TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 37
Dispositions transitoires

L'article 37 du projet de loi regroupe les dispositions transitoires relatives à l'entrée en vigueur de plusieurs articles figurant au titre Ier du projet de loi. Constitué dans le projet de loi initial de cinq paragraphes, il en comprend six après son examen par l'Assemblée nationale.

• Le paragraphe I dispose que la répartition des dossiers suivis par les administrateurs judiciaires et par les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises qui ont cessé leurs fonctions, en vertu de l'autorisation qui leur a été accordée sur le fondement de la loi actuelle, devra intervenir dans l'année suivant la publication de la présente loi.

Votre commission des Lois ayant maintenu, aux articles 7 et 21 du projet de loi, la souplesse consistant à permettre à un mandataire de poursuivre le traitement d'un dossier en cours lorsque l'objectif de bonne administration de la justice le requiert, elle vous soumet par coordination un amendement de suppression du paragraphe I.

• Le paragraphe II prévoit que les dispositions instituant un examen d'accès au stage professionnel ne sont applicables qu'aux personnes non encore inscrites sur le registre de stage au jour de la publication de la présente loi.

Sur ce paragraphe, votre commission des Lois vous soumet deux amendements , l'un pour tenir compte de la codification de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, l'autre pour viser la date de promulgation de la présente loi au lieu de son jour de publication dans la mesure où la date de promulgation correspond à la date de la loi, connue de tous.

• Le paragraphe III ouvre un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi pour permettre aux administrateurs judiciaires inscrits sur les listes et exerçant simultanément la profession d'avocat comme cela est possible depuis la loi de 1991 portant réforme des professions juridiques et judiciaires, d'opter pour l'une ou l'autre profession du fait de l'incompatibilité créée par le projet de loi. Il est précisé que, si le choix se porte sur la profession d'avocat, les dossiers qui leur avaient été confiés au titre de leur mandat d'administrateur judiciaire sont attribués à d'autres administrateurs dans un délai de trois mois à compter de la cessation de fonction.

Votre commission des Lois ayant proposé de maintenir la compatibilité entre la qualité d'administrateur judiciaire et la profession d'avocat, elle vous soumet par coordination un amendement de suppression du paragraphe III.

• Le paragraphe IV du projet de loi initial prévoyait que les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes régionales à la date de publication de la présente loi seraient inscrits de droit sur la liste nationale.

L'Assemblée nationale a substitué à cette mesure de réinscription automatique un dispositif qui prévoit que, dans l'année suivant la publication de la présente loi, les commissions nationales d'inscription procèdent à un examen des dossiers des mandataires inscrits avant cette publication pour vérifier qu'ils satisfont aux nouvelles conditions de moralité conditionnant désormais l'inscription sur la liste définies aux articles 5 et 18 du projet de loi. Rappelons que ces conditions sont les suivantes :

- n'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité et ayant donné lieu à une condamnation pénale ;

- n'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative emportant privation de la possibilité d'exercer (destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément, retrait d'autorisation).

Les commissions peuvent alors, par décision motivée, sur rapport du commissaire du Gouvernement et après avoir mis en demeure l'intéressé de présenter ses observations, prononcer le retrait des listes.

Cette mesure, si elle tend à purger la profession de ses éléments ne remplissant pas les conditions de moralité requises désormais pour les candidats à l'inscription, pêche juridiquement par son caractère rétroactif, en dépit des garanties dont la procédure est assortie (décision motivée, rapport du commissaire du Gouvernement, procédure contradictoire). Le retrait de la liste serait ici une sorte de peine accessoire liée à l'infliction d'une condamnation pénale antérieure ou venant renouveler une privation du droit d'exercer ayant pu découler par le passé d'une sanction disciplinaire ou administrative. Cela paraît difficilement admissible au plan du droit ; aussi votre commission des Lois vous soumet-elle un amendement rétablissant la rédaction initiale du paragraphe IV.

• Le paragraphe V prévoit que les nouvelles dispositions instaurant une limite d'âge n'entreront en vigueur qu'un an après la publication de la présente loi, alors que le projet de loi initial fixerait ce délai à deux ans.

Votre commission des Lois ayant précédemment proposé de supprimer ces dispositions, elle vous soumet par coordination un amendement de suppression du paragraphe V.

• Le paragraphe VI introduit par l'Assemblée nationale, tend à exiger des administrateurs et mandataires judiciaires déjà inscrits qu'ils remplissent une déclaration d'intérêts dans le délai de trois mois suivant la publication de la présente loi.

