CHAPITRE II
DROITS DES ÉLUS
AU SEIN DES ASSEMBLÉES
LOCALES
Article 8
(art. L. 2121-12-1, L. 3121-10-1 et L. 4132-9-1
nouveaux
du code général des collectivités
territoriales)
Séance annuelle réservée à
l'opposition
Cet
article tend à prévoir la création obligatoire d'une
séance annuelle réservée aux conseillers de l'opposition.
1. Le droit existant : les réunions des assemblées
délibérantes
Le
conseil municipal
se réunit
au moins une fois par
trimestre
. Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois
qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal
de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le
représentant de l'Etat dans le département ou par
le tiers au
moins
des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de
3.500 habitants et plus et par
la majorité
des membres du
conseil municipal dans les communes de moins de 3.500 habitants
43(
*
)
.
Le
conseil général
se réunit à l'initiative
de son président, au moins une fois par trimestre. Le conseil
général est également réuni à la
demande :
- de la commission permanente,
- ou du tiers des membres du conseil général sur un ordre du
jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder
deux jours. Un même conseiller général ne peut
présenter plus d'une demande de réunion par semestre
44(
*
)
.
Les mêmes dispositions s'appliquent au
conseil
régional
45(
*
)
.
2. Le projet de loi initial
Selon l'exposé des motifs du projet de loi, dans la continuité de
la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à
l'administration territoriale de la République, cet article
«
a pour objet d'améliorer encore les droits de
l'opposition
».
Dans les seules
communes de 20.000 habitants et plus
(soit, selon
l'étude d'impact, 426 communes et 24 millions de
Français concernés), une séance du conseil municipal
serait obligatoirement consacrée chaque année à l'examen
des projets de délibération proposés par des conseillers
n'appartenant pas à la majorité. Cette séance serait
convoquée trente jours à l'avance, les projets de
délibération étant adressés au maire quinze jours
avant celle-ci. Le règlement intérieur fixerait les règles
de présentation et d'examen de ces projets.
Interrogé par votre rapporteur, le Gouvernement défend cette
mesure en considérant que la disposition actuelle subordonnant
l'inscription d'une question à l'ordre du jour d'un conseil à la
demande d'un tiers ou de la moitié de ses membres serait trop
contraignante. Il ajoute que la séance annuelle réservée
est l'occasion pour l'opposition de faire preuve de
constructivité
, et considère même qu'une telle
disposition serait de nature à
pacifier
les rapports entre
majorité et opposition.
3. Le texte de l'Assemblée nationale
A la faveur d'une
seconde délibération
, sur proposition de
sa commission des Lois et avec un avis de
sagesse
du Gouvernement, qui a
considéré que cette mesure allait dans le bon sens mais
était «
un peu trop rapide
»,
l'Assemblée nationale a rendu cet article applicable aux
communes de
3 500 habitants et plus
( soit 2 673 communes et
40 millions d'habitants),
aux départements et aux
régions
.
Le droit de dépôt des délibérations appartiendrait
aux membres de l'opposition et non aux groupes politiques en
eux-mêmes
46(
*
)
(«
conseiller départemental ou régional appartenant
à un groupe n'ayant pas de membre au sein du bureau
47(
*
)
du conseil
»).
Par analogie avec la procédure parlementaire, elle a rebaptisé
« propositions » les projets de délibération
des élus minoritaires.
Au cours d'un vif débat
48(
*
)
, certains députés ont
craint qu'un tel article n'ouvre la voie à la
surenchère
des propositions, ou encourage la démagogie dans les assemblées
délibérantes, en mettant en place un système fortement
conflictuel. D'autres ont de plus contesté la
perte de temps
que
constitueront ces journées entières de
délibérations qui, de toute façon, n'aboutiront pas. Il
s'agirait de reléguer l'expression des élus minoritaires à
une seule journée par an
49(
*
)
, au lieu de lui laisser la place
qu'elle mérite à l'occasion de la discussion de chaque
proposition de délibération, quelle qu'en soit l'origine.
4. Applications particulières
Selon l'exposé des motifs, l'obligation de tenir une séance
annuelle réservée à l'opposition serait applicable tant
aux communes de
Paris, Marseille et Lyon
qu'à leurs conseils
d'arrondissement, en application des actuels articles L. 2511-1 et
L. 2511-10 du code général des collectivités
territoriales, que le présent projet de loi ne modifie pas (voir
infra
, article 13).
