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Rapport n° 382 (2002-2003) de M. Dominique LECLERC , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 4 juillet 2003

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N° 382

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 2 juillet 2003

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 juillet 2003

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, portant réforme des retraites ,

Par M. Dominique LECLERC,

Sénateur.

Tome II : Auditions et Tableau comparatif

(1) Cette commission est composée de : M. Nicolas About, président ; MM. Alain Gournac, Louis Souvet, Gilbert Chabroux, Jean-Louis Lorrain, Roland Muzeau, Georges Mouly, vice-présidents ; M. Paul Blanc, Mmes Annick Bocandé, Claire-Lise Campion, M. Jean-Marc Juilhard, secrétaires ; MM. Henri d'Attilio, Gilbert Barbier, Joël Billard, Mme Brigitte Bout, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Jean Chérioux, Mme Michelle Demessine, M. Gérard Dériot, Mme Sylvie Desmarescaux, MM. Claude Domeizel, Michel Esneu, Jean-Claude Étienne, Guy Fischer, Jean-Pierre Fourcade, Serge Franchis, André Geoffroy, Francis Giraud, Jean-Pierre Godefroy, Mme Françoise Henneron, MM. Yves Krattinger, Philippe Labeyrie, Roger Lagorsse, André Lardeux, Dominique Larifla, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Mmes Valérie Létard, Nelly Olin, Anne-Marie Payet, M. André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Gérard Roujas, Mmes Janine Rozier, Michèle San Vicente, MM. Bernard Seillier, André Vantomme, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vézinhet.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 885 , 895 , 898 , 899 et T.A. 162

Sénat : 378 (2002-2003)

Retraites : Généralités.

AUDITIONS1 ( * )

I. AUDITION DE M. FRANÇOIS FILLON,
MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL
ET DE LA SOLIDARITÉ
(MERCREDI 6 FÉVRIER 2003)

Réunie le mercredi 6 février 2003 sous la présidence de M. Nicolas About, président, la commission a tout d'abord procédé à l' audition de M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité , sur la réforme des retraites .

M. Nicolas About, président , a rappelé les travaux de la commission dans ce domaine, notamment ses missions, au cours de l'été 2001, en Suède et en Italie, pour y étudier comment ces pays avaient pu réformer leur système de retraite.

Il a précisé que l'audition du ministre répondait au souci du Gouvernement de tenir le Parlement pleinement informé des orientations, de la méthode et du calendrier retenus pour conduire une réforme indispensable à la survie de nos régimes de retraite par répartition.

Evoquant le titre du rapport d'information de la commission paru en 1999 « Réforme des retraites : peut-on encore attendre ? », M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité , a répondu à cette question par la négative et a souligné qu'il fallait désormais agir avec détermination, car tout délai supplémentaire ne faisait que saper davantage ce pilier de notre équilibre social, prendre ses responsabilités, car tout délai exposerait au risque d'un affrontement entre générations et à des injustices inacceptables, engager le sauvetage de notre système par répartition, car ce sont les salariés les plus modestes qui souffriraient le plus de son naufrage.

Il a constaté que, sous l'autorité du Président de la République, le Gouvernement avait désormais engagé la réforme, le Premier ministre ayant choisi le Conseil économique et social, assemblée qui rassemble l'ensemble des forces économiques et sociales de notre pays, pour prononcer un discours sur le constat, la méthode et les grands principes qui guideront l'action du Gouvernement.

S'agissant du constat, M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité , a souligné qu'il commençait à être connu et même peut-être partagé par un nombre croissant de nos concitoyens, de sorte qu'il était possible d'espérer bâtir un consensus national sur l'avenir des retraites. Il a constaté, à cet égard, que les syndicats, pour la première fois, s'étaient réunis autour de principes communs, que le mot « réforme » n'était plus tabou, c'est dire que le constat sur l'urgence et l'action était intégré, que l'enjeu de la réforme, qui était précisément l'objectif central du Gouvernement, était clair : sauver le régime par répartition, enfin, que la demande d'un dialogue nourri avec les partenaires sociaux avait été entendue par le Gouvernement qui avait la volonté d'aller aussi loin qu'il est possible dans le rapprochement des différentes propositions.

Rappelant que le Premier ministre lui avait confié la conduite de la réforme pour parvenir à présenter au Parlement un projet de loi avant la fin du premier semestre 2003, M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité , a souligné que ce délai laissait le temps à la concertation et à la négociation, sans trop laisser « le temps au temps ». Il a affirmé, à cet égard, que le calendrier serait tenu.

Puis M. François Fillon a rappelé les perspectives financières des régimes de retraite : tous régimes confondus, le besoin de financement est de 50 milliards d'euros en 2020, dont 28 pour les régimes de la fonction publique et 15 pour le régime général ; il est de 100 à 120 milliards d'euros en 2040 ; le rapport du Conseil d'orientation des retraites (COR) a montré que, si aucune réforme n'est engagée d'ici 2040, soit le montant des retraites sera -par rapport au revenu d'activité- quasiment divisé par deux, soit le taux de cotisation sera augmenté de 60 %.

Il a considéré qu'il fallait sortir la France de cette alternative inacceptable, mais que la réforme ne saurait pour autant être limitée à des nécessités financières ou des logiques comptables.

Il a souligné que la réforme des retraites était véritablement un enjeu de société, posant tout un faisceau de questions traversant notre modèle social transformé par le choc démographique.

Mais il a estimé également qu'il fallait voir dans cette formidable évolution un défi positif à relever, conduisant à revoir notre politique familiale, à réajuster notre regard sur le rôle des « seniors », en particulier dans le monde du travail, à revoir la formation des hommes et des femmes tout au long de la vie, sans doute même à porter un autre regard sur une politique d'immigration choisie, maîtrisée et assumée.

M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, a rappelé que les défis posés par le vieillissement de la population, l'allongement de la durée de la vie, le travail des salariés expérimentés étaient des questions que se posaient nos voisins européens, exactement dans les mêmes termes que nous.

Evoquant, à cet égard, le déplacement dans quatre pays européens qu'il a effectué en compagnie de représentants d'organisations syndicales et des présidents des commissions des affaires sociales des deux assemblées, il a constaté que, partout, l'enjeu dépassait les clivages politiques et que les réponses apportées n'obéissaient pas à des partis pris idéologiques.

La situation de l'Allemagne, de la Suède et de la Finlande, qui sont des pays à forte tradition sociale, montre que l'on peut conjuguer maintien d'une bonne protection sociale et réforme des retraites ; c'est même la réforme qui est le garant du maintien d'une protection sociale, puisqu'elle permet d'en assurer la pérennité.

Chaque pays a son histoire sociale et ses traditions. S'il n'y a pas de « modèle » à copier, ni de réforme « clefs en main » à importer, il y a, en revanche, de bonnes idées : le système d'information des assurés retenu dans la réforme suédoise, le plan visant à relever le travail des salariés expérimentés en Finlande, le dispositif permettant aux salariés espagnols de plus de 65 ans de travailler partiellement.

Dans ces pays, il n'y pas d'opposition systématique des partenaires sociaux et des forces politiques autour des mécanismes d'épargne retraite, qui peuvent être individuels ou collectifs, obligatoires ou facultatifs ; les réformes présentent toutes un caractère continu et progressif : continu, parce qu'elles font l'objet d'évaluations et d'adaptations à échéance régulière, progressif, parce qu'il n'y a pas de « grand soir » ou de « big bang » des retraites.

Puis M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité , a abordé la méthode retenue par le Gouvernement, fondée sur un dialogue direct avec les Français et leurs représentants.

Il a rappelé qu'il avait d'abord reçu, avec M. Jean-Paul Delevoye, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, l'ensemble des formations représentées au Parlement pour un tour d'horizon complet, qu'il resterait à leur écoute tout au long de la réforme et qu'il leur proposerait de se retrouver au printemps, lorsque le contenu de la réforme serait précisé.

Il a souligné que le dialogue avec les partenaires sociaux serait naturellement privilégié : en février, par un échange de points de vue sur les principes fondamentaux de la réforme ; en mars, par un dialogue formalisé et approfondi autour des décisions à prendre.

Le moment venu, plusieurs groupes de travail seront constitués : un « groupe confédéral » au niveau des confédérations pour assurer la synthèse, le ministère de la fonction publique conduisant des consultations sur les sujets « fonction publique » avec les syndicats de fonctionnaires. D'autres groupes plus spécialisés, dont la liste doit en rester ouverte à ce stade, seront mis en place en fonction des besoins que la discussion fera apparaître.

Dans le cadre de ce dialogue avec les partenaires sociaux, le Gouvernement fera part ensuite de ses premières propositions, en laissant suffisamment de temps pour que le projet de loi puisse être discuté avant la fin du premier semestre 2003.

En parallèle, des débats seront organisés dans chaque Conseil économique et social régional pour engager et nourrir le dialogue local. Le Gouvernement engagera également une campagne nationale d'information directe des Français sur les grands enjeux de l'avenir de nos retraites.

M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité , a déclaré que le Gouvernement souhaitait négocier avec les partenaires sociaux et qu'il entendait s'en donner les moyens, ce qui signifiait donner une durée suffisante au débat et au dialogue. Mais il était clair que, si ce dialogue n'aboutissait pas, la réforme ne s'arrêterait pas en chemin car elle relevait de la responsabilité du Gouvernement et du Parlement devant le pays.

M. François Fillon a souligné que la méthode du Gouvernement était ensuite fondée sur un choix : celui de la réforme progressive et continue.

L'horizon de la réforme est fixé à 2020. C'est une échéance raisonnable mais ambitieuse. Raisonnable, parce qu'elle fait l'objet d'un consensus parmi les experts et les partenaires sociaux. Ambitieuse, parce qu'il s'agit de lancer une étape significative d'un processus de réforme.

Le projet qui sera présenté au Parlement comportera des mesures importantes pour l'équilibre des régimes à l'horizon 2020, mais il enclenchera également un processus d'adaptation et de révision en continu. L'idée de réforme des retraites en France doit être pacifiée et assumée par le corps social au-delà des aléas de la vie politique nationale.

M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité , a rappelé enfin que la méthode du Gouvernement était mise au service de trois grands objectifs confirmés par le Premier ministre devant le Conseil économique et social.

Le premier objectif est la sécurité : la réforme doit garantir le financement de nos régimes de retraite. Il s'agit d'assurer l'équilibre financier de notre système par répartition, pour que chacun puisse bénéficier d'une pension aussi satisfaisante que possible. Pour ce faire, trois paramètres principaux existent : le taux de cotisation, la durée de cotisation et le montant des prestations. Aucun paramètre ne permettra à lui seul de résoudre le problème. L'effort doit être équilibré entre ces paramètres.

M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité , a insisté sur le fait qu'un équilibre futur des régimes de retraite ne pouvait être durablement bâti sur une baisse continue du montant des pensions, ou sur la seule augmentation des cotisations ; la question que pose l'allongement de l'espérance de vie sur le partage entre le travail et la retraite ne pouvait être ignorée.

En effet, aujourd'hui, le temps de travail est environ le double du temps de retraite. Toute augmentation de l'espérance de vie bénéficie entièrement à la retraite. Un partage de cette augmentation de l'espérance de vie entre temps de travail et temps de retraite peut contribuer à la maîtrise de l'équilibre général. Une augmentation de la durée effective d'activité doit être envisagée, indépendamment du débat sur la durée de cotisation. Le monde du travail doit évoluer en donnant une place accrue aux salariés expérimentés.

M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité , a précisé, à cet égard, qu'à la demande du Premier ministre une conférence consacrée à l'assurance emploi serait organisée rapidement avec les partenaires sociaux pour définir des propositions concrètes afin de favoriser l'emploi par un véritable droit à la formation tout au long de la vie. C'est un véritable pacte pour l'emploi des plus de 50 ans qui doit être en particulier défini, et c'est d'abord aux partenaires sociaux de s'y engager. Ce pacte doit être l'un des éléments forts qui permettra à la France de réaliser l'objectif prioritaire d'augmentation du taux d'activité des « seniors », c'est-à-dire de faire progresser l'âge moyen de cessation d'activité, aujourd'hui inférieur à 60 ans.

M. François Fillon a souligné que l'objectif de sécurité des retraites passait également par une transparence réelle, permettant à chacun de suivre à la fois le bon déroulement et, le cas échéant, les ajustements apportés dans le cadre de la réforme en continu. Dans cet esprit de suivi auquel devraient être associés les partenaires sociaux, deux outils pourraient être privilégiés.

Premièrement, le droit à l'information de chacun sur sa retraite doit être concrétisé. De même qu'en Suède, chaque salarié dispose d'un bilan annuel de ses droits, de même pourrait être mis en place un dispositif adapté qui, à la fois, sécuriserait les Français, mais leur donnerait également le pouvoir de choisir, en fonction de données objectives et personnelles, le moment et les conditions de leur départ à la retraite.

Deuxièmement, un mécanisme institutionnel original devra être instauré, assurant le suivi de la réforme en continu : pour écarter les inquiétudes, le pilotage des régimes de retraite doit être partagé par tous les Français. Il s'agit d'alimenter et d'éclairer les décisions d'ajustement qui pourraient à l'avenir s'avérer nécessaires dans le cadre de rendez-vous, par exemple tous les cinq ans. Deux questions devront tout particulièrement faire l'objet de ces rendez-vous : celle du suivi de l'évolution des taux de remplacement et celle du partage des gains d'espérance de vie entre temps de retraite et temps de travail.

M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, a considéré que l'objectif de sécurité reposait enfin, pour le long terme, sur la constitution du fonds de réserve pour les retraites qui est un investissement pour l'avenir devant permettre d'assurer une partie du financement des retraites entre 2020 et 2040. Ce fonds de réserve ne constitue pas un remède miracle, mais contribuera à renforcer l'ensemble du système, à condition qu'il soit abondé. Aujourd'hui, le rythme d'abondement est insuffisant pour atteindre les 152 milliards d'euros initialement prévus. Aussi, l'objectif doit-il être précisé et surtout les moyens d'y parvenir doivent-ils être définis.

Puis M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, a abordé le deuxième grand objectif de la réforme : l'équité entre les Français face à la retraite.

L'équité lui a paru d'abord être l'équité entre les régimes.

Aujourd'hui, la notion de durée d'assurance et le niveau des taux de cotisations salariés diffèrent selon l'histoire des régimes, avec des justifications qui leur sont propres et que l'on doit réévaluer. La notion d'équité ne peut amener à une uniformisation automatique et irréfléchie. Aussi le Gouvernement entend-il respecter les logiques et les calendriers de négociation propres à chaque régime, en particulier pour les régimes spéciaux d'entreprise.

Ces derniers s'inscrivent dans des logiques d'entreprise et devront évoluer dans le cadre de véritables projets d'entreprise.

Par ailleurs, la prise en compte des spécificités de la fonction publique ne doit pas faire obstacle aux exigences de l'équité qui veulent que la situation de personnes placées dans des situations comparables soit harmonisée. L'intention du Gouvernement est d'enclencher une convergence progressive des situations entre le public et le privé dans le souci de l'intérêt général. La question de la durée de cotisation sera donc bien posée.

Cette convergence doit partir de la définition d'un « socle commun », en matière de retraite. C'est la définition de ce socle avec les partenaires sociaux qui permettra à la réforme de refonder la solidarité nationale autour des retraites.

L'équité entre les régimes commande, en outre, de se pencher sur les mécanismes de compensation démographique. L'épisode de l'automne dernier, avec la réaction des partenaires sociaux membres du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), en a montré la nécessité. La complexité de ces mécanismes est telle qu'ils ne sont plus compris. La solidarité entre les régimes doit donc être réaffirmée, mais sur la base de garanties de transparence et d'objectivité.

Au titre de l'objectif d'équité, M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, a également évoqué l'égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les avantages familiaux.

Certains de ces avantages, pour les fonctionnaires, ont été remis en cause par la jurisprudence communautaire, au nom de l'égalité entre les hommes et les femmes. De manière générale, ils reposent sur des fondements dont une nouvelle évaluation est opportune. Le Gouvernement ouvrira cette discussion en liaison notamment avec le mouvement familial.

M. François Fillon a considéré que l'équité entre les générations consistait à assurer aux retraités actuels qu'ils ne seraient pas touchés par la réforme - le Gouvernement leur donnera une garantie solennelle sur le maintien de leur pouvoir d'achat par un engagement de la Nation, dans la loi -, mais également à limiter, dans la mesure du possible, la progression des cotisations.

Compte tenu du haut niveau qu'ont atteint les prélèvements obligatoires en France, il apparaît exclu de se contenter de laisser dériver le système, en agissant sur le seul taux de cotisations. Une telle option serait économiquement irresponsable et socialement insoutenable. La solidarité entre les générations doit aussi prendre en considération les droits des actifs futurs.

Enfin, M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité , a estimé que l'équité entre les Français exigeait que l'esprit de justice sociale anime la réforme et que soit pris en compte, à ce titre, le sort des plus modestes, ceux qui ont été faiblement rémunérés durant leur vie active, celui des conjoints survivants, notamment ceux -et le plus souvent celles- qui ne disposent que de la pension de réversion pour vivre, celui de ceux qui ont travaillé dans plusieurs régimes, afin que les modes de calcul ne pénalisent pas leur parcours professionnel.

Sur tous ces points, ainsi que sur la question complexe et évolutive de la pénibilité, la réforme doit pouvoir procéder à des avancées, mais avec réalisme et sans surenchère.

Abordant le troisième objectif de la réforme, celui d'une plus grande liberté de chacun dans le choix de sa retraite, M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, a énuméré les voies et moyens d'assouplir notre système de retraite :

- améliorer le niveau des pensions de ceux qui souhaitent travailler plus longtemps, mais aussi permettre à ceux qui souhaitent partir plus tôt de le faire dans certaines limites : leur retraite devra alors en tenir compte ;

- mettre fin à une rupture trop brutale entre activité et retraite par le recours au travail à temps partiel, à la retraite progressive et au cumul emploi-retraite. A cet égard, il a semblé au ministre « suicidaire » d'opposer l'activité des salariés âgés et l'entrée des jeunes dans le monde du travail. La France est, dans ce domaine, le parfait contre exemple : elle cumule un des taux d'activité des « seniors » les plus faibles d'Europe, notamment à cause des départs anticipés et des préretraites avec un des taux de chômage des jeunes les plus élevés. La preuve est ainsi apportée qu'un « senior » qui s'en va n'ouvre pas mécaniquement une place à un jeune qui arrive ;

- ouvrir la possibilité de rachat d'annuités par des cotisations volontaires, dans des conditions à définir, ainsi qu'un accès facultatif à une épargne retraite disponible, soit à titre individuel, soit à titre collectif, dans le cadre des entreprises ou des branches, et donnant le droit de compléter la pension du régime par répartition. M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité , a considéré que le débat devait avoir lieu sur ce « troisième étage », même s'il est entendu que les régimes généraux fondés sur la capitalisation sont étrangers à notre histoire sociale. Les Français doivent pouvoir, par ce biais, améliorer le taux de remplacement à partir duquel s'établira leur niveau de vie après la fin de leur carrière professionnelle. Tous nos voisins ont ouvert ce débat. Même si l'on choisissait de ne pas le faire, les Français auraient de toute manière recours aux mécanismes existants pour compléter leur retraite. Mais ce seraient les plus aisés et les mieux informés qui y réussiraient le mieux. Offrir à tous les Français une faculté d'épargne retraite volontaire clairement organisée par la loi en complément des régimes par répartition est une mesure de justice sociale face à la retraite. Elle n'est pas la solution miracle au problème des retraites. Elle ne peut être qu'un complément accessoire que l'on doit rendre juste, efficace et accessible à tous ;

- enfin, réfléchir à la situation de ceux qui ont un grand nombre d'annuités avant 60 ans parce qu'ils ont commencé à travailler très tôt, et à ceux qui ont exercé des métiers pénibles.

M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, a considéré que le débat sur cette question était ouvert. Une mesure générale, faisant reposer l'équilibre des régimes sur la seule notion de durée d'assurance, serait malheureusement beaucoup trop coûteuse, mais une réponse doit être trouvée par un vrai dialogue avec les partenaires sociaux.

En concluant, M. François Fillon a fait part de la volonté du Gouvernement de travailler sans préjugé, sans esprit partisan, mais avec détermination, avec le devoir d'aboutir, avant la fin du premier semestre 2003, à une étape décisive dans la sauvegarde de nos régimes de retraite par répartition.

M. Dominique Leclerc s'est félicité de la volonté du Gouvernement de présenter et d'expliquer devant le Sénat les grandes orientations, la méthode et le calendrier de la réforme des retraites, officiellement lancée par le Premier ministre devant le Conseil économique et social.

Il a rappelé la volonté du Premier ministre de mettre en place un dialogue social formalisé aussi approfondi et conclusif que possible mais également les propos du ministre à l'Assemblée nationale selon lesquels le Gouvernement souhaitait négocier avec les partenaires sociaux. Aussi s'est-il interrogé sur la nature et la portée respectives du dialogue et de la négociation.

S'agissant de la place du débat dans la réforme engagée, M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, a estimé que l'avenir des retraites était un sujet de société qui ne pouvait concerner que les salariés et les entreprises ; touchant des questions telles la natalité ou l'immigration, la réforme concernait nécessairement la Nation tout entière et il ne pouvait être question de demander au Parlement, dans ce domaine, de se contenter de ratifier un accord. Il a toutefois jugé qu'il était nécessaire d'aller aussi loin que possible dans la concertation avec les partenaires sociaux qui ont des responsabilités éminentes en matière de retraites, citant notamment leur rôle dans la gestion des caisses de retraite complémentaire. Il a souligné que le souhait du Gouvernement était, dans un premier temps, de discuter avec les partenaires sociaux des principes généraux de la réforme, principes à partir desquels le Gouvernement allait faire des propositions qui feraient elles-mêmes l'objet d'une concertation avant d'être soumises au Parlement. Il a constaté que la négociation entre les partenaires sociaux était nécessaire sur des sujets comme la place des salariés expérimentés dans l'entreprise ou la prise en compte de la pénibilité.

M. Claude Domeizel a noté que les propositions du Premier ministre rejoignaient, sur beaucoup de points, les conclusions du premier rapport du conseil d'orientation des retraites, mis en place par le précédent gouvernement. Il a toutefois regretté que le terme de « négociation » ne soit apparu, à aucun moment, dans la déclaration du Premier ministre devant le Conseil économique et social.

Il s'est particulièrement inquiété de la situation de certains salariés, entrés très tôt dans le monde du travail et qui atteignent les 40 annuités de cotisations avant l'âge de 60 ans. Il a considéré, à cet égard, que la question de l'évolution des critères de la pénibilité des métiers exercés était au coeur du problème des retraites.

Concernant le calendrier de la réforme, il a émis un doute quant à la possibilité de parvenir en trois mois à un accord sur une question sur laquelle certains pays, comme la Suède, avaient mis dix ans à s'accorder.

Il s'est enfin interrogé sur la transformation éventuelle de l'épargne salariale en épargne retraite, ainsi que sur le rôle qui pourrait être celui du COR dans le suivi de la réforme.

M. Jean Chérioux a insisté sur la nécessité d'une coordination des politiques européennes en matière de retraite, compte tenu des conséquences d'une telle réforme sur la compétitivité et sur l'emploi.

M. Guy Fischer s'est interrogé sur les motifs d'une accélération soudaine du rythme de la réforme des retraites et sur l'absence de toute interrogation quant à la possibilité de dégager des ressources nouvelles pour financer les régimes par répartition. Il a estimé que l'augmentation de la durée effective d'activité, évoquée par le ministre, contrastait avec le souhait de 95 % des Français de prendre leur retraite à 60 ans. Il a également jugé que l'encouragement de l'épargne retraite et le recours au marché financier n'apportaient aucune réponse au problème de financement des régimes par répartition.

Il a souhaité savoir s'il était envisagé de conclure le débat sur la réforme des retraites par un référendum.

M. Jean-Pierre Fourcade a rappelé que l'effort demandé aux Français pour la réforme des retraites devait être équilibré et réparti entre actifs et retraités. Il a approuvé le principe de liberté fixé par le Gouvernement. Dans cette perspective, il a insisté sur la nécessité de deux mesures : donner la possibilité, à ceux qui veulent travailler plus longtemps, d'obtenir une pension améliorée et faciliter le rachat d'annuités afin que chacun puisse gérer sa retraite.

Il a estimé, par ailleurs, qu'il existait un risque important de demandes reconventionnelles portant, certes, sur des questions légitimes, mais aggravant le besoin de financement des régimes. Il a, enfin, souligné la nécessité de simplifier l'architecture des différents régimes de retraite et a considéré que cette simplification mériterait de figurer parmi les objectifs de la réforme au même titre que la sécurité, l'équité et la liberté.

M. Gilbert Chabroux a souligné que le constat sur la situation des retraites en France et l'enjeu de la réforme étaient désormais partagés par tous les acteurs. Il s'est cependant inquiété de l'incidence des différentes mesures envisagées sur l'emploi, s'agissant notamment de l'allongement souhaité de la durée effective d'activité.

Il a concédé que le taux d'activité des plus de 50 ans était l'un des plus faibles d'Europe mais il a estimé qu'un renvoi de cette question à la seule négociation collective était insuffisant. Citant la contribution Delalande, il a rappelé que l'Etat disposait de moyens d'infléchir ce taux d'activité.

M. Roland Muzeau a jugé que le Gouvernement n'envisageait la convergence entre les différents systèmes de retraite que dans le sens d'un allongement de la durée de cotisation. Il s'est également inquiété des déclarations du MEDEF, selon lequel un allongement à quarante-deux ans et demi devait être envisagé.

Il a regretté qu'aux côtés des paramètres mécaniques que sont le taux de cotisation, la durée de cotisation ou le niveau des pensions, ne soient à aucun moment envisagés des compléments de financement au bénéfice des régimes de retraite sous la forme, notamment, d'une réflexion sur une nouvelle assiette des cotisations ou une taxation des mouvements financiers.

Il a enfin voulu attirer l'attention sur les dangers liés à l'épargne salariale, en rappelant les conséquences de la faillite d'ENRON.

M. André Lardeux s'est interrogé sur l'objet de la Conférence de mobilisation nationale pour la formation tout au long de la vie et l'emploi et sur son articulation avec les négociations des partenaires sociaux déjà engagées sur la formation professionnelle et avec les futures négociations sur les licenciements. Il a, par ailleurs, considéré qu'un des objectifs de la réforme pourrait être de maintenir constant le rapport entre actifs et retraités.

M. Jean-Louis Lorrain s'est félicité du lien fait par le Premier ministre entre la réforme des retraites et le dynamisme démographique que doit favoriser une politique familiale active. Il lui a semblé paradoxal, à ce titre, que, dans le passé, les recettes de la branche famille aient été prélevées pour alimenter le fonds de réserve des retraites.

M. Bernard Seillier a approuvé les trois principes de sécurité, de liberté et d'équité fixés par le Premier ministre pour la réforme. Il a estimé, au nom de ces principes, que les droits acquis des salariés devaient être préservés, au besoin en introduisant une modulation en fonction de l'avancement dans la vie professionnelle.

Mme Claire-Lise Campion s'est inquiétée d'une remise en cause des avantages familiaux. Elle a également souligné le fait que les femmes bénéficiaient souvent de retraites plus faibles, du fait d'inégalités de salaires persistantes et des pertes de durée d'activité liées aux naissances.

M. Alain Vasselle a rappelé que le fonds de réserve des retraites devait normalement être alimenté par les excédents du fonds de solidarité vieillesse. Il a demandé au ministre de préciser les intentions du Gouvernement, quant à la simplification des mécanismes financiers qui, compte tenu de l'absence d'excédents, se sont instaurés entre les divers fonds.

M. Nicolas About, président , s'est interrogé sur une éventuelle réforme des droits à la retraite des personnes lourdement handicapées. Il a également souhaité savoir si un prolongement du fonctionnement du compte épargne-temps tout au long de la vie était envisagé. Il a enfin estimé que la validation des annuités de cotisations au prorata des périodes réellement travaillées permettrait sans doute des économies substantielles pour l'assurance vieillesse.

En réponse aux différents intervenants, M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, a rappelé qu'il concevait la présente audition comme un échange de vues et qu'il abordait la réforme sans idée préconçue hormis bien entendu les principes généraux qu'il venait d'exposer.

S'agissant de la durée de cotisations, il a estimé qu'il n'était pas possible d'ignorer ce paramètre dans la discussion. Il a, à ce propos, observé que tous les pays européens ayant engagé une réforme des retraites avaient choisi d'allonger la durée de cotisations, conduisant de la sorte à porter souvent bien au-delà de 65 ans l'âge de la retraite, et que ce paramètre serait sans aucun doute au coeur du débat à venir. Il a indiqué que le Premier ministre avait, d'ores et déjà, écarté toute perspective d'alignement entre le privé et le public sur la base d'une durée des cotisations de trente-sept années et demie, cette hypothèse étant à l'évidence irréaliste, compte tenu des besoins de financement à venir.

S'agissant d'un éventuel départ à la retraite avant l'âge de 60 ans pour ceux ayant déjà atteint le maximum d'annuités, il a estimé que la situation actuelle ne pourrait sans doute rester en l'état. Il a toutefois souligné le coût -plus de 13 milliards d'euros- d'une mesure générale permettant à tous de prendre leur retraite avant 60 ans, dès lors qu'ils auront une durée de cotisations leur ouvrant droit à une retraite à taux plein, estimant que ce coût expliquait sans doute pourquoi le précédent gouvernement avait refusé une proposition de loi présentée par le groupe communiste en ce sens. Il a alors considéré qu'il serait sans doute souhaitable de trouver, dans un souci de justice, une solution intermédiaire entre la situation actuelle et une mesure générale.

S'agissant de l'épargne salariale et de l'épargne retraite, il a observé que ces deux systèmes n'avaient ni le même fondement, ni le même objectif, ni la même durée. Il a toutefois considéré que l'idée d'une éventuelle « réutilisation » de l'épargne salariale pour l'épargne retraite devait être explorée de manière pragmatique. Rappelant que la priorité était d'assurer le meilleur taux de remplacement dans le cadre de la retraite par répartition, il a estimé que l'épargne retraite ne pourrait être considérée que comme un simple complément mais qu'elle devait être accessible au plus grand nombre, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui.

Abordant la dimension européenne, M. François Fillon a indiqué que des initiatives venaient d'être prises par le Conseil et la Commission afin de comparer, par la voie d'une méthode ouverte de coordination, les régimes des différents pays. Il a toutefois considéré que le choix de la nature du régime de retraite restait un choix national, la mission d'une politique européenne d'harmonisation devant être avant tout de veiller à prévenir toute éventuelle distorsion de concurrence induite par les politiques sociales.

Insistant sur l'urgence de la réforme, il a regretté le retard accumulé. Il a toutefois constaté que la réforme était déjà engagée depuis une dizaine d'années, citant notamment la publication du Livre blanc en 1991, la réforme de 1993, la tentative de réforme de 1995 et la mise en place du COR et du fonds de réserve des retraites. Il a considéré que ces étapes avaient contribué à faire évoluer les mentalités. Il a notamment reconnu que les travaux du COR avaient été positifs en permettant d'aboutir à un constat partagé et d'engager la réforme dans un climat apaisé.

S'agissant de l'âge de la retraite, M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, a indiqué que le Gouvernement n'entendait pas remettre en cause l'âge légal actuellement fixé à 60 ans. Souscrivant à la récente déclaration commune des organisations syndicales, il a considéré que l'âge de 60 ans constituait un « âge pivot » autour duquel devaient s'articuler les éléments de choix individuels à introduire ou à améliorer. Il a observé qu'il était aujourd'hui possible de travailler au-delà de 60 ans mais que cela n'améliorait pas les droits pour la retraite. Il a également constaté que l'âge effectif de cessation d'activité était actuellement inférieur à 60 ans et que la priorité était de maintenir les salariés âgés dans l'emploi.

Reconnaissant que la réforme engagée présentait effectivement le risque soulevé par M. Jean-Pierre Fourcade, il a précisé, à titre d'exemple, que la prise en compte des primes des fonctionnaires pour le calcul de leur pension représentait un coût d'environ 10 milliards d'euros et a rappelé que la possibilité de partir en retraite avec quarante annuités de cotisations se traduisait par des dépenses supplémentaires d'environ 13 milliards d'euros. Il a toutefois indiqué compter sur la sagesse des parties prenantes au débat pour éviter la multiplication de telles demandes reconventionnelles. Il s'est montré, en outre, très intéressé par l'idée d'ajouter le principe de simplicité aux trois autres principes définis par le Gouvernement : sécurité, équité et liberté.

S'agissant de l'impact de la réforme sur l'emploi, il a souligné qu'une augmentation des cotisations aurait un impact défavorable et que le départ massif de salariés expérimentés se traduisait par une perte de compétence pour notre système de production qui n'était pas sans incidence sur le taux de croissance. Rappelant que notre pays était à la fois celui dans lequel le taux de chômage des jeunes était le plus élevé et le taux d'activité des plus de 50 ans était le plus bas, il a souligné l'importance de rompre avec une vision malthusienne du marché du travail. A cet égard, il a souligné les effets pervers de la contribution dite Delalande, indiquant que les entreprises hésitaient à recruter des personnes de plus de 50 ans. Il a alors formulé le voeu que les partenaires sociaux aboutissent à un accord visant à favoriser l'activité des salariés les plus âgés.

S'agissant de la conférence de mobilisation nationale pour la formation tout au long de la vie et l'emploi annoncée par le Premier ministre, il a précisé que le souhait du Gouvernement était que la négociation actuelle sur la formation professionnelle soit élargie à la question de l'emploi des salariés âgés et de l'insertion des jeunes. Il a indiqué qu'il ne s'agissait pas, pour le Gouvernement, de reprendre en main les négociations mais au contraire d'appuyer la démarche initiée par les partenaires sociaux tout en leur indiquant le point de vue du Gouvernement.

Replaçant la réforme des retraites dans le cadre de l'évolution plus générale de notre système de protection sociale, il a insisté sur la nécessité de simplifier les flux financiers entre les branches famille et vieillesse de la sécurité sociale mais aussi entre la sécurité sociale et l'Etat. A ce propos, il a rappelé que M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, avait annoncé la création d'un groupe de travail sur ce thème et que le Président de la République avait solennellement exprimé le souhait, à l'occasion des voeux aux forces vives, que la réforme des retraites ne devait pas conduire à « renoncer à d'autres besoins prioritaires de la Nation comme la santé, la politique familiale, l'éducation ou la recherche ». Dans ce cadre, il a jugé souhaitable de rendre notre politique familiale plus efficace, indiquant qu'une élévation du taux de fécondité de 1,8 à 2,1 se traduirait par une diminution de 10 % des besoins de financement de nos régimes de retraite à l'horizon 2040.

Il a confirmé que les actuels retraités ne seraient pas visés par la réforme. Il a indiqué que celle-ci devrait être progressive afin que les personnes qui sont proches de l'âge de la retraite puissent garder une nécessaire visibilité pour la préparation de leur retraite.

S'agissant du fonds de réserve des retraites, il a observé qu'il ne pourrait jouer un rôle qu'à la condition d'avoir des recettes suffisantes. Il a constaté, à cet égard, que les recettes prévisibles issues des privatisations étaient limitées par l'ampleur du programme déjà réalisé sous la précédente législature et qu'il en était à l'évidence de même des perspectives d'excédents du fonds de solidarité vieillesse et de la caisse nationale d'assurance vieillesse.

En réponse à M. Nicolas About, président, il a indiqué que le Gouvernement étudierait avec attention la situation des handicapés au regard de la retraite. S'agissant du compte épargne-temps, il a souligné que son régime venait d'être modifié par la loi du 17 janvier 2003 et que les partenaires sociaux ne manifestaient pas un enthousiasme excessif à l'idée de le réformer à nouveau. Il a enfin estimé que la simplification des conditions actuelles de validation des annuités ne manquerait pas d'être aussi au coeur du débat.

II. AUDITION DE MME YANNICK MOREAU,
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ORIENTATION
DES RETRAITES (COR)
(MERCREDI 19 MARS 2003)

Réunie le mercredi 19 mars 2003 sous la présidence de M. Nicolas About, président, la commission a tout d'abord procédé à l 'audition de Mme Yannick Moreau, présidente du Conseil d'orientation des retraites (COR), accompagnée de M. Franck Vanlennep, chargé de mission.

M. Nicolas About, président, a accueilli Mme Yannick Moreau en précisant que la commission avait conçu cette audition comme un exercice pédagogique liminaire aux travaux qu'elle aurait à réaliser, dans les mois futurs, dans le cadre de la réforme des retraites.

En préambule, Mme Yannick Moreau a rappelé que le COR, créé par un décret en date de mai 2000, avait pour objectif de constituer une instance pluraliste d'expertise et de concertation placée auprès du Premier ministre, chargée d'analyser et de suivre l'évolution des régimes de retraites, tout en formulant des propositions. Elle a toutefois précisé que ce Conseil n'avait pas vocation à se substituer à la décision politique, mais à l'éclairer au moyen de divers outils, dont un rapport bisannuel et diverses manifestations différenciées en fonction des publics, notamment la tenue de colloques ou la publication de brochures.

Elle a ensuite déclaré que le premier rapport du COR, remis en décembre 2001, traçait une vue d'ensemble du système d'assurance vieillesse, en incluant diverses projections financières, afin d'améliorer les conditions du débat sur les retraites. Elle a rappelé à ce titre que le COR avait produit lui-même un grand nombre de documents et avait en outre examiné plusieurs contributions, sans faire siennes leurs conclusions.

Mme Yannick Moreau a précisé que le deuxième rapport du COR, attendu pour le premier trimestre 2004, serait l'occasion d'approfondir les deux thèmes essentiels que sont le droit à l'information des assurés et l'évolution des systèmes de retraites étrangers.

Présentant la première partie du rapport, elle a rappelé que l'augmentation de la durée de la retraite avait été constatée tout au long du 20 e siècle, l'espérance de vie, qui en est le principal moteur, devant d'ailleurs encore augmenter de six ans d'ici 2040. Elle a en outre indiqué qu'un système d'indexation et de décompte de droit généreux avait permis d'augmenter régulièrement le niveau de revenu moyen des retraités, même si les réformes touchant au financement de la protection sociale entamée au début des années 1990 avaient contrarié cette évolution.

Elle a ensuite insisté sur l'enjeu constitué par l'exclusion du marché du travail des salariés âgés, dont les conséquences, pour les régimes de retraite, ont été particulièrement étudiées par le Conseil. Elle a rappelé, à ce titre, que le taux d'emploi en France des personnes âgées de 55 à 64 ans demeure l'un des plus bas d'Europe, de l'ordre de 33 %, et que les dispositifs de cessation anticipée d'activité, soit au titre des préretraites soit au titre du chômage dispensé de recherche d'emploi, contribuaient à accroître l'écart constaté chez les salariés du privé entre cessation d'activité et âge de liquidation de la retraite. Elle a indiqué que cette situation d'exclusion de fait contrastait fortement avec la piste, maintes fois avancée, d'un allongement de la durée d'activité comme remède aux déséquilibres financiers des régimes de retraites.

Elle a souligné que l'écart entre l'âge d'arrêt de l'activité et celui du départ en retraite aboutissait à ce que, tout en ayant des âges moyens de liquidation différents, les salariés du secteur privé et du secteur public présentaient des âges moyens de cessation d'activité proches, autour de 57 ou 58 ans.

Mme Yannick Moreau a ensuite déclaré que les taux de cotisation révélaient des disparités importantes entre ces secteurs, le taux de cotisation salarié s'élevant à 10 % dans le privé, contre 7,85 % dans le public, cet écart étant par ailleurs compensé par un taux de cotisation plus élevé de l'France employeur (38 à 41 %) par rapport à l'employeur privé (25 à 27 %).

M. Alain Vasselle s'est interrogé sur le régime de cotisation des fonctionnaires en position de disponibilité ou de détachement.

M. Yves Krattinger a précisé que, seuls, les fonctionnaires placés en position de détachement conservaient la faculté de cotiser au sein de leur régime d'origine.

Comparant les taux moyens de remplacement des secteurs public et privé, Mme Yannick Moreau a constaté que ceux-ci, situés entre 75 % et 80 %, ne présentaient pas aujourd'hui de grandes disparités. Elle a toutefois affirmé que cette apparente similitude de situation devait être tempérée selon le niveau de salaire et du taux de primes qui, dans la fonction publique d'France, n'est pas pris en compte pour le calcul de la retraite. Elle a en outre insisté sur les écarts qui devraient apparaître dans le futur, sous les effets des réformes menées au cours des années 1990 dans le secteur privé, notamment la fixation de règles d'indexation et de calcul moins généreuses pour ces régimes.

Abordant la présentation de la deuxième partie du rapport consacré à l'avenir des retraites, elle a déclaré que les projections financières avaient été réalisées avec le concours de la Direction de la recherche et des études économiques et statistiques (DREES), de la Direction de la prévision et de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE).

Elle a indiqué que le scénario de référence reposait à la fois sur des hypothèses démographiques défavorables aux régimes de retraites, notamment une augmentation concomitante du nombre des personnes âgées et de l'espérance de vie, et économiques qui leur seraient plutôt favorables, notamment un retour au plein emploi à l'horizon 2010, ainsi qu'une hausse des taux d'activité et de la productivité.

A la suite d'un débat relatif à la crédibilité de ces hypothèses, au cours duquel sont intervenus notamment MM. Louis Souvet, André Lardeux et Alain Vasselle, Mme Yannick Moreau a précisé que ce scénario ne constituait pas une prévision, mais une piste de travail, que cette piste avait fait l'objet de plusieurs variantes moins volontaristes qui permettaient d'utiles comparaisons sur l'ampleur de l'effort à accomplir afin de financer les retraites dans un contexte macro-économique donné.

Elle a ensuite déclaré que dans l'hypothèse d'une réalisation du scénario optimiste, le besoin de financement en 2040 s'élevait, à réglementation inchangée, à 4 points de produit intérieur brut (PIB) et à 6,5 points de PIB en cas d'adoption de règles d'indexation plus généreuses.

Présentant les variantes, Mme Yannick Moreau a précisé que les variables démographiques, notamment relatives à la fécondité, à l'espérance de vie ou au solde migratoire, pouvaient entraîner une économie ou une dépense supplémentaire de 0,3 point de PIB, et que, pour sa part, un retour moins rapide au plein emploi -soit un taux de chômage de 7 % au lieu de 4,5 %- accroîtrait les dépenses de 0,7 point de PIB en 2040.

Elle a indiqué enfin qu'un taux de croissance plus faible aurait un impact important et immédiat sur les soldes des régimes de retraites.

M. Alain Vasselle s'est interrogé sur la fiabilité des projections consacrées à la fonction publique d'France et à la transparence dans laquelle pouvaient être élaborés ces chiffres.

En réponse à M. Alain Vasselle, Mme Yannick Moreau a précisé que la direction du budget avait fourni au COR les estimations qui avaient pu être demandées mais qu'un certain « isolationnisme » du ministère de l'économie et des finances pouvait être perçu.

Elle a ensuite résumé le contenu de la troisième partie du rapport consacrée aux propositions formulées par le Conseil.

Elle a, en premier lieu, présenté les trois priorités identifiées par le COR pour garantir l'avenir des retraites. Elle a précisé que la première de ces priorités devait permettre de renouveler le contrat entre les générations en réaffirmant trois principes, la répartition, le lien travail-retraite et celui entre droit de la retraite et droit du travail, auquel le COR proposait d'ajouter quatre principes nouveaux relatifs à la consolidation des bases financières, à l'égalité de traitement entre les cotisants, à l'ouverture de marges de choix individuels ainsi que l'affirmation du droit à l'information.

Elle a ensuite insisté sur la deuxième priorité qui consiste à mettre en place une politique de l'emploi des salariés de plus de 50 ans, à l'instar des campagnes menées en Finlande ou aux Pays-Bas. A ce titre, l'assouplissement des règles d'interdiction de cumul emploi-retraite, l'introduction d'une surcote en faveur des assurés travaillant plus longtemps, le recul de l'âge d'ouverture des droits ou l'allongement de la durée de cotisation, lui ont semblé pouvoir servir de levier.

Elle a enfin rappelé l'importance de la troisième priorité qui est, afin d'améliorer la visibilité, d'afficher des objectifs sur le niveau des pensions, sans que ces objectifs constituent d'ailleurs des niveaux garantis de taux de remplacement.

Revenant sur l'objectif d'assurer l'égalité entre cotisants, elle a précisé que le principe d'une durée d'assurance harmonisée faisait l'objet d'un consensus au sein du COR mais qu'un tel consensus n'était pas réuni sur le niveau de référence, notamment entre 37,5 ans ou 40 ans. Elle a affirmé que l'hypothèse d'un retour à 37,5 années de cotisations pour l'obtention d'une retraite à taux plein engendrait non seulement un surcoût de l'ordre de 0,3 point de PIB mais risquait également de constituer un signal défavorable sur l'évolution future du pilotage financier des régimes de retraites.

Elle a précisé que l'allongement de la durée de cotisations des fonctionnaires pouvait être atteint soit par la diminution du taux de l'annuité de 2 % à 1,875 %, soit par l'introduction, à l'instar du régime général, d'une décote pour les fonctionnaires ne totalisant pas 40 annuités.

Elle a toutefois admis, à ce titre, que l'introduction d'une décote entraînait des difficultés techniques de mise en oeuvre due au nombre important de pluripensionnés au sein de la fonction publique, les régimes de fonctionnaires n'étant ni habitués ni équipés pour procéder à des calculs consolidés.

Elle a enfin préconisé que puissent être étudiées les pistes permettant d'ouvrir des marges de choix aux assurés et de leur fournir une meilleure information, rappelant à ce titre le souhait formulé par les partenaires sociaux que cette information émane principalement des caisses.

M. Alain Gournac s'est interrogé sur la possibilité de mettre au point un système similaire à « l'enveloppe orange » existant en Suède et permettant à tout assuré de connaître annuellement, avec précision, sa situation au regard de ses droits à retraite.

Mme Yannick Moreau a indiqué que la diffusion de l'information était facilitée en Suède par la présence d'une caisse unique et que la multiplicité des régimes français rendrait difficile la consolidation des informations relatives à de nombreux pluripensionnés. Elle a toutefois déclaré que la diffusion d'une information individuelle et de qualité demeurait un des leviers importants de la réussite de la réforme.

M. Nicolas About, président , a remercié Mme Yannick Moreau pour la qualité de l'exposé fait devant la commission et s'est interrogé sur la perspective d'un retour du mouvement des entreprises de France (MEDEF) au sein du COR.

En réponse à M. Nicolas About, président, Mme Yannick Moreau a indiqué que la prolongation de l'absence du MEDEF constituerait une déception tant celui-ci constitue un interlocuteur important du dossier des retraites.

Elle a enfin insisté sur l'impérieuse nécessité que la France soit dotée d'un organisme de suivi et de pilotage de la réforme permettant de dédramatiser ce dossier essentiel.

III. COMPTE RENDU INTÉGRAL DES AUDITIONS
DES MARDI 29 ET MERCREDI 20 AVRIL 2003

M. Nicolas ABOUT, président - Le 3 février dernier, le Premier ministre a précisé, lors d'une intervention, la méthode et le calendrier de la réforme des retraites. Il avait ainsi distingué une phase d'information et d'écoute, suivie d'un dialogue social formalisé, puis une phase de présentation des propositions du Gouvernement soumises au débat ; enfin le temps de la décision viendra.

Nous sommes aujourd'hui au stade des propositions du Gouvernement. Ces propositions ont été adressées aux partenaires sociaux le 18 avril dernier et ont été exposées par M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, la semaine dernière. Par ailleurs, le temps de la décision sera ponctué par deux échéances. Une communication sera effectuée en Conseil des Ministres le 7 mai prochain et le dépôt du projet de loi est prévu pour le 28 mai. Dans la perspective de ces échéances, notre commission a souhaité faire vivre le débat et entendre les réactions des partenaires sociaux au moment où les grandes lignes du projet de loi sont dessinées, mais non encore arrêtées.

Tel est l'objet de nos auditions de cet après-midi et de demain, qui seront retransmises par notre chaîne parlementaire. Elles seront complétées par le détail des positions de l'ensemble des organisations syndicales sur le projet de loi, tel qu'il nous parviendra de l'Assemblée nationale.

Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir les représentants de l'Union professionnelle artisanale, son président, M. Robert Buguet, son secrétaire général, M. Pierre Burban, et M. Guillaume Tabourdeau, chargé des relations avec le Parlement.

Si cela vous convient, monsieur le président, nous souhaiterions que vous procédiez à un exposé liminaire d'une dizaine de minutes. Puis un échange aura lieu avec les commissaires, qui sont nombreux aujourd'hui et qui sont impatients de vous questionner.

Audition de M. Robert BUGUET
président de l'union professionnelle artisanale (UPA)
(mardi 29 avril 2003)

M. Robert BUGUET - Merci monsieur le président. Mesdames et messieurs.

Le thème de cette séance, qui intéresse l'ensemble de notre pays, est un sujet « brûlant ». Je constate ainsi que l'assistance est nombreuse, plus nombreuse que lorsque d'autres projets de loi ont été évoqués.

