1
Sénat, rapport d'information
« Une défiscalisation efficace pour l'outre-mer »,
n° 51 (2002-2003).
2
Biens et services entrant dans le processus de fabrication.
3
Rapport du nombre de créations d'entreprises d'une
année au stock d'entreprises au 31 décembre de
l'année précédente. C'est un indicateur de renouvellement
du système productif.
4
Ces dispositions sont codifiées à l'article 199
undecies A ainsi qu'à l'article 217 undecies du code
général des impôts.
5
Rapport d'enquête n° 2002-M-028-01, décembre
2002.
6
Arrêt Chevassus-Marche du 19 février 1998.
7
Rapport d'enquête n° 2001-M-020-01 sur les
créations d'emplois obtenues grâce au dispositif d'aide à
l'investissement dans les départements et territoires d'outre-mer,
septembre 2001.
8
Introduite par la loi de finances rectificative du 11 juillet 1986.
9
Article 87 du Traité.
10
Au sens du droit communautaire, les PME sont les entreprises
employant moins de 250 salariés et dont le chiffre d'affaire annuel
n'excède pas 40 millions d'euros, ainsi que celles dont le total de
bilan annuel n'excède pas 27 millions d'euros et dont le capital n'est
pas détenu pour plus de 25 % par une ou plusieurs entreprises de
remplissant pas les critères de la PME.
11
Voir notre commentaire sur l'article 23 du présent
projet de loi pour plus de précision sur la procédure de
l'agrément.
12
La double défiscalisation permet de ne pas déduire
du montant de la base le montant des subventions publiques.
13
« Une défiscalisation efficace pour
l'outre-mer » rapport n° 51 (2002-2003).
14
Les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217
duodecies.
15
« Une défiscalisation efficace pour
l'outre-mer », rapport n° 51 (2002-2003).
16
Un schéma de même type pourrait être
réalisé pour un investisseur contribuable de l'impôt sur
les sociétés. Dans un tel schéma, le contribuable raisonne
en fonction de son résultat imposable et non de son impôt du, le
montant déductible du résultat imposable n'est pas
plafonné et la fraction l'avantage en impôt qui doit être
rétrocédée à l'opérateur est de 75 % et
non de 60 %.
17
Ce montant est pris à titre d'exemple. La
rémunération est fixée en réalité par
discussion entre le monteur et le contribuable investisseur.
18
Le seuil de 60 % constitue le minimum légal. Les
monteurs sont libres de proposer des taux plus élevés aux
opérateurs locaux.
19
Ces conditions feront l'objet de développements
spécifiques dans le commentaire de l'article 23.
20
Cet article propose un horizon de quinze ans, c'est à dire
de la promulgation de la loi au 31 décembre 2017.
21
Les conditions de cette éligibilité font l'objet de
développement dans le commentaire de l'article 14 du présent
projet de loi.
22
Pour la délivrance de l'agrément, voir notre
commentaire de l'article 23 du présent projet de loi.
23
Article 19 de la loi de finances pour 2001.
24
Durée définie à l'article 29 du
présent projet de loi.
25
Cet article a été inséré dans le code
général des impôts par l'article 19 de la loi de finances
pour 2001. Il a fait l'objet d'un décret d'application n° 2002-582
du 24 avril 2002.
26
Le caractère d'aide d'Etat de la défiscalisation a
conduit la Commission européenne à se prononcer sur la
conformité du dispositif au droit communautaire. Sa décision a
été rendue le 28 novembre 2001.
27
Le même schéma s'applique à la Corse, sur
proposition du Sénat (loi n° 2002-92 du
22 janvier 2002). Le rapport « Une défiscalisation
efficace pour l'outre-mer » de votre rapporteur n° 51,
(2002-2003) préconisait de l'appliquer à l'outre-mer.
28
C'est-à-dire toute activité rentrant dans le cadre
des bénéfices industriels et commerciaux pour le
détermination de l'impôt sur le revenu.
29
Au c du 1 du présent article, sous la forme d'une
exception.
30
Voir le commentaire de l'article 13 du présent projet de
loi.
31
Voir notre commentaire sur l'article 29 du présent projet
de loi.
32
Rapport général, n° 92, tome II, fascicule 1.
Sénat (2000-2001).
33
Ce taux préférentiel est lui même introduit
à l'article 14 du présent projet de loi.
34
La « détunnelisation » avait
été abrogée par l'article 72 de la loi de finances
pour 1996 mais maintenue pour l'outre-mer, avant d'être à son tour
supprimée par la loi de finances pour 1998.