Elle s'appliquerait également aux
établissements publics de
coopération intercommunale
comprenant au moins une commune de
3.500 habitants et plus (voir i
nfra
, article 14).
Selon le Gouvernement, ce dispositif s'applique à la collectivité
territoriale de
Corse
sans qu'il soit besoin de le mentionner
expressément, en application de l'article L. 4421-1 du code
général des collectivités territoriales. Enfin, son
entrée en vigueur serait différée à
2004 pour
les régions
(voir
infra
, III de l'article 15).
5. La position de votre commission des Lois
a) Une entrave au libre fonctionnement des collectivités locales
Votre commission des Lois tient à affirmer en préalable qu'en
aucun cas la création de séances annuelles
réservées ne doit conduire à
entraver le fonctionnement
des assemblées délibérantes
des collectivités
locales.
Le conseil municipal (ou général ou régional), s'il
adoptait une délibération à l'occasion d'une séance
annuelle réservée, devrait, pour la mettre en application, en
intégrer les conséquences financières, par exemple
à l'occasion d'une décision budgétaire modificative. Or,
cette dépense non prévue initialement pourrait
ne pas
être compatible avec l'équilibre budgétaire
auquel est
assujettie la collectivité. Les mesures, qui relèveraient
exclusivement des collectivités locales, seraient financées par
le contribuable local, alors même que ces dépenses n'ont pas
été préalablement évaluées.
Donner les moyens à l'opposition de s'exprimer ne doit pas conduire
à une confusion entre les responsabilités de l'exécutif et
celles de l'opposition. La démocratie consiste aussi à bien
identifier les responsables, le principe majoritaire permettant de
définir les détenteurs du pouvoir à un moment donné.
b) L'opposition doit pouvoir s'exprimer à tout moment
L'Association des maires de France met en avant le
«
caractère démagogique et concrètement
inopérant
» de cette séance annuelle
réservée, puisque l'opposition a l'occasion de s'exprimer
à chacune des séances.
Comme le rapporteur de l'Assemblée nationale et le ministre de
l'intérieur en sont eux-mêmes convenus en séance publique
à l'Assemblée nationale, «
rien d'interdit à
l'opposition de faire connaître
à tout moment
ses
propositions de délibération
»
50(
*
)
.
La vie démocratique ne peut être institutionnalisée un jour
par an. Une réflexion sur le temps de parole de l'opposition tout au
long de l'année serait bien plus utile qu'une séance annuelle
réservée.
c) Le conseil municipal n'est ni une assemblée parlementaire ni une
tribune
Le parallèle effectué avec les
journées d'initiative
parlementaire
(JIP) doit être contesté. Non seulement la
fonction de l'assemblée délibérante d'une
collectivité locale n'est pas de faire la loi mais de gérer
ladite collectivité, mais les JIP ne sont pas réservées
aux seuls groupes de l'opposition.
En dépassant les clivages qui ont pu naître lors de la campagne
électorale, l'assemblée délibérante doit constituer
un lieu de travail
, dont la finalité unique, à savoir la
bonne gestion de la collectivité concernée, est partagée
tant par l'équipe dirigeante que par les conseillers figurant sur la ou
les listes qui n'ont pas été élues, lesquels peuvent
s'exprimer au cours de chaque séance du conseil. Les séances
réservées du conseil risqueraient d'être
détournées de leur objet par quelques élus, profitant de
cette
tribune
pour faire valoir leur programme, alors que celui-ci n'a
pas été approuvé par les électeurs dans leur
majorité.
La séance annuelle réservée est
peu
opératoire
, dans la mesure où les moyens dont l'opposition
disposera pour préparer ces propositions de délibération
risquent de se révéler limités, en l'absence
d'accès direct des élus aux services de la collectivité,
l'autorité hiérarchique appartenant au chef de l'exécutif.
Pour ces raisons, votre commission des Lois vous soumet
un amendement de
suppression
de l'article 8
.
Article 9
(art. L. 2121-22-1, L. 3121-22-1 et L. 4132-21-1
du code
général des collectivités territoriales)
Mission
d'information et
d'évaluation
Cet
article tend à permettre la création de missions d'information et
d'évaluation au sein des assemblées délibérantes de
certaines communes et des conseils généraux et régionaux.
