c) Le statut du procureur européen

Le procureur européen serait choisi parmi des personnalités offrant toutes les garanties d'indépendance, et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles.

Le procureur européen devrait être indépendant, tant à l'égard des parties au procès qu'à l'égard des Etats membres et des institutions et organes communautaires.

La Commission européenne propose que le procureur européen soit nommé par le Conseil de l'Union européenne à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission et après avis conforme du Parlement européen.

Le procureur serait nommé pour un mandat de six ans non renouvelable.

Le « ministère public européen » serait un organe très décentralisé, dirigé par le procureur européen et composé de procureurs européens délégués , désignés par chaque Etat membre.

Selon le volume d'affaires à traiter et l'organisation judiciaire interne des Etats membres, un ou plusieurs procureurs européens délégués pourraient être institués dans chaque Etat membre. Les procureurs européens délégués seraient habilités par le procureur européen sur proposition de leur Etat membre d'origine, parmi les fonctionnaires nationaux chargés, dans leur Etat membre respectif, de fonctions de poursuites pénales. Il pourrait s'agir, selon les Etats membres, de procureurs nationaux, ayant ou non le statut de magistrat, ou bien de fonctionnaires désignés à cette fin, là où l'institution du ministère public n'est pas connue.

Le livre vert ne tranche pas en ce qui concerne la possibilité ou non pour les procureurs délégués de cumuler des fonctions nationales et leurs fonctions européennes.

d) La procédure applicable

- Le procureur européen pourrait être saisi par toute personne physique ou morale et pourrait s'auto-saisir. Certaines autorités nationales et communautaires ayant des compétences particulières dans le domaine de la lutte contre la fraude aux intérêts communautaires auraient l'obligation de saisir le procureur européen.

- La Commission estime souhaitable que soit retenu le principe de la légalité des poursuites , tempéré par quelques exceptions.

- Les actes accomplis sous l'autorité du procureur européen, dès lors qu'ils pourraient mettre en jeu les libertés individuelles et les droits fondamentaux, devraient être soumis au contrôle du juge national exerçant la fonction de juge des libertés . Le contrôle ainsi exercé dans un Etat membre serait retenu dans toute la Communauté, afin de permettre l'exécution des actes autorisés et l'admissibilité des preuves recueillies dans tout autre Etat membre.

- A l'issue de la phase préparatoire au jugement, un juge national exerçant la fonction de contrôle du renvoi en jugement confirmerait les charges sur la base desquelles le procureur européen entend requérir et la validité de la saisine de la juridiction de renvoi.

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