CHAPITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRANQUILLITÉ
ET À LA SÉCURITÉ PUBLIQUES

Article 18
(art. 225-10-1 nouveau, 225-12-1 et 225-12-2 du code pénal)
Incrimination du racolage et de la sollicitation
de relations sexuelles de la part
d'une personne prostituée vulnérable

Le présent article a un double objet. Il tend, d'une part, à faire du racolage un délit, d'autre part à sanctionner le fait de solliciter des relations sexuelles de la part d'une personne prostituée vulnérable.

1. La création d'un délit de racolage

La prostitution en France a longtemps fait l'objet d'une réglementation jusqu'à la loi « Marthe Richard » du 13 avril 1946, qui a conduit à la fermeture des maisons closes. Depuis lors, la France fait partie des pays dits « abolitionnistes », au sein desquels le proxénétisme est sanctionné mais pas la prostitution elle-même.

Néanmoins, le racolage sur la voie publique reste sanctionné depuis 1946. La loi du 13 avril 1946 a en effet prévu des peines correctionnelles élevées à l'encontre des personnes qui « par gestes, paroles, écrits ou tous autres moyens procédaient publiquement au racolage de personnes de l'un ou l'autre sexe en vue de les provoquer à la débauche ».

Ces dispositions ont été abrogées par une ordonnance du 23 décembre 1958 et remplacées par deux contraventions réprimant respectivement le racolage (contravention de la quatrième classe) et l'attitude indécente sur la voie publique (contravention de la 1 ère classe).

En 1960, le racolage est devenu une contravention de la cinquième classe et l'attitude indécente sur la voie publique une contravention de la troisième classe.

La contravention de racolage était ainsi définie : « seront punies d'un emprisonnement de dix jours à un mois et de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens, procéderaient publiquement au racolage de personnes de l'un ou de l'autre sexe, en vue de les provoquer à la débauche ».

La contravention d'attitude indécente sur la voie publique était ainsi définie :

« Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3 ème classe ceux dont l'attitude sur la voie publique est de nature à provoquer la débauche ».

Cette dernière infraction a souvent reçu le nom de « racolage passif » 10 ( * ) .

Le nouveau code pénal, entré en vigueur en 1994, n'a conservé que la contravention de racolage, qui est demeurée une contravention de la cinquième classe.

L'article R. 625-8 du code pénal punit de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1.500 euros au maximum) « le fait, par tout moyen, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles.

« Les personnes coupables de cette contravention encourent également les peines complémentaires suivantes :

« - l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« - la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

« - la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

« - l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré et ceux qui sont certifiés ;

« - le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures ».

En cas de récidive, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 3.000 euros.

Le nombre de contraventions pour racolage a connu une diminution sensible au cours des dernières années, puisqu'il a été de 725 en 1998, 720 en 1999, 324 en 2000 et 267 en 2001, sans qu'il soit possible de savoir si le nombre de poursuites a diminué ou si les poursuites sont moins souvent suivies de condamnations.

Le paragraphe I du présent article tend à insérer dans le code pénal un article 225-10-1 pour faire du racolage un délit et compléter sa définition.

Le texte proposé pour l'article 225-10-1 punit de six mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende le fait, par tout moyen, y compris par sa tenue vestimentaire ou son attitude, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération.

Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, ce texte a pour but de donner aux forces de sécurité intérieure « des capacités d'agir face au développement des phénomènes de prostitution. Leurs manifestations sur la voie publique génèrent en effet divers troubles à la tranquillité, à l'ordre et à la sécurité publics. Ils représentent en outre fréquemment la partie émergée de réseaux mafieux. Un arsenal juridique pour faire face à une telle situation existe, mais il se révèle parfois inadapté, souvent insuffisant, pour remédier à la situation à laquelle sont confrontées la plupart des grandes agglomérations de notre pays mais également de nombreuses villes de taille moyenne ».

Le dispositif proposé réécrit au sein d'une même infraction les anciennes contraventions de racolage et de tenue indécente sur la voie publique. Il peut présenter deux intérêts :

- contrairement à ce qui est parfois affirmé, il est difficile de lutter contre le proxénétisme en ignorant purement et simplement les personnes prostituées. Lutter contre certaines manifestations de la prostitution a aussi pour effet de gêner l'action des proxénètes, en particulier de ceux qui se livrent à une véritable traite d'êtres humains. En outre, le démantèlement des réseaux de prostitution nécessite des témoignages des personnes exploitées ; dans ces conditions, les procédures engagées pour racolage pourraient permettre de mieux lutter contre des infractions beaucoup plus graves ;

- par ailleurs, la prostitution suscite des nuisances graves dans de nombreux quartiers pour les habitants. Or, la volonté de faire respecter la tranquillité des citoyens n'est pas un objectif totalement illégitime.

Sous réserve qu'une action sans faiblesse soit conduite contre les réseaux qui exploitent la prostitution, votre commission approuve cette disposition.

2. L'incrimination de la sollicitation de relations sexuelles de la part d'une personne prostituée vulnérable .

Jusqu'il y a peu, les clients de personnes prostituées n'étaient punissables qu'au travers de l'incrimination d'atteintes sexuelles contre rémunération à l'égard d'un mineur de quinze ans.

