1 Sénat, rapport d'information « Une défiscalisation efficace pour l'outre-mer », n° 51 (2002-2003).

2 Biens et services entrant dans le processus de fabrication.

3 Rapport du nombre de créations d'entreprises d'une année au stock d'entreprises au 31 décembre de l'année précédente. C'est un indicateur de renouvellement du système productif.

4 Ces dispositions sont codifiées à l'article 199 undecies A ainsi qu'à l'article 217 undecies du code général des impôts.

5 Rapport d'enquête n° 2002-M-028-01, décembre 2002.

6 Arrêt Chevassus-Marche du 19 février 1998.

7 Rapport d'enquête n° 2001-M-020-01 sur les créations d'emplois obtenues grâce au dispositif d'aide à l'investissement dans les départements et territoires d'outre-mer, septembre 2001.

8 Introduite par la loi de finances rectificative du 11 juillet 1986.

9 Article 87 du Traité.

10 Au sens du droit communautaire, les PME sont les entreprises employant moins de 250 salariés et dont le chiffre d'affaire annuel n'excède pas 40 millions d'euros, ainsi que celles dont le total de bilan annuel n'excède pas 27 millions d'euros et dont le capital n'est pas détenu pour plus de 25 % par une ou plusieurs entreprises de remplissant pas les critères de la PME.

11 Voir notre commentaire sur l'article 23 du présent projet de loi pour plus de précision sur la procédure de l'agrément.

12 La double défiscalisation permet de ne pas déduire du montant de la base le montant des subventions publiques.

13 « Une défiscalisation efficace pour l'outre-mer » rapport n° 51 (2002-2003).

14 Les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies.

15 « Une défiscalisation efficace pour l'outre-mer », rapport n° 51 (2002-2003).

16 Un schéma de même type pourrait être réalisé pour un investisseur contribuable de l'impôt sur les sociétés. Dans un tel schéma, le contribuable raisonne en fonction de son résultat imposable et non de son impôt du, le montant déductible du résultat imposable n'est pas plafonné et la fraction l'avantage en impôt qui doit être rétrocédée à l'opérateur est de 75 % et non de 60 %.

17 Ce montant est pris à titre d'exemple. La rémunération est fixée en réalité par discussion entre le monteur et le contribuable investisseur.

18 Le seuil de 60 % constitue le minimum légal. Les monteurs sont libres de proposer des taux plus élevés aux opérateurs locaux.

19 Ces conditions feront l'objet de développements spécifiques dans le commentaire de l'article 23.

20 Cet article propose un horizon de quinze ans, c'est à dire de la promulgation de la loi au 31 décembre 2017.

21 Les conditions de cette éligibilité font l'objet de développement dans le commentaire de l'article 14 du présent projet de loi.

22 Pour la délivrance de l'agrément, voir notre commentaire de l'article 23 du présent projet de loi.

23 Article 19 de la loi de finances pour 2001.

24 Durée définie à l'article 29 du présent projet de loi.

25 Cet article a été inséré dans le code général des impôts par l'article 19 de la loi de finances pour 2001. Il a fait l'objet d'un décret d'application n° 2002-582 du 24 avril 2002.

26 Le caractère d'aide d'Etat de la défiscalisation a conduit la Commission européenne à se prononcer sur la conformité du dispositif au droit communautaire. Sa décision a été rendue le 28 novembre 2001.

27 Le même schéma s'applique à la Corse, sur proposition du Sénat (loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002). Le rapport « Une défiscalisation efficace pour l'outre-mer » de votre rapporteur n° 51, (2002-2003) préconisait de l'appliquer à l'outre-mer.

28 C'est-à-dire toute activité rentrant dans le cadre des bénéfices industriels et commerciaux pour le détermination de l'impôt sur le revenu.