L'historique de l'artisanat en matière de retraite

L'artisanat a suivi un parcours atypique en matière de retraite, qui explique en partie notre position sur ce sujet. En 1945, une volonté d'instaurer un régime unique pour tous les Français est apparue. Néanmoins, dès 1947, le corps social des artisans s'est montré frondeur et a voulu instaurer son propre régime. Ce régime, non solidaire, a montré ses limites avant la fin des années 1960. Ce régime n'était pas réellement finalisé ; il ne comportait pas d'obligation de cotisation par rapport au revenu. Seules les cotisations minimales étaient obligatoires. Au moment du départ en retraite, les artisans ne touchaient qu'une retraite minimale. L'aide de M. Poujade avait été requise et des manifestations avaient eu lieu pour demander que l'Etat paie le complément de retraite, ce qui était impossible pour « sauver » le régime. Les cotisations furent multipliées par six et le montant des retraites par trois.

Malheureusement, les mêmes causes produisant le même effet, douze ans plus tard, notre porte-parole était M. Nicoud et notre régime de retraite était toujours défaillant. Cependant, le Premier ministre de l'époque, M. Messmer, sollicité par les plus lucides d'entre nous, fait promulguer la loi dite d'alignement. Les artisans et une partie des commerçants ont été alignés sur le régime général. Les cotisations et les prestations devenaient identiques. Cependant, certains régimes se sont vu déléguer « l'autonomie de gestion ».

Le régime des artisans a été modifié au fur et à mesure de l'évolution du régime général. Ainsi, depuis 30 ans, les artisans sont rattachés au régime général pour la retraite de base. Quelques problèmes mineurs se posent en termes de liquidation, mais les artisans ont réellement tiré la leçon du passé. Une fois que tous les régimes ont été examinés, il semble évident que le régime par répartition reste le meilleur système. Les régimes par capitalisation ne peuvent constituer que des « plus », en aucun cas des palliatifs et encore moins des substitutifs au régime par répartition.

La position de l'UPA

Nous avons participé, dans cet état d'esprit, aux travaux du Conseil d'orientation des retraites. Ces travaux sont réellement appréciés. Il est vrai qu'organiser une réflexion de l'ensemble des partenaires dans un lieu neutre, sans pouvoir de décision ni de préconisation, s'avère pertinent. Ainsi ce conseil examine la situation : il décrit les paramètres et les variables en jeu et quels effets seront induits lorsque ces paramètres sont modifiés.

Ainsi, nous avons mieux compris pourquoi le régime est actuellement en difficulté.

Quant aux propositions, l'UPA a toujours été favorable à des solutions plutôt mixtes. Certains considèrent l'allongement de la durée de cotisation à neuf ans comme la panacée, d'autres l'augmentation des cotisations, d'autres encore la réduction de 30 % du montant des retraites. Ces trois solutions sont extrêmes. Elles pourraient contenter une partie du corps social, mais soulèveraient la désapprobation du reste des Français. A contrario , nous préconisons, à l'instar du Gouvernement dans ses propositions, de faire preuve de réalisme et de pragmatisme.

L'allongement de la durée de cotisation

L'allongement de la durée de cotisation nous semble une idée satisfaisante, avec quelques réserves. Pour nous, il ne s'agit pas de combler un manque de financement. Il s'agit de faire face à l'allongement de la durée de vie, qui s'élève à environ deux mois et demi par an. Ce phénomène, d'après les experts, ne cessera pas avant longtemps. Augmenter la durée de cotisation permet d'établir un juste équilibre entre le temps de travail et le temps de retraite.

L'augmentation des cotisations

L'augmentation des cotisations constitue l'une des rares pierres d'achoppement avec la proposition du Gouvernement. Puisque notre système est contributif, puisqu'il propose un revenu de substitution, nous soutenons que le financement doit être proportionnel aux revenus de chacun. Notre système est non pas égalitariste, mais équitable. Chacun ne doit pas toucher strictement la même retraite, mais doit percevoir un revenu correspondant à la contribution qu'il aura apportée. Néanmoins, nous avons constaté qu'en 1945, au moment où le système a été mis en place, le PIB était composé à 98 % du produit du travail. En l'an 2000, le produit du travail représentait 60 % du PIB français, contre 40 % pour le capital et les placements financiers. Or ces derniers ne concourent pratiquement pas au financement de la protection sociale. Nous demandons ainsi, depuis 40 ans, sachant que nous représentons une activité de main d'oeuvre, la diversification de l'assiette des cotisations sociales. Certes, la CSG contribue à la protection sociale, mais cet impôt ne finance pas les retraites.

Le niveau des retraites

J'aborderai maintenant le problème du niveau des retraites. Au sein de notre groupe confédéral, ce sujet était presque systématiquement abordé lors des discussions. Deux points ont été évoqués : le niveau de remplacement, au moment où nous partons à la retraite, et le maintien du pouvoir d'achat des retraités. En 1993, M. Edouard Balladur a mis en place une réforme qui a contribué à la solution financière du problème. Toutefois ce dispositif doit être revu, comme l'a évoqué M. François Fillon. En effet, auparavant, les personnes cotisaient 50 ans avec 5 ans d'espérance de retraite. Aujourd'hui, nous cotisons 40 ans avec 20 ans d'espérance de retraite, demain 42 années avec 25 ou 30 ans d'espérance de retraite.

Il apparaît incontournable d'indexer de façon réaliste le niveau des retraites sur le coût de la vie et l'accroissement de la richesse. Sinon, la perte de pouvoir d'achat des retraités peut atteindre un tiers, voire 50 % en fin de retraite. Les effets seront dévastateurs. L'UPA propose d'indexer le niveau des retraites sur le coût de la vie, au minimum. En cas de croissance, une partie de l'accroissement de la richesse pourrait également profiter aux retraités. Il s'agit d'éviter la paupérisation des retraités âgés. Je pose ce problème en termes mesurés, mais il reste le problème de fond. Nous estimons, à la suite de certaines organisations représentatives des salariés, que le Gouvernement doit prendre des engagements. J'ai cru comprendre que M. François Fillon avait évoqué cette question, en termes très tempérés.

La nécessité de s'inscrire dans la durée

Au-delà de ces trois paramètres sur lesquels nous pouvons jouer, je rappellerai que nous nous inscrivons dans la durée. Ce n'est qu'en 2020 que nous devrons trouver 15 milliards d'euros. Il semblerait étrange de vouloir mettre en place une réforme qui créerait immédiatement 15 milliards d'excédents. De plus, en France, lorsque des excédents sont constatés, ils sont captés pour combler des déficits par ailleurs.

Ce phénomène n'est pas sain. Le raisonnement d'un bon gestionnaire consiste à faire correspondre à une dépense une ressource, de manière équilibrée. L'idée d'un comité de suivi a donc été évoquée. Ce comité pourrait s'articuler sur les travaux du Conseil d'orientation des retraites (COR). Il s'agirait ensuite, d'après le ministre, de confier à un conseil de quatre « sages », le soin d'alerter le Gouvernement en cas de difficultés afin de procéder aux ajustements nécessaires.

L'avenir du système par répartition

En réalité, le système par répartition, qui répartit de manière immédiate, n'a pas d'inertie, ni de « sas de décompression ». Les ajustements doivent alors se faire très rapidement. Nous avons sans doute cru que ce dispositif était valable à très long terme. En période de croissance, le système s'ajuste de lui-même ; au pire, les cotisations doivent être augmentées. En revanche, lorsque la conjoncture économique est moins performante, il convient d'ajuster plus finement. Nous devons tenir compte, en outre, de l'augmentation de la durée de vie. Le phénomène du « papy boom » se juxtaposera également durant deux décennies et augmentera les difficultés momentanées du dispositif.

Néanmoins, nous sommes convaincus que le système par répartition reste le seul qui ne peut pas faire faillite. Il restera toujours une richesse créée à répartir. Par ailleurs, ce dispositif constitue un engagement moral entre les générations, que nous devons tenir. Je rappellerai également que la capacité de consommation des retraités contribue de manière significative à l'activité économique.

Mis à part la réforme des retraites, il a été constaté que, contrairement à l'idée généreuse de 1945, le régime de retraite s'est révélé non pas unique, mais très divers. Les mêmes principes ont été appliqués pour la fonction publique et le secteur privé. Cela n'a pas été le cas des régimes dits spéciaux, même si le régime des artisans s'est fortement rapproché du dispositif unique. Aujourd'hui, il est d'ailleurs prévu que les commerçants s'alignent sur le régime général concernant la retraite complémentaire.

Secteur public et secteur privé

En effet, la solidarité doit s'exercer et il ne faut pas que certains aient le sentiment de davantage contribuer que d'autres pour, au final, moins toucher que d'autres. L'équité nous oblige à un minimum d'harmonisation. Ainsi, la nécessité d'aligner sur 40 ans la durée de cotisation pour la fonction publique me semble évidente à l'heure actuelle pour une meilleure solidarité. Je reconnais tout de même, pour avoir étudié la question dans le détail, que les fonctionnaires ne sont pas les nantis qu'on nous présente. Nous pouvons comparer la différence qui existe entre le moins bien traité des fonctionnaires et le mieux traité, à celle existant entre le salarié du privé le moins bien traité et le salarié le mieux considéré. La différence est plus grande au sein du secteur public.

Le taux effectif de remplacement atteint 60 % dans ce secteur et 59 % au sein du secteur privé. Néanmoins, si rien n'est fait aujourd'hui, dans trente ou quarante ans, ce taux atteindra 40 % dans le secteur privé et restera le même dans le secteur public, ce qui n'est pas acceptable. Ces systèmes ont besoin d'être ré-harmonisés, recadrés, remis à niveau.

De plus, nous avons constaté que des différences n'existaient pas seulement entre le public et le privé, ou entre les régimes spéciaux. Nous nous sommes aperçus que la manière de liquider les retraites aboutissait à de graves injustices. A la suite de la réforme Balladur, ce sont, non plus les 10 meilleures années qui sont prises en compte dans le calcul de la retraite, mais les 25 meilleures années. Or, le calcul de ces meilleures années s'effectue par rapport à chaque régime. Actuellement, nous prenons en compte les 20 meilleures années dans chaque régime. Si vous avez travaillé 20 ans en tant que salarié et 20 ans en tant qu'artisan, ces 40 « meilleures années » seront prises en compte. Alors que ceux qui ont fait toute leur carrière dans un seul régime ont l'avantage d'éliminer les 15 plus mauvaises années ...

De même, les deux années d'apprentissage sont comptées dans le calcul du revenu annuel moyen. Si vous avez travaillé 20 ans, dans le régime des salariés, la prise en compte de ces deux années abaisse votre salaire annuel moyen de 10 %. De plus, vous ne validez que deux trimestres, alors que vous en avez travaillé huit. La retraite de base est donc réduite de 15 ou 20 %. En outre, si un artisan a accepté d'être membre d'un jury d'examen de CAP durant les dix années où il était artisan, il a perçu 300 francs par an. Pendant dix ans, ces 300 francs sont considérés comme des annuités qui s'ajoutent à ses annuités de salarié. La moyenne du revenu tombe alors en dessous du seuil de pauvreté. Il aurait mieux valu pour lui qu'il ne soit jamais jury ! Ces injustices sont bien réelles.

Pour rétablir l'équité, autrement dit proratiser les 20 meilleures années tous régimes confondus, plus d'un milliard d'euros sera nécessaire. S'agissant des très faibles cotisations, leur annulation pure et simple est envisagée.

Finalement, en termes d'harmonisation et d'équité, la réforme va bien au-delà du coeur du problème pour mettre fin à certains manques d'équité.

Conclusion

Je terminerai en dénonçant une autre injustice. Avec certaines organisations salariales, nous ne pouvons accepter que les personnes qui ont commencé à travailler à 14 ans dans des conditions pénibles, qui ont aujourd'hui 57 ou 58 ans et qui sont épuisées, se voient refuser l'accès à la retraite dans des conditions normales. A contrario , beaucoup de leurs collègues sont poussés, dans le même temps, à partir en retraite à 52 ou 53 ans, en raison de plans sociaux.

Nous avons effectué un calcul au sein du Conseil d'orientation des retraites. Le fait que des salariés partent à la retraite bien avant 60 ans engendre un coût colossal. Si toutes les entreprises du secteur privé employaient les seniors comme nous les employons dans l'artisanat, les difficultés financières du régime seraient reportées de plus de dix ans.

J'indiquerai également que les salariés sont plus nombreux au sein des entreprises de moins de 20 salariés que dans les entreprises de plus de 200. Les très petites entreprises continuent encore actuellement à créer des emplois de manière positive. Les plans sociaux, les disparitions d'emplois et l'augmentation du chômage sont donc plutôt à imputer aux grandes entreprises.

La notion d'entreprise citoyenne est réellement d'actualité. Des mesures appropriées et, au besoin, coercitives sont nécessaires, comme nous l'avons expliqué à M. Ernest-Antoine Seillière, ainsi qu'à M. François Fillon.

Recourir à des plans sociaux revient, pour certaines entreprises, à reporter sur la solidarité nationale la gestion de leur pyramide des âges. Cette attitude se révèle non seulement très coûteuse pour notre économie, mais pernicieuse pour l'équilibre de nos systèmes de retraite.

M. le PRÉSIDENT - Etant donné que nous sommes quelque peu en retard, je demanderai aux commissaires de synthétiser leurs questions.

M. Dominique LECLERC, rapporteur - Monsieur le président, je vous remercie de votre exposé et j'essaierai d'être assez concis. J'ai beaucoup apprécié la façon dont vous avez expliqué votre attachement au régime par répartition, en faisant d'abord référence à l'histoire de votre branche depuis 1945. Par ailleurs, vos propos mettent en avant l'importance de la pédagogie. Vous semblez adhérer aux grands traits de la réforme.

Vous liez l'allongement de la durée de cotisation à l'accroissement de la durée de vie et nos concitoyens ont du mal à appréhender ce lien. Les gains mensuels par rapport aux années sont réellement à prendre en compte.

Quant à l'augmentation des cotisations, vos propos très clairs sur l'évolution du PIB m'ont particulièrement intéressé. Auparavant, le PIB reposait sur le produit du travail à 98 %. A ce jour, il bénéficie des mouvements financiers. Vous avez évoqué la CSG qui a une autre destinée que de financer les retraites. Une alternative est donc nécessaire. Elle ne doit être pénalisante, ni pour le monde du travail, ni pour le pouvoir d'achat des retraités et des cotisants. Je souhaiterais que vous précisiez l'assiette diversifiée que vous avez évoquée.

Quant au niveau des retraites, vous avez insisté sur le pouvoir d'achat des retraités et vous souhaitez qu'il soit corrélé à la richesse acquise, au-delà d'une indexation sur les prix inscrite dans la loi.

Vous avez également mis en avant l'équité, qui est très demandée par les Français. Ainsi, vous avez démontré l'importance du travail des seniors, qui permet un allongement de la durée de cotisation. Nous savons que l'artisanat garde plus longtemps ses collaborateurs d'expérience que les grandes entreprises. Au-delà d'une grande campagne nationale, des mesures concrètes doivent être prises. Je souhaiterais que vous expliquiez votre position sur le travail des plus de 55 ans, de manière plus générale.

Vous avez également décrit l'injustice qui touche les pluripensionnés. Retenir les vingt meilleures années, tous régimes confondus, est une solution à étudier.

Concernant les jeunes travailleurs, une évolution progressive est prévue par le texte.

Globalement, vous adhérez à la philosophie de cette réforme, en apportant quelques détails spécifiques à votre branche professionnelle. Votre contribution à la réflexion nous intéresse au plus haut point.

M. Robert BUGUET - Je parlerai sans langue de bois. Selon les médias, la Bourse a connu hier des hausses significatives. Des actions ont augmenté de 15 %. Dans quelle mesure les bénéfices retirés de ces opérations contribuent-ils au financement de la protection sociale de ce pays ? Nous posons la protection sociale comme une valeur républicaine qui cimente notre société. Nous devons nous poser la question de son financement. Pour notre part, nous considérons que l'ensemble de la richesse produite doit contribuer au financement de cette disposition.

Quant au travail des seniors, M. François Fillon nous a présenté le langage qu'il tiendrait au monde patronal. Dans un premier temps, les cotisations ne seront pas augmentées. Néanmoins si le monde patronal persiste dans une attitude non-citoyenne concernant l'emploi des jeunes et des anciens, ces cotisations seront accrues.

Cependant, je lui ai opposé une remarque. La garantie de salaire est passée de 0,10 à 0,35. Comme nous représentons une masse salariale au moins équivalente à celle des grandes entreprises, nous finançons au moins la moitié de cette garantie. Or nous ne mettons pas en place de plans sociaux et nous contribuons à leur financement pour moitié ! De ce point de vue, augmenter les cotisations patronales pour équilibrer le régime ne nous semble pas réellement justifié. Je préconise un dispositif plus coercitif visant les entreprises où la gestion de la pyramide des âges a consisté à faire partir les seniors, sans nécessairement embaucher de juniors non plus d'ailleurs.

M. le PRÉSIDENT - Je passe la parole à Serge Franchis.

M Serge FRANCHIS - Je partage la plupart des points que vous avez évoqués, notamment l'harmonisation minimum nécessaire, la répartition en temps réel des ressources de la Nation et l'indexation des retraites sur un niveau de vie décent. J'ai trop connu de salariés, de retraités et de rentiers vivant dans la misère. Je me souviens, par exemple, d'un ancien commerçant qui avait cessé son activité professionnelle avant la guerre de 1914 et qui avait 85 ans dans les années 50. Il était alors très pauvre, alors que sa situation était normale à son départ en retraite.

Nous gérons donc le problème des retraites dans le temps et nous devons penser aux périodes de crise qui peuvent se produire. Nos systèmes se révèlent fragiles dans ces situations.

Je souhaiterais vous poser deux questions sur les 25 meilleures années à intégrer dans le calcul des retraites du privé. J'observe que, dans les propositions ministérielles, il est prévu que les trois dernières années soient prises en compte pour les salariés de la fonction publique au lieu des six derniers mois. Ces deux régimes sont profondément disparates. La rémunération de fin de carrière est tout à fait différente de la moyenne des 25 meilleures années pour le remplacement des ressources.

Quant à la durée des cotisations - 42 années à terme - cette proposition me semble pertinente. Cependant, que pouvons-nous proposer aux personnes qui, malgré leur bonne volonté ne pourront, en tout état de cause, jamais atteindre ces 42 années ? Nous avons connu une génération qui a prolongé ses études et que le chômage a touchée. Comment ces personnes pourront-elles compenser la différence avec le nombre d'années requis, alors que le régime de retraite deviendra plus strict ?

Quelques dispositions sont prévues dans les propositions de M. François Fillon. Le rachat des cotisations et un outil d'épargne retraite pourraient compenser.

En outre, vous avez évoqué la surcotisation pour obliger les employeurs à accepter de garder les seniors. J'ai observé que dans certains Etats, le taux de chômage se calcule par rapport aux travailleurs de 16 à 74 ans. Quelles sont les propositions des artisans sur l'emploi, et notamment sur les 35 heures, qui pourraient permettre d'améliorer le taux de présence?

M. Robert BUGUET - La question des 25 meilleures années pour le privé et des 3 dernières pour le public est une question plus complexe qu'il n'y paraît. En réalité, très souvent, des fonctionnaires faisaient l'objet de promotion de fin de carrière 8 mois avant leur départ, pour partir avec une meilleure retraite. En passant à 3 années, ce « fait du Prince » commence à être atténué. Le décalage n'est pas si important que cela, mais davantage de temps serait nécessaire pour vous l'expliquer. Nous sommes en face de problèmes d'une rare complexité.

Mes propos pourraient laisser penser que je défends les fonctionnaires ; en réalité, un esprit très cartésien guide mon raisonnement. Il s'agit d'une première étape. Notre dispositif évoluera au fur et à mesure du temps. Ce régime a besoin d'une sérieuse adaptation, mais pas d'une révolution.

Quant à la durée du travail, nous acceptons l'allongement de la durée de cotisation, pour autant, nous n'acceptons pas dans l'artisanat d'augmenter à 61 ou 62 ans l'âge de départ à la retraite, comme le MEDEF le proposait. Aujourd'hui, nous pouvons remarquer que nombre de jeunes, qui ont fait des études, commencent à travailler à 25 ans et s'arrêteront donc à 65 ans.

Vous pouvez regarder les documents qui sont à votre disposition. Nous pouvons toujours plaider pour une équité de cotisation et de calcul de liquidation de pension. Toutefois, une « injustice » perdure : un ouvrier du bâtiment vivra sept ans de moins qu'un cadre.

Les « petites carrières » ont également été évoquées. Elles font l'objet de pénalisations lourdes actuellement. Dans le système privé, un trimestre manquant correspond à 2,5 % de retraite en moins, ce qui est très dissuasif. Si dix années vous manquent, vous partez théoriquement en retraite sans aucune pension. Des évolutions seront nécessaires à terme, quelques jalons ont été posés par le projet de loi.

La richesse produite devra être intégrée. En effet, 1,4 point de croissance, correspondant à une croissance très basse, fait cependant doubler la richesse nationale au bout de 40 ans. Or les raisonnements sont effectués sur la base « d'euros constants » 2003. Prenons le cas de projections effectuées sur l'année 2040. Si le taux de croissance reste à 1,4 % durant les 40 prochaines années, ces euros constants doivent être multipliés par deux car la richesse aura doublé.

Rien n'interdit de financer le surcroît de coût par l'accroissement de richesse. D'ailleurs, les travaux du COR sont éloquents. Un tableau montre qu'augmenter la charge du financement est possible, tout en continuant à faire progresser le pouvoir d'achat et le niveau de vie de nos concitoyens. Nous ne sommes pas habitués à raisonner sur de telles périodes. Les taux de croissance pourraient également être supérieurs à 1,4 %.

En fait, je résume la situation devant mes collègues de la façon suivante : le problème auquel nous serons confrontés d'ici l'année 2040 sera moins difficile à résoudre que l'effort que nous avons déjà dû consentir entre 1960 et l'an 2000. Si, en 1960, quelqu'un nous avait décrit l'effort nécessaire et le coût de la retraite en 2000, cela nous aurait paru insensé. Or nous avons réussi à y faire face. C'est pourquoi mes propos sont optimistes, tout en restant raisonnés.

M. Claude DOMEIZEL - Vous avez évoqué l'allongement de la durée de cotisation. Vous adhérez à cette idée, mais j'aurais aimé que vous nous expliquiez davantage vos réserves sur ce sujet. Quant au niveau des retraites, vous avez préconisé de revoir le dispositif Balladur, particulièrement les 25 annuités. Est-ce que l'UPA souhaite que le dispositif soit revu tout de suite ou plus tard, et pourquoi ? Enfin, le Gouvernement a organisé une concertation ces dernières semaines. L'UPA a-t-elle été conviée à cette réflexion ?

M. Robert BUGUET - Je répondrai d'abord à votre troisième question. Nous avons participé à la concertation et cela a représenté 36 heures de discussion. Ces pourparlers étaient à la fois difficiles et passionnants.

M. Jean CHÉRIOUX - J'insisterai sur le caractère totalement objectif de ce qui vient de nous être dit. Dans un débat tel que celui de ce jour, cette objectivité est impérative. Celle-ci nous incite à oublier les aspects partisans de nos positions et indiscutablement, nous en avons besoin pour résoudre le problème.

J'ai été également étonné que vous évoquiez une solution évolutive au problème des retraites. Vous avez expliqué que nous ne pourrions tout résoudre maintenant et qu'il n'était pas nécessaire de dégager des sommes dans l'immédiat. Est-ce que vous estimez tout de même que, parce qu'un lissage devra être effectué, nous devons continuer à mettre de l'argent dans un fonds de garantie ?

M. Alain VASSELLE - Je trouve remarquable la tonalité de ces propos et des commentaires de fond sur la réforme des retraites. Je me réjouis que la Commission commence ses travaux dans des conditions qui permettent un débat riche et intéressant.

Je poserai trois questions.

En premier lieu, devons-nous conclure que l'UPA est favorable à une mesure qui permette qu'une partie de la CSG soit affectée au financement des retraites ? Ou bien considérez-vous que cela est déjà le cas aujourd'hui ? J'indiquerai que la CSG contribuerait bien au financement des retraites si des manipulations n'avaient été effectuées sur le fonds de solidarité vieillesse (FSV). Il était prévu que les excédents dégagés par le FSV, lui-même alimenté par le produit de la CSG, qui a l'assiette que vous espérez, devaient financer les besoins futurs des retraites.

En deuxième lieu, quant à l'épargne retraite, pensez-vous que le dispositif actuel pour les artisans est satisfaisant ou que nous devons aller plus avant ?

Enfin, je souhaite revenir sur les propos de M. Serge Franchis sur les 3 années opposées aux 25 ans. Pouvez-vous affirmer que, prendre en compte les 3 dernières années de salaire comme référence pour le calcul des retraites des fonctionnaires, permettra d'atteindre la neutralité actuelle ? En effet, les revenus de remplacement sont assurés à des niveaux équivalents aujourd'hui par le privé et le public. Cependant, vous nous avez expliqué que si aucune mesure n'est prise, le privé assurera 40 % des revenus de remplacement, alors que le public restera à 60 %.

M. Louis SOUVET - Monsieur le président, je crois pouvoir m'honorer d'être de ceux que vous connaissez bien. En effet, je rapporte les textes sur la législation du travail depuis 1980 et j'ai toujours eu le souci d'entendre l'UPA.

J'aimerais revenir sur une image qui est véhiculée assez facilement. Je ne suis pas un boursicoteur. Vous avez donné un chiffre sur la Bourse tout à l'heure. Mes journées commencent trop tôt et finissent trop tard pour que je regarde la télévision. J'écoute donc la radio. J'ai entendu effectivement hier que la Bourse avait grimpé. Cependant, le commentateur a ajouté que nous ne perdions plus qu'environ 4 % depuis le début de l'année : une personne ayant placé 100 euros en début d'année n'avait encore réussi à récupérer que 93 euros hier. Les profits ne se réalisent donc pas à la Bourse, mais ailleurs.

Mme Annick BOCANDÉ - Monsieur le président, le commerce, l'artisanat et d'autres professions possèdent une spécificité. Il s'agit des conjoints collaborateurs, qui pour le moment ne sont pas les mieux traités dans le domaine des retraites. Comment envisagez-vous d'offrir à ces personnes des retraites convenables ?

M. Guy FISCHER - J'évoquerai « le fait du Prince », qui permettrait que les fonctionnaires partent avec une retraite plus honorable que les salariés privés. Or souvent, les dix dernières années sont bloquées au niveau de l'évolution. En outre, les différences de salaires à l'intérieur de la fonction publique sont significatives.

M. Robert BUGUET - Je reste prudent sur la différence entre le privé et le public au niveau des retraites ; c'est une question plus complexe qu'il n'y paraît. Je préciserai tout de même que les fonctionnaires ont tout intérêt, demain, à voir se rapprocher les dispositifs. J'estime que la retraite est un sujet qui doit transcender nos clivages politiques. Les conversations au conseil des retraites ont été ainsi très édifiantes et constructives. C'est pourquoi je reste confiant.

Chacun est convaincu que quelque chose doit être fait, mais les erreurs du passé ne seront pas effacées par une loi. Vingt ans seraient nécessaires si nous voulons changer tout le dispositif. Certaines iniquités persisteront.

Concernant l'allongement du temps de cotisation, nous prônons la retraite à 60 ans. Nous n'avons pas de raison objective de changer notre position, d'autant plus que la durée de vie augmente. Si en 1960, il nous avait été dit qu'en l'an 2000 nous aurions 20 ans d'espérance de retraite, personne ne l'aurait cru. Or c'est bien la réalité.

Quant au dispositif Balladur, je constaterai qu'à ce jour, le niveau de vie des retraités équivaut environ au niveau de vie des actifs. Ce constat nous interpelle certes. Cette moyenne cache des injustices, pour autant la priorité n'est sans doute pas d'augmenter le niveau des retraites. En outre, il ne suffit pas de l'indexer sur le coût de la vie, sinon les niveaux de vie futurs seront très bas. Si nous l'indexons sur l'accroissement de la richesse, donc sur les salaires, les salariés actuels seront fortement ponctionnés. Donc nous pouvons suggérer que, dans le cas d'un accroissement de la richesse nationale significatif, ce dernier permette de donner un « coup de pouce » aux retraites.

Par ailleurs, dans un système comme le nôtre qui se réajuste en temps réel, un fonds de garantie ne semble pas nécessaire. Il est uniquement justifié aujourd'hui par l'effet « papy boom ». Ce phénomène crée un surcroît de charge que l'on impute uniquement à la génération suivante. Je préciserai que, en France, le taux de natalité, qui s'élève à 1,9, reste très satisfaisant. Si nous étions dans le cas de pays de l'Europe du Sud où le taux est plus bas, à 1,4, serait requis 0,4 point de PIB de plus pour financer les retraites.

L'épargne retraite est un bon dispositif, mais il avantage les revenus les plus élevés. De plus, ce dispositif ne fonctionne que parce qu'il est défiscalisé. Sauf à appliquer le modèle suédois, autrement dit, une épargne obligatoire pour chacun et gérée en commun, ce qui est, il faut le reconnaître, très éloigné de notre perception des fonds de pension.

M. le PRÉSIDENT - Monsieur le président, voulez-vous avoir la gentillesse de répondre par écrit aux questions restantes ? Nous devons maintenant passer à l'intervention suivante.

Audition de M. Jean-François VEYSSET
vice-président de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises
(CGPME)
(mardi 29 avril 2003)

M. Nicolas ABOUT, président - Comme convenu, nous attendons de vous que vous nous indiquiez votre point de vue sur les propositions du Gouvernement puis les commissaires se livreront avec vous au jeu des questions.

M. Jean-François VEYSSET - Mesdames et messieurs les sénateurs, je crois utile de confirmer tout d'abord notre adhésion à la méthodologie retenue par le Gouvernement pour, enfin, se saisir du problème des retraites. Les contributions des partenaires sociaux ont été prises en compte dans le contenu et l'argumentation du projet de loi. La CGPME a été très présente au sein de l'organisme d'observation en vue de ce projet. Ainsi, nous étions informés très en amont des données économiques nécessaires à la réflexion.

Nous partageons le rapport Charpin sur le constat, mais nous avons combattu le rapport Teulade. Ce rapport ne tenait pas compte de l'actualisation des revenus et de ses conséquences sur les retraites ; de plus, il prônait de ne pas agir dans l'immédiat.

L'horizon à prendre en compte : 2020 ou 2040

L'axe de réflexion actuel est de prévoir à l'horizon 2020 et 2040 ce qui se passera. La démographie nous montre que le nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités est préoccupant. Si nous tenons compte du taux de chômage actuel de 9 %, environ 23 milliards d'euros manqueront en 2020 dans le secteur privé. Concernant les régimes publics civils et militaires, associés aux régimes spéciaux, un manque de 37 milliards d'euros serait envisagé à la même date. En 2020, le manque de financement global s'élèverait donc à 60 milliards d'euros. La dépense pour les retraites représentera 15 % du PIB, alors qu'aujourd'hui elle représente 12 %.

Nous avons donc été très vigilants lors des débats au sein du groupe confédéral. J'ai eu l'honneur de défendre la représentation des petites et moyennes entreprises, enracinées dans le territoire. Nous avons ainsi voulu freiner les velléités des syndicats de salariés, qui refusaient de s'inscrire dans un concept d'équilibre des régimes de retraite par répartition. Ces syndicats souhaitaient mettre fin à certaines iniquités. Cependant cela se serait révélé très coûteux et serait venu complexifier le problème plutôt qu'apporter des solutions.

Nous considérons que l'équité en matière de durée est une solution prioritaire pour les retraites. Nous appuyons ainsi l'idée que les régimes de retraites du secteur public rejoignent le régime général pour la durée de cotisation. Nous posons également la question de la généralisation des 40 ans et de la mise en place d'une démarche complémentaire dès maintenant.

Nous ne souhaitons pas la hausse des cotisations dans la conjoncture difficile actuelle.

Vous êtes sans doute destinataires d'un document qui reprend les principes généraux et les objectifs ainsi que les moyens de la réforme, base sur laquelle le groupe confédéral s'est accordé, mais qui reste critiquable. Nous sommes notamment déçus car l'allongement n'est pas présenté comme l'axe premier. En outre, l'épargne est évoquée. Mais un système type loi Madelin aurait dû être précisé, qui encourage ceux qui auraient recours à cette épargne retraite, qui est souvent un substitutif à des heurts de carrière voire à des parcours internationaux.

Enfin, maintenir les pensions de retraite calées sur un concept de haut niveau ne nous semble pas judicieux. Nous ne pouvons plus qu'actualiser les retraites sur les prix. Actualiser sur les salaires n'est plus possible d'autant plus que le niveau du SMIC sera harmonisé sous peu ce qui demandera un effort minimum de 15 % sur 3 ans.

La position de la CGPME sur le projet de loi Fillon

Je détaillerai maintenant notre perception du travail du Gouvernement à travers le projet Fillon.

Au niveau du champ de ce projet de loi, il concerne certes le régime général des salariés et les régimes de la fonction publique. Cependant, nous avons eu la surprise de constater le développement d'un régime obligatoire pour les commerçants, qui existe déjà pour les artisans. Cela entraînera des difficultés. De plus, ce développement devrait concerner également l'ensemble des non-salariés, qui appartiennent à la catégorie des indépendants sans pour autant faire partie des régimes des professions libérales ou des agriculteurs. Nous recommandons une grande vigilance lors de la généralisation de cette obligation complémentaire.

Quant à la structure du projet, nous approuvons que l'exposé sur les motifs reprenne les travaux du groupe confédéral. Nous prônons de rester attentifs aux contributions des différentes organisations.

Les titres seraient au nombre de cinq.

Les principes généraux

Le premier titre concernerait les principes généraux. Le statut du C.O.R. serait le premier de ces principes. La loi donnerait à ce conseil d'orientation, chargé du suivi de l'évolution des régimes, davantage d'autorité sur les organismes et observatoires concernés. En effet, obtenir les données chiffrées des organismes de retraites est difficile. Toutefois, nous avons insisté, avec le MEDEF, pour que ce conseil ne soit jamais un organisme de normalisation. Il peut proposer des scenarii.

Par ailleurs, nous avions demandé la création d'un comité de pilotage qui se serait situé entre le comité de suivi et les travaux parlementaires : aucune réponse ne nous a été fournie. Nous avons appris depuis la création d'une commission ad hoc qui ne serait composée que de trois ou quatre responsables.

Le régime général

Le régime général constituerait le deuxième titre. Les deux représentants du ministre Delevoye ont été très clairs. Nous sommes face à de très grandes difficultés. Par conséquent, l'idée de proposer un alignement général sur 37 années et demie est à écarter définitivement. Les mesures du Gouvernement Balladur ne sont pas à remettre en cause.

En outre, l'injustice actuelle concernant les pluripensionnés a divisé les représentants du patronat. Si vous alternez une appartenance au régime général, au régime artisanal et au régime des commerçants, les conditions de durée et de salaires sont additionnées au lieu d'être proratisées. Une mesure serait envisagée pour mettre fin à cette iniquité, mais elle coûterait un milliard d'euros.

J'aborderai le chapitre des économies possibles. Une perspective de passer d'ici 2020 à 41 ans trois quarts de durée de cotisation existerait. En 2040, l'allongement se situerait à 44 ans. Pour 2020, cela représente une économie de 3,3 milliards d'euros. Par ailleurs, il reste le problème de l'amoindrissement des retraites en cas d'anticipation, lorsque le nombre de trimestres n'est pas suffisant. Il serait envisagé de passer d'un concept de 40 années correspondant à 150 trimestres à 40 années pour 160 trimestres. L'économie serait alors de 1,7 milliard d'euros à l'horizon 2020.

Enfin, dans le cadre de l'élargissement du cumul emploi retraite, par effet de sur-côte, une économie d'un milliard d'euros peut être réalisée. En effet, les personnes continueraient à cotiser tout en prenant quelques points supplémentaires de retraite. Comme celles-ci prolongeraient également leurs versements aux autres institutions de protection sociale, un effet général de meilleures ressources serait constaté.

Par conséquent, sur les 15 millions d'euros de déficit affichés par le Gouvernement, chiffre sur lequel nous ne sommes d'ailleurs pas d'accord, manqueraient encore 10 milliards. L'économie est de 6 milliards mais est ajouté 1 milliard de dépenses. Ces 10 milliards manquants représentent environ 10 % du financement global nécessaire aux régimes de retraite. Nous avons fortement réagi face à cela. Je rappellerai que ces chiffres sont établis sur une croissance qui progresserait régulièrement de 2,5 % mais également sur un taux de chômage ramené à 4,5 %. Je rappelle que ce taux est de 9 % actuellement. La CGPME ne s'inscrit donc pas dans cette perspective optimiste.

Le régime public

Quant au troisième titre, il concernerait le régime public. Nous partageons le concept de convergence de durée pour tous en 2008. Au-delà de cela, un principe a été évoqué : deux années d'activité pour une année de retraite.

Les non-salariés

Les non-salariés sont évoqués dans le quatrième titre. L'équité concernant la proratisation des règles de durée et de calcul du revenu moyen a été mise en avant. En outre, l'obligation d'un régime complémentaire nous semble incontournable dans la mesure où deux tiers des petites et moyennes entreprises que nous représentons sont encore en exploitation personnelle. Le chef d'entreprise a ainsi le statut de non-salarié. Le statut des conjoints et des conjointes représente, en outre, une problématique particulièrement importante. M. Dutreil nous a promis d'aborder ce sujet au deuxième semestre et nous comptons sur lui pour, au moins, travailler ensemble sur ce point.

L'épargne retraite

L'ouverture sur l'épargne retraite, avec incitation fiscale, serait abordée en cinquième position.

Nous avons eu communication d'un certain nombre de points, avant de procéder à un dernier tour de table des acteurs du groupe confédéral. Tout d'abord, le fonds de réserve des retraites a été évoqué. Un prélèvement obligatoire affecté serait mis en place. Vous serez peut-être mieux informés que nous sur ce point important. Sans un fonds d'un certain montant, en cas de difficulté conjoncturelle même temporaire, aucun lissage ne pourrait être effectué. Nous devons être certains qu'il sera constitué.

Quant aux départs à la retraite avant 60 ans, leurs coûts sont particulièrement préoccupants. Ils se situent entre 2 et 13 milliards d'euros. Faute de moyens, cette piste doit être abandonnée. M. François Fillon a tout de même évoqué certaines conditions pour y accéder. Néanmoins ces conditions sont telles qu'elles ne concerneront qu'un nombre limité de personnes par rapport au 1,3 million d'individus qui ont réuni à ce jour les 160 trimestres sans avoir 60 ans. Ces trimestres sont validés, mais pas forcément contributifs. Une distinction doit être établie entre ces deux notions. Ces trimestres sont parfois octroyés de manière discriminatoire. Certaines personnes ont pu bénéficier pour trois mois de travail de leurs quatre trimestres annuels, d'autres se sont trouvés avec des validations de trimestres sans aucun revenu. M. Buguet vous en a sans doute parlé.

Concernant les petites retraites, nous regrettons que différencier ce qui relève de la solidarité et du contributif soit aussi improbable. Nous ne formulons pas de demande pour un taux de remplacement qui pourrait s'approcher de 75 % pour ceux qui ont été rémunérés au SMIC pendant toute leur carrière. Cependant, nous veillerons à ce que la solidarité ne rattrape pas trop vite et dépasse l'effort contributif de certaines couches de la population, notamment dans les milieux ruraux.

Conclusion

Pour terminer, je vous communiquerai notre position telle que je l'ai expliquée à MM. François Fillon et Jean-Paul Delevoye. Nous considérons que les hypothèses envisagées sont insuffisantes, même si elles sont courageuses après des années de laisser-aller.

Certes, ces hypothèses freinent la dégradation de la situation, mais elles ne résolvent pas le manque de financement à l'horizon 2020. De plus, les entreprises de moins de 10 salariés dans les territoires sont encore nombreuses à ne pas réussir à recruter de nouveaux collaborateurs. Ainsi notre confédération ne croit pas à un chômage résiduel de 4,5 % en 2010. Je rappelle que, fin 2003, le taux de chômage risque de dépasser les 10 %. Dès lors, notre demande d'un nouvel allongement pour tous, ne serait-ce que de quelques mois, semble incontournable dès maintenant, tout comme la revalorisation des pensions sur la seule base de l'évolution des prix. Enfin, nous considérons urgent de créer avec incitation fiscale un troisième étage à travers l'épargne retraite.

Je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos curiosités.

M. le PRÉSIDENT - Je vous remercie de cet exposé très clair. La première question sera posée par M. Dominique Leclerc.

M. Dominique LECLERC, rapporteur - Je vous remercie et je note tout d'abord votre adhésion à la méthodologie du projet de loi. Vous nous avez fait part de vos préoccupations, et surtout de vos suggestions. Je reviendrai sur les travaux du COR, lieu de concertation et d'évaluation. Ces travaux sont partis d'une hypothèse d'un taux d'emploi qui permettrait de limiter le chômage à 4 ou 5 %. Vous savez que notre difficulté actuelle, au-delà de la durée de cotisation ou des taux de remplacement, se situe surtout sur le plan démographique. Nous croyons les uns et les autres que demain, nous pourrons opposer au déficit démographique un meilleur taux d'emploi grâce à la formation. Vous évoquez un manque de 10 milliards d'euros dans l'équation proposée par le Gouvernement. Néanmoins la perspective est à l'horizon 2020 et cette réforme est évolutive, avec un rendez-vous tous les 5 ans. Je souhaiterais que vous nous précisiez votre avis sur ce pari sur l'emploi, qui permettrait le transfert des cotisations chômage sur des points retraites, pari qui semble réalisable.

M. le PRÉSIDENT - Monsieur le président, vous étiez plutôt pessimiste tout à l'heure ; êtes-vous devenu optimiste ?

M Jean-François VEYSSET - Je répondrai par la négative. Je ne partage pas l'explication suivante : trouver les 10 milliards d'euros manquants à travers un mieux être de l'assurance chômage. Nous connaissons actuellement une période particulièrement difficile puisque le chômage augmente. Nous avons souscrit, certes avec la bénédiction de l'Etat, un emprunt. Si la situation de l'emploi s'améliore, alors que nous ne créons plus d'emplois, l'effet ne peut être que très différé. En effet, nous devrons d'abord rembourser l'emprunt avant d'obtenir un solde positif à réaffecter. Je rappelle que, si nous avons prévu de ramener l'assurance chômage à une situation excédentaire d'ici trois ans, nous ne serons libérés de l'emprunt que dans cinq ou six ans au mieux. Nous serons déjà en 2009.

Par conséquent, nous devrons faire face à une difficulté. D'une part, nous devrons essayer de ne pas effrayer nos concitoyens en annonçant des mesures encore plus difficiles que celles qui sont envisagées. D'autre part, nous devrons veiller à ne pas nous fermer la possibilité de revoir ce qui sera décidé sous peu et dans cinq ans. J'estime d'ailleurs qu'un rendez-vous intermédiaire sera indispensable pour maintenir les chances de réussite de ce projet. Nous pourrons mieux cerner comment nos concitoyens répartiront leur revenu d'ici quelque temps. En effet, une étude démographique du conseil économique prouve que, au fil des années, les dépenses des ménages consacrées au logement, à la nourriture et aux loisirs varient.

Ainsi, nous pouvons considérer qu'une part un peu plus importante du revenu soit consacrée aux systèmes de protection sociale dont les retraites.

M. Claude DOMEIZEL - Je vous remercie de votre long exposé sur le projet de loi. Cet exposé me permet de constater que vous êtes capable de présenter le projet du Gouvernement ; peut-être que la réciproque est vraie et que M. François Fillon est prêt à présenter le projet de loi de la CGPME et du MEDEF. En outre, cela me permet d'éviter de vous poser la question de votre participation à la concertation.

J'en reviens à vos propos. J'ai bien saisi que vous aviez donné la priorité à la durée et vous avez très bien expliqué pourquoi. Vous avez rejeté la hausse des cotisations ou d'autres financements. J'aimerais avoir davantage de précisions sur les motivations de ce rejet.

M. Jean CHÉRIOUX - J'estime que ce problème est trop crucial pour polémiquer et le souci d'objectivité doit être très grand. Monsieur le président, vous nous avez expliqué que le COR est un organisme pertinent mais ses travaux ne doivent pas donner lieu à des décisions normatives. Il ne doit pas se substituer à la responsabilité politique, je suis d'accord avec vous. En revanche, j'ai été étonné que vous ne souhaitiez pas davantage d'informations sur les travaux du COR pour éclairer l'opinion publique.

Etant donné que l'objectivité est primordiale et que, certainement, cet organisme possède l'approche la plus objective, j'estime que nous devons parfaitement connaître les positions du COR. Mettriez-vous en cause son objectivité ?

M. Serge FRANCHIS - Dans notre société, je considère qu'une certaine contradiction dans nos législations existe. Tantôt, des textes nous empêchent de travailler davantage, avec la loi sur les 35 heures. Aujourd'hui, l'allongement de la durée d'activité est évoqué.

Je vous poserai deux brèves questions. Concernant les fins de carrière, êtes-vous favorable au développement du travail à temps partiel ? En outre, quel est, à votre avis, l'âge de fin d'activité ? Certains Etats de l'Europe vont plus loin que 65 ans.

M. André LARDEUX - Ma question vient en complément de l'intervention de M. Serge Franchis. Vous avez évoqué la durée de cotisation, mais le projet affiche le maintien de la retraite à 60 ans. Or l'Allemagne est en pourparlers pour fixer la retraite à 67 ans. En Autriche, 65 ans est l'âge discuté en ce moment, d'où certains mouvements sociaux. Pouvons-nous prôner à la fois d'augmenter la durée de cotisation et de maintenir le droit au départ à la retraite à partir de 60 ans ?

M. Alain VASSELLE - Monsieur le président, il me semble que vous n'avez pas évoqué l'une des mesures du projet, à savoir le maintien de l'activité des seniors. Aujourd'hui, la moyenne de départ à la retraite tourne autour de 50 ans. Quelle est la position de la CGPME ? Etes-vous prêt à accompagner le Gouvernement sur ce sujet ?

M. Jean-François VEYSSET - Je tenterai d'être synthétique. Nous ne sommes effectivement pas favorables à la hausse des cotisations pour financer les retraites, alors qu'un effort contributif sera nécessaire, effort qui remettra d'ailleurs probablement en cause la notion de stabilisation des prélèvements obligatoires.

En réalité, je suis également responsable du secteur maladie. L'état actuel des dépenses en matière de maladie est tel qu'un effort contributif sera incontournable. Nous ne pouvons pas demander aux mêmes personnes de contribuer davantage sur tout, en même temps. Je peux revenir vous parler du projet Mattei, vous verrez qu'il est tout aussi préoccupant.

En outre, la communication sera bien un point clé de la réforme. Chacun de nos concitoyens devra savoir clairement, de plus en plus tôt, quelles sont ses perspectives de retraite. A partir de là, ils comprendront mieux certaines nécessités : maintenir l'équilibre, continuer à croire demain au régime par répartition. N'oublions pas que les actifs du moment paient pour les retraités du moment. L'effort sera demandé à des personnes dont les enfants et les petits-enfants à leur tour devront encore croire au système. Nous sommes dans l'intergénérationnel.

Je considère que le travail des seniors et les fins de carrière représentent une grande difficulté. Nous sommes plus à l'aise en tant que représentants de petites structures pour dénoncer des licenciements et des départs à la retraite anticipés. Ces décisions proviennent généralement d'outre-atlantique. Cela s'inscrit dans une tendance à la délocalisation et à une certaine déstructuration qui est observée non seulement dans l'industrie, mais aussi dans le secteur des services. Cette tendance est préoccupante.

En outre, nous ne réussirons à améliorer les fins de carrières qu'à condition de comprendre que d'autres partages de temps, tels que le mi-temps, sont nécessaires. Nous devons être vigilants, le temps partiel a des limites en fonction des temps de transport pour aller de son domicile au lieu d'exécution du travail. Il ne faut pas non plus conforter le temps partiel imposé. Les concertations territoriales et locales sont à développer davantage.

Enfin, nous devons nous convaincre que, lorsque nous avançons en âge, nous ne gardons pas forcément nos capacités de productivité. Par conséquent, la rémunération n'est pas forcément une ligne droite ascendante ; au bout d'un certain temps, cette courbe devra fléchir, à un moment d'ailleurs où les besoins sont différents.

Concernant le départ à 60 ans, je considère qu'il s'agit d'un trompe-l'oeil. En effet, si nous n'avons pas les trimestrialités requises, les conditions imposées de diminution de retraite ou de complément de retraite sont telles que cela dissuade 99 % des personnes. Aujourd'hui, l'âge de la retraite est, en fait, davantage 65 ans que 60. Les personnes, notamment les femmes, qui n'atteignent pas 25 années, même si elles ont 60 ans et plus, ne peuvent pas faire valoir le droit à leur liquidation de retraite. Le faire valoir revient à accepter une diminution de moitié de leur retraite.