1. Le droit existant
Les articles L. 2121-22 et L. 2121-13 permettent
déjà au conseil municipal de former, au cours de chaque
séance, des
commissions
chargées d'étudier les
questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à
l'initiative d'un de ses membres, et prévoyant que tout membre du
conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction,
d'être
informé
des affaires de la commune qui font l'objet d'une
délibération.
2. Le projet de loi initial
a) La philosophie
Selon l'étude d'impact du projet de loi, «
par son mode de
création, son objet et sa composition, cette mission se distingue des
commissions internes qui peuvent être créées par les
conseils municipaux, ainsi que par les conseils généraux et
régionaux, qui ne sont pas soumis sur ce point à un encadrement
législatif
».
Comme le souligne l'exposé des motifs, le champ des missions
d'information et d'évaluation est largement ouvert puisqu'il s'agit de
recueillir des éléments d'information sur
toute question
d'intérêt communal, départemental ou régional
,
ou de procéder à
l'évaluation des services publics
municipaux, départements ou régionaux. Cette triple
mission : informer, évaluer, contrôler, conduit le
Gouvernement a encadrer par la loi la création de la mission, afin
qu'elle ne soit pas «
détournée de son
objet
»
.
Selon le ministre de l'intérieur, s'exprimant en séance publique
à l'Assemblée nationale, «
la création d'une
mission est un nouveau droit, donné à l'opposition comme à
la majorité, de recueillir des éléments d'information
propres à éclairer l'action du conseil municipal. Elle ne doit
pas avoir pour effet de le placer sous le contrôle permanent d'un groupe
politique ou de
paralyser son action
».
Interrogé par votre rapporteur, il considère que
les missions
rempliront précisément les fonctions que l'assemblée
délibérante n'exerce pas
; il s'agirait non seulement de
séparer les responsabilités respectives de l'exécutif et
de l'assemblée délibérante dans l'évaluation des
services publics locaux, mais aussi de tenir compte du fait que le conseil
municipal ne se réunit que quelques heures, pendant lesquelles il doit
examiner des dizaines de sujets, et seulement cinq à onze fois par an
environ.
Ces missions permettraient d'impliquer les élus dans le contrôle
de l'administration. Cet auto-contrôle des collectivités locales
s'inscrirait dans le principe de libre administration des collectivités
territoriales.
b) Le dispositif
La demande de création d'une mission sera formulée par
un
cinquième des membres du conseil
. Chaque conseiller ne pourra
formuler plus d'une demande par an et la constitution d'une mission
d'information et d'évaluation sera interdite dès le début
de l'année précédant l'année du renouvellement
général ou partiel de l'assemblée
concernée
51(
*
)
.
Le conseil municipal, une fois saisi,
décidera
de sa
création. Il ne s'agit donc nullement d'une compétence
liée.
Les modalités de constitution et de fonctionnement seront
renvoyées au règlement intérieur de l'Assemblée
délibérante. La composition de la commission s'effectuera
à la représentation proportionnelle.
Pourront être associés aux travaux avec voix consultative les
représentants des associations et des usagers ou d'autres personnes
n'appartenant pas au conseil. Interrogé par votre rapporteur, le
Gouvernement fait valoir que l'association aux travaux de divers groupes de
pression peut être de nature à les responsabiliser.
La mission, dont la durée ne pourra excéder six mois, remettra au
maire ou au président du conseil général ou
régional un
rapport
qui donne lieu à une communication
devant le conseil.
Ces dispositions s'appliquent aux conseils municipaux de Paris, Marseille et
Lyon, à l'exclusion de leurs conseils d'arrondissement (voir
infra
,
article 13).
3. Le texte de l'Assemblée nationale
Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis
défavorable
du Gouvernement, l'Assemblée nationale a
étendu la création de ces missions à l'ensemble des
communes de 3.500 habitants et plus
.
Avec l'avis favorable du Gouvernement, elle a prévu que le rapport de la
mission serait remis à tous les conseillers et non aux seuls maire ou
président du conseil général ou régional. Elle a
précisé que la communication devant le conseil devait se tenir
dès la plus prochaine séance suivant la remise du rapport. Par
coordination avec l'article 15 quinquies du présent projet de
loi, elle a renommé le conseil général :
« conseil départemental ».
4. La position de votre commission des Lois
Votre commission des Lois estime que ces missions d'information et
d'évaluation ne doivent pas devenir le mode normal d'exercice de leurs
fonctions par les conseillers municipaux, généraux et
régionaux.
