CHAPITRE III
CONSEILS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX RÉGIONAUX
Article 12
(art. L. 4134-3, L. 4134-6 à L. 4134-7-2,
4422-24 et L. 4432-9
du code général des
collectivités territoriales)
Conditions d'exercice des fonctions de
membre
d'un conseil économique et social
régional
L'article 12 du projet de loi concerne le
« statut » des conseillers économiques et sociaux
régionaux.
On rappellera que les conseils économiques et sociaux régionaux
sont des
assemblées consultatives
auprès du conseil
régional et de son président et que leurs règles de
composition sont fixées par voie réglementaire.
Chaque conseil économique et social régional comprend des
sections
dont le nombre, les attributions, la composition et le
fonctionnement sont également fixés par voie réglementaire
(articles L. 4134-1 à L. 4134-3 du code général des
collectivités territoriales). Ces sections émettent des avis sur
lesquels le conseil économique et social régional se prononce
ensuite.
Le décret n° 2001-731 du 31 juillet 2001 a
déconcentré la procédure de
désignation des
conseillers
, désormais confiée au préfet de
région sur la proposition des organismes concernés
(collèges des entreprises, des organisations de salariés et des
associations). Il nomme aussi des personnalités qualifiées pour
le développement de la région.
Les
missions consultatives
des conseils économiques et sociaux
régionaux sont fixées par l'article L. 4241-1 du code
général des collectivités territoriales.
Les garanties accordées aux membres des conseils économiques et
sociaux régionaux sont actuellement fixées par les articles
L. 4134-6 et L. 4134-7 du code général des
collectivités territoriales.
Les dispositions ci-après, prévues pour les conseillers
régionaux, leur sont applicables :
- l'employeur est tenu de laisser au salarié membre d'un conseil
économique et social régional le temps nécessaire à
sa participation aux séances plénières du conseil et
à ses réunions de commission, ainsi qu'aux réunions des
instances où il représente le conseil ;
- les conseillers économiques et sociaux régionaux peuvent
recevoir une indemnité de déplacement dans la région pour
participer à ces réunions ;
- les régions sont responsables des accidents subis par les
présidents et membres des conseils économiques et sociaux
régionaux dans les mêmes conditions que pour les présidents
et membres du conseil régional ;
- les conseillers économiques et sociaux régionaux peuvent
être remboursés des frais supplémentaires résultant
de l'exercice de mandats spéciaux dans les mêmes conditions que
les conseillers régionaux.
En outre, il peut être alloué au président et aux membres
des conseils économiques et sociaux régionaux, une
indemnité pour chaque journée de présence
aux
séances du conseil et de ses commissions. Le taux en est librement
fixé par le conseil régional.
En revanche, les conseillers économiques et sociaux régionaux
ne bénéficient pas des autres dispositions prévues pour
les élus locaux concernant, par exemple, celles sur la formation, ou le
crédit d'heures
, malgré la lourdeur et la technicité
des dossiers qu'ils traitent.
M. Pierre Trousset, président d'honneur de l'Assemblée des
conseils économiques et sociaux régionaux, a exposé
à votre rapporteur que les conseils régionaux fixaient le montant
des
indemnités de fonction
des conseillers économiques et
sociaux régionaux
à des niveaux variables selon les
régions
et qui n'étaient pas, dans tous les cas,
justifiées par des raisons particulières.
Il a précisé que
les conseillers économiques et sociaux
régionaux ne souhaitaient pas un alignement de leur situation sur celles
des titulaires de mandats locaux
, mais une clarification permettant de
favoriser, dans les faits, un accès plus large des différentes
catégories socioprofessionnelles à leurs fonctions.
M. Pierre Trousset a exprimé son accord avec les dispositions du projet
de loi, tel qu'il a été complété par
l'Assemblée nationale après concertation avec l'Association des
régions de France.
Le paragraphe IA
de l'article 12 du projet de loi, issu d'un
amendement du Gouvernement approuvé par la commission des Lois, se
limite à préciser les conditions dans lesquelles des sections
peuvent être créées au sein de chaque conseil
économique et social régional.
Le paragraphe I
de l'article, également issu d'un amendement du
Gouvernement approuvé par la commission, concerne le
régime
indemnitaire
. Le système des indemnités journalières
serait supprimé.