En outre, nous devrons faciliter plus largement le cumul emploi retraite. Cependant nous devons définir les limites de ce cumul, qui ne doit pas être un obstacle à l'embauche des jeunes. Trop nombreux sont les juniors qui ne trouvent pas place rapidement sur le marché du travail. Je considère nécessaire de développer la formation, pour deux raisons.

D'une part, la formation permet d'atténuer les handicaps de ceux qui sortent du système scolaire sans avoir acquis les fondements de la lecture et du calcul, pour un minimum de compréhension des règles de sécurité notamment.

D'autre part, les connaissances doivent être actualisées tout au long d'une carrière pour rester en activité. Par ailleurs, nous pouvons envisager de valider des trimestrialités pour ceux qui ont une activité bénévole.

M. le PRÉSIDENT - Monsieur le président, je vous remercie.

Audition de M. Guy ROBERT,
secrétaire général de l'union nationale des professions libérales (UNAPL)
(mardi 29 avril 2003)

M. Nicolas ABOUT, président - Monsieur le secrétaire général, nous attendons de vous que vous nous indiquiez vos réactions sur les propositions du Gouvernement, puis notre rapporteur et les commissaires vous poseront quelques questions.

M. Guy ROBERT - 60 % des professions libérales sont des professions de santé. Celles-ci comptent de moins en moins de salariés. Les professions techniques et juridiques représentent l'autre partie des professions libérales.

La situation des professions libérales en matière de retraite

Nous sommes très satisfaits que le Gouvernement s'attaque profondément au problème des retraites et nous accompagnons cette démarche avec beaucoup d'attention. Il était temps de prendre à bras le corps ce problème, qui préoccupe tous nos concitoyens et qui concerne notre avenir. Nous souhaitons que la solidarité soit mise en avant, car notre système par répartition doit demeurer, ainsi que l'équité et la responsabilité. Nous avons 13 caisses autonomes, qui n'ont réussi que partiellement, sur la question de base, à s'unir. Cependant, la caisse nationale des professions libérales existe et gère la retraite de base. Elle regroupe 12 caisses, excepté celle des avocats. Ces derniers ont des problèmes d'aide juridictionnelle qu'il faut traiter à part. Malgré cette dispersion, nous sommes d'accord sur la nécessité d'une réforme générale de la retraite et sur les moyens de faire évoluer nos propres caisses de retraite.

Nous sommes répartis sur tout le territoire. Actuellement, la transmission des cabinets, des officines, des études pose problème différemment selon l'emplacement géographique, dans le monde rural, en ville ou en périphérie. Cette transmission ne se fait plus et le personnel ne trouve pas forcément de nouvel employeur.

La position de l'UNAPL sur le projet de loi Fillon

Je reprendrai ce que prévoit le Gouvernement pour unifier l'ensemble des retraites et trouver des solutions, comme l'allongement de la durée du travail et l'équilibre entre le public et le privé. Nous sommes parfaitement en phase avec lui et nous devons tenir bon dans ce domaine.

Les professions libérales forment un monde à part. La moyenne d'âge d'entrée dans la vie active s'élève à 36 ans. Si la durée de cotisation est prolongée, nous arrivons à des âges conséquents. Pour les avocats, cette durée est de 40 ans, pour les autres, elle atteint 37 années et demie. Nous devons trouver des solutions pour ces professionnels qui ont bac + 8 à bac + 10 et qui doivent effectuer des stages au début de leur carrière. Nous devons améliorer ces retraites qui ont été d'abord salariées, puis libérales.

Nous voulons également faire en sorte que l'entrée dans la vie libérale soit plus rapide, à l'aide d'une vision plus large de l'activité salariée. En effet, aujourd'hui nous considérons qu'une activité est soit salariée, soit libérale. Lorsque quelqu'un veut intégrer un cabinet, il est d'abord collaborateur. L'URSSAF considère alors que la personne est salariée et les charges sociales sont à payer. Un contrat de collaborateur libéral devrait être créé pour permettre d'accéder à la profession, ainsi que cotiser aux caisses de retraites plus tôt.

De plus, les personnes qui possèdent un bac +8 ou +10 devraient avoir la possibilité de racheter des points selon leurs études pour un meilleur équilibre. Un chirurgien de 65 ou 70 ans a davantage de mal à travailler qu'une personne de 40 ans. Malgré les compétences, la fatigue s'impose. Nous devons ainsi prévoir les moyens d'une entrée plus précoce dans la profession, mais également d'en sortir plus tôt, quitte à perdre quelques avantages au niveau de la retraite et à trouver une autre manière d'exercer sa profession.

Par conséquent, notre objectif est de trouver au sein de nos propres caisses de retraites des solutions d'unification meilleures, notamment sur le régime de base. Chacun cotisera ainsi de manière proportionnelle à ses revenus. En outre, chacun cotisera de la même façon pour la partie fixe forfaitaire. Pour le moment, cette partie fixe varie de 1 à 1,8. Nous travaillons à ces solutions et nous souhaitons que les pouvoirs publics nous aident dans notre réflexion. La solidarité interprofessionnelle doit très bien fonctionner au sein de notre propre exercice.

Nous avions une obligation de réversion nationale très forte à une époque, qui a cependant été modifiée par les différentes mesures concernant les retraites. Ainsi, un jeune avocat qui venait de s'installer concédait 8.000 francs par an pour la réversion nationale, somme équivalente à un mois de revenu. L'élargissement de l'assiette des cotisations générales a mis fin à cette pratique, mais nous subissons toujours des iniquités.

Nos conjoints ne touchent que 50 % de nos retraites et nous souhaitons que ceux-ci soient alignés sur 54 %, comme dans d'autres secteurs d'activité.

Par ailleurs, nous ne sommes pas éligibles au fonds de réserve des retraites. Il est vrai que nos 13 caisses de retraites sont parfaitement bien gérées. Etant donné que nous entretenons de très bons rapports avec les cotisants et les prestataires, cela empêche notre éligibilité. Toutefois, les professions libérales représentent un secteur d'activité éminemment mouvant. Les formes d'exercice varient considérablement.

Ainsi, dans le monde rural, des regroupements sont nécessaires et certains professionnels se retrouvent salariés. Nous souhaitons que ces salariés d'entreprises libérales cotisent à nos caisses de retraite, sinon les fonds seront trop réduits. La création des sociétés d'exercice libéral a conduit un secteur d'activité tel que les géomètres experts à changer de régime. La C3S, qui devrait rééquilibrer ces mises en société, n'est pas versée à un fonds qui équilibrerait nos régimes, mais à d'autres caisses moins solides que les nôtres. Nous devons rester vigilants afin de ne pas être amenés à faire appel à la solidarité nationale, alors que nous aurions pu prévoir plus tôt une quote-part de la C3S versée à nos fonds de retraite. Nous comprenons parfaitement que, par cette mesure, nous aidions les régimes déficients mais nous considérons qu'une part doit revenir à l'activité libérale.

Nous souhaitons, par ailleurs, développer l'aide complémentaire et continuer à gérer nos régimes complémentaires. Nous voulons nous laisser toute possibilité d'outils d'épargne retraite. Ainsi, l'UNAPL a signé avec la CFDT et FO un accord d'épargne salariale qui concerne la majorité des professions libérales. Les petits patrons et leurs employés peuvent notamment participer, avec un même fonds, à la mise en place d'une retraite complémentaire meilleure.

M. Dominique LECLERC, rapporteur - Monsieur le secrétaire général, nous avons constaté votre satisfaction de voir enfin abordé le problème des retraites.

Vous avez également évoqué la possibilité de l'accompagner, dans la mesure où ce problème est national et que les solidarités interprofessionnelles doivent s'exprimer.

Vous avez terminé votre exposé par des propos liés à la démographie. Ainsi la démographie des professions libérales semble favorable. Néanmoins, en amont, l'intégration d'une période salariée suscite des interrogations ; en outre, en aval, un autre problème est posé par la variation de l'activité au cours de la vie professionnelle. Parfois des professionnels libéraux se reconvertissent en salariés et quittent alors vos caisses. Par conséquent, vous devriez pouvoir devenir éligible au fonds de réserve des retraites à l'avenir.

J'évoquerai enfin la démographie. 60 % de vos adhérents appartiennent au monde médical. Or, une certaine pénurie est observée aujourd'hui. Dans le projet de loi, le cumul emploi retraite est évoqué. Avez-vous des propositions pour favoriser celui-ci ? Je pense à la pénurie de médecins et d'infirmières libérales. Le cumul emploi retraite pourrait pallier ce déficit.

M. Guy ROBERT - Concernant les professions de santé, nous pouvons être étonnés que, quatre ou cinq ans en arrière, les praticiens étaient considérés comme trop nombreux. Des médecins étaient contraints de partir à la retraite. Aujourd'hui, nous en manquons. Les prévisions ne sont pas effectuées correctement alors que la démographie reste tout de même une science précise.

Nous sommes effectivement favorables au cumul emploi retraite. Nous devons élaborer des solutions de retraite progressive qui permettrait une activité en soutien dans des domaines où les praticiens manquent. Ainsi les infirmières sont trop peu nombreuses et nous avons oublié d'en former. Par ailleurs, les professions de ce type sont davantage attirées par le public que par l'exercice libéral à cause des 35 heures et des avantages sociaux du salariat. Etre infirmière libérale exige beaucoup de courage pour exercer, notamment dans le monde rural. L'appétence à cet exercice n'est plus le même.

Nous prônons donc une modulation dans la sortie de l'exercice, sachant que la durée de vie augmente. Un homme et une femme de 70 ans aujourd'hui correspondent sans doute à un couple de 65 ans il y a vingt ans. Pour certains, une durée plus longue de travail peut être envisagée, surtout pour les métiers dans lesquels nous rentrons assez tôt. Des infirmières peuvent avoir atteint les 40 ans de cotisation et être encore prêtes à travailler.

M. Claude DOMEIZEL - Je vous remercie de votre exposé. Votre intervention est d'autant plus intéressante que, en tant que représentant des professions libérales, vous êtes au coeur des difficultés de la retraite. Ainsi, l'entrée dans la vie active libérale est tardive et vos professions ne peuvent tolérer la présence de personnes trop âgées.

Je vous poserai trois questions. Concernant la solidarité inter-régime, vous avez évoqué la réversion, avez-vous des propositions à formuler ? Par ailleurs, pour notre information, quel est le taux de cotisation pour la retraite des professions libérales ? Enfin, avez-vous participé à la concertation sur les retraites ?

M. Guy ROBERT - Nous faisons partie de la commission nationale des négociations collectives (CNNC) depuis 5 ans. Notre organisme, qui regroupe 60 syndicats, est invité, au même titre que d'autres confédérations, aux grandes rencontres nationales. C'est assez récent ; or, les professions libérales exercent à proximité de la population. Elles peuvent être immédiatement appréhendées. Elles fonctionnent bien et elles sont parfois oubliées. Durant des années, les professions libérales ont été oubliées par les grands administrateurs de l'Etat. Aujourd'hui, les difficultés de nos métiers sont mieux connues et nous nous faisons entendre.

Quant à la solidarité, nous souhaitons réformer notre régime de base. Pour nos 13 caisses autonomes, la base de la cotisation est, d'une part, proportionnelle au chiffre d'affaires à hauteur de 1,4 % pour tous, d'autre part, un complément varie selon les professions de 1 à 1,8 %. Nous souhaitons un régime de base harmonieux où le calcul du revenu de la retraite soit calculé de la même manière. Du temps sera nécessaire pour cette unification, environ 5 à 7 ans.

Concernant la solidarité nationale, nous souhaitons une solidarité équitable et pour tous. Nous ne voulons plus être ceux qui sont les plus ponctionnés. En tant que professionnels libéraux, nous restons avant tout des travailleurs. Vingt ans ont été nécessaires pour l'équité fiscale pour un même revenu entre un salarié de la fonction publique ou privée et un travailleur indépendant.

En résumé, nous sommes prêts à partager si le partage reste équitable.

M. Claude DOMEIZEL - Par qui le taux de la cotisation est-il fixé ?

M. Guy ROBERT - Nous comptons 13 caisses. Elles se réunissent et une compensation interne est effectuée. Le régime de base est calculé d'une part en fonction des revenus, d'autre part, une partie forfaitaire est fixée. Cette partie forfaitaire varie en fonction de chaque caisse, nous souhaitons améliorer cela.

Par ailleurs, la partie complémentaire est également versée. Par exemple, un chirurgien dentiste donne environ 50 000 francs par an pour obtenir une retraite, tout compris, de 17 000 francs par mois. La retraite est à partir de 65 ans et 37 années et demie de cotisation sont nécessaires. Pour un kinésithérapeute, la situation est encore différente.

M. le PRÉSIDENT - Je vous remercie de votre exposé et des réponses que vous avez apportées à nos questions. Le rapporteur ne manquera pas de vous contacter dès que l'Assemblée se sera prononcée sur le texte du Gouvernement afin de connaître vos réactions avant que le Sénat ne s'en saisisse.

Notre séance d'auditions est close.

M. Nicolas ABOUT, président - Mes chers collègues, lors de son intervention le 3 février dernier, M. le Premier ministre avait précisé la méthode et le calendrier de la réforme des retraites. Il avait ainsi distingué une première phase d'information et d'écoute, une seconde de dialogue social formalisé, une troisième comportant la présentation par le Gouvernement de ses propositions soumises à débat et enfin le temps de la décision. Nous nous trouvons aujourd'hui au stade des propositions du Gouvernement. Celles-ci ont été adressées aux partenaires sociaux le 18 avril dernier et précisées par François Fillon lors de son intervention de la semaine dernière. Le « temps de la décision », pour reprendre l'expression du Premier ministre, sera ponctué par deux échéances : une communication du conseil des ministres, le 7 mai prochain, et le dépôt du projet de loi, le 28 mai.

Dans la perspective de ces échéances, notre commission a souhaité faire vivre le débat et entendre les réactions des partenaires sociaux, au moment où se dessinent les grandes lignes du projet de loi qui n'est pas encore figé. Tel est ainsi l'objet des auditions de notre journée. Elles seront retransmises par notre chaîne parlementaire et feront également l'objet d'un compte rendu intégral qui vous sera adressé et qui sera publié dans le rapport de notre commission.

J'espère que les présentes auditions apporteront une forte contribution à notre réflexion. Elles devront être complétées, une fois le moment venu, par le détail des positions de l'ensemble des organisations syndicales sur le projet tel qu'il sera adopté et nous sera transmis par l'Assemblée nationale.

Audition de M. Jean-Christophe LE DUIGOU,
Secrétaire de la Confédération générale du travail (CGT),
responsable du dossier retraite
(mercredi 30 avril 2003)

M. le PRÉSIDENT - Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous avez la parole pour un propos liminaire d'une quinzaine de minutes. Les commissaires vous poseront ensuite leurs questions.

M. Jean-Christophe LE DUIGOU. - Merci, monsieur le président. Je tiens à dire très sincèrement combien nous sommes satisfaits de ce type d'audition et de concertation, à un stade où les décisions législatives ne sont pas encore prises. Il me semble en effet très positif qu'il puisse y avoir un tel débat sur un dossier de grande ampleur.

Dans la procédure, telle qu'elle s'est déroulée jusqu'à présent, le Gouvernement a écouté les organisations syndicales et nous nous en réjouissons. Nous n'avons, en revanche, pas pu aboutir à de véritables négociations avec le Gouvernement, alors que nous considérons qu'il existe une double légitimité d'intervention sur ce sujet.

la légitimité d'intervention des syndicats et des partenaires sociaux

La retraite est extrêmement liée au travail, et nous souhaitons que cela demeure. Ce lien justifie à notre sens une véritable négociation, et non une simple concertation.

la légitimité d'intervention de la représentation nationale

Loin de contester cette légitimité, nous l'affirmons, puisque la retraite constitue un élément à part entière du pacte social global.

Un dossier de ce type nécessite d'articuler ces deux légitimités dans une réforme capable de répondre aux besoins sociaux et nationaux.

Je ne vais pas reprendre devant vous l'ensemble du diagnostic et de nos contributions. Au sein du Conseil d'orientation des retraites (COR) dans lequel votre assemblée est également très présente, nous avons largement participé à l'élaboration du premier diagnostic partagé réalisé par cette instance. Celui-ci constitue notre base de réflexion et de proposition, même si nous avons eu l'occasion d'exprimer que certaines des orientations de ce rapport n'allaient pas dans le sens de notre propre réflexion. Le COR avait en effet pour tâche de proposer et d'examiner un ensemble de solutions, sans préconiser plus spécifiquement certaines d'entre elles.

Je me concentrerai donc sur notre réflexion et notre analyse à propos du projet du Gouvernement. Chacun de nous connaît les termes publics du débat, et, parmi eux, les déclarations de M. Fillon lors de l'émission télévisée de la semaine dernière. Nous avons également pu, au cours de la concertation avec le Gouvernement, échanger sur certains aspects techniques. Néanmoins, nous ne connaissons pas les termes mêmes de l'avant-projet de loi qui sera soumis à différents organismes (Caisse nationale d'assurance vieillesse, conseils supérieurs des diverses fonctions publiques, Conseil d'Etat) à partir de la fin de la semaine prochaine, avant que ne soit arrêté le projet de loi définitif, le 28 mai. C'est, en conséquence, à partir des informations disponibles que je formulerai trois remarques à l'égard du présent projet.

Tout d'abord, nous ne disposons pas des garanties souhaitées quant au niveau futur des retraites. Nous nous inquiétons, en outre, des conséquences sous-tendues par un certain nombre de choix qui sont d'ores et déjà arrêtés. La question du niveau des retraites est importante pour deux raisons.

l'importance sociale du niveau des retraites

Il en va des conditions de vie de plusieurs millions de personnes. Les chiffres ne sont pas aisés à établir : il existe douze ou treize millions de retraités aujourd'hui ; il y en aura vingt aux alentours de 2020 et un peu plus par la suite. Le niveau de vie de ces personnes constitue donc un enjeu social majeur.

l'importance économique du niveau des retraites

Compte tenu du nombre de retraités que comptera la population active, le niveau de vie de ces derniers sera un des éléments clés du contexte macro-économique dans lequel s'inscriront les entreprises, l'activité et la mobilisation du travail salarié.

Nous ne pouvons pas ignorer que les enjeux démographiques, qui nous sont toujours présentés en termes de financement des retraites, auront avant tout des conséquences économiques. Le choc démographique concerne moins l'allongement de la durée de vie, qui est un phénomène déjà ancien et qui se prolongera pendant des décennies, que l'arrivée brutale à l'âge de la retraite de la génération nombreuse d'après-guerre. Cet afflux peut provoquer un bouleversement économique comparable au choc pétrolier du milieu des années 70 et induire une longue phase de croissance ralentie, marquée par une rupture de la productivité par habitant. Nous nous trouvons là face à un véritable enjeu économique, au sein duquel la demande, le niveau des retraites et la dynamique qui en résulte nous paraissent être des éléments essentiels. Or, bien que François Fillon ait tenu quelques propos un peu plus précis - bien qu'encore vagues - à la télévision, la principale variable d'ajustement proposée pour le moment par le Gouvernement nous semble être le niveau des retraites.

Nous avons réalisé des calculs qui tendent à prouver qu'un certain nombre de futurs retraités verront le niveau relatif de leur retraite baisser. Ne confondons pas niveaux absolu et relatif. J'espère qu'il ne se produira pas de baisse du niveau absolu des retraites : ce serait un signe social et économique dramatique ! En revanche, le niveau relatif des retraites par rapport aux perspectives d'évolution de salaire (qui sont pourtant modérées : le rapport du COR indique 1,6 % par an de croissance réelle des salaires) sur les quinze ans à venir, pourrait subir un ajustement que nous situons sur une fourchette allant de 20 à 30 %.

Nous avons complété cette approche par une seconde, davantage « macro-financière », qui a consisté à étudier l'évolution de trois régimes : le régime général, le régime des fonctionnaires de l'Etat et le régime de la CNRACL. Nos calculs confortent nos conclusions antérieures, puisqu'ils signalent une diminution relative des retraites moyennes dans ces trois régimes, comprise entre 20 et 30 %. Soulignons que ces calculs ont été réalisés dans l'hypothèse où l'allongement de cotisation provoquerait un allongement de la durée effective de travail. Ainsi, bien qu'ils incluent une modification de comportement des salariés, ces chiffres indiquent une baisse du niveau des retraites.

Les garanties avancées par François Fillon, dans son intervention télévisée, n'invalident pas ces constats. Tout d'abord, en effet, garantir un minimum contributif de 75 % revient à entériner une baisse de 10 % par rapport à la situation présente, puisque ce minimum - lorsqu'on y ajoute la retraite complémentaire ARCCO que M. Fillon y incluait sans doute - représente 83 % du SMIC net. Je vous rappelle qu'à sa création, au début des années 80, le minimum contributif équivalait à 95 % du SMIC net.

La seconde garantie, concernant le niveau moyen des retraites par rapport à un salaire de référence, reste beaucoup plus vague, puisqu'il existe plusieurs modes possibles d'appréhension du taux de remplacement. En prenant le concept de taux de remplacement net qui se trouvait au centre de la réflexion du COR et auquel semble correspondre la référence du ministre, il nous semble qu'assurer les deux tiers du taux de remplacement net (du moins par rapport au régime du secteur privé) revient à baisser ce dernier de 17 %, soit des 84 % actuels à 66,66 %. Notre première préoccupation concerne donc le niveau des retraites, c'est-à-dire la garantie d'un taux de remplacement, qui a été placée au centre de plusieurs réformes étrangères (Allemagne, Italie, Espagne). En France, au contraire, cette notion n'a été intégrée au débat public ni en 1981, au moment du passage de la retraite à 60 ans, ni en 1993, lors des choix Balladur.

Ma deuxième remarque porte sur l'inadaptation des réponses apportées aux nouvelles situations salariales. Nous ne nous trouvons plus aujourd'hui face à des retraités qui seraient majoritairement masculins, qui auraient commencé à travailler relativement jeunes et qui auraient connu des carrières longues et stables, selon un processus d'acquisition des droits permettant au bout de 37,5 ou de 40 ans d'obtenir des droits à la retraite à taux plein. Actuellement, le niveau moyen de trimestres validés au moment de la liquidation est encore de 164 trimestres, mais ce chiffre devrait baisser pour les hommes au cours des années à venir. En tout état de cause, il ne correspond plus à ce qu'est la carrière d'un certain nombre de catégories de personnes : les femmes, notamment, valident des durées de cotisation plus faibles et ont donc, malgré leur intégration plus forte dans le salariat, des droits à la retraite minorés.

On constate par ailleurs, que de nombreux jeunes diplômés obtiennent aujourd'hui un emploi stable à 24, 25 ou 26 ans, ce qui retarde d'autant le début de l'accumulation de droits à la retraite : la majorité des diplômés n'a en effet pas la chance des élèves de Polytechnique ou de l'ENA, dont toute scolarité compte pour la retraite. Compte tenu des normes d'acquisition de droits dont il est question actuellement, imaginez à quel âge ces personnes pourraient obtenir leur retraite à taux plein ! Le Gouvernement s'est jusqu'à présent contenté de proposer le rachat de périodes d'études. Un certain nombre d'organisations, notamment syndicales, ont souhaité cette possibilité. Pour notre part, nous pensons qu'elle est sélective, inégalitaire, et qu'elle ne correspond pas à tous les problèmes qui sont actuellement posés. Certaines entreprises s'arracheront peut-être dans un futur proche, certains diplômés, au prix de cette période de rachat : nous verrons sans doute des laboratoires pharmaceutiques prêts à racheter trois, quatre ou cinq années d'études pour embaucher tel chercheur. Mais des jeunes moins diplômés risquent de ne pas bénéficier des mêmes avantages. Il en est de même des femmes qui resteront de longues périodes sans activité. Il me semble que nous nous trouverons dans quelques années, face à une situation absolument différente de celle que les régimes ont eu à gérer jusqu'à présent, et qu'elle sera beaucoup plus inégalitaire.

Enfin, prenons l'exemple du salarié le moins qualifié qui soit aujourd'hui : lorsqu'il arrive à 60 ans, il est aussi celui qui dispose de la plus faible espérance de vie à la retraite (14 ans), qui a subi les plus importants risques de chômage (les chiffres de la DARES indiquent qu'il a au moins passé six ans de sa carrière professionnelle au chômage), qui sera sans doute au minima de pension, et qui détient une possibilité d'épargne quasiment nulle pour recourir à des compléments de pension. Il existe donc un grand risque d'inégalité si nous ne répondons pas à ces besoins nouveaux en termes de modalités d'acquisition des droits.

Ma troisième remarque concerne le bouclage financier et économique du projet. En l'état actuel de nos travaux sur l'analyse financière du projet, et malgré des hypothèses relativement volontaristes en matière d'emploi, de croissance, de modération salariale (1,6 % sur 15 ans) et de productivité, le projet témoigne d'un besoin de financement non résolu à hauteur d'environ 10 milliards d'euros. Cela pose un problème quant à la cohérence de l'ensemble du projet gouvernemental. Or les réponses ministérielles à ce sujet ne sont pas satisfaisantes. Le ministre répond que les salariés travailleront beaucoup plus pour cotiser plus : mais si cela est le cas, le besoin de financement s'en trouvera renforcé. Il y a là une contradiction interne au raisonnement, qui débouche sur une question centrale, celle de l'emploi. Nous critiquons la perspective qui vise à proposer aux salariés de travailler plus longtemps pour équilibrer le financement de la retraite : la véritable solution nous paraît être au contraire que tous les salariés puissent travailler. Rappelons en effet que nous connaissons l'un des taux d'emploi les plus faibles des pays développés. Ce problème ne concerne pas seulement les seniors, mais aussi les jeunes, les femmes et les non qualifiés. Face aux évolutions démographiques, il est donc besoin d'un véritable « contre-choc » par l'emploi, afin de répondre aux défis économiques et sociaux.

Voilà l'état de notre réflexion sur le dossier retraite, tel que nous le connaissons à l'heure actuelle.

M. le PRÉSIDENT - Monsieur le secrétaire, je vous remercie infiniment pour cet exposé très clair et très respectueux des délais qui vous avaient été proposés. C'est la première fois que cela se produit ! Cela va nous permettre de disposer véritablement d'un quart d'heure de questions et de réponses. Je vous rappelle que notre débat est retransmis par la chaîne parlementaire et que nos questions doivent être aussi bien construites que le sont les discours de nos invités. Evitons dès lors de faire des exposés longs et sans question. Je cède la parole à notre rapporteur.

M. Dominique LECLERC, rapporteur - Merci, monsieur le président.

Monsieur Le Duigou, nous vous avons, bien sûr, écouté avec beaucoup d'attention. Avant de poser mes deux questions, je ferai la remarque suivante : il m'a semblé que vous n'avez pas formulé de critique très acerbe par rapport au projet et que vous êtes parti à juste titre du bilan partagé à l'issue des réflexions du COR. Ce sont autant d'éléments essentiels au débat qui nous anime. Le COR avait en effet signalé que si aucune réforme ne devait être entreprise, le taux de remplacement chuterait de moitié d'ici à 2040, pour atteindre le niveau de 40 % !

Je serais tenté de rapprocher votre première remarque des décisions que votre centrale a prises en tant que co-gestionnaire des régimes complémentaires AGIRC et ARCCO des travailleurs salariés. Vous êtes, dans ce cadre, confronté aux mêmes problématiques que dans le régime général. Aussi, les mêmes réflexions doivent-elles sans doute conduire aux mêmes décisions. Vous voyez où je veux en venir. Je crois que le projet du Gouvernement rejoint cette préoccupation. Vous avez dit que la situation économique des pensionnés était essentielle dans les années à venir : compte tenu de l'augmentation du nombre de personnes concernées, il est indispensable pour la Nation que ces dernières contribuent socialement et par leur consommation à la vie du pays. Allonger la durée de travail, parallèlement à l'allongement de la vie, nous semble être une optique réaliste et il me semble que c'est là l'un des curseurs que vous avez bougé dans le cadre des régimes complémentaires. Pourquoi, en ce cas, raisonnez-vous différemment dans le cadre du régime général ?

Ma deuxième question porte sur votre troisième remarque. Il est bien évident que le texte de loi contient des mesures concrètes et qu'il n'est pas possible de dissocier la problématique des retraites de celle de l'emploi (en tenant compte de la variété des situations face à ce dernier). Nous constatons que les jeunes restent anormalement à l'écart du marché du travail dans notre pays : une action sur l'éducation nationale doit être entreprise et je crois que le Gouvernement y travaille. Concernant l'emploi des seniors et des non qualifiés, le texte de loi affiche une implication forte du Gouvernement et une volonté de pression vis-à-vis des partenaires sociaux et notamment patronaux. J'aimerais savoir quelles mesures concrètes vous proposez pour ces différents cas, sachant que nous nous trouvons dans le cadre d'un projet de loi qui concerne les retraites. Personnellement, je ne vois pas comment il est possible d'aller au-delà de ce qui est préconisé pour les seniors, pour la prise en compte des périodes d'études reconverties en possibilité de rachat. Pour les autres problèmes, je ne pense pas qu'ils puissent relever de ce texte-ci.

M. Jean-Christophe LE DIGUOU - Concernant votre question sur notre position par rapport au projet de loi, je vous rappelle que nous disons depuis des années qu'une réforme est nécessaire. Je crois d'ailleurs que toutes les organisations syndicales pensent aujourd'hui la même chose. Cela ne signifie pas, en revanche, que nous soyons d'accord avec la réforme proposée. Je pense que nous avons besoin d'un débat sur le contenu de cette dernière.

Le rapport de notre réflexion actuelle avec celle que nous avons menée à propos des retraites complémentaires est étroit. Nous avons défendu le fait que ce régime n'était jamais que complémentaire au régime général, malgré les différences de gestion qui existent entre les deux régimes. Dans la terminologie et l'analyse des institutions internationales, le régime complémentaire français ne relève d'ailleurs pas du second, mais du premier pilier : ce sont donc le régime général et les régimes ARCCO, AGIRC et IRCANTEC qui constituent le régime de base de la retraite. Nos discussions avec le MEDEF en 2000 ont achoppé sur la remise en cause du droit à la retraite à 60 ans. Nous avions dû manifester le 25 janvier 2001 pour obtenir que le MEDEF ne remette pas en cause le droit de partir à 60 ans avec un niveau de retraite correct. Sans cela, l'abattement aurait été de 22 %. Dans les régimes complémentaires, le MEDEF n'a en effet jamais accepté formellement le principe de la retraite à 60 ans : nous nous trouvons dans un système qui permet uniquement d'anticiper la liquidation de la retraite complémentaire. Je n'interprète donc pas comme vous, monsieur le rapporteur, les décisions que nous avons prises le 10 février 2001 : nous n'acceptons pas, pour notre part, la mise en cause du droit à une véritable retraite à 60 ans.

Enfin, je suis d'accord pour dire qu'un projet de loi sur la retraite ne peut pas régler l'ensemble des problèmes de l'emploi. Je crois d'ailleurs qu'il y a des limites à régler ces problèmes par la seule loi. Cela ne signifie pas, en revanche, que nous puissions accepter le flou qui entoure la stratégie nationale en matière d'emploi. Une conférence, organisée il y a trois semaines, a laissé l'occasion à chacun d'exprimer sa vision, en une après-midi. Or je ne suis pas sûr qu'elle ait - hormis quelques mesures gouvernementales qu'il fallait prendre - permis de dégager une véritable stratégie de l'emploi. J'ai assisté à des réunions analogues par le passé. Le 21 décembre 1995, lors d'une réunion organisée par M. Juppé à Matignon, le CNPF s'était engagé à créer 400.000 emplois jeunes après la crise de 1995 : la promesse n'a jamais été tenue. C'est pourquoi nous ne pouvons nous contenter aujourd'hui d'un engagement vague sur le relèvement du taux d'emploi : nous pensons qu'une véritable stratégie nationale et européenne s'impose en matière d'emploi et que c'est la condition de l'équilibre futur de nos retraites, quelle que soit la nature des régimes concernés. Nous ne serons en effet pas à même de financer un certain nombre de besoins sociaux et publics sans une telle dynamique, qui dépasse la simple réduction du chômage. Je vous rappelle que selon l'INSEE, 12 % de la population potentiellement active ont déjà travaillé mais ne sont pas présents sur le marché du travail. Notre problème ne concerne donc pas les 9,3 % de taux de chômage mais les 21,3 % de la population qui ne sont pas intégrés dans l'emploi aujourd'hui.

M. le PRÉSIDENT - M. Chérioux souhaite intervenir.

M. Jean CHÉRIOUX - Monsieur le secrétaire, j'ai été frappé par le réalisme avec lequel vous abordez le problème : considérer ce dernier est déjà très important, même si cela n'aide pas pour autant à le résoudre. Vous avez par ailleurs fait référence au COR et montré l'intérêt que vous portez à ses études, qui résultent d'un travail collectif. Cela aussi me paraît notable.

Votre première préoccupation est de préserver le pouvoir d'achat des retraites. La réforme s'étalant sur plusieurs années, ne pensez-vous pas que cette question peut être réglée, non pas immédiatement, mais par des rendez-vous fixés tous les trois, quatre ou cinq ans, et destinés à voir comment la situation évolue par rapport à l'idée que l'on s'en faisait. Ne devrions-nous pas accorder un pouvoir important au COR en ce qui concerne ces études, afin de tirer des conclusions pratiques de son travail, qui est objectif.

Par ailleurs, êtes-vous d'accord sur le principe d'une réforme qui englobe le public et le privé, sachant que cela n'est pas accepté par toutes les centrales syndicales ?

M. Jean-Christophe LE DUIGOU - Votre première question soulève un problème de contenu et un problème institutionnel. Sur le long terme, en effet, en matière de régime par répartition, l'évolution structurelle du niveau de retraite ne peut se décrocher structurellement de l'évolution des salaires ou de la richesse nationale. Si cela advient, le pacte social sera atteint, puisque cela reviendra à mettre dix ou vingt millions de personnes à l'écart des gains de productivité et d'efficacité. Les organisations syndicales ne sont pas les seules à le dire : un certain nombre d'experts, peu réputés pour leurs excès en matière d'exigences sociales, ont bien identifié ce problème. Je constate par ailleurs que, même dans des réformes dont les mécanismes ne nous agréent pas, comme en Suède, on trouve des critères objectifs, intégrés dans la loi, qui permettent d'associer l'évolution future des retraites avec l'évolution économique. Nous ne pouvons donc pas nous contenter d'une perspective de rendez-vous et d'un système qui, depuis 1993, désindexe les pensions à la liquidation et les pensions liquidées des salaires, et qui, dans les faits, pourrait se poursuivre jusqu'en 2020. Nous avons donc une exigence de fond.

Au plan de l'institution, différentes solutions sont envisageables. Je ne crois pas que le COR ait vocation à faire de véritables propositions : cela dépasserait d'ailleurs son statut. Ayant été de ceux qui ont proposé la constitution de cette structure, nous en connaissons aussi les limites. Selon moi, le Gouvernement ne peut pas se décharger sur quelques experts du soin de la réflexion, parce qu'il s'agit là d'un véritable débat politique. Si toute institution permettant d'éclairer ce dernier me paraît positive, il n'est pas moins nécessaire que le pilotage du système des retraites demeure sous maîtrise collective. Nous sommes dès lors contre l'automaticité de l'évolution du système.

J'ai peu abordé la question de l'alignement du public sur le privé. Voilà un sujet politiquement très sensible, qui ne m'apparaît néanmoins que comme l'un des éléments d'un ensemble structurel.

M. Jean CHÉRIOUX - Mais êtes-vous pour cet alignement ?

M. Jean-Christophe LE DUIGOU - Nous sommes pour l'égalité entre le public et le privé. Plusieurs paragraphes du rapport du COR ont quasiment été rédigés sur la base de propositions que nous avions avancées pour promouvoir un socle commun de règles et de garanties. Nous avons réaffirmé, lors de notre congrès, qu'il ne pouvait pas y avoir, sur le long terme, de différence structurelle, sans que cela ne porte atteinte à l'équilibre de l'ensemble du système. Il reste alors à définir les conditions de cette égalité et c'est là l'occasion d'un véritable débat. Rien ne garantit en effet qu'aligner le public sur le privé actuel apporte la moindre somme à l'équilibre du privé. La question réelle est ailleurs : elle consiste à trouver les ressources nécessaires pour faire face à des problèmes de financement. Le nouveau problème démographique du public trouve sa cause principale dans l'arrivée massive à la retraite de générations nombreuses de fonctionnaires embauchés dans les années 70. Les gouvernements successifs savaient, en embauchant des fonctionnaires, qu'ils auraient des retraites à leur payer 37,5 ans plus tard.

M. André LARDEUX - Monsieur le secrétaire, vous nous avez fait part de vos craintes concernant le niveau des retraites et l'allongement de la durée de cotisation et d'activité. Il ne reste donc qu'une variable : celle des prélèvements. Cela signifie-t-il que votre organisation préférerait une augmentation des cotisations, et si c'est le cas, de combien ?

Par ailleurs, êtes-vous d'accord pour partager, comme le propose le Gouvernement, le temps de vie en deux tiers de travail et un tiers de retraite ?

M. Jean-Christophe LE DUIGOU - Nous sommes d'accord avec le COR pour considérer que le problème de financement relève pour moitié du problème de l'emploi. Résoudre le problème de l'emploi ne suffirait donc pas, seul, à régler celui des retraites. C'est pourquoi nous affirmons depuis longtemps qu'une réforme est incontournable. En outre, nous pensons que la présence de 50 % de retraités supplémentaires en 2020 justifie une nouvelle répartition des richesses, capable d'assurer une couverture correspondant à leurs besoins. Nous pensons que des ressources supplémentaires doivent être trouvées à cet effet et faisons des propositions en ce sens : inclure des éléments nouveaux dans les cotisations des entreprises, agir sur les revenus financiers des entreprises (de même qu'une CSG a été créée pour faire payer les revenus du patrimoine, pourquoi ne pas l'appliquer aux entreprises), modifier l'assiette des cotisations employeurs dans l'entreprise, qui reposent exclusivement sur les salaires. Aujourd'hui l'entreprise qui licencie se déleste des charges de retraite collectives, y compris celle des salariés qu'elle a contribué à employer durant plusieurs dizaines d'années ; certaines grandes entreprises externalisent leurs activités à fort contenu de main d'oeuvre et échappent ainsi aux charges de retraite correspondantes : nous pensons qu'une modification de l'assiette permettrait de contrebalancer un peu ce mécanisme pervers, qui assèche le financement des retraites. Voilà ce que nous proposons. In fine , des cotisations salariales accrues peuvent être envisagées, à condition qu'elles soient destinées à conforter les systèmes de retraite. Nous n'excluons donc pas cette solution. Nous l'avions préconisée dans le cadre des régimes complémentaires, puisque nous nous étions battus pour passer de 4 % à 6 % de cotisation ARCCO, et personne ne s'en plaint aujourd'hui.

La question de la répartition du temps de vie entre deux tiers de travail et un tiers de retraite nous paraît extrêmement importante et nous souhaitons qu'elle soit soumise au débat. C'est une proposition dont nous avions commencé à discuter dans le cadre du COR. Nous la contestons de trois points de vue.

• Cette proposition est fondée sur le postulat selon lequel les salariés partiraient effectivement à la retraite à 60 ans

Cela n'est pourtant pas le cas pour les deux raisons suivantes : les cessations d'activité s'opèrent avant 60 ans (l'âge de cessation d'activité se situe entre 57 ans et demi et 58 ans et l'âge moyen de liquidation de la retraite est postérieur à 60 ans, puisqu'il se situe à 60 ans et demi). L'âge de 60 ans, s'il constitue un repère collectif, ne correspond donc pas aux pratiques. Cette situation me paraît justifier nos doutes quant à l'application de la formule proposée.

un nombre non négligeable de salariés décède avant 60 ans

Il est grave de lancer une formule sans avoir réfléchi à cette dimension. Le Gouvernement devrait se fonder sur l'espérance mathématique de retraite à 60 ans. Cela modifierait complètement les données de la discussion et suscite une série de questions.

l'allongement de la durée de vie relève pour deux tiers de la prolongation de la vie et pour un tiers de la baisse de la mortalité à des âges antérieurs

Cela implique un accroissement statistique de la durée de travail : la durée moyenne d'activité a augmenté d'un tiers par rapport au début du siècle, contrairement à l'impression que l'on peut avoir d'une baisse constante. Ce sont là les résultats de travaux très intéressants que la DARES a accomplis en 1999.

l'allongement de la durée de vie n'est pas égal pour tous

J'ai évoqué précédemment l'espérance de vie à la retraite des différentes catégories de travailleurs. Alors que celle d'un ouvrier à la retraite est de 14 ans, celle des cadres supérieurs et des professions libérales est de 22 ans.

M. le PRÉSIDENT - Elle est même supérieure pour les instituteurs.

M. Jean-Christophe LE DUIGOU - Oui, ainsi que pour les prêtres !

M. le PRÉSIDENT - Il faut bien choisir son métier, monsieur le secrétaire !

M. Jean-Christophe LE DUIGOU - J'ajouterai un point qui a été élucidé il y a une quinzaine d'années et qui n'a pas été réétudié depuis : l'espérance de vie a tendance à s'accroître pour les catégories qui bénéficiaient déjà d'une espérance de vie élevée. Cela signifie que l'accroissement est différentiel au profit des personnes plus avantagées. L'application de la règle prônée par le Gouvernement risquerait donc de générer des injustices, puisque l'amputation de la retraite serait plus grande pour un ouvrier qu'elle ne le serait pour un cadre supérieur ou une profession libérale.

M. le PRÉSIDENT - Merci. Comme nous sommes en retard et que cinq commissaires souhaitent vous poser des questions, accepteriez-vous, monsieur le secrétaire, de les entendre à présent, mais d'y répondre par écrit ?

M. Jean-Christophe LE DUIGOU - Oui, absolument.

M. le PRÉSIDENT - Vos réponses seront jointes au procès-verbal.

M. Claude DOMEIZEL - Le fait que j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Le Duigou en d'autres circonstances, et notamment dans le cadre du COR, me permettra de poser deux questions. Ma première question porte sur la forme du projet de loi. Dans son intervention télévisée, M. Fillon nous a expliqué qu'il y avait urgence à boucler le projet de loi, pour éviter une catastrophe. Partagez-vous l'idée qu'il est nécessaire d'agir très rapidement - afin de clore le sujet le 13 juillet au soir - ou pensez-vous qu'il faut se donner le temps pour une réforme qui concernera un public extrêmement large ?

Je souhaite par ailleurs vous interroger sur la notion de solidarité entre les régimes, que vous n'avez pas évoquée. Ma question est donc très simple : il semblerait que le projet de loi - que vous ignorez, mais dont des personnes auditionnées nous ont un peu informés - ne comporte pas la solidarité entre les régimes. Pensez-vous que la loi doive comporter ce volet, qui est important pour les retraites ?

M. le PRÉSIDENT. - M. Domeizel sait très bien qu'il n'existe pas de projet de loi. C'est pourquoi nous devons recevoir les informations qui nous parviennent avec réserve et avec l'esprit critique que tout parlementaire possède normalement.

M. Guy FISCHER - Monsieur le secrétaire général, je tiens à aborder un point qui m'a particulièrement touché dans votre exposé : il s'agit de l'inadaptation des réponses apportées aux nouvelles situations salariales. Vous avez affirmé qu'une grande partie de la réponse au problème des retraites passait par la situation de l'emploi. Aujourd'hui, nous devons constater que la plupart des emplois créés sont précaires : nous assistons à une explosion de la précarité. Pouvez-vous, dès lors, préciser comment vous concevez le niveau du minimum contributif et les mesures qui seraient à prendre ? Enfin, quelle est votre position sur les problèmes de pénibilité et d'avantages familiaux ?

M. Michel ESNEU - Monsieur le secrétaire général, vous avez abordé le problème de la durée de la cotisation, mais j'y reviens car il me manque des éclaircissements. Vous dites que la réforme doit s'effectuer sur des socles solides. Or, j'ai l'impression qu'il existe un décalage entre le terrain et le monde institutionnel. Il me semble en effet, que si, dans nos communes, les fonctionnaires admettent que l'alignement de tous sur 40 années de travail est nécessaire, la réponse que nous obtenons au niveau institutionnel n'est pas aussi claire. Ce sentiment de distorsion est commun à des personnes d'obédiences très diverses.

M. Louis SOUVET - Vous avez dit, monsieur le secrétaire, que vous craigniez un choc semblable à celui de la crise pétrolière des années 70. Je tiens à souligner que ce dernier ne pouvait être maîtrisé, alors qu'il sera possible à nos successeurs de prendre des dispositions pour sortir du choc économique que vous redoutez, parce que le système des retraites est évolutif, et non figé une fois pour toutes. Hier, certains de vos prédécesseurs disaient qu'ils préféraient la répartition à la capitalisation, parce qu'il y aurait toujours un gâteau. Or ce n'est pas tout à fait vrai : la taille du gâteau ne sera pas toujours la même. Lorsqu'on se trouve dans un système où le nombre des cotisants baisse considérablement alors même que le nombre des ayants droit augmente très fortement, le gâteau ne se répartit évidemment pas entre le même nombre de convives ! C'est pour cela que le système des retraites doit être perçu comme éminemment évolutif.

De plus, vous semblez reprocher le flou des propositions qui nous sont faites. Ce flou est pourtant nécessaire : je soutiens ce flou et cet espace d'indécision, car ce sont eux qui vous permettent aujourd'hui d'avoir quelque chose à dire. Sans cela, toutes les grandes centrales syndicales pourraient reprocher au Gouvernement d'avoir tout fixé, et de ne pas leur laisser le droit de s'exprimer. Ce flou permet donc le travail syndical et le travail parlementaire, et me paraît dès lors essentiel.

Enfin, je ne crois pas que nous puissions vivre dans un pays dans lequel la durée hebdomadaire du travail et le temps consacré au travail seraient les plus courts du monde et où nous aurions en même temps les retraites les plus élevées qui soient. Actuellement, nous voyons que le déficit social qui sévit dans les pays de l'Est est tel que toutes les grandes entreprises vont s'y installer : nous payons donc nos mesures sociales fort cher. Je pense, dans ce contexte, que nous serons sans cesse obligés de remodeler le système des retraites, à l'avenir, pour qu'il corresponde aux possibilités du moment.

M. Alain VASSELLE - Monsieur le secrétaire général, j'ai cru noter une contradiction dans les réponses que vous avez apportées à M. Chérioux et à un autre de mes collègues. Vous avez expliqué que vous ne vouliez pas d'automaticité dans l'évolution des retraites, alors que vous refusiez qu'il puisse y avoir des étapes au cours desquelles on ferait le point sur la réforme. Dénoncez-vous l'automaticité ou bien l'étape que vous a fait valoir M. Chérioux correspond-elle à votre interprétation de l'absence d'automaticité ? En ce cas, pourquoi vous être opposé aux propos de M. Chérioux ?

Suite à la question de M. Lardeux, vous avez formulé le souhait que l'assiette des entreprises soit élargie, afin que ces dernières cotisent au-delà de la masse salariale. Mais ne pensez-vous pas que les entreprises paient déjà la CSG, comme les salariés ? Cette CSG alimente indirectement les retraites puisque le FSV est financé par la CSG et que ses excédents doivent normalement être injectés dans le F2R. Cela n'a certes pas fonctionné sous le précédent Gouvernement, puisqu'il n'y a pas eu d'argent pour le FSV à cette époque, mais cela montre que des décisions ont déjà été prises dans ce sens. Vous en satisfaites-vous ou non ?

Enfin, M. Fillon a annoncé qu'il nous faudrait environ 15 milliards pour financer les retraites en 2020. Nous savons que nous pouvons obtenir environ 5 milliards grâce à un certain nombre de mesures, mais il manque 10 milliards, lesquels sont censés provenir du transfert de l'excédent de l'Unedic vers les retraites. Etes-vous d'accord avec cette proposition ? Avez-vous d'autres propositions à faire ?

M. le PRÉSIDENT - Merci beaucoup. Peut-être voulez-vous, monsieur le secrétaire, délivrer un dernier message à la commission ? Merci, quoi qu'il en soit, d'avoir accepté le principe de répondre par écrit à toutes ces questions.

M. Jean-Christophe LE DUIGOU - Nous répondrons précisément aux questions, qui sont toutes pertinentes.

Je pense qu'après avoir pris le temps de débattre à propos du diagnostic, il est important que nous prenions le temps nécessaire pour choisir. Il ne me paraît pas possible, en effet, de forcer la société par rapport à des enjeux de ce type.

Compléments écrits de l'audition

En réponse à M. Claude Domeizel, je dirai qu'à notre avis le besoin d'une réforme des retraites ne justifie pas un calendrier aussi précipité. Nous devrions nous donner au moins jusqu'à l'automne pour négocier et boucler la réforme.

Quant à la solidarité, nous nous prononçons pour une réforme de la compensation, permettant d'éviter le pillage de certains régimes et d'accroître la solidarité.

