues. »

« Art. L. 321-2-1. - Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi et dans les entreprises employant au moins onze salariés où aucun délégué du personnel n'a été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, tout licenciement pour motif économique s'effectuant sans que, de ce fait, les obligations d'information, de réunion et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel soient respectées est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs dues. »

Article 34 A (nouveau)

Article 34 A

Article 34 A

Article 34 A

Le premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées :

Le premier ...

... par deux phrases ainsi rédigées :

Le premier ...

... par trois phrases ainsi rédigées :

Le premier ...

... par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1, il prononce la nullité du licenciement et ordonne, à la demande du salarié, la poursuite du contrat de travail. Cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. »

« Lorsque ...

... travail. Lorsque le ...

... salaires des six derniers mois. »

« Lorsque ...

... travail. Cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire . Lorsque le ...

... salaires des douze

derniers mois. »

« Lorsque ...

... travail. Lorsque le ...

... salaires des six derniers mois. »

Article 34

Article 34

Article 34

Article 34

I. - Les quatrième à septième alinéas de l'article L. 321-4-1 du code du travail sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

« - des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. »

« - des ...

... travail ; ».

« - des ...

... travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. »

« - des ...

... travail. ».

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe. »

« La validité ...

... des moyens de reclassement dont dispose l'entreprise ...

... le groupe. »

« La validité ...

... des moyens dont ...

... le groupe. »

« La validité du plan social est ...

... des moyens de reclassement dont dispose l'entreprise ...

... le groupe. »

Article 34 bis A (nouveau)

Article 34 bis A

Article 34 bis A

Article 34 bis A

Après le mot : « licenciement », la fin de l'article L. 122-9 du code du travail est ainsi rédigée : « . Le taux de cette indemnité, différent suivant que le motif du licenciement est le motif prévu à l'article L. 321-1 ou un motif inhérent à 1a personne du salarié, et ses modalités de calcul, en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail, sont fixés par voie réglementaire. »

Supprimé

Après le mot : « licenciement », la fin de l'article L. 122-9 du code du travail est ainsi rédigée : « . Le taux de cette indemnité, différent suivant que le motif du licenciement est le motif prévu à l'article L. 321-1 ou un motif inhérent à 1a personne du salarié, et ses modalités de calcul, en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail, sont fixés par voie réglementaire. »

Supprimé

....................................

............................Article

34 bis B .......................

....................................

....................................

................................Con

forme ...........................

....................................

Article 34 bis C (nouveau)

Article 34 bis C (nouveau)

Article 34 bis C

Article 34 bis C

Le dernier alinéa de l'article L. 321-4 du code du travail est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le plan de sauvegarde de l'emploi doit déterminer les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 321-4-1. Ce suivi doit faire l'objet d'une consultation régulière et approfondie du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. L'autorité administrative compétente est associée au suivi de ces mesures. »

« Le plan ...

... régulière du comité d'entreprise ...

... est tenue informée du suivi de ces mesures. »

« Le plan ...

... l'emploi détermine les ...

... Ce suivi fait l'objet ...

... régulière et approfondie du comité d'entreprise ...

... est associée au suivi de ces mesures. »

« Le plan social doit déterminer ...

... régulière du comité d'entreprise ...

... est tenue informée du suivi de ces mesures. »

Article 34 bis D (nouveau)

Article 34 bis D (nouveau)

Article 34 bis D

Article 34 bis D

I (nouveau). - Le troisième alinéa de l'article L. 321-7 du code du travail est supprimé.

I. - Supprimé

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 321-7 du code du travail est supprimé.

Les deux derniers alinéas de l'article L. 321-7 du code du travail sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

II.- Les deux ...

... du même code sont ...

... rédigés :

Les deux ...

... du code du travail sont ...

... rédigés :

II. - Les ...

... rédigés :

« L'autorité administrative compétente peut, tout au long de la procédure et jusqu'à la dernière réunion du comité d'entreprise, présenter toute proposition destinée à compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique et des capacités financières de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel l'entreprise appartient.

« L'autorité ...

... procédure et avant la dernière ...

... appartient.

« L'autorité ...

... procédure et jusqu'à la dernière ...

... appartient.

« L'autorité ...

... procédure et avant la dernière ...

... le plan social , en ...

... appartient.

« La réponse motivée de l'employeur, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, est transmise à l'autorité administrative compétente. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les propositions de l'autorité administrative compétente sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail ainsi que la réponse motivée de l'employeur à ces propositions.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« La réponse motivée de l'employeur doit parvenir à l'inspecteur du travail avant la fin du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6 pour l'envoi des lettres de licenciement. Lesdites lettres ne peuvent pas être adressées aux salariés, une fois ce délai passé, tant que l'employeur n'a pas fait parvenir sa réponse motivée à l'inspecteur du travail.

« La ...

... parvenir à l'autorité administrative compétente avant ...

... à l'autorité administrative compétente.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« A l'issue de la procédure visée à l'article L. 321-2, le plan de sauvegarde de l'emploi définitivement arrêté est transmis par l'employeur à l'autorité administrative compétente. Cette dernière dispose d'un délai de huit jours à compter de la réception du plan de sauvegarde de l'emploi, à l'issue duquel, si elle constate la carence du plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur est tenu, sur la demande du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, d'organiser une réunion supplémentaire du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en vue d'un nouvel examen du plan de sauvegarde de l'emploi.

« A l'issue ...

... duquel elle peut constater la carence ...

... l'emploi par notification à l'employeur. Ce dernier en informe immédiatement les représentants du personnel et, à leur demande, organise une réunion ...

... l'emploi. Cette demande doit être exprimée dans les quarante-huit heures suivant la notification du constat de carence par l'autorité administrative compétente.

« A l'issue ...

... réception dudit plan pour en constater la carence éventuelle. Cette carence est notifiée à l'employeur qui doit en informer immédiatement les représentants du personnel. L'employeur est tenu, sur la demande du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, d'organiser une réunion ...

... les deux jours ouvrables suivant ...

... compétente.

« A l'issue ...

... plan social définitivement ...

... compétente.

« Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6 est reporté jusqu'au lendemain de la réunion susmentionnée. Les lettres de licenciement ne pourront être adressées aux salariés qu'à compter de cette date. »

Alinéa sans modification

« Le délai ...

... ne peuvent être ...

... date. »

Alinéa sans modification

III (nouveau). - Le deuxième alinéa de l'article L. 321-7 du code du travail est ainsi rédigé :

III. - Supprimé

III. - Suppression maintenue

« Lorsque le projet de licenciement donne lieu à la consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-3, la transmission du plan de sauvegarde de l'emploi a lieu au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion visée audit article. Elle est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion. »

....................................

.....................................

....................................

....................................

Article 34 bis F (nouveau)

Article 34 bis F

Article 34 bis F

Article 34 bis F

I. - Lorsqu'une entreprise occupant entre cinquante et mille salariés procède à des licenciements économiques susceptibles par leur ampleur d'affecter l'équilibre économique du bassin d'emploi considéré, le représentant de l'Etat dans le département peut réunir l'employeur, les représentants des organisations syndicales de l'entreprise concernée, les représentants des organismes consulaires ainsi que les élus intéressés. La réunion porte sur les moyens que l'entreprise peut mobiliser pour contribuer à la création d'activités, aux actions de formation professionnelle et au développement des emplois dans le bassin d'emploi. Cette contribution est proportionnée au volume d'emplois supprimés par l'entreprise et tient compte des capacités de cette dernière.

Supprimé

I. - Lorsqu'une entreprise occupant entre cinquante et mille salariés procède à des licenciements économiques susceptibles par leur ampleur d'affecter l'équilibre économique du bassin d'emploi considéré, le représentant de l'Etat dans le département peut réunir l'employeur, les représentants des organisations syndicales de l'entreprise concernée, les représentants des organismes consulaires ainsi que les élus intéressés. La réunion porte sur les moyens que l'entreprise peut mobiliser pour contribuer à la création d'activités, aux actions de formation professionnelle et au développement des emplois dans le bassin d'emploi. Cette contribution est proportionnée au volume d'emplois supprimés par l'entreprise et tient compte des capacités de cette dernière.

Supprimé

II. - Les entreprises occupant au moins mille salariés, ainsi que les entreprises visées à l'article L. 439-6 du code du travail et celles visées à l'article L. 439-1 du même code, dès lors qu'elles occupent ensemble au moins mille salariés, sont tenues d'apporter une contribution à la création d'activités et au développement des emplois dans le bassin affecté par la fermeture partielle ou totale de sites. Cette contribution s'apprécie au regard du volume d'emplois supprimés par l'entreprise et de la situation économique du bassin et tient compte des moyens de l'entreprise. Elle prend la forme d'actions propres de l'entreprise ou d'une participation financière auprès d'organismes, d'établissements ou de sociétés s'engageant à respecter un cahier des charges défini par arrêté. Les conditions de mise en oeuvre du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - Les entreprises occupant plus de mille salariés, ainsi que les entreprises visées à l'article L. 439-6 du code du travail, et celles visées à l'article L. 439-1 du même code dès lors qu'elles occupent ensemble plus de mille salariés, sont tenues de prendre des mesures permettant la création d'activités et le développement des emplois dans le bassin d'emploi affecté par la fermeture partielle ou totale de site.

Ces mesures prennent la forme d'actions propres de l'entreprise ou d'actions réalisées pour le compte de l'entreprise par des organismes, établissements ou sociétés s'engageant à respecter un cahier des charges défini par arrêté.

Une convention signée par l'entreprise et le représentant de l'Etat dans le département précise le contenu des actions de réactivation du bassin d'emploi prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et leurs conditions de mise en oeuvre. Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs, les représentants des organismes consulaires ainsi que les élus intéressés sont réunis par le représentant de l'Etat dans le département avant la signature de la convention susvisée. Ils sont également associés au suivi de la mise en oeuvre des mesures prévues par celle-ci.

En l'absence de convention signée par l'entreprise et le représentant de l'Etat dans un délai de six mois courant à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise prévue en application des articles L. 321-2 et L. 321-3 du code du travail, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor public un versement égal au montant maximal prévu par le septième alinéa du présent II.

En cas d'inexécution totale ou partielle de la convention aux échéances prévues par celle-ci, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor public un versement égal à la différence constatée entre le montant des actions prévues par la convention et les dépenses effectivement réalisées.

Ces versements font l'objet d'un titre de perception émis par le représentant de l'Etat et transmis au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement.

L'entreprise tenue de mettre en oeuvre les mesures définies au présent II les finance à hauteur d'un montant maximum fixé dans la limite de quatre fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance visé à l'article L. 141-2 du code du travail par emploi supprimé. Ce montant ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé. Le représentant de l'Etat fixe le montant applicable à l'entreprise en fonction de ses capacités financières, du nombre d'emplois supprimés et de la situation du bassin d'emploi, appréciée au regard de l'activité économique et du chômage.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de mise en oeuvre du présent II.

