N° 252

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 février 2002

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur :

- la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, portant réforme du divorce ,

- et la proposition de loi de M. Nicolas ABOUT visant à remplacer la procédure de divorce pour faute par une procédure de divorce pour cause objective ,

Par M. Patrice GÉLARD,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, président ; M. Patrice Gélard, Mme Michèle André, MM. Pierre Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; MM. Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud, Christian Cointat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Pierre Jarlier, Roger Karoutchi, Lucien Lanier, Jacques Larché, Gérard Longuet, Mme Josiane Mathon, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Josselin de Rohan, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul Virapoullé, François Zocchetto.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 3189 , 3299 et T.A. 708

Sénat : 17 , 12 et 183 (2001-2002)

Divorce.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Après avoir procédé à des auditions les mercredi 16 et mardi 22 janvier, la commission des Lois, réunie le mercredi 20 février 2002 sous la présidence de M. René Garrec, président, a examiné, sur le rapport de M. Patrice Gélard, la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale portant réforme du divorce.

À titre liminaire, elle a regretté que, faute d'un projet de loi d'ensemble, la réforme du droit de la famille soit tronçonnée à travers des propositions de loi parcellaires ne permettant pas d'avoir une vision d'ensemble ni de conduire un débat de fond sur la conception de la famille véhiculée par le droit.

Elle a estimé que les évolutions intervenues depuis la loi du 11 juillet 1975 rendaient nécessaire une réforme du divorce.

Elle a constaté que la proposition de loi, à travers la création du divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal, instaurait un véritable droit au divorce sur volonté unilatérale d'un époux et supprimait le divorce pour faute .

Sur ce dernier point, faisant ressortir que la conception du divorce ne pouvait être que le reflet d'une conception du mariage , elle a considéré que le divorce pour faute devait être maintenu afin de permettre la sanction sociale du non-respect des obligations du mariage.

Elle a néanmoins estimé qu'il convenait, dans un souci de pacification, d' encourager le recours à d'autres procédures évitant de cristalliser les conflits dès l'origine.

Elle a admis que l'évolution des mentalités depuis la loi de 1975 rendait difficile de contraindre un époux qui ne le souhaiterait pas à rester dans les liens du mariage pendant la durée de six ans actuellement exigée pour le divorce pour rupture de la vie commune.

Elle a donc accepté d'assouplir ce type divorce résultant de la volonté unilatérale d'un époux.

Elle a cependant considéré qu'il convenait d' accorder une protection suffisante à l'autre époux, par la mise en oeuvre d'un délai de réflexion lui permettant d'entamer le « deuil du couple » et par le maintien du devoir de secours dans des cas d'exceptionnelle gravité.

Considérant qu'un délai de dix-huit mois était le délai minimal acceptable, elle a proposé qu'un époux puisse être autorisé à assigner son conjoint en divorce dix-huit mois après l'ordonnance de non-conciliation, sachant que seraient dispensés de ce délai de réflexion les époux pouvant établir une rupture de la vie commune depuis deux ans ou une altération de même durée des facultés mentales de leur conjoint.

Elle a dénommé ce nouveau cas de divorce, se substituant au divorce sur demande acceptée et au divorce pour rupture de la vie commune, « le divorce pour altération irrémédiable des relations conjugales ».

En conséquence, les époux pourraient avoir recours à trois procédures de divorce :

- le divorce par consentement mutuel ;

- le divorce pour faute ;

- le divorce pour altération irrémédiable des relations conjugales.

La commission s'est enfin déclarée favorable aux modifications procédurales introduites par l'Assemblée nationale, à savoir la simplification du divorce par consentement mutuel à travers la suppression de l'obligation de deuxième comparution des époux, l'incitation au recours à la médiation familiale et l'encadrement des procédures de liquidation du régime matrimonial.

Sur ce dernier point elle a souhaité que le juge du divorce soit, s'il s'estime suffisamment informé, habilité à trancher dès le prononcé du divorce des difficultés de liquidation du régime matrimonial.

La commission des Lois a adopté la proposition de loi ainsi modifiée .

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