B. UN DISPOSITIF INCITATIF

Le dispositif défini par le présent projet de loi s'avère particulièrement incitatif, tant en ce qui concerne :

- ses modalités, le soutien de l'Etat prenant la forme d'une exonération forfaitaire ;

- que l'importance de la réduction des charges patronales qui en résulte.

1. Un soutien de l'Etat équivalent à une exonération forfaitaire

Répondant à une double exigence de simplicité et d'efficacité, le dispositif proposé s'apparente à une exonération forfaitaire de charges sociales patronales dont le montant mensuel (soit 225 euros en 2002) sera fixé par décret pour les salariés au SMIC.

Selon les informations communiquées à votre commission, et afin d'éviter la « trappe à bas salaires » 10 ( * ) , le maintien, en proportion, d'un niveau identique d'exonération sera également garanti, par voie réglementaire, pour les salaires compris entre 1 et 1,3 fois le SMIC, le soutien étant, au-delà, plafonné en valeur et donc dégressif par rapport au salaire.

Pourront bénéficier de ce soutien l'ensemble des employeurs du secteur privé (entreprises et associations) pour leurs établissements comptant 250 salariés au moins, à l'exception des particuliers employeurs.

Ce soutien sera :

- accordé pour une durée de trois années consécutives à partir de la date d'embauche , puis un abattement de 50 % est appliqué à son montant au titre de la troisième année du contrat ;

- cumulable avec d'autres allégements de charges sociales existants , à savoir :

• l'exonération de cotisations d'allocations familiales visée à l'article L. 241-6-4 du code de la sécurité sociale ;

• la réduction unique de cotisations sociales (patronales) sur les bas salaires (« ristourne Juppé ») visée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ;

• l'allégement de charges sociales (patronales) lié à la réduction de la durée hebdomadaire du travail à 35 heures (« allégements Aubry II ») visée à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale ;

• la réduction de cotisations (patronales) de sécurité sociale , visée à l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale, et liée à l'obligation de nourriture dans le secteur professionnel des hôtels, cafés, bars et restaurants.

Le dispositif ainsi défini, à savoir le versement direct , à l'employeur, d'un montant forfaitaire , présente donc l'avantage de la simplicité et de la « lisibilité » , surtout si on le compare avec la complexité toute technocratique des allégements liés à la réduction du temps de travail (« Aubry II »), dont le montant :

- résulte de l'application d'une formule de calcul pour le moins ésotérique ;

- et ne peut donc être aisément déterminé qu'à l'aide d'un barème « simplifié » de plusieurs pages publiées au journal officiel.

* 10 De crainte de perdre le bénéfice des exonérations de charges accordées en dessous d'un certain plafond de salaires, certains employeurs peuvent hésiter à revaloriser les rémunérations des salariés concernés. Dès lors, ces derniers sont condamnés au « gel » de leurs salaires et deviennent, ainsi, prisonniers de la « trappe à bas salaires ».

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