La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a modifié cette situation en insérant dans le chapitre V (des atteintes à la dignité de la personne) du titre deuxième (des atteintes à la personne humaine) du livre deuxième (des crimes et délits contre les personnes) du code pénal une section II bis consacrée au recours à la prostitution de mineur .

Depuis l'adoption de cette loi, le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende (article 225-12-1 du code pénal).

L'article 225-12-2 du code pénal prévoit des peines aggravées dans certaines circonstances, notamment lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs mineurs, lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.

Les paragraphes II à IV du présent article tendent à compléter ces dispositions de manière à incriminer également le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse .

Les peines encourues seraient les mêmes que celles prévues à l'encontre de clients de personnes prostituées mineures. En outre, les peines seraient aggravées dans les mêmes conditions qu'en cas de recours à la prostitution d'un mineur.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 18 sans modification .

Article 19
(art. 322-4-1 nouveau du code pénal)
Installation sans titre sur un terrain

Aucune disposition pénale ne réprime actuellement l'occupation sans titre d'un terrain ou d'un bien immobilier. Seule l'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui est réprimé par l'article 226-4 du code pénal lorsqu'il s'accompagne de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.

En cas d'occupation d'un terrain, seule la procédure civile peut être utilisée pour mettre fin à l'occupation par une expulsion.

Or, de nombreuses communes comme de nombreux particuliers sont confrontés très régulièrement au stationnement « sauvage » de gens du voyage sur des terrains.

Le présent article tend donc à créer un délit d'occupation sans titre d'un terrain qui, sans concerner exclusivement les gens du voyage, devrait permettre de résoudre certaines difficultés actuelles et d'accélérer l'application de la loi relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dont il convient de rappeler les principales dispositions.

1. La loi relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage a défini précisément les conditions dans lesquelles les espaces aménagés devaient être mis à la disposition des gens du voyage et a corrélativement prévu les conditions de mise en oeuvre de la procédure d'expulsion en cas d'occupation illicite.

L'article premier de la loi du 5 juillet 2000 prévoit que dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées.

Les communes de plus de 5.000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Ce dernier précise la destination des aires permanentes d'accueil et leur capacité. Il définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage qui les fréquentent. Le schéma départemental détermine les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit les conditions dans lesquelles l'Etat intervient pour assurer le bon déroulement de ces rassemblements.

L'article 2 de la loi du 5 juillet 2000 prévoit que les communes figurant au schéma départemental sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en oeuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en oeuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions intercommunales.

En ce qui concerne les modalités d'évacuation de terrains occupés sans titre par les gens du voyage, l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dispose que dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent, son maire peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire.

En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté pris par le maire, celui-ci peut par voie d'assignation , saisir le président du tribunal de grand instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles.

Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la loi à défaut de quitter le territoire communal et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction. Le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Enfin, si le cas requiert célérité le juge fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile qui lui permettent d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l'audience soit à son domicile portes ouvertes.

D'après les informations transmises à votre rapporteur par M. Jean Blocquaux, président de la commission nationale consultative des gens du voyage, les possibilités d'accueil actuelles et les besoins estimés sont les suivants :

Possibilités d'accueil actuelles

Nombre d'aires

Nombre de places

Aires permanentes d'accueil

116

2.669

Aires de grand passage

17

-

Besoins estimés par les départements

Nombre d'aires

Nombre de places

Aires à créer

1.243

30.539

Aires à réhabiliter

229

4.825

Aires de grand passage : 246 aires nécessaires

Nombre d'aires

Nombre de places

Aires à créer

229

-

En ce qui concerne la réalisation des schémas départementaux, 29 ont été signés, 12 devraient l'être prochainement et 42 sont en cours d'approbation.

2. La création d'une infraction d'occupation sans titre d'un terrain

Le présent article tend à insérer dans le chapitre du code pénal consacré aux destructions, dégradations et détériorations un article 322-4-1 destiné à réprimer l'installation sans autorisation sur un terrain.

Le texte proposé pour l'article 322-4-1 punit de six mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende le fait de s'installer, en réunion, en vue d'y établir une habilitation, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en application de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, soit à tout autre propriétaire, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain.

Le texte précise que lorsque l'installation s'est faite au moyen d'un véhicule automobile, il peut être procédé à la saisie de ce véhicule en vue de sa confiscation par la juridiction pénale.

Enfin, deux peines complémentaires seraient encourues par les personnes physiques coupables du délit : la suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire et la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction.

Notons que ce délit ne concernera pas exclusivement les gens du voyage mais toute occupation sans titre de terrain.

Le dispositif proposé est particulièrement utile. La procédure de référé, censée permettre une évacuation forcée dans de très brefs délais des terrains occupés, se heurte bien souvent à des difficultés, notamment en ce qui concerne l'identification des personnes présentes .

La création d'une infraction pénale complètera donc de manière particulièrement opportune le dispositif.