Article 34 bis

Article 34 bis

Article 34 bis

Article 34 bis

Après l'article L. 321-4-1 du code du travail, il est inséré un article L. 321-4-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

« Art. L. 321-4-2 . - I. - Supprimé

« Art. L. 321-4-2. - I. - Suppression maintenue

Suppression maintenue

« II. - Dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, les entreprises visées à l'article L. 439-1 dès lors qu'elles occupent ensemble au moins mille salariés et celles visées à l'article L. 439-6, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique est tenu de proposer à chaque salarié concerné un congé de reclassement.

« II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 321-4-3. - Dans les entreprises ou les établissements occupant au moins mille salariés, les entreprises visées à l'article L. 439-6 et celles visées à l'article L. 439-1, dès lors qu'elles occupent ensemble au moins mille salariés, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique est tenu de proposer à chaque salarié concerné un congé de reclassement, dont la durée ne peut excéder neuf mois. Lorsque le salarié refuse ce congé, l'employeur est tenu de lui proposer le bénéfice des mesures prévues à l'article L. 321-4-2.

« Pendant ce congé, dont la durée ne peut excéder neuf mois, le salarié bénéficie d'actions de formation nécessaires à son reclassement, notamment celles définies dans le bilan mentionné au I et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. L'employeur assure le financement de l'ensemble de ces actions dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Pendant ...

... reclassement et des prestations ...

... Conseil d'Etat.

« Le congé de reclassement a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan de compétence qui à vocation à permettre au salarié de définir un projet professionnel et, le cas échéant, de déterminer les actions de formation nécessaires à son reclassement et mises en oeuvre pendant la période visée à l'alinéa précédent. L'employeur finance l'ensemble de ces actions.

« Le congé de reclassement est effectué pendant le délai-congé, dont le salarié est dispensé de l'exécution. Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du délai-congé, le terme de ce dernier est reporté d'une durée égale à la durée du congé de reclassement restant à courir. Pendant cette période, le délai-congé est suspendu.

« Le congé ...

... durée du délai-congé, la date de la rupture du contrat de travail est reportée d'une durée égale à la durée du congé de reclassement restant à courir.

« Le congé ...

... pendant le préavis, dont ...

... durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté d'une durée égale à la durée du congé de reclassement restant à courir. Pendant cette période, le préavis est suspendu.

« Pendant la période de suspension du délai-congé, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur dont le montant est égal au montant de l'allocation visée au 4° de l'article L. 322-4.

« Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 322-4 sont applicables à cette rémunération.

« Pendant la période du délai de reclassement qui excède la durée du délai-congé, le salarié...

... L. 322-4.

Alinéa sans modification

« Pendant la période de suspension du préavis, le salarié ...

... L. 322-4. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article précité sont applicables à cette rémunération.

« Les dispositions du présent II ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires.

« Les dispositions du présent article ne sont ...

... judiciaires.

Alinéa sans modification

« Les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre d'un accord national interprofessionnel, prévoir une contribution aux actions mentionnées aux I et II du présent article. »

« Les partenaires ...

... mentionnées au présent article. »

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 34 ter (nouveau)

Article 34 ter

Article 34 ter

I. - Après l'article L. 321-4-2 du code du travail, il est inséré un article L. 321-4-3 ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 321-4-1 du code du travail, il est inséré un article L. 321-4-2 ainsi rédigé :

Sans modification

« Art. L. 321-4-3 - 1 . Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-2 relatif au congé de reclassement, l'employeur est tenu de proposer aux salariés dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice de mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue du reclassement. Ces mesures sont définies par un accord conclu et agréé en application de l'article L. 351-8 et mises en oeuvre pendant la durée du délai-congé par l'organisme mentionné à l'article L. 311-1. Les résultats de ces mesures sont destinés au seul salarié et ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec son accord.

« Art. L. 321-4-2 - 1 . Dans ...

... l'article L. 321-4-3 rela-tif ...

... de proposer à chaque salarié dont ...

... le bénéfice des mesures ...

... vue de reclassemnt. Ces mesures, définies par ...

... L. 351-8, sont mises en oeuvre pendant la période du préavis par l'organisme ...

... destinés au salarié ainsi qu'à l'organisme précité. Ils ne peuvent être ...

... qu'avec l'accord exprès du salarié.

« L'information des salariés intervient lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou lors de la dernière réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article L. 321-3 ou de l'article L. 321-7-1.

Alinéa sans modification

« La proposition figure dans la lettre de licenciement.

Alinéa sans modification

« Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, le salarié doit au moins avoir quatre mois d'ancienneté dans l'entreprise, sauf dispositions plus favorables prévues par l'accord visé au premier alinéa.

Alinéa sans modification

« Le délai de réponse du salarié est fixé à huit jours à compter de la réception de la notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Alinéa sans modification

« L'absence de réponse dans les délais est assimilée à un refus.

Alinéa sans modification

« L'employeur est tenu de respecter les obligations en matière d'exécution du préavis, notamment en matière de rémunération. Il est aussi tenu de mettre le salarié à la disposition de l'organisme mentionné à l'article L. 311-1 lorsqu'il effectue des actions visées au premier alinéa.

Alinéa sans modification

« 2. Tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice du dispositif visé au 1 du présent article doit verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une contribution égale à un mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés.

2. Non modifié

II. - A compter du 1 er janvier 2002, les salariés bénéficiaires d'une convention de conversion perçoivent l'allocation visée à l'article L. 351-3 du code du travail dont le montant doit être équivalent au montant de l'allocation visée à l'article L. 353-1 du même code.

II . - Non modifié

III. - Le premier alinéa de l'article L. 351-8 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

III . - Alinéa sans modification

« L'accord peut avoir aussi pour objet les mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accom pagnement en vue du reclassement mises en oeuvre pendant la durée du délai-congé du salarié dans les conditions fixées à l'article L. 321-4-3. »

« L'accord ...

... L. 321-4-2. »

....................................

............................Article

34 quater .....................

....................................

....................................

................................Con

forme ...........................

....................................

Article 34 quinquies (nouveau)

Article 34 quinquies

Article 34 quinquies

I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 621-8 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

« L'administrateur judiciaire informe par tout moyen le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale, s'il existe, où est situé le siège de l'établissement de la société concernée par la procédure, de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. »

« L'administrateur informe par courrier recommandé avec accusé de réception le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale, s'il existe, du fait qu'une procédure de redressement judiciaire vient d'être ouverte vis-à-vis d'une société ayant son siège sur le territoire de la commune. »

II. - 1° Dans le premier et le second alinéas de l'article L. 621-11 du même code, après les mots : « procureur de la République », sont insérés les mots : « , le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale, s'il existe » ;

II. - Supprimé

2° Au début du second alinéa du même article, les mots : « Le procureur de la République communique » sont remplacés par les mots : « Le procureur de la République, le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale, s'il existe, communiquent ».

III. - Ces dispositions s'appli quent aux procédures en cours.

III. - Supprimé

Article 34 sexies (nouveau)

Article 34 sexies

Article 34 sexies

Sont applicables aux procédures de licenciement en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi les dispositions des articles 29, 30, 32, 33, 34, 34 A, 34 bis B, 34 bis C, 34 bis E et 34 bis .

Sont ...

... articles 29 A, 29, 30, 31, 32, 32 ter A, 32 ter B , 33, 34 A, 34, 34 bis A , 34 bis B, 34 bis C, 34 bis E, 34 bis F, 34 bis , 34 ter et 34 quater.

Sont ...

... articles 29, 30, 32, 32 ter AA, 32 ter A, 32 ter B , 33, 34 A, 34, 34 bis B, 34 bis C, 34 bis E, 34 bis , 34 ter et 34 quater.

Les dispositions des articles 31 bis , 32 bis , 32 ter , 33 A et 34 bis D de la présente loi ne leur sont pas applicables. Toutefois, elles s'appliquent, le cas échéant, aux procédures reprises à la suite d'une annulation judiciaire.

« Les dispositions des articles 31 bis, 31 ter, 32 A , 32 bis , 32 ter , 32 quater , 33 A, 33 bis, 33 ter , 34 bis D et 34 quinquies de la présente loi ...

... judiciaire.

Les dispositions des articles 31 bis , 32 bis , 32 ter , 33 A, 33 ter A, 34 bis D et 34 quinquies de la présente loi ne leur ...

... judiciaire.

Section 4

Section 4

Section 4

Section 4

Lutte contre la précarité des emplois

Lutte contre la précarité des emplois

Lutte contre la précarité des emplois

Lutte contre la précarité des emplois

Article 35 AA

Article 35 AA

Article 35 AA

Article 35 AA

Supprimé

I. - Dans la section 2 du chapitre II du titre I er du livre II du code du travail, le paragraphe 4 et l'article L. 212-4-16 deviennent respectivement le paragraphe 5 et l'article L. 212-4-17.

Supprimé

Suppression maintenue

Il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Travail à temps partagé

« Art. L. 212-4-16. - Le travail à temps partagé est l'exercice par un salarié pour le compte de plusieurs employeurs de ses compétences professionnelles dans le respect des dispositions applicables à la réglementation de la durée du travail.

« Le contrat de travail du salarié à temps partagé est un contrat écrit à durée déterminée ou indéterminée. Il mentionne notamment :

« - la qualification du salarié ;

« - les éléments de la rémunération ; le contrat peut prévoir les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment du temps accompli au cours du mois lorsque le salarié à temps partagé est occupé sur une base annuelle ;

« - la convention collective éventuellement appliquée par l'employeur et, le cas échéant, les autres dispositions conventionnelles applicables ;

« - la durée du travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle ou annuelle ;

« - la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ou de l'année, quand cette répartition ne peut être préalablement établie, un avenant au contrat de travail la définit ultérieurement ;

« - la possibilité de modifier cette répartition ou la durée du travail par accord entre les parties ;

« - la procédure selon laquelle le salarié à temps partagé pourra exercer son droit à congés annuels ;

« - la liste des autres contrats de travail dont le salarié est titulaire ; toute modification de cette liste est portée à la connaissance de chacun des employeurs par lettre recommandée avec accusé de réception ; il en est de même de toute modification d'un contrat de travail portant sur la durée du travail ou sa répartition ou sur tout élément de nature à entraver l'exécution d'un autre contrat de travail ; le salarié à temps partagé doit obtenir l'accord de ses autres employeurs préalablement à la conclusion d'un nouveau contrat de travail avec un employeur concurrent d'un précédent ;

« - l'engagement de l'employeur de ne prendre aucune mesure qui serait de nature à entraver l'exécution par le salarié de ses obligations à l'égard de ses autres employeurs ;

« - l'engagement du salarié de respecter, pendant la durée du contrat comme après sa rupture, une obligation de discrétion sur toutes informations concernant chaque employeur ;

« - l'engagement du salarié à temps partagé de respecter les limites fixées par l'article L. 212-7.