Les indemnités seraient désormais fixées par le conseil
régional dans la limite d'un
plafond déterminé en
pourcentage de l'indemnité maximale de fonction prévue par la loi
pour les conseillers régionaux
. L'indemnité serait toutefois
« modulée en fonction de la présence des membres
aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation
aux travaux ».
Les modalités d'application de ces dispositions seraient fixées
par décret en Conseil d'État.
Le paragraphe I bis
étend aux conseillers économiques et
sociaux régionaux le droit au
remboursement des frais de
déplacement ,
prévu par l'article 32 pour les conseillers
régionaux. Cette disposition résulte d'un amendement de la
commission des Lois approuvé par le Gouvernement.
Le paragraphe II
de l'article 12 crée un
crédit
d'heures
pour les conseillers économiques et sociaux
régionaux, selon le barème trimestriel suivant :
- le président disposerait d'un crédit de deux fois la
durée hebdomadaire de travail (70 heures) ;
- les membres auraient droit à 60 % de cette durée (21
heures).
A titre de comparaison, les droits, d'une part, des présidents et
vice-présidents et, d'autre part, des membres des conseils
régionaux, fixés respectivement à trois fois et une fois
et demie par la loi, seraient portés respectivement à quatre et
deux fois par l'article 17 du projet de loi.
Le temps utilisé en crédits d'heures, non
rémunéré par l'employeur, serait assimilé à
une durée de travail effective pour la détermination de la
durée des congés payés, du droit aux prestations sociales
ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
Le paragraphe II bis
, issu d'un amendement du Gouvernement
approuvé par la commission des Lois, ouvre aux conseillers
économiques et sociaux régionaux un « droit à
une
formation
adaptée à leurs fonctions » et
prévoit que le conseil régional mettra à la disposition du
conseil économique et social régional les moyens
nécessaires à la prise en charge des frais engagés
à cet effet pour le déplacement, le séjour et
l'enseignement, dans des conditions fixées par décret. Le
ministre de l'Intérieur, M. Daniel Vaillant, a justifié cette
disposition par la technicité de plus en plus grande des questions
soumises aux conseils économiques et sociaux régionaux.
Néanmoins, on pourrait penser que les instances habilitées
pour proposer la désignation des membres de ces conseils attachent un
prix à la désignation de personnes qualifiées et
compétentes
. De ce point de vue, l'ouverture d'un droit à
formation pourrait paraître paradoxale.
Votre commission des Lois vous propose en conséquence par
amendement
de supprimer les dispositions de l'article 12 concernant la
formation des conseillers économiques et sociaux régionaux.
Le paragraphe III
du présent article étend les
dispositions des paragraphes précédents aux conseils
économiques et sociaux régionaux d'outre mer (
Guadeloupe,
Guyane, Martinique et La Réunion
) et aux conseils de la culture, de
l'éducation et de l'environnement des mêmes régions d'outre
mer, institutions consultatives créés par l'article
L. 4432-9 du code général des collectivités
territoriales.
Le paragraphe IV
, issu d'un amendement de la commission des Lois
approuvé par le Gouvernement, étend les mêmes dispositions
aux membres du Conseil économique, social et culturel de
Corse
,
institué par l'article L. 4422-24 du code général des
collectivités territoriales.
Enfin,
le paragraphe V
de l'article 12 du projet de loi
prévoit que les
membres des sections n'étant pas conseillers
économiques et sociaux régionaux
peuvent être
remboursés, dans des conditions fixées par décret, des
frais de déplacement qu'ils engagent pour participer aux réunions
de section. Le régime de responsabilité prévu pour les
conseillers régionaux et pour les conseillers économiques et
sociaux régionaux leur serait aussi applicable.
Au cours des débats à l'Assemblée nationale, M. Daniel
Vaillant, ministre de l'Intérieur, a affirmé qu'il était
« impossible de quantifier », le coût des
dispositions du présent article, en particulier parce que le plafond des
indemnités maximales des conseillers économiques et sociaux
régionaux serait déterminé selon un pourcentage -à
définir par décret- des indemnités de fonction des
conseillers régionaux.
Votre commission des Lois vous propose
d'adopter l'article 12 du projet de
loi ainsi modifié
.