ANNEXE 2
-
ETUDE D'IMPACT
_____
A -
IMPACT JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF
1 - Dispositions relatives à l'exercice permanent en France de la
profession d'avocat par les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne ayant acquis leur qualification dans un
autre Etat membre
Le présent projet constitue le support législatif de la
transposition de la directive 98/5/CE
du Parlement et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter
l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que
celui où la qualification a été acquise.
En conséquence de ce nouveau dispositif, les avocats ressortissants de
l'un des États membres de l'Union Européenne pourront
s'établir en France, à titre permanent, sous leur titre
professionnel d'origine et ce, sans avoir à être soumis
préalablement à un quelconque test d'aptitude ou stage probatoire.
Ces modalités d'accès à l'exercice de la profession
d'avocat complètent les dispositions d'ores et déjà
adoptées pour la transposition de la directive 89/48, instituant un
régime de reconnaissance mutuelle des formations d'une durée au
moins égale à trois ans à compter de l`obtention du
diplôme sanctionnant la fin des études secondaires ainsi que pour
la transposition de la directive 77/249/CEE relative à l'exercice
effectif de la libre prestation des services par les avocats.
Sa mise en oeuvre nécessitera l'adoption de dispositions
réglementaires ayant pour objet notamment d'établir la liste des
titres professionnels d'origine ouvrant l'accès au libre
établissement dans la profession d'avocat, ainsi que les dispositions
relatives à la procédure disciplinaire applicable aux
professionnels exerçant sous leur titre d'origine.
2 - Dispositions relatives à la formation professionnelle des
avocats et aux attributions du Conseil National des Barreaux
a ) Adaptation indispensable de la réglementation
Le projet de loi permet, en premier lieu, au Conseil national des barreaux
(CNB) de proposer au garde des sceaux, qui arrêtera a désormais le
siège et le ressort des centres régionaux de formation
professionnelle d'avocats (C.R.F.P.A.), des regroupements de centres.
En deuxième lieu, le projet de réforme substitue au
système actuel - un an de formation dans un C.R.F.P.A. sanctionné
par l'examen à la profession d'avocat (C.A.P.A.), suivi de la prestation
de serment et d'un stage de deux années - une formation en alternance
d'un durée d'au moins 18 mois sanctionnée par le C.A.P.A.. A
l'issue de ce nouveau cursus, le titulaire du C.A.P.A. prête serment,
avant d'être inscrit directement au tableau de l'ordre en qualité
d'avocat de plein exercice (article 2). Parallèlement, le projet de loi
met en place un dispositif d'aide et d'assistance au profit du jeune avocat qui
se destine à un exercice individuel au cours des 18 premiers mois de
pratique professionnelle, par un confrère expérimenté
désigné par le conseil de l'ordre.
Le projet de loi, en troisième lieu, renforce le rôle
fédérateur du CNB en élargissant ses missions en
matière de formation et de déontologie. Outre son rôle de
proposition en matière d'implantation et de regroupement des centres
régionaux, le CNB sera conforté dans sa mission d'harmonisation
des programmes des enseignements dispensés dans les centres et de
coordination et de contrôle des actions de formation conduites
localement. Afin de clarifier la portée - incitative ou normative - du
règlement intérieur harmonisé (RIH) édicté
par le CNB en matière de règles et usages de la profession
d'avocat, qui a été l'objet d'un important contentieux ayant
donné lieu à un arrêt du Conseil d'Etat le 27 juillet 2001,
le projet dote cet établissement d'utilité publique d'un
véritable pouvoir normatif en ce domaine.
Le texte, en dernier lieu, complète le double dispositif de financement
prévu par la loi -par la profession et par l'Etat - par l'introduction
d'un système de financement par le biais des contrats d'apprentissage
régis par le code du travail.
A cet égard, la mise en oeuvre effective de ce dispositif
dépendra ensuite de la réalisation de deux conditions.
1° - l'enregistrement du CAPA au répertoire national des
certifications professionnelles par la commission nationale mentionnée
au 5ème alinéa de l'article L 335-6 précité et ce,
dans le cadre du régime de la certification «de droit»
prévu au troisième alinéa II de cet article ;
2° - la reconnaissance, à l'initiative des barreaux, des CRFPA
comme centres de formation d'apprentis (CFA) ou comme établissements
sous contrat.
C'est pourquoi le présent projet se borne à poser le principe de
l'accès au diplôme professionnel par la voie de l'apprentissage.
Il reviendra en effet, aux barreaux et aux CRFPA de mettre en oeuvre les
procédures qui permettront à la profession de
bénéficier de ces dispositifs de formation et des financements y
afférents.