35
Voir notre commentaire sur l'article 14.
36
Les conditions de la délivrance de l'agrément,
définies à l'article 217 undecies du code
général des impôts
,
seront étudiées
dans le commentaire de l'article 23.
37
Rapport n° 51 (2002-2003).
38
Cette distinction se retrouve dans le droit existant pour
bénéficier de la « détunnelisation »
(1 bis du I de l'article 156) et avec le dispositif de plafonnement
à 50 % de la réduction d'impôt instauré par
l'article 19 de la loi de finances pour 2001 ; voir nos commentaires sur
les articles 14 et 15 du présent projet de loi.
39
A noter que la gestion de l'agrément peut être
déconcentrée : voir notre commentaire sur l'article 23 du
présent projet de loi.
40
Les entreprises en difficulté dans l'outre-mer
bénéficient de dispositions particulières définies
au II bis de l'article 217 undecies.
41
Voir le commentaire de l'article 14 du présent projet de
loi.
42
De la même manière, l'article 199 undecies A du code
général des impôts n'est plus en l'état actuel
applicable passé le 31 décembre 2006.
43
Voir les commentaires sur les articles 14 à 16 du
présent projet de loi.
44
Pour plus de précisions, voir le commentaire sur l'article
17 du présent projet de loi.
45
Le régime des GIE et des GIE européens est
défini respectivement aux articles 239 quater et 239 quater C du code
général des impôts
46
Respectivement articles 210 A et 210 B du code
général des impôts
47
Voir notre commentaire sur l'article 14.
48
Voir notre commentaire sur les modifications proposées
pour l'article 199
undecies
B du code général des
impôts par l'article 14 du présent projet de loi.
49
Voir nos commentaires sur les articles 13 et 14 du présent
projet de loi.
50
Une disposition semblable est introduite concernant l'impôt
sur le revenu, voir notre commentaire sur l'article 14.
51
Voir le commentaire de l'article 19 du présent projet de
loi, qui porte sur ces entreprises.
52
La liste des secteurs concernés est
développée dans le commentaire de l'article 19 du présent
projet de loi.
53
Voir le commentaire de l'article 21 du présent projet de
loi.
54
Voir le commentaire de l'article 14 du présent projet de
loi.
55
Sur la portée de cette disposition, voir le commentaire de
l'article 14 du présent projet de loi.
56
Voir le commentaire sur l'article 14 pour des précisions
sur ces SOFIOM.
57
Voir le commentaire sur l'article 23 du présent projet de
loi.
58
Voir le commentaire sur l'article 14 du présent projet de
loi.
59
Voir le commentaire sur l'article 19 du présent projet de
loi.
60
Pour plus de précision sur ce seuil, voir le commentaire
sur l'article 15 du présent projet de loi. Pour les conditions de
délivrance de l'agrément, voir le commentaire sur l'article 23.du
présent projet de loi.
61
Le régime des GIE nationaux et européens est
fixé respectivement aux articles 239 quater et 239 quater C du code
général des impôts.
62
Régime défini à l'article 199 undecies B du
code général des impôts, voir les commentaires sur les
articles 14 et 16 du présent projet de loi.
63
Voir le commentaire sur l'article 14 du présent projet de
loi, notamment pour la définition des notions de
« programme » et « exercice ».
64
Voir les commentaires sur l'article 22 et l'article 19 du
présent projet de loi pour plus de précision.
65
Voir notre commentaire sur l'article 16 du présent projet
de loi, qui expose les modifications apportées au domaine des
agréments dans le cadre de l'imposition du revenu.
66
Les agréments font l'objet de développements
spécifiques dans le rapport d'information que votre rapporteur a
consacré à la défiscalisation en outre-mer
(« Une défiscalisation efficace pour l'outre-mer »),
n° 51, Sénat (2002-2003).
67
L'arrêté « relatif à la
déconcentration de l'agrément prévu au III ter de
l'article 238 bis HA du code général des
impôts », qui n`a pas été modifié
malgré l'abrogation de l'article 238 bis HA par la loi de finances pour
1998.
68
Ce qui n'est pas sans importance, ce bureau étant
constitué de 8 agents de catégorie A qui consacrent plus de 70 %
de leur temps à cette tâche, sachant que l'outre-mer n'est pas le
seul secteur où des agréments sont requis.
69
Une demande d'information complémentaire avant
l'expiration du délai peut cependant le proroger.
70
Taux défini à l'article 1727 du code
général des impôts.