En réponse à M. Guy Fischer, je préciserais que le renforcement du minimum contributif et le relèvement de son montant ne suffisent pas. Le minimum contributif est proratisé, ce qui laisse entier le problème des carrières interrompues ou commencées tard. D'autre part, on risque d'avoir demain beaucoup plus de salariés qui relèveront de ce filet de sécurité. Il faut une série de mesures répondant aux situations de précarité, de pénibilité et aux problèmes rencontrés par les femmes. La retraite ne doit pas amplifier les inégalités au travail.

A M. Michel Esneu, je répondrais que, si le principe d'égalité public-privé n'est pas contestable, je ne vois pas ce qui justifierait les mesures d'allongement de la durée de cotisation exigée en situation de sous-emploi. Ce serait un marché de dupes et, en fait, une baisse déguisée du montant des retraites.

M. Alain Vasselle a vu une contradiction dans mon propos. Elle n'est qu'apparente. Nous avons besoin de rendez-vous pour négocier des adaptations, mais nous réclamons, en même temps, qu'un certain nombre de principes soient énoncés et ne soient pas périodiquement remis en cause.

Je suis d'accord avec l'idée que le FRR soit alimenté de manière pérenne. C'est le sens de notre proposition d'une contribution assise sur les revenus financiers.

Je trouve que les éventuelles marges de jeu sur les cotisations chômage sont déjà plusieurs fois préemptées. D'abord pour l'amélioration de la situation des chômeurs, alors qu'un sur deux n'est pas indemnisé. Ensuite pour le financement de la dépendance. Enfin pour les besoins de santé. En tant que partenaires sociaux, nous pouvons aussi penser à les utiliser pour le financement des retraites complémentaires.

Toutes ces interrogations me font dire que, même dans le cadre actuel, la réforme des retraites n'est pas financée. Ce qui laisse entrevoir de nouvelles remises en cause possibles.

Audition de M. Alain PETITJEAN,
Secrétaire confédéral de la Confédération française
démocratique du travail (CFDT)
(mercredi 30 avril 2003)

M. le PRÉSIDENT - Monsieur le secrétaire confédéral, vous nous avez fait l'amitié d'entendre la première partie de nos auditions : vous en connaissez donc les règles. Si vous le souhaitez, vous pouvez exposer vos réactions aux propositions du Gouvernement durant un quart d'heure. Le rapporteur et les commissaires vous interrogeront par la suite, avec un sens de la brièveté et de la concision, afin de vous permettre de répondre le plus possible au cours de la séance.

M. Alain PETITJEAN - Je vais tâcher de vous délivrer notre appréciation générale des propositions qui nous ont été faites jusqu'à présent et de vous soumettre nos propres propositions sur les différentes mesures annoncées.

Le texte qui nous a été présenté constitue l'esquisse d'une réforme des retraites. Un certain nombre de propositions y sont formulées, mais nous pensons que beaucoup d'éléments restent à préciser et à améliorer pour que le texte devienne acceptable pour les salariés que nous représentons. Les principaux reproches que nous adressons à ce texte portent sur le fait qu'il prévoit un financement exclusivement fondé sur l'allongement de la durée de cotisation et qu'il reste aléatoire sur les deux tiers des besoins de financement : le pari sur l'emploi est indispensable, mais il risque de s'avérer insuffisant.

Ce texte met en outre en évidence que la baisse du taux de remplacement ne sera pas arrêtée. Cela signifie que les effets de la réforme de 1993 se poursuivront dans les années à venir. Je rappelle que ces effets sont plus pénalisants pour les bas salaires que pour les hauts : plus le salaire est bas, plus la partie que représente le régime de base dans la retraite d'un salarié est importante, et plus les conséquences de la réforme de 1993 pèsent lourd.

Notre appréciation du projet du Gouvernement se fera au vu du texte qui sera présenté au conseil des ministres. Notre intervention directe s'arrêtera ce jour-là. Ensuite, le débat sera mené au Parlement et nos interventions se limiteront alors à d'éventuelles demandes auprès des parlementaires que vous êtes.

L'avenir des basses pensions reste flou dans le texte actuel, même si M. Fillon a quelque peu précisé son propos lors de son intervention télévisée. Les propositions actuelles se trouvent largement en dessous du niveau qui nous paraît acceptable : un taux de remplacement de 75 % du net demeure inférieur au taux actuel des personnes qui ont gagné le SMIC tout au long de leur carrière. Annoncer un coup de pouce pour les basses pensions en commençant par les baisser de six points ne me semble pas concevable.

Le problème des longues durées de cotisation sera un élément déterminant de l'appréciation que la CFDT portera sur le projet de réforme. La proposition de M. Fillon, qui vise à permettre aux personnes qui ont commencé à travailler à quatorze ou quinze ans de partir à la retraite, reste bien en dessous des mesures nécessaires, puisqu'elle ne concerne que 10 % de la population des travailleurs qui cumulent plus de 40 ans de cotisation avant 60 ans.

Une autre de nos critiques concerne les contreparties qui sont offertes aux fonctionnaires en échange de l'effort d'harmonisation qui leur est demandé. Si nous n'avons pas d'avis négatif à propos de cette harmonisation, nous pensons néanmoins que cette dernière n'est acceptable qu'à condition de proposer des éléments de compensation, notamment en termes de taux de remplacement. Or ces points restent encore assez peu clairs pour le moment.

Enfin, concernant la revalorisation des pensions liquidées, nous croyons nécessaire d'aller au-delà d'une simple garantie du pouvoir d'achat et de donner une marge de négociation aux partenaires sociaux, pour leur permettre de négocier avec leurs employeurs respectifs (les pouvoirs publics pour les fonctionnaires et les gestionnaires pour les salariés du privé) des coups de pouce susceptibles de lier le montant des retraites aux évolutions de la richesse nationale. La comparaison entre le niveau relatif des retraites et celui des salaires d'activité peut s'effectuer de deux manières : soit sur la base du taux de remplacement au moment de la liquidation, soit sur la base de l'évolution des pensions liquidées. Il est évident qu'une évolution plus favorable que l'indice des prix permet de rééquilibrer ce système.

Je vous préciserai à présent notre approche. Le taux de remplacement, notamment celui des basses pensions, constitue donc l'une des priorités de la CFDT. L'un des moyens que nous proposons pour améliorer les retraites des personnes qui ont vécu des carrières précaires, consiste à jouer sur le minimum contributif attribué aux personnes qui ont travaillé toute leur vie. Aujourd'hui, ce minimum est inférieur au minimum vieillesse, c'est-à-dire au montant que reçoivent les personnes qui n'ont pas travaillé. Il y a là un paradoxe ! Nous proposons donc que le Gouvernement donne un coup de pouce significatif au minimum contributif dès le début de la réforme, pour le ramener au moins au niveau du minimum vieillesse. Il faudra ensuite prévoir un processus d'augmentation progressive de ce minimum jusqu'au niveau qu'il avait en 1983. Cela me semble être une condition nécessaire pour éviter à terme que les retraites ne soient inférieures au SMIC. Une telle réforme prendra un peu de temps, mais il importe que le signe d'une telle volonté soit clair dès le départ. Ce serait là une façon de rééquilibrer les dommages causés par la réforme de 1993. Je vous rappelle, en effet, que si le minimum contributif s'élève aujourd'hui à 543 euros, il se chiffrait en 1993 à 586 euros. Or la retraite de base d'un salarié qui a effectué toute sa carrière au salaire moyen ARCCO (1.500 euros par mois) représente 596 euros. Cela signifie que la revalorisation du minimum contributif permettrait une amélioration considérable des basses pensions et une forte atténuation, pour les bas salaires, des effets de la réforme de 1993.

Le texte du Gouvernement soulève un autre sujet important : la gestion de l'évolution de la durée de cotisation. Nous ne sommes pas de ceux qui promettent aux salariés qu'il sera possible de gérer définitivement l'avenir des retraites avec une durée de travail égale à 40 ans. Nous savons qu'il faudra travailler plus longtemps. Il ne nous paraît pas inintéressant d'intégrer à cette évolution de la durée de travail l'évolution de l'espérance de vie. Sans doute est-il plus juste de tenir compte de l'espérance de vie à 60 ans qu'à la naissance pour raisonner de façon cohérente.

Enfin, nous rendrions un important service à nos successeurs, si nous parvenions à mettre en place un mécanisme susceptible d'éviter la dramatisation que suscite régulièrement la question de la durée de cotisation.

Nous refusons cependant les démarches systématiques que propose le Gouvernement. Celles-ci ne sont pas acceptables, compte tenu de l'immense variabilité de l'espérance de vie en fonction des différentes catégories sociales. En revanche, l'idée de dresser, tous les cinq ans, un bilan de la réforme et des actions à mener, me paraît pertinente. Ces évaluations devront nous permettre d'ajuster les mesures en fonction de la situation économique et démographique du moment. Nous ne devons pas rester dans un système figé. Si notre marge de manoeuvre sur les prélèvements obligatoires est étroite à ce jour, nous ne devons pas moins considérer que celle-ci puisse évoluer dans les années à venir. Le COR a précisément vocation à réaliser des études sur cette évolution tous les cinq ans. En outre, il me paraît intéressant qu'un organisme indépendant du Gouvernement fasse des propositions.

La situation de l'emploi est bien sûr déterminante dans le problème des retraites, mais elle se pose à court et moyen termes, tandis que les retraites se pensent à moyen et long termes. Se pose alors le problème de l'articulation entre ces deux dimensions : il est bien évident que le fait de parler d'une évolution de la durée de cotisation dans le contexte actuel de l'emploi n'a aucun sens. Nous n'avons pas d'autre choix que de mettre en oeuvre des mesures pour favoriser notamment le taux d'activité des plus de 55 ans. Les pistes proposées par le Gouvernement en la matière méritent d'être étudiées de près, même si cette tâche repose avant tout sur la bonne volonté des entreprises. Des mesures incitant les salariés à travailler plus longtemps sont nécessaires, mais elles ne pourront qu'être très limitées si les entreprises ne s'interrogent pas sur les actions à mener pour que les salariés de plus de 55 ans conservent leur place dans l'entreprise.

Abordons la question du financement. Les propositions du Gouvernement à ce sujet sont la principale faiblesse du projet sur les retraites. Nous avons besoin de 15 milliards, mais seul un tiers de cette somme est assuré : miser sur l'évolution de l'emploi pour combler les 10 milliards manquants apparaît en effet comme un pari risqué. Il nous semble nécessaire d'envisager un éventail de solutions plus ouvert. La réforme s'étalant sur vingt ans, nous devons jouer sur les cotisations et sur la durée tout au long de cette période, sans exclure a priori des évolutions du taux de cotisation. Si le contributif doit reposer sur les salaires, à travers la durée de cotisation, le niveau des pensions et le taux de cotisation, en revanche ce qui est moins contributif peut être financé autrement, notamment par la CSG, qui présente l'avantage de porter sur l'ensemble des revenus (et pas seulement les revenus salariaux). Ces dixièmes de points de CSG supplémentaires pourront ensuite être réaffectés au fonds de réserve. Le projet du Gouvernement nous paraît donc manquer d'ambition en termes de financement. S'il n'est pas nécessaire d'actionner en même temps tous les leviers (cotisations, durée et CSG), pourquoi ne pas faire preuve d'ouverture vis-à-vis de ces divers aspects ?

Enfin, certains aspects font défaut au texte qui nous a été proposé. D'une part, nous attendons du texte qu'il soit plus offensif sur le thème de la pénibilité, tant pour le public que pour le privé. Nous devons veiller par ce biais à compenser les inégalités que subissent les différentes catégories sociales en termes d'espérance de vie. Les personnes qui subissent les conditions de travail les plus pénibles correspondent en effet à celles qui possèdent l'espérance de vie la plus courte. Les autoriser à partir plus tôt leur permettrait de combler un peu ce différentiel d'espérance de vie. D'autre part, se pose le problème de la compensation et de la surcompensation. Dans la fonction publique, notamment territoriale et hospitalière, nous sentons que nos collègues n'accepteront pas de faire des concessions désagréables s'ils s'aperçoivent que de l'argent est dans le même temps saisi dans leurs caisses pour en équilibrer d'autres auxquelles les mêmes efforts ne sont pas demandés. La décentralisation va conduire un certain nombre de fonctionnaires d'Etat dans les collectivités territoriales : cela aura un impact sur la CNRACL, dont l'assiette démographique se trouvera modifiée. Si nous n'agissons pas, cette caisse risque de participer davantage encore à la compensation et à la surcompensation. Nous ne souhaitons absolument pas que la compensation soit supprimée, bien au contraire, puisqu'elle sert à équilibrer les écarts démographiques qui existent entre les régimes. Il apparaît en revanche nécessaire de clarifier ses règles et ses conditions de fonctionnement. A l'inverse, nous pensons que rien ne justifie la surcompensation (qui permet tout au plus à l'Etat de se délester de ses engagements) et nous sommes dès lors favorables à sa suppression. La surcompensation constituera l'un de nos principaux critères d'appréciation de la réforme qui nous est proposée. La raison en est simple : notre représentativité dans le secteur public s'avérant majoritaire dans les collectivités territoriales et dans la fonction publique hospitalière, nos collègues sont très sensibles à cette question.

M. le PRÉSIDENT - Merci beaucoup, monsieur le secrétaire confédéral. Monsieur Leclerc, notre rapporteur, va vous poser ses questions.

M. le RAPPORTEUR - Monsieur le secrétaire général, vous avez dit que le problème des retraites était lié à la situation de l'emploi, mais qu'en la matière, tout dépendait de la bonne volonté des entreprises. En tant que partenaires sociaux, vous êtes souvent signataires de certains accords, aussi souhaiterais-je savoir ce que vous pensez de la situation de l'emploi des seniors et de la question des préretraites. Le texte, tel qu'il nous sera soumis, préconisera certaines mesures, dans lesquelles les préretraites seront pensées en liaison avec la pénibilité. Ne pensez-vous pas que la pénibilité devrait davantage être prise en compte dans le cadre du monde du travail que dans celui de la réforme des retraites ?

Ma deuxième question porte sur le financement du projet, dont vous nous avez signalé qu'il ne convenait pas à votre centrale. Vous avez également mentionné qu'il était possible d'utiliser des ressources supplémentaires, parmi lesquelles la CSG. Si celle-ci devait être actionnée, les pensionnés seraient concernés, et vous savez à quel refus une telle décision se heurterait. Quelles conséquences en tirez-vous ?

Enfin, je m'interroge sur votre position à l'égard de l'indexation des pensions, notamment par rapport à celle que vous avez adoptée à propos du régime complémentaire. Dans l'accord de février 2001, vous avez été amené à prendre des décisions qui n'ont certes pas concerné la durée, mais le taux de remplacement, dont vous avez dit qu'il était une de vos priorités. A l'époque, votre réalisme a prévalu et vous êtes intervenu au niveau des cotisations et des taux de remplacement. Cela signifie-t-il qu'il existe deux façons distinctes de traiter le problème des retraites, selon qu'il s'agit du régime général ou du régime complémentaire, sachant que tous deux appartiennent au « premier pilier ».

M. Alain PETITJEAN - Nous pensons qu'il faut passer d'un système de préretraites obligatoires et collectives - qui se traduit soit par des systèmes de préretraites, soit, le plus souvent par un financement par l'UNEDIC - à un système où le choix de partir relève davantage de l'individu ou de situations particulières. Le processus serait donc beaucoup plus individualisé. Un tel changement s'impose prioritairement en ce qui concerne les préretraites progressives. Nous croyons préférable que des personnes travaillent à mi-temps durant les dernières années de leur vie plutôt qu'elles quittent totalement le monde du travail. Aujourd'hui un certain nombre de systèmes de préretraites sont financés par l'Etat. Si le système de préretraite progressive permet d'augmenter le taux d'activité des salariés de plus de 55 ans, il n'est pas scandaleux de penser que le soutien que l'Etat apporte actuellement au système de préretraites s'applique à celui des préretraites progressives. La différence entre la cessation progressive d'activité du privé et la préretraite progressive du public est que cette dernière permet de travailler à mi-temps tout en touchant une indemnité supplémentaire qui porte le revenu à 80 % du traitement d'activité à temps plein. Il faut en conséquence considérer toutes les possibilités, y compris les retraites à la carte. Il est nécessaire d'introduire des incitations à travailler plus, comme la sur-cote prévue par l'Etat. Les préretraites, quant à elles, ne doivent être maintenues que pour gérer les plans sociaux. Il est toujours préférable, en effet, dans les contextes dramatiques que constituent souvent les plans sociaux, de mettre des personnes en préretraite plutôt qu'au chômage.

En ce qui concerne la pénibilité, nous pensons que ce sujet doit être pris en charge au niveau de ceux qui sont le mieux à même de l'apprécier, à savoir les branches et les entreprises. Celles-ci doivent se demander comment elles peuvent améliorer les conditions de travail, de manière à éviter que les personnes n'atteignent l'âge de la retraite en étant trop usées. Les systèmes qui existent actuellement ne sont pas incitatifs en la matière : les régimes s'équilibrant les uns les autres par des transferts, les entreprises n'ont pas besoin de savoir s'il est plus avantageux de supprimer la pénibilité ou de la compenser. Il est pourtant indispensable de travailler à réduire ces nuisances et, lorsque cela n'est pas possible, de majorer la durée d'assurance proportionnellement au temps d'exposition à la nuisance. Cela permettrait à ces salariés de partir de façon anticipée à la retraite et de contrebalancer un peu l'inégalité d'espérance de vie que j'ai mentionnée précédemment. Pour qu'un tel système fonctionne, il faut que les entreprises productrices de ces mauvaises conditions de travail en financent les conséquences. Il est clair cependant qu'il existe un certain nombre de nuisances qui ne relèvent pas directement de la responsabilité de l'entreprise, mais qui correspondent à des besoins de service public : c'est le cas, par exemple, du travail de nuit dans les hôpitaux, qu'il ne serait pas très logique de faire financer par l'hôpital. Dans ce type de contexte, un financement plus mutualisé et solidaire devrait être envisagé.

La CSG peut servir à alimenter aussi bien le non contributif que le fonds de réserve. Le fait qu'elle touche les retraités ne nous choque pas. En effet, compte tenu du grand chantier que représente aujourd'hui la question des retraites, il n'est pas scandaleux d'imaginer que les retraités participent eux aussi à l'effort de solidarité, non pas directement mais en contribuant au financement du fonds de réserve ou de certains aspects non contributifs.

En matière d'indexation des pensions, il nous semble indispensable de garantir aux salariés le maintien de leur pouvoir d'achat. C'est un minimum, au-delà duquel une négociation peut-être déclenchée, soit automatiquement comme cela se passe pour le SMIC, en fonction de l'évolution des prix, soit par le biais d'une réunion fixée tous les deux ans et destinée à définir les coups de pouce nécessaires pour que les retraités bénéficient eux aussi de l'évolution de la richesse nationale.

Le débat sur les retraites complémentaires est déterminant lorsque l'on évoque le taux de remplacement. La baisse prévue des retraites de 20 % d'ici à 2040 correspond à l'addition des effets des réformes de 1993 et de celles des régimes complémentaires. En 1996, nous avions dû prendre des mesures drastiques pour sauver les régimes. Les seuls leviers disponibles dans le cadre des régimes complémentaires étaient la cotisation et les prestations, puisque la durée reste nécessairement liée à ce qui est décidé au niveau du régime général. Nous avons corrigé en partie ces mesures en 2001, en réduisant (mais non en l'annulant) la baisse du taux de remplacement : alors que la baisse équivalait à la différence entre les salaires et les prix, elle est aujourd'hui à moitié moindre. La négociation qui suivra la mise en place de la réforme du régime général portera dès lors sur la question de l'équilibre à long terme des régimes complémentaires et sur l'avenir du taux de remplacement.

M. le PRÉSIDENT - Monsieur Fischer, vous avez la parole. Interviendront ensuite MM. Lardeux et Chérioux.

M. Guy FISCHER - Monsieur le secrétaire général, vous avez précédemment souligné l'insuffisance des mesures susceptibles de rendre acceptable, selon vous, l'alignement du public sur le privé. Quels éléments pourraient conduire votre centrale à modifier sa position sur ce sujet important ?

M. André LARDEUX - Vous avez évoqué le problème de l'espérance de vie à 60 ans. Comment envisagez-vous l'évolution des régimes dits « spéciaux », dont les personnels partent à la retraite bien avant 60 ans ?

M. Jean CHÉRIOUX. - Vous avez répondu à l'une de mes questions en acceptant le principe de réévaluer la situation tous les deux ou trois ans, pour tenir compte des évolutions dans les décisions à prendre. Vous avez également conféré un rôle important au COR, mais en sous-entendant qu'il ne pouvait pas faire de propositions. Comment concevez-vous donc l'organisme qui aurait un tel pouvoir propositionnel ? Il est très important, en effet, que les propositions soient réalisées par un organisme capable de garantir une réelle objectivité.

M. le PRÉSIDENT - Je laisse M. le secrétaire confédéral conclure.

M. Alain PETITJEAN - Votre première question est liée à celle du taux de remplacement. Les fonctionnaires disposent certes d'un taux théorique de 75 % s'ils ont effectué une carrière complète, mais le système des primes rend cette réalité tout autre ! Il faudrait donc instaurer un système qui permette d'intégrer les primes dans le calcul de la retraite. Nous sommes satisfaits de la discussion que nous avons eue avec le ministère de la Fonction Publique à propos de la création d'une caisse de retraite complémentaire. Celle-ci fonctionnerait par répartition, serait obligatoire et serait gérée de façon paritaire, ce qui signifie que l'Etat y figurerait en tant qu'employeur et non en tant que tutelle. Une caisse de ce type servirait à intégrer aux retraites la plus grande partie possible des primes des fonctionnaires et permettrait à terme de rétablir un taux de remplacement plus proche de celui qui est théoriquement prévu. Une telle initiative constitue un élément déterminant de notre appréciation de la réforme. Mais d'autres mesures peuvent être envisagées, notamment un nouveau type de décompte du temps partiel. Aujourd'hui, beaucoup de personnes travaillent à temps partiel dans la fonction publique. Or la prise en compte de ce temps partiel dans la retraite est plus pénalisante encore que dans le secteur privé. Dans ce dernier, le temps partiel nuit au salaire de référence, mais uniquement si ces années de temps partiel ont été effectuées dans les 25 meilleures années salariées, tandis qu'il influe sur le niveau de la retraite dès la première année de temps partiel dans le secteur public. Deux pistes s'offrent à nous.

organiser une assurance volontaire

Les agents du public pourraient alors, s'ils le souhaitent, cotiser sur un salaire complet pour obtenir une annuité entière.

réformer les avantages familiaux

Le temps partiel correspond souvent au choix d'éduquer ses enfants. Pourquoi ne pas imaginer, dans le cadre d'une réforme des avantages familiaux, que la compensation de cette perte en termes d'annuité s'opère par le biais d'une réorientation des majorations de durée d'assurance ?

La question des longues durées de cotisation s'avère également pertinente dans le secteur public, même si elle varie selon les différentes administrations. Enfin, le minimum de pension de la fonction publique ne devrait pas, comme je l'ai dit pour le privé, se trouver en dessous du SMIC 39 heures.

Vous m'avez interrogé à propos des régimes spéciaux. Il est clair que ce qui sera décidé pour l'ensemble des régimes devra s'appliquer aux régimes spéciaux, même si l'organisation de ces mesures doit être l'objet de discussions au sein des entreprises concernées. La piste qui a été suivie par EDF me paraît intéressante. Les régimes spéciaux, notamment ceux qui relèvent d'entreprises, sont inquiétants à long terme pour les salariés qui en bénéficient, puisqu'ils dépendent entièrement de la santé de ces entreprises. Il n'y a pas, en ce sens, une très grande différence entre EDF et Enron : leurs systèmes de retraites respectifs diffèrent, mais ils ont en commun de reposer sur l'état de la société employeuse. Or qui peut prévoir la situation économique et l'organisation de ces entreprises dans vingt ans ? La façon dont EDF a choisi de s'adosser au régime général et de créer un régime spécifique, financé par l'entreprise, et permettant de subventionner ce qui ne ressort pas du régime général, apparaît comme une piste à approfondir.

J'en viens enfin à votre question sur l'organisme de proposition. Le COR va se pencher tous les cinq ans sur l'état du régime et sur les hypothèses d'évolution des paramètres d'action. Il nous a été annoncé qu'un organisme - formé entre autres par le président du COR, le président du Conseil économique et social ou encore le premier vice-président de la Cour des Comptes, et possédant en tant que tel une certaine légitimité - aurait vocation à élaborer des propositions de réforme à destination du Gouvernement. Une telle instance aurait pour effet de soustraire la nécessité des réformes aux aléas des échéances électorales auxquelles tout Gouvernement est soumis. Le principe d'un tel système nous apparaît donc comme une bonne piste.

M. le PRÉSIDENT - Merci beaucoup, monsieur le secrétaire confédéral.

Audition de M. Gérard ASCHIÉRI,
secrétaire général
et de MM. Gilles MOINDROT, Jean-François QUANTIN
et Daniel RALLET, membres du secteur revendicatif
de la Fédération syndicale unitaire (FSU),
(mercredi 30 avril 2003)

M. le PRÉSIDENT - Il est important de rappeler que c'est la première fois que notre commission entend la FSU, qui est membre du Conseil d'orientation des retraites. Votre organisation a signé la plate-forme commune du 7 janvier 2003 avec les autres confédérations syndicales. Vous avez ensuite participé aux phases d'écoute et de dialogue social conduites par le Gouvernement, des premiers entretiens de la mi-février aux consultations finales sur les propositions rendues publiques le 18 avril dernier. Il est dès lors fort intéressant de vous auditionner aujourd'hui.

M. ASCHIÉRI - Je vous remercie, monsieur le président. Je tiens à vous préciser le statut des collègues qui m'accompagnent. Notre organisation repose sur des formes de travail collectif, avec un secrétaire général et des groupes de travail pour les divers dossiers. Mes trois collègues appartiennent ainsi au groupe qui s'est plus spécifiquement penché sur la question des retraites. Ils sont les co-auteurs d'un livre qui résume nos propositions. L'édition étant épuisée, elle se trouve actuellement en réimpression et nous comptons l'adresser dès que possible à tous les parlementaires. Vous pourrez ainsi disposer de plus de détails sur notre position. Nous n'avons rien inventé sur le sujet des retraites : nous utilisons des études et documents existants, notamment ceux du COR, que nous mettons en perspective d'une manière qui nous est propre, comme je le ferai à présent dans mon introduction.

La FSU est essentiellement une fédération de fonctionnaires, puisqu'elle est la première fédération de fonctionnaires de l'Etat. Cela n'en fait pas moins une organisation considérée comme étant représentative des salariés, du fait de sa présence au sein du COR et du Conseil économique et social. Nous ne souhaitons d'ailleurs pas traiter de la question des retraites uniquement à travers le prisme des fonctionnaires, parce qu'il nous semble que les retraites constituent un défi davantage social que financier et qu'il importe dès lors d'y réfléchir en tenant compte de l'ensemble des salariés, de façon à aboutir à des situations comparables en termes de droits. Nous pensons néanmoins qu'il est nécessaire de respecter les mécanismes spécifiques qui ont été mis en place jusqu'à présent. Ce débat de société porte sur les solidarités entre les générations, entre actifs et retraités et entre public et privé.

Vous avez évoqué la signature par la FSU d'une plate-forme commune à sept organisations syndicales. Si nous avons signé cette dernière, c'est parce que nous sommes convaincus de la nécessité d'une réforme du régime des retraites. S'il peut y avoir débat sur la nature et les finalités de la réforme, le caractère indispensable d'une réforme ne peut être contesté. Les raisons sont les suivantes :

la révolution démographique

Celle-ci ne relève pas uniquement de l'arrivée à l'âge de la retraite de générations plus nombreuses (les « papy-boomers »), mais aussi de l'allongement de l'espérance de vie. Nous vivons plus vieux et en meilleure santé. On a souvent dit que cela n'était pas une catastrophe, mais plutôt une évolution positive. La tâche qui nous incombe est de prendre la mesure de la nouvelle répartition des âges de la vie et d'en tirer les conséquences adéquates.

l'évolution du travail et du rapport à l'emploi

En tant que première fédération de l'éducation, nous sommes très sensibles à l'élévation de la durée des études. Dans les quinze dernières années, en effet, le pourcentage d'une classe d'âge accédant au baccalauréat a doublé. Cela aboutit à retarder la venue des jeunes sur le marché du travail. Ce changement est positif dans la mesure où il signifie que des jeunes plus qualifiés pénètrent le marché du travail. Malheureusement, il équivaut également au développement de la précarité du travail des jeunes : tous les métiers connaissent un sas de précarité avant de laisser les nouveaux entrants obtenir un poste stable. Je cite souvent l'exemple des chercheurs : aujourd'hui, un jeune qui dispose d'un doctorat passe presque toujours par des stages - les post-doctorats - qui sont plus ou moins bien rémunérés, sous forme de bourse, en France et à l'étranger. Or tout ce temps n'entre pas aujourd'hui en ligne de compte dans le calcul de la retraite. Une réflexion sur le sujet de la retraite ne peut ignorer la situation de ces jeunes.

la situation des femmes

Des inégalités extrêmement importantes persistent entre les hommes et les femmes en matière de retraites. Y compris dans la fonction publique où l'égalité théorique est réalisée, les retraites des femmes sont inférieures de 18 % à celles des hommes. Cette situation reflète ce qui s'est passé durant la période d'activité.

l'inégalité entre catégories sociales

L'espérance de retraite d'un cadre avoisine 21 ans, et celle d'un ouvrier 14 ans. Il est indispensable de prendre ces données en considération.

Toutes ces raisons rendent nécessaire une réforme. Mais comment la réaliser ? Il est légitime de soulever la question de l'équité entre le public et le privé. Si nous approuvons cette question, nous nous opposons en revanche aux termes dans lesquels elle est posée. Très souvent, les médias réduisent la question de l'équité à celle de la durée de cotisation. On entend dès lors qu'il est insupportable qu'il faille 40 années dans un cas et 37,5 ans dans l'autre pour obtenir une retraite à taux plein. Pourtant, ces deux chiffres ne sont pas comparables. En effet, ils recouvrent des droits qui s'acquièrent selon des mécanismes extrêmement différents. Je crois que le précédent intervenant l'a évoqué. Dans le service public, 37,5 ans à temps complet doivent être accumulés ; dans le secteur privé, le temps partiel est souvent compté comme du temps plein. Autre exemple : les bonifications pour enfants sont d'un an dans la fonction publique alors qu'elles s'élèvent à deux ans dans le privé. Je ne vous dis pas que le système du privé est plus favorable que celui du public, mais que tous deux sont différents. Parler d'équité en se contentant d'évoquer la durée de cotisation n'a dès lors pas beaucoup de sens. L'équité doit, selon nous, se mesurer sur le résultat de ces mécanismes différents. Les critères de ce résultat sont l'âge de départ et le taux de remplacement. Or nos travaux, et ceux du Conseil d'orientation des retraites, prouvent qu'il existe aujourd'hui une équivalence entre le public et le privé en termes d'âge de départ, sauf qu'il s'agit dans le public, d'un âge de départ à la retraite et plutôt d'un âge de départ sous des formes de préretraites dans le privé, l'ouverture du droit à la retraite intervenant plus tard. En outre, les taux de remplacement moyens sont comparables. S'il existe des différences, celles-ci ne relèvent pas tant d'une opposition entre le public et le privé que d'écarts entre les niveaux de revenus. En revanche, le taux de remplacement des salariés du privé étant actuellement en train de se dégrader, il est à craindre que cela génère des inégalités. Ce n'est pas supportable. Aussi devons-nous revenir sur les mécanismes qui provoquent cette situation. Ces derniers sont induits par la réforme de 1993, mais également par les mesures prises en 1996 pour les régimes complémentaires.

Notre proposition d'ensemble vise à permettre aux salariés du public et du privé d'accéder à un certain nombre de garanties communes qui conforteront la retraite par répartition. Nous considérons tout d'abord que le taux de remplacement devra être au minimum de 75 % pour une carrière complète à 37,5 ans. Vous savez comme moi que ce n'est pas le retour à 37,5 ans qui coûterait cher au privé, mais bien davantage un taux de remplacement de 75 %. Ensuite, nous souhaitons un droit effectif - puisqu'il faut le rendre réel - de partir à 60 ans. Enfin, nous croyons indispensable de prendre en compte, à travers des mécanismes qui peuvent être différents, les situations que j'ai précédemment décrites et qui sont liées à l'évolution du travail.

S'il existe aujourd'hui un débat sur l'âge de départ, cela tient au fait que les deux tiers des Français arrivent actuellement à 60 ans en n'étant plus en activité. Nous pouvons certainement améliorer le taux d'activité des seniors, la situation actuelle n'étant pas forcément positive. Nous pensons néanmoins, contrairement au Gouvernement, que ce gain de temps de travail peut être obtenu non pas en allongeant la durée de cotisation - ce qui aurait pour seul effet, dans le cadre actuel, de réduire le taux de remplacement - mais en impulsant une politique à même de donner véritablement aux salariés le choix et l'envie de rester. Cela implique une politique de l'emploi et une politique de gestion des ressources humaines qui s'occupe spécifiquement de l'emploi des seniors. Nous avons à ce sujet quelques idées concernant le service public - vous nous excuserez de ne pas en avoir de précises pour le privé - compte tenu de notre représentativité. Une réflexion sur les conditions de travail des seniors et sur la transition entre l'activité et la retraite nous paraît également essentielle à aborder.

Cette démarche a, naturellement, un coût, qui ne nous semble pas hors de portée. Ce coût implique d'accroître la part des richesses produites consacrées aux retraites et plus généralement aux personnes âgées. Le COR l'a chiffré aux alentours de six ou sept points de PIB sur 40 ans. Il nous semble que cet effort équivaut à celui que notre société a réalisé dans les 40 dernières années, et que ce n'est qu'une part (d'un quart à un cinquième) du nouveau gain de productivité qui aurait besoin d'être consacré aux retraites. Nous pensons dès lors que la société devrait pouvoir mener un débat sur la part des richesses produites susceptible d'être allouée aux retraites. Un tel financement est d'autant plus envisageable qu'au cours des vingt dernières années, la part des richesses produites qui est revenue aux salaires a décru. En rétablissant l'équilibre, il devient possible de trouver une partie des financements nécessaires.

Vous comprenez bien, dans ce contexte, que nous soyons extrêmement critiques vis-à-vis des mesures avancées par M. François Fillon. L'axe qu'il privilégie consiste à allonger la durée de cotisation. Or toutes les raisons que j'ai produites devant vous et notamment celles qui concernent la situation de l'emploi (particulièrement celle de l'emploi de seniors), me conduisent à penser que la démarche proposée par le ministre débouchera nécessairement sur une baisse du taux de remplacement, c'est-à-dire sur une rupture de l'équilibre qui s'était créé entre actifs et retraités. Une telle rupture risque d'avoir des conséquences sociales extrêmement lourdes et c'est la raison fondamentale pour laquelle nous sommes opposés à ce dispositif. Nous le rejetons d'autant plus dans notre secteur que la réforme qui nous est proposée - et M. Fillon le reconnaît à travers les termes qu'il emploie - est d'une brutalité extrême. Les baisses de taux de remplacement que nous prévoyons sont de l'ordre de 20 % à une échéance très courte, dans le secteur de la fonction publique. Cela représente en outre un insupportable désengagement de l'Etat vis-à-vis de ses agents, qui sera une source de conflits importants s'il devient effectif.

La question des contreparties est souvent posée. Nous ne croyons pas que la prise en compte des primes constitue une contrepartie : ce serait une mesure légitime pour ceux qui ont des primes, à condition que nous parvenions à régler la question de l'égalité de traitement, les primes étant extrêmement inégalitaires. Si l'objectif est, comme le dit le ministre de la fonction publique, de réduire les besoins de financement de moitié, il ne pourra y avoir de contreparties susceptibles de rétablir l'équilibre que nous connaissons aujourd'hui.

M. le PRÉSIDENT - Merci beaucoup. M. le rapporteur vous pose les premières questions.

M. le RAPPORTEUR - Vous avez évoqué en premier lieu la nécessité de la réforme et d'une équité entre les différents systèmes. Le projet de M. Fillon parle d'une durée de cotisation égale pour tous et d'un droit de liquidation à 60 ans. Il instaure pour l'ensemble des catégories concernées des mécanismes de décote et de surcote autour de cette durée de cotisation légale, destinés à aboutir à une harmonisation du public et du privé d'ici à 2008. Quelle réflexion la création de ce système de décote dans le régime public vous inspire-t-elle ?

Vous avez exposé que le financement de la réforme devait passer, selon vous, par une attribution plus importante de la richesse nationale au système des retraites, en justifiant cette approche par l'évolution du PIB dans les vingt dernières années. Quel type de mesures envisageriez-vous ? Sous la forme de quels impôts et de quelles taxes partagerez-vous cette richesse nationale en direction des retraites et des personnes âgées ?

M. Gérard ASCHIÉRI - Gilles Moindrot pourrait répondre à la question qui porte sur la décote, et Daniel Rallet sur le thème du financement.

M. Gilles MOINDROT - L'annonce de la décote constitue une surprise pour la plupart des professions que nous représentons, parce que ce mécanisme n'existe absolument pas actuellement dans le calcul des droits à la pension dans nos métiers. Cette mesure brutale est source d'une baisse considérable des pensions. L'une des spécificités de nos métiers est qu'on y entre de plus en plus tardivement, compte tenu de l'élévation du niveau des concours. On ne devient par exemple professeur des écoles ou professeur certifié qu'à 25 ou 26 ans en moyenne. Appliquer le système de décote qui est proposé aura donc d'énormes conséquences (8 à 10 % de baisse en moyenne). Prenons l'exemple des instituteurs. L'âge de retraite reconnu pour les professeurs des écoles était de 55 ans et est passé à 60 ans du fait de la création du corps des professeurs des écoles. Or la perspective de partir à 65 ans, pour un enseignant de maternelle, par exemple, n'est pas crédible. Je doute par ailleurs qu'elle ne profite au fonctionnement de l'école.

M. Daniel RALLET - Le débat porte sur le choix entre un financement supplémentaire et l'appauvrissement relatif des retraités. Si l'on est d'accord à propos de la nécessité de trouver un financement supplémentaire, il reste à savoir comment l'obtenir. Nous déplorons, pour notre part, qu'il n'y ait pas de débat à ce sujet. La position du Gouvernement revient à interdire le débat sur la modalité de répartition des richesses dans les vingt années à venir. Ce débat est pourtant parfaitement légitime. Différentes pistes sont envisageables et doivent sans doute être associées. Il n'existe en effet pas de moyen unique susceptible de fournir miraculeusement les finances dont nous avons besoin.

Gérard Aschiéri a évoqué la piste du partage de la valeur ajoutée. Celui-ci étant défavorable aux salariés depuis une vingtaine d'années, il ne paraît pas inutile de mener une réflexion sur l'assiette des cotisations. Nous préconisons un accroissement de la contribution des employeurs. Concernant les fonctionnaires, le débat sur le financement rejoint celui de la réforme de la fiscalité. Des solutions ont été trouvées pour régler la question de l'assurance maladie, qui a fait appel à un nouvel impôt de CSG. Dans tous les cas, il faudra réfléchir à l'équité de l'impôt qui sera mis en place. Enfin, étant donné le principe de solidarité entre les générations, il serait incohérent, si le revenu des actifs augmente, d'interdire une augmentation de la cotisation sur ces derniers. Nos syndicats ont parfaitement compris qu'ils devront effectuer un effort de financement supplémentaire.

Telles sont les différentes pistes que nous proposons. Le plus important pour nous est qu'un débat s'ouvre sur ce sujet.

M. Alain VASSELLE - Ma première question a trait au financement. J'ai cru comprendre que M. Aschiéri concevait comme une mesure de financement importante le fait de s'appuyer sur le maintien en activité de seniors pendant une période beaucoup plus longue que celle qui prévaut aujourd'hui. Cela permettrait selon vous d'éviter l'allongement de la durée de cotisation. Vous reconnaissez cependant que cela ne va pas sans poser des questions en termes de financement, puisque nous rencontrons un problème démographique incontournable. Avez-vous évalué les recettes que génèrerait le maintien en activité de ceux qui partent à la retraite plus tôt que l'âge légal ?

Hier, un intervenant nous a expliqué qu'en laissant la situation en l'état, un terrible décalage se creuserait en l'espace de vingt ans entre le privé et le public : le taux de remplacement du premier baisserait de l'ordre de 20 % tandis que celui du second resterait stable. Il a donc été proposé que les trois dernières années - et non plus les six derniers mois - servent désormais de base de calcul aux taux de remplacement. Cette solution vous paraît-elle valable ? Permettrait-elle à terme de conserver une véritable équité entre le privé et le public ?

M. Gérard ASCHIÉRI - Nous n'avons pas chiffré ce que rapporterait le maintien des seniors en activité. Ceci étant, nous ne pensons bien sûr pas qu'une telle mesure permettrait de couvrir l'ensemble des besoins de financement : elle n'est qu'une mesure parmi d'autres, et ne peut nous soustraire aux prélèvements.

Je souhaite répondre par ailleurs à une question que vous ne m'avez pas posée ! Les travaux du COR montrent bien que si nous excluons les prélèvements jusqu'à l'horizon de 2040, nous ne pourrons nous contenter d'allonger la durée de cotisation d'un ou deux ans. Le COR prévoit qu'il faudrait six ans d'allongement. Dans tous les cas de figures, il n'existe donc pas de solution unique. Nous refusons que l'augmentation des prélèvements soit exclue d'office du champ des solutions, alors qu'elle reste à débattre.

Je profite de votre question pour revenir sur ce que disait Gilles Moindrot à propos des instituteurs. A 60 ans, en effet, il n'est pas évident d'être encore en école maternelle. Néanmoins, c'est un âge auquel on est encore en bonne santé. Le défi qui nous est posé est de permettre aux personnes qui le souhaitent de rester volontairement en activité. Si cette question n'est pas résolue, la décote aura pour seuls effets une réduction de la pension et le maintien en activité de personnes qui ne seront motivées par rien d'autre que par la crainte de la pénalisation, ce qui risque de nuire au service public.

J'en viens à votre question sur le taux de remplacement. Je partage l'analyse selon laquelle l'écart entre les taux de remplacement du public et du privé risque de s'accroître si rien n'est fait. Ceci découle des mécanismes introduits par la réforme Balladur dans le privé. Comme je pense qu'il en va de l'intérêt de notre société de maintenir un taux de remplacement à peu près égal à ce qu'il est aujourd'hui - sans doute en augmentant celui des bas salaires -, il me paraît évident que nous devons agir sur les mécanismes qui dégradent actuellement le taux de remplacement du privé.

M. Jean CHÉRIOUX - Monsieur le secrétaire général, je crois que nous sommes tous d'accord pour vouloir conserver le niveau actuel du taux de remplacement. Je n'ai toutefois pas compris comment vous envisagiez d'y parvenir en encourageant le prolongement de l'activité les seniors. Le problème n'est pas de maintenir le taux de remplacement en fonction de la durée de vie actuelle, mais bien d'une espérance de vie qui va aller en augmentant pendant des années. Cela signifie que les retraites devront être payées de plus en plus longtemps. Stabiliser le taux de remplacement actuel pose donc un problème de financement. En évoquant l'activité des seniors, voulez-vous dire que ces derniers ne prendront pas immédiatement leur retraite ? Il faudra bien que nous maintenions plus longtemps les salariés en activité et donc que nous allongions le temps de travail.

Vous proposez, par ailleurs, de financer ces mesures en prélevant de l'argent sur les richesses à venir. Mais encore faut-il que nous soyons à même de produire ces richesses ! Or si le système que nous sommes en train de mettre en place nous empêche de créer ces dernières, dans un contexte européen et mondial difficile, comment ferons-nous ?

M. Gérard ASCHIÉRI - Nous sommes confrontés au défi de construire de nouveaux âges de la vie en relation avec l'allongement de l'espérance de vie. Nous devons donc conduire une réflexion prospective et ouverte sur cette dimension. Nous ne refusons pas l'idée qu'il y ait à l'avenir un nouveau partage entre temps d'activité et temps de retraite, qui nous conduira à prolonger notre temps d'activité. En revanche, nous ne pensons pas que des mesures de pénalisation financière soient à même de dessiner ce nouvel équilibre : seule une évolution du travail permettra aux salariés d'effectuer cet arbitrage. M. Fillon présente comme uniques solutions l'allongement de la durée de cotisation et l'augmentation du taux d'activité. Nous sommes persuadés, au contraire, que cette dernière ne peut s'opérer qu'à travers des mesures qui concernent directement l'emploi et les conditions de travail des seniors.

M. Jean CHÉRIOUX - Y parviendrons-nous, dans un monde concurrentiel ?

M. Gérard ASCHIÉRI - Oui. Je laisse M. Rallet vous répondre sur ce point.

M. Daniel RALLET - Vous avez raison de signaler que la croissance implique qu'il y ait des actifs. Mais s'il n'y a pas assez d'actifs en France, ce n'est certainement pas à cause des taux d'activité au-delà de 60 ans ! Les raisons en sont le nombre élevé de chômeurs, qui a encore augmenté et les taux d'activité relativement faibles entre 50 et 60 ans en France par rapport à d'autres pays comparables. Il s'agit là d'un problème de politique macro-économique. Je ne pense pas que la France souffre actuellement d'un déficit de compétitivité. Nos gains de productivité sont relativement élevés et le COR a estimé qu'ils augmenteraient de 1,5 % par an en moyenne pendant les 40 prochaines années, ce qui nous conduira à voir le revenu doubler au cours de cette période. Le poids des retraites dans le PIB restera toujours aux alentours de 20 %. Mais, si le PIB augmente, il deviendra naturellement plus facile de financer ces 20 % que s'il est plus faible. D'où, comme vous le signalez, la nécessité d'augmenter notre taux de croissance. La politique économique doit donc s'évertuer à nous le permettre.

M. Jean CHÉRIOUX - Le fond de ma question est de savoir si les mesures que vous préconisez ne vont pas nous placer dans une situation concurrentielle dramatiquement insuffisante, par rapport aux pays qui nous entourent.

M. le PRÉSIDENT - Merci. La dernière question appartient à M. Domeizel.

M. Claude DOMEIZEL - Monsieur le secrétaire général, ma question portera davantage sur la forme que sur le fond. M. Fillon a insisté sur l'urgence à régler le problème des retraites, en menaçant de voir s'écrouler le régime par répartition si nous ne le faisions pas. Il a tenu un discours catastrophiste sur l'avenir des retraites, sur lequel il faut selon lui avoir tranché le 13 juillet. Pensez-vous que l'urgence soit si extrême, ou préféreriez-vous que l'on se donne le temps de la réflexion nécessaire pour régler ce problème qui nous concerne tous sur le long terme ?

M. Jean-François QUANTIN - Je pense que la question des rythmes aura des conséquences tant d'ordre financier que social. Le climat alarmiste que nous sommes en train de créer risque d'avoir des effets néfastes sur le comportement des salariés. Cette panique est perceptible dans les échanges que nous avons avec nos collègues. Elle peut avoir des conséquences perverses que nous ne soupçonnons pas. Certains de nos collègues songent, par exemple, à prendre leur retraite prématurément, avant 2008. Il se peut ainsi que les mesures accélèrent paradoxalement les départs à la retraite. Nous pensons que la réforme n'est pas aussi urgente qu'on nous l'affirme : les travaux du COR montrent d'ailleurs qu'il n'y aura pas de problèmes de financement avant 2008-2010. Il y a urgence, en revanche, à instaurer des mesures, qui ne sont pas forcément celles qui nous sont proposées et qui permettront de créer très progressivement, sur vingt ou trente ans, les nouveaux prélèvements nécessaires. Le COR avait ainsi estimé que l'augmentation nécessaire des prélèvements en équivalent cotisation serait de 0,3 % par an, si nous la commencions dès à présent. C'est donc dans la durée et sans précipitation inutile qu'il faut régler ces questions.

Je souhaite revenir sur l'augmentation des prélèvements et le travail des seniors. Nous ne comprenons pas en quoi, toutes autres choses restant égales par ailleurs, le prolongement des seniors en activité créerait des richesses. C'est, en effet, la masse de travail effectuée dans le pays qui importe, et non l'âge de ceux qui travaillent. Le prolongement de certains salariés dans l'activité ne créera donc pas de nouvelles richesses, ni par conséquent de nouvelles ressources sous forme de cotisation. Compte tenu du chômage actuel, l'allongement de la durée du travail s'apparente à une mesure de déplacement des salariés selon leur catégorie d'âge (en admettant qu'elle ait vraiment pour effet, ce qui n'est pas prouvé, de maintenir certains salariés au travail), mais non à un moyen de dégager de nouvelles richesses.