« Art. L. 212-4-16-1. - Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage, les organismes de sécurité sociale et les institutions de retraite complémentaire adaptent ou modifient, en tant que de besoin, les dispositifs en vigueur afin de faciliter l'exercice des emplois à temps partagé. »

II. - Le 12° de l'article L. 133-5 du code du travail est complété par un g ainsi rédigé :

« g ) Pour les salariés à temps partagé, l'adaptation en tant que de besoin, des dispositions de la convention collective à cette catégorie de salariés. »

III. - Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même de l'accident survenu sur le parcours effectué entre les différents lieux de travail fréquentés par un salarié répondant aux conditions de l'article L. 212-4-7-1 du code du travail. »

IV. - Le troisième alinéa (1°) de l'article L. 751-6 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même de l'accident survenu sur le parcours effectué entre les différents lieux de travail fréquentés par un salarié répondant aux conditions de l'article L. 212-4-16 du code du travail. »

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 35 B

Article 35 B

Article 35 B

Article 35 B

Le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 et le deuxième alinéa de l'article L. 124-4-4 du code du travail sont ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. Une convention ou un accord collectif de travail peut déterminer un taux plus élevé. »

« Cette indemnité ...

... élevé et peut affecter une partie de cette indemnité, égale au maximum à 4 % de la rémunération brute totale, à des actions destinées à renforcer par la formation l'accès à l'emploi des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée. »

« Cette indemnité ...

... élevé . »

« Cette indemnité ...

... élevé et peut affecter une partie de cette indemnité, égale au maximum à 4 % de la rémunération brute totale, à des actions destinées à renforcer par la formation l'accès à l'emploi des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée. »

Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

I. - Le premier alinéa de l'article L. 122-3-11 du code du travail est complété par les mots : « si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours ».

I. - Supprimé

I. - Le premier alinéa de l'article L. 122-3-11 du code du travail est complété par les mots : « si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours ».

I. - Supprimé

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 124-7 du même code est complété par les mots : « si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours ».

II. - Supprimé

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 124-7 du même code est complété par les mots : « si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours ».

II. - Supprimé

III. - Le premier alinéa de l'article L. 122-3-11 et le troisième alinéa de l'article L. 124-7 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

III. - Non modifié

III. - Non modifié

III. - Non modifié

« Pour l'appréciation du délai devant séparer les deux contrats, il est fait référence aux jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concernés. »

Article 36

Article 36

Article 36

Article 36

I. - A l'article L. 152-1-4 du même code, les mots : « et L. 122-3-11 » sont remplacés par les mots : « , des premier et dernier alinéas de l'article L. 122-3-1, du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-3 et de l'article L. 122-3-11 ».

I. - Supprimé

I. - A l'article L. 152-1-4 du code du travail, les mots : « L. 122-3-11 et L. 122-3-17» sont remplacés par les mots : « , des premier et dernier alinéas de l'article L. 122-3-1, du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-3 et des articles L. 122-3-11 et L. 122-3-17».

I. - Supprimé

II. - L'article L. 152-2 du même code est ainsi modifié :

II. - Non modifié

II. - Non modifié

II. - Non modifié

1° S upprimé

2° Le b du 2° est ainsi rédigé :

« b) Recouru à un salarié temporaire sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire, dans le délai prévu à l'article L. 124-3, un contrat écrit de mise à disposition ou ayant omis de communiquer, dans le contrat de mise à disposition, l'ensemble des éléments de rémunération conformément aux dispositions du 6° de l'article L. 124-3. » ;

3° Le 1° est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Méconnu en connaissance de cause les dispositions du premier alinéa de l'article L. 124-4-2 ; ».

Article 36 bis

Article 36 bis

Article 36 bis

Article 36 bis

L'article L. 432-4-1 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

Supprimé

L'article L. 432-4-1 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

Supprimé

« Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire, ou lorsqu'il constate un accroissement important du nombre de salariés occupés dans l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire, il peut décider de saisir l'inspecteur du travail afin que celui-ci effectue les constatations qu'il estime utiles.

« Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire, ou lorsqu'il constate un accroissement important du nombre de salariés occupés dans l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire, il peut décider de saisir l'inspecteur du travail afin que celui-ci effectue les constatations qu'il estime utiles.

« Sans préjudice des compétences qu'il détient en vertu des articles L. 611-1 et L. 611-10, l'inspecteur du travail adresse à l'employeur le rapport de ses constatations. L'employeur communique ce rapport au comité d'entreprise en même temps que sa réponse motivée aux constatations de l'inspecteur du travail dans laquelle il précise, en tant que de besoin, les moyens qu'il met en oeuvre dans le cadre d'un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrat de travail.

« Sans préjudice des compétences qu'il détient en vertu des articles L. 611-1 et L. 611-10, l'inspecteur du travail adresse à l'employeur le rapport de ses constatations. L'employeur communique ce rapport au comité d'entreprise en même temps que sa réponse motivée aux constatations de l'inspecteur du travail dans laquelle il précise, en tant que de besoin, les moyens qu'il met en oeuvre dans le cadre d'un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrat de travail.

« A défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent exercer les attributions conférées au comité d'entreprise pour l'application de l'alinéa précédent. »

« A défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent exercer les attributions conférées au comité d'entreprise pour l'application de l'alinéa précédent. »

Article 37

Article 37

Article 37

Article 37

I. - L'article L. 122-3-8 du code du travail est ainsi modifié :

Supprimé

I. - L'article L. 122-3-8 du code du travail est ainsi modifié :

Supprimé

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis et, dans les deux cas, dans une limite maximale de deux semaines. » ;

« Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis et, dans les deux cas, dans une limite maximale de deux semaines. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa premier » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa premier » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas ».

3° Au dernier alinéa, les mots : « de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas ».

II. - L'article L. 124-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - L'article L. 124-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le contrat est rompu par le salarié qui justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis, sans que cette période puisse être inférieure à un jour ni supérieure à deux semaines dans les deux cas. »

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le contrat est rompu par le salarié qui justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis, sans que cette période puisse être inférieure à un jour ni supérieure à deux semaines dans les deux cas. »

III. - Dans le 2° de l'article L. 341-6-1 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

III. - Dans le 2° de l'article L. 341-6-1 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

....................................

....................................

....................................

....................................

Section 4 bis

Division et intitulés

Suppression de la division

Avenir des emplois jeunes

Supprimés

et de l'intitulé maintenue

Articles 38 ter

Articles 38 ter

Articles 38 ter

Articles 38 ter

Supprimé

Dans l'avant dernier alinéa de l'article L. 322-4-18, les mots : « , selon les besoins, » sont supprimés.

Supprimé

Suppression maintenue

Articles 38 quater

Articles 38 quater

Articles 38 quater

Articles 38 quater

Supprimé

Après le cinquième alinéa de l'article L. 322-4-19 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Si, trois ans après la signature de la convention mentionnée à l'article L. 322-4-18, les modalités de pérennisation du poste de travail ne sont pas assurées ou si le jeune occupant ledit poste n'a bénéficié d'aucune action de formation professionnelle, l'aide forfaitaire visée au présent article peut être versée à tout employeur qui s'engage à recruter, en contrat à durée indéterminée, le jeune. L'aide est alors versée de manière dégressive pour la durée restant à courir dans des conditions définies par décret. Toutefois, le reversement de l'aide n'est autorisé que si le jeune dispose d'un niveau de formation inférieur à un minimum défini par ledit décret.»

Article 38 quinquies

Article 38 quinquies

Article 38 quinquies

Article 38 quinquies

Supprimé

L'article L. 322-4-19 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Le versement de l'aide est suspendu si le contrat de travail mentionné à l'article L. 322-4-20 est conclu lorsque la durée de l'aide visée au présent article restant à courir est inférieure ou égale à un an. »

Article 38 sexies

Article 38 sexies

Article 38 sexies

Article 38 sexies

Supprimé

Après l'article L. 323-4-20 du code du travail, il est inséré un article L. 322-4-20-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Art. L. 322-4-20-1. - Les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi visés à l'article L. 910-1 procèdent chaque année à une évaluation des emplois crées dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 et de leurs perspectives de pérennisation ».

Section 5

Section 5

Section 5

Section 5

Accès à l'emploi des

travailleurs handicapés

Accès à l'emploi des

travailleurs handicapés

Accès à l'emploi des

travailleurs handicapés

Accès à l'emploi des

travailleurs handicapés

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 39 bis

Article 39 bis

Article 39 bis

Article 39 bis

Supprimé

L'article L. 441-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Un salarié mis à la disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés de l'entreprise, des systèmes d'intéressement et de participation en vigueur au sein de cette entreprise, ceci au prorata du temps de sa mise à disposition. »

Division et intitulé

CHAPITRE I er bis

Division et intitulé

CHAPITRE I er bis

supprimés

Prévention des conflits collectifs du travail et garantie du principe de continuité dans les services publics

supprimés

Prévention des conflits collectifs du travail et garantie du principe de continuité dans les services publics

Articles 39 ter

Articles 39 ter

Articles 39 ter

Articles 39 ter

Supprimé

Dans les établissements, entreprises et organismes chargés de la gestion d'un service public visés à l'article L. 521-2 du code du travail, les employeurs ainsi que les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 521-3 dudit code, sont appelés à négocier, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les modalités de mise en oeuvre de procédures destinées à améliorer le dialogue social et à prévenir le déclenchement de grèves, le cas échéant, par des procédures de conciliation.

Supprimé

Dans les établissements, entreprises et organismes chargés de la gestion d'un service public visés à l'article L. 521-2 du code du travail, les employeurs ainsi que les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 521-3 dudit code sont appelés à négocier, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les modalités de mise en oeuvre de procédures destinées à améliorer le dialogue social et à prévenir le déclenchement de grèves, le cas échéant, par des procédures de conciliation.

Article 39 quater

Article 39 quater

Article 39 quater

Article 39 quater

Supprimé

L'article L. 521-3 du code du travail est ainsi modifié :

Supprimé

L'article L. 521-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du quatrième alinéa, le nombre : «cinq» est remplacé par le nombre : «sept»;

1° Dans la première phrase du quatrième alinéa, le nombre : «cinq» est remplacé par le nombre : «sept»;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale qu'à l'issue du délai de préavis initial et, éventuellement, de la grève qui a suivi ce dernier.»;

«Un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale qu'à l'issue du délai de préavis initial et, éventuellement, de la grève qui a suivi ce dernier.»;

3° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

3° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«A cette fin, les représentants de l'autorité hiérarchique ou de la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme se réunissent avec les représentants de la ou des organisations syndicales ayant déposé le préavis dans un délai maximum de cinq jours à compter du dépôt de celui-ci.

«A cette fin, les représentants de l'autorité hiérarchique ou de la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme se réunissent avec les représentants de la ou des organisations syndicales ayant déposé le préavis dans un délai maximum de cinq jours à compter du dépôt de celui-ci.

«En cas de désaccord à l'issue de la réunion et au moins deux jours avant l'expiration du délai de préavis, les parties concernées établissent en commun un constat dans lequel sont consignées leurs propositions en leur dernier état. Ce constat est adressé par la direction ou l'autorité hiérarchique aux syndicats reconnus représentatifs dans le service, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme puis est rendu public.»