Votre commission des Lois ayant précédemment proposé de supprimer les dispositions instaurant cette déclaration d'intérêts, elle vous soumet par coordination un amendement de suppression du paragraphe VI.

Elle vous propose d'adopter l'article 37 ainsi modifié .

Article 38
(art. L. 621-8 du code de commerce)
Nomination de plusieurs administrateurs
et représentants des créanciers

Le présent article modifie l'article 10 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-8 du nouveau code de commerce, pour permettre dorénavant au tribunal de désigner, au moment du jugement d'ouverture, plusieurs administrateurs et plusieurs représentants des créanciers.

Cette nouvelle possibilité offerte au tribunal répond aux nécessités de traitement des dossiers importants et donne une base légale à une pratique avérée.

L'Assemblée nationale a complété cet article par une disposition permettant la désignation, à la demande du débiteur ou sur décision d'office du tribunal, d'un expert en diagnostic d'entreprise, cette désignation étant actuellement subordonnée à une initiative de l'administrateur judiciaire.

Cet ajout procédant, comme l'a d'ailleurs annoncé en séance le rapporteur de l'Assemblée nationale 27 ( * ) , d'une volonté d'anticiper sur la réforme de la législation sur les procédures collectives, votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression de cet ajout dans la mesure où une législation aussi complexe ne saurait faire l'objet de modifications ponctuelles, sauf à mettre un péril sa cohérence.

Elle vous soumet en outre un amendement formel tenant compte de la codification de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 38 ainsi modifié .

Article 39
(art. L. 621-10 du code de commerce)
Désignation de plusieurs mandataires de justice
en cours de procédure

Le présent article modifie l'article 12 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, devenu l'article L. 621-10 du code de commerce, pour autoriser le tribunal, comme précédemment, à désigner une pluralité de mandataires de justice. Cette possibilité est cette fois ouverte au cours de la procédure.

L'article L. 621-10 actuellement en vigueur permet au tribunal, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire, soit à la demande du procureur de la République, de procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du représentant des créanciers. Selon la même procédure, il peut également adjoindre un ou plusieurs administrateurs à l'administrateur déjà nommé. Le projet de loi initial complète ce dispositif en créant la possibilité d'adjoindre également d'autres représentants des créanciers à celui déjà nommé. Cela permet d'adapter le nombre des intervenants aux besoins de la procédure.

L'article L. 621-10 actuel ouvre par ailleurs à l'administrateur et au représentant des créanciers initialement nommés ainsi qu'au contrôleur la possibilité de demander au juge-commissaire un remplacement ou un renfort. Cette faculté appartient également au débiteur tandis que les créanciers peuvent demander le remplacement de leur représentant.

L'Assemblée nationale a modifié ce dispositif pour transférer du juge-commissaire au procureur de la République le pouvoir de décider la saisine du tribunal aux fins de remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du représentant des créanciers.

Cette modification ne constitue pas une simple coordination avec celles introduites dans la loi de 1985 sur les mandataires en première partie du projet de loi. En outre, la mesure préconisée présente le risque d'un afflux de demandes sur le bureau du procureur, ce qui ne paraît pas opportun étant donné les moyens en effectifs insuffisants du parquet pour subvenir aux exigences résultant déjà à ce jour de la législation sur les procédures collectives. Votre commission vous soumet donc un amendement de réécriture de l'article 39 afin de supprimer cet ajout.

Elle vous propose d'adopter l'article 39 ainsi modifié .

Article 39 bis
(art. 25 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985)
Communication du bilan économique et social
au procureur de la République

L'article 39 bis, introduit par l'Assemblée nationale, complète le dispositif de l'article 25 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises pour rendre le procureur de la République systématiquement destinataire du bilan économique et social établi par l'administrateur judiciaire alors qu'il doit actuellement en demander la communication.

Outre le fait que le procureur risque d'être submergé par les rapports, votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression de cet article dans la mesure où il s'agit d'une modification ponctuelle de la législation sur les procédures collectives.

Article 40
(art. L. 621-22-1 inséré dans le code de commerce)
Secret professionnel du commissaire aux comptes du débiteur

L'article 40 insère dans la loi du 25 janvier 1985 fixant le régime des procédures collectives un nouvel article pour prévoir que le commissaire aux comptes du débiteur ne peut opposer le secret professionnel aux demandes de renseignements ou de documents qui lui sont adressées par le commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire, lorsque ces renseignements ou documents concernent le fonctionnement des comptes bancaires du débiteur.

