CHAPITRE III
-
Participation des usagers au fonctionnement du système de santé

Art. 12
(art. L. 1114-1, L. 1114-2, L. 1114-3 nouveaux
et L. 5311-1 du code de la santé publique)
Renforcement de la place des usagers dans le système de santé

Objet : Cet article rassemble des dispositions ayant pour objet de créer un cadre pour l'expression et la participation des usagers du système de santé.

I - Le dispositif proposé

Le I insère un chapitre IV nouveau dans le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, intitulé « Participation des usagers au fonctionnement du système de santé » , comprenant les articles L. 1114-1 à L. 1114-3.

Art. L. 1114-1
Agrément des associations de personnes malades
et d'usagers du système de santé

L'article L. 1114-1 institue des associations agréées de personnes malades et d'usagers du système de santé qui ont vocation à représenter les usagers.

Il définit la procédure d'agrément pour ces associations, qui seront appelées à proposer des représentants des usagers dans les instances de consultation ou de délibération existant dans le domaine de la santé.

Les conditions de cet agrément, qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat, seront notamment fondées sur le caractère effectif et public de l'activité de l'association en faveur des malades et des usagers, sur ses actions de formation et d'information, sur sa représentativité et sur son indépendance.

Art. L. 1114-2 du code de la santé publique
Action en justice des associations agréées

L'article L. 1114-2 donne aux associations agréées, comme c'est le cas notamment pour les associations agréées de consommateurs ou les associations agréées oeuvrant pour la protection de l'environnement, la possibilité d'action en justice pour défendre les intérêts collectifs des usagers du système de santé.

Art. L. 1114-3 du code de la santé publique
Congé de représentation des membres des associations agréées

L'article L. 1114-3 a pour objet de conférer aux représentants des usagers un véritable statut : lorsqu'ils sont membres du conseil d'administration d'un établissement public de santé, d'une instance consultative régionale ou nationale ou d'un établissement public national, ils bénéficient du congé de représentation prévu à l'article L. 225-8 du code du travail.

Les pertes de revenus qui résultent de ce congé non rémunéré sont compensées, selon le cas, par l'établissement de santé, par l'Etat ou par l'établissement national concerné.

Le II modifie les dispositions de l'article L. 5311-1 relatif aux relations de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSPS) avec les associations d'usagers, afin de les harmoniser avec les nouvelles dispositions concernant les associations d'usagers.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté à cet article trois amendements présentés par M. Jean-Jacques Denis, rapporteur de la commission :

- le premier précise que l'agrément des associations pourra se faire au niveau régional, et non départemental ;

- les deux autres sont rédactionnels.

III - La position de votre commission

Le projet de loi prévoit le bénéfice d'un congé de représentation pour les représentants des usagers appelés à siéger dans les conseils d'administration, commissions et instances statutaires des établissements de santé publics.

En revanche, rien n'est prévu pour les usagers appelés à intervenir dans les instances des établissements privés participant au service public hospitalier et privés à but lucratif.

Votre commission vous propose par conséquent d'adopter à cet article trois amendements :

- le premier est rédactionnel,

- les deux autres ont pour objet d'étendre le congé de représentation aux représentants des usagers siégeant dans les instances et conseils des établissements de santé privés.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 13
(art. L. 1421-1 du code de la santé publique)
Contrôle du respect des textes sur les droits des malades

Objet : Cet article introduit, parmi les missions des corps de contrôle en matière sanitaire, le contrôle de l'application des textes relatifs aux droits des personnes malades et des usagers du système de santé.

Cet article inscrit, dans les missions d'inspections confiées aux corps de contrôle en matière sanitaire et énumérées à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique, l'application des lois et des règlements relatifs aux droits des malades.

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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