«En cas de désaccord à l'issue de la réunion et au moins deux jours avant l'expiration du délai de préavis, les parties concernées établissent en commun un constat dans lequel sont consignées leurs propositions en leur dernier état. Ce constat est adressé par la direction ou l'autorité hiérarchique aux syndicats reconnus représentatifs dans le service, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme puis est rendu public.»

Article 39 quinquies

Article 39 quinquies

Article 39 quinquies

Article 39 quinquies

Supprimé

Le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport établissant le bilan des grèves dans les services publics au sens de l'article L. 521-2 du code du travail, des négociations collectives et de l'application des accords conclus ainsi que des mesures prises par les établissements, entreprises et organismes concernés pour rendre compatible le principe de continuité du service public avec l'exercice du droit de grève. Ce rapport est établi après consultation des associations d'usagers du service public.

Supprimé

Le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport établissant le bilan des grèves dans les services publics au sens de l'article L. 521-2 du code du travail, des négociations collectives prévues à l'article premier et de l'application des accords conclus ainsi que des mesures prises par les établissements, entreprises et organismes concernés pour rendre compatible le principe de continuité du service public avec l'exercice du droit de grève. Ce rapport est établi après consultation des associations d'usagers du service public.

Article 39 sexies

Article 39 sexies

Article 39 sexies

Article 39 sexies

Supprimé

Après l'article L. 521-3 du code du travail, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Après l'article L. 521-3 du code du travail, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3-1. - En cas de cessation concertée du travail après l'échec des négociations prévues à l'article L. 521-3, les consultations intervenant, le cas échéant, à l'initiative des auteurs du préavis sur le déclenchement ou la poursuite de la grève sont effectuées par un vote au scrutin secret.

« Art. L. 521-3-1. - En cas de cessation concertée du travail après l'échec des négociations prévues à l'article L. 521-3, les consultations intervenant, le cas échéant, à l'initiative des auteurs du préavis sur le déclenchement ou la poursuite de la grève sont effectuées par un vote au scrutin secret.

« Les résultats du vote sont portés à la connaissance de l'ensemble des salariés du service ou de l'unité de production concernés par la grève. »

« Les résultats du vote sont portés à la connaissance de l'ensemble des salariés du service ou de l'unité de production concernés par la grève. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Développement de la formation professionnelle

Développement de la formation professionnelle

Développement de la formation professionnelle

Développement de la formation professionnelle

Section 1

Section 1

Section 1

Section 1

Validation des acquis de l'expérience

Validation des acquis de l'expérience

Validation des acquis de l'expérience

Validation des acquis de l'expérience

Article 40 A

Article 40 A

Article 40 A

Article 40 A

Supprimé

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 900-1 du code du travail, après les mots : « changement des techniques et des conditions de travail, », sont insérés les mots : « de développer leurs compétences professionnelles, ».

Supprimé

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 900-1 du code du travail, après les mots : « changement des techniques et des conditions de travail, », sont insérés les mots : « de développer leurs compétences professionnelles, ».

Article 40

Article 40

Article 40

Article 40

L'article L. 900-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. »

« Toute ...

... faire reconnaître, par la validation des acquis de son expérience, ses compétences professionnelles en vue ...

... professionnelle.

« Toute ...

... faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle , en vue ...

... professionnelle , enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Lorsque la personne en cause est salariée, elle peut bénéficier d'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions de durée prévues à l'article L. 931-22 et selon les modalités fixées aux articles L. 931-23, L. 931-25 et L 931-26 ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 931-24. Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.»

« Toute ...

... faire reconnaître, par la validation des acquis de son expérience, ses compétences professionnelles en vue ...

... professionnelle. Lorsque ...

... d'Etat ».

Article 40 bis

Article 40 bis

Article 40 bis

Article 40 bis

Supprimé

Toute personne recrutée dans l'une des trois fonctions publiques, soit par voie directe, soit à l'issue d'un concours, peut être classée, en qualité de stagiaire, à l'échelon de son grade en tenant compte de ses années d'expérience professionnelle dûment attestée et accomplies dans des emplois antérieurs. Dans ce cas, la durée dans chaque échelon est validée au temps maximum.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 41

Article 41

Article 41

Article 41

I. - Les articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation sont ainsi rédigés :

I. -Alinéa sans modification

I. -Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 335-5 . - I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.

« Art. L. 335-5 . - Alinéa sans modification

« Art. L. 335-5 . - Alinéa sans modification

« Art. L. 335-5 . - Alinéa sans modification

« La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois ans.

« Peuvent ...

... titre. La durée minimale d'activité requise est déterminée, pour chaque diplôme ou titre à finalité professionnelle, par l'autorité qui le délivre. Elle ne peut ...

... ans.

« Peuvent ...

... titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois ans.

« Peuvent ...

... titre. La durée minimale d'activité requise est déterminée, pour chaque diplôme ou titre à finalité professionnelle, par l'autorité qui le délivre. Elle ne peut ...

... ans.

« La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le jury ...

... complémentaire. Le jury fixe la nature de ce contrôle complémentaire.

« Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. Il apprécie, le cas échéant, les compétences professionnelles du candidat en situation de travail réelle ou reconstituée.

« Le jury ...

... la certification.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas, notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au cinquième alinéa. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Le jury fixe ...

... d'accéder.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas, notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il détermine ...

... d'accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au cinquième alinéa.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article . Il détermine ...

... d'accéder.

« II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 335-6. - I. - Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural.

« Art. L. 335-6. - I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 335-6. - I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 335-6. - I. - Alinéa sans modification

« II. - Il est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que les certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, peuvent y être enregistrés, à la demande des organismes les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.

Alinéa sans modification

« Les diplômes ...

... enregistrés, par arrêté du Premier ministre, à la demande ...

... professionnelle.

« Les diplômes ...

... Premier ministre ou, par délégation, du ministre chargé de la formation professionnelle , à la demande ...

... professionnelle.

Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont enregistrés de droit dans ce répertoire.

Alinéa supprimé

Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont enregistrés de droit dans ce répertoire.

Alinéa supprimé

« Cette commission comprend notamment les représentants des ministres délivrant au nom de l'Etat des diplômes et des titres à finalité professionnelle, des représentants, en nombre égal, des organisations représentatives des employeurs et des salariés, des représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale ainsi que des personnalités qualifiées.

Alinéa supprimé

« Cette commission comprend notamment les représentants des ministres délivrant au nom de l'Etat des diplômes et des titres à finalité professionnelle, des représentants, en nombre égal, des organisations représentatives des employeurs et des salariés, des représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale ainsi que des personnalités qualifiées.

« La Commission nationale de la certification professionnelle, placée auprès du Premier ministre, établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à l'adaptation des diplômes et titres à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Elle émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ; en vue d'assurer l'information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les certifications enregistrées dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières et d'autres certifications, notamment européennes.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les attributions de la commission. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

II. - Les titres ou diplômes inscrits sur la liste d'homologation prévue par la réglementation en vigueur à la date de promulgation de la présente loi sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation pour leur durée restante de validité au titre de ladite réglementation.

II. - Non modifié

II. - Non modifié

II. - Non modifié

Article 41 bis A (nouveau)

Article 41 bis A

L'aide aux familles, l'accompagnement social des parents, l'intervention éducative, relèvent du secteur des services à domicile et s'appuient en priorité sur les associations. Celles-ci bénéficient d'un soutien dans le cadre de la formation professionnelle continue.

Supprimé

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 42

Article 42

Article 42

Article 42

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 611-4, les mots : « les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 » ;

1° Non modifié

1° Non modifié

1° Non modifié

2° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 613-1, les mots : « Ils ne peuvent être délivrés » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4, ils ne peuvent être délivrés » ;

2° Non modifié

2° Non modifié

2° Non modifié

3° L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre I er du livre VI est ainsi rédigé : « Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance des diplômes » ;

3° Non modifié

3° Non modifié

3° Non modifié

4° L'article L. 613-3 est ainsi rédigé :

4° Alinéa sans modification

4° Alinéa sans modification

4° Alinéa sans modification

« Art. L. 613-3. - Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.

« Art. L. 613-3. - Toute personne ...

... en rapport direct avec l'objet ...

... supérieur.

« Art. L. 613-3. - Toute personne ...

... en rapport avec l'objet ...

... supérieur.

« Art. L. 613-3. - Toute personne ...

... en rapport direct avec l'objet ...

... supérieur.

« Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elles a accomplies, notamment à l'étranger. » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

5° L'article L. 613-4 est ainsi rédigé :

5° Alinéa sans modification

5° Alinéa sans modification

5° Alinéa sans modification

« Art. L. 613-4. - La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

« Art. L. 613-4. - La validation ...

... les enseignants-chercheurs , des personnes ...

... sollicitée.

« Art. L. 613-4. - La validation ...

... les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité , des personnes ...

... sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

« Art. L. 613-4. - La validation ...

... les enseignants-chercheurs , des personnes ...

... sollicitée.

« Le jury se prononce au vu du dossier constitué par le candidat et à l'issue d'un entretien avec ce dernier, ainsi que, le cas échéant, à l'issue d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée. Il se prononce également sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.

« Le ..

... vu d'un dossier ...

... candidat , à l'issue d'un entretien avec ce dernier, et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. Il ...

... complémentaire.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 613-3 et du présent article. » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

6° Le deuxième alinéa de l'article L. 613-5 est supprimé ;

6° Non modifié

6° Non modifié

6° Non modifié

7° Au premier alinéa de l'article L. 613-6, les mots : « par l'article L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 613-3 à L. 613-5 ».

7° Non modifié

7° Non modifié

7° Non modifié

8° L'article L. 641-2 est ainsi rédigé :

8° Non modifié

8° Non modifié

8° Non modifié

« Art. L. 641-2. - Les dispositions des deux premiers alinéas du I de l'article L. 335-5 et celles de l'article L. 335-6 sont applicables aux formations technologiques supérieures. »

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

Article 42 quater

Article 42 quater

Article 42 quater

Article 42 quater

L'article L. 900-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Il en est de même des actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. »

« Il en est ...

... professionnelle. »

« Il en est ...

... professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. »

« Il en est ...

... professionnelle. »

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 42 octies

Article 42 octies

Article 42 octies

Article 42 octies

I. - Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 991-1 du code du travail est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants, par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences et par les organismes qui assistent des candidats dans leur demande de validation des acquis de l'expérience ; ».

« 2° Les ...

... organismes accrédités par les ministres compétents et chargés d'assister des candidats ...

... l'expérience ; ».

« 2° Les ...

... organismes qui assistent des candidats ...

... l'expérience ; ».

« 2° Les ...

... organismes accrédités par les ministres compétents et chargés d'assister les candidats ...

... l'expérience ; ».

II . - Le premier alinéa de l'article L. 920-10 du même code est ainsi rédigé :

II . -Non modifié

II . -Non modifié

II. - Non modifié

« Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution de conventions de formation ou de contrats de sous-traitance de formation ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature ou par défaut de justification, être rattachées à l'exécution de ces conventions ou contrats, ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses. »

....................................