M. le PRÉSIDENT - Merci beaucoup. J'ai donc noté, comme M. Domeizel, que nous devons contribuer à ne pas créer de panique. Que surtout personne ne tienne de propos alarmistes ! Ceci est tellement vrai que M. Jospin nous avait dit que nous n'étions pas pressés du tout ! Notre flegme par rapport à ce sujet est telle que nous ne prenons aucune mesure progressive depuis un grand nombre d'années ! C'est cela qui crée la panique, puisque nous avons aujourd'hui le sentiment que des charges extrêmement lourdes se sont accumulées. Il me paraît donc positif que des mesures progressives soient à présent engagées, comme le préconise le COR. Personne n'avait cependant évoqué le terme de panique avant que M. Domeizel ne le prononce. Ce dossier ne suscite en nous aucune panique : il réveille uniquement un sens de la responsabilité qui nous intime de le traiter et de ne pas le renvoyer au Gouvernement suivant. Je crois que les Français estiment aujourd'hui qu'il est temps qu'un Gouvernement ait le courage d'affronter ce dossier.

M. Claude DOMEIZEL - Vous déformez mes propos. Je vous demande de visionner à nouveau l'interview télévisée de M. Fillon : vous y retrouverez les phrases que j'évoque, à savoir, qu'il faut que nous traitions le problème dans les semaines à venir pour sauver la répartition et éviter que tout ne s'écroule. C'est la raison pour laquelle le projet de loi sera déposé le 28 mai et discuté cet été.

M. le PRÉSIDENT. - Certes, mais le fait d'aller très vite n'implique pas que l'on agisse dans la panique. Cela signifie simplement que l'on travaille rapidement, à l'inverse des Gouvernements précédents qui ont tout fait pour ne pas agir. Je préfère cette vitesse-ci à cette inaction-là.

M. Claude DOMEIZEL - Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet.

M. le PRÉSIDENT - Messieurs, je vous remercie

Audition de M. Guillaume SARKOZY,
Président du groupe de propositions et d'actions « protection sociale »
et M. Jacques CREYSSEL, Directeur général
du Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
(mercredi 30 avril 2003)

M. le PRÉSIDENT - Nous sommes ravis de vous accueillir. Nous vous proposons de présenter vos positions durant un quart d'heure environ, pour permettre ensuite à notre rapporteur et aux commissaires de vous poser des questions.

M. Guillaume SARKOZY - Merci monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, de bien vouloir auditionner le MEDEF. Je suis très heureux de venir devant votre haute assemblée, vous rappeler nos positions, dont vous avez certainement entendu parler dans la presse. Nous nous sommes considérablement engagés dans cette réforme et dans l'exposition de sa nécessité. Nous l'avons fait en tant que gestionnaires des régimes complémentaires, lesquels connaîtront à terme, tout comme le régime général, des problèmes d'équilibre financier. Les besoins de financement de tous les régimes complémentaires confondus s'élèvent environ à 15 milliards d'euros d'ici à 2020. Il faut donc agir.

Nous souhaitons unanimement préserver la retraite par répartition, en laquelle nous croyons. Dans l'accord que nous avons signé en 2001, nous nous étions par ailleurs engagés à ce qu'il n'y ait pas de baisse des retraites sur une période relativement longue. Notre première préoccupation vise donc à garantir le niveau actuel des retraites. Nous ne considérons donc pas que ce dernier soit utilisé comme levier d'équilibre de nos régimes.

Passons au second paramètre envisageable : le montant des cotisations. Lorsqu'un salarié reçoit par virement son salaire, le tiers de cette somme est destiné au financement des organismes de retraite. On a coutume de parler de 26 % du salaire brut, mais cela représente aussi un tiers du salaire net. Nous considérons dès lors qu'il n'est pas possible d'aller plus loin, sauf à enlever du pouvoir d'achat aux générations actuelles, ce qui ne serait pas juste, d'autant que nous avons déjà augmenté les cotisations des régimes AGIRC et ARCCO, en 1993 et en 1996, pour les rééquilibrer.

Il reste donc la question de la durée de cotisation. En France, depuis une vingtaine d'années, la durée de travail d'un salarié a environ baissé de neuf ans. Ceci est lié au passage de la retraite de 65 à 60 ans, à la cinquième semaine de congés payés, la réduction de 40 à 39 heures, puis à 35 heures de travail. Un calcul rapide permet de montrer que la durée de travail d'un salarié a diminué de près de neuf années au cours des 20 ou 25 dernières années. Certains estiment que c'est là le sens de l'histoire, et je partage relativement cette observation, bien que je pense que cette évolution s'est sans doute trop accélérée. Le projet actuel d'augmenter la durée du travail de deux ans ou de deux ans et demi me paraît devoir être mis en perspective avec la réduction du temps de travail au cours de la vie que j'évoquais précédemment et qui est probablement allé trop loin. Je vous rappelle que, dans le même temps, la plupart des pays européens ont augmenté la durée totale du travail et l'âge de départ à la retraite, pour sauvegarder leurs régimes. Il nous semble essentiel qu'il y ait une cohérence entre les politiques de l'Europe et de l'élargissement, qui sont bonnes, et les politiques d'harmonisation entre les différents pays européens. Je ne parle pas d'harmonisation avec des pays à bas salaires : ce n'est pas notre stratégie. En revanche, je crois indispensable que les systèmes européens soient harmonisés, dans un cadre de forte concurrence entre les entreprises. Je pense, en outre, qu'il n'est pas dramatique de penser que nous travaillerons deux ou trois ans supplémentaires dans vingt ans. Il ne faut donc pas tomber dans les hystéries collectives - excusez ce mot maladroit - qui traversent notre pays. Nous devons rester calmes face à ces enjeux et ce d'autant plus qu'une fois que cette réforme sera installée et aura permis de sauver nos régimes, un vaste champ de négociations s'offrira à nous. Nous avons pris l'engagement - et je le reprends devant vous - que si la réforme fait réellement avancer la question du besoin de financement des retraites, nous serons prêts à ouvrir des discussions avec les partenaires sociaux, notamment en matière de retraites complémentaires, sur les points suivants.

le problème de ceux qui ont commencé à travailler très jeunes

Ce problème doit être réglé en fonction des économies qui sont réalisées. Sans ces dernières, il n'est pas envisageable d'effectuer des dépenses supplémentaires. Je pars néanmoins du principe que la réforme permettra de faire des économies.

le problème de ceux qui ont travaillé très longtemps

Il y a une injustice au niveau du régime de base, puisque la retraite est la même pour ces salariés, qu'ils aient travaillé 40 ou 45 ans.

La pénibilité

Nous sommes d'avis qu'il y ait des négociations par branches au sujet de la pénibilité, dans la mesure, bien sûr, où nous atteindrions un équilibre financier. Ce dernier est en effet la condition indispensable de toute avancée sociale. Nous pensons que les entreprises qui nécessitent des métiers pénibles financent à leurs salariés des retraites un peu supérieures aux retraites générales.

l'adaptation des postes de travail à des personnes plus âgées

Comment allons-nous adapter les postes de travail dans les entreprises à des personnes dont l'âge moyen augmentera ? Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre dix ou quinze ans pour négocier avec les partenaires sociaux de nouveaux postes de travail, plus adaptés aux salariés plus âgés. Un immense champ de négociation doit donc s'ouvrir.

I. les incitations à travailler plus longtemps

Nous ne pouvons pas nous contenter d'obliger les personnes à rester : il faut les y inciter. Lorsque je parle autour de moi de ma passion pour mon travail et de mon absence de désir de partir à 60 ans, on me rétorque que beaucoup de personnes n'ont pas la chance d'être intéressées par leur travail, et que cela justifie qu'elles aient envie d'en partir. Je pense qu'il revient aux entreprises de chercher à enrichir le contenu des postes de travail pour inciter les salariés à rester.

Ainsi, si la réforme s'engage véritablement et permet de sauvegarder nos régimes, dans le cadre du respect de la compétitivité de nos entreprises, qui est essentiel pour l'emploi, un immense champ de négociations pourra s'ouvrir. Je vous rappelle que nous devons négocier à nouveau avec les syndicats l'avenir des régimes complémentaires et de l'AGFF (l'association qui finance la retraite avant 65 ans), avant le 1 er octobre, les régimes s'arrêtant effectivement à cette date. Comment allons-nous nous en sortir, si la réforme ne permet pas d'économies ? Cela témoigne de l'incidence qu'a la loi sur les régimes complémentaires.

Je dois avouer que nous nous inquiétons de l'équilibre financier de la réforme. La question que M. Seillière a posée à M. Fillon peu avant son intervention télévisée portait d'ailleurs sur ce point. Nous aimerions obtenir plus de précisions sur ce plan. Nous ne comprenons pas bien comment l'équilibre financier de la réforme peut se réaliser. Nous sommes en revanche satisfaits que la réforme avance, que nous nous engagions dans une harmonisation des régimes public et privé et nous souhaitons que le Gouvernement inscrive dans la loi des dispositions indiquant très clairement à nos compatriotes ce qui va se passer. Nous avons tous besoin de visibilité ; nous ne pouvons pas rester dans l'incertitude.

M. le PRÉSIDENT - Nous nous interrogeons également sur le dernier point que vous soulevez. Je cède la parole au rapporteur.

M. le RAPPORTEUR - Monsieur le président, le corollaire du problème des retraites est l'emploi. En tant qu'employeur, vous êtes très souvent mis en cause. Vous avez évoqué le travail des seniors, qui nécessitera une nouvelle gestion des ressources humaines dans les entreprises. A la date d'aujourd'hui, vous avez cependant une certaine responsabilité dans les départs anticipés d'entreprise. Etes-vous d'accord avec l'idée, proposée par le texte, que soit mise en place une véritable politique d'entreprise pour maintenir en activité les seniors ? Comment contribuer à la réalisation d'une politique très concrète en la matière ?

Il est par ailleurs souvent fait référence au COR lors des débats. Ce dernier a produit un constat partagé. Néanmoins, en écoutant les uns et les autres des intervenants, je me rends compte que chacun ne prend de ce constat que ce qui l'arrange ! Le COR s'imposant néanmoins aujourd'hui, êtes-vous d'accord pour créer une instance de pilotage qui formulerait périodiquement des propositions ? Pourriez-vous, dans cette optique, participer au COR en attendant la création de cette autre instance ?

M. Guillaume SARKOZY - Les entreprises sont prêtes à tirer les conclusions démographiques qui s'imposent pour équilibrer les régimes. Mais sachez que c'est l'ensemble de la société qui a considéré, à tort, que le fait de laisser partir les anciens plus jeunes permettrait de régler le problème de l'emploi. L'Etat a ainsi mis en place de nombreux dispositifs pour faciliter cette procédure. Les salariés s'emploient eux aussi à demander à leur chef d'entreprise de pouvoir partir lorsqu'ils en ont assez. Nous avons donc pour tâche de modifier un comportement collectif. Mais nous ne pouvons pas nous contenter de dire qu'il faut le faire : comment allons-nous, en effet, y parvenir ? Je réponds par deux mots : négociation et formation.

Le problème de l'emploi et de son amélioration ne se réduit pas à la question démographique, même si celle-ci joue un rôle non négligeable. Prenons l'exemple du textile. La plupart des personnes qui se trouvent au chômage sont sans qualification : 20 % des personnes sans qualification sont au chômage, contre moins de 6 % des détenteurs d'un bac + 2. Voilà où réside le problème de l'emploi. Si la démographie permettait de le régler - en mettant les anciens à la retraite - nous ne serions pas le pays qui possède le taux d'inactivité des salariés âgés et le taux de chômage des jeunes les plus importants ! La corrélation que nous avons longtemps établie entre ces deux dimensions m'apparaît donc simpliste.

Nous n'avons pas encore pris de position officielle au sujet du COR. Notre président s'y attachera dans les semaines à venir, lorsque la mise en place de la réforme aura progressé. Sans vouloir faire d'annonces, je pense que nous nous pencherons avec beaucoup d'attention sur cette question si la réforme avance bien.

M. Jacques CREYSSEL - Je tiens à rappeler, concernant le travail des seniors, que nous sommes à l'origine de la suppression de l'ARPE. Au cours de la négociation sur l'assurance chômage qui s'est tenue avec les partenaires sociaux, à la fin décembre 2002, nous avons modifié la filière 8, qui permettait aux salariés de 55 ans de bénéficier pendant cinq ans de l'assurance chômage. Une négociation sur la formation professionnelle se déroule actuellement. Nous avons à cette occasion proposé aux partenaires sociaux que le sujet de la formation des seniors soit au coeur du dispositif, non pas pour les former à 50 ou 55 ans, mais dès 45 ans. C'est à ce moment-là en effet que doit se poser la question de la gestion de la seconde partie de carrière et qu'il est nécessaire de mettre en place des « requalifications ». Nous avons donc proposé que le nouveau contrat de professionnalisation comprenne un volet essentiel portant sur la requalification des personnes en deuxième partie de carrière, de façon à ce que celles-ci ne soient pas touchées par les problèmes de perte de qualification évoqués précédemment.

M. le PRÉSIDENT - M. Fillon a évoqué une baisse des cotisations au chômage et mentionné la possibilité de transférer aux retraites ce qui pourrait être ainsi économisé, et ce pour un montant de 10 milliards d'euros. Cela vous paraît-il crédible ?

M. Guillaume SARKOZY - Contrairement à ce qui a été dit précédemment, je peux vous assurer que les échanges ne se sont pas passés dans la précipitation. Le directeur de cabinet du ministre nous a fourni des chiffres qui donnent à réfléchir. Il semblerait que le besoin de financement du régime général à l'horizon de 2020 soit de 15 milliards d'euros, dans l'hypothèse où le taux de chômage redescendrait à 4,5 % à partir de 2010. Par ailleurs, l'ensemble des dispositions prévues par le Gouvernement représente 5 milliards d'euros d'économies. Les 10 milliards restants sont donc censés être financés par un transfert d'argent de l'UNEDIC, dans l'hypothèse de cette réduction du chômage. Si ce dernier s'élevait à 8,8 % à partir de 2010, le besoin de financement ne serait plus de 15 mais de 22 milliards d'euros. Nous avons en outre établi qu'il faudrait environ 15 milliards d'euros pour les régimes complémentaires à l'horizon de 2020 et que les mesures d'allongement de la durée du temps de travail nous apporteraient près de 3 milliards d'euros d'économies : demeurent donc encore 12 milliards d'euros de financement en 2020. J'ai du mal à croire que ce transfert de cotisation puisse suffire à combler l'ensemble de ces besoins de financement. La baisse du taux de chômage qui est prévue d'ici à 2010 (c'est-à-dire à court terme) me paraît extrêmement importante, et qu'elle réduit le chômage à une simple question démographique, ce qui n'est pas exact. Nous n'avons pas d'autres informations à ce sujet.

M. Jacques CREYSSEL - Ce qui nous a été présenté par le Gouvernement mérite d'être complété, y compris sur des questions économiques fondamentales. Beaucoup d'économistes estiment, en effet, que dès que la démographie devient moins positive, le taux de croissance lui-même s'en trouve immédiatement affecté à la baisse. Certains considèrent même que ce dernier pourrait se réduire de 0,5 % par an. Cela prouve bien que nous ne pouvons pas raisonner comme si tous les paramètres du problème demeuraient inchangés.

M. Guillaume SARKOZY - J'en reviens à la question de la durée. Vouloir l'allonger ne relève pas du sadisme d'un chef d'entreprise abominable qui voudrait faire travailler longtemps ses pauvres salariés : c'est une nécessité en termes d'harmonisation européenne. Nous sommes en compétition avec les pays européens, qui ont le même niveau de vie que nous : pourquoi les Français travailleraient-ils moins que les autres ? En revanche, s'ils travaillaient autant que les autres, cela justifierait que la collectivité fasse éventuellement d'autres efforts pour financer les retraites. Mais qu'est-ce qui justifierait que nous perdions en compétitivité et que nous ponctionnions le pouvoir d'achat des Français ? Si le chômage baisse, nous avons intérêt à redonner du pouvoir d'achat aux salariés, plutôt que de chercher à financer une fois de plus une exception française.

M. Claude DOMEIZEL - Vous avez à peu près répondu aux questions que je posais. Au terme de panique que j'ai utilisé, vous avez substitué celui d'hystérie ! Je souhaitais vous interroger sur votre absence de participation au COR, et j'ai compris que vous seriez prêts à vous y engager. Néanmoins, je ne comprends toujours pas pourquoi vous avez boudé le COR, dont tous reconnaissent pourtant aujourd'hui le travail remarquable. Y ayant participé, je vous affirme que vous nous avez manqué !

M. Jacques CREYSSEL - Le COR a mené des travaux remarquables qui ont dans l'ensemble confirmé ce que tout le monde connaissait avant. Nous avons refusé de participer au COR, parce que ce dernier correspondait, pour le Gouvernement précédent, à une façon à peine déguisée de reporter la réforme des retraites. La réforme se mettant en place aujourd'hui, il serait logique que notre comportement évolue en conséquence. En outre, nous avions le sentiment que nous serions isolés parmi beaucoup d'autres organisations, sans pouvoir modifier profondément le diagnostic et ainsi, que ce n'était pas le lieu où nous pourrions contribuer à ce qu'une décision soit enfin prise.

M. Alain VASSELLE - Je souhaite prolonger une question que M. Leclerc vous a posée à propos des seniors. Vous nous avez expliqué que la situation que vous viviez aujourd'hui n'incombait pas tant aux employeurs qu'à l'Etat et aux employés. Vous reconnaîtrez sans doute, cependant, que certaines entreprises avaient également cette politique de départ en préretraite. Aussi souhaiterais-je savoir quelle est selon vous la proportion des seniors qui se sont retrouvés en préretraite du fait des employeurs d'une part, de l'Etat et des employés de l'autre. Comment ces départs se répartissent-ils ?

Ma deuxième question porte sur le financement. En vous écoutant, j'ai eu le sentiment que la solution miraculeuse consistait uniquement à jouer sur la durée de cotisation. Quelle est dès lors la durée de vie professionnelle qui serait nécessaire pour assurer le financement des retraites à l'horizon 2020 et qui vous donnerait les marges de manoeuvre pour engager des négociations dans le cadre du régime complémentaire pour répondre aux questions de la pénibilité, des longues carrières, etc. ?

Vous n'avez pas abordé le sujet de l'élargissement de l'assiette de cotisation. Je suppose que vous en avez discuté avec les syndicats, qui évoquent fréquemment cette possibilité. Qu'en pensez-vous donc ? Cela vous paraît-il être une bonne idée ?

M. Guillaume SARKOZY - Une expression française affirme à peu près l'idée suivante : peu importe le flacon, pourvu que l'ivresse soit là. Je ne suis pas capable de répondre à votre question sur les causes du départ en préretraite : ces personnes sont parties et cela a arrangé beaucoup de monde. Aujourd'hui, nous devons changer l'ensemble de ces comportements. Nous pensons qu'il n'y a pas là seulement une question de réglementation. M. Fillon a prévu de mettre dans sa loi que, jusqu'à 65 ans, le départ d'un salarié serait assimilé à un licenciement. Une telle mesure pourrait s'avérer très grave, notamment pour nos PME et pour l'équilibre financier des régimes de retraite. En effet, si les personnes peuvent rester plus longtemps et tirer de réels avantages à cela, ils pourront décider de rester plus longtemps au chômage : pourquoi demanderaient-ils, dans ce contexte, la liquidation de leurs droits ? Les effets pervers peuvent donc être importants. Cela ne signifie pas que la loi doive négliger ces questions, mais qu'elle doit prendre en compte la réalité économique et, pour le moins, se mettre en place progressivement. Les négociations entre le patronat et les syndicats joueront un rôle essentiel en la matière. La voie de l'enrichissement du contenu des postes de travail me paraît comme un vecteur crucial.

Vous m'avez questionné sur la durée idéale de la cotisation. Le MEDEF ne considère pas qu'il y ait une durée idéale. Il ne s'agit pas non plus de savoir, comme on me le demande souvent, si le MEDEF se réjouit de la réforme de M. Fillon. La question n'est pas là : en tant que partenaire important des régimes de retraites complémentaires, nous voulons que ceux-ci soient sauvegardés. Nous nous plaçons clairement du côté des salariés et de la société en la matière. Néanmoins, il me semble très logique que le Gouvernement ne cherche pas à imposer dès aujourd'hui un nombre défini d'années de cotisation supplémentaires jusqu'à l'horizon de 2040 : cela serait stérile, or nous devons rester concrets. C'est pourquoi nous pensons qu'il est important de prolonger la réforme Balladur par celle de M. Fillon et d'expliquer à la société que l'augmentation de la durée de cotisation s'inscrit dans l'évolution normale de la société. Tel était le bon message à transmettre, et nous regrettons très clairement qu'il faille attendre 2009 pour continuer à augmenter la durée. Un tel retard aura des conséquences indéniables sur l'équilibre des régimes complémentaires.

Les stock options, qu'il est très à la mode de mentionner, ne rapporteront aucun financement, démobiliseront de nombreuses personnes et risquent de faire partir un grand nombre de cadres. Le débat sur les stock options n'a rien à voir avec la question du financement. Ce n'est qu'un débat politicien pour complaire je ne sais qui. Soyons clairs à ce sujet : l'intégration dans l'assiette des stock options ou de la participation n'est pas un débat de financement. C'est une autre discussion à laquelle, en ce qui nous concerne, nous ne pouvons pas prendre part. Votre responsabilité politique est de développer votre propre opinion à ce sujet.

Qu'en est-il alors de la CSG ou d'autres formes de financement complémentaires ? Nous croyons nécessaire qu'il existe un lien très fort entre la retraite, le contrat de travail et le salaire. La retraite, en effet, est justifiée par le contrat de travail. C'est pourquoi nous avons demandé que la CNAV devienne un régime par points : il ne s'agit pas d'entraver la dimension solidaire de la CNAV, mais de comptabiliser précisément l'effort de solidarité qui est réalisé. Nous voulons que la Nation le sache. La solidarité est noble ; nous n'avons aucune raison de la cacher derrière des systèmes illisibles, comme cela se passe aujourd'hui. Les dizaines d'heures de conversation auxquelles nous avons participé récemment ont suffi à nous faire mesurer l'illisibilité complète de ces processus. Je ne me permettrais pas de donner des leçons : je vous parle comme un citoyen, qui exige un minimum de clarté pour comprendre les systèmes auxquels il participe. Or, aujourd'hui, tout favorise au contraire l'absence de compréhension.

Enfin, je vous avance l'argument d'un citoyen inquiet : dans les années ou les décennies qui vont venir, la santé coûtera beaucoup plus cher. Je pense que c'est bien sur ce point que l'on peut trouver la justification la plus impérative à la réforme conduite par l'Etat. Nous allons avoir besoin de prélèvements pour financer ce qui est important, à savoir, pour être compétitifs et pour l'emploi. Ne les gaspillons pas !

M. André LARDEUX - Vous excluez l'augmentation des prélèvements. En ce cas, quelle part faut-il réserver selon vous à la capitalisation dans le revenu d'inactivité ?

Quelle politique démographique vous paraît nécessaire à long terme : devons-nous relancer la natalité - ce qui a un coût - ou définir une politique sélective d'immigration ?

Enfin, quel est le rapport idéal, selon vous, entre le nombre d'actifs et le nombre de bénéficiaires des retraites ?

M. Guillaume SARKOZY - Nous nous soucions en priorité de sauver la répartition, avant tout projet de capitalisation. En raisonnant par l'absurde, on se rend compte que si nous voulions qu'une capitalisation véritable sauve le régime, cela nécessiterait des sommes infiniment supérieures à celles qui sont requises par la répartition pour passer d'un régime à l'autre. Le MEDEF exclut dès lors complètement cette possibilité. En revanche, je crois beaucoup à l'idée de liberté et de justice, notamment pour la catégorie de l'encadrement, qui soutient la vie de notre pays et de nos entreprises. Le débat sur le taux de remplacement est légitime. Je trouve qu'il est bon que celui qui a travaillé au SMIC toute sa vie parte à la retraite avec 75 % du SMIC. Il est normal qu'il existe un minimum et que les personnes qui ont travaillé au SMIC durant toute leur vie touchent plus que celles qui n'ont pas travaillé. Néanmoins, vous savez que les cadres vont obtenir un taux de remplacement - calculé sur la base de leur carrière moyenne pendant 25 ans - beaucoup plus faible. Cela dépend certes des carrières, mais nos calculs aboutissent souvent à des chiffres inférieurs à 50 %, ce qui est faible et crée une importante rupture au moment où l'on part à la retraite, et ce d'autant plus que le calcul est réalisé sur la base du salaire moyen, et non du dernier salaire payé. Il faut donc offrir à cette population la possibilité de choisir d'épargner sur une longue période pour préparer sa retraite, en bénéficiant d'incitations fiscales. Je trouve que cela est profondément juste et que c'est l'expression d'une liberté élémentaire. Nous avons mis au point deux propositions très concrètes en la matière.

En ce qui concerne les politiques démographiques, je vous signale que les enfants nés aujourd'hui ne sont pas prêts de payer nos retraites. En outre, je pense que la couleur de peau de celui qui financera ma retraite m'importe peu. Son origine est indifférente : seule compte sa formation, qui lui permettra de créer des produits et services compétitifs au niveau mondial. Ceci est fondamental pour nos entreprises. Je vous rappelle que nous militons pour une zone de libre-échange qui inclut le Maghreb. Je ne m'y appesantirai pas, mais tout cela est lié : retraites et économie sont indissociables.

Je ne sais pas répondre à votre question sur le rapport idéal entre le nombre d'actifs et le nombre de bénéficiaires des retraites. Jacques Creyssel répondra peut-être mieux que moi sur la question de la capitalisation.

M. Jacques CREYSSEL - En matière d'épargne retraite, nous proposons aux salariés qui souhaitent y recourir d'avoir le choix entre un instrument individuel inspiré de la Préfon, et un instrument plus collectif qui prolongerait le PPESV de la loi Fabius en un PPESV destiné aux retraites. Ces deux outils, sur lesquels l'ensemble des professions se sont accordées, me semblent offrir aux salariés l'ensemble des possibilités envisageables. Les propositions de François Fillon m'ont d'ailleurs paru aller dans ce sens, même s'il reste à aborder les détails « qui fâchent » : les avantages fiscaux soutenant ces mesures, etc.

M. le PRÉSIDENT - Merci à MM. Sarkozy et Creyssel pour ces réponses. Nous serons ravis de vous saisir du texte qui aura été adopté par l'Assemblée nationale. Il nous sera très utile de recevoir les réactions que vous transmettrez au rapporteur.

Audition de M. Jean-Louis DEROUSSEN,
Secrétaire général adjoint chargé de la protection sociale
de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
(mercredi 30 avril 2003)

M. le PRÉSIDENT - Monsieur le secrétaire général, nous vous proposons de nous présenter les options de la CFTC, avant de vous soumettre à nos nombreuses questions.

M. Jean-Louis DEROUSSEN - Merci de nous recevoir. Je tiens à dire que nous avons apprécié la façon dont le Gouvernement conduit la présente concertation. Le travail que nous avons mené avec les autres confédérations jugées représentatives nous a laissé le temps nécessaire pour aborder l'ensemble des sujets liés à la réforme. Cela mérite d'être souligné. Les propositions actuelles étant elles aussi soumises à concertation, cela nous permet de vous dire quelles sont nos attentes et ce qui nous semble faire défaut dans ce document.

La question de l'emploi constitue la première lacune des propositions du ministre. Nous avions pourtant largement discuté de cette problématique. Les propositions abordent longuement le thème du maintien en activité des salariés âgés, mais elles délaissent celui de l'emploi des jeunes, qui est fondamental. Aujourd'hui, les jeunes rencontrent trop de difficultés pour trouver un emploi. On peut expliciter la nécessité comptable de maintenir les salariés en activité au-delà des 40 ans de cotisation, mais une telle exigence suppose qu'on leur procure du travail. Cela implique que l'on aide les salariés âgés à conserver leur emploi, mais avant tout que soit initiée une forte dynamique en faveur de l'emploi des jeunes. Certains jeunes étudient encore après vingt ans, afin de se donner la meilleure qualification possible. Pourtant, même avec un bac + 3 ou bac + 4, ils se trouvent souvent obligés de recourir, pendant un ou deux ans, à des CES ou à d'autres formes d'emplois, qui ne sont pas à la hauteur de leurs espérances. Il est inutile de préciser que, dans ce contexte, les jeunes avec des qualifications moindres se heurtent à des difficultés encore supérieures pour trouver un emploi. Il manque donc au texte de M. Fillon cette question de l'emploi des jeunes.

Nous reconnaissons que les régimes de retraites sont en difficulté et que l'équilibre financier de certains systèmes est menacé à court terme : nous approuvons donc la nécessité d'une réforme. Nous pensons néanmoins que cette dernière ne peut pas être vécue comme un recul social. Or les mesures que le Gouvernement nous propose sont synonymes de baisses des pensions. Nous pensons qu'il faut envisager différemment la réforme. Soyons clairs : les salariés ne sont pas les seuls responsables de leurs années de cotisations manquantes ! Nous devons nous interroger sur la cause des carrières incomplètes. En outre, vous et moi sommes attachés au système de répartition, dont le moteur est l'arrivée des jeunes sur le marché du travail. Nous devons donc accompagner la réforme des retraites d'une politique familiale plus dynamique.

Emploi des jeunes et politique familiale constituent selon nous les deux lacunes fondamentales des propositions actuelles. Peut-être ces exigences sont-elles difficiles à traduire dans un projet de loi, mais elles doivent soutenir la réforme. Il est dès lors essentiel que le Gouvernement et la majorité présidentielle s'engagent sur ces deux chapitres importants.

Le sujet des retraites devient souvent très technique, lorsqu'on l'approfondit. Je reprendrai néanmoins les principaux points proposés dans le texte du 18 avril. L'idée que la durée d'assurance passe à 40 ans pour les fonctionnaires semble aujourd'hui être acceptée et comprise, parce que son annonce a été bien préparée depuis quelque temps. En revanche, le fait de la cumuler avec une décote est brutal : cette mesure doit se mettre en place beaucoup plus progressivement. Il serait erroné d'imposer tout en même temps.

Par ailleurs, dans le contexte de chômage actuel, l'idée de travailler pendant 42 ans reste difficile à entendre. Cela est incompréhensible, par exemple, pour des personnes qui ont cotisé près de 40 ans, auxquelles il est dit qu'elles devront cotiser un à trois ans de plus, alors que les jeunes qui les entourent ne trouvent pas de travail. Je crois que s'il est nécessaire d'organiser différemment nos temps de vie en tenant compte de l'allongement de l'espérance de vie, nous devons opérer ce changement sans créer de nouveaux laissés-pour-compte. L'accroissement de l'espérance de vie résulte d'une lutte sociale et des progrès sociaux et médicaux que notre société a réalisés. Les gens comprennent que cette évolution est positive et qu'elle les obligera peut-être à travailler plus longtemps. Cet allongement du temps d'activité ne leur semble néanmoins légitime qu'à condition que tous les membres de la société aient du travail. Nous n'arriverons à transmettre l'idée de l'allongement de la durée de cotisation que si notre société s'engage dans un processus de réduction du nombre de chômeurs et s'investit pour permettre à chacun de s'épanouir dans le travail. La CTFC considère le travail comme un vecteur d'épanouissement et pense que tout doit être mis en oeuvre pour donner à chacun la possibilité de travailler.

J'en viens à quelques questions techniques. La première concerne les petits salaires, appelés SAM. Il est fréquent que des personnes aient exercé des petits boulots à peine rémunérés en début de carrière. Lorsque cette dernière est incomplète, ces premières années très mal payées sont comptées dans son calcul. Il me semble normal et plein de bon sens que cette année soit neutralisée. De même, les personnes inscrites au chômage valident des trimestres de cotisation durant lesquels rien n'est inscrit à leur actif. Or si elles travaillent un peu durant l'année, celle-ci sera comptabilisée comme une année de cotisation, malgré le montant dérisoire qui y aura été enregistré. C'est pour cette raison que nous souhaitons comptabiliser les cent meilleurs trimestres plutôt que les 25 meilleures années. Cela implique que les cotisations soient inscrites trimestriellement.

M. le PRÉSIDENT - Est-ce facile sur le plan technique de revenir sur le passé ?

M. Jean-Louis DEROUSSEN - Je ne peux pas vous répondre, parce que je ne sais pas ce que la CNAV fait des salaires de 1960. Mais cette mesure est à prendre en compte à l'avenir. Prévoir de comptabiliser progressivement les 25 meilleures années implique forcément une baisse de pension pour les carrières chaotiques. Ceci se situe dans la continuité de la réforme Balladur. Nous aurions souhaité que le calcul se limite aux vingt dernières années, parce qu'il pénalisait déjà fortement les salariés aux carrières incomplètes. Il faudra voir si nous ne pouvons pas accorder des taux pleins dans certaines conditions, même en cas de carrière incomplète. Je pense, par exemple, aux femmes qui élèvent quatre ou cinq enfants et qui sont presque toujours obligées de s'arrêter de travailler. On pourrait envisager de leur garantir le taux plein, plutôt que de pénaliser leur carrière incomplète. Le projet gouvernemental d'instaurer un calcul sur 160 trimestres suscitera lui aussi une perte. Si, jusqu'à présent, les salariés étaient assurés de recevoir une retraite à peu près complète en ayant cotisé 150 trimestres, ils n'en toucheront donc plus que les 150/160 e . La perte s'évalue pour eux à 6,25 %, ce qui n'est pas négligeable sur une pension de base parfois faible. Cette mesure a également des conséquences sur le minimum contributif, puisque celui-ci sera calculé sur 160 trimestres, au lieu de 150. Celui qui a travaillé 120 trimestres ne recevra donc plus, comme avant, 120/150 e du minimum contributif (soit 426 euros), mais 120/160 e (soit 400 euros). Pour les personnes qui ont ce niveau de ressources, cette différence pèse lourd.

Nous avons longuement expliqué au ministre et à ses collaborateurs que la répartition devait sa survie aux familles, et je crois que le message a été compris. Or les enfants coûtent cher aux familles, même si celles-ci reçoivent des aides, et ce d'autant plus qu'ils restent de plus en plus tard à la charge de leurs parents. Nous pensons que les compensations familiales doivent être maintenues (nous préférons ce terme à celui d'avantages familiaux) pour équilibrer un peu l'activité réduite des mères - et parfois des pères - de famille par l'ajout de trimestres d'assurance. Notre argument semble avoir été suivi, puisque M. Fillon a énoncé qu'il ne souhaitait pas remettre en cause ce système. Le ministre a également compris que les résultats en montant de pension d'une majoration d'une année d'assurance dans le public et de huit trimestres dans le privé étaient équivalents. L'un augmente le montant de pension de 2 %, tandis que l'autre ajoute 8/150 e du maximum de 50 % du taux d'un salaire annuel moyen, soit 2,66 % d'un salaire moyen. Celui-ci relevant du régime général, qui équivaut aux trois quarts de la retraite totale, on peut considérer que les deux augmentations sont identiques. Le rapport d'un an à deux ans ne doit pas être mal interprété. Nous avons insisté sur ce point auprès de nos collègues de la presse. L'apport supplémentaire ouvert à la femme qui a eu des enfants est donc comparable dans le public et le privé. L'égalité ne consiste pas à ramener tout le monde à un an.

Venons-en aux surcotes. Il existe actuellement des surcotes dans le régime général pour ceux qui travaillent au-delà de 65 ans. Le nombre de trimestres de ces personnes est majoré. Cela ne concerne néanmoins qu'un nombre restreint de salariés et ne peut servir de prétexte à la généralisation des décotes et des surcotes. Soyons également vigilants à ce que les personnes incitées à rester tard en activité n'entravent pas à d'autres l'accès à l'emploi. N'oublions pas non plus qu'il est déjà difficile de rester en activité au-delà de 55 ans aujourd'hui et que la surcote ne peut s'adresser qu'à une minorité.

Nos collègues fonctionnaires comprennent que la réforme va les toucher fortement, parce que les cinq ans qui leur sont accordés pour l'harmonisation vont passer vite. L'allongement de la durée de cotisation prévue par la réforme Balladur s'étalait sur une période beaucoup plus longue. Ils acceptent néanmoins l'égalité de tous à l'horizon 2008, à condition qu'on ne leur impose pas en même temps de décote. Il est certainement possible d'étaler ces mesures dans le temps, sans pour autant les retarder éternellement.

Aujourd'hui, les mères de trois enfants qui ont exercé dans la fonction publique peuvent partir avec jouissance immédiate. C'est le cas aussi des militaires ; ceux-ci trouvent cependant un autre emploi lorsqu'ils quittent leur fonction. Les mères, souvent, s'arrêtent. Il arrive qu'elles reprennent leur activité : ainsi, certaines infirmières de la fonction publique, qui se sont arrêtées au bout de quinze ans d'exercice, jouissent de leur pension et exercent en même temps une activité libérale à temps partiel. Le texte annonce que la question du cumul emploi/retraite sera explorée. Elle mérite en effet de l'être, sans verser toutefois dans le paradoxe de se plaindre du manque d'infirmières et de refuser l'accès à l'emploi à celles qui veulent travailler. Nos solutions doivent rester concrètes et réalistes. Il est vrai que le départ précoce des mères de famille a été vécu comme un système de préretraite. Les mères de famille obtenaient leurs 75 % de pension un peu plus tôt que la normale, et elles en profitaient. Soyons cependant conscients que les quatre enfants qu'elles auront élevés représentent autant d'actifs qui participent au système social. S'il est bon que ce système soit revu, nous devons nous garder de le supprimer. Il importe de s'interroger systématiquement sur les publics que concernent les mesures que l'on met en place et que l'on transforme.

Un calcul m'a montré qu'une personne qui a travaillé de 1963 à 2003 à hauteur du plafond de la sécurité sociale obtient un salaire annuel moyen égal à 41 % du plafond actuel. Cela représente donc une baisse importante et le salaire annuel moyen ainsi défini sur la base de 39 heures de travail hebdomadaire s'avère être inférieur au minimum contributif. Cela signifie que ce dernier corrige même la pension de celui qui a travaillé au niveau du SMIC. Pourtant, l'esprit du minimum contributif est de définir un montant minimal garanti pour celui qui a toujours travaillé.

J'ai également calculé le montant de la pension ARCCO de quelqu'un qui gagne 1.500 euros (10.000 francs) à ce jour - soit un salaire moyen - et ai constaté qu'il s'élevait à environ 320 euros (2.000 francs). Cette personne touchera un peu moins de 41 % de son salaire moyen sur le régime général, qui sera complété par ces 2.000 francs. Le taux de remplacement est donc très faible. Le ministre s'engage sur un taux de 66 %, ce qui implique un important effort. Mais qui le fera : le régime général ou l'ARRCO ? Une répartition la plus honnête possible me semble s'imposer. J'ai calculé que celui qui gagne à hauteur du plafond de la sécurité sociale reçoit 2.500 francs de retraite ARRCO et 41 % du plafond (soit 6.537 francs). Les 15.000 francs actuels de plafond de la sécurité sociale sont donc compensés par 9.000 francs seulement. Voilà ce qu'est actuellement la retraite d'un salarié moyen.

M. le PRÉSIDENT. - Je vous remercie. M. Leclerc, notre rapporteur, sera le premier à vous interroger.

M. le RAPPORTEUR - Merci monsieur le président. Monsieur le secrétaire général, j'ai trois questions à vous poser. Vous nous avez dit avoir approuvé la façon dont s'est déroulée la concertation avec le Gouvernement. Cela me semble d'autant plus important à souligner que votre exposé prouve votre entière maîtrise des subtilités des régimes de retraite. Vos interventions m'ont toutes paru très réalistes et pertinentes.

En liant à juste titre les retraites et l'emploi, vous avez déploré que le travail des jeunes ne fasse pas l'objet de propositions concrètes dans le projet de loi. Pourquoi dites-vous cela ? Quelles mesures suggéreriez-vous en faveur des jeunes dans l'optique de leur retraite ?

Vous avez énoncé de nombreux cas particuliers - retraites incomplètes, travail des femmes, travail à mi-temps - qui entraînent nécessairement des dépenses supplémentaires. Comment envisagez-vous leur financement, au-delà de l'harmonisation de la durée de cotisation à 40 ans, que vous semblez admettre ? Enfin, que pensez-vous de l'épargne retraite, compte tenu de ce que vous nous avez exposé du taux de remplacement et du minimum contributif ? Comment la comprenez-vous ?

M. Jean-Louis DEROUSSEN - J'ai indiqué qu'il était difficile de traduire la question de l'emploi dans ce projet de loi. Mais il est important que les parlementaires mettent à profit les discussions qu'ils ont dans leurs différentes enceintes à ce sujet. Aujourd'hui, on prône la répartition et on oblige les générations à travailler plus longtemps. Or le jeune ne trouve pas de travail ; on ne lui fait pas confiance, en quelque sorte. Nous ne devons pas accepter des emplois qui ne méritent pas ce nom. La discussion qui est menée actuellement autour du RMI va conduire les entreprises à embaucher au moindre coût. C'est pour elles une véritable aubaine, puisqu'elles seront incitées à employer du personnel à bon prix, en étant dispensées des charges sociales, sous prétexte de favoriser l'insertion professionnelle. Cela signifie que les entreprises vont se tourner vers la main-d'oeuvre la moins chère qui soit, et ce alors même que nous expliquons aux jeunes qu'ils doivent étudier pour réussir. Cette mesure va décourager les jeunes, qui sont d'autant plus prêts à étudier qu'ils sont sûrs de trouver un emploi. De même, beaucoup d'entreprises demandent aux jeunes de s'investir fortement dans les stages qu'elles leur proposent - les stages étant devenus une pratique courante durant les études - mais ne leur accordent pas l'emploi qu'elles leur avaient promis, en prétextant des difficultés économiques. Comment convaincre ce même jeune d'avoir confiance dans l'entreprise ou dans les systèmes par répartition ? On dégoûte malheureusement les jeunes aujourd'hui. Je demande donc aux dirigeants de la Nation qu'ils adressent un discours beaucoup plus fort aux entreprises.

Les entreprises perdent en crédibilité vis-à-vis des salariés. Beaucoup d'entre elles délocalisent leurs activités, invoquant la cherté du travail en France. Il est vrai que le travail coûte cher, mais le transport n'est pas gratuit, lui non plus. En outre, de nombreuses entreprises n'hésitent pas à licencier des salariés par centaines et à afficher le lendemain leur satisfaction de voir leur action monter parce qu'elles ont réalisé 15 ou 20 millions de bénéfices. Cela n'est pas acceptable, que ce soit pour les jeunes ou pour les salariés. Ce que je dis est dur, mais je vous traduis ce que nous entendons dans les entreprises. Les salariés ne comprennent pas que leurs patrons annoncent simultanément un plan social et des bénéfices. Ils savent qu'il n'est pas toujours facile de trouver des débouchés, acceptent de travailler durement et d'être compétitifs, mais ne supportent pas de ne pas obtenir de contreparties. Je suis persuadé, pour ces raisons, qu'il est possible d'encourager les entreprises à développer d'autres pratiques. Quant au financement, je pense qu'il pourrait s'appliquer aux nombreuses transactions boursières qui rapportent beaucoup d'argent et dont les salariés devraient récupérer une partie des bénéfices.

Nous avons beaucoup parlé de l'épargne retraite au sein du groupe confédéral, mais nous pensions que notre tâche essentielle consistait à préparer le sauvetage des systèmes par répartition. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas abordé ce sujet. Notre priorité est que le salarié qui dispose d'un salaire moyen puisse bénéficier d'une retraite décente à travers le système par répartition. Nous ne sommes pas défavorables à ce qu'il puisse obtenir un supplément à travers l'épargne retraite, mais ce n'est pas là une solution de premier rang. Il est compréhensible que les cadres supérieurs trouvent insuffisante la retraite à laquelle leur donne droit le système actuel, qui est limité à un plafond : s'ils gagnent quatre ou cinq fois ce dernier, leur revenu de remplacement ne sera jamais à ce niveau. Aider ces personnes à compléter leur revenu n'est qu'une façon de généraliser le système Préfon dont bénéficient actuellement ceux qui ont côtoyé la fonction publique. C'est à l'individu de choisir la manière dont il souhaite placer son argent. La Préfon est un bon exemple de ce qui peut être mis en place. Je ne sais pas si nous pouvons le généraliser, les aides fiscales étant d'un niveau non négligeable. Mais si nous le faisons, chacun en profitera à hauteur de ses attentes.

M. Jean CHÉRIOUX - Je suis très intéressé par ce que vous avez exposé, parce que cela montre que la négociation s'opère dans un cadre qui est globalement admis, bien qu'il reste un certain nombre d'éléments à mettre au point. J'ai pris conscience, à l'occasion de ce projet de réforme, de ce que le problème démographique résidait dans l'allongement du temps pendant lequel la retraite est perçue. Il ne se limite donc pas à l'équilibre du rapport entre le nombre de cotisants et de retraités. Le fait que nous vivions plus longtemps suppose en effet que nous touchions la retraite plus longtemps. Cela pose naturellement la question du maintien du pouvoir d'achat des retraités et là réside le vrai problème. Il faudrait pouvoir tenir compte du cas des personnes qui ont une espérance de vie beaucoup moins longue. Dans des métiers difficiles comme ceux du bâtiment, quelle solution imaginez-vous ? Il n'y a aucune raison pour que les personnes qui nous coûteront moins cher - parce qu'elles vivront moins longtemps - ne bénéficient pas d'une meilleure situation.

Concernant le chômage, le ministre a annoncé que si les entreprises ne faisaient pas le nécessaire pour améliorer la situation de l'emploi, elles seraient sommées de payer. Mais nous devons aussi secouer les acteurs de la formation. J'ai entendu ce matin le directeur général de l'ANPE exposer que 450.000 emplois restaient aujourd'hui sans candidats ! Le patronat n'est donc pas le seul en cause. En outre, il ne suffit pas de décider d'embaucher mais de réfléchir aux métiers qui recrutent et agir en conséquence.

M. Jean-Louis DEROUSSEN - Merci pour vos questions si pertinentes.

L'allongement de l'espérance de vie suppose une nouvelle répartition des temps de travail et de retraite : c'est là ce qui sous-tend l'idée que nous allons devoir augmenter la durée de cotisation. Il me semble que cette évolution peut être acceptée, mais à condition qu'elle soit mise en relation avec l'espérance de vie, et non avec une simple nécessité de travailler plus longtemps alors que d'autres restent au chômage. Cela soulève la question du pouvoir d'achat des retraités. La solution retenue dans les propositions est d'indexer les retraites sur les prix et c'est le minimum que l'on puisse faire. Mais nous avons laissé comprendre à M. Fillon que nous n'excluions pas des « coups de pouce ».

Nous avions souhaité que les mesures concernant la pénibilité soient abordées à un niveau interprofessionnel. La loi pourrait nous aider à définir les principaux critères de pénibilité, qui seront ensuite déclinés par branche. L'encadrement de la loi servirait ainsi de cadre aux négociations. S'il est clair que la pénibilité nuit à l'espérance de vie, faisons toutefois attention à ne pas pousser trop loin le raisonnement selon lequel plus on vit longtemps, plus il faut cotiser : sans quoi, nous devrons demander aux femmes de cotiser davantage ! L'équilibrage entre travail et retraite en fonction de l'espérance de vie pose donc un véritable problème.

Je suis d'accord avec vous pour considérer comme anormal le fait que 450.000 emplois ne soient pas pourvus. Je pense cependant que nous supportons aujourd'hui les effets d'une politique d'éducation nationale qui a interdit aux entreprises de contribuer à la formation. Les syndicats d'enseignants ont gardé la mainmise sur l'ensemble du système ; nous avons entièrement supprimé les formations professionnelles, l'apprentissage, etc. Nous y revenons à présent, mais nous subirons nécessairement un manque d'effectifs. Il suffit de voir dès à présent combien il est difficile de trouver un plombier lorsqu'on en a besoin.

M. Yves KRATTINGER - Monsieur le secrétaire général, vous avez plaidé ardemment pour l'insertion professionnelle des jeunes. Cela semblait vous préoccuper très fortement. Votre crainte est-elle que les jeunes ne trouvent pas d'emplois si les seniors travaillent plus longtemps ?

M. Jean-Louis DEROUSSEN - Je pense que nous pouvons à la fois laisser les seniors plus tardivement en activité et proposer des emplois aux jeunes car le marché a des emplois à offrir. Mais il est essentiel que les jeunes puissent obtenir de vrais postes. Notre préoccupation majeure est effectivement que les jeunes ne soient pas mis à l'écart. Des actions de formation doivent être menées. Je répète néanmoins que le manque de formation actuel résulte d'une politique menée pendant plusieurs années.

M. le PRÉSIDENT - Souhaitez-vous dire un dernier mot ?

M. Jean-Louis DEROUSSEN - Vous avez compris que notre priorité était l'emploi. Enfin, nous devons éviter que cette réforme soit comprise comme un programme général de baisse des pensions.

M. le PRÉSIDENT - Merci encore d'être venu devant nous. Nous vous interrogerons à nouveau dès que le texte sera passé devant l'Assemblée nationale pour connaître votre opinion sur son ultime version.