Par ailleurs, cet article peut permettre une accélération de la réalisation des schémas départementaux prévus par la loi du 5 juillet 2000, dès lors que l'occupation d'un terrain communal ne constituera un délit que si la commune concernée s'est conformée aux obligations lui incombant en application de l'article 2 cette loi . Tout en améliorant la protection de la tranquillité publique, le dispositif pénal contribuera parallèlement à accélérer l'amélioration des conditions d'accueil des gens du voyage.

Afin de respecter le plan du code pénal, votre commission vous soumet un amendement renvoyant à la fin du chapitre du code pénal consacré aux destructions, dégradations et détériorations, l'énumération des peines complémentaires encourues par les personnes physiques pour le délit que le présent article tend à créer. Elle vous propose également de préciser que l'ensemble des véhicules utilisés pour commettre l'infraction pourront faire l'objet d'une confiscation.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 19 ainsi modifié .

Article 20
(art. 433-3 du code pénal)
Menaces et actes d'intimidation commis
contre les personnes exerçant une fonction publique

Dans sa rédaction actuelle, l'article 433-3 a notamment pour objet de punir de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende la menace, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre de l'une des personnes suivantes :

- un magistrat ;

- un juré ;

- un avocat ;

- un officier public ou ministériel ;

- un militaire de la gendarmerie ;

- un fonctionnaire de la police nationale ;

- un fonctionnaire des douanes ;

- un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire ;

- toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public.

Les faits doivent avoir été commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions de ces personnes.

La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.

Le présent article tend à apporter trois modifications à ces dispositions.

En premier lieu, il ne serait plus nécessaire que la menace soit réitérée ou matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet . De fait, compte tenu des conditions actuellement exigées, l'infraction est particulièrement difficile à caractériser.

Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi « l'actuelle exigence prévue à l'article 433-3 du code pénal d'une menace réitérée ou matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet » prive l'incrimination d'une réelle portée.

En deuxième lieu, l'incrimination protégerait désormais le conjoint, les ascendants et les enfants des personnes mentionnées à l'article 433-3 ou toute autre personne vivant habituellement à leur domicile en cas de menace proférée à leur encontre du fait des fonctions des personnes protégées par cet article.

En troisième lieu, ces dispositions seraient complétées par un nouvel alinéa pour prévoir que les mêmes dispositions sont applicables aux menaces proférées à l'encontre des gardiens assermentés d'immeubles ou de groupes d'immeubles .

Rappelons qu'en vertu de l'article 29 du code de procédure pénale, les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. La nomination d'un gardien assermenté est précédée d'une demande d'agrément auprès de la préfecture.

En pratique, il semble que les gardiens assermentés d'immeubles soient peu nombreux. Si leur mention parmi les personnes protégées par l'article 433-3 du code pénal est bienvenue, votre commission estime également souhaitable d'accorder la même protection à l'ensemble des gardiens employés dans les immeubles sociaux, dont les fonctions sont de plus en plus difficiles à exercer et pourtant particulièrement nécessaires.

Par un amendement , votre commission vous propose de viser les gardiens d'immeubles et de groupes d'immeubles mentionnés au titre IV du code de la construction et de l'habitation (habitations à loyers modérés) parmi les personnes protégées par l'article 433-3 du code pénal.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 20 ainsi modifié .

Articles additionnels après l'article 20
(art. 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal)
Aggravations de peines en cas de meurtre,
de violences ou de menaces

Actuellement, certaines infractions donnent lieu à des peines aggravées lorsqu'elles sont commises notamment à l'encontre d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, de douanes, de l'administration pénitentiaire, d'un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.

Les infractions concernées sont :

- le meurtre (article 221-4 du code pénal) ;

- les tortures et actes de barbarie (article 222-3 du code pénal) ;

- les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (article 222-8 du code pénal) ;

- les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 222-10 du code pénal) ;

- les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (article 222-12 du code pénal) ;

- les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail (article 222-13 du code pénal).

Par deux articles additionnels, votre commission vous propose :

- d'une part, de mentionner les gardiens assermentés d'immeubles et de groupes d'immeubles ainsi que les gardiens d'immeubles sociaux parmi la liste des personnes protégées par ces articles ; ces personnes font très souvent l'objet de violences dans l'exercice d'une mission de plus en plus difficile à exercer ;

- d'autre part, de compléter ces articles afin que les familles des personnes protégées bénéficient de cette aggravation de peines lorsque des meurtres, tortures ou violences sont commises à leur encontre en raison des missions de service public exercées par un membre de leur famille.

Ces dispositions sont en parfaite harmonie avec l'article 20 du présent projet de loi qu'elles viennent compléter.

Article 21
(art. L. 126-2 du code de la construction et de l'habitation)
Incrimination des attroupements portant atteinte
à la libre circulation dans les parties communes d'immeubles

Au cours des débats au Sénat sur le projet de loi relatif à la sécurité quotidienne, notre excellent collègue, M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur de ce projet de loi, s'exprimait ainsi : « (...) je tiens à redire avec la plus grande fermeté, après l'avoir déjà affirmé en séance et en commission, que c'est un crève-coeur de voir dans les immeubles essentiellement sociaux (...) nos administrés, nos concitoyens les plus défavorisés devoir rentrer chez eux en se faufilant entre des gens qui barrent le passage et en évitant de regarder ces derniers dans les yeux, car cela constitue éventuellement un ferment de bagarre, pour ne pas dire davantage ».