....................................

....................................

....................................

Section 2

Section 2

Section 2

Section 2

Financement de l'apprentissage

Financement de l'apprentissage

Financement de l'apprentissage

Financement de l'apprentissage

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

.......................Articles 45

et 45 bis A......................

....................................

....................................

.............................. Con

formes...........................

....................................

Section 3

Section 3

Section 3

Section 3

L'offre de formation professionnelle continue

L'offre de formation professionnelle continue

L'offre de formation professionnelle continue

L'offre de formation professionnelle continue

Article 45 bis

Article 45 bis

Article 45 bis

Article 45 bis

I. - L'article L. 910-1 du code du travail est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

1° AA (nouveau) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° AA Non modifié

1° AA Non modifié

1° AA Non modifié

« La politique de formation professionnelle et de promotion sociale de l'Etat fait l'objet d'une coordination entre les départements ministériels, et d'une concertation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants, d'une part, et avec les conseils régionaux, d'autre part. » ;

1° A Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

1° A Alinéa sans modification

1° A Alinéa sans modification

1° A Non modifié

« A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel, dont le ministre de l'éducation nationale est le vice-président, et un groupe permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le Premier ministre. Ces organismes s'appuient, pour l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de l'Etat, sur les avis d'un Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés. » ;

« A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés. » ;

« A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel, dont le ministre de l'éducation nationale est le vice-président, et un groupe permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le Premier ministre. Ces organismes s'appuient, pour l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de l'Etat, sur les avis d'un Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés. » ;

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

1° Non modifié

1° Non modifié

1° Non modifié

« Sont institués des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle et des comités départementaux de l'emploi. » ;

2° Les mots : « comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle » ;

2° Non modifié

2° Non modifié

2° Non modifié

3° Les mots : « comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont rem placés par les mots : « comités départementaux de l'emploi » ;

3° Non modifié

3° Non modifié

3° Non modifié

4° Après le quatrième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

4° Alinéa sans modification

4° Alinéa sans modification

4° Alinéa sans modification

« Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Il est composé de représentants :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - de l'Etat dans la région ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - des assemblées régionales ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers.

« - des ...

... métiers et des organismes intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale ;

« - des ...

... métiers.

« - des ...

... métiers et des organismes intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale ;

« Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de l'expérience, de formation des demandeurs d'emploi et de formation en alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est présidé conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional.

« Selon l'ordre du jour, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est présidé soit par le préfet de région, soit par le président du conseil régional en fonction de leurs compétences respectives.

« Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est présidé conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional.

« Selon l'ordre du jour, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est présidé soit par le préfet de région, soit par le président du conseil régional en fonction de leurs compétences respectives.

« Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont établies par le préfet de région et le président du conseil régional qui fixent conjointement l'ordre du jour de ses réunions.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le comité de coordination régional est informé chaque année, par les services compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des formations professionnelles en alternance, auprès des entreprises de la région, ainsi que de leurs affectations. Les organismes habilités à collecter dans la région des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage en application de l'article L. 118-2-4 présentent chaque année au comité un rapport sur l'affectation des sommes ainsi collectées. » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

5° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa ».

5° Non modifié

5° Non modifié

5° Non modifié

II. - Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, les mots : « comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle » et les mots : « comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « comités départementaux de l'emploi ».

II. - Non modifié

II. - Non modifié

II. - Non modifié

III. - L'article L. 910-2 du code du travail est ainsi rédigé :

III. - L'article L. 910-2 du code du travail est abrogé :

III. - L'article L. 910-2 du code du travail est ainsi rédigé :

III. - Non modifié

« Art. L. 910-2. - Le comité interministériel de la formation professionnelle et de l'emploi détermine, en fonction des exigences du développement culturel, économique et social les orientations prioritaires de la politique de l'Etat, en vue de :

« Art. L. 910-2. - Supprimé

« Art. L. 910-2. - Le comité interministériel de la formation professionnelle et de l'emploi détermine, en fonction des exigences du développement culturel, économique et social les orientations prioritaires de la politique de l'Etat, en vue de :

« - provoquer des actions de formation professionnelle ;

« - provoquer des actions de formation professionnelle ;

« - soutenir par un concours financier ou technique les diverses initiatives prises en ces matières.

« - soutenir par un concours financier ou technique les diverses initiatives prises en ces matières.

« Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien porter sur la formation proprement dite, sur l'innovation, l'ingénierie pédagogique et les techniques de communication, l'accès à l'information que sur la formation des formateurs et la certification. »

« Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien porter sur la formation proprement dite, sur l'innovation, l'ingénierie pédagogique et les techniques de communication, l'accès à l'information que sur la formation des formateurs et la certification. »

....................................

....................................

....................................

....................................

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Lutte contre les discriminations dans la location des logements

Lutte contre les discriminations dans la location des logements

Lutte contre les discriminations dans la location des logements

Lutte contre les discriminations dans la location des logements

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 50

Article 50

Article 50

Article 50

Après le deuxième alinéa de l'article 1 er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses moeurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, la personne s'étant vu refuser la location d'un logement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

« En cas de ...

... logement établit des faits qui peremettent de présumer l'existence ...

... décision n'est pas contraire aux dispositions énoncées à l'alinéa précédent. Le juge forme ...

... utiles. »

« En cas de ...

... logement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence ...

... décision est justifiée. Le juge forme ...

... utiles. »

« En cas de ...

... logement établit des faits qui permettent de présumer l'existence ...

... décision n'est pas contraire aux dispositions énoncées à l'alinéa précédent . Le juge forme ...

... utiles. »

Article 50 bis AA (nouveau)

Article 50 bis AA

Article 50 bis AA

Article 50 bis AA

I.- Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

Supprimé

I.- Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

Supprimé

1° Le quatrième alinéa de l'article L. 442-8 est supprimé ;

1° Le quatrième alinéa de l'article L. 442-8 est supprimé ;

2° Après l'article L. 442-8-3, il est inséré un article L. 442-8-3-1 ainsi rédigé :

2° Après l'article L. 442-8-3, il est inséré un article L. 442-8-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-8-3-1. - En cas de location ou de sous-location meublée, le loyer peut être majoré du prix de location des meubles.

« Art. L. 442-8-3-1. - En cas de location ou de sous-location meublée, le loyer peut être majoré du prix de location des meubles.

« Le prix de location des meubles est fixé par arrêté du ministre chargé du logement, en tenant compte du prix des meubles et de la durée de leur amortissement et ne peut dépasser le montant du loyer.

« Le prix de location des meubles est fixé par arrêté du ministre chargé du logement, en tenant compte du prix des meubles et de la durée de leur amortissement et ne peut dépasser le montant du loyer.

« Le prix de location des meubles peut être révisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du logement. »

« Le prix de location des meubles peut être révisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du logement. »

II. - Dans l'article L. 353-20 du même code, il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

II. - Dans l'article L. 353-20 du même code, il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de sous-location meublée, le loyer peut être majoré du prix de location des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les conditions de l'article L. 442-8-3-1. »

« En cas de sous-location meublée, le loyer peut être majoré du prix de location des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les conditions de l'article L. 442-8-3-1. »

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 50 bis AC (nouveau)

Article 50 bis AC

Article 50 bis AC

Article 50 bis AC

Il est inséré, au début de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Il est inséré, au début de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française. »

« Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française. »

Article 50 bis AD (nouveau)

Article 50 bis AD

Article 50 bis AD

Article 50 bis AD

Il est inséré, après l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un article 22-2 ainsi rédigé :

Supprimé

Il est inséré, après l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un article 22-2 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. 22-2. - En préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur ne peut demander au candidat à la location de produire les documents suivants :

« Art. 22-2. - En préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur ne peut demander au candidat à la location de produire les documents suivants :

« - photographie d'identité ;

« - photographie d'identité ;

« - carte d'assuré social ;

« - carte d'assuré social ;

« - copie de relevé de compte bancaire ou postal ;

« - copie de relevé de compte bancaire ou postal ;

« - attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal. »

« - attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal. »

Article 50 bis AE (nouveau)

Article 50 bis AE

Article 50 bis AE

Article 50 bis AE

I.- Dans le premier alinéa de l'article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après les mots : « Lorsqu'un », sont insérés les mots : « locataire a avec son bailleur un litige locatif ».

Supprimé

I.- Dans le premier alinéa de l'article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après les mots : « Lorsqu'un », sont insérés les mots : « locataire a avec son bailleur un litige locatif ».

Supprimé

II. - Dans le même alinéa, après le mot : « ou », est inséré le mot : « lorsque ».

II. - Dans le même alinéa, après le mot : « ou », il est inséré le mot : « lorsque ».

Article 50 bis AF (nouveau)

Article 50 bis AF

Dans le chapitre II du titre II du livre I er du code du travail, avant l'article L. 122-45, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : « Section 7. - Discriminations ».

Sans modification

....................................

....................................

....................................

....................................

CHAPITRE III BIS

CHAPITRE III BIS

CHAPITRE III BIS

CHAPITRE III BIS

Lutte contre le harcèlement moral au travail

Lutte contre le harcèlement moral au travail

Lutte contre le harcèlement moral au travail

Lutte contre le harcèlement moral au travail

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 50 quater

Article 50 quater

Article 50 quater

Article 50 quater

I. - Après l'article L. 122-48 du code du travail, sont insérés cinq articles L. 122-49 à L. 122-53 ainsi rédigés :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 122-49. - Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

« Art. L. 122-49. - Aucun ...

... porter atteinte à sa dignité, ...

... professionnel.

« Art. L. 122-49. - Aucun ...

... porter atteinte à ses droits et à sa dignité, ...

... professionnel.

« Art. L. 122-49. - Aucun ...

... porter atteinte à sa dignité, ...

... professionnel.

« Nul ne peut prendre en considération le fait que la personne intéressée a subi ou refusé de subir les agissements définis à l'article L. 122-46 et ceux définis au premier alinéa du présent article, ou bien a témoigné de tels agissements ou les a relatés, pour décider notamment en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, de résiliation, de renouvellement de contrat de travail ou de sanctions disciplinaires.

« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 122-50. - Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis à l'article L. 122-49.

« Art. L. 122-50. - Non modifié

« Art. L. 122-50. - Non modifié

« Art. L. 122-50. - Non modifié

« Art. L. 122-51. - Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements visés à l'article L. 122-49. »

« Art. L. 122-51. - Non modifié

« Art. L. 122-51. - Non modifié

« Art. L. 122-51. - Non modifié

« Art. L. 122-52 . - En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

« Art. L. 122-52 . - En cas ...

... concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence ...

... agissements ne relèvent pas du harcèlement. Le juge ...

... utiles.

« Art. L. 122-52 . - En cas ...

... concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence ...

... agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge ...

... utiles.

« Art. L. 122-52 . - En cas ...

... concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence ...

... agissements ne relèvent pas du harcèlement. Le juge ...

... utiles.