71
Cadre défini aux articles 210 A et 210 B du code
général des impôts.
72
Pour plus de précision, voir notre commentaire sur
l'article 14 du présent projet de loi, qui propose
précisément une nouvelle définition des secteurs
éligibles.
73
Mécanisme exposé à l'article 217 undecies du
code général des impôts.
74
Pour plus de précision sur ce régime, voir les
commentaires sur les articles 19 à 26 du présent projet de loi.
75
A noter que le régime de l'article 199 undecies A s'y
applique également.
76
Voir les commentaires sur les articles 19 à 26 du
présent projet de loi.
77
Règle affirmée aux articles 199 undecies
B
et 217 undecies du code général des impôts qui stipule que
le montant de la réduction ou déduction se calcule une fois
déduites mes sommes provenant de subventions d'origine publique.
78
Leur régime est précisé à l'article
1594 A et suivants du code général des impôts.
79
Article 1594 D du code général des impôts.
80
L'acquéreur doit également acquitter la TVA au taux
normal de 19,6 %.
81
Le « remaniement » de ces articles est le
principal objet du titre II du présent projet de loi, se
référer aux commentaires d'articles pour plus de
précision.
82
Au 1 du I de l'article 199 undecies
A, au III de
l'article 199 undecies B, et au 3 du V de l'article 217 undecies du
code général des impôts.
83
Voir le commentaire sur l'article 15 du présent projet de
loi.
84
Rapport n° 51 (2002-2003).
85
L'article 1756 du code général des impôts
offre cependant la possibilité au ministre en charge du budget, pour les
investissements qui ont reçu un agrément, de moduler le niveau de
la reprise.
86
Pour les conditions de délivrance de l'agrément,
voir le commentaire sur l'article 23 du présent projet de loi.
87
Rappelons que l'amende fiscale, si elle n'a pas de
caractère pénale, doit cependant respecter les droits du
contribuable (décision du Conseil constitutionnel du 28 décembre
1990).
88
On peut noter à propos des sanctions fiscales une
divergence de jurisprudence entre le Conseil d'Etat et la Cour de cassation.
Pour le premier, le juge ne peut moduler le montant de l'amende en fonction de
la gravité de la faute, alors que la seconde estime cela possible.
89
Le présent projet de loi propose par ailleurs un
régime d'amende fiscale, voir le commentaire sur l'article 30.
90
Sur les modalités de délivrance d'un
agrément, voir notre commentaire sur l'article 23.
91
Selon le rapport d'activité 2001 du ministère de
l'équipement, la Guadeloupe avait construit 160 LES, la Martinique
276 LES et la Réunion 829 LES en 2001, soit au total 1.265
opérations.
92
Il convient de noter qu'une dotation budgétaire est
créée pour compenser aux collectivités territoriales un
abattement des bases de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, alors que le dernier alinéa de
l'article 6 de la loi organique du 1
er
août 2001 relative aux
lois de finances dispose qu'un « montant déterminé de
recettes de l'Etat peut être rétrocédé directement
au profit des collectivités territoriales ou des Communautés
européennes en vue de couvrir des charges incombant à ces
bénéficiaires ou de compenser des exonérations, des
réductions ou des plafonnements d'impôts établis au profit
des collectivités territoriale (...) ». Il est par
conséquent regrettable que le présent article propose d'inscrire
dans une dotation budgétaire des crédits qui ont vocation
à figurer en prélèvement sur recettes
.
93
In rapport général sur le projet de loi de finances
pour 2003, n° 68 (2002-2003) tome III, page 130.
94
Les exemples présentés ci-dessous ne sont pas
exhaustifs.
95
Ainsi, les conditions d'éligibilité pour les
communes d'outre-mer mentionnent une population d'une part, de 7.500 habitants
contre 2.000 habitants pour les communes de métropole, et d'autre part,
de 35.000 habitants contre 20.000 habitants pour les communes de
métropole.
96
La Nouvelle-Calédonie est devenue une collectivité
territoriale
sui
generis depuis l'entrée en vigueur de la loi
n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie. La loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
relative à Mayotte lui a conféré le statut de «
collectivité départementale ».
97
Cf. alinéa IV de l'article 222 de la loi n° 99-209 du
19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie.