De fait, l'occupation des parties communes d'immeubles par des groupes de jeunes désoeuvrés prend parfois des formes telles qu'elle est ressentie comme une gêne insupportable pour les occupants de ces immeubles.

Lors de la discussion de la loi relative à la sécurité quotidienne en 2001, le Sénat a proposé d'incriminer les attroupements dans les parties communes d'immeubles lorsque la liberté de circulation des occupants est entravée ou qu'il y a atteinte à la tranquillité des lieux. Cette proposition n'a pas été retenue.

Cependant, le Gouvernement précédent ayant admis que le problème posé était sérieux, l'article 52 de la loi relative à la sécurité quotidienne a modifié le code de la construction et de l'habitation sur deux points :

- l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, qui disposait, depuis la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité de 1995, que les propriétaires, exploitants ou affectataires d'immeubles à usage d'habitation et de locaux administratifs, professionnels ou commerciaux, devaient assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci, a été complété pour imposer aux mêmes personnes de prendre les mesures permettant d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux.

Le rapporteur du Sénat avait souligné qu'il était singulier de vouloir accroître les obligations des propriétaires et exploitants alors que le décret qui devait permettre la mise en oeuvre des obligations définies par la loi de 1995 n'avait jamais été pris.

Depuis lors, le décret n° 2002-824 du 3 mai 2002 est venu préciser les obligations incombant aux bailleurs en matière de sécurité. Ce décret leur impose notamment d'installer et d'entretenir les systèmes permettant de limiter l'accès aux parties communes des immeubles aux résidents et aux personnes autorisées par les résidents ou habilitées et l'accès aux caves et parcs de stationnement intérieur aux résidents qui en bénéficient et aux personnes habilitées.

Le décret prévoit également que les mesures envisagées pour éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux font l'objet d'une consultation des conseils de concertation locative ;

- la loi relative à la sécurité quotidienne a également introduit un nouvel article L. 126-2 dans le code de la construction et de l'habitation, qui prévoit que les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation qui satisfont aux obligations posées par l'article L. 127-1 peuvent, en cas d'occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux.

Le dispositif adopté dans la loi relative à la sécurité quotidienne est critiquable à deux titres. D'une part, il est particulièrement injuste pour les locataires de lier la possibilité pour les forces de l'ordre d'intervenir dans un immeuble au respect par le bailleur de ses obligations en matière de gardiennage et de sécurité. D'autre part, aucune sanction n'a été prévue en cas de refus d'obtempérer aux injonctions des forces de l'ordre destinées à mettre fin à l'occupation indue des parties communes d'immeubles. Aussi, le dispositif est-il dépourvu de toute portée normative .

Le présent article tend à insérer dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 126-3 pour créer une infraction nouvelle.

Le texte proposé tend à punir de deux mois d'emprisonnement et 3.750 euros d'amende les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne, ou l'entrave apportée, de manière délibérée, à l'accès et à la libre circulation des personnes, ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, lorsqu'elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées, cages d'escaliers ou autres parties communes d'immeubles collectifs d'habilitation.

Votre commission approuve cette disposition, directement inspirée de celle qu'avait proposée le Sénat lors de la discussion du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne. Il n'est plus possible en effet d'admettre des comportements, qui peuvent paraître anodins, mais qui entretiennent un climat de peur dans certaines cités.

Le dispositif proposé vient s'ajouter aux dispositions de la loi relative à la sécurité quotidienne. Le nouveau délit pourra s'appliquer, que les bailleurs aient ou non rempli leurs obligations en matière de sécurité, ce qui paraît plus équitable à l'égard des locataires.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 21 sans modification .

Article 22
(art. 225-12-5 et 225-12-6 nouveaux,
227-20 et 225-21 du code pénal)
Incrimination de l'exploitation de la mendicité

Cet article tend à incriminer de manière spécifique l'exploitation de la mendicité. Au cours des dernières années, de véritables réseaux mafieux se sont mis en place dans notre pays pour organiser et exploiter la mendicité de personnes particulièrement vulnérables ou démunies, souvent conduites en France dans le seul but de les faire mendier. Or, les instruments manquent pour appréhender cette forme de criminalité, qui s'apparente à bien des égards au proxénétisme.

La création d'une incrimination nouvelle pourrait faciliter le travail de neutralisation des réseaux qui se livrent à l'exploitation de la mendicité d'autrui.

Le paragraphe I tend à insérer dans le chapitre V (Des atteintes à la dignité de la personne) du titre deuxième (Des atteintes à la personne humaine) du livre deuxième (Des crimes et délits contre les personnes) du code pénal une section II ter, consacrée à l'exploitation de la mendicité . Rappelons que les autres sections de ce chapitre sont respectivement consacrées aux discriminations, au proxénétisme, au recours la prostitution d'un mineur, aux conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne, au bizutage, aux atteintes au respect dû aux morts. Votre commission a proposé dans un article additionnel après l'article 18 d'insérer dans ce chapitre une section consacrée à la traite des êtres humains.