« Art. L. 122-53 (nouveau). - Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice, dans les conditions prévues par l'article L. 122-52, toutes les actions qui naissent de l'article L. 122-46 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-49 en faveur d'un salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment. »

« Art. L. 122-53 . - Les ...

... l'article L. 122-52, toutes actions ...

... l'article L. 122-46 et de l'article L. 122-49 ...

... moment. »

« Art. L. 122-53 . - Non modifié

« Art. L. 122-53 . - Non modifié

II (nouveau) . - Le dernier alinéa de l'article L. 123-1 du même code est supprimé.

II. - Non modifié

II. - Non modifié

II. - Non modifié

III ( nouveau ). - L'article L. 123-6 du même code est ainsi modifié :

III. - Non modifié

III. - Non modifié

1° Dans le premier alinéa, les références : « L. 123-1, L. 122-46, » sont supprimées ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

IV (nouveau.). - Dans l'article L. 152-1-1 du même code, les mots : « de l'article L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 123-1 » .

IV. - Supprimé

V (nouveau). - Dans l'article L. 152-1-2 du même code, les mots : « de l'article L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 123 ».

V - Supprimé

VI (nouveau). - Dans l'article L. 742-8 du même code, les mots : « de l'article L. 122-46 et du dernier alinéa de l'article L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 122-53 ».

VI. - Supprimé

VII (nouveau) . - Le dernier alinéa de l'article L. 771-2 du même code est ainsi rédigé :

VII. - Supprimé

« - les articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 122-53. »

VIII (nouveau) . - Dans l'article L. 772-2 du même code, les mots : « de l'article L. 122-46 et du dernier alinéa de l'article L. 123-1, des articles » sont remplacés par les mots : « des articles L. 122-46, L. 122-49, L. 122-53, ».

VIII. - Supprimé

Article 50 quinquies A (nouveau)

Article 50 quinquies A

Article 50 quinquies A

Article 50 quinquies A

Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, il est inséré une section 3 bis intitulée : « Du harcèlement moral », comportant un article 222-33-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, il est inséré une section 3 bis intitulée : « Du harcèlement moral », comprenant un article 222-33-2 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. 222-33-1. - Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. »

« Art. 222-33-2. - Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »

Article 50 quinquies B (nouveau)

Article 50 quinquies B

Article 50 quinquies B

Article 50 quinquies B

I. - Après l'article L. 122-48 du code du travail, il est inséré un article L. 122-54 ainsi rédigé :

Supprimé

Une procédure de médiation peut être engagée en matière de harcèlement moral par l'inspecteur du travail à la demande écrite et motivée de l'une des parties ou de sa propre initiative. Si les parties ne s'entendent pas pour désigner un médiateur, ce dernier est choisi par l'inspecteur du travail sur une liste de personnalités désignées en fonction de leur autorité morale et de leur compétence dans ce domaine.

Supprimé

« Art. L. 122-54. - Une procédure de médiation peut être engagée par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou sexuel. Le médiateur est choisi en dehors de l'entreprise sur une liste de personnalités désignées en fonction de leur autorité morale et de leur compétence dans la prévention du harcèlement moral ou sexuel. Les fonctions de médiateur sont incompatibles avec celles de conseiller prud'homal en activité.

Les listes de médiateurs sont dressées après consultation et examen des suggestions des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.

« Les listes de médiateurs sont dressées par le représentant de l'Etat dans le département après consultation et examen des propositions de candidatures des associations dont l'objet est la défense des victimes de harcèlement moral ou sexuel et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.

Le médiateur a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation dans l'entreprise et des relations entre les parties intéressées. Celles-ci lui remettent un mémoire contenant leurs observations. Chaque mémoire est communiqué par la partie qui l'a rédigé à la partie adverse.

Le médiateur convoque les parties ; les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 523-4 du code du travail sont applicables à ces convocations.

« Le médiateur convoque les parties qui doivent comparaître en personne dans un délai d'un mois. En cas de défaut de comparution, il en fait le constat écrit qu'il adresse aux parties.

Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige, dans un délai d'un mois à compter de la désignation, susceptible d'être prorogé avec leur accord.

« Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les parties, il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement.

Toutefois, lorsque le médiateur constate que le conflit porte sur l'interprétation ou la violation des dispositions législatives ou réglementaires, il doit recommander aux parties de soumettre le conflit à la juridiction de droit commun compétente pour en connaître.

« En cas d'échec de la conciliation, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime.

« Les dispositions des articles L. 122-14-14 à L. 122-14-18 sont applicables au médiateur. L'obligation de discrétion prévue par l'article L. 122-14-18 est étendue à toute donnée relative à la santé des personnes dont le médiateur a connaissance dans l'exécution de sa mission. »

II. - A l'article L. 152-1 du même code, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou du médiateur visé à l'article L. 122-54 ».

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

.......................Article 50

duodecies A.....................

....................................

....................................

..................... Suppression

conforme ........................

....................................

Article 50 duodecies

Article 50 duodecies

Article 50 duodecies

Article 50 duodecies

Après l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 6 quinquies ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 6 quinquies .- Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

« Art. 6 quinquies .- Aucun ...

... atteinte à sa dignité, ...

... professionnel.

« Art. 6 quinquies .- Aucun ...

... atteinte à ses droits et à sa dignité, ...

... professionnel.

« Art. 6 quinquies .- Aucun ...

... atteinte à sa dignité, ...

... professionnel.

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :

« Aucune ...

... la notation, la discipline, la promotion, ...

... considération :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 1° bis (nouveau) Le fait qu'il a exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

« Le ...

... agissements ;

« Le fait qu'il ait exercé ...

... agissements ;

Alinéa sans modification

« 2° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.

« Ou ...

... relatés.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

....................................

........................Article 50

terdecies ........................

....................................

....................................

...............................Con

forme ...........................

....................................

Article 50 quaterdecies (nouveau)

Article 50 quaterdecies

Dans le chapitre II du titre II du livre I er du code du travail, avant l'article L. 122-46, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés  :

Alinéa sans modification

« Section 8. - « Harcèlement ».

« Section 8

« Harcèlements »

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Elections des conseillers prud'hommes

Elections des conseillers prud'hommes

Elections des conseillers prud'hommes

Elections des conseillers prud'hommes

....................................

....................................

....................................

....................................

CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Dispositions diverses

....................................

....................................

....................................

....................................

Article

64

(Pour

coordination)

L'article L. 231-12 du même code est ainsi modifié :

L'article L. 231-12 du code du travail est ainsi rédigé :

Sans modification

1° Le premier alinéa devient le I de l'article ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« Art. L. 231-12 . - I. - Lorsqu'il constate sur un chantier du bâtiment et des travaux publics qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8, alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant, soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement, soit de l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l'amiante constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application de l'article L. 231-2, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement le salarié de cette situation, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux en cause.

« II. - Lorsqu'à l'issue d'un contrôle réalisé par un organisme agréé, à la demande de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, ce dernier constate que les travailleurs se trouvent dans une situation dangereuse résultant d'une exposition à une substance chimique cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction, à un niveau supérieur à une valeur limite de concentration fixée par le décret pris en application de l'article L. 231-7, il met en demeure l'employeur de remédier à cette situation. La mise en demeure est faite suivant les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-4.

« II. - Lorsqu'à l'issue d'un contrôle réalisé par un organisme agréé, à la demande de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail constate que les salariés se trouvent dans une situation dangereuse résultant d'une exposition à une substance chimique cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction, à un niveau supérieur à une valeur limite de concentration fixée par le décret pris en application de l'article L. 231-7, il met en demeure l'employeur de remédier à cette situation. La mise en demeure est effectuée selon les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-4.

" Si, à l'issue du délai fixé dans la mise en demeure et après vérification par un organisme agréé, le dépassement persiste, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut ordonner l'arrêt temporaire de l'activité concernée. » ;

« Si, à l'issue du délai fixé dans la mise en demeure et après vérification par un organisme agréé, le dépassement persiste, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut ordonner l'arrêt temporaire de l'activité concernée.

3° Les trois derniers alinéas constituent un III ;

4° Au premier alinéa du III, après les mots : « pour faire cesser la situation de danger grave et imminent », sont insérés les mots : « ou la situation dangereuse » et, après les mots : « autorise la reprise des travaux », sont insérés les mots : « ou de l'activité concernée ».

« III. - Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse, l'employeur ou son représentant avise l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité. Après vérification, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail autorise la reprise des travaux ou de l'activité concernée.

« En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment par l'arrêt des travaux, celui-ci saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé.

« IV. - Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent lorsqu'il est constaté, sur un chantier d'exploitation de bois, qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8, alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, constituant une infraction à l'article L. 231-2.

« V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Article 64 bis A (nouveau)

Article 64 bis A

Article 64 bis A

Article 64 bis A

A titre exceptionnel, les personnes titulaires d'un diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou d'un certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique, exerçant, à la date de promulgation de la présente loi, dans les services médicaux du travail régis par le titre IV du livre II du code du travail ou dans les services de médecine de prévention des administrations et établissements publics de l'Etat visés à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ou dans les services de médecine préventive des collectivités et établissements employant des agents régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et qui ne possèdent pas les titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 241-29 du code du travail, sont autorisées à poursuivre leur exercice en tant que respectivement médecin du travail ou médecin de prévention, à condition de :

Supprimé

A titre exceptionnel, les personnes titulaires d'un diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou d'un certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique, exerçant, à la date de promulgation de la présente loi, dans les services médicaux du travail régis par le titre IV du livre II du code du travail ou dans les services de médecine de prévention des administrations et établissements publics de l'Etat visés à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ou dans les services de médecine préventive des collectivités et établissements employant des agents régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et qui ne possèdent pas les titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 241-29 du code du travail, sont autorisées à poursuivre leur exercice en tant que respectivement médecin du travail ou médecin de prévention, à condition de :

Sans modification

1° Suivre un enseignement théorique conforme au programme de l'enseignement dispensé au titre du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ;

1° Suivre un enseignement théorique conforme au programme de l'enseignement dispensé au titre du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ;

2° Satisfaire à des épreuves de contrôle de connaissances au plus tard avant la fin de l'année universitaire 2003-2004.

2° Satisfaire à des épreuves de contrôle de connaissances au plus tard avant la fin de l'année universitaire 2003-2004.

Les médecins autorisés, dans le cadre du premier alinéa, à exercer en qualité de médecins de médecine préventive ou de médecine professionnelle et préventive, ne peuvent être admis à exercer en qualité de médecin du travail qu'à l'issue d'une durée minimale de trois ans après avoir satisfait aux épreuves de contrôle de connaissances mentionnées au 2°.

Les médecins autorisés, dans le cadre du premier alinéa, à exercer en qualité de médecins de médecine préventive ou de médecine professionnelle et préventive, ne peuvent être admis à exercer en qualité de médecin du travail qu'à l'issue d'une durée minimale de trois ans après avoir satisfait aux épreuves de contrôle de connaissances mentionnées au 2°.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

....................................

.....................................

....................................

....................................

