EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er -

Création d'une zone de protection écologique au large
des côtes du territoire de la République

L'article premier du projet de loi propose de modifier l'intitulé ainsi que l'article 4 de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République.

Aux termes du premier paragraphe du projet, l'intitulé de la loi du 16 juillet 1976 deviendrait ainsi : « loi relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République ».

Dans la rédaction résultant de l'article premier de la loi 86-826 du 11 juillet 1986, l'article 4 de la loi précitée de 1976 dispose actuellement que dans la zone économique, les autorités françaises exercent les compétences reconnues par le droit international relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine, à la mise en place et à l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages.

L'article 4 du projet de loi remplace le dispositif précédent par deux alinéas dont le premier reprend le dispositif actuel sauf qu'il spécifie que ces compétences en matière de protection du milieu marin ou de recherche scientifique marine s'exercent en outre des droits souverains reconnus à l'Etat dans la zone économique.

Ces droits souverains sont mentionnés à l'article premier de la loi précitée du 16 juillet 1976 aux termes duquel « la République exerce, dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins, au delà de cette limite, des droits souverains en ce qui concerne l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux sous-jacentes ».

Le deuxième paragraphe du texte proposé pour l'article 4 de la loi de 1976 énonce que « lorsque, dans une zone économique, les autorités françaises entendent, pour des motifs tenant aux relations internationales, n'exercer que les compétences relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine..., cette zone est dénommée zone de protection écologique.

Dans cette zone, les dispositions de l'article 3 de la loi de 1976 sanctionnant les contraventions aux règles relatives à l'exercice de la pêche maritime ne s'appliqueront pas aux navires battant pavillon d'un Etat étranger. Sur ce point, les navires étrangers seront donc soumis à la loi de leur pavillon dans le cadre des conventions internationales qui régissent l'activité de pêche en haute mer.

En revanche, la création de la zone de protection écologique, conformément aux parties V et XI de la convention de Montego Bay, qui font de la ZPE (zone de protection écologique) une déclinaison de la ZEE (zone économique exclusive), en autorisant dans la première des mesures visant à protéger le milieu marin, permettra l'application en ZPE des textes répressifs qui ne peuvent s'appliquer que dans les eaux territoriales et dans la ZEE.

Les auteurs du projet de loi font aussi valoir que la création d'une ZPE en Méditerranée permettra à la France d'améliorer la mise en oeuvre les engagements auxquels elle a souscrits dans le cadre de la convention de Barcelone du 16 février 1976 pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution et du programme des Nations Unies pour l'environnement.

Enfin, le troisième paragraphe de l'article 1 er du projet de loi complète l'article 5 de la loi précitée de 1976, en précisant que la ZPE, tout comme la ZEE, sera créée par décret en Conseil d'Etat.

La Commission a adopté cet article sans modification .

Article 2 -

Extension à la zone de protection écologique du régime d'autorisation préalable applicable dans la zone économique en matière de recherche scientifique marine

L'article 2 du projet de loi étend à la ZPE le régime d'autorisation préalable qui s'applique dans la zone économique s'agissant des activités de recherche scientifique marine.

L'article 1 er de la loi du 11 juillet 1986 modifiait, on l'a dit, la rédaction de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1976.

Son article 2 énonce que toute activité de recherche scientifique marine, menée dans la mer territoriale, dans la zone économique et sur le plateau continental, est soumise à une autorisation assortie, le cas échéant, de prescriptions dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

A titre de coordination , l'article 2 du projet de loi ajoute à cette liste de zones, la zone de protection écologique .

La Commission a adopté cet article sans modification .

Article 3 -

Extension à la zone de protection écologique des dispositions répressives applicables dans les eaux territoriales et dans la zone économique

L'article L.218-21 du code de l'environnement figure dans la deuxième sous-section 1 (dispositions répressives relatives aux rejets polluants des navires) de la première section (pollution par les rejets des navires) du chapitre VIII (dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime) du deuxième livre du code de l'environnement qui traite des « milieux physiques ».