29 Au c du 1 du présent article, sous la forme d'une exception.

30 Voir le commentaire de l'article 13 du présent projet de loi.

31 Voir notre commentaire sur l'article 29 du présent projet de loi.

32 Rapport général, n° 92, tome II, fascicule 1. Sénat (2000-2001).

33 Ce taux préférentiel est lui même introduit à l'article 14 du présent projet de loi.

34 La « détunnelisation » avait été abrogée par l'article 72 de la loi de finances pour 1996 mais maintenue pour l'outre-mer, avant d'être à son tour supprimée par la loi de finances pour 1998.

35 Voir notre commentaire sur l'article 14.

36 Les conditions de la délivrance de l'agrément, définies à l'article 217 undecies du code général des impôts
, seront étudiées dans le commentaire de l'article 23.

37 Rapport n° 51 (2002-2003).

38 Cette distinction se retrouve dans le droit existant pour bénéficier de la « détunnelisation » (1 bis du I de l'article 156) et avec le dispositif de plafonnement à 50 % de la réduction d'impôt instauré par l'article 19 de la loi de finances pour 2001 ; voir nos commentaires sur les articles 14 et 15 du présent projet de loi.

39 A noter que la gestion de l'agrément peut être déconcentrée : voir notre commentaire sur l'article 23 du présent projet de loi.

40 Les entreprises en difficulté dans l'outre-mer bénéficient de dispositions particulières définies au II bis de l'article 217 undecies.

41 Voir le commentaire de l'article 14 du présent projet de loi.

42 De la même manière, l'article 199 undecies A du code général des impôts n'est plus en l'état actuel applicable passé le 31 décembre 2006.

43 Voir les commentaires sur les articles 14 à 16 du présent projet de loi.

44 Pour plus de précisions, voir le commentaire sur l'article 17 du présent projet de loi.

45 Le régime des GIE et des GIE européens est défini respectivement aux articles 239 quater et 239 quater C du code général des impôts

46 Respectivement articles 210 A et 210 B du code général des impôts

47 Voir notre commentaire sur l'article 14.

48 Voir notre commentaire sur les modifications proposées pour l'article 199
undecies B du code général des impôts par l'article 14 du présent projet de loi.

49 Voir nos commentaires sur les articles 13 et 14 du présent projet de loi.

50 Une disposition semblable est introduite concernant l'impôt sur le revenu, voir notre commentaire sur l'article 14.

51 Voir le commentaire de l'article 19 du présent projet de loi, qui porte sur ces entreprises.

52 La liste des secteurs concernés est développée dans le commentaire de l'article 19 du présent projet de loi.

53 Voir le commentaire de l'article 21 du présent projet de loi.

54 Voir le commentaire de l'article 14 du présent projet de loi.

55 Sur la portée de cette disposition, voir le commentaire de l'article 14 du présent projet de loi.

56 Voir le commentaire sur l'article 14 pour des précisions sur ces SOFIOM.

57 Voir le commentaire sur l'article 23 du présent projet de loi.

58 Voir le commentaire sur l'article 14 du présent projet de loi.

59 Voir le commentaire sur l'article 19 du présent projet de loi.

60 Pour plus de précision sur ce seuil, voir le commentaire sur l'article 15 du présent projet de loi. Pour les conditions de délivrance de l'agrément, voir le commentaire sur l'article 23.du présent projet de loi.

61 Le régime des GIE nationaux et européens est fixé respectivement aux articles 239 quater et 239 quater C du code général des impôts.

62 Régime défini à l'article 199 undecies B du code général des impôts, voir les commentaires sur les articles 14 et 16 du présent projet de loi.

63 Voir le commentaire sur l'article 14 du présent projet de loi, notamment pour la définition des notions de « programme » et « exercice ».

64 Voir les commentaires sur l'article 22 et l'article 19 du présent projet de loi pour plus de précision.

65 Voir notre commentaire sur l'article 16 du présent projet de loi, qui expose les modifications apportées au domaine des agréments dans le cadre de l'imposition du revenu.