Il n'est pas acceptable que le sujet de la mission puisse porter
«
sur toute question d'intérêt communal,
départemental ou régional
». Ces sujets
relèvent de la clause générale de compétence des
assemblées délibérantes et doivent donc être
réglés dans le cadre des séances
plénières
.
Un autre risque de chevauchement de compétences peut être
évoqué, s'agissant de la commission consultative des services
publics locaux, chargée, entre autres missions, de l'évaluation
de ces services (voir
supra
, article 6).
Cette mesure ne doit pas être non plus l'occasion de
créer des
clivages politiques
là où ils n'existent pas ou les exacerber
là où ils existent. En particulier, la définition des
élus minoritaires accrédite l'idée que les oppositions
politiques sont plus importantes que le travail en commun pour la gestion de la
collectivité.
De plus, il ne semble pas que les conséquences de ces missions en termes
administratifs et financiers aient été évaluées.
Cet article paraît
difficilement applicable
dans les petites
collectivités, dans la mesure où il serait demandé aux
agents de la collectivité, assurant le secrétariat de ces
missions, de procéder à l'évaluation des services publics
locaux, dans la gestion desquels ils sont quotidiennement impliqués.
Enfin, il paraît difficile d'associer des membres extérieurs
à la collectivité pour procéder à un audit d'un
service public local. Il existe d'autres moyens de recueillir l'avis des
représentants des associations et des usagers sur les heures d'ouverture
ou le fonctionnement de ces services, afin d'en améliorer la gestion et
de faciliter l'accès des administrés.
De façon générale, votre commission
conteste le
parallèle établi avec les missions d'information et les
commissions d'enquête parlementaires
, s'agissant de
collectivités territoriales.
C'est pourquoi votre commission vous propose
un amendement de
suppression
de l'article 9
.
Article 10
(art. L. 2121-25 du code général des
collectivités territoriales)
Contenu des procès-verbaux des
réunions du conseil
municipal
Cet
article tend à définir le contenu du procès-verbal du
conseil municipal.
1. Le droit existant
Actuellement, la loi se contente d'imposer que le compte-rendu de chaque
séance du conseil municipal soit affiché dans la huitaine. En
revanche, il est précisé que le procès-verbal de chaque
séance du conseil général, rédigé par un des
secrétaires, est arrêté au commencement de la séance
suivante et signé par le président et le secrétaire. Il
contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la
discussion et l'analyse de leurs opinions
52(
*
)
.
2. Le projet de loi initial
Selon l'étude d'impact, «
l'expérience montre que,
lorsque le bien fondé de certains contestations quant au manque de
sincérité dans la restitution des débats est reconnu, la
législation actuelle n'offre aucune solution pour les prendre en
compte
».
Selon l'exposé des motifs, malgré l'article L. 2121-23
qui dispose que les délibérations sont signées par tous
les membres présents à la séance ou que mention est faite
de la cause qui les a empêchés de signer, un conseiller qui ne
signe pas une délibération ne pourrait reporter sur le registre
une déclaration ou des commentaires remettant en cause son contenu.
Ainsi, en l'absence de dispositions légales, la prise en compte dans les
procès-verbaux des observations d'élus n'appartenant pas à
la majorité municipale reposerait sur la seule volonté de la
majorité du conseil de rapporter ou de résumer sincèrement
les débats.
Dans sa rédaction initiale, cet article prévoit que le
procès-verbal de la séance du conseil municipal comprend les
délibérations adoptées et le compte-rendu. De plus, dans
les communes de 3.500 habitants et plus, il fait apparaître les noms
des membres qui ont pris part à la discussion et
«
l'analyse
de leurs opinions
».
3. Le vote de l'Assemblée nationale
A l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du
Gouvernement, l'Assemblée nationale a davantage aligné la
rédaction de cet article sur celle prévalant dans les conseils
généraux et régionaux. Ainsi, elle a ajouté que le
procès-verbal serait rédigé par le
secrétaire
53(
*
)
,
arrêté au commencement de la séance suivante et
signé par le maire et le secrétaire, et qu'il contiendrait les
noms des membres qui ont pris part à la discussion et la
«
relation
de leurs opinions
».
