Annexe 26 - LE RÉGIME JURIDIQUE DES FORAGES DESTINÉS AUX PRÉLÈVEMENTS D'EAU

Le régime juridique des forages d'eau repose sur la distinction entre le droit de propriété et le droit d'usage du sous-sol. Selon le principe fixé par l'article 552 du Code civil, « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. (Le propriétaire) peut faire au-dessous toutes les constructions qu'il jugera à propos ». Ainsi, le propriétaire du sol est également propriétaire du sous sol. En revanche, le droit d'usage est principalement réglementé comme suit :

- le code minier fixe le cadre général des forages en distinguant les forages profonds ou peu profonds (moins de 10 mètres). L'article 131 dudit code dispose que « toute personne exécutant un ouvrage souterrain dont la profondeur dépasse 10 mètres au-dessous de la surface du sol doit le déclarer ». La déclaration doit être faite à la DRIRE (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement);

- le code de l'environnement réglemente les prélèvements d'eau réalisés à des fins non domestiques. La réglementation s'applique aux forages d'eaux souterraines et aux prélèvements des eaux de surface. Selon les articles L.214-1 à 4 dudit code, reprenant l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, les installations, ouvrages, travaux entraînant des prélèvements d'eau sont soumis à autorisation ou déclaration . Le passage d'un régime à l'autre, fixé par le décret n°93-743 du 29 mars 1993, est fonction du débit et de la vulnérabilité des zones dont certaines imposent « des mesures permanentes de répartition quantitative » ;

- les formalités et procédures à suivre pour obtenir l'autorisation ou déclarer un prélèvement d'eau sont déterminées par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993. Les demandes et déclarations sont formulées en préfecture. L'autorisation est délivrée, après enquête publique, par les services de l'Etat, la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF), dans la plupart des cas, sauf exception dans certains départements, où la compétence relève de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS). L'inobservation de ces dispositions est punie d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de 5 ème classe à savoir une amende maximale de 1 500 € ;

- les distinctions selon le débit et la vulnérabilité des zones sont précisées par le décret n°93-743 du 29 mars 1993. Les installations permettant un prélèvement supérieur ou égal à 80 m 3 /heure sont soumises à autorisation. Les installations permettant un prélèvement compris entre 8 et 80 m 3 /heure sont soumises à déclaration. Ces seuils sont abaissés dans les « zones de sauvegarde de la ressource »  dites aussi « zones de répartition des eaux » : l'autorisation est alors requise dès que le prélèvement dépasse 8 m 3 /heure et tous les autres forages sont soumis à déclaration. Le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 précise ces différentes « zones de répartition des eaux » . Trois bassins (Adour-Garonne, Loire-Atlantique, Rhône-Méditerranée-Corse) sont, en tout ou partie, concernés.

D'autres textes viennent en complément, notamment un décret n° 96-626 du 9 juillet 1996, relatif aux aménagements hydrauliques des cours d'eau et un décret-loi du 8 août 1935 applicable à certaines localités mais tombé en désuétude.

Les autres forages, destinés aux prélèvements à usage domestique , ne sont pas réglementés et sont donc libres. Conformément à l'article 3 du décret 93-743 précité, « Constituent un usage domestique de l'eau, les prélèvements destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations (...) dans la limite des besoins nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes ». Les autres prélèvements, professionnels ou à usage non domestique inférieurs à 40 m 3 /jour (1,66 m 3 /heure) sont assimilés à des prélèvements domestiques.

L'ensemble de ces dispositions peut être résumé dans le tableau simplifié ci après :

Régime juridique des forages d'eau


Usages

Usages domestiques

Usages non domestiques

Débit

Profondeur

40 m3/j 8 m 3 /h 80 m 3 /h

Cas général

Libre

Libre

D

A

- 10 mètres

Zone de répartition

Libre

D

A

A

Cas général

D

D

D

A

+ 10 mètres

Zone de répartition

D

D

A

A


Légende : D : déclaration ; A : autorisation Source : code minier, code environnement, décret n° 93-743 ; synthèse OPECST

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