Audition de M. Bernard DEVY,
Secrétaire confédéral
de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO)
et de M. Roland GAILLARD,
Secrétaire général
de la Fédération des fonctionnaires
(mercredi 30 avril 2003)

M. le PRÉSIDENT - Monsieur le secrétaire général, étant au stade des propositions gouvernementales, nous avons besoin d'entendre vos réactions et de vous interroger. Nous ne sommes pas, en effet, face à un projet de loi, mais dans une phase de proposition. Je vous invite à définir votre position pendant un quart d'heure, avant que M. le rapporteur et MM. les commissaires ne vous posent des questions.

M. Bernard DEVY - Merci monsieur le président. Je souhaite préalablement vous présenter Roland Gaillard qui est secrétaire général de la fédération des fonctionnaires. Etant tous deux au Conseil d'orientation des retraites, nous sommes à même de parler ensemble du privé et du public.

Votre démarche nous a étonnés, parce que nous n'en sommes qu'à une phase de projet et que nous aurions préféré travailler sur un texte définitif. Mais j'ai entendu précédemment que nous serions également auditionnés lorsque le projet de loi sera établi.

M. le PRÉSIDENT - Nous vous invitons autant pour vous permettre de vous exprimer que pour assurer notre formation. Nous souhaitons, en effet, disposer d'une connaissance plus soutenue du problème des retraites avant d'aborder le texte. De la sorte, tous les commissaires auront à l'esprit la pensée de chaque représentant des organisations syndicales.

M. Bernard DEVY - Il a beaucoup été dit que nous nous étions opposés à la réforme. Or ce n'est pas le cas. En effet, nous sommes favorables à une réforme, comme toutes les autres organisations syndicales. Nous avons d'ailleurs participé au COR et approuvons l'analyse de la situation qui y a été établie : le nouveau rapport démographique va nous conduire à ce que les régimes de retraite soient plus coûteux qu'aujourd'hui. Nous soutenons dès lors une réforme, à condition que celle-ci s'oriente dans le sens du progrès social et c'est sur ce point qu'il nous arrive de diverger d'avec nos collègues syndicaux. On a beaucoup parlé de négociation du Gouvernement avec les syndicats. Pour notre part, nous aurions apprécié avoir une réelle confrontation avec le Gouvernement. Or il a fallu attendre le 11 avril pour apercevoir enfin légèrement les intentions du Gouvernement. Ce délai nous a gênés et ne nous a pas permis de nous confronter correctement au Gouvernement sur ce dossier extrêmement sensible.

Le texte présente d'importantes lacunes en matière d'emploi et de financement. Le passage de 40 à 42 ans de cotisation est supposé rapporter 3,7 milliards d'euros. Le calcul au prorata de 160 trimestres au lieu de 150 représente lui aussi une économie. J'ouvre une parenthèse pour dire que cette mesure défavorise les carrières accidentées, notamment celles des femmes. Le Gouvernement attend un milliard d'euros des mesures de surcote. Enfin, il prévoit pour les pluripensionnés une proratisation sur les 25 meilleures années et pour tous les régimes. Nous considérons que ceci correspond à une amélioration par rapport à l'ancien système, même si nous aurions préféré un retour à la prise en compte des 10 meilleures années.

Il reste, suite à ces mesures, à trouver 10 milliards sur les 15 milliards d'euros que nécessite la réforme. Le Gouvernement fait reposer le financement de cette somme sur l'hypothèse d'un retour à un taux d'emploi acceptable, évalué par le COR aux alentours de 4,5 %. Or cette hypothèse demeure excessivement incertaine. J'avoue que nous sommes inquiets de la situation économique actuelle et de la remontée du chômage. 2 à 2,5 millions de chômeurs sont aujourd'hui inscrits à l'ANPE. Mais si le départ massif à la retraite en 2008 doit libérer des postes, notre souci porte sur la possibilité d'une adéquation entre l'offre et la demande. Les salariés qui perdent leur emploi dans les secteurs industriels sont le plus souvent non qualifiés. Nous craignons donc fortement que ce type de salariés ne retrouve pas de travail. Le projet gouvernemental n'aborde malheureusement pas ces questions.

Les dix milliards requis correspondent au besoin financier en 2020 pour équilibrer le niveau des retraites selon les paramètres actuels, c'est-à-dire en acceptant la baisse du rendement qui a été programmée depuis 1993 dans les mesures Balladur. Ce raisonnement me paraît faible, avec tout le respect que j'ai pour M. Fillon. Cette somme, en effet, ne peut suffire à financer le niveau des retraites. Nos exigences vont, quant à elles, bien au-delà du seul maintien du niveau des retraites. Nous voulons revenir sur un certain nombre des dispositions dictées par la réforme Balladur. La conséquence de celle-ci est une baisse de 9,72 % pour un salarié du privé qui part à la retraite. J'ai effectué ce calcul avec un ami qui se trouvait précisément dans ce cas (je laisse à Roland Gaillard le soin d'évoquer ce qu'il en est du secteur public). Le pourcentage n'est certes pas le même selon les carrières, mais cet exemple signifie que ne pas prévoir les financements nécessaires pour équilibrer le système des retraites revient à accepter ipso facto la baisse du rendement des retraites à l'horizon 2020 et au-delà. Dans ce contexte, le niveau des pensions annoncé par la réforme ne peut naturellement nous satisfaire. Nous pensons que cette réforme est à caractère purement économique et les préconisations énoncées par M. Fillon nous confortent malheureusement dans ce sens.

La suppression des CATS constitue un second problème. Nous avons été choqués d'apprendre qu'il était envisageable de supprimer les systèmes de préretraites. Nous partageons le souci du Gouvernement de relever les taux d'activité, mais cela suppose avant tout que les employeurs prennent leurs responsabilités. Il ne revient pas en totalité à l'Etat de prendre toutes les mesures possibles nécessaires à cet effet. Le patronat doit s'interroger sur les mesures qui permettront d'améliorer les conditions de travail, d'ouvrir aux salariés âgés l'accès à la formation professionnelle, d'adapter les postes de travail, etc. C'est la meilleure façon d'augmenter le taux d'activité en France, mais rien n'est entrepris pour le moment. Je vous rappelle que 550.000 personnes sont en préretraite, en attendant de pouvoir prendre la retraite à taux plein. Cette situation nous empêche d'accepter une augmentation de la durée de cotisation. Cela ne servirait à rien, puisque la durée moyenne d'activité d'un salarié du privé s'élève aujourd'hui à 37 ans et que les taux d'activité entre 55 et 60 ans ne dépassent pas les 29 %. Les deux tiers des salariés qui liquident leur retraite ne travaillent déjà plus. Ce sont là les éléments majeurs qui motivent notre refus d'une augmentation de la durée de cotisation en l'état actuel de la situation du marché du travail.

L'âge moyen d'entrée dans le marché du travail est de 21,5 ans. Un salarié qui commence à travailler à 25 ans, après avoir fait des études moyennement longues, est aujourd'hui supposé prendre sa retraite à 65 ans. Si la durée de cotisation s'élève à 42 ans, ce salarié devra se retirer à 67 ans. Nous craignons, dans la mesure où l'on instaurerait une retraite à la carte, que les salariés n'aient d'autre choix que de partir à la retraite avec une pension amputée. C'est un risque. Je ne vois pas comment il serait possible de contrôler que la personne est effectivement partie de son plein gré, notamment dans les PME-PMI. L'idée d'une retraite à la carte nous confronte ainsi à un grave problème.

Je vous rappelle que nous nous inscrivons dans un régime solidaire, par répartition. Ses règles sont rigides, mais nous les avons acceptées et ce sont elles qui nous permettent d'assurer le pilotage du système.

Or, nous risquons de transformer ce système en un système à caractère individuel. Je comprends que des organisations syndicales souhaitent que ceux qui ont commencé à travailler très jeunes ou qui ont travaillé dans des métiers pénibles puissent partir plus tôt. Nous partageons ce désir, mais nous pensons que cette question doit être traitée indépendamment de celle des retraites. Il faut mettre en place des systèmes réversibles, qui permettent à ces personnes de liquider leur retraite à 60 ans dans les meilleures conditions. C'est dans cette optique que la CGT-FO a initié l'ARPE, qui a permis non seulement à 250.000 salariés de partir en cessation anticipée d'activité mais aussi à 250.000 autres d'entrer sur le marché du travail. Il s'agissait le plus souvent de jeunes, qui ont le plus souvent obtenu des CDI. Cette solution nous a semblé plus saine, dans la mesure où elle contraignait l'employeur à embaucher des salariés. La solution que préconise M. Fillon va décevoir beaucoup de monde. Près de 1,2 million de personnes possèdent aujourd'hui 40 années de validation (et non de cotisation). M. Fillon prévoit de faire partir ceux qui ont commencé à travailler à quatorze et quinze ans. Certains de leurs trimestres de travail n'ont parfois pas été validés : nous l'avons constaté dans le cadre de l'ARPE, où nous avons dû instaurer, conjointement avec la CNAV, un processus de rachat de ces périodes pour que ces personnes puissent partir avec le nombre d'années de validation négociées avec le patronat. Je reçois sans cesse des e-mails de personnes qui ont validé leurs 40 années et qui veulent partir. Qu'allons-nous pouvoir leur dire si 100.000 d'entre elles seulement sont concernées par la mesure ? Parmi ces 100.000 personnes, la moitié a quitté le marché du travail, étant au chômage, en maladie ou dans d'autres systèmes. Par ailleurs, allons-nous demander aux entreprises d'embaucher 50.000 personnes pour remplacer les 50.000 sortantes ? Il est évident que les entreprises vont profiter de l'occasion pour alléger les effectifs. Cela ne signifie pas que le système soit mis en place dans le cadre de l'assurance chômage. Nous pouvons tout à fait, comme cela avait été le cas depuis 1973 avec les garanties de ressources, trouver des solutions permettant à ces personnes de partir en cessation anticipée d'activité.

Je souhaite aborder la problématique du fonds de réserve. Son alimentation actuelle, à hauteur de 15 milliards d'euros, nous paraît terriblement insuffisante. Il importe de parvenir à l'alimenter de façon pérenne. J'ai entendu dire que les députés avaient quelques idées à ce sujet. Pour notre part, nous avons modestement proposé de taxer soit les bénéfices non réinvestis des entreprises, soit les produits financiers dégagés par les placements. Il vous revient néanmoins, en tant que parlementaires, de réfléchir aux moyens de financement qui vous paraissent les plus adéquats.

Nous sommes très favorables à ce que les salariés soient bien informés de leur retraite. Je souligne néanmoins, en tant que vice-président de l'ARRCO, qu'il nous est souvent difficile de fournir des informations fiables avant les 55 ans d'un salarié. Informer une personne de 35 ans sur sa carrière suppose d'extrapoler le cours de cette dernière, ce qui m'apparaît impossible. A 55 ans, en revanche, il devient raisonnable d'anticiper sur la fin de carrière. Notre souci est de ne pas donner d'informations fausses aux salariés. Cela pourrait avoir pour conséquence de servir les intérêts des compagnies d'assurance, qui convaincraient les salariés qu'il serait mieux pour eux d'épargner, vu le niveau de leur retraite. Nous acceptons de nous lancer dans l'information - des actions en ce sens ont d'ailleurs été entreprises à l'AGIRC et à l'ARRCO - mais nous ne voulons pas que les renseignements diffusés aux intéressés soient erronés. Nous allons donc nous lancer dans une opération d'enrichissement des fichiers. Actuellement, les régimes de retraites complémentaires, ne prennent les périodes de chômage en compte qu'à la liquidation de la retraite. L'opération que nous allons mener permettra aux salariés de voir inscrites chaque année dans leur décompte de points les périodes de chômage, qui comptent dans le calcul de la retraite. Nous pensons y parvenir à partir de 2005 ou 2006. Le nombre des dossiers à traiter annuellement va augmenter de 50 à 60 % à partir de 2006, puisqu'il passera de 550.000 à 850.000. Le travail qui nous attend est donc lourd.

Concernant l'épargne salariale, il est bien évident que nous n'y sommes pas favorables. Néanmoins, nous ne voyons pas d'inconvénient à ce que les parlementaires décident de mettre en place un système d'épargne salariale qui s'offre au choix individuel et qui ne pèse pas sur le financement de nos systèmes de retraite. Notre souci est que cette épargne ne soit pas à caractère collectif et obligatoire. Nous ne connaissons que trop les pratiques des entreprises qui rémunèrent leurs salariés en fonction des résultats des entreprises. Les exonérations fiscales favorisent ce type de rémunération aléatoire. Nous demandons d'ailleurs l'élargissement de l'assiette de cotisation aux produits de l'intéressement, de la participation, des stock options et autres, qui échappent aujourd'hui au système de cotisation et qui risquent de fragiliser de plus en plus à l'avenir le système par répartition.

Enfin, il me semble que d'aucuns sont actuellement fascinés par le régime par point. Dans le régime de base, ce dernier est contributif en même temps qu'il met en oeuvre des mécanismes de solidarité sur des périodes de validation non soumises à cotisation. Je vous rappelle que l'UNEDIC ne verse pas de cotisation à l'assurance vieillesse. Un système par point nous renverrait l'exacte photographie de chaque carrière, alors même que les carrières sont de plus en plus accidentées dans le secteur privé. Aussi le simple fait d'instaurer un système uniquement contributif reviendrait-il à ordonner une baisse significative du niveau des pensions, puisque toutes les périodes de chômage et de maladie seraient enregistrées au titre du faible revenu qu'elles permettent de recevoir. Ceci est dangereux, compte tenu de la multiplication actuelle de ce genre de périodes qui fragilisent les salariés. Nous tenons donc beaucoup à séparer le régime de base, qui fait jouer ces deux mécanismes, et les régimes complémentaires, qui sont à caractère uniquement contributif. Je pense qu'il serait erroné de promouvoir le système par points dont certains rêvent, peut-être en vue d'entrouvrir la voie au système par capitalisation. Pour notre part, nous y sommes opposés.

M. le PRÉSIDENT - Merci beaucoup, monsieur le secrétaire confédéral, pour la clarté et la franchise de vos propos qui étaient très intéressants.

M. le RAPPORTEUR - Monsieur Devy, vous vous êtes appuyé sur les travaux du COR pour attester que votre centrale était très attachée à cette obligation de réforme. Je crois que le consensus existe sur ce point. Vous avez cependant ajouté que toute réforme devrait se traduire par un progrès social, ce dont vous semblez douter dans votre démonstration que vous avez terminée en évoquant votre inquiétude quant au financement, compte tenu des paramètres actuels. Nous en arrivons donc au constat de dix milliards manquants en 2020. Je suis tenté de vous demander quelles recettes ou quelles économies supplémentaires vous suggérez de faire, puisque vous reconnaissez que la démographie et le vieillissement conduisent à des dépenses supplémentaires. J'ai l'impression qu'il se trouve une certaine contradiction dans votre propos.

Ma deuxième question porte sur les CATS et la politique de l'emploi. Le Gouvernement maintient la possibilité des CATS dans le cadre de travaux pénibles, ce qui me semble intéressant. Cette disposition vous convient-elle ? Vous avez également eu raison d'évoquer les inégalités qui séparent actuellement les salariés des PME-PMI et ceux des grandes entreprises : je crois que nous ne parlons pas suffisamment de cette immense disparité, bien que le nombre de salariés des PME-PMI dépasse celui des grandes entreprises. Comment concevez-vous une réduction des inégalités en matière d'épargne retraite si nous restons dans des systèmes individuels.

M. Bernard DEVY - Notre vocation n'est pas de défendre ceux qui touchent huit fois le plafond de la sécurité sociale. Nous cherchons à assurer à nos futurs retraités un niveau de remplacement susceptible de leur fournir un niveau d'indépendance comparable à celui qu'ils ont obtenu depuis la construction de nos systèmes par répartition. Le coût actuel d'un séjour dans une maison médicalisée nous rappelle que le minimum contributif est loin de satisfaire les besoins de la population. Cette réforme doit donc être sociale avant d'être économique. Nous savons bien que tout coûte, mais nous aurions tort de nous en référer exclusivement au baromètre des équilibres budgétaires européens. Je me suis rendu hier à un colloque qui abordait précisément ces problèmes à un niveau européen. L'argument avancé était que tous les grands pays européens se lançaient dans des grandes réformes et que nous n'allions tout de même pas brandir notre spécificité française. Je pense pourtant que les mesures que nous avons prises jusqu'à présent pour nous protéger dans le domaine de la culture ont plutôt bien réussi ; de même, le président de la République a été soutenu par la majorité des Français alors même qu'il s'opposait à un certain nombre d'autres positions, y compris européennes. Cela montre bien qu'il faut parfois savoir sauvegarder les dispositifs que l'on a su construire, notamment en matière de protection sociale. L'épargne du Smicard ne m'intéresse pas, puisque ce dernier n'a pas la possibilité d'épargner. Le système d'épargne que l'on souhaite mettre en place est donc destiné aux cadres et je n'ai absolument rien contre le fait que ceux-ci puissent en bénéficier. Mais plus des systèmes par capitalisation se mettent en place, plus nous prenons le risque de fragiliser le système existant et de ne plus pouvoir remplir nos engagements du passé. Je ne veux ni spolier la génération qui m'a précédée, ni être spolié par ceux qui paieront mes cotisations. Si nous ouvrons la porte à un peu de capitalisation, il importe que nous puissions garantir le pouvoir d'achat de ceux qui ont liquidé leur retraite. Cela suppose de disposer des finances nécessaires pour assumer nos engagements passés.

Revenons aux CATS. Dans le cadre de licenciements comme ceux de Moulinex, Metaleurop ou Daewoo, c'est l'Etat qui est appelé au secours. Il ne servirait à rien de supprimer les CATS, puisque, au final, l'Etat est obligé d'intervenir. Dans le cas de Giat Industrie, par exemple, l'Etat n'a pas d'autre choix que de s'engager pour éviter un drame social. Je suis d'accord pour que nous évitions que les entreprises se servent trop du système de préretraites, mais il n'est pas possible d'exonérer les entreprises de leurs responsabilités en matière de plans sociaux, si elles veulent utiliser les préretraites pour renouveler leur pyramide des âges. Nous sommes par ailleurs attachés aux préretraites parce qu'elles permettent de gérer la question des métiers pénibles. Celle-ci requiert, selon nous, un cadre juridique et législatif, dont les branches pourront ensuite décliner les modalités en permanence, puisque les métiers pénibles d'hier diffèrent de ceux d'aujourd'hui et de demain. Ce cadre national permettra d'éviter les inégalités entre les branches qui ont des capacités financières et celles qui en ont moins.

Vous m'avez interrogé sur le financement. Dans un courrier que nous avons envoyé à M. Fillon, nous avons évoqué plusieurs moyens possibles de financement. Nous insistons sur l'élargissement de l'assiette de cotisation à l'intéressement, à la participation, etc. Nous souhaitons également une meilleure répartition de la valeur ajoutée. Vous savez sans doute que, depuis 1982, la part des salaires dans la valeur ajoutée a diminué de dix points au profit des revenus du capital. Nous savons que l'équilibre n'est pas près de se rétablir, mais nous suggérons d'obtenir des financements par le biais de la taxation de certains des profits réalisés par les entreprises, sans que cela les pénalise. Nous sommes très attachés à la capacité des entreprises françaises de se développer, mais nous ne pouvons que constater la grande volatilité des capitaux qui advient de nos jours sur les marchés financiers. Nous nous sommes aperçus que nous avions commis certaines erreurs en favorisant la bourse, car beaucoup d'argent disparaît sur les marchés financiers. Cela nous paraît scandaleux.

M. le PRÉSIDENT - Quels bénéfices attendez-vous de l'élargissement de l'assiette de cotisation.

M. Bernard DEVY - Cela a été calculé. Je crois qu'ils se chiffraient aux environs de 15 milliards de francs.

Par ailleurs, nous ne sommes pas opposés à une augmentation des cotisations. Depuis les années 50, en effet, les cotisations ont régulièrement augmenté sans mettre l'économie française en péril. Il ne s'agit pas d'imposer une hausse brutale, mais de demander aux salariés des efforts progressifs. Je crois que nous avons tort d'aborder la question des retraites sous le prisme du catastrophisme. Nous n'ignorons pas que le PIB va doubler en l'espace de 40 ans, permettant ainsi à la productivité du travail d'aboutir à un meilleur rééquilibrage au profit des retraites. Celles-ci ne sont naturellement pas l'unique problème - il y a aussi celui de l'assurance maladie - mais elles constituent un élément majeur de cohésion sociale. En outre, les retraités représentent des agents économiques essentiels, qui ont soutenu la croissance dans les périodes difficiles que nous avons connues.

Le redéploiement des cotisations au chômage vers le système des retraites est une idée que nous avions évoquée dans le groupe confédéral et que M. Fillon a reprise. Je précise néanmoins que le COR était loin d'évaluer ce financement à hauteur de 10 milliards d'euros. Cela pose donc un problème. En outre, je vous rappelle que l'UNEDIC a emprunté de l'argent qu'il lui faudra rembourser tôt ou tard, ce qui repousse d'autant le transfert.

M. le PRÉSIDENT - MM. Krattinger et Lardeux souhaitent vous poser des questions.

M. Yves KRATTINGER - Vous avez évoqué précédemment l'incidence de l'allongement de cotisation sur le niveau des retraites : vous craignez qu'elle ne se traduise pas par une augmentation réelle des financements, mais bien par une baisse des niveaux de pension. Or, le secteur privé vivant une augmentation de la durée de cotisation depuis quelques années, peut-on mesurer aujourd'hui d'éventuelles conséquences de cette mesure sur la durée d'activité ?

M. Bernard DEVY - Elle est de 37 ans en moyenne dans le secteur privé.

M. Yves KRATTINGER - Mais de combien était-elle il y a huit ans ?

M. Bernard DEVY - Depuis 1910, elle a paradoxalement tendance à se réduire. Dans les années 50, l'activité était supérieure à aujourd'hui. Progressivement, la durée d'activité des salariés du privé et du public a eu tendance à régresser. Je ne connais pas les chiffres par coeur, mais ils sont très significatifs. En 1910, la scolarité était très courte, l'activité très longue et l'espérance de vie à la retraite extrêmement limitée. Au fil du siècle, la durée de la scolarité et de la retraite s'est accrue tandis que la durée d'activité diminuait. Notre préoccupation n'est pas la surcote des personnes qui resteront en activité au-delà de 60 ans, mais de permettre aux salariés de prendre leur retraite à 60 ans, à taux plein et en ayant conservé jusqu'au bout leur travail. Augmenter la durée d'activité n'a pas de sens si cela ne correspond pas à la réalité du marché du travail.

M. Roland GAILLARD - Les travaux du COR ont montré que si nous passons à 42,5 ans de cotisation, l'âge moyen de départ à la retraite ne sera augmenté que de vingt mois d'ici à 2040. L'enjeu est donc très clair : il s'agit de savoir si la réforme cherche à augmenter le taux d'activité ou à diminuer le taux des retraites. Nous avons le sentiment que c'est la seconde version qui prime et que les mesures proposées par le Gouvernement ne visent pas à encourager les salariés à travailler plus longtemps. Il semble que l'objectif du Gouvernement soit de réduire le niveau des retraites, puisqu'il n'est pas possible d'empêcher les salariés de s'arrêter de travailler.

M. André LARDEUX - Monsieur le secrétaire général, j'ai trouvé votre intervention intéressante, mais extrêmement pessimiste. Vous considérez qu'il existe un certain nombre de problèmes et que nous allons droit dans le mur malgré la réforme. Vous êtes attaché à la retraite à 60 ans, mais vous nous expliquez que celle-ci n'est pas accessible à tous, parce que beaucoup ont des carrières amputées. Pensez-vous qu'il soit dès lors raisonnable d'inscrire dans la loi l'âge de la retraite à 60 ans, plutôt qu'à 62 ou 63 ans, selon la date à laquelle nous nous trouverons ?

Ma seconde question concerne les augmentations de cotisation, que ce soit par élargissement de l'assiette ou par la hausse des taux. Vous l'évaluez à neuf points supplémentaires. S'agit-il de neuf points ou de 9 % ? Cela n'est pas du tout la même chose dans les deux cas : si ce sont des points, cela implique un pourcentage considérable d'augmentation. En ce cas, pensez-vous que les cotisants futurs pourront supporter une telle hausse, tout en prenant en charge l'obligation alimentaire de leurs parents en maison de retraite et en payant des impôts pour financer l'APA ? N'allons-nous pas leur imposer des charges si lourdes qu'elles en seront décourageantes ?

M. Bernard DEVY - Je vous ai dit que le PIB doublerait d'ici à 2040. Je parlais effectivement de neuf points. Mais n'oublions pas que le montant des cotisations a été multiplié par trois de 1950 à nos jours ; la part du PIB consacrée aux retraites est passée de 4 à 12,1 points. Or ces efforts n'ont pas été insurmontables. J'aime bien prendre l'exemple des exploitants agricoles. Ces derniers étaient au nombre de trois millions pour 500.000 retraités avant la seconde guerre mondiale. Aujourd'hui, ce rapport s'est inversé : environ 2,7 millions d'exploitants sont à la retraite, tandis que 500.000 exercent leur activité. En revanche, la productivité agricole a été multipliée par dix : nous sommes non seulement autosuffisants, mais également capables d'exporter notre production. Il en va de même en matière d'augmentation de la productivité du travail. Nous ne sommes pas à même de nous projeter en 2040 : nous ne connaissons ni le nombre de naissances en 2040, ni le taux de croissance en 2020. Il ne faut pas s'attacher uniquement à des problèmes à caractère démographique. Les dimensions économiques (taux de croissance, taux de productivité) et sociales (taux de chômage et d'activité) constituent autant de facteurs à prendre en compte.

Je ne crois pas être pessimiste : il me paraît possible de prendre en charge le problème des retraites sans faire preuve de catastrophisme comme c'est le cas aujourd'hui.

M. Jean CHÉRIOUX - Il est vrai que des engagements ont été pris lors de la mise en place du système de répartition. Mais ces engagements tiennent-ils compte des évolutions ? Pensait-on à l'époque que la durée de vie s'élèverait à tel point qu'elle supposerait une prise en charge des personnes âgées pendant une période infiniment plus longue ? Pour ma part, je ne le pense pas. Il est évident que nous devons maintenir le système par répartition, puisque c'est le meilleur. Mais nous ne pouvons éviter des ajustements dans tous les systèmes, tant par répartition que par capitalisation, puisque dans les deux cas, l'espérance de vie à la retraite impose des financements supérieurs. Je pense donc que vous ne pouvez pas vous contenter de rappeler les dispositions prises en 1945, parce qu'il faut intégrer les changements qui sont survenus depuis. Il me semble en effet que nos débats ne font pas suffisamment ressortir cette conséquence de l'allongement de la durée de la vie, soit du temps pendant lequel il est nécessaire de payer les retraites. Ce problème existe et nous devons le surmonter.

M. Bernard DEVY - La durée de vie est une donnée très fragile. En Russie, elle a récemment baissé pour atteindre un âge moyen de 58 ans pour les hommes. Cela signifie qu'elle est relative aux conditions de travail et de vie, à l'amélioration du service de santé, etc. Si à l'avenir les retraités n'ont pas accès à la santé de la même manière qu'aujourd'hui, nous verrons la durée de vie régresser.

Je tiens à préciser que nous avons réalisé des efforts dans le passé. Le privé, par exemple, a appliqué les mesures Balladur. La nouveauté de cette réforme est d'imposer brutalement la durée de cotisation, sous prétexte que l'espérance de vie augmente.

M. Jean CHÉRIOUX - Des réunions d'ajustement auront lieu tous les cinq ans.

M. Bernard DEVY - Nous verrons. J'en reviens à votre question sur la capacité des jeunes générations à supporter un ensemble de charges financières. Si je suis le raisonnement de votre collègue, ces jeunes disposeront normalement d'une espérance de vie plus élevée que la nôtre. Ils sont en conséquence capables de comprendre qu'ils devront payer plus compte tenu de l'allongement de leur durée de vie potentielle.

M. le PRÉSIDENT - Nous arrivons au terme de cette audition. J'ai néanmoins cru comprendre, tout à l'heure, que vous vouliez nous livrer un bon point que vous accordiez au Gouvernement et que vous ne l'avez pas mentionné. Vous en souvenez-vous ?

M. Bernard DEVY - Le bon point, c'est le fait d'avoir maintenu le Conseil d'orientation des retraites, qui a un réel pouvoir de régulation. Je crois important que nous ne le transformions pas en une instance de négociation.

Je suis par ailleurs très satisfait de l'idée des rendez-vous périodiques que le Gouvernement a proposés. Cela nous permettra d'ajuster nos positions en fonction des données qui nous seront fournies, certes dans le domaine démographique, mais aussi et surtout dans les domaines sociaux et économiques.

M. le PRÉSIDENT - Nous vous invitons à nous laisser des documents que le rapporteur intègrera au procès-verbal. Nous vous ressaisirons lorsque le texte de loi nous parviendra de l'Assemblée nationale, afin de recevoir vos idées.

Audition de M. Jacques MAIRÉ,
Secrétaire général adjoint chargé du dossier des retraites,
de M. Hervé BARO, Secrétaire général,
et de M. Jean-Louis BESNARD, Conseiller national
de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA-Fonctionnaires)
(mercredi 30 avril 2003)

M. le PRÉSIDENT. - Monsieur le secrétaire général, nous sommes très heureux de vous accueillir. C'est la première fois que notre commission a le plaisir d'entendre l'UNSA. Vous avez travaillé avec le Gouvernement lors de la phase d'approche du projet sur les retraites. Nous sommes curieux de savoir comment vous recevez les propositions énoncées par le Gouvernement. Nous vous ressaisirons naturellement au moment du dépôt du texte et de son adoption par l'Assemblée nationale pour connaître vos propositions d'amendements et vos adaptations.

Je vous invite à nous présenter votre position pendant un quart d'heure, avant que le rapporteur et les commissaires ne vous saisissent de leurs questions.

M. Jacques MAIRÉ - Merci, monsieur le président, de nous accueillir. C'est effectivement la première fois que vous nous recevez. L'UNSA est une organisation syndicale émergente qui est fortement implantée dans les fonctions publiques, mais qui a démontré, depuis les dernières élections prud'homales, sa capacité à recueillir la confiance d'un très grand nombre de salariés du secteur privé. Je souligne que cela pose désormais un problème dans le paysage syndical et dans notre système de relations sociales qui est figé depuis près de 40 ans et qui, soit dit en passant, gagnerait beaucoup à être rénové.

Avant d'aborder la question sur un angle technique, je tiens à faire quelques remarques d'ordre plus général. L'UNSA est persuadée depuis longtemps, et plus encore depuis que nous participons aux travaux du COR, qu'une première réforme des retraites est nécessaire. Il était important de permettre aux différents acteurs concernés par le sujet d'aboutir à un diagnostic partagé. Nous avons cependant regretté que le MEDEF n'y participe pas. Pouvoir partir de constats communs et d'une même base sémantique pour tous me paraît fondamental pour une question aussi délicate que celle des retraites. Je pense que le dossier de l'assurance maladie, qui est tout aussi, voire plus important, pourrait s'inspirer de cette démarche. Nous avons fait part de cette remarque au ministre de la santé.

Nous disposons d'un certain nombre de projections qui nous permettent d'éclairer la situation des retraites à moyen terme. Les éléments démographiques ne suffisent certes pas, mais ils dessinent les contours de l'avenir qui nous attend. Par ailleurs, si les données concernant la politique économique et l'emploi s'avèrent moins précises, elles nous aident à effectuer des pronostics assez corrects.

Nous nous associons au constat consensuel de la nécessité de maintenir le régime par répartition. Il existe une pétition de principe à ce sujet, mais je crois nécessaire d'ajouter que la répartition doit éviter les deux écueils suivants : rompre la chaîne de solidarité entre les générations et l'écorner trop du fait des systèmes de capitalisation ou d'épargne retraite, qui risquent d'avoir des effets négatifs sur l'assiette de financement des régimes par répartition et de la remettre progressivement en cause. Cela serait d'autant plus dommageable que le système par répartition permet d'établir, contrairement à la capitalisation, un certain degré de solidarité, bien que le système des retraites actuel comporte encore des inégalités que nous devons nous évertuer à réduire.

Nos systèmes de retraites sont divers, du fait de leur histoire. Nous pourrions souhaiter les unifier, dans un souci de rationalisation, mais j'estime que nous devons accepter cette diversité qui n'est pas incompatible avec une convergence des systèmes. Nous avons certes à résoudre certains problèmes d'équité, mais cela n'implique pas de mettre en cause cette variété qui constitue un héritage de l'exception française, notamment en ce qui concerne le statut de la fonction publique.

L'objectif d'une réforme, même s'il existe un certain nombre de difficultés à en assurer l'équilibre dynamique sur plusieurs décennies, doit être selon nous de garantir le niveau de retraite le plus élevé qui soit souhaitable. Ceci est écrit dans la déclaration de principe du Gouvernement. Ce niveau de retraite doit être défini par rapport à l'existant. Or, le niveau de retraite que nous avons acquis, quels que soient les statuts des salariés, est assez correct, puisqu'il atteint globalement 75 % du taux de remplacement. Seule la gestion des deux extrémités de l'échelle des salaires pose des problèmes. Nous estimons en l'occurrence qu'il importe de veiller à conserver ce niveau, afin que les retraités vivent dans un confort comparable à celui qu'ils ont eu durant leur activité. Il est évident que le départ à la retraite a des conséquences qui ne nécessitent pas un taux de remplacement de 100 % : les retraités possèdent un patrimoine et tendent à voir certaines de leurs charges s'estomper ou disparaître. C'est donc sur ces bases que nous avons souhaité débattre de la réforme des retraites. Nous ajoutons cependant la remarque suivante : le fait que les personnes vivent plus longtemps est plutôt une bonne nouvelle, dont notre société doit être en mesure d'assumer les conséquences. Il n'y aurait en effet pas de sens à avoir bâti ce progrès si nous ne sommes pas en mesure de l'assumer correctement, c'est-à-dire de permettre aux retraités de profiter de la dernière période de leur vie, après 40 ans d'activité. Ceci soulève un problème de société et plus encore, de civilisation. Il s'agit de savoir comment nous concevons la place de ces nombreux citoyens retraités. Si les questions de financement sont importantes, elles ne doivent pas moins être abordées à l'aune de cette perspective. Sans cela, nous aurons failli à notre projet de société.

Dans ce contexte, le projet actuel nous semble comporter de graves défauts. Le premier d'entre eux est le refus d'examiner l'éventualité de l'évolution des systèmes de financement. Ce postulat de départ condamne le Gouvernement à n'utiliser que d'autres variables : celle de l'augmentation de la durée du travail et celle de l'abaissement programmé et inéluctable du niveau des pensions. Nous ne suggérons pas d'inverser l'ordre des facteurs et de n'utiliser que l'augmentation des financements. Nous suggérons en revanche d'examiner l'ensemble des possibilités qui s'offrent à nous. Nous regrettons qu'il n'en soit pas ainsi, parce que cela incite nos concitoyens à s'inquiéter fortement du montant des retraites qui leur seront versées dans quelques années. Nous percevons clairement cette crainte dans notre travail d'information (puisque nous ne nous contentons pas d'avoir une attitude revendicatrice). Nous ne possédons pas de solutions clé en main sur les questions de financement ; personne n'en a d'ailleurs. Nous ne pouvons pas cependant accepter d'entendre le Gouvernement refuser toute discussion, sauf marginale. La proposition de François Fillon de s'appuyer sur la résorption du chômage - en expliquant cette dernière par l'évolution de la démographie - nous paraît insuffisante. Il ne suffit pas, en effet, de limiter la question des capacités au seul transfert de charges d'un poste à l'autre. Il n'existe pas de solution simple, mais nous devons réfléchir aux diverses marges de manoeuvre qui s'offrent à nous. Nous pourrons y revenir si vous le souhaitez. Malheureusement, il est évident que ce débat a été refusé.

L'horizon de 2020 nous paraît raisonnable, puisque nous pouvons globalement anticiper l'essentiel des aspects démographiques d'ici à 2040. Il n'a pas été choisi au hasard, puisque nous savons que le choc du baby-boom produira ses effets les plus importants entre 2020 et 2040. Ceci explique la nécessité de créer le fonds de réserve. Nous sommes préoccupés par la question de la mise en place de ressources pérennes à hauteur des besoins qui ont été fixés. Si nous ne parvenons pas à financer cette somme, nous ferons porter à une seule génération la charge d'assumer la répartition en général et le choc du baby-boom. Un tel excès serait de nature à mettre en cause la répartition. Il est évident qu'il faut aider le fonds de réserve à remplir sa fonction de lissage d'ici à 2020. Ce fonds peut par ailleurs jouer un rôle économique non négligeable. Cela signifie que nous avons l'obligation de faire en sorte que le système soit en bon état à l'horizon de 2020.

La question des financements nous paraît être actuellement occultée par le poids de la conjoncture. Celle-ci, parce qu'elle est actuellement difficile, nuit à nos systèmes sociaux. Cela ne doit cependant pas nous conduire à occulter le fait que les problèmes liés aux retraites ne sont pas programmés pour un avenir immédiat. Nous pouvons espérer que la situation présente s'améliore et adopter une réflexion plus large sur la question du financement. Il existe une relation évidente entre la meilleure façon dont nous pouvons maintenir les systèmes par répartition et la situation de l'emploi. Nous adhérons ainsi à l'objectif d'améliorer le taux d'activité aux deux extrémités du système, c'est-à-dire pour les plus jeunes et pour les seniors. Il n'est toutefois pas possible de s'en tenir à des déclarations, comme celles que l'Union Européenne multiplie sans se donner les moyens de mener des politiques en ce sens. Des politiques volontaristes s'avèrent nécessaires dans ce cadre : cela suppose une réelle volonté des entreprises, mais aussi des politiques publiques d'incitation, d'accompagnement ou de contrainte, conduisant le plus grand nombre de personnes en âge de travailler à exercer une activité dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire en éliminant les formes de travail précaire. Cela contribuera au financement des retraites.

Les dispositions de 1993 concernant l'allongement de la durée du travail dans le secteur privé sont arrivées à leur terme. Les fonctionnaires ne considèrent pas l'allongement de la durée du travail à 40 ans comme un motif essentiel de revendication. En revanche, nous considérons que les conditions de mise en oeuvre de cette réforme ne sont pas acceptables. Extrêmement brutales, elles télescopent les projets individuels de milliers de personnes, qui n'ont pas le temps de réviser leur fin de parcours professionnel. Nous rencontrons quotidiennement des cas de ce type. Or cela nuit fortement à la perception de l'ensemble de la réforme par ces personnes.

M. le PRÉSIDENT - La réforme n'est pas suffisamment étalée dans le temps.

M. Jacques MAIRÉ - Oui, absolument. La réforme qui a eu lieu dans le secteur privé n'a réussi que parce qu'elle a été plus progressive. De nombreux salariés de plus de 50 ans s'aperçoivent qu'ils vont devoir travailler beaucoup plus qu'ils ne le prévoyaient et cela a des conséquences très néfastes. Ce rejet est amplifié par l'instauration inacceptable d'un système de décote. Nous acceptons l'idée que les retraites subissent une proratisation en fonction de la durée de cotisation, mais nous contestons l'ajout de cette punition qu'est la décote. Celle-ci étant exorbitante dans le secteur privé, il nous paraît essentiel de la faire converger vers celle qui est prévue pour le secteur public. Nous ne comprenons d'ailleurs pas qu'on attende 2008 pour y parvenir. Cette décote est en effet une arnaque pour le salarié qui la subit, puisqu'il paie le double de ce que la neutralité actuarielle devrait exiger. Il faut donc la baisser. Dans le public, cette décote est très mal perçue et nous nous opposons à sa mise en place qui a pour seul but de contraindre les salariés à travailler plus longtemps. La preuve en est que la surcote n'équivaut pas à la décote, comme le voudrait la logique de la neutralité actuarielle. Il faut éviter cette mesure qui est désastreuse pour la perception du projet de réforme. Nous vous prévenons de ce que les fonctionnaires apparentent ce système à une double peine.

M. le PRÉSIDENT - Avez-vous le sentiment que cette réforme advient trop tard et qu'elle aurait pu être lissée dans le temps si nous l'avions entamée plus tôt ? Si nous l'avions mise en oeuvre il y a cinq ou dix ans, la volonté de voir converger le privé et le public n'aurait-elle pas été mieux vécue ?

M. Jacques MAIRÉ - Cela est sans doute vrai. D'autres pays européens qui ont commencé à réformer plus tôt adoptent des formules semblables à celles qui sont actuellement préconisées, mais en allant moins vite. Cela doit nous conduire à dénoncer non pas tant l'impéritie des gouvernements précédents que le manque d'outillage dont dispose notre système de relations sociales depuis deux décennies pour aborder des questions de cette importance. Cela me ramène à la digression à laquelle je me suis livré au début de mon intervention. Sur des sujets aussi complexes, il faut évidemment être à même de faire émerger des diagnostics et des éléments de réponse, comme cela a été réalisé avec le COR. Il est également nécessaire d'avoir des partenaires sociaux capables d'aborder ces sujets en étant armés d'une légitimité à parler pour ceux qu'ils représentent et en tenant un discours plus équilibré. Cela est vrai des retraites mais aussi de beaucoup d'autres sujets.

M. le PRÉSIDENT - Je vous propose de laisser M. le rapporteur vous questionner.

M. le RAPPORTEUR - Monsieur le secrétaire général, j'ai beaucoup apprécié la teneur de vos propos. Vous partez des conclusions du COR pour exprimer que l'un des principaux objectifs de la réforme est de maintenir le taux de remplacement actuel. Nous rejoignons votre souci. Or vous critiquez le refus du Gouvernement d'examiner des solutions de financement, suite à quoi vous évoquez paradoxalement le poids de la conjoncture. Quelles manoeuvres de financement vous semblent dès lors susceptibles d'apporter le progrès social, que nous souhaitons tous, de cette réforme ?

L'un des objectifs de la réforme est de rapprocher les retraites de tous les travailleurs de notre pays, qu'ils exercent dans le public ou le privé. Vous critiquiez à l'instant la brutalité des mesures concernant le public, qui vous paraissent drastiques. Même si vous regrettez la mise en place de la décote, vous ne refusez pas l'idée de porter la durée de cotisation à 40 ans, c'est-à-dire le fond de la proposition du Gouvernement. Est-ce à dire que vous auriez souhaité que la réforme s'étale davantage dans le temps, sans pour autant rejeter l'harmonisation du public et du privé ?

Vous n'avez pas abordé la question de l'indexation. Quelle en est votre vision, compte tenu de la disparité qui existe actuellement entre les secteurs public et privé ?

M. Jacques MAIRÉ - Concernant le financement, nous n'excluons pas l'augmentation des cotisations. Nous ne nous y opposons pas a priori . Nous ne pensons pas qu'il suffise d'une augmentation du PIB pour régler le problème de besoins de financements supplémentaires, ni des seuls gains de productivité, qui doivent également se répartir sur d'autres besoins, notamment les salaires et les investissements, puisque nous vivons dans une économie de marché (il serait toutefois bon que l'on rééquilibre la part des gains qui va au travail et celle qui revient au capital).

Les retraites posent un problème de solidarité, notamment concernant les bas salaires. Les 75 % du SMIC destinés à ceux qui touchent les retraites les plus basses nous paraissent insuffisants. Je vous signale que cette mesure est problématique pour les personnes qui se situent dans la tranche immédiatement supérieure à celle du SMIC et que nous devons y réfléchir. Il serait important de valider des durées de cotisation. Il ne s'agirait pas d'octroyer des périodes cotisées alors que les personnes n'ont pas travaillé, mais de comptabiliser une durée. Les modes actuels de financement de la solidarité dont nous disposons - la CSG, par exemple - nous paraissent adéquats pour payer de telles mesures, même si les points de CSG ne peuvent se répartir n'importe comment. Ces points nous semblent en effet plus justes en termes de répartition de l'effort que les seules cotisations.

Sur le dossier de la pénibilité, nous pensons qu'il faut appliquer des formules proches de celles du financement des accidents du travail ou du principe pollueur payeur. Des négociations par branche et par entreprise doivent permettre de résoudre ce problème. Il nous paraît en effet normal que les systèmes productifs qui induisent de la pénibilité prennent en charge cette dernière.

Le fonds de réserve dispose actuellement de financements pérennes mais variables, qui sont insuffisants. Un financement pérenne supplémentaire s'impose dès lors. Nous avons proposé au Gouvernement d'instaurer une « CSG retraite ». Nous avons évalué le montant de CSG nécessaire à 0,3 ou 0,5 point de CSG supplémentaire. Il ne nous semble pas que l'utilisation du revenu des privatisations soit très pertinente, d'une part parce qu'il y en aura de moins en moins et, d'autre part, parce qu'il vaut mieux laisser l'Etat gérer son patrimoine correctement.

La comparaison des taux de remplacement et du niveau des pensions dans les systèmes publics et privés montre que ces derniers s'équivalent dans l'ensemble. Il n'est donc pas indispensable de les modifier. C'est la raison pour laquelle nous trouvons excessive la mesure de 1993 qui prévoit le passage à 25 ans de la période de référence pour calculer le salaire de référence. Nous souhaitons nous en tenir aux 20 dernières années comme c'est actuellement en vigueur. Les cinq années supplémentaires vont en effet contribuer à détériorer les retraites du secteur privé. En outre, beaucoup de salariés vont peiner à trouver 25 bonnes années, ce qui écornera également le niveau des retraites.

Nous ne sommes pas d'accord pour une indexation sur l'indice des prix et nous ne souhaitons pas qu'elle soit appliquée au service. Il est démontré que ce système, lorsqu'il est appliqué sur une longue période, conduit à un décrochage du niveau de vie des retraités par rapport à celui des actifs. Il faudrait pour le moins que la loi prévoie la possibilité de coups de pouce identiques à ceux qui sont accordés au SMIC. Nous ne pouvons pas rester dans un système figé, qui instaure la quasi-automaticité de l'augmentation de la durée de cotisation en fonction de paramètres sanctionnés par l'intervention d'une commission indépendante. Celle-ci sera certes composée de personnes éminemment respectables, mais nous ne soutenons pas l'idée d'un CSA des retraites. Nous pensons en effet qu'au moment où l'ensemble des paramètres sera revu, et non seulement celui la durée de cotisation, il reviendra aux différents partenaires sociaux d'en discuter et aux pouvoirs publics de prendre leurs responsabilités.

M. le PRÉSIDENT - Ne craignez-vous pas que la théorie des « coups de pouce » tende à mettre à mal les efforts qui ont été réalisés antérieurement ?

M. Jacques MAIRÉ - Pas nécessairement.

M. le PRÉSIDENT - Il faudra donc se limiter à de petits coups de pouce.

M. Jacques MAIRÉ - Nous allons inscrire dans la loi un dispositif qui répercutera l'allongement de la longévité sur une nouvelle répartition entre travail et retraite : deux tiers pour le premier et un tiers pour le second. Pourquoi n'instaurerions-nous pas un processus du même type en ce qui concerne l'examen des mécanismes de croissance, des résultats de l'économie et de l'augmentation des richesses ? Posons donc au moins le principe de ces « coups de pouce ».

M. le PRÉSIDENT - D'accord. C'est très bien.

M. Michel ESNEU - Monsieur le secrétaire général, j'ai apprécié votre analyse et votre franchise. Je trouve cependant que vous avez fait preuve de violence dans vos propos sur l'allongement de la durée du travail. Vous avez utilisé la notion de double peine et brandi la menace des dégâts qu'une telle mesure causerait. Cela m'a saisi et impressionné. Néanmoins, le contexte a bien changé depuis la réforme Balladur, et je pense que nous aurions dû mener la réforme des 35 heures en même temps que celle des retraites. Aujourd'hui, grâce aux 35 heures, la répartition du travail s'effectue autrement, et il me semble logique d'accepter l'idée d'un allongement dans ce contexte. Je ne pense donc pas que le traumatisme puisse être aussi profond que celui que vous décrivez. Je souhaite que vous adoucissiez vos propos.

M. Jacques MAIRÉ - L'image de la double peine étant d'actualité, je m'en suis servi. Je vous assure cependant que cette mesure est très mal perçue. L'idée qu'il faille travailler plus longtemps va être progressivement intégrée par les salariés. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que certains souhaitent actuellement travailler davantage et ne peuvent pas réaliser leur souhait. La première bataille à mener doit viser à permettre à ces personnes de travailler plus longtemps, de même que nous devons aider les jeunes à entrer dans la vie active dans de bonnes conditions. La France est en effet le pays d'Europe qui a le taux d'inactivité le plus élevé chez les jeunes de 16 à 25 ans et chez les seniors ! Notre premier effort doit donc être de remédier à cette situation.