3 - Dispositions relatives à la discipline des avocats
Les dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
réglementant la profession d'avocat, qui confient au conseil de l'ordre
la mission d'assurer la discipline intérieure de la profession, ne sont
plus en conformité avec les exigences du procès équitable
de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Les attributions relatives au jugement des infractions disciplinaires sont
donc dévolues à un conseil de discipline représentatif,
institué auprès de chaque cour d'appel. Les conseils de l'ordre
demeurent en revanche compétents pour instruire ces procédures
disciplinaires et prononcer, le cas échéant, la suspension
provisoire. Le projet aménage cependant un régime
spécifique en ce qui concerne le barreau de Paris qui représente
près de 40 % de la profession. Au regard de cette situation
démographique particulière, il apparaît opportun de
maintenir le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris dans
l'intégralité de ses attributions disciplinaires actuelles y
compris les attributions de jugement. En effet, le nombre des avocats inscrits
au barreau de la Capitale réduit sensiblement le risque de
proximité entre la personne mise en cause et les membres du conseil et
garantit ainsi l'impartialité de l'organe délibérant. Par
ailleurs, les disparités démographiques importantes existant
entre les neuf barreaux de la cour d'appel de Paris n'auraient pas permis de
leur assurer une représentation équilibrée au sein d'un
conseil de discipline commun.
Quelle que soit l'instance disciplinaire compétente, les fonctions de
poursuite et de jugement sont clairement scindées et confiées
à des autorités distinctes. La formation disciplinaire perd sa
faculté d'auto-saisine et ne peut donc plus être saisie que par
les autorités de poursuite que sont le procureur général
et le bâtonnier, qui lui même ne peut siéger au sein de
l'organe délibérant.
4 - Dispositions relatives à la discipline des greffiers des
tribunaux de commerce
La réforme de la discipline des greffiers des tribunaux de commerce a
un double objet.
Tout d'abord - et dans le respect du principe de proportionnalité des
sanctions - l'échelle des peines disciplinaires est élargie.
En l'état de la législation actuelle, les manquements du
greffier sont, selon la gravité des faits reprochés, passibles de
l'avertissement, du blâme ou de la destitution à effet permanent.
La réforme introduit trois nouvelles sanctions, le rappel à
l'ordre, au bas de l'échelle des peines, l'interdiction temporaire,
véritable sanction qui se distingue de la suspension provisoire
ordonnée avant-dire droit sur les poursuites pénales ou
disciplinaires et le retrait d'honorariat qui se substitue à la
destitution en cas de poursuite à l'encontre d'un ancien greffier pour
des faits commis au cours de son exercice professionnel.
Par ailleurs, sur le plan organisationnel, la réforme procède
à un partage de compétences, selon un schéma
inspiré du droit disciplinaire applicable à d'autres officiers
publics ou ministériels comme les huissiers de justice. A l'avenir, les
poursuites pourront être portées, non seulement devant le tribunal
de grand instance, mais aussi devant une formation disciplinaire du Conseil
national des greffiers des tribunaux de commerce. Cependant, cette formation ne
pourra prononcer que l'une des trois premières peines
énumérées à l'article L.822-2 du code de
l'organisation judiciaire, à l'exclusion de l'interdiction temporaire et
de la destitution, mesures que seul le tribunal de grande instance peut
ordonner, en raison de l'atteinte ainsi portée à la
liberté d'exercice professionnel.
Quelle que soit l'instance saisie, la sentence disciplinaire est susceptible
d'appel.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les règles de
procédure régissant l'instance disciplinaire.
5 - Dispositions relatives au statut des experts judiciaires
S'agissant du statut des experts judiciaires, le projet de loi,
réformant la loi du 29 juin 1971, a essentiellement pour objet
d'améliorer le recrutement des candidats à l'inscription sur les
listes et d'adapter le droit disciplinaire applicable à ces
collaborateurs occasionnels du service public de la justice.
En l'état de la législation actuelle, en raison de la
périodicité annuelle de l'établissement des listes
dressées par la Cour de cassation et les cours d'appel et de l'absence
de tout nouveau dossier de candidature à l'occasion de la
réinscription de l'expert, le renouvellement du technicien dans ses
fonctions a, dans la pratique, un caractère d'automaticité
préjudiciable à la qualité du recrutement.
Le projet de loi organise pour l'inscription initiale sur les listes
dressées par les cours d'appel un régime probatoire, pendant deux
ans, au terme duquel l'expérience de l'intéressé et
l'acquisition des connaissances juridiques nécessaires au bon
accomplissement de ses missions sont évaluées dans la perspective
d'une réinscription éventuelle sur présentation d'une
nouvelle demande.
L'expert est ensuite réinscrit pour une durée de cinq ans.
