ANNEXE -
ÉTUDE D'IMPACT4 ( * )

Etat du droit et situation de faits et leurs insuffisances :

L'utilisation de mercenaires dans des conflits armés ou des situations troublées est un phénomène qui aggrave la violence, déstabilise les Etats et génère des atteintes aux droits de l'homme. La France, ainsi que d'autres Etats, est très présente sur la scène internationale pour promouvoir la paix. Cependant, la présence de mercenaires rend parfois la résolution des conflits extrêmement difficile. Le Gouvernement de la République française entend donc lutter contre un tel phénomène. Dans ce cadre, il convient notamment de prévenir et réprimer toute implication de ressortissants français et d'étrangers résidant habituellement en France.

Les moyens légaux pour combattre efficacement ces pratiques sont actuellement lacunaires en droit français.

L'article 23-8 du code civil précise que « perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n'a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l'injonction qui lui en aura été faite par le Gouvernement ».

L'article 25 du code civil indique que peut être déchu de la nationalité française tout individu qui s'est livré à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France.

Enfin, l'article 413-1 du code pénal réprime le fait d'inciter des militaires français à passer au service d'une puissance étrangère. Les peines prévues peuvent aller jusqu'à dix ans d'emprisonnement et un million de francs d'amende.

La notion de mercenaire n'existant pas en tant que telle en droit français, le Gouvernement a préparé des dispositions législatives dont l'objet est de permettre la dissuasion et la répression de l'activité de mercenaire. Ce dispositif s'appuie largement sur la définition du mercenaire posée par le protocole I du 8 juin 1997 additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, auquel la France a adhéré.

Bénéfices escomptés en matière :

* d'emploi :

Néant.

* d'intérêt général :

La législation française ne permet pas actuellement de lutter efficacement contre l'activité de mercenaire. En adhérant au protocole I du 8 juin 1977 additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, la France reconnaît la définition du mercenaire qui y est faite dans son article 47. En cohérence avec cette convention, la France a adapté cette définition en l'élargissant aux actes concertés de violence menaçant les institutions ou l'intégrité territoriale d'un Etat. La persistance d'activités de mercenariat, notamment lorsqu'elles impliquent des ressortissants français, porte un préjudice grave à l'action extérieure de la France et justifie ainsi une initiative des pouvoirs publics.

* d'incidence financière :

Néant.

* de simplification des formalités administratives :

Néant, le projet de loi n'ayant pas d'implication administrative.

* de complexité de l'ordonnancement juridique :

La législation française sera modifiée par l'insertion de dispositions répressives dans le code pénal. Il est proposé de créer un nouveau chapitre VI du titre III du livre IV (des crimes et délits contre la nation, l' Etat et la paix publique) du code pénal, pour marquer la gravité des infractions et les sanctionner de manière exemplaire.

* 4 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

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