Je vais vous confier mon sentiment sur la relation entre la réduction du temps de travail et l'augmentation de la durée de cotisation. Nous ne pouvons pas refaire l'histoire. Notre centrale a soutenu la réduction du temps de travail à 35 heures, qui aurait sans doute pu être conduite autrement. Mais ne faisons pas de procès trop faciles : il faut rappeler qu'un accord national interprofessionnel, signé le 31 octobre 1995, prévoyait l'ouverture de négociations sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans toutes les professions et qu'un an plus tard il n'y avait pas eu la moindre avancée en la matière. Le système de relations sociales n'était pas capable de s'en charger et il s'est bloqué. C'est suite à ce constat que Gilles de Robien, qui était député à l'époque, a proposé un projet de loi destiné à suppléer la carence des partenaires sociaux qui n'avaient pas été capables de mettre en oeuvre l'accord qu'ils avaient signé. Vous connaissez la suite de l'histoire. Ainsi, il est certain que nous aurions pu procéder autrement, en instaurant les aménagements nécessaires, afin de ne pas créer les déséquilibres que l'on connaît. Mais cela appartient aujourd'hui à notre patrimoine et nous devons nous en accommoder dans les meilleures conditions possibles. L'allongement global de la durée du travail constitue une réponse possible. Ce n'est pas forcément la meilleure.

M. Jean-Louis BESNARD - Je souhaite revenir sur le lien entre la réduction du temps de travail et l'allongement de la durée de cotisation. Les carrières des jeunes qui entrent actuellement sur le marché du travail vont se dérouler dans des conditions différentes de celles de leurs aînés et il est évident que la perception que ces nouvelles générations auront de l'allongement de la durée de cotisation divergera elle aussi. Il me paraît logique de penser que l'amélioration des conditions de travail rendra concevable la perspective de travailler plus longtemps. Mais le problème principal est celui des personnes de plus de 50 ans qui commencent à envisager leur retraite et pour lesquels l'idée de prolonger leur activité - du moins s'ils le peuvent - est véritablement négative. Le lien que vous établissez est donc juste, mais il se pose dans des termes différents selon les générations.

En outre, s'il existe plusieurs variables pour ajuster les recettes et les dépenses de nos régimes de retraite, encore faut-il que nous mobilisions ces instruments de façon cohérente dans la durée. Ainsi, annoncer un allongement de la durée de cotisation alors qu'il existe un chômage très élevé n'équivaut pas à programmer avec certitude une augmentation des taux d'emploi : cela risque plutôt d'annoncer une baisse du niveau des retraites. Nous serons obligés d'allonger à terme la durée d'activité, compte tenu de l'accroissement de l'espérance de vie, mais nous devons nous confronter dans l'immédiat au problème de l'emploi et du sous-emploi des salariés âgés. Cela signifie qu'il importe davantage aujourd'hui de dégager de nouvelles ressources (cotisations ou prélèvements sur l'ensemble des revenus) que d'augmenter la durée de cotisation. Nous devons donc adapter les variables d'action à l'évolution du système économique et social.

M. le PRÉSIDENT. - Je vous remercie.

M. Jean CHÉRIOUX. - Monsieur le secrétaire général, vous nous avez expliqué que certaines mesures seraient extrêmement mal perçues par l'opinion publique. Cela tient avant tout à la faible connaissance du problème qu'a l'opinion publique. Il me semble en conséquence qu'un devoir de pédagogie incombe au Gouvernement ainsi qu'aux organisations syndicales et professionnelles, pour contrebalancer le discours trompeur des médias. On entend, par exemple, à la télévision, qu'il faut défendre le système par répartition, alors que personne ne cherche à le mettre en cause. Nous ne sommes nourris que de slogans qui reposent sur des analyses erronées. Nous avons donc un devoir d'éducation, qui pourra s'établir sur la base des travaux du COR, auxquels se réfèrent toutes les organisations que nous avons reçues. Sans cela, les dés sont pipés dès le départ. Chacun doit assumer ses responsabilités.

M. le PRÉSIDENT - Chacun le fera, j'en suis sûr.

M. Jacques MAIRÉ - Monsieur le sénateur, nous n'accusons pas le Gouvernement de vouloir mettre à mal la répartition.

M. Jean CHÉRIOUX - Nous entendons pourtant sans cesse les dirigeants syndicaux tenir de tels propos.

M. Jacques MAIRÉ - Nous ne sommes pas de ceux-là, et si certains parlent de cette manière, ils ont tort. Nous ne faisons pas ce procès au Gouvernement, parce que ce serait faux. Nous alertons en revanche le Gouvernement sur l'existence d'un risque que soit mise en cause la capacité du système par répartition à répondre à sa mission. Par ailleurs, nous ne pensons pas qu'il soit utile d'aborder le sujet de la capitalisation dans le débat actuel. Il revient aux politiques de négociation sur les rémunérations différées de se saisir du dossier de l'épargne salariale. Un dispositif existe ; nous ne le contestons pas et croyons qu'il doit pouvoir se développer à condition qu'il ne provoque pas un accroissement des inégalités. En effet, si ce système devait s'orienter progressivement vers un dispositif d'épargne retraite, nous observerions d'importantes inégalités de traitement selon le statut des salariés et la situation des entreprises (les PME, les TPE, l'artisanat ne disposant pas des mêmes capacités que les grandes entreprises). Nous ne pouvons ignorer cet argument.

Nous tâchons d'informer nos collègues et concitoyens et nous leur expliquons qu'en l'état actuel, le projet gouvernemental conduit inéluctablement à la baisse des pensions et des retraites. C'est la vérité et nous nous devons de la délivrer. Il faut que le Gouvernement s'explique sur ce point, qu'il modifie son projet de réforme en abordant la question des financements à venir. Sinon, nous ne pouvons tirer d'autres conclusions que celle d'une baisse inévitable.

M. Jean CHÉRIOUX - Comment définissez-vous cette baisse ?

M. Jacques MAIRÉ - C'est une baisse par rapport au taux de remplacement actuel.

M. Jean CHÉRIOUX - La calculez-vous en valeur relative, et non uniquement sur la base des prix ?

M. Jacques MAIRÉ - Evidemment. Je ne vais pas détailler les mesures qui sont énoncées par le Gouvernement, mais toutes convergent à faire baisser le niveau des pensions et des retraites.

M. le PRÉSIDENT - Merci beaucoup. Vous serez à nouveau saisis par le rapporteur ou par la commission lorsque l'Assemblée nationale nous fournira le texte qu'elle aura adopté.

Audition de Mme Solange MORGENSTERN
Secrétaire nationale du pôle protection sociale
et de Mme Danielle KARNIEWICZ,
Déléguée nationale auprès du pôle protection sociale
de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC)
(mercredi 30 avril 2003)

M. le PRÉSIDENT - Cette audition est importante en raison des responsabilités qui sont les vôtres. Vous disposez d'un quart d'heure pour nous présenter vos positions, sur lesquelles nous vous interrogerons par la suite.

Mme Solange MORGENSTERN - Je vais pouvoir aller d'autant plus vite que nous avons édité un petit livre sur les choix de la CFE-CGC en matière de retraites. Nous avons souhaité faire oeuvre de pédagogie sur un sujet dont tout le monde parle et dont personne ne connaît encore l'avenir.

Nous faisons partie des organisations qui ont milité pour qu'une réforme des retraites ait lieu, afin de nous éviter de graves déconvenues dans les années à venir. Nous avons cependant été déçues par les propositions qui nous ont été présentées, à cause de leur absence de clarté et des lacunes qu'elles recèlent. Nous estimons en effet que tous les paramètres nécessaires à une réforme n'ont pas été pris en considération. Nous affirmons que la retraite coûtera de plus en plus cher, et que vouloir le cacher aux Français est un leurre. Si nous partons actuellement à la retraite pour des durées de vingt ans environ - en lieu et place des six ou sept ans qui prévalaient auparavant - nous pouvons nous attendre à ce que nos enfants, qui cotisent aujourd'hui et s'en plaignent, jouissent de retraites plus longues encore. Dans ce cadre, nous ne pouvons ignorer que davantage de ressources devront être affectées aux retraites. Contrairement à certains de nos collègues et au Gouvernement, nous pensons qu'il est impensable qu'un projet de réforme sur vingt ans n'aborde pas très précisément la question des ressources, même si nous ne savons pas sur quels postes nous prendrons ces dernières. Si nous considérons que le chômage va diminuer et que nous pourrons ponctionner ce poste, au moins devons-nous évaluer le montant de cette source de financement.

Nous savons qu'il manque environ 15 milliards pour que le système se maintienne jusqu'en 2020. Or le Gouvernement nous présente une facture d'économies - dont toutes ne sont pas facilement acceptables - à laquelle manquent 10 milliards et envisage en outre de fournir des boni. Nous estimons dans ce cadre qu'il faut trouver deux à trois points de cotisation à l'horizon de 2020. Nous devons acter cette démarche dans le programme de réforme, tout comme il y est écrit que nous allongerions la durée d'activité à partir de 2008, au prorata de l'accroissement de l'espérance de vie humaine si les conditions du marché du travail le permettent. Nous devons affirmer que nous aurons progressivement besoin de ressources, à partir d'une date fixée dès à présent, pour arriver à récupérer ces 3 %. Que l'on obtienne cet argent des cotisations chômage ou d'une autre source n'importe pas : seul compte le résultat. Nous voulons donc que soit inscrite cette nécessité de financement. Il faut le dire aux Français : cela ne sert à rien de s'en cacher et de leur faire croire que l'enveloppe des cotisations actuelles permettra de supporter le financement d'augmentations substantielles de retraites. L'allongement de la durée d'activité du public de 2,5 ans n'allège en rien la charge du public, puisque ce qui importe est le mode de calcul de la retraite. Nous ne disons pas qu'il faut faire baisser drastiquement les retraites de nos collègues du public : nous affirmons que la convergence entre public et privé ne relève pas d'une question de durée d'activité, mais davantage d'un mode de calcul et des conditions d'obtention des droits. De même, un certain nombre d'éléments doivent être révisés dans le cadre du secteur privé. Chacun sait que dans le privé, les 40 années se limitent souvent à 36 ou 37 ans qui sont comptabilisés comme s'il s'agissait de 40. Ne parlons pas des femmes qui reçoivent deux années de cotisation par enfants. Celles qui ont eu trois enfants peuvent ainsi partir après 34 années de cotisation, avec une retraite toutefois moindre, puisque sont prises en compte les années de cotisation les plus anciennes et que la sécurité sociale ne donne pas, en effet, les 50 % auxquels on s'attend mais seulement 44 % et 42 % en 2008, lorsque nous serons arrivés au bout de la réforme Balladur.

Si nous souhaitons atteindre une convergence et une égalité supérieures - curieusement, il n'existe pas d'égalité ailleurs, mais on en veut pour les retraites - le fait que mettre la durée du travail à 40 ans pour tous n'est pas la bonne solution ! Cette mesure fait plaisir à tout le monde, parce que nous avons l'air de renverser une statue - c'est la statue de Saddam Hussein qui tombe - mais elle n'arrangera rien. Nous sommes d'accord pour que la retraite soit complète à 40 ans, mais à condition qu'il s'agisse de 40 années effectives, comme les 37,5 ans le sont dans le public. Dans le privé, en effet, il est possible de valider une année pour quelques mois de travail effectués. Nous militons pour un système plus juste, qui tienne réellement compte des années cotisées. Comme cela risque de pénaliser les petites retraites, nous devons compléter ces dernières par la solidarité, en distinguant d'une part ce qui relève du contributif (c'est-à-dire des cotisations de chacun, et qui donne à chacun à peu près le même montant, selon sa contribution) et d'autre part ce qui relève du non contributif (les majorations pour enfants, les compléments pour le chômage et pour les trop petites retraites). C'est ce que nous avons prôné.

Nos enfants entrent actuellement de plus en plus tard sur le marché du travail, parce qu'ils doivent étudier longtemps pour trouver un travail. L'âge moyen d'entrée sur le marché du travail s'élève aujourd'hui à 21 ans et il ne pourra qu'augmenter. Nous militons depuis plus de dix ans pour le rachat des années d'études supérieures : nous ne demandons pas leur gratuité mais la possibilité de les racheter, dans certaines limites et sous certaines conditions. Cela permettra aux entreprises d'avoir du personnel mieux formé et plus compétent. Il sera envisageable de négocier ensuite avec les entreprises les modalités de paiement partagé de ces rachats.

Nous ne sommes pas « anti-sociaux », mais nous nous sommes penchés sur les carrières longues du passé. Or s'il semble bien de payer immédiatement leur retraite à ceux qui possèdent déjà leurs 40 années d'activité, encore faut-il que nous disposions d'un budget à cet effet. Sans cela, une telle mesure revient à baisser les retraites de tout le monde. Cela n'a pas été dit aux Français et nous souhaitons le faire. Cette mesure qui apparaît comme très sociale aggrave encore les 15 milliards de déficit. Nous ne disposons pas des ressources nécessaires. Je vous rappelle que les retraites sont composées, pour le privé, de la partie de sécurité sociale et de la partie complémentaire. Or je doute fort que le MEDEF accepte d'abonder sur cette dernière dès 56, 57 ou 58 ans. Nous allons en conséquence faire croire à des salariés qu'ils partiront avec leur retraite complète, tandis qu'ils ne recevront pas la retraite complémentaire correspondante : les salariés ne s'en iront donc pas. Nous pensons à l'inverse qu'il est nécessaire de réserver un budget spécifique pour les personnes qui ont effectivement vécu des carrières difficiles, afin de leur permettre de partir plus tôt. Si nous ne le faisons pas, nous devons les autoriser à valider plus que 40 années à la sécurité sociale. Dans les régimes complémentaires, c'est déjà le cas, puisque ces régimes sont entièrement contributifs. A la sécurité sociale, les années de cotisation au-delà des 40 ans ne sont pas comptabilisées. Cela n'est pas tout à fait logique. Nous proposons donc que les personnes qui estiment, à juste titre, être lésées, puissent travailler plus longtemps en sachant que leurs années supplémentaires seront validées. Il ne s'agit pas d'une surcote mais d'une validation des années supplémentaires. Le Gouvernement, de son côté, parle d'instaurer une surcote pour les personnes qui accepteraient de partir au-delà de 60 ans. Nous ne savons d'ailleurs pas si elle s'applique aux salariés qui n'ont pas encore cotisé 40 ans à 60 ans ou si elle concerne tout le monde. Cette mesure vise-t-elle à les encourager plus de 40 ans ou au-delà de 60 ans ?

Nous avons une idée de ressource supplémentaire, qui coûterait peu. Il s'agit de l'élargissement de l'assiette de cotisation. Il existe des primes dans le public tandis que dans le privé, 15 à 20 % du salaire échappent aux cotisations sociales. C'est pour cette raison que nous sommes en difficulté. Nous sommes en train de faire payer les retraites de personnes dont le revenu était égal au salaire à des personnes dont le salaire ne représente pas la totalité de leurs rémunérations. L'intéressement, la participation, les avantages en nature, les stock options ou les primes de licenciement ne font actuellement pas l'objet de cotisations sociales. Nous affirmons en conséquence que l'assiette des cotisations doit être étendue à l'ensemble de la rémunération. A ceux qui disent que le système par répartition donnera moins à l'avenir, je réponds qu'ayant baissé les salaires et les durées d'activité, il est évident que nous obtiendrons moins. Il faut souligner que les personnes qui sont parties à 60 ans, depuis la réforme, ont perdu cinq années de cotisation aux retraites complémentaires.

Les retraites ont donc baissé mécaniquement. Nous avons demandé au ministre d'arrêter la dégradation des retraites du privé : aujourd'hui, comme l'a démontré la CNAV, celui qui cotise toute sa vie au plafond de la sécurité sociale constate que son plafond de 1977 ne vaut plus que 65 % du plafond de la sécurité sociale, et c'est sur ces chiffres que les moyennes sont calculées ! C'est ainsi que nous en arrivons aujourd'hui à 44 % de taux de remplacement. Nous ne demandons pas de revaloriser la retraite par rapport au salaire, mais de mettre au moins un terme à cette dégradation. Sinon, on voit mal comment le ministre pourrait tenir un discours cohérent sur les droits à la retraite. Il vaudrait donc mieux que la sécurité sociale affiche 45 % du plafond par année et qu'elle les donne réellement. Cela nous permettrait de nous y retrouver au moment de la liquidation. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas clair.

Nous avons présenté ces diverses propositions, mais nous n'avons pas obtenu les réponses que nous attendions, notamment en ce qui concerne l'élargissement de l'assiette et les cotisations supplémentaires. Nous sommes donc un peu déçues de cette situation.

M. le PRÉSIDENT - Merci pour vos propos très clairs. Madame Karniewicz, souhaitez-vous ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit ?

Mme Danielle KARNIEWICZ - J'apporterai deux compléments concernant la revalorisation des salaires portés au compte. Tout d'abord, des études précises réalisées par la CNAV prouvent que cette revalorisation est très pénalisante, mais que nous ne pourrions pas nous permettre financièrement de revaloriser sur la base des salaires. L'une des hypothèses proposées par ces études consiste à revaloriser sur la base d'une médiane entre les prix et les salaires. Cela permettrait d'éviter la dégradation du taux de remplacement dans les années à venir tout en adoptant une solution viable sur le plan financier.

Ensuite, le fait de s'appuyer sur 25 années pénalise les salariés, car cela revient à prendre en compte des périodes qui sont certes validées, mais avec des salaires très faibles. Cette mesure conduit tous les aléas d'activité à ressortir fortement, ce qui diminue considérablement la moyenne du salaire de référence. Peut-être devrions-nous, dans certains cas, nous interdire de comptabiliser certaines périodes au cours desquelles le salaire est vraiment trop faible. La position de la CFE-CGC est de valider la carrière réelle et de compléter les retraites trop faibles avec le fonds de solidarité. Ce n'est pas contradictoire. Il faudra que nous abordions ce problème tôt ou tard. Par ailleurs, il est important qu'un taux de rendement des retraites soit clairement affiché. Je crois que les Français sont prêts à faire des efforts, parce qu'ils considèrent que la retraite coûtera plus cher à l'avenir. Mais pour qu'ils les fassent, il est nécessaire qu'ils sachent combien ils recevront lors de leur départ à la retraite. Il n'est pas bon que cet aspect-là ne soit pas lisible actuellement. La réforme devra l'être davantage si nous voulons mobiliser les énergies pour demain.

M. le PRÉSIDENT - Merci. Je cède la parole au rapporteur.

M. le RAPPORTEUR - Le discours de Mme Morgenstern est comme toujours extrêmement clair et sans détours. Cela présente beaucoup d'avantages et nous l'apprécions fortement.

D'un côté, vous contestez certaines économies et de l'autre, vous constatez que la réforme implique des dépenses supplémentaires. Vous avez en conséquence abordé la question des ressources à trouver. Vous proposez un élargissement de l'assiette sur des parts du salaire qui y échappent actuellement et qui sont des façons déguisées d'accorder des avantages sociaux. Je vous rejoins totalement sur ce point. Vous n'excluez pas un accroissement des cotisations à l'avenir. Ne peut-on pas cependant imaginer d'autres sources de financement dans la conjoncture actuelle ?

Je m'interroge par ailleurs sur les réflexions qu'ont suscitées en vous les systèmes de décote et de surcote en relation avec l'harmonisation des secteurs public et privé.

Vous avez également évoqué le contributif et le non contributif. Ce dernier ne relève pas des cotisations et il comporte certaines majorations ainsi que des compléments de chômage. A l'inverse, vous insistez sur la valeur du contributif qui accorde certains droits à la retraite. Si on pousse votre raisonnement un peu plus loin, cela nous conduit à un système par points. Qu'en pensez-vous ?

Mon dernier point porte sur l'épargne salariale qui est évoquée dans le projet gouvernemental. Vous n'ignorez pas les disparités qui existent en la matière, selon que les salariés appartiennent à de grandes entreprises ou à des PME-PMI. Nous risquons de générer de nouvelles inégalités. Que préconisez-vous à ce sujet ?

Mme Solange MORGENSTERN - Concernant le financement, la seconde piste possible est liée au rôle du contributif et du non contributif. Nous avons pu constater, au cours de voyages que nous avons réalisés à l'étranger, que beaucoup de pays avaient choisi d'alimenter la partie non contributive non pas par des salaires mais par l'impôt. Cela accroît la lisibilité du système. En Allemagne, en Suède ou en Finlande, par exemple, près de 30 % des ressources des régimes de retraite sont alimentés par l'impôt. La partie qui n'est pas suffisante au moment de la retraite est ainsi complétée par des minima financés par l'impôt. Cela impliquerait, en France, que nous augmentions la CSG. Nous proposons également depuis longtemps de transformer une partie des cotisations sur les salaires sur les cotisations sociales consommation. La raison à ce choix est la suivante. Il nous est dit, à juste titre, que les charges salariales sont trop importantes ; nous pouvons nous en inquiéter avec l'élargissement de l'Europe. Or les cotisations retraites actuelles s'appliquent seulement au travail. Nous pensons donc utile de baisser une partie de la charge des cotisations patronales - que nous estimons être payées par le consommateur puisqu'elles sont incluses dans le prix de revient - afin de baisser ce prix de revient de cinq à six points, et de transférer cette source de cotisation vers une cotisation sociale sur la consommation. Le consommateur bénéficierait ainsi du même prix de revient, mais celui-ci serait constitué d'une cotisation sociale sur la consommation et non sur la production. Ceci nous permettrait d'imposer une taxe aux produits importés et délocalisés, qui sont aujourd'hui à bas prix et qui causent d'importantes pertes d'emplois en France. Cette situation va d'ailleurs s'aggraver avec l'élargissement de l'Europe. Si nous avons subi quelques délocalisations en direction du Portugal, nous risquons de les voir se multiplier avec l'entrée dans l'Europe de la Pologne, de la Hongrie ou de la Roumanie, qui se situent à une journée de camion de chez nous, parce que leur main-d'oeuvre y est moins chère. Si cela advient, nous n'arriverons pas à résoudre nos problèmes de retraite. Au lieu de faire supporter nos cotisations par le travail, peut-être devrions-nous songer à les transférer sur la consommation. Cela n'aurait pas pour but d'augmenter les prix : nous exporterions à des prix un peu moins élevés et nous éviterions des délocalisations. Nous parlons de cette piste depuis des années. Elle ne pourra pas être mise en place très rapidement.

M. le PRÉSIDENT - Vous avez raison de rappeler qu'il faudrait un accord européen, puisque c'est une forme de TVA.

Mme Solange MORGENSTERN - C'est un transfert. Cela n'augmente donc pas les prix.

M. le PRÉSIDENT - C'est certes un transfert, mais il me semble que nous avons besoin d'un accord. Cette piste me semble cependant très intéressante.

Mme Solange MORGENSTERN - Je crois que nous devrions la mettre en place au niveau européen. Les autres pays européens revaloriseront sans doute leurs salaires, à terme, mais cela prendra un certain temps, pendant lequel notre situation risque de se dégrader. Il ne faut donc plus que les cotisations portent exclusivement sur les salaires.

J'en viens à votre question sur la décote et la surcote. Aujourd'hui, un salarié du privé qui prend sa retraite avant la fin de sa cotisation, subit 10 % de décote par année, tandis que la décote imposée aux salariés du public s'élève à 3 %. Notre proposition consiste à conserver un âge pivot de la retraite à 60 ans : ce repère est important, parce qu'il indique l'âge à partir duquel il devient possible de prendre sa retraite, à condition que ce soit un choix individuel et non celui de l'entreprise. Cela impliquerait de supprimer la loi qui permet aux employeurs de licencier à 60 ans les salariés qui ont 40 ans d'activité : on ne peut pas, en effet, augmenter la durée du travail et autoriser l'employeur à faire partir les salariés. Le MEDEF a l'air d'être d'accord à ce sujet, mais en attendant, les plans sociaux continuent ! Nous estimons par ailleurs que la décote doit rester réaliste : si un taux de 3 % est insuffisant, un taux de 10 % est trop fort ! Une décote adéquate devrait se situer entre 5 % et 6 %. La surcote, par ailleurs, doit également être chiffrée de façon intelligente. Mais si les années sont validées, on n'a pas besoin d'établir une surcote.

M. le PRÉSIDENT - Que pensez-vous de la convergence du public et du privé ?

Mme MORGENSTERN - Nous approuvons cette convergence, mais nous pensons que les mesures doivent être mises en place avec doigté et très progressivement. Il importe par ailleurs que nous tenions compte des primes de nos amis du public. Il y a une injustice grave sur ce plan : les primes n'entrent pas dans le salaire parce qu'elles ne sont pas comptabilisées pour la retraite. Nous devons aligner progressivement les cotisations des uns et des autres. Nous soutenons donc la convergence. Celle-ci s'opère sur de nombreux points de détail, positifs tantôt pour le privé, tantôt pour le public : le privé est favorisé en ce qui concerne le décompte des années d'activité à la sécurité sociale, tandis que le public l'est en ce qui concerne le mode de calcul.

Vous m'avez interrogée sur le système par point. Le contributif n'implique pas un système par points : il peut très bien reposer sur un système en pourcentage du salaire, où l'on considère par exemple que chaque année cotisée représente 1,1 % du salaire, de sorte qu'en 40 ans, on obtient ses 44 %. Un système par points n'est donc pas nécessaire. Je dis depuis longtemps que les systèmes par point et par pourcentage du salaire sont identiques : il suffit de définir un pourcentage par année et de s'y tenir.

Je termine par l'épargne salariale. Nous la considérons vraiment comme un leurre. Croyez-moi, je m'y connais, parce que j'ai vendu des contrats de capitalisation en entreprise quand je travaillais dans l'assurance ! Je ne dis pas que l'épargne salariale est mauvaise, mais qu'elle ne résout absolument pas le problème des retraites. En outre, les gestionnaires de ces systèmes ne savent pas non plus dire aux salariés combien ils toucheront : avec les années, l'argent placé à une époque perd sa valeur, parce qu'on a tenu compte de l'allongement de la vie humaine et de la mortalité qui change tous les ans.

M. le PRÉSIDENT - Les assureurs sont très compétents dans ce domaine. Comme les notaires, ils font leur travail !

Mme Solange MORGENSTERN - Vous savez que ce sont les assureurs qui ont créé la répartition, parce qu'ils savaient que le système allait à la catastrophe. Maintenant, ils le regrettent un peu, à cause de l'état actuel de la bourse.

Nous n'avons donc rien contre l'épargne salariale ou la retraite par capitalisation. Néanmoins, ces systèmes sont un peu pervers, parce que ces avantages sont souvent donnés à la place d'augmentations de salaire : un plan d'épargne salarial est élaboré pour le salarié dont la participation est placée dans des actions de l'entreprise.

M. Jean CHÉRIOUX - Ce n'est pas là l'esprit de la participation.

Mme Solange MORGENSTERN - La participation est une formule intéressante, mais elle n'équivaut pas à de la retraite. Pourquoi vouloir nous la vendre comme un complément de la retraite ? Je suis d'accord pour que les salariés épargnent, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise : il s'agit là d'une liberté individuelle. Cependant, cela ne résout en rien le problème des retraites et cela opacifie la compréhension de ce dernier. Il existe déjà de plans d'épargne salariale dans les entreprises, mais il faut distinguer l'épargne de la retraite. L'idée d'allonger l'épargne salariale pour la transformer en rente au moment du départ en retraite est très mauvaise, parce que cette fin de carrière est le pire moment pour calculer sa rente : il faut souscrire à des plans de retraite immédiatement, sans attendre les 60 ans, sans quoi cela coûte extrêmement cher. Dans le premier cas, en effet, le montant de rente est calculé en fonction de l'âge du début de cotisation et de celui de la retraite, tandis que si on épargne toute sa vie et qu'on transforme ensuite son montant en capital, cela coûte très cher. Ce n'est donc pas intéressant. Si nous soutenons l'épargne salariale parce qu'elle permet de répondre à des besoins - s'acheter une maison, changer de voiture, etc. En revanche, il me paraît trompeur d'annoncer aux salariés qu'ils pourront laisser fructifier leur épargne vingt ans au lieu de dix pour se constituer une retraite. Cela ne résoudra pas le problème des retraites, à moins que l'on affecte à de l'épargne salariale un minima de 6 à 7 % du salaire. Mais, en ce cas, pourquoi le placer à cet endroit et refuser de l'affecter à la répartition ?

M. le RAPPORTEUR - La Suède se trouve dans cette situation.

Mme Solange MORGENSTERN - Je n'ai pas tout compris en ce qui concerne la Suède. On y dit aux salariés combien ils obtiendront selon l'état de la bourse. Je ne suis donc pas sûr que cela soit très clair. En France, des systèmes mixtes, mêlant capitalisation et répartition ont existé : je les ai connus parce qu'en 1962, j'ai transformé un tel régime en système par répartition. Or, la partie de capitalisation - qui aurait dû représenter la moitié de la retraite, à en croire les objectifs de la mise en place d'un tel système en 1951 - n'atteignait même pas 5 % de la retraite ! Le placement n'avait pas abouti. C'est le propre d'un placement d'être aléatoire. Il est bon que les salariés puissent prendre leurs responsabilités en matière d'épargne, mais cela est beaucoup plus dangereux en matière de retraite. Les cadres auront peut-être plus de facilité à choisir un bon placement, mais comment les salariés s'y repèreront-ils ? Je ne pense pas que nous parviendrons à résoudre les problèmes des salariés et à les aider à obtenir une retraite satisfaisante.

M. le PRÉSIDENT - Mme Karniewicz, n'ayant pas travaillé dans l'assurance, avez-vous un autre point de vue ?

Mme Danielle KARNIEWICZ - Non. J'ai travaillé dans des grandes entreprises mais j'ai exactement le même point de vue : je pense que l'épargne retraite est dangereuse, qu'elle peut s'avérer intéressante, mais que tout le monde n'a pas la capacité de bien choisir dans ce domaine.

M. le PRÉSIDENT - Monsieur le rapporteur, avez-vous obtenu les réponses à vos questions ?

M. le RAPPORTEUR - J'étais content que Mme Morgenstern nous reparle de cette taxe à la consommation.

Mme Solange MORGENSTERN -Il ne s'agit pas d'une taxe, mais d'une cotisation sociale : si c'est une taxe, le Gouvernement peut l'utiliser comme il le souhaite.

M. le RAPPORTEUR - L'imaginer ou la mettre en place ne s'envisage qu'au sein d'un contexte européen, mais je souhaitais que vous abordiez à nouveau ce sujet que vous aviez développé l'an dernier.

Le débat actuel n'est pas parfait, mais les Français ont bénéficié de beaucoup d'informations. Or ces derniers veulent avant tout plus d'équité, de clarté et de transparence, afin de comprendre ce qui les attend.

Mme Solange MORGENSTERN - J'ai dit hier à des interlocuteurs mon étonnement de voir que les gens exigent que les retraites soient égalitaires, alors qu'il n'existe pas d'égalité ni dans le travail, ni dans la formation. L'égalité est un objectif, mais elle n'existe pas. Nous ne pouvons pas postuler que les retraites seront égalitaires alors qu'il n'y aura pas eu d'égalité tout au long de la vie. Nous devons certes nous orienter vers un système lisible et juste, mais je ne vois pas pourquoi on voudrait que les retraites soient égales, alors que nous ne nous cherchons pas à instaurer une égalité dans le travail.

M. le RAPPORTEUR - Il reste encore un mois avant que ce projet ne se mette en place. Espérez-vous que des accommodations soient apportées à ce projet de réforme ?

Mme Solange MORGENSTERN - Nous n'avons pas adhéré tout de suite à l'idée de manifester le 13 mai parce que nous avons travaillé pendant des mois et formulé des propositions concernant des éléments qui nous paraissaient essentiels. M. Fillon a beaucoup écouté, mais il a peu parlé, et une fois que nous avons en main les instruments de la réforme, nous l'avons trouvée insuffisante. La perspective que nous avions d'une réforme structurée était autre. Nous avons demandé des compléments au ministre, le 18 avril, notamment en ce qui concerne l'élargissement de l'assiette de cotisation. Nous ne demandons pas à ce qu'il soit immédiatement mis en place, mais à ce que cette loi comporte un plan d'action qui ne se limite pas à l'allongement de la durée de cotisation. Si nous prévoyons cette dernière dans le temps, pourquoi ne pas développer également un plan de financement ? La lacune principale du projet est ce manque de structuration et de perspective chiffrée. Nous l'avons dit au ministre. Nous comprenons qu'il soit politiquement nécessaire de faire plaisir aux plus démunis, mais notre problème, en tant que cadres est que nous nous situons toujours entre les plus démunis et les nantis et que c'est nous qui payons. Nous ne pouvons pas accepter les tracts de la CFDT qui postulent qu'il faut 100 % du salaire pour les Smicards, puis 80 % et 70 % pour les autres ! Cela revient à donner le plus à ceux qui cotisent le moins : dans ces conditions, les personnes qui ont deux ou trois SMIC gagneront moins que ceux qui ont gagné une somme inférieure au SMIC, compte tenu du fait qu'ils seront devenus imposables ! Je ne crois pas que la justice soit cela ! Nous devons compléter les petites retraites, mais non organiser une retraite dégressive. Sans cela, nous allons décourager ceux qui abondent le plus la solidarité, qui s'orienteront vers des formules nouvelles. Les jeunes qui ne connaissent pas bien le sujet vont se tourner vers la capitalisation et briser la solidarité dont nous avons tous besoin. Notre objectif est que chacun touche 75 % du salaire moyen de sa carrière. Il faut que tous soient au même régime, et que nous complétions les retraites insuffisantes pour vivre.

M. le PRÉSIDENT - Tout à fait. C'est cela, la solidarité.

Mme Solange MORGENSTERN - En revanche, il n'est pas possible d'afficher des objectifs dégressifs en fonction des revenus. Les aides aux familles sont distribuées en fonction des ressources qu'elles n'ont pas, et ce serait l'inverse pour la retraite ! Cela va décourager ceux qui se situent entre les nantis et les démunis.

N'ayant pas obtenu de réponse de M. Fillon, nous allons manifester le 13 mai.

M. le PRÉSIDENT - Je souhaite que vous puissiez être entendue, parce que je trouve vos propos toujours très mesurés et très clairs. J'espère que nous pourrons contribuer à faire évoluer la situation.

Mme Solange MORGENSTERN - Je vous mets en garde à propos de la question des personnes qui devraient partir à la retraite avant 60 ans, qui va poser un terrible problème de financement. Nous ne devons surtout pas utiliser les fonds de la retraite à cet effet, parce que cela conduira à une baisse inévitable des droits de tous les autres.

M. le PRÉSIDENT - Mesdames, merci. Nous sommes ravis d'avoir pu terminer ces deux jours d'auditions par vous. J'espère que vous nous ferez part de vos propositions concernant le texte qui sera adopté par l'Assemblée nationale. Notre séance d'auditions est close.

ANNEXE
-
AUDITIONS DU RAPPORTEUR

Mercredi 11 juin 2003 2 ( * )

M. Jacques Bichot , professeur à l'Université Lyon III

M. Serge Volkoff , directeur du Centre de recherches et d'études sur l'âge et les populations au travail (CREAPT)

Mme Solange Morgenstern , secrétaire nationale du pôle protection sociale CFE-CGC

M. Alain Petitjean , secrétaire confédéral - CFDT

M. Jacques Creyssel , directeur général - MEDEF

M. Bernard Devy , secrétaire confédéral - CGT-FO

M. Jean-Bernard Bayard , président de la commission des Affaires sociales et financières - FNSEA

M. Jacques Maire , secrétaire général adjoint, chargé du dossier des retraites - UNSA

M. Raoul Briet , rapporteur « Les pensions des fonctionnaires civils de l'Etat » - rapport particulier avril 2003, Cour des comptes.

MM. Robert Buguet , président, Pierre Burban , secrétaire général et Guillaume Tabourdeau , chargé des relations avec le Parlement - UPA

Mme Mijo Isabey , responsable du secteur retraites et M. Pierre-Yves Chanu , conseiller économique - CGT

M. Gérard Aschieri , secrétaire général - FSU

M. Jean-Louis Deroussen , secrétaire général adjoint chargé de la la protection sociale - CFTC

MM. Jean-François Veysset , vice-président chargé des affaires sociales et Georges Tissié , directeur des Affaires sociales - CG-PME

Autres auditions

Mme Danièle Karniewicz , présidente et M. Patrick Hermange , directeur - CNAVTS

Mme Michèle Morel , vice-président du Premier collège de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA)

MM. Marc Vilebenoit , président de l'AGIRC et Pierre Chaperon , chef de cabinet de l'AGIRC-ARRCO

MM. Jean-Louis Duret , président et Gérard Pellisier , directeur - CNAVPL

MM. Jean-Pierre Cremer , directeur d'établissement et Pascal Lafon , secteur prospective - CNRACL

Mlle Christine Boudineau , directrice adjointe et M. Christophe Moreau, sous-directeur - Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (ORGANIC)

M. Eric Pardineille , directeur général - Caisse autonome nationale de compensation des assurances vieillesse artisanale (CANCAVA)

TABLEAU COMPARATIF

___

Textes en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par
l'Assemblée nationale

___

Propositions de la
Commission

___

Projet de loi portant réforme des retraites

Projet de loi portant réforme des retraites

Projet de loi portant réforme des retraites

TITRE I ER

TITRE I ER

TITRE I ER

DISPOSITIONS
GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

La Nation réaffirme solennellement, dans le domaine de la retraite, le choix de la répartition, au coeur du pacte social qui unit les générations.

Sans modification

Sans modification

Article 2

Article 2

Article 2

Tout retraité a droit à une allocation en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité.

Tout ...

... une pension en rapport ...

... activité.

Sans modification

Article 3

Article 3

Article 3

Les assurés doivent pouvoir bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite, quelles que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils dépendent.

Les ...

... retraite, quels que ...

... ils relèvent.

Sans modification

Article 4

Article 4

Article 4

La Nation se fixe pour objectif d'assurer en 2008 à un salarié ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein un montant total de pension lors de la liquidation au moins égal à 85 % du salaire minimum de croissance net lorsqu'il a cotisé pendant cette durée sur la base du salaire minimum de croissance.

Sans modification

Sans modification

Article 5

Article 5

Article 5

I. - La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite applicables, respectivement, aux personnes mentionnées au 1° et aux 2° et 3° du V du présent article évoluent de manière à maintenir constant, jusqu'en 2020, le rapport constaté, à la date de publication de la présente loi, entre ces durées et la durée moyenne de retraite.

I. - La ...

... mentionnées au V et au V bis évoluent ...

... retraite.

I. - La ...

... applicables, en 2008, en vertu de la présente loi, respectivement ...

... retraite.

La durée moyenne de retraite s'entend, pour une année civile donnée, de l'espérance de vie à l'âge de soixante ans telle qu'estimée cinq ans auparavant, dont est retranché l'écart existant entre la durée d'assurance ou la durée des services et bonifications mentionnée à l'alinéa précédent pour l'année considérée et celle de cent soixante trimestres résultant des dispositions de la présente loi pour l'année 2008.

Alinéa sans modification

La ...

... cinq ans auparavant.

II. - Avant le 1 er janvier 2008, le Gouvernement élabore un rapport faisant apparaître :

II. - Non modifié

II. - Avant ...

... Gouvernement, sur la base des travaux du Conseil d'orientation des retraites, élabore ...

... apparaître :

1° L'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans ;

1° Alinéa sans modification

2° L'évolution de la situation financière des régimes de retraite ;

2° Alinéa sans modification

3° L'évolution de la situation de l'emploi ;

3° Alinéa sans modification

4° Un examen d'ensemble des paramètres de financement des régimes de retraite.

4° Alinéa sans modification

Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.

Alinéa sans modification

III. - A compter de 2009, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont majorées d'un trimestre par année pour atteindre quarante et une annuités en 2012 sauf si, au vu du rapport mentionné au II, un décret pris après avis, rendus publics, du Conseil d'orientation des retraites et de la Commission de garantie des retraites modifie ces échéances.

III. - Non modifié

III. - A compter ...

... sauf si, au regard des évolutions présentées par le rapport mentionné au II et de la règle fixée au I, un décret pris après avis de la commission de garantie des retraites et du Conseil d'orientation des retraites ajuste le calendrier de mise en oeuvre de cette majoration.

IV. - Un rapport est élaboré, dans les mêmes conditions que celles prévues au II, avant le 1 er janvier 2012 et avant le 1 er janvier 2016. Chacun de ces documents fait en outre apparaître, selon des modalités de calcul précisées par décret en Conseil d'Etat, l'évolution prévisible, pour les cinq années à venir, du rapport entre la durée d'assurance ou la durée de services et bonifications et la durée moyenne de retraite.

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

Au vu des éléments contenus dans ces rapports, les durées d'assurance ou de services et bonifications permettant d'assurer le respect de la règle fixée au I sont fixées par décret, pris après avis, rendus publics, du Conseil d'orientation des retraites et de la Commission de garantie des retraites :

1° Avant le 1 er juillet 2012, pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 ;

2° Avant le 1 er juillet 2016, pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.

V. - La durée d'assurance ou de services requise pour l'obtention d'une pension au taux plein ou au pourcentage maximum est :

Alinéa supprimé

(cf ci-dessous)

Suppression maintenue

1° En ce qui concerne les assurés relevant du régime général de l'assurance vieillesse, de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés des professions agricoles ou de l'assurance vieillesse des professions mentionnées à l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale, celle qui est en vigueur, en application du présent article, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;

V. - La durée d'assurance requise des assurés ...

... sécurité sociale, pour l'obtention d'une pension au taux plein, est celle qui est en vigueur, ...

... L. 351-1 du même code.

V. - Non modifié

2° En ce qui concerne les fonctionnaires civils de l'Etat, les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et les ouvriers des établissements industriels de l'Etat, celle qui est en vigueur l'année d'ouverture du droit à l'obtention d'une pension à jouissance immédiate ;

3° En ce qui concerne les militaires, celle qui est en vigueur l'année où ils atteignent la limite d'âge ou la limite de durée de service de leur corps et de leur grade.

V bis (nouveau ). - La durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat et des militaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite est celle qui est en vigueur lorsqu'ils atteignent l'âge auquel ou l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions de liquidation d'une pension en application des articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de la présente loi. Cette durée s'applique également aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

V bis . - Non modifié

VI. - Il est créé une Commission de garantie des retraites, chargée de veiller à la mise en oeuvre des dispositions du présent article.

VI. - Non modifié

VI. - Le chapitre IV du titre I er du livre I er du code de la sécurité sociale est complété d'une section ainsi rédigée :

La commission est présidée par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend en outre le président du Conseil économique et social, le premier président de la Cour des comptes et le président du Conseil d'orientation des retraites.

« Section 6
« Commission de garantie des retraites

« Art. L. 114-4. - Il est créé une commission de garantie des retraites, chargée de veiller à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 5 de la loi n° du portant réforme des retraites.

Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décret.

« La commission est composée du vice-président du Conseil d'Etat, président, du président du Conseil économique et social, du premier président de la Cour des comptes et du président du Conseil d'orientation des retraites.

« La commission constate l'évolution respective des durées d'assurance ou de services nécessaires pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ou obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite ainsi que l'évolution de la durée moyenne de retraite. Elle formule périodiquement ce constat dans un avis adressé au Gouvernement et au Parlement.

« Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décret. »

Code du travail

Art. L. 136-2. - La commission nationale de la négociation collective est chargée  :

VII ( nouveau ). - L'article L. 136-2 du code du travail est complété par un 9° ainsi rédigé :

VII. - Non modifié

............................................

« 9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi. »

VIII (nouveau) . - Préalablement à la rédaction des rapports cités au II et au IV, est organisée une conférence tripartite rassemblant l'Etat, les représentants des salariés et les représentants des employeurs pour examiner les problèmatiques liées à l'emploi des personnes de plus de cinquante ans.

VIII. - Non modifié

Code de la sécurité sociale

Article 6

Article 6

Article 6

Art. L. 114-1-1. - Les régimes et organismes visés au 2° du I de l'article LO. 111-3 du présent code appliquent un plan comptable unique.

Un décret fixe les règles comptables applicables, ainsi que les modalités de transmission et de centralisation des comptes de ces régimes et organismes.

I. - L'article L. 114-1-1 du code de la sécurité sociale devient l'article L. 114-3.

I. - Non modifié

I. - L'article ...

... l'article L. 114-5.

LIVRE I ER

Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

TITRE I ER

Généralités

Chapitre IV

Commissions et conseils

II. - Le chapitre IV du titre I er du livre I er du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

« Section 4

Division et intitulé

Division et intitulé

« Conseil d'orientation des retraites

sans modification

sans modification

« Art. L. 114-2 . - Le Conseil d'orientation des retraites a pour missions :

« Art. L. 114-2 . - Alinéa sans modification

« Art. L. 114-2 . - Alinéa sans modification

« 1° De décrire les évolutions et les perspectives à moyen et long terme des différents régimes de retraite, compte tenu des évolutions économiques, sociales et démographiques, et d'élaborer, au moins tous les cinq ans, des projections de leur situation financière ;

Alinéa sans modification

« 1° De ...

... terme des régimes de retraites légalement obligatoires, au regard des évolutions ...

... financière ;

« 2° D'apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière à terme de ces régimes ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 3° De mener une réflexion sur le financement des régimes de retraite et de suivre son évolution ;

Alinéa sans modification

« 3° De ...

... retraite s usmentionnés et de suivre l 'évolution de ce financement ;

« 3° bis (nouveau) D'étudier les possibilités d'évolution de l'assiette des cotisations ;

« 3° bis De formuler les avis prévus aux I et IV de l'article 5 de la loi ... du ... portant réforme des retraites ;

« 4° De participer à l'information sur le système de retraite  et les effets des réformes conduites pour garantir son financement ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 5° De suivre la mise en oeuvre des principes communs aux régimes de retraite et l'évolution des niveaux de vie des actifs et des retraités, ainsi que de l'ensemble des indicateurs des régimes de retraite, dont les taux de remplacement.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

(Art. L. 161-17. - cf Art. 8 du projet de loi)

« Le Conseil formule toutes recommandations ou propositions de réforme qui lui paraissent de nature à répondre aux objectifs précédemment définis.

Alinéa sans modification

« Le Conseil ...

... nature à faciliter la mise en oeuvre des objectifs et principes énoncés aux articles 1 à 5 de la loi n° du portant réforme des retraites ainsi qu'aux trois premiers alinéas de l'article L. 161-17.

« Le Conseil d'orientation des retraites est composé, outre son président nommé en conseil des ministres, notamment de représentants des assemblées parlementaires, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus représentatives et des départements ministériels intéressés, ainsi que de personnalités qualifiées.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d'assurance chômage sont tenus de communiquer au Conseil d'orientation des retraites les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au Conseil pour l'exercice de ses missions. Le Conseil fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations et établissements.

Alinéa sans modification

« Les ...

... administrations, organismes et établissements.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. L. 134-1. - Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, autres que les régimes complémentaires au sens des articles L. 635-1, L. 635-6, L. 644-1 et L. 921-4 du présent code et du I de l'article 1050 du code rural. Cette compensation porte sur les charges de l'assurance maladie et maternité au titre des prestations en nature et de l'assurance vieillesse au titre des droits propres.

La compensation entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse de salariés porte sur l'ensemble des charges de l'assurance vieillesse et est calculée sur la base de la moyenne des prestations servies par les régimes concernés.

Toutefois, les sommes effectivement versées par les régimes en application du deuxième alinéa et au-delà des versements effectués en application du premier alinéa ne peuvent être supérieures, pour chacun d'entre eux et chaque exercice comptable, à 25 p. 100 du total des prestations qu'ils servent.

La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes. Toutefois, tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques.

La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d'une prestation de référence et d'une cotisation moyenne ; elle est opérée après application des compensations existantes.

Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés interministériels, après consultation d'une commission présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprenant notamment des représentants des régimes de sécurité sociale.

Article 7

L'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale est complété d'un alinéa ainsi rédigé :

Article 7

I. - L'article ...

... complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 7

I. - Le chapitre IV du titre premier du livre premier du code de la sécurité sociale, est complété d'une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Commission de
compensation

« La Commission de compensation est consultée pour avis sur tout projet de modification des règles affectant les mécanismes de compensation entre régimes de sécurité sociale. Ces avis sont rendus publics. »

Alinéa sans modification

« Art. L. 114-3. - Il est institué auprès du ministre en charge de la sécurité sociale une commission de compensation, présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes, comprenant des représentants des régimes de sécurité sociale et des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget.

Art. L. 134-5. - Le taux des cotisations dues au régime général par les régimes spéciaux mentionnés aux articles L. 134-3 et L. 134-4, au titre des travailleurs salariés en activité ou retraités, est fixé compte tenu des charges d'action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ces régimes continuent à assumer.

« La commission de compensation est consultée pour avis préalablement au versement des acomptes et à la fixation des soldes de la compensation prévue à l'article L. 134-1.

« Elle valide les informations quantitatives fournies par les régimes pour servir de base aux calculs.

..............................................

« Tout projet de modifications des règles affectant les mécanismes de compensation entre régimes de sécurité sociale fait l'objet d'un avis de la commission, qui est transmis au Parlement.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

Les soldes qui en résultent entre les divers régimes et la caisse nationale de l'assurance maladie sont fixés dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 134-1.

II. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 134-5 du même code, les mots : « par le dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».

II. - En conséquence, dans le dernier alinéa de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d'une commission présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprenant notamment des représentants des régimes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de la commission de compensation prévue à l'article L. 114-3 ».

..............................................