Ce dispositif est complémentaire des mesures prescrites par la première partie du projet de loi tendant à assurer la transparence des fonds gérés par l'administrateur judiciaire.

Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet un amendement formel pour tenir compte de la codification de la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives.

Elle vous propose d'adopter l'article 40 ainsi modifié.

Article 40 bis
(art. 36 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985)
Avis du procureur de la République avant le prononcé
d'une cessation d'activité ou d'une liquidation

Cet ajout de l'Assemblée nationale tend à modifier l'article 36 de la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives, devenu l'article L. 621-27 du nouveau code de commerce, pour exiger que dorénavant l'avis du procureur de la République soit recueilli avant toute décision de cessation d'activité ou de liquidation.

Comme précédemment et afin d'éviter une réforme seulement ponctuelle de la loi sur les procédures collectives dont la cohérence globale finirait par être compromise, votre commission des Lois vous propose un amendement de suppression de cet article.

Article 40 ter
(art. L. 621-68 du code de commerce)
Versement des fonds reçus par les commissaires à l'exécution
du plan à la Caisse des dépôts et consignations

Cet ajout de l'Assemblée nationale modifie l'article 67 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives, devenue l'article L. 621-68 du code de commerce, pour imposer aux commissaires à l'exécution du plan la même obligation de versement des sommes détenues sur un compte à la Caisse des dépôts et consignations que celle applicable à l'administrateur judiciaire ou au représentant des créanciers en vertu de l'article L. 621-33, ou au mandataire judiciaire liquidateur en vertu de l'article L. 622-8.

Il s'agit là d'une mesure de coordination tendant à assurer la transparence de gestion des fonds. Notons que cette obligation faite aux commissaires à l'exécution du plan figure actuellement à l'article 56 du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998 et que son insertion dans la loi permet de prévoir une sanction en cas de retard. Ainsi, en cas de retard, le commissaire à l'exécution du plan doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.

Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet un amendement formel tenant compte de la codification de la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives.

Elle vous propose d'adopter l'article 40 ter ainsi modifié.

Article 40 quater
(art. 83 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985)
Communication des offres de reprise

Introduit par l'Assemblée nationale, cet article propose de modifier l'article 83 de la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives, devenu l'article L. 621-85 du code de commerce, pour prévoir le dépôt des offres de reprise au greffe du tribunal afin de permettre à tout intéressé d'en prendre connaissance.

Cette disposition étant dépourvue de lien avec le présent projet de loi qui réforme le statut des administrateurs et mandataires judiciaires et tendant à modifier la loi sur les procédures collectives, votre commission des Lois vous propose, par un amendement sa suppression.

Article 40 quinquies
(art. 85 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985)
Critères retenus par le tribunal pour la sélection de l'offre de reprise

Cet article inséré par l'Assemblée nationale modifie l'article 85 de la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives, devenu l'article L. 621-87 du code de commerce, pour ajouter un critère à ceux qui doivent être pris en compte par le tribunal pour la sélection de l'offre de reprise.

Le texte actuel indique qu'il doit s'agir de l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé et le paiement des créanciers. L'Assemblée nationale propose d'ajouter un critère relatif aux garanties d'exécution présentées par le candidat cessionnaire.

Pour la même raison qu'aux articles précédents relative au caractère parcellaire de la réforme de la loi sur les procédures collectives, votre commission vous soumet un amendement de suppression du présent article.

Article 40 sexies
(art. 110 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985)
Possibilité accordée au ministère public de demander
l'annulation des actes passés en période suspecte

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, modifie l'article 110 de la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives, devenu l'article L. 621-110 du code de commerce, pour ouvrir la possibilité au parquet de demander l'annulation des actes effectués par le débiteur au cours de la période suspecte. Jusqu'à présent, l'exercice de l'action en nullité est réservé à l'administration, au représentant des créanciers, au liquidateur et au commissaire à l'exécution du plan.

L'Assemblée nationale a en outre prévu la possibilité pour le représentant des salariés de communiquer tout fait susceptible de fonder une action en nullité.

Pour les mêmes raisons méthodologiques que précédemment, votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression du présent article.