Elle a de plus ajouté que les pièces visées au premier
alinéa de l'article L. 2121-12 seraient insérées
dans le procès-verbal. Il s'agit de la note explicative de
synthèse sur les affaires soumises à délibération
dans les communes de 3.500 habitants et plus (cette note est
adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ; il
s'agit d'une formalité substantielle).
Ces dispositions s'appliqueraient aux conseils municipaux de Paris, Marseille
et Lyon et à leurs conseils d'arrondissement (voir
infra
,
article 13), ainsi qu'aux établissements publics de
coopération intercommunale (voir
infra
, article 14).
4. La position de votre commission des Lois
Votre commission des Lois estime que les dispositions existantes ne posent
qu'exceptionnellement problème. Les difficultés que pourraient
rencontrer les petites communes, qui n'ont souvent à leur disposition
qu'un secrétaire de mairie à temps partiel, ne doivent pas
être sous-estimées.
En conséquence, votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
de suppression de l'article 10
.
Article 11
(art. L. 2121-27-1, L. 3121-24-1 et L. 4132-23-1
du code
général des collectivités territoriales)
Espace
réservé à l'opposition dans les documents
d'information
Cet
article tend à réserver une place appropriée à
l'expression des conseillers de l'opposition municipale ou des groupes
d'élus dans les bulletins d'informations générales sur les
réalisations et la gestion de l'assemblée
délibérante dans les communes, départements et
régions.
1. Le projet de loi initial
A l'origine, cet article prévoyait que, dans les
communes de
3.500 habitants et plus
, lorsque la commune diffuse, sous quelque
forme que ce soit (y compris des bulletins diffusés par le réseau
internet), un bulletin d'informations générales sur les
réalisations et la gestion du conseil municipal, une place
appropriée serait réservée à l'expression des
conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Dans les
départements et les régions, cette place est
réservée à l'expression des groupes d'élus.
Selon l'exposé des motifs, cette disposition ne rend pas obligatoire
l'organisation d'une information générale sur l'activité
des collectivités territoriales. Elle ne s'applique que lorsque celle-ci
existe. De plus, elle ne concerne en aucun cas l'ensemble des communications
publiées par la collectivité (sont exclus les documents purement
descriptifs ou techniques, ou la communication courante ou occasionnelle).
Cette disposition s'appliquerait aux bulletins des conseils municipaux de
Paris, Marseille et Lyon, à ceux conseils d'arrondissement (voir
infra
, article 13) et des établissements publics de
coopération intercommunale comprenant au moins une commune de
3.500 habitants et plus (voir
infra
, article 14).
2. Le vote de l'Assemblée nationale
A l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du
Gouvernement, l'Assemblée nationale a remplacé «
une
place appropriée
» par «
un
espace
».
Puis, à la demande de M. Marc-Philippe Daubresse, reprise par le
rapporteur en séance avec l'avis favorable du Gouvernement, elle a
renvoyé la définition des modalités d'application de cette
disposition au
règlement intérieur
.
3. La position de votre commission des Lois
Votre commission constate que cet article est largement dépourvu de
portée dans la mesure où la pratique actuelle fait
déjà une place à l'expression des conseillers municipaux,
généraux et régionaux dans leur diversité.
Afin de ne pas matérialiser des clivages qui n'ont pas lieu
d'être
54(
*
)
, de ne pas les
exacerber là où ils existent, et de ne pas encourager une
certaine forme de « personnalisation » des bulletins
municipaux, départementaux ou régionaux, votre commission des
Lois vous soumet
un amendement de suppression
de
l'article 11
.
Article 11 bis (nouveau)
(art. L. 2122-18 du code général des
collectivités territoriales)
Conseillers municipaux
délégués
Cet
article tend à élargir les possibilités de
délégation de fonction
55(
*
)
du maire aux conseillers municipaux.
1. Le droit existant
Selon l'article L. 2122-18, le maire est seul chargé de
l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa
responsabilité, déléguer par arrêté une
partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et,
en
l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints
, à des membres
du conseil municipal. Lorsque le maire a retiré les
délégations qu'il avait données à un adjoint, et si
celui-ci ne démissionne pas, ces délégations peuvent
être attribuées à un conseiller municipal.
Les dispositions actuellement en vigueur ne s'opposent nullement à ce
que les maires désignent des conseillers municipaux pour les
représenter dans différentes instances, dès lors que cette
représentation n'emporte pas d'engagement juridique de la
collectivité.