Le texte proposé pour l'article 225-12-5 du code pénal définit l'exploitation de la mendicité comme le fait par quiconque de quelque manière que ce soit :

- d'organiser la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit ;

- de tirer profit de la mendicité d'autrui, d'en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la mendicité ;

- d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire.

Ces éléments constitutifs sont directement issus de la définition du proxénétisme (article 225-5 du code pénal).

Comme en matière de proxénétisme (article 225-6 du code pénal), le texte proposé tend à assimiler à l'exploitation de la mendicité le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution.

L'exploitation de la mendicité serait punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 45.000 euros.

Le texte proposé pour l'article 225-12-6 du code pénal énumère sept circonstances justifiant que le délit d'exploitation de la mendicité soit puni de peines aggravées. L'exploitation de la mendicité serait punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende si elle était commise :

- à l'égard d'un mineur ;

- à l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

- à l'égard de plusieurs personnes ;

- à l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la mendicité soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;

- par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui mendie ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

- avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ;

- par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices.

Ces circonstances aggravantes sont les mêmes que celles prévues en matière de proxénétisme. Seuls les cas où le proxénétisme est commis par une personne porteuse d'une arme ou par une personne appelée à participer de par ses fonctions à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé et au maintien de l'ordre public n'ont pas été transposés.

Afin de prendre particulièrement en compte les situations dans lesquelles l'exploitation de la mendicité est organisée par des réseaux, votre commission vous propose, par un amendement , de compléter ces dispositions pour punir de vingt ans de réclusion criminelle et de 3.000.000 d'euros d'amende l'exploitation de la mendicité commise en bande organisée conformément aux règles applicables en matière de proxénétisme.

Après le paragraphe I , votre commission vous propose par un amendement d'insérer un paragraphe additionnel, afin de compléter l'article 225-20 du code pénal, relatif aux peines complémentaires encourues par les personnes physiques en matière de proxénétisme et de prostitution des mineurs, afin que cet article vise également la nouvelle section relative à l'exploitation de la mendicité ainsi que la section relative à la traite des êtres humains dont votre commission a proposé la création dans un article additionnel après l'article 17. Les personnes condamnées pour exploitation de la mendicité d'autrui ou traite des êtres humains encourraient ainsi notamment, outre les peines principales, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, l'interdiction de séjour, l'interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, les établissements ouverts au public ou utilisés par le public énumérés dans la décision de condamnation...

Le paragraphe II tend à modifier l'article 225-21 du code pénal, qui prévoit que l'interdiction du territoire français peut être prononcée soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de proxénétisme. Cet article serait complété afin de viser non seulement la section relative au proxénétisme, mais également la section concernant l'exploitation de la mendicité. Votre commission, ayant décidé par un article additionnel après l'article 17, d'insérer dans le chapitre du code pénal consacré aux atteintes à la dignité humaine une section relative à la traite des êtres humains, vous propose par un amendement de compléter le présent paragraphe, afin que la peine d'interdiction du territoire puisse également être appliquée à l'encontre des étrangers coupables de traite des êtres humains.

Le paragraphe III tend à abroger l'article 227-20 du code pénal qui punit de deux ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende le fait de provoquer directement un mineur à la mendicité. L'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans. De fait, cet article n'a plus d'objet dès lors que le nouveau délit d'exploitation de la mendicité visera notamment le fait d'exercer sur une personne une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire. Le texte proposé prévoit en outre des peines aggravées lorsque l'infraction est commise à l'encontre d'un mineur.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 22 ainsi modifié .

Article 23
(art. 312-12-1 nouveau du code pénal)
Demande de fonds sous contrainte

Le rapport sur les orientations de la politique de sécurité intérieure annexé à la loi n° 2002-1094 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure prévoit que « le Gouvernement se fixe pour objectif de mieux réprimer des comportements qui affectent particulièrement la vie quotidienne de nos concitoyens et se sont multipliés au cours des dernières années, tels que la mendicité agressive (...) ». Le présent article tend à concrétiser cet engagement.

Rappelons que l'ancien code, dans ses articles 269 et suivants, incriminait le vagabondage et la mendicité.

Ainsi, l'article 274 disposait : « Toute personne qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera un établissement public organisé afin d'obvier à la mendicité, sera punie de trois à six mois d'emprisonnement, et sera, après l'expiration de sa peine, conduite au dépôt de mendicité ».

L'article 276 prévoyait pour sa part : « Tous mendiants, même invalides, qui auront usé de menaces ou seront entrés, sans permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant, ou qui feindront des plaies ou infirmités, ou qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soient le mari et la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfants, l'aveugle et son conducteur, seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans ».

Aucune incrimination de ce type n'a subsisté dans le nouveau code pénal. Tout au plus, les élus locaux peuvent-ils, par arrêté, réglementer ou interdire de tels comportements. Le non-respect de ces arrêtés n'est sanctionné que de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Le présent article tend à insérer une section 2 bis dans le chapitre II (De l'extorsion) du titre premier (Des appropriations frauduleuses) du livre troisième (Des crimes et délits contre les biens) du code pénal, consacrée à la demande de fonds sous contrainte. Cette section serait composée d'un unique article 312-12-1.