Article 41
(art. L. 621-137 du code de commerce)
Nomination d'un administrateur judiciaire non inscrit

Cet article modifie l'article 141 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-137 du code de commerce, pour prévoir que, dans l'hypothèse d'une procédure simplifiée de redressement, c'est-à-dire celle applicable aux entreprises employant moins de cinquante salariés et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à vingt millions de francs, le tribunal pourra désigner comme administrateur soit un administrateur judiciaire inscrit, soit une personne choisie sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 20 de la loi du 25 janvier 1985 sur les mandataires de justice, devenu l'article L. 811-2 du code de commerce. Le texte actuel prévoit la possibilité d'opter pour « toute personne qualifiée » et le projet de loi, par souci de cohérence, préfère substituer à cette mention la référence à la procédure de désignation hors liste nationale.

Votre commission des Lois vous propose un amendement de réécriture de cet article pour prendre en compte la codification des deux lois du 25 janvier 1985.

Elle vous propose d'adopter l'article 41 ainsi modifié .

Article 42
(art. L. 622-2 du code de commerce)
Désignation d'un liquidateur dans un jugement
de liquidation judiciaire sans période d'observation

Le présent article modifie le premier alinéa de l'article 148-1 de la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives, devenu l'article L. 622-2 du code de commerce, pour préciser que le mandataire judiciaire désigné pour procéder à une liquidation judiciaire immédiate, c'est-à-dire sans période d'observation, peut être un mandataire inscrit comme une personne choisie hors liste nationale.

Rappelons que la liquidation judiciaire immédiate est prononcée lorsque l'entreprise en cessation des paiements a cessé toute activité ou lorsque son redressement est manifestement impossible.

Il ouvre par ailleurs la possibilité d'adjoindre au liquidateur ainsi désigné un ou plusieurs autres liquidateurs selon les nécessités de la procédure, procédant ainsi à une harmonisation avec ce qui est proposé par l'article 38 du projet de loi en matière de pluralité d'administrateurs et de représentants des créanciers susceptibles d'être désignés au moment du jugement d'ouverture.

Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet trois amendements formels tenant compte de la codification des lois du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives et sur les mandataires de justice.

Elle vous propose d'adopter l'article 42 ainsi modifié .

Article 43
(art. L. 622-5 du code de commerce)
Désignation d'un liquidateur dans un jugement
de liquidation judiciaire prononcée
au cours de la période d'observation

Comme à l'article 42, le présent article procède à une harmonisation pour spécifier que le liquidateur nommé, lorsqu'il n'est pas le représentant des créanciers, n'est pas nécessairement un mandataire inscrit. Rappelons qu'en principe le tribunal nomme comme liquidateur le représentant des créanciers mais qu'un autre mandataire peut être désigné par décision motivée, à la demande d'une des parties.

A ce dispositif de simple coordination, l'Assemblée nationale a ajouté une mention permettant au débiteur ou à un créancier de demander au procureur de la République de saisir le tribunal aux fins de remplacement du liquidateur, comme elle l'avait fait à l'article 39 du projet de loi pour l'administrateur ou le représentant des créanciers.

Comme à l'article 39 et pour les mêmes raisons de refus d'une réforme ponctuelle de la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives, votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression de cet ajout. Elle vous soumet en outre deux amendements formels pour tenir compte de la codification des deux lois du 25 janvier 1985.

Elle vous propose d'adopter l'article 43 ainsi modifié .

Article 43 bis
(art. 154-A de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985)
Publicité relative à la réalisation de l'actif

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, insère un article en tête du chapitre de la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives consacré à la réalisation de l'actif, pour énoncer les critères que doit prendre en compte le juge-commissaire pour définir les modalités de publicité relatives à la réalisation de l'actif. Ces critères sont la valeur, la nature et la situation des biens.

Refusant une réforme de la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives qui ne serait pas globale, votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression du présent article.

Article 43 ter
(art. 155 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985)
Opérations de cession d'unités de production

Introduit par l'Assemblée nationale, cet article modifie l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives, devenu l'article L. 622-17 du nouveau code de commerce, qui organise la procédure de cession des unités de production.

Il est proposé de confier au liquidateur le soin de déposer au greffe les offres qui lui sont soumises, d'exiger que lesdites offres soient communiquées non seulement au juge-commissaire mais également aux contrôleurs et, surtout, de transférer du juge-commissaire au tribunal, qui aura dû recueillir l'avis du ministère public et des contrôleurs, le choix de l'offre.

