CHAPITRE II :

DES COMPTES SPÉCIAUX À L'AVENIR INCERTAIN

I. L'IMPACT DE LA NOUVELLE LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

Les dispositions de la loi organique du premier août 2001 relative aux lois de finances qui s'appliqueront aux comptes spéciaux du trésor, désormais intitulés comptes spéciaux, devraient amener une évolution du nombre de ceux-ci.

A. LES COMPTES DE DROIT

Si certains comptes seront créés de droit par la loi organique - un compte d'affectation spéciale retraçant les opérations de nature patrimoniale liées à la gestion des participations financières de l'Etat , un compte des pensions et avantages accessoires , sous la forme d'un compte d'affectation spéciale, à partir duquel seront payées les pensions des agents publics et les charges de compensation aux régimes de retraite et un compte de la dette et de la trésorerie de l'Etat , sous la forme d'un compte de commerce, retraçant l'ensemble des opérations budgétaires - à l'exclusion de toute opération de gestion courante - relatives à trésorerie et à la dette de l'Etat -, il est probable que le nombre de comptes spéciaux devrait être revu à la baisse en raison d'un dispositif juridique plus restrictif que celui de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959. Les comptes de prêts et d'avances, regroupés désormais dans une même catégorie appelée « comptes de concours financiers » et les comptes d'opérations monétaires ne sont a priori pas affectés par la nouvelle loi organique. En revanche, les comptes de commerce et les comptes d'affectation spéciale devraient voir leur nombre se réduire.

B. LES RESTRICTIONS AU RÉGIME DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

En ce qui concerne les comptes d'affectation spéciale, l'article 21 de la loi organique relative aux lois de finances introduit deux restrictions, au demeurant utiles, au régime actuel.

D'une part, les recettes des comptes d'affectation spéciale doivent être « en relation directe avec les dépenses concernées ». Dès lors, certains comptes ne pourront plus percevoir une partie des recettes qui leur sont aujourd'hui affectées. Il s'agit des comptes :

- n° 902-00 - Fonds national de l'eau : il paraît peu justifié que ce compte continue à percevoir les recettes issues du prélèvement sur le produit du pari mutuel urbain (PMU), soit 65 millions d'euros ( 29 % de l'évaluation des recettes totales pour 2002 ) ;

- n° 902-17 - Fonds national pour le développement du sport : il ne semble pas que ce compte puisse encore percevoir les recettes issues du prélèvement sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine par la Française des jeux, soit 182,33 millions d'euros ( 89 % de l'évaluation des recettes totales pour 2002 ) ;

- n° 902-20 - Fonds national pour le développement de la vie associative : de même, ce compte ne pourra plus percevoir les recettes issues du prélèvement sur le produit du pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes, soit 9,91 millions d'euros ( 100 % de l'évaluation des recettes totales pour 2002 ) ;

- n° 902-33 - Fonds de provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l'Etat : le financement des charges de retraites par les redevances UMTS manque ici de fondement ( 100% de l'évaluation des recettes ).

Si le fonds national de l'eau pourrait voir ses autres recettes relevées à due concurrence, cela sera moins facile pour le fonds pour le développement du sport, en raison da la proportion de ses recettes issues de la Française des Jeux et la difficulté à les compenser par un relèvement de ressources issues du PMU, déjà fortement mis à contribution par le fonds national des courses et de l'élevage. Le fonds national de la vie associative, pour lequel il sera difficile de trouver une ressource en liaison directe avec ses dépenses, est menacé. Il devrait en toute hypothèse être budgétisé.

D'autre part, les recettes des comptes d'affectation spéciale ne pourront plus être complétées par des versements du budget général que dans la limite de 10 % des crédits initiaux de chaque compte, contre 20 % aujourd'hui. Le compte 902-15 d'emploi des taxes parafiscales affectées au financement des organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision , dont 17 % des ressources sont aujourd'hui constituées par un versement du budget général, pourrait, sans augmentation de la redevance à due concurrence, voir son fonctionnement remis en cause.

A l'inverse de cette analyse qui prévoit une diminution du nombre de comptes d'affectation spéciale, il convient de rappeler que la disparition au 1 er janvier 2004 des taxes parafiscales pourrait conduire à leur remplacement par des taxes affectées à un compte d'affectation spéciale comme cela est juridiquement possible. Ce sera en effet le seul moyen de préserver la logique d'affectation qui prévalait pour ces taxes parafiscales.

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