Article 64 ter (nouveau)

Article 64 ter

(pour coordination)

Article 64 ter

Au deuxième alinéa de l'article L. 231-12 du même code, après les mots : « l'inspecteur du travail », sont ajoutés les mots : « ou le contrôleur du travail par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité ».

Supprimé

Suppression maintenue

....................................

.....................................

....................................

....................................

Article 64 sexies (nouveau)

Article 64 sexies

Article 64 sexies

Article 64 sexies

I. - Dans le titre IV du livre II du code du travail, les mots : « services de médecine du travail » et les mots : « services médicaux du travail » sont remplacés par les mots : « services de santé au travail ».

I. - L'intitulé du titre IV...

... travail est ainsi rédigé : « services de santé au travail », et dans ledit titre, les mots ...

... travail », et les mots : « service médical du travail » sont remplacés par les mots : « service de santé au travail ».

I. - Non modifié

Sans modification

II. - L'article L. 241-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Non modifié

II. - L'article ...

... par deux alinéas ainsi rédigés :

« Afin d'assurer la mise en oeuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, les services de santé au travail font appel, en liaison avec les employeurs concernés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, soit aux compétences des caisses régionales d'assurance maladie ou des associations régionales du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, soit à des personnes ou à des organismes dont les compétences dans ces domaines sont reconnues par les caisses régionales d'assurance maladie ou ces associations régionales. »

« Afin ...

... les entreprises concernées, soit aux compétences ...

... maladie, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou des associations régionales ...

... maladie, par l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou par ces associations régionales. »

« L'appel aux compétences visé au précédent alinéa s'effectue dans des conditions garantissant les règles d'indépendance des professions médicales et l'indépendance des personnes ou organismes associés et déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 64 septies (nouveau)

Article 64 septies

Article 64 septies

Article 64 septies

Après l'article L. 241-6 du code du travail, il est inséré un article L. 241-6-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Après l'article L. 241-6 du code du travail, il est inséré un article L. 241-6-1 ainsi rédigé :

Sans modification

« Art. L. 241-6-1. - I. - Les personnes titulaires d'un diplôme en médecine ou d'un certificat ou d'un autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique et ayant exercé au moins pendant cinq ans, peuvent exercer la médecine du travail ou la médecine de prévention, à condition d'avoir obtenu un titre en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels, à l'issue d'une formation spécifique, d'une durée de deux ans, comprenant une partie théorique et une partie pratique en milieu de travail.

« Art. L. 241-6-1. - I - Les personnes titulaires d'un diplôme en médecine ou d'un certificat ou d'un autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique et ayant exercé au moins pendant cinq ans, peuvent, pour une durée de cinq ans à compter de la date de promulgation de la loi n°

du de modernisation sociale exercer la médecine du travail ou la médecine de prévention, à condition d'avoir obtenu un titre en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels, à l'issue d'une formation spécifique, d'une durée de deux ans comprenant une partie théorique et une partie pratique en milieu de travail.

« II. - Au titre de cette formation, chaque médecin peut bénéficier d'une indemnité liée à l'abandon de son activité antérieure, d'une garantie de rémunération pendant la période de formation et d'une prise en charge du coût de celle-ci. Le financement de ces dispositions est assuré par des concours des organismes de sécurité sociale et une participation des services médicaux.

« II. - Au titre de cette formation, chaque médecin peut bénéficier d'une indemnité liée à l'abandon de son activité antérieure, d'une garantie de rémunération pendant la période de formation et d'une prise en charge du coût de celle-ci. Le financement de ces dispositions est assuré par des concours des organismes de sécurité sociale et une participation des services médicaux.

« III.- Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »

« III.- Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »

Article 64 octies (nouveau)

Article 64 octies

Article 64 octies

Article 64 octies

I. - L'article L. 124-2-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - Non modifié

I. - Non modifié

I. - Non modifié

« 3° Pour remplacer un médecin du travail. »

II. - Après l'article L. 241-6 du même code, il est inséré un article L. 241-6-2 ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 241-6-2. - Tout licenciement, envisagé par l'employeur, d'un médecin du travail est obligatoirement soumis soit au comité d'entreprise ou au comité d'établissement, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises, qui donne un avis sur le projet de licenciement.

« Art. L. 241-6-2. - Alinéa sans modification

« Art. L. 241-6-2. - Alinéa sans modification

« Art. L. 241-6-2. - Alinéa sans modification

« Dans les services interentreprises administrés paritairement, le projet de licenciement du médecin du travail est soumis au conseil d'administration.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail.

« En cas d'avis défavorable, le licenciement ...

... travail.

« Le licenciement ne peut intervenir ...

... travail.

« En cas d'avis défavorable , le licenciement ...

... travail.

« Toutefois, en cas de faute grave, l'employeur a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

« En cas ...

... l'intéressé. Dans ce cas, le licenciement est soumis à l'autorisaion de l'inspecteur du travail dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessus. En cas de ...

... de plein droit.

« Toutefois, en cas ...

... l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

« En cas ...

... l'intéressé. Dans ce cas, le licenciement est soumis à l'autorisaion de l'inspecteur du travail dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessus. En cas de ...

... de plein droit.

« L'annulation sur recours hiérarchique ou contentieux d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un médecin du travail emporte les conséquences définies à l'article L. 425-3. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Article 65

Article 65

Article 65

Article 65

I. - L'article L. 117-5-1 du même code est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

I. - L'article L. 117-5-1 du code du travail est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 117-5-1. - En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'autorité administrative chargée du contrôle de l'application de la législation du travail propose la suspension du contrat d'apprentissage, après avoir, si les circonstances le permettent, procédé à une enquête contradictoire. Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti. L'autorité administrative compétente en informe sans délai l'employeur et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé.

« Art. L. 117-5-1. - En cas ...

... santé physique ou mentale de l'apprenti, ...

... assimilé.

« Art. L. 117-5-1. - En cas ...

... santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, ...

... assimilé.

« Art. L. 117-5-1. - En cas ...

... santé physique ou mentale de l'apprenti, ...

... assimilé.

« Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le refus par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture dudit contrat à la date de notification de ce refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.

« Le refus ...

... parties. Dans ce cas, et s'il y a faute ou négligence de l'employeur, celui-ci est tenu ...

... terme. Le versement cesse lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage.

« Le refus ...

... parties. Dans ce cas, l'employeur est tenu ...

... terme.

« Le refus ...

.... Dans ce cas, et en cas de faute ou de négligence de l'employeur, celui-ci est tenu ...

... terme. Le versement cesse lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage.

« La décision de refus du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé s'accompagne, le cas échéant, de l'interdiction faite à l'employeur concerné de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« L'employeur peut exercer un recours contre la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé dans un délai d'un mois devant le tribunal administratif statuant en référé.

Alinéa supprimé

« L'employeur peut exercer un recours contre la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé dans un délai d'un mois devant le tribunal administratif statuant en référé.

« Le centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la formation dispensée par 1e centre et de trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de sa formation. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

II. - L'article L. 117-18 du même code est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

1° Après les mots : « En cas d'opposition à l'engagement d'apprenti », sont insérés les mots : « dans le cas prévu à l'article L. 117-5 » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Lorsque le préfet décide que les contrats en cours ne peuvent être exécutés jusqu'à leur terme, la décision entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux parties en cause. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. »

« Lorsque ...

... terme. Le versement cesse lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage. »

« Lorsque ...

... terme. »

« Lorsque ...

... terme. Le versement cesse lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage. »

....................................

....................................

....................................

....................................

Article
(pour

66 bis
coordination)

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L 351-10-1 du code du travail est ainsi rédigée :

Sans modification

Supprimé

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L 351-10-1 du code du travail est ainsi rédigée :

« Le total des ressources de la personne bénéficiaire de l'allocation spécifique d'attente ne pourra être inférieur à 5000 F. »

« Le total des ressources de la personne bénéficiaire de l'allocation spécifique d'attente ne pourra être inférieur à 5000 F. »

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 69

Article 69

Article 69

Article 69

I. - A l'article 24-1 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, les mots : « à L. 212-4-7 »sont remplacés par les mots : « à L. 212-4-16 ».

I. - Non modifié

I. - Non modifié

I. - Non modifié

II. - L'article 24-2 de la même loi est ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

« Art. 24-2. - Les dispositions des articles L. 212-1-1, L. 212-3, L. 212-4 bis , L. 212-7-1 à L. 212-10 du code du travail sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime. »

« Art. 24-2. - Les dispositions ...

... L. 212-4 bis , des quatre premiers allinéas de l'article L. 212-7-1, ainsi que des articles L. 212-8 à L. 212-10 du code ...

... maritime. »

« Art. 24-2. - Les dispositions des articles L. 212-1, L. 212-3, des quatre premiers alinéas de l'article L. 212-7-1, de l'article L. 212-8, du I et des premier et troisième alinéas du II de l'article L. 212-9 ainsi que les dispositions de l'article L. 212-10 du code du travail sont applicables ...

... maritime.

« Art. 24-2. - Alinéa sans modification

« La période d'astreinte mentionnée à l'article L. 212-4 du même code est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime dans des conditions fixées par décret.

« La ...

... l'article L. 212-4 bis du ...

... décret.

« Le deuxième alinéa du II de l'article L. 212-9 du même code est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime dans des conditions fixées par décret. »

Alinéa sans modification

III. - Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 26 de la même loi sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

III. - Les deuxième à quatrième alinéas ...

... rédigés :

III. - Alinéa sans modification

III. - Non modifié

« Les dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail sont applicables aux marins des entreprises d'armement maritime.

Alinéa sans modification

« Les dispositions des I, II et des trois premiers alinéas du II de l'article L. 212-5 ...

... maritime.

« Les dispositions des IV et V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail sont applicables aux entreprises d'armement maritime. »

Alinéa sans modification

« Les dispositions du V de l'article ...

... maritime. »

IV. - Les trois derniers alinéas de l'article 114 de la même loi sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

« Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité, ne peuvent accomplir le service de quart de nuit de vingt heures à quatre heures, ni un travail effectif excédant sept heures par jour, ni une durée de travail par semaine embarquée supérieure à la durée légale hebdomadaire du travail effectif fixée par l'article 24. Ils doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-six heures consécutives, tant à la mer qu'au port, à date normale.

« A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail maritime, après avis conforme du médecin des gens de mer.

« La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés à bord.

« Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité dans le service de la machine, ne peuvent être compris dans les bordées de quart.

« La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés aux alinéas précédents ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie ; les pauses entre deux périodes de travail effectif ininterrompu de cette durée ne peuvent être inférieures à trente minutes. »

V. - Après le deuxième alinéa de l'article 115 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

V. - Non modifié

V. - Non modifié

V. - Non modifié

« La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés au deuxième alinéa ne peut être inférieure à quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize ans. »

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

...............Articles 69 quater

A et 69 quate r B...............

....................................

....................................