Pour les mêmes raisons que précédemment, votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression de l'article 43 ter.

Article 43 quater
(art. L. 161-1 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985)
Répartitions provisionnelles des créances dues au Trésor Public

L'article 161-1 de la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives permet au juge-commissaire d'ordonner le paiement provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise, ce paiement étant toutefois subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit en vue de son éventuelle restitution.

S'agissant des créances du Trésor public, aucune possibilité de restitution n'étant actuellement prévue par les textes, les comptables publics sont très réticents à accepter la mise en oeuvre de cette procédure de répartition provisionnelle en dépit des circulaires qui les y encouragent. Par ricochet, les mandataires liquidateurs appliquent rarement cette procédure pour éviter les difficultés à récupérer les sommes indues auprès du Trésor lorsque la procédure fait in fine apparaître la nécessité de procéder à une nouvelle répartition des actifs entre les créanciers.

L'Assemblée nationale propose de modifier l'article 161-1 de la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives, devenu l'article L. 622-24 du code de commerce, pour lever ce frein à la procédure des paiements provisionnels en exonérant le Trésor public de l'obligation de garantie.

Pour les mêmes raisons que précédemment, votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression du présent article.

Article 43 quinquies
(art. 167 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985)
Clôture de la liquidation

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, propose une réécriture de l'article 167 de la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives, devenu l'article L. 622-30 du code de commerce, relatif à la clôture de la liquidation judiciaire.

La disposition proposée exige du tribunal qu'il fixe un délai au terme duquel la clôture de la liquidation doit être prononcée, une prorogation étant possible sur décision motivée. Il ouvre au procureur la possibilité de saisir le tribunal aux fins de clôture de la liquidation et permet au débiteur et aux créanciers, à l'expiration du délai d'un an à compter du jugement de liquidation, de saisir le tribunal à ces mêmes fins.

Pour les mêmes raisons que précédemment, votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression du présent article.

Article 43 sexies
(art. 171 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985)
Ouverture des voies de recours au représentant des salariés

Introduit par l'Assemblée nationale, cet article modifie l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives, devenu l'article L. 623-1 du code de commerce, pour habiliter le représentant des salariés, en l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, à exercer les voies de recours ouvertes à ces instances, c'est-à-dire l'appel ou le pourvoi en cassation contre les décisions statuant sur la liquidation judiciaire, arrêtant ou rejetant le plan de continuation ou encore celles modifiant ce plan.

Pour les mêmes raisons que précédemment, votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression de l'article 43 sexies.

Article 43 septies
(art. 174 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985)
Recours du procureur de la République

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, modifie l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives, devenu l'article L. 623-6 du code de commerce, pour ajouter à la liste des jugements contre lesquels seul le ministère public est habilité à faire appel les jugements statuant sur la cession d'unités de production. Jusqu'à présent, ces jugements dont l'appel est réservé au seul ministère public sont ceux relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du représentant des créanciers, du liquidateur, des contrôleurs ou des experts et ceux statuant sur la durée de la période d'observation, sur la poursuite ou la cessation de l'activité ou sur l'autorisation de la mise en location-gérance.

Comme précédemment, rejetant une réforme parcellaire de la législation sur les procédures collectives, votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression de l'article 43 septies.

Article 43 octies
(art. 183 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985)
Sanctions civiles prononcées par le tribunal

L'article 183 de la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives, devenu l'article L. 624-6 du code de commerce, dispose que dans les cas prévus aux articles 180 à 182 (action en comblement de l'insuffisance d'actif contre les dirigeants ; procédure de redressement ou de liquidation à l'égard des dirigeants) le tribunal se saisit d'office ou est saisi par l'administrateur, le représentant des créanciers, le commissaire à l'exécution du plan, le liquidateur ou le procureur de la République.

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale propose une réécriture de cet article pour désormais viser comme titulaires du pouvoir de saisir le tribunal, le procureur de la République et tout justiciable y ayant intérêt. Notons que cette rédaction, excluant les organes de la procédure aujourd'hui énumérés, aurait pour effet de ruiner le mécanisme des sanctions.

Pour cette raison, qui s'ajoute au refus d'une réforme parcellaire de la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives, votre commission des Lois vous propose par un amendement de supprimer l'article 43 octies.