98
Pour la Nouvelle-Calédonie, voir l'alinéa IV de
l'article 222 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique
relative à la Nouvelle-Calédonie précité. Pour
Mayotte, le 1° et le 2° de l'article 75 de la loi
n° 2001-616 du 11 juillet 2001 sont ainsi
rédigés : « Dans toutes les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte
:
« 1
o
La référence à la
colonie de Madagascar, au territoire des Comores ou à la
collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la
référence à Mayotte, lorsque ces dispositions ont vocation
à s'appliquer sur le territoire défini au premier alinéa
de l'article 1
er
;
« 2
o
La
référence à la colonie, au territoire ou à la
collectivité territoriale est remplacée par la
référence à la collectivité départementale,
lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer à la
collectivité instituée par le troisième alinéa du
même article ».
99
Décision du Conseil constitutionnel n° 76-72 DC du 12
janvier 1977.
100
« Article 74-1 : Dans les collectivités
d'outre-mer visées à l'article 74 et en
Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, dans les matières qui
demeurent de la compétence de l'Etat, étendre par ordonnances,
avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature
législative en vigueur en métropole, sous réserve que la
loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le
recours à cette procédure.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des
assemblées délibérantes intéressées et du
Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles
deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le
délai de dix-huit mois suivant cette publication ».
101
Mayotte, la Polynésie française,
Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna.
102
Article L. 3444-1 (inséré par l'article 44 de la
loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000) : « Les
conseils généraux des départements d'outre-mer sont
consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret
comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et
de l'organisation administrative de ces
départements.
«
L'avis des conseils
généraux est réputé acquis en l'absence de
notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un
délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est
réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du
représentant de l'Etat ».
103
Article L. 4433-3-1 (inséré par l'article 44 de la
loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000) : « Les
conseils régionaux des régions d'outre-mer sont consultés
sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des
dispositions d'adaptation du régime législatif et de
l'organisation administrative de ces régions.
« L'avis des conseils régionaux est réputé
acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis
exprès dans un délai d'un mois à compter de la
saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas
d'urgence sur demande du représentant de l'Etat ».
104
Article L. 3551-12
(inséré par la loi n°
2001-616 du 11 juillet 2001) : « Le conseil
général est consulté sur les projets de loi, d'ordonnance
ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime
législatif ou de l'organisation administrative des départements
ou sur les projets de décret pris pour l'application du présent
livre. L'avis du conseil général est réputé acquis
dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai
est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du
représentant de l'Etat ».
105
« Lorsque le conseil général est
consulté dans les cas prévus aux articles 24 et 25 [en
particulier, sur les avant-projets de loi portant des dispositions
spéciales pour l'archipel], l'avis du conseil est réputé
acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis
exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce
délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur
demande du représentant de l'Etat ».
106
Notamment les mesures devant intervenir dans le domaine
économique, commercial, monétaire et financier d'une part, pour
l'extension à Mayotte de dispositions du code de la mutualité
d'autre part.
107
A compter de la promulgation de la loi.
108
En particulier, le droit du travail, le droit de la santé
et le droit de la sécurité sociale.
109
Ces dispositions sont d'une portée moins large. Elles
concernent notamment la conduite sous l'effet de stupéfiants en
Polynésie française.
110
Habilitation proposée au d) du 3°du I du
présent article.
111
Habilitation proposée au a) du 6° du I du
présent article
112
Les mesures relatives à l'activité, à
l'agrément et au contrôle des entreprises d'assurance ne devraient
être étendues qu'à Mayotte (cf. infra, commentaire du champ
d'application du a) du 6° du I du présent article). En effet, la
législation relative aux droits des assurances à la
Polynésie française et à Wallis-et-Futuna est largement
dérogatoire du droit commun et les institutions représentatives
de la Nouvelle-Calédonie disposent en la matière de pouvoirs
propres.
En outre, il n'est pas prévu d'étendre les dispositions fiscales
ni celles relatives à la présentation de rapports sur la
situation économique des établissements publics de l'Etat
exerçant une activité industrielle et commerciale et des
principales sociétés dont l'Etat détient la
majorité du capital. Cette disposition semble sans objet : il
n'existe pas actuellement de tels établissements publics de l'Etat dans
les collectivités ultramarines concernées et leur
évolution institutionnelle rend peu probable la création de tels
établissements.
Il est également envisagé d'exclure des dispositions non
applicables aux collectivités concernées et celles relatives
à la régulation de la concurrence, dont l'extension
éventuelle à Mayotte et Wallis-et-Futuna seulement requerrait
d'importantes adaptations.
113
Emission de titres de créances négociables par les
collectivités locales, compensation des dettes et créances
afférentes aux crédits, règlements effectués dans
le cadre de systèmes de règlement et de livraison d'instruments
financiers.