...............................Con

formes...........................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 73

Article 73

Article 73

Article 73

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

1° Après l'article L. 2251-3, il est inséré un article L. 2251-3-1 ainsi rédigé :

1° Après l'article L. 2251-3, il est inséré un article L. 2251-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2251-3-1. - Les communes peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil municipal un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. » ;

« Art. L. 2251-3-1. - Les communes peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil municipal un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. » ;

2° Après l'article L. 3231-3, il est inséré un article L. 3231-3-1 ainsi rédigé :

2° Après l'article L. 3231-3, il est inséré un article L. 3231-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3231-3-1. - Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil général un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. »

« Art. L. 3231-3-1. - Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil général un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. »

3° Le chapitre III du titre V du livre II de la quatrième partie est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Aides directes et indirectes

« Art. L. 4253-5 . - Les régions peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil régional un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. »

Article 74

Article 74

Article 74

Article 74

Le code de commerce est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

l ° Le premier alinéa de l'article L. 225-23 est ainsi rédigé :

1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-23, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

l ° Le premier alinéa de l'article L. 225-23 est ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-23, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs administrateurs doivent être nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret. Ces administrateurs doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces administrateurs ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17. » ;

« Un projet de résolution en ce sens est alors soumis au vote des actionnaires. Il précise notamment le nombre d'administrateurs devant être nommés. Par dérogation à l'article L. 225-96, il ne peut être repoussé qu'à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. » ;

« Lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs administrateurs doivent être nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret. Ces administrateurs doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces administrateurs ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17. » ;

« Un projet de résolution en ce sens est alors soumis au vote des actionnaires. Il précise notamment le nombre d'administrateurs devant être nommés. Par dérogation à l'article L. 225-96, il ne peut être repoussé qu'à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 225-23 est supprimé ;

Alinéa supprimé

2° Le dernier alinéa de l'article L. 225-23 est supprimé ;

Alinéa supprimé

3° Le premier alinéa de l'article L. 225-71 est ainsi rédigé :

2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-71, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

3° Le premier alinéa de l'article L. 225-71 est ainsi rédigé :

2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-71, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Lorsque le rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs membres du conseil de surveillance doivent être nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret. Ces membres doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces membres ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de surveillance prévus à l'article L. 225-69. » ;

« Un projet de résolution en ce sens est alors soumis au vote des actionnaires. Il précise notamment le nombre de membres du conseil de surveillance devant être nommés. Par dérogation à l'article L. 225-96, il ne peut être repoussé qu'à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. »

« Lorsque le rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs membres du conseil de surveillance doivent être nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret. Ces membres doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces membres ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de surveillance prévus à l'article L. 225-69. » ;

« Un projet de résolution en ce sens est alors soumis au vote des actionnaires. Il précise notamment le nombre de membres du conseil de surveillance devant être nommés. Par dérogation à l'article L. 225-96, il ne peut être repoussé qu'à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. »

4° Le dernier alinéa de l'article L. 225-71 est supprimé.

Alinéa supprimé

4° Le dernier alinéa de l'article L. 225-71 est supprimé.

Alinéa supprimé

....................................

.....................................

....................................

....................................

Article 77

Article 77

Article 77

Article 77

Supprimé

Le délai prévu pour accorder la contrepartie visée à l'article L. 213-4 du code du travail est porté à trois ans lorsqu'une convention ou un accord collectif comportant des stipulations relatives au travail de nuit est en cours d'application à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Supprimé

Le délai prévu pour accorder la contrepartie visée à l'article L. 213-4 du code du travail est porté à trois ans lorsqu'une convention ou un accord collectif comportant des stipulations relatives au travail de nuit est en cours d'application à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 78

Article 78

Article 78

Article 78

Supprimé

L'article L. 213-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

L'article L. 213-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Les entreprises dans lesquelles les travailleurs de nuit bénéficient d'une contrepartie sous forme de compensation salariale et d'une durée de travail inférieure à celle des travailleurs de jour remplissent l'obligation visée au premier alinéa.»

«Les entreprises dans lesquelles les travailleurs de nuit bénéficient d'une contrepartie sous forme de compensation salariale et d'une durée de travail inférieure à celle des travailleurs de jour remplissent l'obligation visée au premier alinéa.»

....................................

.....................................

....................................

....................................

Article 81 (nouveau)

Article 81

Article 81

Article 81

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après les mots : « en cas », sont insérés les mots : « d'obtention d'un premier emploi, ».

Supprimé

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après les mots : « en cas », sont insérés les mots : « d'obtention d'un premier emploi, ».

Supprimé

....................................

...........................Article

82.................................

....................................

....................................

............................... Con

forme.............................

....................................

* 1 Après confirmation probable de la suppression de 35 articles introduits par le Sénat en cours de navette.

* 2 Selon la formule d'Herodote qui disait du crocodile : « c'est, de tous les êtres vivants qui nous sont connus, celui qui passe de la plus petite taille à la plus grande » (Enquête II, 68).

* 3 Rapport supplémentaire de M. Alain Gournac, rapporteur, Sénat n° 424 (2000-2001).

* 4 Dont un article 17 bis AAAA nouveau qui ne laissera pas indifférent les amateurs d'une gastronomie traditionnelle.

* 5 Sénat, rapport n° 267(2000-2001).

* 6 JO Débats Sénat, séance du 26 juin 2001.

* 7 Rapport AN n°3385 de M. Philippe Nauche, titre Ier, p. 38.

* 8 Il s'agit de l'agrément.

* 9 CRA, 3 ème séance du jeudi 6 décembre 2001.

* 10 Rapport supplémentaire n° 424 (2000-2001) du Sénat fait au nom de la commission des Affaires sociales sur les articles 29 A à 34 bis du projet de loi de modernisation sociale, M. Alain Gournac, rapporteur, p 109.

* 11 Rapport n° 3385 de l'Assemblée nationale fait au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, sur le projet de loi de modernisation sociale, nouvelle lecture, titre II, M. Gérard Terrier, rapporteur, p 27.

* 12 La deuxième lecture au Sénat a été l'occasion de modifier la numérotation de cet article afin de tenir compte des modifications intervenues dans le code de commerce du fait de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Il est ainsi créé un IX ème chapitre du titre III du livre II du code de commerce et non un XIII ème .

* 13 La nouvelle lecture à l'Assemblée nationale a été l'occasion de modifier la numérotation de cet article, supprimé par le Sénat, afin de tenir compte des modifications intervenues dans le code de commerce du fait de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Il est ainsi créé un IXème chapitre du titre III du livre II du code de commerce et non un XIIIème.

* 14 Compte rendu analytique officiel-Assemblée nationale, 2ème séance du jeudi 6 décembre 2001, p. 12.

* 15 JO débats Sénat - séance du mardi 9 octobre 2001, p. 3883.

* 16 Ce qui lors d'une grève de la Poste - événement heureusement purement hypothétique dans notre pays - pourrait présenter des complications encore plus importantes.

* 17 Rapport supplémentaire n° 424 (2000-2001) du Sénat fait au nom de la commission des Affaires sociales sur les articles 29 A à 34 bis du projet de loi de modernisation sociale, M. Alain Gournac, rapporteur, p 25.

* 18 Rapport supplémentaire n° 424 (2000-2001) du Sénat fait au nom de la commission des Affaires sociales sur les articles 29 A à 34 bis du projet de loi de modernisation sociale, M. Alain Gournac, rapporteur, p 30.

* 19 Voir à cet égard le rapport supplémentaire n° 424 (2000-2001) du Sénat fait au nom de la commission des Affaires sociales sur les articles 29 A à 34 bis du projet de loi de modernisation sociale, M. Alain Gournac, rapporteur.

* 20 JO débats Assemblée nationale - 3 ème séance du 12 juin 2001, p. 4096.

* 21 Voir à cet égard le rapport supplémentaire n° 424 (2000-2001) du Sénat fait au nom de la commission des Affaires sociales sur les articles 29 A à 34 bis du projet de loi de modernisation sociale, M. Alain Gournac, rapporteur.

* 22 Rapport n° 3385 de l'Assemblée nationale fait au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, sur le projet de loi de modernisation sociale, nouvelle lecture, titre II, M. Gérard Terrier, rapporteur, p 39.

* 23 JO débats Sénat - séance du 9 octobre 2001, p. 3894.

* 24 Rapport n°3385 de l'Assemblée nationale fait au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, sur le projet de loi de modernisation sociale, nouvelle lecture, titre II, M. Gérard Terrier, rapporteur, p 40.

* 25 Rapport n°3385 de l'Assemblée nationale fait au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, sur le projet de loi de modernisation sociale, nouvelle lecture, titre II, M. Gérard Terrier, rapporteur, p 41.

* 26 JO débats AN - 3 ème séance du 23 mais 2001, p. 3352.

* 27 Le montant de cette contribution, déterminé par le préfet en fonction des capacités financières de l'entreprise, du nombre d'emplois supprimés et de la situation du bassin d'emploi, ne peut être supérieur à quatre fois la valeur du SMIC par emploi salarié ni inférieur à deux fois la valeur du SMIC par emploi supprimé.

* 28 Voir l'objet de l'amendement n° 145 du Gouvernement

* 29 Rapport n°3385 de l'Assemblée nationale fait au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, sur le projet de loi de modernisation sociale, nouvelle lecture, titre II, M. Gérard Terrier, rapporteur, p 22.

* 30 Rapport n°3385 de l'Assemblée nationale fait au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, sur le projet de loi de modernisation sociale, nouvelle lecture, titre II, M. Gérard Terrier, rapporteur, p 54.

* 31 Rapport n° 3385 de l'Assemblée nationale fait au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, sur le projet de loi de modernisation sociale, nouvelle lecture, titre II, M. Gérard Terrier, rapporteur, p 59.

* 32 Rapport n° 3385 de l'Assemblée nationale fait au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, sur le projet de loi de modernisation sociale, nouvelle lecture, titre II, M. Gérard Terrier, rapporteur, p 60.

* 33 Rapport n° 3385 de l'Assemblée nationale fait au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, sur le projet de loi de modernisation sociale, nouvelle lecture, titre II, M. Gérard Terrier, rapporteur, p 64.

* 34 Rapport de M. Gérard Terrier, n° 3385, Tome II, p. 64.

* 35 Avis n° 91 - Tome IV.

* 36 Proposition de loi (AN, n° 1387, Xe législature) adoptée par le Sénat visant à prévenir les conflits collectifs du travail et à garantir le principe de continuité dans les services publics.

* 37 Rapport de M. Gérard Terrier précité, p. 69.

* 38 Rapport de M. Gérard Terrier précité, p. 70.

* 39 « Pour une nouvelle donne », rapport au Premier ministre, septembre 1999, p. 113

* 40 Avis du Conseil économique et social présenté par M. Michel Debout.

* 41 Rapport précité de M. Gérard Terrier, p. 90.

* 42 G. Terrier, rapport n° 3385, p. 91.

* 43 Rapport n° 3385 de l'Assemblée nationale fait au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, sur le projet de loi de modernisation sociale, nouvelle lecture, titre II, M. Gérard Terrier, rapporteur, p 92.

* 44 M. Gérard Terrier, rapport n° 3385, p. 95.

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