Article 43 nonies
(art. 191 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985)
Faillites prononcées par le tribunal

Comme à l'article précédent en matière de sanctions civiles à l'encontre des dirigeants, le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, modifie l'article 191 de la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives devenu l'article L. 625-7 du code de commerce pour ouvrir à tout justiciable intéressé le pouvoir de saisir le tribunal pour demander qu'il prononce la faillite personnelle du débiteur.

Ce faisant, le dispositif exclut désormais du pouvoir de saisine l'administrateur, le représentant des créanciers et le liquidateur.

Pour les mêmes raisons que précédemment, votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression de l'article 43 nonies.

Article 43 decies
(art. 215-1 inséré dans la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985)
Publicité des débats

Par cet article, l'Assemblée nationale propose d'introduire un article 215-1 dans la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives pour instaurer la publicité des débats dans les tribunaux de commerce en matière de procédures collectives. Le principe resterait cependant que les débats ont lieu en chambre du conseil mais la publicité serait de droit à la demande du débiteur, du représentant des créanciers, de l'administrateur judiciaire, du liquidateur, du représentant des salariés, ou du procureur de la République. En cas de désordre, le président du tribunal pourrait décider de poursuivre la procédure en chambre du conseil.

Comme précédemment, votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression de l'article 43 decies.

Article 43 undecies
(art. 215-2 inséré dans la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985)
Obligation faite aux syndics de déposer les fonds perçus
auprès de la Caisse des dépôts et consignations

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, opère une coordination avec ce qui a été prévu précédemment pour assurer la transparence de gestion des fonds. Est ainsi étendue aux syndics régis par la loi du 15 juillet 1967 l'obligation de verser à la Caisse des dépôts et consignations les fonds détenus. Cela a été prévu par l'article 40 ter du projet de loi pour les commissaires à l'exécution du plan.

Votre commission des Lois vous soumet sur cet article un amendement formel tenant compte de la codification de la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives.

Elle vous propose d'adopter l'article 43 undecies ainsi modifié .

Article 43 duodecies
(art. L. 269 B inséré dans le livre des procédures fiscales)
Restitution par le Trésor public des créances
réglées à titre provisionnel

Introduit par l'Assemblée nationale, cet article instaure une procédure permettant d'obliger le comptable public à restituer les sommes indues perçues par le Trésor public à la suite d'un paiement provisionnel de créances. Il s'agit d'une coordination avec la modification de la loi du 25 janvier 1985 proposée à l'article 43 quater du projet de loi.

Votre commission des Lois vous ayant soumis un amendement de suppression de l'article 43 quater, elle vous propose, par coordination, un amendement de suppression de l'article 43 duodecies.

Article 44
Application outre-mer

L'article 44 étend à Mayotte les modifications introduites par la présente loi ainsi qu'à Wallis-et-Futuna les seules dispositions relatives aux administrateurs judiciaires conformément à l'article 49 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.

La Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie échappent au champ de l'extension car leurs statuts découlant respectivement de la loi organique du 12 avril 1996 pour la première et de la loi organique du 15 mars 1999 pour la seconde, classent parmi les compétences territoriales l'organisation des professions judiciaires et juridiques et des professions libérales.

Cependant, la rédaction proposée est trop imprécise et ne rend pas compte des nécessités d'extension à l'outre-mer dans la mesure où elle ignore les modifications introduites par le projet de loi dans la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives, laquelle a été rendue applicable aux territoires d'outre-mer par l'article 242 de cette même loi.

Votre commission des Lois vous propose donc un amendement complétant le dispositif de l'article 44 pour procéder à une extension distincte en fonction des collectivités concernées. Le cas de l'extension de l'article 42 du projet de loi sera en outre traité dans un article additionnel car il ne peut être étendu que partiellement.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 44 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 44
Extension de certaines dispositions à la Polynésie française,
à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna

Votre commission des Lois vous propose, par un amendement insérant un article additionnel après l'article 44, de prévoir une extension partielle des dispositions prévues à l'article 42 du projet de loi, pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna.

Article 45
Entrée en vigueur des dispositions modifiant
la législation sur les procédures collectives

Introduit par l'Assemblée nationale, cet article prévoit que les modifications proposées pour la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives ne seront applicables qu'aux procédures ouvertes après la publication de la présente loi.

Votre commission des Lois vous ayant proposé la suppression de ces modifications, elle vous soumet par coordination un amendement de suppression de l'article 45.

* 27 J.O. Débat A.N. du 30 mars 2001, page 1617.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page