Le texte proposé pour l'article 312-12-1 du code pénal prévoit que le fait, en réunion et de manière agressive, ou sous la menace d'un animal dangereux, de solliciter la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien, est puni de six mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende.

Certaines communes sont aujourd'hui confrontées à des phénomènes de mendicité qui portent sérieusement atteinte à la tranquillité publique à cause de l'agressivité des personnes concernées. La création de la présente incrimination pourrait permettre de limiter ce type de situations.

Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel et vous propose d'adopter l'article 23 ainsi modifié .

Articles 24 et 25
(art. L. 2215-6 et L. 2512-14-1 nouveaux du code général
des collectivités territoriales
Fermeture administrative des établissements
de vente à emporter d'aliments

Le présent article tend à lutter contre les nuisances provoquées par certains établissements de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur. Comme l'indique l'étude d'impact du projet de loi transmise au Parlement : « Ces établissements attirent, notamment en fin de semaine, une clientèle souvent bruyante, extérieure au quartier, qui peut générer des troubles à l'ordre, la tranquillité et la salubrité publics.

« C'est ainsi, qu'outre les nuisances sonores (avertisseurs, musique...) et les difficultés de stationnement (double file, encombrement des couloirs de circulation) provoquées par les attroupements autour de ces établissements, les riverains se plaignent du climat d'insécurité généré par ce phénomène, ainsi que des atteintes à la propreté de la voie publique. »

Face à cette situation, les services de police sont relativement démunis.

L'article L. 3332-15 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le représentant de l'Etat dans le département d'ordonner par arrêté la fermeture des débits de boissons pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics. Une telle possibilité n'existe pas l'égard des établissements qui ne détiennent pas de licence de débit de boisson. Dans ces conditions, les mesures de police éventuellement prises ne peuvent être sanctionnées que par l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Le présent article a pour objet de remédier à cette situation en insérant, dans le chapitre V (Pouvoirs du représentant de l'Etat dans le département) du titre Ier (Police) du livre II (Administration et services communaux) du code général des collectivités territoriales, un article L. 2215-6 pour permettre au préfet de prendre un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois des établissements de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics .

Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement, serait puni de 3.750 euros d'amende. La création d'un délit devrait permettre de rendre efficaces les arrêtés des préfets ordonnant la fermeture administrative de ces établissements.

L'article 25 a le même objet que le précédent. Il insère un article L. 2512-14-1 dans le chapitre II (Dispositions spécifiques à la commune de Paris) du titre Ier (Paris, Marseille et Lyon) du livre V (Dispositions particulières), du code général des collectivités territoriales, afin de prévoir la même possibilité, pour le préfet de police de Paris , de prendre un arrêté de fermeture d'établissements de vente à emporter dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics.

Votre commission vous propose d'adopter les articles 24 et 25 sans modification.

Article 26
(art. L. 217-2 du code de la consommation)
Incrimination de l'altération de signes
permettant l'identification de marchandises

Les articles 26 et 27 du projet de loi ont pour principal objectif de faire face à la multiplication des vols de téléphones portables.

Selon l'étude d'impact du projet de loi transmise à votre commission, les vols de téléphones portables « participent, pour une part importante, à l'augmentation de la criminalité et de la délinquance constatée en France en représentant 20 % des vols avec violences et 40 % de la totalité des vols .

« En 2001, 2.522.346 vols ont été enregistrés en France, soit 8,04 % de plus qu'en 2000. Les vols avec violences ont progressé durant la même période de 23,41 %.

« En région parisienne, les vols de portables ont augmenté de 30 % et continuent leur progression ».

Face à cette situation, le projet de loi contient deux mesures, proposées après une concertation approfondie avec les opérateurs. L'article 27 tend à imposer aux opérateurs d'interdire l'accès à leurs réseaux aux terminaux signalés volés.

Le présent article est le corollaire indispensable du suivant. En effet, à terme, la neutralisation des téléphones portables sera réalisée au moyen d'un numéro d'identification (dit IMEI) figurant sur chaque téléphone. Or, malgré les précautions prises par les constructeurs, ces numéros sont parfois modifiés de telle sorte que l'identification du téléphone portable devient impossible.

Le présent article tend en conséquence à modifier l'article L. 217-2 du code de la consommation. Dans sa rédaction actuelle, cet article punit de deux ans d'emprisonnement et de 37.500 euros d'amende toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés sur les marchandises et servant à les identifier.

Le présent article tend à préciser cette définition afin de mentionner les signes de toute nature « intégrés dans » les marchandises et non plus seulement « apposés sur » ces marchandises. Par ailleurs, le texte proposé fait clairement apparaître que les signes de toute nature dont la falsification est réprimée sont ceux qui permettent l'identification de la marchandise « de manière physique ou électronique ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 26 sans modification .

Article 27
(art. L. 32-5, L. 32-3-3 et L. 39-2 du code des postes et télécommunications)
Neutralisation des terminaux mobiles volés

Le présent article a pour objet d'imposer aux opérations de télécommunications d'interdire l'accès à leurs réseaux ou à leurs services des terminaux mobiles qui leur sont déclarés volés.

