2. Une meilleure représentation des territoires et des électeurs
Déjà pratiqué dans d'autres Etats de l'Union européenne, ce mode de scrutin permettra d'assurer une meilleure représentation des territoires et des citoyens par les membres français du Parlement européen.
a) Un mode de scrutin déjà pratiqué dans d'autres Etats membres
L'article 2 modifié de l'Acte annexé à la
décision du Conseil des ministres de l'Union européenne du 20
septembre 1976 portant élection des représentants à
l'assemblée au suffrage universel direct indique qu'
« en
fonction de leurs spécificités nationales, les Etats membres
peuvent constituer des circonscriptions pour l'élection au Parlement
européen ou prévoir d'autres subdivisions électorales,
sans porter atteinte au caractère proportionnel du mode de
scrutin
29(
*
)
. »
De fait, le territoire national est découpé en plusieurs
circonscriptions dans
quatre Etats membres
de l'Union
européenne : la Belgique, l'Irlande, l'Italie et le Royaume-Uni.
En Allemagne, les partis politiques peuvent présenter des listes de
candidats, soit à l'échelon fédéral, soit à
l'échelon des Länder. Un dispositif similaire est en vigueur en
Finlande.
b) Les députés européens, représentants élus du peuple français
Le
rappel du
principe d'indivisibilité de la République
par
le Conseil constitutionnel en 1976 a été
interprété, à tort, comme prohibant toute division du
territoire national pour l'organisation des élections européennes.
Les grandes circonscriptions interrégionales ne constitueront en effet
que des
circonscriptions électorales
. Elles seront donc proches
des circonscriptions servant de cadre à l'élection des
députés. Certains professeurs éminents, comme M.
Léo Hamon, ont souligné que ces circonscriptions ne seraient
contraires au principe de l'indivisibilité de la République
que si elles étaient transnationales
(circonscription
Nord-Pas-de-Calais-Flandre belge par exemple). Les députés
européens seront bien les représentants élus du peuple
français.
Il convient de relever, par ailleurs, que le Conseil constitutionnel n'a pas
fait référence au principe d'indivisibilité de la
République lorsqu'il a examiné, en 1992, la conformité
à la Constitution du traité de Maastricht, prévoyant le
droit de vote et d'éligibilité des ressortissants communautaires
aux élections européennes et municipales résidant en
France
30(
*
)
.
c) La difficulté d'organiser le scrutin européen dans le cadre des régions
Les
circonscriptions électorales ne doivent pas être de trop petite
taille au regard de l'objectif de représentation des courants
politiques. Le choix de circonscriptions correspondant aux régions
actuelles comporterait ainsi plus d'inconvénients que d'avantages.
En effet, la première difficulté tiendrait à la
cohabitation de deux modes de scrutin
, les régions les moins
peuplées étant contraintes d'adopter le scrutin uninominal
majoritaire à un tour pour élire leur représentant.
La deuxième difficulté consisterait dans le risque de faire
oublier les enjeux proprement européens
de l'élection avec
le risque de transformer les représentants de la France au Parlement
européen en simples porte-parole d'intérêts
régionaux.
La création de grandes circonscriptions électorales
interrégionales permettra au contraire d'offrir un « ancrage
territorial » aux députés européens sans pour
autant dévoyer le sens de l'élection.
d) Vers une meilleure prise en compte des préoccupations des citoyens français par les députés européens
L'organisation du scrutin dans le cadre des circonscriptions
interrégionales devrait rapprocher les représentants
français au Parlement européen de leurs électeurs.
Cette proximité devrait permettre aux représentants
français au Parlement européen de mieux saisir les
conséquences locales des décisions communautaires et renforcer
leur responsabilité devant leurs concitoyens.
Ces députés européens mieux identifiés donneraient
enfin un visage à la démocratie européenne en mettant fin
à l'anonymat issu de l'actuel mode de désignation.