66 Les agréments font l'objet de développements spécifiques dans le rapport d'information que votre rapporteur a consacré à la défiscalisation en outre-mer (« Une défiscalisation efficace pour l'outre-mer »), n° 51, Sénat (2002-2003).

67 L'arrêté « relatif à la déconcentration de l'agrément prévu au III ter de l'article 238 bis HA du code général des impôts », qui n`a pas été modifié malgré l'abrogation de l'article 238 bis HA par la loi de finances pour 1998.

68 Ce qui n'est pas sans importance, ce bureau étant constitué de 8 agents de catégorie A qui consacrent plus de 70 % de leur temps à cette tâche, sachant que l'outre-mer n'est pas le seul secteur où des agréments sont requis.

69 Une demande d'information complémentaire avant l'expiration du délai peut cependant le proroger.

70 Taux défini à l'article 1727 du code général des impôts.

71 Cadre défini aux articles 210 A et 210 B du code général des impôts.

72 Pour plus de précision, voir notre commentaire sur l'article 14 du présent projet de loi, qui propose précisément une nouvelle définition des secteurs éligibles.

73 Mécanisme exposé à l'article 217 undecies du code général des impôts.

74 Pour plus de précision sur ce régime, voir les commentaires sur les articles 19 à 26 du présent projet de loi.

75 A noter que le régime de l'article 199 undecies A s'y applique également.

76 Voir les commentaires sur les articles 19 à 26 du présent projet de loi.

77 Règle affirmée aux articles 199 undecies
B et 217 undecies du code général des impôts qui stipule que le montant de la réduction ou déduction se calcule une fois déduites mes sommes provenant de subventions d'origine publique.

78 Leur régime est précisé à l'article 1594 A et suivants du code général des impôts.

79 Article 1594 D du code général des impôts.

80 L'acquéreur doit également acquitter la TVA au taux normal de 19,6 %.

81 Le « remaniement » de ces articles est le principal objet du titre II du présent projet de loi, se référer aux commentaires d'articles pour plus de précision.

82 Au 1 du I de l'article 199 undecies
A, au III de l'article 199 undecies B, et au 3 du V de l'article 217 undecies du code général des impôts.

83 Voir le commentaire sur l'article 15 du présent projet de loi.

84 Rapport n° 51 (2002-2003).

85 L'article 1756 du code général des impôts offre cependant la possibilité au ministre en charge du budget, pour les investissements qui ont reçu un agrément, de moduler le niveau de la reprise.

86 Pour les conditions de délivrance de l'agrément, voir le commentaire sur l'article 23 du présent projet de loi.

87 Rappelons que l'amende fiscale, si elle n'a pas de caractère pénale, doit cependant respecter les droits du contribuable (décision du Conseil constitutionnel du 28 décembre 1990).

88 On peut noter à propos des sanctions fiscales une divergence de jurisprudence entre le Conseil d'Etat et la Cour de cassation. Pour le premier, le juge ne peut moduler le montant de l'amende en fonction de la gravité de la faute, alors que la seconde estime cela possible.

89 Le présent projet de loi propose par ailleurs un régime d'amende fiscale, voir le commentaire sur l'article 30.

90 Sur les modalités de délivrance d'un agrément, voir notre commentaire sur l'article 23.

91 Selon le rapport d'activité 2001 du ministère de l'équipement, la Guadeloupe avait construit 160 LES, la Martinique 276 LES et la Réunion 829 LES en 2001, soit au total 1.265 opérations.

92 Il convient de noter qu'une dotation budgétaire est créée pour compenser aux collectivités territoriales un abattement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties, alors que le dernier alinéa de l'article 6 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances dispose qu'un « montant déterminé de recettes de l'Etat peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales ou des Communautés européennes en vue de couvrir des charges incombant à ces bénéficiaires ou de compenser des exonérations, des réductions ou des plafonnements d'impôts établis au profit des collectivités territoriale (...) ». Il est par conséquent regrettable que le présent article propose d'inscrire dans une dotation budgétaire des crédits qui ont vocation à figurer en prélèvement sur recettes
.