Cette disposition correspond très précisément à une orientation inscrite dans le rapport sur les orientations de la politique de sécurité intérieure annexé à la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure : « Le développement de la téléphonie mobile a été assorti d'une augmentation très importante du vol et du trafic de téléphones portables. Les discussions entamées avec les opérateurs et les instructeurs n'ont pas permis en l'état d'aboutir à la mise en place des dispositifs techniques permettant de bloquer l'usage des téléphones volés. C'est pourquoi il appartiendra au Gouvernement de prendre, si besoin est, les mesures nécessaires pour obtenir ce résultat ».

Le paragraphe I tend à insérer un article L. 32-5 dans le chapitre Ier (Définitions et principes) du titre Ier (Dispositions générales) du livre II (Les télécommunications) du code des postes et télécommunications.

Le texte proposé pour l'article L. 32-5 prévoit que les opérateurs exploitant un réseau de communication ouvert au public ou fournissant des services de télécommunications sont tenus de prendre toutes dispositions techniques pour rendre impossible, à l'exception des numéros d'urgence, l'accès à leurs réseaux ou à leurs services de communication à partir de terminaux mobiles identifiés qui leur auront été déclarés volés.

Votre commission approuve le dispositif proposé. Toutefois, dans certaines circonstances, lorsque le vol d'un téléphone portable accompagne d'autres infractions très graves (viol ou homicide en particulier), il arrive que le téléphone constitue une piste exploitable pour l'identification des auteurs des infractions. La mise sous surveillance du téléphone peut permettre d'élucider des affaires graves en cas de réactivation du terminal mobile.

Dans ces conditions, il paraît souhaitable de permettre aux officiers de police judiciaire de requérir des opérateurs de ne pas rendre inutilisables les téléphones volés lorsqu'ils peuvent faciliter l'enquête judiciaire. Par un amendement , votre commission vous propose de préciser dans le texte proposé pour l'article L. 32-5 du code des postes et télécommunications que lorsque le vol du terminal mobile a précédé, accompagné ou suivi un crime ou un délit puni d'une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement, tout officier de police judiciaire pourra requérir des opérateurs, après accord donné par le procureur de la République ou le juge d'instruction, de ne pas appliquer les dispositions imposant de rendre inutilisables les téléphones portables volés.

Le paragraphe II tend à compléter l'article L. 39-2 du code des postes et télécommunications, qui punit de 150.000 euros d'amende le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 33-1 relatives à la limitation des possibilités pour les personnes de nationalité étrangères d'acquérir des parts des exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public.

Cet article serait complété pour punir de 30.000 euros d'amende le fait de contrevenir sciemment aux dispositions du nouvel article L. 32-5 du code des postes et télécommunications prescrivant aux opérateurs de rendre inutilisables les téléphones mobiles qui leur sont signalés volés. Les personnes morales pourraient être déclarées pénalement responsable de ce délit en encourraient une amende maximale de 150.000  euros.

Le paragraphe III prévoit que les dispositions de cet article entreront en application pour le territoire métropolitain le 1 er janvier 2004. Des dispositions spécifiques à l'outre-mer sont prévues à l'article 50 du présent projet de loi. Le présent paragraphe précise également qu'en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 27 ainsi modifié .

Article 28
(art. 12 et 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France)
Retrait de la carte de séjour temporaire - Reconduite à la frontière

Le présent article tend à modifier l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France pour permettre le retrait d'autorisations provisoires de séjour et faciliter la reconduite à la frontière d'étrangers dont le comportement constitue une atteinte à l'ordre public.

Aux termes de l'exposé des motifs du projet de loi, « l'objectif des dispositions prévues à l'article 28 est de donner à l'autorité de police les moyens juridiques de lutter contre le développement, souvent dans le cadre de réseaux mafieux internationaux, d'agissements de la part d'étrangers séjournant en France sous couvert d'un document de voyage et commettant des faits relevant notamment du proxénétisme, de l'exploitation de la mendicité, ou de la demande de fonds sous contrainte.

« Ces étrangers se trouvent sur le territoire national en situation régulière. En qualité de ressortissant d'un pays dispensé de l'obligation de visa, ils peuvent séjourner dans notre pays de manière continue durant une période ne pouvant excéder trois mois.

« Or, durant cette période, ils peuvent avoir une attitude qui, dans certaines circonstances, trouble l'ordre public sans pour autant justifier le prononcé d'une mesure d'expulsion pour menace grave ou par nécessité impérieuse. Le développement récent de pratiques nouvelles de prostitution ou de mendicité, dans le cadre de réseaux internationaux organisés, en est l'exemple le plus flagrant.

« Il s'agit d'appréhender ces situations nouvelles et de mieux lutter contre ces réseaux dans le cadre de la police administrative des étrangers, en permettant à l'autorité administrative de mettre immédiatement un terme au séjour sur le territoire national des étrangers qui sont les auteurs de ces troubles, ce qui n'est actuellement pas juridiquement possible, et de les reconduire à la frontière. »

Le paragraphe I tend à compléter l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Dans sa rédaction actuelle, cet article énumère les différents types de cartes de séjour temporaire qui peuvent être délivrées aux étrangers (visiteur, étudiant, scientifique, profession artistique et culturelle, autre activité). Rappelons qu'aux termes de l'article 11 de l'ordonnance, la durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an.