Cet article prévoit actuellement que dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République, les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, les dispositions répressives s'appliquent dans les conditions prévues aux articles L.218-10, L.218-11, L.218-13 à L.218-19 aux navires et plates-formes étrangers même immatriculés dans un territoire relevant d'un Gouvernement non partie à la convention mentionnée à l'article L.218-10. Toutefois, ajoute le texte, seules les peines d'amende prévues aux articles sus-mentionnés peuvent être prononcées lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République.

Quel est le contenu des textes visés par l'article L.218-21 du le code de l'environnement ?

L'article L.218-10, issu de la récente loi n° 2001-380 du 3 mai 2001, punit de quatre mois d'emprisonnement et de 600.000 euros d'amende le fait pour tout capitaine des navires-citerne français d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux et des autres navires français d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux, soumis aux dispositions de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 ( il s'agit de la fameuse convention MARPOL 1973/1978 ), de se rendre coupable d'infractions aux dispositions de la convention relatives aux interdictions de rejets d'hydrocarbures.

L'article L.218-11 du code de l'environnement punit, pour sa part, de deux ans d'emprisonnement et de 280.000 euros d'amende, le fait pour tout capitaine d'un navire français appartenant aux catégories visées plus haut de commettre une seule des infractions prévues à l'article L.218-10.

Les articles L.218-13 à L.218-19 complètent et précisent le dispositif répressif en vigueur s'agissant exclusivement des capitaines d'un navire français.

C'est l'objet de l'article L.218-21 d'appliquer aux navires étrangers, même immatriculés dans un territoire qui n'a pas souscrit à la Convention précitée de Londres, les dispositions répressives auxquelles les articles sus-mentionnés soumettent les navires français.

On note, toutefois, que seules les peines d'amende sont transposées aux navires étrangers lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique dont le statut, rappelons-le, s'apparente à celui de la haute-mer. A contrario, les infractions aux dispositions précitées, si elles sont commises dans les eaux territoriales, se voient appliquer, même si elles sont commises par des navires étrangers, toutes les sanctions pénales, c'est-à-dire, y compris les peines d'emprisonnement.

L'article 3 du projet de loi se borne, en complétant le premier alinéa de l'article L.218-21 du code de l'environnement, à étendre à la zone de protection écologique, le régime d'incriminations et de sanctions applicable aux infractions commises dans la mer territoriale et dans la zone économique.

Il s'agit d'une disposition de coordination .

Les sanctions pénales applicables aux rejets polluants des navires pourront être désormais mises en oeuvre dans la mer territoriale, dans la zone économique et dans la zone de protection écologique.

La Commission a adopté cet article sans modification .

Article 4 -

Extension de compétence des tribunaux du littoral maritime

L'article 4 du projet de loi modifie l'article L. 218-29 du code de l'environnement qui fixe les règles de compétence juridictionnelle en cas d'infraction aux dispositions de la convention MARPOL.

Selon cet article L. 218-29, dès lors qu'elles ont été commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, les infractions aux dispositions conventionnelles et à celles des sous-sections déjà évoquées du code de l'environnement 3 ( * ) , ainsi que les infractions qui leurs ont connexes, sont jugées par un tribunal de grande instance du littoral maritime spécialisé , éventuellement compétent sur les ressorts de plusieurs cours d'appel.

Le texte ajoute que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour le jugement des infractions commises dans la zone économique exclusive française ainsi que de celles commises par les capitaines de navires français en haute mer.

Il précise encore qu'exercent une compétence concurrente avec les juridictions susmentionnées, pour la poursuite et l'instruction des infractions commises dans les eaux territoriales et dans la zone économique exclusive, les tribunaux de grande instance compétents en application des articles 43, 52, 382, 663, deuxième alinéa, et 706-42 du code de procédure pénale (ces textes définissent les règles de compétences territoriales du procureur de la République, du juge d'instruction, du tribunal correctionnel ainsi que celle du dessaisissement auquel il est, le cas échéant, procédé par le ministère public lorsque deux juges d'instruction sont saisis d'infractions connexes).