93 In rapport général sur le projet de loi de finances pour 2003, n° 68 (2002-2003) tome III, page 130.

94 Les exemples présentés ci-dessous ne sont pas exhaustifs.

95 Ainsi, les conditions d'éligibilité pour les communes d'outre-mer mentionnent une population d'une part, de 7.500 habitants contre 2.000 habitants pour les communes de métropole, et d'autre part, de 35.000 habitants contre 20.000 habitants pour les communes de métropole.

96 La Nouvelle-Calédonie est devenue une collectivité territoriale
sui generis depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. La loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte lui a conféré le statut de «  collectivité départementale ».

97 Cf. alinéa IV de l'article 222 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie.

98 Pour la Nouvelle-Calédonie, voir l'alinéa IV de l'article 222 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie précité. Pour Mayotte, le 1° et le 2° de l'article 75 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 sont ainsi rédigés : « Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte :
« 1 o La référence à la colonie de Madagascar, au territoire des Comores ou à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte, lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur le territoire défini au premier alinéa de l'article 1 er ;
« 2 o La référence à la colonie, au territoire ou à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale, lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer à la collectivité instituée par le troisième alinéa du même article ».

99 Décision du Conseil constitutionnel n° 76-72 DC du 12 janvier 1977.

100 «  Article 74-1 : Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'Etat, étendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication ».

101 Mayotte, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna.

102 Article L. 3444-1 (inséré par l'article 44 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000) : «  Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces départements.
« L'avis des conseils généraux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat ».

103 Article L. 4433-3-1 (inséré par l'article 44 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000) : «  Les conseils régionaux des régions d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces régions.

«  L'avis des conseils régionaux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat ».

104 Article L. 3551-12 (inséré par la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001) : « Le conseil général est consulté sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif ou de l'organisation administrative des départements ou sur les projets de décret pris pour l'application du présent livre. L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat ».

105 « Lorsque le conseil général est consulté dans les cas prévus aux articles 24 et 25 [en particulier, sur les avant-projets de loi portant des dispositions spéciales pour l'archipel], l'avis du conseil est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat ».

106 Notamment les mesures devant intervenir dans le domaine économique, commercial, monétaire et financier d'une part, pour l'extension à Mayotte de dispositions du code de la mutualité d'autre part.

107 A compter de la promulgation de la loi.

108 En particulier, le droit du travail, le droit de la santé et le droit de la sécurité sociale.

109 Ces dispositions sont d'une portée moins large. Elles concernent notamment la conduite sous l'effet de stupéfiants en Polynésie française.

110 Habilitation proposée au d) du 3°du I du présent article.

111 Habilitation proposée au a) du 6° du I du présent article

112 Les mesures relatives à l'activité, à l'agrément et au contrôle des entreprises d'assurance ne devraient être étendues qu'à Mayotte (cf. infra, commentaire du champ d'application du a) du 6° du I du présent article). En effet, la législation relative aux droits des assurances à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna est largement dérogatoire du droit commun et les institutions représentatives de la Nouvelle-Calédonie disposent en la matière de pouvoirs propres.

En outre, il n'est pas prévu d'étendre les dispositions fiscales ni celles relatives à la présentation de rapports sur la situation économique des établissements publics de l'Etat exerçant une activité industrielle et commerciale et des principales sociétés dont l'Etat détient la majorité du capital. Cette disposition semble sans objet : il n'existe pas actuellement de tels établissements publics de l'Etat dans les collectivités ultramarines concernées et leur évolution institutionnelle rend peu probable la création de tels établissements.

Il est également envisagé d'exclure des dispositions non applicables aux collectivités concernées et celles relatives à la régulation de la concurrence, dont l'extension éventuelle à Mayotte et Wallis-et-Futuna seulement requerrait d'importantes adaptations.

113 Emission de titres de créances négociables par les collectivités locales, compensation des dettes et créances afférentes aux crédits, règlements effectués dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers.