Le dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance de 1945 prévoit que la carte de séjour temporaire peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail. Cet article interdit à quiconque, directement ou par personne interposée, d'engager, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

Le présent article tend à compléter le dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance de 1945 pour étendre la liste des infractions dont la commission pourrait conduire à un retrait de la carte de séjour temporaire aux infractions suivantes :

- proxénétisme (articles 225-5 à 225-10 du code pénal) ;

- racolage (article 225-10-1 du code pénal, inséré par le présent projet de loi) ;

- exploitation de la mendicité (articles 225-12-5 et 225-12-6 du code pénal, insérés par le présent projet de loi) ;

- demande de fonds sous contrainte (article 312-12-1 du code pénal inséré par le présent projet de loi).

Comme le précise l'étude d'impact du projet de loi, la décision de retrait pourrait s'accompagner d'une mesure de reconduite à la frontière par le jeu combiné des dispositions de l'article 12 et de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui prévoit la reconduite à la frontière de l'étranger qui a fait l'objet d'une mesure de retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un tel titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés en raison d'une menace à l'ordre public.

Le paragraphe II tend à compléter l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Cet article définit les cas qui permettent au représentant de l'Etat dans le département et à Paris, au préfet de police, de décider par arrêté motivé qu'un étranger sera reconduit à la frontière.

La reconduite à la frontière peut notamment être décidée si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour.

Le présent paragraphe vise à compléter cette disposition pour permettre également de prendre une décision de reconduite à la frontière si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois pendant laquelle l'étranger non soumis à une obligation de visa peut se maintenir sans titre sur le territoire, le comportement de la personne a constitué une menace pour l'ordre public.

Il s'agit donc de permettre la reconduite à la frontière d'étrangers récemment entrés sur le territoire et dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public. Assurément, les comportements visés au paragraphe précédent relatif aux autorisations de séjour, tels que le proxénétisme ou le racolage font partie de ceux qui menacent l'ordre public.

Comme l'indique l'étude d'impact du projet de loi transmise au Sénat, « ce complément législatif devrait permettre de faire cesser de manière rapide les activités qui constituent un trouble manifeste à l'ordre public et qui sont le fait de personnes en possession de visas touristiques ou bénéficiant d'une exemption de visa pendant trois mois. A titre d'exemple, 60 % des prostitués sont d'origine étrangère et 60 % d'entre eux sont originaires d'Europe de l'Est et des Balkans, dispensés de visa. Il en est de même des dirigeants de ces réseaux qui, pour 30 % d'entre eux, sont de la même origine géographique et profitent donc de la même faiblesse du système. »

Votre commission vous propose d'adopter l'article 28 sans modification .

Article 29
Délivrance d'une autorisation de séjour à l'étranger
qui dépose plainte contre un proxénète

L'article 28 du présent projet de loi permet le retrait des autorisations provisoires de séjour des étrangers commettant certaines infractions sur notre territoire.

Le présent article tend pour sa part à permettre la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à l'étranger qui dépose une plainte ou témoigne contre une personne qu'elle accuse d'avoir commis à son encontre les infractions de proxénétisme visées aux articles 225-5 à 225-10 du code pénal.

De plus en plus, la prostitution est organisée dans notre pays par des réseaux qui conduisent des jeunes femmes venant de l'Europe centrale et orientale ou d'Afrique pour qu'elles se prostituent. La lutte contre ces réseaux est particulièrement difficile, les personnes prostituées refusant le plus souvent de coopérer avec la police par crainte de représailles. Dans ces conditions, le présent article peut faciliter la lutte contre les réseaux de proxénétisme en offrant aux personnes prostituées la garantie de ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire.

Cette proposition avait été formulée par la mission d'information de l'Assemblée nationale sur les formes modernes d'esclavage 11 ( * ) , puis inscrite dans la proposition de loi renforçant la lutte contre les différentes formes de l'esclavage aujourd'hui, votée par l'Assemblée nationale en janvier 2002, dont votre commission a proposé de reprendre les dispositions par des articles additionnels après l'article 17.

Le présent article prévoit que l'autorisation provisoire de séjour peut être renouvelée jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait statué sur l'action pénale engagée.

Votre commission considère que la mesure proposée, extrêmement utile, demeure incomplète. A l'issue de la procédure pénale, en effet, il pourrait s'avérer particulièrement dangereux pour un étranger ayant dénoncé un proxénète d'être renvoyé dans son pays contre son gré.

Aussi votre commission vous propose-t-elle, par un amendement , de prévoir qu'en cas de condamnation de la personne mise en cause, l'étranger ayant témoigné ou déposé plainte peut se voir accorder une carte de résident . Un tel système devrait permettre d'assurer dans de meilleures conditions la protection des victimes de proxénétisme. Votre commission vous propose également une amélioration rédactionnelle.

Elle vous propose d'adopter l'article 29 ainsi modifié .

* 10 En réalité, cette expression est impropre. Racolage vient du latin « ad collum », et racoler est le fait de se jeter au cou de quelqu'un.

* 11 L'esclavage, en France, aujourd'hui, Rapport n° 3485 (onzième législature).

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