L'article L. 218-29 dispose aussi que dans chaque juridiction, un ou plusieurs juges d'instruction sont désignés pour l'instruction des faits susceptibles de constituer une infraction et que lorsqu'ils sont compétents, le procureur de la République et le juge d'instruction du tribunal du littoral maritime exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort de ce tribunal.

Dans le champ de compétence des tribunaux du littoral maritime, l'article 4 du projet de loi ajoute la « zone économique » et la « zone de protection écologique ».

Désormais, ces tribunaux spécialisés bénéficieront d'une compétence exclusive pour le jugement de toutes les infractions de pollution marine dans tous les espaces se trouvant, à un degré ou à un autre, sous juridiction française.

Les auteurs du projet de loi estiment que l'extension du domaine de compétence des tribunaux spécialisés facilitera la répression des infractions de pollution marine en favorisant l'émergence de « pôles d'expertise » dans ce domaine.

Pour la zone « Méditerranée », le tribunal de grande instance spécialisé sera celui de Marseille .

Quant au tribunal de grande instance de Paris, compétent jusqu'à présent dans la zone économique, il voit réduire son « champ » à la « haute mer », s'agissant, bien sûr des capitaines de navires français.

Tel est l'objet du deuxième paragraphe de l'article 4 du projet de loi qui modifie le II de l'article L.218-29 du code de l'environnement en proposant la définition suivante :

« Le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions commises par les capitaines de navires français se trouvant hors des espaces maritimes sous juridiction française ».

Le troisième paragraphe de l'article 4 du projet de loi coordonne les compétences concurrentes compte tenu des règles de compétence territoriale.

La Commission a adopté cet article sans modification .

Article 5 -

Sanctions pénales en cas de faits de pollution
par des opérations d'immersion

L'article L. 218-45 du code de l'environnement prévoit que les dispositions répressives déjà mentionnées seront également applicables aux opérations d'immersion effectuées soit en haute mer soit dans les eaux territoriales et intérieures françaises.

Il ajoute que dans les eaux territoriales et intérieures françaises, ces dispositions s'appliqueront aux navires, aéronefs, engins et plates-formes étrangers immatriculés dans un Etat non signataire des accords conventionnels concernés.

L'article 5 du projet de loi rend applicable dans la zone de protection écologique et dans la zone économique, les sanctions pénales sus-mentionnées.

Il convenait aussi de rappeler la règle fixée par l'article 230 de la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer en précisant que lorsque l'infraction est due à un navire étranger, en dehors des eaux territoriales, seules les peines d'amende pourront être prononcées.

Tel est l'objet du paragraphe II de l'article 5 du projet de loi qui complète le deuxième alinéa de l'article L.218-45 du code de l'environnement.

La Commission a adopté cet article sans modification .

Article 6 -

Sanctions pénales en cas de fait liées à des opérations d'incinération

Selon l'article L.218-61 du code de l'environnement, les dispositions pénales précitées s'appliquent aux navires étrangers :

en cas d'incinération dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française ;

en cas d'incinération hors de ces eaux, lorsque l'embarquement ou le chargement a eu lieu sur le territoire français.

Le deuxième paragraphe de cet article précise, aussi, que seules les peines d'amende pourront être prononcées lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique définie par la loi de 1976.

L'article 6 du projet de loi se limite à étendre à la zone de protection écologique le dispositif précédent.

La Commission a adopté cet article sans modification .

Article 7 -

Modification du code de l'environnement

L'article 7 du projet de loi a un objet très limité : il s'agit seulement d'ajouter, au chapitre 8 du Titre Ier du Livre II du code de l'environnement, une section 7 qui reproduit l'article 4 de la loi du 7 juillet 1976 relatif à la zone de protection écologique.

La Commission a adopté cet article sans modification .

* 3 Sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre VIII du Livre II du code de l'environnement.

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