C. LE FINANCEMENT DES FORMATIONS POLITIQUES : LIMITER LE VERSEMENT DE L'AIDE PUBLIQUE AUX PARTIS CONCOURANT VÉRITABLEMENT À L'EXPRESSION DES SUFFRAGES

Le titre III du projet de loi, qui n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale, tend à limiter le versement de l'aide publique aux formations politiques concourant véritablement à l'expression des suffrages.

Désormais, pour prétendre au bénéfice de la première fraction de l'aide publique , les partis et groupements politiques devront obtenir 1 % des suffrages exprimés aux élections législatives, dans au moins cinquante circonscriptions .

Les partis et groupements politiques ne présentant des candidats que dans les départements et les collectivités d' outre-mer devront obtenir au moins 1 % des suffrages exprimés en moyenne dans l'ensemble des circonscriptions dans lesquelles ces candidats se seront présentés.

Ces dispositions n'entreront en vigueur qu'à compter du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale, soit en 2007 ( article 32 ).

D. L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI À L'OUTRE-MER

L' article 33 prévoit l'application des titres II, relatif aux élections européennes, et III, relatif à l'aide publique aux partis politiques, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte. En effet, le titre premier, consacré aux élections régionales, ne concerne pas ces collectivités d'outre-mer.

L'article 3-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte disposant que le droit électoral s'applique directement à Mayotte, l'Assemblée nationale a supprimé cette référence inutile.

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