114
Ces mesures concernent notamment le fonctionnement des conseils
d'administration ou des conseils de surveillance, le rôle des dirigeants
et les mandats sociaux, les droits des actionnaires et le contrôle de
l'Etat.
115
Premier alinéa de l'article 2 du décret-loi du 30
octobre 1935. Il devrait ainsi être donnée aux fonctionnaires de
l'Etat la faculté de participer au conseil d'une entreprise
privée dont l'Etat n'est qu'indirectement actionnaire, des contrats
d'entreprise pluriannuels pouvant par ailleurs être conclus entre l'Etat
et certaines entreprises du secteur public.
116
Ces dispositions devraient également être
applicables à Wallis-et-Futuna. Il s'agit en particulier d'inscrire dans
le code monétaire et financier la possibilité pour l'office des
postes et télécommunications de fournir un certain nombre de
prestations, telle que celles relatives aux moyens de paiement et aux
transferts de fonds (notamment les chèques postaux, les cartes de
paiement, les mandats postaux et les envois contre remboursement), la
distribution de produits de placement et d'épargne (y compris les
prêts d'épargne-logement), et de livrets A et B de la Caisse
d'Epargne. Les actions pour le compte de tiers concernant la distribution de
produits de placement, d'épargne et de livrets devraient être
adaptées à la Nouvelle-Calédonie, étant
donné que l'office des postes et télécommunications n'a
actuellement qu'une activité de gestion de moyens de paiement.
Devraient être exclues les dispositions relatives aux chèques
bancaires, des opérations ne trouvant pas ou pratiquement pas à
s'appliquer aux chèques postaux ou ne figurant pas dans le code postal
(transmission des chèques par endossement, aval, recours en non
paiement, établissement des chèques en plusieurs exemplaires,
sanction de l'émission d'un chèque non daté ou
antidaté) ainsi que des dispositions dépourvues de réelle
portée pratique (paiement des chèques en monnaie
étrangère, perte et vol des chèques). Les dispositions
relatives à l'altération des chèques postaux pourraient
être fixées par décret.
117
Délibération 99-212 de l'Assemblée de
Polynésie Française du 2 décembre 1999.
118
Le conseil de surveillance de l'IEOM a exercé
explicitement cette compétence par délégation du Conseil
de la politique monétaire jusqu'en 1998.
119
En particulier, l'IEOM devrait avoir pour mission de veiller au
bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de
paiement. Il pourrait collecter toutes informations utiles auprès des
établissements de crédit, en relation éventuelle avec les
entreprises et les groupements professionnels pour la conduite de ses
enquêtes. Ces prérogatives participent notamment du contrôle
des réserves obligatoires.
120
Ces extensions du code de la sécurité sociale
devraient notamment permettre à la caisse de prévoyance sociale
de Mayotte de faire appel aux mutuelles pour accomplir certaines missions.
121
Voir les articles 27 et 48. En l'espèce, il s'agissait de
mieux faire connaître les dispositions réglementaires relatives
à l'activité du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
122
Cette pratique a été suivie notamment pour le
rapport de présentation de l'ordonnance n° 2002-1476 du 19
décembre 2002 portant extension et adaptation de dispositions de droit
civil à Mayotte et modifiant son organisation judiciaire, ainsi que pour
les ordonnances prises en application de la loi n° 99-1071 du 16
décembre 1999 portant habilitation du gouvernement à
procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie
législative de certains codes.
123
A la différence des institutions compétentes des
collectivités d'outre-mer anciennement désignées
territoires d'outre-mer, le conseil général de Mayotte n'est pas
obligatoirement consulté, sauf mention expresse par le
législateur ainsi qu'y a procédé la loi d'habilitation du
12 juin 2001 précitée. Cette procédure permet
l'association des conseillers généraux de Mayotte à
l'élaboration de textes techniques.
124
Rapport n° 331 (2001-2002).
125
Service des transports maritimes.
126
Comme précisé plus haut, bien que Mayotte
relève du régime de spécialité législative,
la consultation de son conseil général n'est obligatoire que si
cette procédure figure dans la loi.
127
Rapport de l'Assemblée nationale n° 3085 XI°
législature enregistré à la présidence de
l'Assemblée le 23 mai 2001.
128
Rapport du Sénat n° 3 (1999-2000).
Projet de loi de programme pour l'outre-mer
Rapports législatifs
Rapport n° 296 (2002-2003), déposé le