Si chaque demande d'inscription doit faire l'objet d'une candidature, le
serment prêté à l'occasion de l'inscription initiale n'a
pas, en principe, à être renouvelé.
L'inscription des experts sur la liste nationale, en raison des conditions
d'expérience qui sont requises, obéit à des règles
particulières : les intéressés ne sont pas soumis au
régime probatoire et les techniciens sont inscrits pour une durée
de dix ans.
- Sur le plan disciplinaire, le projet de loi établit une
véritable échelle des sanctions, dans le respect du principe de
proportionnalité des peines.
Alors que la loi du 29 juin 1971 ne prévoit actuellement que la
radiation, le projet introduit une peine d'avertissement et opère une
nouvelle distinction entre radiation temporaire, d'une part, et
définitive, d'autre part.
6 - Dispositions relatives aux huissiers de justice
Dispositions relatives à l'accès direct des
huissiers
de justice
au fichier des comptes bancaires
Au plan
juridique, le dispositif envisagé vise à permettre un
accès direct des huissiers de justice au fichier des comptes bancaires
afin de connaître l'adresse des établissements bancaires
auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur, et cette
information seulement. Cette réforme devrait améliorer et
accélérer l'exécution des décisions de justice
civile, l'huissier de justice mandataire du créancier ayant plus
rapidement accès aux informations qui seront utiles à une saisie
bancaire.
Au plan administratif, les parquets se trouvent dispensés du traitement
et de la transmission des requêtes des huissiers de justice visant
à connaître les références bancaires du
débiteur auprès de FICOBA; leur tâche s'en trouve d'autant
allégée.
L'efficacité et la rapidité du nouveau dispositif est
susceptible d'entraîner une augmentation légère du nombre
des interrogations du fichier FICOBA par rapport au nombre de requêtes
actuelles (50.000 par an).
Dispositions relatives aux indemnités de
déplacement
allouées aux huissiers de justice
Suite
à l'annulation par le Conseil d'Etat des dispositions de
l'arrêté du 15 janvier 1997 fixant les règles applicables
à la gestion et à la répartition du produit des
indemnités pour frais de déplacement perçues par les
huissiers de justice, le projet de texte confère une assise juridique
à l'obligation faite aux huissiers de justice de contribuer au
système de répartition de l'indemnité forfaitaire pour
frais de déplacement en confortant la compétence de la Chambre
nationale pour collecter, gérer et répartir les indemnités
de déplacement dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
7 - Dispositions relatives au statut des conseils en
propriété industrielle
Les dispositions de ce projet de loi relatives aux conseils en
propriété industrielle rapprochent leur déontologie de
celle des autres professions réglementées qui interviennent dans
le domaine du conseil. Elles sont donc de nature à favoriser entre ces
professions des partenariats qui renforceront l'appui juridique aux entreprises
et notamment aux PME-PMI, et contribueront ainsi à améliorer la
protection, l'exploitation et la défense des innovations en France.
Indépendamment de cet objectif, nécessaire au regard de
l'ouverture du marché français à la concurrence des
professionnels étrangers, les nouvelles dispositions renforceront la
crédibilité des conseils en propriété industrielle
dont, notamment, l'étendue de l'obligation de secret professionnel a
été contestée par une juridiction américaine.
II - IMPACT SOCIAL, ECONOMIQUE ET BUDGETAIRE
A - IMPACT SOCIAL
1 - Dispositions relatives à l'exercice permanent en France de la
profession d'avocat par les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne ayant acquis leur qualification dans un
autre Etat membre
Néant
2 - Dispositions relatives à la formation professionnelle des
avocats et aux attributions du Conseil National des Barreaux
Le projet de réforme de la formation, par sa professionnalisation
accrue (formation en alternance par la voie des contrats d'apprentissage),
renforce la capacité des jeunes avocats à intégrer plus
facilement et rapidement la profession. En effet, le cursus
rénové, par son organisation alternée, favorise un
apprentissage plus soutenu des pratiques de l'avocat et une appréhension
plus rapide de l'environnement professionnel, dans l'exercice du droit mais
également dans la maîtrise de la gestion d'un cabinet.
La réforme doit ainsi permettre de prévenir l'arrivée sur
le marché de jeunes insuffisamment formés, qui, dans certains
barreaux, sont confrontés à des situations économiques
précaires. Un renforcement de la professionnalisation des études
va entraîner une plus grande capacité d'intégration des
intéressés. A terme, elle va permettre également la
pérennité de cabinets mieux gérés qui concourront,
dans une recherche de meilleure efficacité économique, à
une plus grande diversité dans l'exercice des activités
juridiques, et , en conséquence, à une réponse plus
adaptée à l'attente des consommateurs de droit.