114 Ces mesures concernent notamment le fonctionnement des conseils d'administration ou des conseils de surveillance, le rôle des dirigeants et les mandats sociaux, les droits des actionnaires et le contrôle de l'Etat.

115 Premier alinéa de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935. Il devrait ainsi être donnée aux fonctionnaires de l'Etat la faculté de participer au conseil d'une entreprise privée dont l'Etat n'est qu'indirectement actionnaire, des contrats d'entreprise pluriannuels pouvant par ailleurs être conclus entre l'Etat et certaines entreprises du secteur public.

116 Ces dispositions devraient également être applicables à Wallis-et-Futuna. Il s'agit en particulier d'inscrire dans le code monétaire et financier la possibilité pour l'office des postes et télécommunications de fournir un certain nombre de prestations, telle que celles relatives aux moyens de paiement et aux transferts de fonds (notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats postaux et les envois contre remboursement), la distribution de produits de placement et d'épargne (y compris les prêts d'épargne-logement), et de livrets A et B de la Caisse d'Epargne. Les actions pour le compte de tiers concernant la distribution de produits de placement, d'épargne et de livrets devraient être adaptées à la Nouvelle-Calédonie, étant donné que l'office des postes et télécommunications n'a actuellement qu'une activité de gestion de moyens de paiement.

Devraient être exclues les dispositions relatives aux chèques bancaires, des opérations ne trouvant pas ou pratiquement pas à s'appliquer aux chèques postaux ou ne figurant pas dans le code postal (transmission des chèques par endossement, aval, recours en non paiement, établissement des chèques en plusieurs exemplaires, sanction de l'émission d'un chèque non daté ou antidaté) ainsi que des dispositions dépourvues de réelle portée pratique (paiement des chèques en monnaie étrangère, perte et vol des chèques). Les dispositions relatives à l'altération des chèques postaux pourraient être fixées par décret.

117 Délibération 99-212 de l'Assemblée de Polynésie Française du 2 décembre 1999.

118 Le conseil de surveillance de l'IEOM a exercé explicitement cette compétence par délégation du Conseil de la politique monétaire jusqu'en 1998.

119 En particulier, l'IEOM devrait avoir pour mission de veiller au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement. Il pourrait collecter toutes informations utiles auprès des établissements de crédit, en relation éventuelle avec les entreprises et les groupements professionnels pour la conduite de ses enquêtes. Ces prérogatives participent notamment du contrôle des réserves obligatoires.

120 Ces extensions du code de la sécurité sociale devraient notamment permettre à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte de faire appel aux mutuelles pour accomplir certaines missions.

121 Voir les articles 27 et 48. En l'espèce, il s'agissait de mieux faire connaître les dispositions réglementaires relatives à l'activité du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

122 Cette pratique a été suivie notamment pour le rapport de présentation de l'ordonnance n° 2002-1476 du 19 décembre 2002 portant extension et adaptation de dispositions de droit civil à Mayotte et modifiant son organisation judiciaire, ainsi que pour les ordonnances prises en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes.

123 A la différence des institutions compétentes des collectivités d'outre-mer anciennement désignées territoires d'outre-mer, le conseil général de Mayotte n'est pas obligatoirement consulté, sauf mention expresse par le législateur ainsi qu'y a procédé la loi d'habilitation du 12 juin 2001 précitée. Cette procédure permet l'association des conseillers généraux de Mayotte à l'élaboration de textes techniques.

124 Rapport n° 331 (2001-2002).

125 Service des transports maritimes.

126 Comme précisé plus haut, bien que Mayotte relève du régime de spécialité législative, la consultation de son conseil général n'est obligatoire que si cette procédure figure dans la loi.

127 Rapport de l'Assemblée nationale n° 3085 XI° législature enregistré à la présidence de l'Assemblée le 23 mai 2001.

128 Rapport du Sénat n° 3 (1999-2000).

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page