Les adjoints au maire, dont votre rapporteur a déjà exposé
les attributions (voir
supra
, article 4), peuvent n'avoir reçu
aucune délégation de fonction de la part du maire. Toutefois,
lorsqu'elles existent, les délégations de fonction sont
accordées en priorité aux adjoints. Un assouplissement a
été jugé nécessaire, dans la mesure où, sans
base légale
56(
*
)
, certains
maires ont accordé des délégations de fonction à
des conseillers municipaux en dehors des cas prévus par la loi.
2. Le vote de l'Assemblée nationale
A l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du
Gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté la
possibilité de délégation à des conseillers
municipaux
dès lors que l'ensemble des adjoints au maire seraient
titulaires d'une délégation
.
Constatant que les services chargés du contrôle de
légalité avaient des interprétations différentes,
le rapporteur a souhaité «
institutionnaliser la notion de
conseiller délégué, afin de garantir un traitement
identique sur l'ensemble du territoire
».
3. Application à Paris, Marseille et Lyon
Selon le Gouvernement, cette disposition s'applique aux mairies
d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon, en vertu de l'article
L. 2511-28 du code général des collectivités
territoriales
57(
*
)
qui renvoie
à l'article L. 2122-18.
Votre commission des Lois ne partage pas cette interprétation. Elle vous
proposera à l'article 13 du présent projet de loi
d'étendre cette faculté aux arrondissements de Paris, Marseille
et Lyon.
4. La position de votre commission des Lois
Votre commission des Lois rappelle que cet article doit être
examiné au regard de l'article 30 du présent projet de loi
relatif aux indemnités des conseillers municipaux, ainsi que de
l'article L. 2122-2 limitant le nombre des adjoints à
30 % de l'effectif du conseil municipal.
Elle vous propose d'adopter cette disposition qui reprend le texte de la
proposition de loi n° 411 (Sénat, 2000-2001) visant à
formaliser les délégations de pouvoir du maire à certains
conseillers municipaux, présentée par M. Louis Souvet et
plusieurs de ses collègues du groupe du Rassemblement pour la
République. Elle vous soumet
un amendement
rédactionnel
tendant à éviter la répétition du droit existant.
Elle vous propose d'adopter l'article 11 bis
ainsi
modifié
.
Article additionnel après l'article 11 bis
(art. L. 5211-9 du
code général des collectivités
territoriales)
Conseillers communautaires
délégués
Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de prévoir une disposition similaire pour les établissements publics de coopération intercommunale : la délégation de fonction du président de l'établissement concernerait en premier lieu les vice-présidents puis, une fois que chacun d'entre eux aurait reçu une délégation, les autres membres du bureau non vice-présidents. Tel est le sens de l'article additionnel qu'elle vous propose d'adopter .
Articles 11 ter et 11 quater (nouveaux)
(art. L. 3221-3 et L. 4231-3 du
code général des collectivités
territoriales)
Conseillers et régionaux
délégués
Ces
articles tendent à élargir les possibilités pour le
président du conseil général ou régional de
déléguer une partie de leurs fonctions à des conseillers.
1. Le droit existant
Selon l'article L. 3221-3, le président du conseil
général est seul chargé de l'administration. Il peut
déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa
responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux
vice-présidents et,
en l'absence ou en cas d'empêchement
de
ces derniers, à d'autres membres du conseil général. Ces
délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas
rapportées. Les mêmes dispositions sont prévues pour les
régions (article L. 4231-3).
2. Le vote de l'Assemblée nationale
Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du
Gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté la
possibilité, pour le président du « conseil
départemental », de déléguer une partie de ses
fonctions à des conseillers
« départementaux » qui ne sont pas
vice-présidents,
dès lors que l'ensemble des
vice-présidents ont reçu une délégation
. Elle a
prévu les mêmes dispositions pour les conseils régionaux.
Ce faisant, elle a supprimé la mention selon laquelle «
ces
délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas
rapportées
».
3. La position de votre commission des Lois
Votre commission des Lois vous soumet
deux amendements
rédactionnels et tendant à rétablir la précision
sur le maintien des délégations tant qu'elles ne sont pas
rapportées.
Elle vous propose également
un amendement
rétablissant la
dénomination de « conseil général »,
non seulement à l'article 11 ter, mais également dans
l'ensemble du projet de loi (voir
infra
, article 15 quinvicies).
Elle vous propose d'adopter les articles 11 ter et 11 quater
ainsi
modifiés
.