La mobilisation des contrats d'apprentissage devrait enfin permettre d'ouvrir
l'accès à la profession à des élèves avocats
issus de catégories sociales moins favorisées.
3 - Dispositions relatives à la discipline des avocats
Néant
4 - Dispositions relatives à la discipline des greffiers des
tribunaux de commerce
Néant
5 - Dispositions relatives au statut des experts judiciaires
Néant
6 - Dispositions relatives aux huissiers de justice
Dispositions relatives à l'accès direct
des
huissiers de justice au fichier des comptes bancaires
Néant
Dispositions relatives aux indemnités de
déplacement
allouées aux huissiers de justice
Néant
7 - Dispositions relative au statut des conseils en
propriété industrielle
Néant
B - IMPACT ECONOMIQUE
1 - Dispositions relatives à l'exercice permanent en France de la
profession d'avocat par les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne ayant acquis leur qualification dans un
autre Etat membre
La transposition de la directive 98/5/CE du Parlement et du Conseil du 16
février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la
profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la
qualification a été acquise, devrait, conformément
à son objet, faciliter l'établissement des avocats communautaires
et renforcer ainsi la représentation des avocats étrangers au
sein du barreau (2,7 % des avocats inscrits au 1er janvier 2000).
A terme, la mise en oeuvre de la directive du 16 février 1998 devrait,
par une mobilité plus grande des avocats, concourir, d'une part,
à un renforcement de l'intégration communautaire et, d'autre
part, à l'émergence progressive de l'espace judiciaire et
juridique européen.
2 - Dispositions relatives à la formation professionnelle des
avocats et aux attributions du Conseil National des Barreaux
Par la plus grande diversité des activités juridiques
dédiées aux avocats qu'elle sous-tend, la réforme doit
avoir pour effet de pousser la profession à embrasser le plus largement
possible le domaine du conseil juridique.
Sans qu'il puisse être procédé à une
évaluation économique, il est assuré qu'un
développement dans ce domaine sera de nature à réguler et
à sécuriser les échanges économiques et sociaux, et
donc à conférer une stabilité et une meilleure
efficacité à l'activité de l'ensemble des acteurs
économiques.
Pour la gestion des cabinets, la diversification des activités
juridiques induite par la formation rénovée constitue par
ailleurs le gage d'une recherche de rentabilité économique en
dehors des activités contentieuses traditionnelles.
3 - Dispositions relatives à la discipline des avocats
Néant
4 - Dispositions relatives à la discipline des Greffiers des
tribunaux de commerce
Néant
5 - Dispositions relatives au statut des experts judiciaires
Néant
6 - Dispositions relatives aux huissiers de justice
Dispositions relatives à l'accès direct des
huissiers
de justice
au fichier des comptes bancaires
Au plan économique, l'accès direct des huissiers de justice au fichier FICOBA participe d'une meilleure exécution des titre exécutoires et, de ce fait, est de nature à améliorer les conditions de recouvrement des créances.
Dispositions relatives aux indemnités de
déplacement
allouées aux huissiers de justice.
Néant
7 - Dispositions relatives au statut des conseils en
propriété industrielle
Néant
C - IMPACT BUDGETAIRE
1 - Dispositions relatives à l'exercice permanent en France de la
profession d'avocat par les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne ayant acquis leur qualification dans un
autre Etat membre
Néant
2 - Dispositions relatives à la formation professionnelle des
avocats et aux attributions du Conseil National des Barreaux
La mise en oeuvre des mécanismes liés à l'apprentissage
implique l'affectation de la taxe d'apprentissage au financement des contrats
souscrits pour les jeunes en formation.
Compte tenu de l'absence de projection susceptible d'être
opérée relativement au nombre de jeunes éligibles aux
contrats d'apprentissage, le nombre et la mise en oeuvre de ces derniers
résultant notamment des politiques de formation professionnelle
arrêtées au plan régional ou départemental, il ne
peut être procédé à une évaluation des
impacts attachés à la réforme, que ce soit pour les
budgets de l'Etat ou des collectivités locales, ou pour celui des
organismes sociaux.
3 - Dispositions relatives à la discipline des avocats
Néant
4 - Dispositions relatives à la discipline des Greffiers des
tribunaux de commerce
Néant
5 - Dispositions relatives au statut des experts judiciaires
Néant
6 - Dispositions relatives au huissiers de justice
Dispositions relatives à l'accès direct des
huissiers
de justice
au fichier des comptes bancaires
Néant
Dispositions relatives aux indemnités de
déplacement
allouées aux huissiers de justice
Néant
7 - Dispositions relative au statut des conseils en
propriété industrielle
Néant
ANNEXE 3
Directive
98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998
visant à
faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre
autre que celui où la qualification est acquise
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/1998/l_077/l_07719980314fr00360043.pdf