Art. L. 134-5-1. - La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, pour l'ensemble des travailleurs salariés en activité et des retraités relevant des régimes des clercs et employés de notaires et de la Banque de France.

..............................................

Les soldes qui en résultent entre ces régimes spéciaux et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont fixés dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 134-1.

III. - A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 134-5-1 du même code, les mots : « par le dernier alinéa de l'article L. 134-1 » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 134-1 ».

III. - Supprimé

..............................................

Article additionnel après l'article 7

I. - Les intérêts financiers produits au 31 décembre 2003 par les sommes versées par les régimes de retraite au titre des compensations prévues à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale et consignés sur un compte de la caisse des dépôts et consignations sont versés au fonds mentionné à l'article L. 135-6 dudit code.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 135-7. - Les ressources du fonds sont constituées par :

II. - L'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11°Les versements effectués par la caisse des dépôts et consignations en application du I de l'article ..... de la loi .... du .... portant réforme des retraites.

( Art. L. 134-1. - cf Article 6)

Article 7 bis (nouveau)

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale cessent d'être applicables au titre des exercices postérieurs au 1 er janvier 2012. Les versements effectués à partir de l'exercice 2003 sont progressivement réduits à cette fin dans des conditions prévues par décret.

Article 7 bis

Sans modification

Article 8

L'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Article 8

Alinéa sans modification

Article 8

Alinéa sans modification

Art. L. 161-17. - Les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent. La périodicité de cette information devra être, en tout état de cause, de durée inférieure au délai de prescription des créances afférentes aux cotisations sociales.

« Art. L. 161-17 . - Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes légalement obligatoires de retraite.

« Art. L. 161-17 . - Alinéa sans modification

« Art. L. 161-17 . - Toute ...

... dans régimes de retraite légalement obligatoires.

« Les régimes et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser tous les cinq ans un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans les régimes légalement obligatoires de retraite. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.

« Les régimes de retraite légalement obligatoire et les services de l'Etat ...

... d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé ...

... dans ces régimes. Les conditions ...

... décret.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse sont tenus d'adresser à leurs ressortissants, au plus tard avant un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite.

« A compter d'un âge et dans des conditions fixés par décret, chaque personne reçoit communication d'une estimation globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

« Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et aux étapes importantes de sa vie active, chaque ...

... vigueur.

« Dans ...

... et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné , chaque personne reçoit, d'un des régimes auquel il est affilié, une estimation indicative globale ...

... d'assurance , de services ou les points ...

... vigueur.

« Afin de permettre d'assurer ce service aux futurs retraités, il est institué un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière composé de l'ensemble des organismes assurant la gestion des régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que des services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ce groupement d'intérêt public.

« Afin d'assurer ce ...

... public. La mise en oeuvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d'Etat.

« Afin d'assurer les droits prévus aux trois premiers alinéas aux futurs ...

... Conseil d'Etat.

« Pour la mise en oeuvre des droits prévus au premier et au troisième alinéa, les membres du groupement mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les durées d'assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée.

« Pour ...

... prévus aux trois premiers alinéas, les membres ...

... intéressée.

« Pour ...

... Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés , les durées ...

... intéressée.

« Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Code du travail

Art. L. 132-27. - Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés. Cette négociation est l'occasion d'un examen par les parties de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise, et notamment du nombre de salariés dont les gains et rémunérations sont, en application de l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, exonérés totalement ou partiellement des cotisations d'allocations familiales, du nombre des contrats de travail à durée déterminée, des missions de travail temporaire, du nombre des journées de travail effectuées par les intéressés ainsi que des prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi établies dans l'entreprise ; cette négociation peut porter également sur la formation ou la réduction du temps de travail. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ci-après ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.

Article 8 bis (nouveau)

Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 132-27 du code du travail, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette négociation porte également sur la question de l'emploi des salariés de plus de cinquante ans, sur leur accès à la formation professionnelle ainsi que sur les aménagements possibles de fin de carrière. »

Article 8 bis

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 132-27 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le champ de cette négociation est étendu, tous les trois ans, aux questions de l'accès et du maintien dans l'emploi des salariés âgés et de leur accès à la formation professionnelle. »

Dans les entreprises visées à l'alinéa précédent, lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord d'entreprise définissant les modalités d'un régime de prévoyance maladie, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur ce thème.

II. - En conséquence, au début du deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

...................................

Art. L. 132-12. - Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires et, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications .

Article additionnel après l'article 8 bis

I. - L'article L. 132-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

...................................

« Les organisations visées au premier alinéa se réunissent, au moins une fois tous les cinq ans, pour négocier sur les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des salariés âgés et sur la prise en compte de la pénibilité au travail. »

La négociation sur l'égalité professionnelle se déroule sur la base d'un rapport présentant la situation comparée des hommes et des femmes dans ces domaines et sur la base d'indicateurs pertinents, reposant sur des éléments chiffrés, pour chaque secteur d'activité.

II. - Un bilan des négociations visées au dernier alinéa de l'article L. 132-12 du code du travail est établi, dans les trois ans suivant la publication de la présente loi, par la commission nationale de la négociation collective mentionnée à l'article L. 136-1 du même code.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 173-1. - L'assuré ayant appartenu successivement ou alternativement à un régime spécial et au régime général ou réciproquement peut, dans les conditions et limites fixées par décret, cumuler les avantages auxquels il pourrait prétendre du fait de son affiliation à ces régimes.

Art. 8 ter (nouveau)

L'article L. 173-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. 8 ter

Sans modification

« Les caisses et services gestionnaires des régimes de base d'assurance vieillesse ont l'obligation de se transmettre directement ou indirectement, lorsque ces informations sont nécessaires à la liquidation des pensions, les données relatives à la carrière de leurs ressortissants et notamment les périodes prises en compte, la durée d'assurance et la nature des trimestres validés au plus tard en décembre de l'année qui précède le cinquante-sixième anniversaire de l'assuré puis, en cas de modification, en décembre de chaque année suivante. »

Article 8 quater (nouveau)

Dans un délai de cinq ans, le Gouvernement remettra un rapport au Parlement présentant les mesures législatives et réglementaires prises pour favoriser le maintien en activité des salariés âgés.

Article 8 quater

Supprimé

Art. L. 161-22. - Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non-salariée, à la cessation définitive de cette activité.

Article 9

I. - L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « une activité non salariée », sont insérés les mots : « relevant du ou desdits régimes » ;

Article 9

I. - Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

Article 9

Sans modification

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° Alinéa sans modification

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt un an après la date d'entrée en jouissance de la pension.

« Les ...

... tôt six mois après ...

... pension.

« Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont supérieurs au plafond mentionné à l'alinéa précédent, il en informe la ou les caisses compétentes et le service de ces pensions est suspendu. » ;

Alinéa sans modification

....................................

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural ni aux personnes exerçant simultanément des activités salariées et des activités non salariées qui souhaitent poursuivre leurs activités non salariées, sans demander la liquidation des avantages vieillesse correspondant à ces dernières, au-delà de l'âge de cessation de leurs activités salariées.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les articles L. 351-15 du présent code et L. 732-29 du code rural. »

Alinéa sans modification

II. - L'article L. 634-6 du même code est ainsi rédigé :

II. - Non modifié

Art. L. 634-6. - Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.

« Art. L. 634-6 . - Le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat est subordonné à la cessation définitive des activités relevant du ou desdits régimes.

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice par l'assuré d'une activité procurant des revenus inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret.

Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque titre que ce soit, une activité professionnelle dans la ou les entreprises exploitées à la date de la cessation d'activité non salariée.

« Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa précédent, il en informe la caisse compétente et le service de la pension est suspendu.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1 er juillet 1984, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 161-22.

Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 161-22.

Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre de l'article L. 634-3-1. »

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment de son deuxième alinéa.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2004.

III. - Non modifié

Code du travail

Art. L. 122-14-13. - Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.

....................................

Article 10

Le troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail est ainsi rédigé :

Article 10

Sans modification

Article 10

I. - Le ...

... rédigé :

La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre I er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.

« La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement. »

Alinéa sans modification

....................................

II. - Si un salarié perçoit un avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la présente loi, sa mise à la retraite est possible dès qu'il peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre premier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale et qu'il remplit les conditions d'ouverture du droit à la pension de vieillesse ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail.

Code de la sécurité sociale

LIVRE I ER

Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

TITRE III

Dispositions communes relatives au financement

Chapitre VII

Recettes diverses

Article 11

I. - Le chapitre VII du titre III du livre I er du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :

Article 11

Alinéa sans modification

Article 11

Alinéa sans modification

« Section 4

« Section 4

« Section 4

« Contribution sur les avantages de préretraite d'entreprise

« Contribution sur les avantages de préretraite d'entreprise

« Contribution sur les avantages de préretraite d'entreprise

« Art. L. 137-10. - I. - Il est institué, à la charge des employeurs et au profit du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6, une contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés directement par l'employeur, ou pour son compte, par l'intermédiaire d'un tiers, en vertu d'une convention, d'un accord collectif, du contrat de travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur.

« Art. L. 137-10. - I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 137-10. - I. - Il est ...

... profit du fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135 -1, une contribution ...

... collectif, de toute autre stipulation contractuelle ou d'une décision

... l'employeur.

« II. - Le taux de cette contribution est égal à la somme des taux des cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues aux deuxième et quatrième alinéa de l'article L. 241-3 et du taux de la cotisation, à la charge de l'employeur et du salarié, sous plafond du régime complémentaire conventionnel rendu obligatoire par la loi.

« II. - Le taux ...

... L. 241-3 du présent code ou au II de l'article L. 741-9 du code rural pour les employeurs relevant du régime agricole et du taux de cotisation, ...

... conventionnel légalement obligatoire régi par le livre IX.

« II. - Alinéa sans modification

« III. - Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables s'agissant de la présente contribution.

« III. -  Alinéa sans modification

« III. -  Alinéa sans modification

« IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contributions des employeurs mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, ni aux allocations et contributions des employeurs mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 352-3 du même code. »

« IV. - Alinéa sans modification

« IV. - Alinéa sans modification

Art. L. 135-6. - Les recettes du fonds affectées aux missions définies au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 sont constituées par :

....................................

Art. L. 135-3. - Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 135-2 et à l'article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont constituées par :

....................................

II. - L'article L. 135-6 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :

II. - Non modifié

II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 135-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-10. »

« 8° Le ...

... L. 137-10. »

III. - Les dispositions du I sont applicables aux avantages versés en vertu soit d'une convention, d'un accord collectif ou d'un avenant au contrat de travail conclu après le 27 mai 2003, soit d'une décision unilatérale de l'employeur postérieure à cette même date.

III. - Non modifié

III. - Les ...

... collectif ou de toute autre stipulation contractuelle conclu ...

... date.

(Art. L. 137-10. - cf Article 11 du projet de loi)

IV ( nouveau ). - Le taux visé au II de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale est réduit dans des conditions fixées par décret jusqu'au 31 mai 2008 pour les avantages versés dans le cadre d'un dispositif de préretraite qui prévoit l'adhésion obligatoire à l'assurance volontaire invalidité, vieillesse et veuvage jusqu'à l'obtention du taux plein du régime général de la sécurité sociale et le maintien des cotisations aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre I er du titre II du livre IX du même code sur la base du salaire qu'aurait perçu le bénéficiaire s'il était resté en activité lorsque le financement de ces couvertures est assuré en tout ou partie par l'employeur aux termes d'un accord répondant aux conditions prévues par l'article L. 911-1 du même code, pour un montant au moins équivalent à celui de la taxe prévue à l'article L. 137-10 du même code.

IV. - Le ...

... par décret pour ...

... code.

Code du travail

Art. L. 322-4. - Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail après avis du comité supérieur de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution.

Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises :

Article 12

Article 12

Article 12

....................................

3° Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel, pouvant être calculé sur la période d'application et dans les limites de durée annuelle minimale fixées par décret, au titre d'une convention de préretraite progressive. Les bénéficiaires de la convention de préretraite progressive peuvent exercer une mission de tutorat. A titre exceptionnel, cette mission peut être effectuée, sur la base du volontariat, en dehors des périodes de travail prévues ci-dessus. Dans ce cas, le temps passé en mission de tutorat n'est ni rémunéré ni pris en compte comme temps de travail effectif. Une telle possibilité est expressément mentionnée dans la convention et dans l'avenant au contrat de travail du salarié. Pendant l'exercice de ses missions de tutorat hors temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

I. - Le 3° de l'article L. 322-4 du code du travail est abrogé à compter du 1 er janvier 2005. Les conventions signées en application de ce 3° antérieurement à cette date continuent à produire leurs effets jusqu'à leur terme.

I. - Non modifié

I. - Non modifié

4° Des allocations de conversion en faveur des salariés auxquels est accordé un congé en vue de bénéficier d'actions destinées à favoriser leur reclassement et dont le contrat de travail est, à cet effet, temporairement suspendu.

II. - Le 4° et le 5° de l'article L. 322-4 deviennent respectivement le 3° et le 4°.

II. - Supprimé

II. - Suppression maintenue

5° Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en vue d'éviter des licenciements économiques. Le montant des ressources nettes garanties des salariés adhérents à ces conventions ne pourra dépasser 90 p. 100 de leur rémunération nette antérieure.

....................................

Code de la sécurité sociale

Art. L. 131-2. - Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail, sur les allocations versées en application de l'article L. 322-3, des troisième (1°), sixième (4°), septième (5°) et huitième alinéas de l'article L. 322-4, sur les allocations versées en application du troisième alinéa de l'article L. 322-11, des articles L. 351-19, L. 351-25 et L. 731-1 du même code et de l'article L. 521-1 du code des ports maritimes, ainsi que sur les allocations versées par application des accords mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.

....................................

III. - Au premier alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « sixième (4°), septième (5°) » sont remplacés par les mots : « cinquième (3°), sixième (4°) ».

III. - Dans le premier alinéa ...

... septième (5°) et huitième » sont remplacés ...

... cinquième (4°), sixième (5°) et septième ».

III. - Non modifié

Code du travail

Art. L. 352-3. - Les prestations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-25 et au dernier alinéa du présent article sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Ces prestations ainsi que les allocations prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10 sont exonérées du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 131-2, L. 241-2, L. 242-13 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 1031 du code rural ; les règles fixées au 5 de l'article 158 du code général des impôts sont applicables.

Les contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-3 ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.

Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés.

Sous réserve de l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982, les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi, lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels, ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux.

IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigé :

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

« Lorsque cette indemnisation vise à permettre à certains salariés de bénéficier d'un avantage de préretraite, elle doit, pour ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions, être mise en oeuvre dans le respect de conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, liées à l'âge et aux caractéristiques, notamment à la pénibilité , de l'activité des bénéficiaires. »

V. - Les dispositions du IV sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail et au plus tard à l'expiration du douzième mois suivant la publication de la loi .

V. - Les ...

...de la présente loi . Les conventions conclues antérieurement à cette date dans le cadre d'accords professionnels nationaux visés à l'article L. 352-3 du même code ayant pour objet de permettre à certains salariés de bénéficier d'un avantage de préretraite continuent à produire leurs effets jusqu'à leur terme.

V. - Les ...

... travail. Les conventions ...

... terme dans les conditions applicables à la date de leur conclusion .

Code de la sécurité sociale

Art. L. 412-10. - Les salariés percevant l'allocation mentionnée au cinquième alinéa (3°) de l'article L. 322-4 du code du travail continuent à bénéficier des dispositions du présent livre lorsqu'ils exercent hors du temps de travail rémunéré des activités de tutorat figurant dans un avenant au contrat de travail.

VI (nouveau) . - L'article L. 412-10 du code de la sécurité sociale et l'article L. 751-2 du code rural sont abrogés à compter de la date mentionnée au I.

VI. - Non modifié

Les dépenses afférentes à cette protection sont prises en compte dans le calcul des cotisations de leur employeur.

Code rural

Art. L. 751-2. - Les salariés percevant l'allocation mentionnée au 3° de l'article L. 322-4 du code du travail continuent à bénéficier des dispositions du présent chapitre lorsqu'ils exercent hors du temps de travail rémunéré des activités de tutorat figurant dans un avenant au contrat de travail.

Les dépenses afférentes à cette protection sont prises en compte dans le calcul des cotisations de leur employeur.

Article 12 bis (nouveau)

Dans un délai de trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement élabore un rapport sur les résultats de la négociation interprofessionnelle engagée entre les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national sur la définition et la prise en compte de la pénibilié ainsi que sur les mesures législatives et règlementaires prises au vu de ces résultats.

Article 12 bis

Supprimé

Code du travail

Art. L. 321-13 . - Toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut calculé sur la moyenne mensuelle des salaires versés au cours des douze derniers mois travaillés. Ce montant peut varier selon l'âge auquel intervient la rupture et la taille de l'entreprise concernée. Cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants :

....................................

Article 13

L'article L. 321-13 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 7° est ainsi rédigé :

Article 13

Sans modification

Article 13

Sans modification

7° Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était, lors de son embauche, âgé de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi, laquelle embauche est intervenue après le 9 juin 1992 ;

« 7 ° Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi, lorsque l'embauche est intervenue après le 9 juin 1992 et avant le 28 mai 2003 ; »

2° Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de quarante cinq ans, lorsque l'embauche est intervenue au plus tôt le 28 mai 2003 ; ».

......................................

Art. L. 122-45. - Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap.

Article 13 bis (nouveau)

Au début du premier alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail, après les mots : « Aucune personne ne peut », sont insérés les mots : « , notammant par le biais d'une offre d'emploi, ».

Article 13 bis

Supprimé

...................................

TITRE II

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME GÉNÉRAL ET AUX RÉGIMES ALIGNÉS

DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME GÉNÉRAL ET AUX RÉGIMES ALIGNÉS

DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME GÉNÉRAL ET AUX RÉGIMES ALIGNÉS

Code de la sécurité sociale

Art. L. 222-1. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assure la gestion de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés et exerce une action sanitaire et sociale en faveur de ces derniers dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après consultation de son conseil d'administration.

Article 14

I. - A l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

Article 14

Sans modification

Article 14

I. - Alinéa sans modification

« La caisse propose toute mesure qui lui parait nécessaire pour garantir dans la durée l'équilibre de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés. »

« La caisse propose par l'intermédiaire de son conseil d'administration toute mesure ...

... l'équilibre financier de l'assurance ...

... salariés. »

....................................

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Non modifié

« Les propositions et les avis qu'elle émet sont rendus publics. »

Art. L. 351-1. - L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé.

...................................

Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à une limite déterminée, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.

Article 15

I. - Au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « une limite déterminée » sont remplacés par les mots : « la limite prévue au deuxième alinéa ».

Article 15

I. - Non modifié

Article 15

Sans modification

II. - Les dispositions du I sont applicables aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2007.

II. - Non modifié

III. - Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003 et avant le 1 er janvier 2008, la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est égale à :

III. - Pour ...

... 31 décembre 2003, la limite mentionnée ...

... à :

« - 150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ;

- 152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ;

Alinéa sans modification

- 154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ;

Alinéa sans modification

- 156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ;

Alinéa sans modification

- 158 trimestres pour les assurés nés en 1947.

Alinéa sans modification

LIVRE III

Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général

TITRE V

Assurance vieillesse - assurance veuvage

Chapitre I er

Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite

Section 1

Conditions d'âge

Article 16

I. - A la section 1 du chapitre I er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-1-1 ainsi rédigé :

Article 16

I. -Alinéa sans modification

Article 16

I. - Non modifié

« Art. L. 351-1-1 . - L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

« Art. L. 351-1-1 . - L'âge...

... donné lieu à cotisations ...

... présent article et notamment les conditions dans lesquelles le cas échéant une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations. »

LIVRE VI

Régime des travailleurs non salariés

TITRE III

Assurance vieillesse et invalidité- décès des professions artisanales, industrielles et commerciales

Chapitre IV

Prestations

Section 2

Ouverture des droits et liquidation des pensions de vieillesse

II. - A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale, il est inséré avant l'article L. 634-4 un article L. 634-3-2 rédigé comme suit :

II. - A la ...

... du même code, il est inséré un article L. 634-3-2 ainsi rédigé :

II. - Non modifié

« Art. L. 634-3-2 . - L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d'assurance dans les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à un seuil défini par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

« Art. L. 634-3-2 . - L'âge ...

... donné lieu à cotisations ...

... article et notamment les conditions dans lesquelles le cas échéant une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations. »

III (nouveau). - Les assurés éligibles à la dérogation d'âge prévue aux articles L. 351-1-1 et L. 634-3-2 du code de la sécurité sociale qui renoncent provisoirement à la liquidation de leur pension et poursuivent une activité peuvent bénéficier jusqu'à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, par dérogation aux dispositions prévues par l'article L. 351-1-2 du même code, d'une majoration de leur pension au titre des périodes accomplies postérieurement à leur éligibilité au dispositif mentionné et dont les conditions et le montant sont fixés par décret.

IV (nouveau). - Les assurés ayant opté pour le bénéfice des dispositions du III ci-dessus peuvent à tout moment demander la liquidation de leur pension au titre des dispositions prévues à l'article L. 351-1-1 ou L. 634-3-2 du code de la sécurité sociale.

Article additionnel après l'article 16

I. - A la section 1 du chapitre I er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-1-3. - La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. »

Code de la sécurité sociale

Art. L. 351-8. - Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :

II. - A l'article L. 351-8 du même code, il est inséré après le cinquième alinéa (4°), un alinéa ainsi rédigé :

...................................

« 4° bis les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1. »

III. - A la section 2 du chapitre 4 du titre III du livre VI du même code, il est inséré un article L. 634-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 634-3-3. - La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés qui, tout en étant atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, ont accompli une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. »

Article 16 bis (nouveau)

Les partenaires sociaux chargés de la gestion des régimes complémentaires de retraite engagent une négociation afin d'adapter le dispositif des retraites complémentaires de manière à servir une pension à taux plein aux assurés qui réunissent les conditions de durée d'assurance ou de périodes équivalentes dans les régimes de base et demandent la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge de soixante ans.

Article 16 bis

Sans modification

Code du travail

Art. L. 132-12. - Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires et, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications .

Article 16 ter(nouveau)

I. - L'article L. 132-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 16 ter

Supprimé

...............................................

« Les organisations visées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les conditions de travail des salariés expérimentés, la prise en compte de la gestion prévisionnelle des emplois et le développement des compétences ainsi que sur les conditions particulières de cessation d'activité des salariés ayant accompli des travaux pénibles. »

II. - Un bilan des négociations visées au dernier alinéa de l'article L. 132-12 du code du travail, en tant qu'elles concernent les conditions particulières de cessation d'activité des salariés ayant accompli des travaux pénibles, sera établi, dans les deux ans suivant la publication de la présente loi, par la commission nationale de la négociation collective mentionnée à l'article L. 136-1 du même code.

LIVRE III

Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général

TITRE V

Assurance vieillesse - assurance veuvage

Chapitre I er

Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite

Section 1

Conditions d'âge

Article 17

I. - A la section 1 du chapitre I er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-1-2 ainsi rédigé :

Article 17

I. - Alinéa sans modification

Article 17

I. - Non modifié

« Art. L. 351-1-2 . - La durée d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret. »

« Art. L. 351-1-2 . - La durée ...

... lieu à cotisations...

... décret. »

Art. L. 351-6. - Les assurés, ayant dépassé l'âge fixé en application du 1° de l'article L. 351-8 bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance qui est fonction du nombre d'années supplémentaires par rapport à cet âge.

II. - L'article L. 351-6 du même code est abrogé.

II. - Supprimé

II. - L'article L. 351-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots :

« tant qu'ils n'ont pas accompli dans le régime général et le cas échéant dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires une durée totale d'assurance au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1. »

Art. L. 634-2. - Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 341-15, du premier au quatrième alinéas de l'article L. 351-1, au premier alinéa de l'article L. 351-2, aux 4° et 6° de l'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10, L. 351-12, L. 351-13, L. 352-1, L. 353-1 à L. 353-5, au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2.

III. - A l'article L. 634-2 du même code, après les mots : « du premier au quatrième alinéa de l'article L. 351-1, », sont insérés les mots : « à l'article L. 351-1-2, » et les mots : « L. 351-6, » sont supprimés.

III. - A l'article ...

... L. 351-1-2, ».

III. - Non modifié

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1 er janvier 2004.

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

Article 18

I. - Le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Article 18

I. - Alinéa sans modification

Article 18

Sans modification

Art. L. 351-10. - La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance et fixé par décret.

1° Après les mots : « cette prestation », sont insérés les mots : « , lors de sa liquidation, » ;

2° Après les mots : « de la durée d'assurance », sont insérés les mots : « accomplie par l'assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

« Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré. »

« Ce ...

... lieu à cotisations ...

... l'assuré. »

.....................................

II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1 er janvier 2005.

II. - Non modifié

LIVRE I ER

Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

TITRE VI

Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical- Tutelle aux prestations sociales

Chapitre I er

Dispositions relatives aux prestations

Section 1

Bénéficiaires

Sous-section 4

Assurance vieillesse

Article 19

I. - La sous-section 4 de la section 1 du chapitre I er du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

Article 19

Sans modification

Article 19

Alinéa sans modification

« Paragraphe 5

« Revalorisation des pensions de vieillesse

« Paragraphe 5

« Revalorisation des pensions de vieillesse

« Art L. 161-23-1. - Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

« Art L. 161-23-1. - Alinéa sans modification

« Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac, mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat.

Alinéa sans modification

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et sur proposition d'une conférence présidée par le ministre chargé de la sécurité sociale et réunissant les organisations syndicales et professionnelles représentatives au plan national, dont les modalités d'organisation sont fixées par décret, une correction au taux de revalorisation de l'année suivante peut être apportée, en fonction de la situation financière des régimes d'assurance vieillesse et de l'évolution de la croissance économique, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

« Par ...

... peut être proposée au Parlement dans le cadre du plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. »

II. - L'article L. 351-11 du même code est ainsi rédigé :

II. - Non modifié

Art. L. 351-11. - Au titre de l'année 2003, le coefficient de revalorisation applicable au 1 er janvier aux pensions de vieillesse déjà liquidées ainsi qu'aux cotisations et salaires servant de base à leur calcul est de 1,015.

« Art. L. 351-11 . - Les cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions sont revalorisés chaque année par application du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1. »

LIVRE VIII

Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes, des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé

TITRE I ER

Allocations aux personnes âgées

Chapitre VI

Dispositions diverses

III. - Le chapitre VI du titre I er du livre VIII du même code est complété par un article L. 816-2 ainsi rédigé :

III. - Non modifié

« Art. L. 816-2 . - Les montants des allocations définies au présent titre et des plafonds de ressources prévus pour leur attribution sont revalorisés aux mêmes dates et selon les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1. »

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1 er janvier 2004.

IV. - Non modifié

LIVRE III

Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général

TITRE V

Assurance vieillesse -
assurance veuvage

Chapitre I er

Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite

Section 8

Rachat

Article 20

I. - La section 8 du chapitre I er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351-14-1 ainsi rédigé :

Article 20

I. - Alinéa sans modification

Article 20

I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 351-14-1 . - Sont également prises en compte par le régime général de sécurité sociale, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite de douze trimestres d'assurance :

« Art. L. 351-14-1 . - Alinéa sans modification

« Art. L. 351-14-1 . - Alinéa sans modification

« 1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime général est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ;

Alinéa sans modification

« 1° Les ...

... études. Peuvent en outre être prises en compte les conditions prévues à l'alinéa précédent, les périodes d'études accomplies dans les établissements d'enseignement supérieur de pays tiers de l'Union européenne. La liste de ces établissements est établie par arrêté.

« Les périodes mentionnées ci-dessus doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, à l'exception des périodes d'études dans les classes préparatoires aux grandes écoles ;

« 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime général à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-2, un nombre de trimestres inférieur à quatre. »

« 2° Les ...

... l'article L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre. »

« 2°  Alinéa sans modification

LIVRE VI

Régime des travailleurs non salariés

TITRE III

Assurance vieillesse et invalidité- décès des professions artisanales, industrielles et commerciales

Chapitre IV

Prestations

Section 1

Généralités

II. - A la section 1 du chapitre IV du titre III du livre VI du même code, il est inséré un article L. 634-2-2 ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

II. - Non modifié

« Art. L. 634-2-2 . - Sont prises en compte par les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite de douze trimestres d'assurance les périodes d'études accomplies avant un âge fixé par décret, dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse, lorsque le régime d'assurance vieillesse des profession artisanales ou celui des professions industrielles et commerciales est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études. »

« Art. L. 634-2-2. - Sont ...

... trimestres d'assurance :

« 1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou celui des professions industrielles et commerciales est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ;

« 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre. »

III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1 er janvier 2004.

III. - Non modifié

III. - Non modifié

Art. L. 351-15. - L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition :

....................................

Cette demande entraîne la liquidation et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes mentionnés au 2° du précédent alinéa.

....................................

Article 21

I. - Au cinquième alinéa de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, après les mots : « la liquidation », il est inséré le mot : « provisoire ».

Article 21

Sans modification

Article 21

Sans modification

Art. L. 351-16. - Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l'assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité. Il est suspendu lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension.

Le service d'une fraction d'une pension ne peut pas à nouveau être demandé après la cessation de l'activité à temps partiel lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension complète, la reprise d'une activité à temps complet ou l'exercice d'une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension.

II. - L'article L. 351-16 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées par décret. »

Article 22

Article 22

Article 22

Code de la sécurité sociale

I. - L'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

I. - Non modifié

Art. L. 353-1. - En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge. Toutefois, lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.

1° Au premier alinéa, les mots : « s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge. Toutefois, lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée » sont remplacés par les mots : « si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas un plafond fixé par décret » ;

1° Au ...

... pas des plafonds fixés par décret » ;

La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.

....................................

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.

« Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède le plafond prévu, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. »

« Lorsque ...

...excède les plafonds prévus, la pension ...

... dépassement. »

....................................

II. - L'article L. 353-3 du même code est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

II. - Non modifié

Art. L. 353-3. - Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application de l'article L. 353-1.

1° Le premier alinéa est supprimé ;

1° Dans le premier alinéa, les mots : « non remarié » sont supprimés ;

Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre de l'article L. 353-1, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.

....................................

2° Au deuxième alinéa, les mots : « non remariés » sont supprimés.

Alinéa sans modification

Art. L. 353-5. - Le conjoint survivant qui n'est pas titulaire d'un avantage personnel de vieillesse d'un régime de base obligatoire et qui satisfait à une condition d'âge a droit à une majoration forfaitaire de sa pension de réversion pour chaque enfant dont il a la charge au sens de l'article L. 313-3 et qui n'a pas atteint un âge déterminé.

....................................

III. - L'article L. 353-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

III. - Non modifié

III. - Non modifié

Le 2° de l'article L. 351-11 et le dernier alinéa de l'article L. 353-1, en tant qu'il concerne les pensions d'invalidité, sont applicables.

« Elle est revalorisée suivant les modalités prévues par l'article L. 351-11 » ;

Le bénéfice de cette majoration est supprimé en cas de remariage ou de vie maritale et lorsque l'une des conditions mentionnées au premier alinéa cesse d'être remplie, à l'exception de la condition d'âge exigée du titulaire.

....................................

2° Au quatrième alinéa, les mots : « en cas de remariage ou de vie maritale et » sont supprimés.

LIVRE I ER

Généralités - Dispositions communes à tout ou partie du régime de base

TITRE VII

Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépendances par les régimes

Chapitre III

Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage

Section 4

Coordination en matière d'assurance veuvage

IV. - La section 4 du chapitre III du titre VII du livre I er , les articles L. 222-2, L. 241-4 et L. 251-6, le chapitre VI du titre V du livre III et l'article L. 623-3 du même code sont abrogés et au quatrième alinéa de l'article L. 241-3 du même code, après les mots : « à la charge des employeurs », sont insérés les mots : « et des salariés ».

IV. - Non modifié

IV. - La ...

... livre I er , le 4° de l'article L. 181-1, les articles L. 222-2, ...

... salariés ».

Art. L. 173-7. - Dans le cas où l'assuré décédé relevait simultanément de plusieurs régimes de protection sociale, le régime auquel incombe la charge du versement de l'allocation de veuvage est déterminé par décret.

Art. L. 173-8. - Un décret détermine l'ordre de priorité dans lequel sont versées l'allocation de veuvage et les autres prestations sociales subordonnées à des conditions de ressources.

Art. L. 181-1. - Sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les dispositions particulières prévues :

...................................

4° Pour l'assurance veuvage, par les articles L. 215-5 à L. 215-7, L. 357-1 et L. 357-9 à L. 357-21 ;

...................................

Art. L. 222-2. - La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assure la gestion de l'assurance veuvage.

Les prestations de l'assurance veuvage sont versées par les organismes qui assurent le service des pensions de vieillesse.

Art. L. 241-4. - La couverture des charges de l'assurance veuvage est assurée par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés.

Ces cotisations, dont le taux est fixé par décret, sont à la charge des salariés.

Le recouvrement de ces cotisations est assuré dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 241-3.

Art. L. 251-6. - Les excédents du fonds national d'assurance veuvage constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés en priorité à la couverture sociale du risque de veuvage.

LIVRE III

Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général

TITRE V

Assurance vieillesse - assurance veuvage

Chapitre VI

Assurance veuvage

Art. L. 356-1. - L'assurance veuvage garantit au conjoint survivant de l'assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l'assurance vieillesse du régime général, au cours d'une période de référence et pendant une durée fixées par décret en Conseil d'Etat ou qui bénéficiait, en application de l'article L. 311-5, des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général, une allocation de veuvage lorsque, résidant en France, il satisfait à des conditions d'âge fixées par décret en Conseil d'Etat . L'allocation de veuvage n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé n'excède pas un plafond fixé par décret ; lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles de l'intéressé dépasse ce plafond, l'allocation est réduite à due concurrence.

Un décret détermine les revenus et autres avantages pris en compte pour l'appréciation des ressources ainsi que les modalités selon lesquelles les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

Ce décret détermine aussi le délai dans lequel le conjoint survivant demande l'attribution de cette prestation postérieurement à la date du décès.

Le conjoint survivant de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour par la production d'un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret.

L'allocation de veuvage est également servie, qu'il réside ou non en France, au conjoint survivant de l'assuré qui relevait du régime de l'assurance volontaire vieillesse institué par les articles L. 742-2 et suivants, sous réserve qu'il remplisse les conditions d'âge et de ressources mentionnées ci-dessus.

Bénéficient également de l'allocation de veuvage les conjoints survivants des adultes handicapés qui percevaient à la date de leur décès l'allocation aux adultes handicapés.

Art. L. 356-2. - L'allocation de veuvage a un caractère temporaire ; son montant, révisé dans les mêmes conditions que les prestations servies en application des chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre, est unique. Les modalités et la durée de son versement sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, des modalités particulières sont appliquées aux conjoints survivants ayant atteint, au moment du décès de l'assuré, un âge déterminé.

Pour les allocations attribuées avant le 1er mars 1999, les mesures transitoires suivantes s'appliquent aux allocataires qui, au moment du décès de leur conjoint, avaient un âge inférieur à celui prévu au deuxième alinéa :

a) Lorsqu'ils se trouvent en deuxième année de service de l'allocation, les intéressés continuent à bénéficier de l'application des anciennes dispositions législatives et réglementaires, sauf s'ils font la demande expresse de bénéficier des nouvelles dispositions ;

b) Lorsqu'ils se trouvent en troisième année de service de l'allocation, les intéressés conservent le bénéfice de leur allocation jusqu'à la fin de cette troisième année.

Art. L. 356-3. - L'allocation de veuvage n'est pas due ou cesse d'être due lorsque le conjoint survivant :

1°) se remarie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ;

2°) ne satisfait plus aux conditions prévues par l'article L. 356-1.

Art. L. 356-4. - L'organisme débiteur de l'allocation de veuvage reçoit, sur sa demande, communication des informations détenues par les administrations financières, les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, les organismes de sécurité sociale et les organismes de retraites complémentaires concernant les ressources dont disposent les bénéficiaires de l'allocation de veuvage et les prestations sociales qui leur sont versées. Les personnels assermentés de cet organisme sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.

Art. L. 623-3. - Les dispositions des articles L. 356-1 à L. 356-4 pourront être étendues par décret, sous réserve d'adaptation, aux régimes applicables aux travailleurs non salariés des professions non agricoles après consultation des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes intéressées et de la caisse nationale des barreaux français.

Art. L. 241-3. - La couverture des charges de l'assurance vieillesse est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé par décret, à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année, après avis des organisations signataires de la convention collective nationale ayant institué les régimes de retraites complémentaires des cadres et compte tenu de l'évolution générale des salaires.

....................................

La couverture des charges de l'assurance vieillesse est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.

....................................

V. - Les dispositions des I à IV sont applicables à compter du 1 er juillet 2004 sous les réserves ci-après :

V. - Non modifié

V. - Non modifié

1° Les personnes bénéficiant, à cette date, de l'allocation instituée à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale continuent de la percevoir, dans des conditions fixées par décret ;

2° La condition de ressources instituée par le I du présent article n'est opposable aux personnes titulaires d'une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;

3° Les conditions de suppression progressive de la condition d'âge prévue par le premier alinéa de l'article L. 353-1 du même code sont déterminées par décret ; les personnes qui ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent bénéficier de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

4° Les allocations veuvage versées en application du 1° et du 3° sont à la charge de l'assurance vieillesse.

Art. L. 342-6. - Lorsque le titulaire atteint l'âge requis pour l'obtention d'une pension de réversion, la pension attribuée au titre de l'invalidité est transformée en pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal. Les dispositions de l'article L. 353-5 sont applicables.

V bis (nouveau). - A l'article L. 342-6 du même code, les mots : « l'âge requis pour l'obtention d'une pension de réversion » sont remplacés par les mots : « un âge fixé par décret ».

V bis. - Non modifié

Art. L. 351-13. - La pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration lorsque le conjoint à charge du titulaire atteint l'âge fixé par décret en Conseil d'Etat et n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale.

VI. - L'article L. 351-13 du même code cesse d'être applicable aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2003.

VI. - Sans modification

VI. - Non modifié

Le montant de cette majoration est fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.

Art. L. 351-12. - La pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu un nombre minimum d'enfants.

Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4.

Cette majoration est incluse dans les avantages personnels de vieillesse dont le cumul avec une pension de réversion est comparé aux limites prévues au dernier alinéa de l'article L. 353-1.

VII (nouveau). - Le troisième alinéa de l'article L. 351-12 du même code cesse d'être applicable aux pensions prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

VII. - Non modifié

Article 22 bis (nouveau)

I. - L'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Article 22 bis

Sans modification

Art. L. 351-4. - Les femmes assurées sociales ayant élevé un ou plusieurs enfants bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance par enfant élevé dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 351-4. - Les femmes assurées sociales bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans des conditions fixées par décret, dans la limite de huit trimestres par enfant. »

Art. L. 351-5. - Le père assuré ayant obtenu un congé parental d'éducation dans les conditions de l'article L. 122-28-1 du code du travail, ou un congé parental dans les conditions prévues par l'article 21 VII de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, bénéficie d'une majoration de sa durée d'assurance égale à la durée effective du congé parental.

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 351-5 du même code est ainsi rédigé :

Cette majoration est également accordée aux femmes assurées qui ont obtenu un congé parental d'éducation dans les mêmes conditions et ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 351-4.

« Cette majoration est également accordée aux personnes visées à l'article L. 351-4 lorsque son application est plus favorable que celle dudit article. »

LIVRE III

Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général

TITRE V

Assurance vieillesse - assurance veuvage

Chapitre I ER

Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite

Section 2

Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées

Sous-section 1

Dispositions générales

Article 22 ter (nouveau)

A la sous-section 1 de la section 2 du chapitre I er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-4-1 ainsi rédigé :

Article 22 ter

Sans modification

« Art. L. 351-4-1. - Les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéas de l'article L. 541-1, à l'allocation d'éducation spéciale et à son complément bénéficient, sans préjudice, le cas échéant, de l'article L. 351-4, d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres. »

Art. L. 381-1. - La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation , est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.

....................................

Article 22 quater (nouveau)

Article 22 quater

2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux ci-dessus rappelé et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail. Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 143-1 du présent code.

....................................

I. - La première phrase du 2° de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , dès lors que ledit handicapé est sont conjoint ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple ».

Sans modification

Art. L. 742-1. - La faculté de s'assurer volontairement, pour les risques invalidité et vieillesse, est accordée aux personnes qui, ayant été affiliées obligatoirement pendant une durée déterminée, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire.

La même faculté est accordée, pour les mêmes risques, aux personnes qui, sans recevoir de rémunération, remplissent effectivement les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille infirme ou invalide médicalement reconnu être dans l'obligation d'avoir recours, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, à l'assistance constante d'une tierce personne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 742-1 du même code est complété par les mots : « , lorsqu'elles ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du 2° de l'article L. 381-1 ».

III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1 er janvier 2004.

Article 23

Article 23

Article 23

I. - Le premier alinéa de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Non modifié

I. - Non modifié

Art. L. 241-3-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas de passage avec l'accord du salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens de l'article L. 242-1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice de cette disposition par les employeurs. L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée dans ces conditions.

....................................

1° Les mots : « en cas de passage avec l'accord d'un salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « en cas d'emploi exercé à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

Code rural

I bis (nouveau ). - L'article L. 741-24 du code rural est ainsi modifié :

I bis. - Non modifié

Art. L. 741-24. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 741-9, en cas de passage avec l'accord du salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de cette disposition par les employeurs.

1° Dans le premier alinéa, les mots : « de passage avec l'accord du salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « d'emploi exercé à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées » ;

L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée dans ces conditions.

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations.

(Art. L. 241-3-1. - cf I ci-dessus)

I ter. - Les dispositions prévues à l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale ouvrent, le cas échéant, aux salariés justifiant des conditions nécessaires le bénéfice des dispositions prévues à l'article 4 de la présente loi.

II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1 er janvier 2004.

II. - Non modifié

II. - Non modifié

Code de la sécurité sociale

Art. L. 135-10. - La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative du fonds, sous l'autorité du directoire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette activité est indépendante de toute autre activité de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales.

Article 23 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 135-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Article 23 bis

Sans modification

La gestion financière du fonds est confiée, par appels d'offres régulièrement renouvelés, à des entreprises d'investissement qui exercent à titre principal le service visé au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier.

...................................

« La gestion financière du fonds est confiée, par voie de mandats périodiquement renouvelés et dans le cadre des procédures prévues par le code des marchés publics, à des entreprises d'investissement qui exercent à titre principal le service visé au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier. »

Article additionnel après l'article 23 bis

La section 6 du titre II du livre II du code du travail est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est ainsi rédigé :

« Section 6 - congé de solidarité familiale »

2° L'article L. 225-15 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-15. - Tout salarié dont un ascendant, descendant ou une personne partageant son domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital a le droit de bénéficier d'un congé de solidarité familiale.

« Il peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel.

« Le congé de solidarité familiale a une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il prend fin soit à l'expiration de cette période, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure. Dans tous les cas, le salarié informe son employeur de la date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs.

« Le salarié doit envoyer à son employeur au moins quinze jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de sa volonté de bénéficier du congé de solidarité familiale, ainsi qu'un certificat médical attestant que la personne assistée souffre effectivement de la pathologie susmentionnée.

« En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin qui établit le certificat médical visé à l'alinéa précédent, le congé de solidarité familiale débute sans délai à la date de réception par l'employeur de la lettre du salarié. »

Art. L. 225-16. - Le salarié en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ou qui travaille à temps partiel conformément aux dispositions de l'article L. 225-15 ne peut exercer par ailleurs aucune activité professionnelle.

3° Aux articles L. 225-16, L. 225-17 et L. 225-18, remplacer les mots : « congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie » par les mots : « congé de solidarité familiale ».

Art. L. 225-17. - A l'issue du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ou de sa période d'activité à temps partiel, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Art. L. 225-18. - La durée du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES DE LA FONCTION
PUBLIQUE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES DE LA FONCTION
PUBLIQUE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES DE LA FONCTION
PUBLIQUE

Article 24

Article 24

Article 24

Le régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat comportent des avantages comparables à ceux consentis par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ils ne peuvent prévoir d'avantages supérieurs.

Les dispositions des articles 25 à 43 et 45 de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires ...

... locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime ...

... l'Etat, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Sans modification

Les dispositions issues des articles 25 à 43 de la présente loi sont applicables aux agents mentionnés à l'alinéa précédent, dans les conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa supprimé

Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

Art. L. 75. - Tout fonctionnaire ou militaire qui réunit au moins quinze ans de services à l'époque de l'acceptation du mandat de député ou sénateur, pourra, dès qu'il aura atteint sa cinquantième année, obtenir une pension à jouissance immédiate, calculée dans les conditions prévues au titre III du livre I er du présent code, sur la base du traitement ou de la solde afférent à l'emploi ou au grade dont il était titulaire au jour de sa demande d'admission à la retraite.

L'article L. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite est abrogé à compter de la date de publication de la présente loi.

L'article ...

... retraite et le quatrième alinéa de l'article 6 de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants à l'Assemblée des communautés européennes sont abrogés .

Article 25

Article 25

Article 25

Art. L. 3. - Les fonctionnaires civils et militaires ne peuvent prétendre à pension au titre du présent code qu'après avoir été radiés des cadres, soit sur leur demande, soit d'office, en application des règles posées :

a) Pour le personnel civil, par le statut général de la fonction publique ou les statuts particuliers ;

b) Pour le personnel militaire, par les textes qui le régissent.

Au premier alinéa de l'article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots : « au titre du présent code », sont insérés les mots : « dans les conditions définies aux articles L. 24 et L. 25 ».

Sans modification

Sans modification

Article 26

L'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

Article 26

Alinéa sans modification

Article 26

Sans modification

Art. L. 5. - Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

1° Non modifié

1° Les services accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire, la période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée étant comptée pour la totalité de sa durée ;

« 1 ° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; »

2° Les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans ;

2° Au 2°, les mots : « , à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans » sont supprimés ;

2 ° Non modifié

....................................

3° Les 4° à 6° sont ainsi rédigés :

3° Non modifié

4° Les services accomplis dans les cadres permanents des administrations des départements, des communes, des établissements publics départementaux et communaux ;

« 4° Les services accomplis par les magistrats de l'ordre judiciaire ;

5° Les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des territoires d'outre-mer et des anciennes colonies érigées en départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ;

« 5° Les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d'outre-mer et de leurs établissements publics. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de prise en compte de ces services ;

6° Les services rendus jusqu'à la date de l'indépendance ou du transfert de souveraineté ou jusqu'à la date de leur intégration dans les cadres métropolitains, dans les cadres des administrations de l'Algérie et des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle. Un règlement d'administration publique déterminera les modalités de prise en compte de ces services ;

« 6° Les services effectués jusqu'à la date de l'indépendance ou jusqu'à celle de leur intégration dans les cadres métropolitains par les agents ayant servi dans les cadres de l'administration de l'Algérie, des anciens pays et territoires d'outre-mer , anciens protectorats et territoires sous tutelle ; »

7° Les services de stage ou de surnumérariat accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans ;

4° Le 7° est abrogé ;

4° Non modifié

....................................

5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5° Non modifié

« Les périodes de services accomplies à temps partiel en application de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont comptées pour la totalité de leur durée. » ;

Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres.

6° Au dernier alinéa, les mots : « avant la radiation des cadres » sont remplacés par les mots : « dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat » ;

6° Non modifié

(nouveau ) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an. »

Article 27

L'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

Article 27

Alinéa sans modification

Article 27

Alinéa sans modification

Art. L. 9. - Le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf, d'une part, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie et, d'autre part, dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un règlement d'administration publique.

« Art. L. 9. - Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf :

« Art. L. 9. - Alinéa sans modification

« Art. L. 9. - Alinéa sans modification

« 1° Dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1 er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :

« 1°Non modifié

« 1°Non modifié

« a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;

« b) D'un congé parental ;

« c) D'un congé de présence parentale ;

« d) Ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

« Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité prévues par les articles 37 bis , 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions et par la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;

« 1° bis (nouveau) Dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie ;

« 1° bis Supprimé

« 2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat.

« 2°Alinéa sans modification

« 2° Non modifié

En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans toute position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs et prévue par les textes visés à l'alinéa précédent n'est compté comme service effectif que dans la limite maximum de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code.

« En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1°. »

« En ...

... du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le temps passé ...

... code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1°. »

Article 28

Article 28

Article 28

Il est inséré, après l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, un article L. 9 bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 9 bis. - Les années d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont prises en compte, au titre de l'article L. 13 ou au titre du I ou du II de l'article L. 14, dans la limite de douze trimestres, sous réserve, d'une part, de l'obtention d'un diplôme nécessaire pour se présenter au concours de recrutement correspondant à l'emploi dans lequel le fonctionnaire a été titularisé ou le militaire recruté, et, d'autre part, du versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime.

« Art. L. 9 bis. - Les périodes d'études ...

... en compte :

« - soit au titre de l'article L. 13 ;

« - soit au titre du I ou du II de l'article L. 14 ;

« - soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article L. 13 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article L. 14.

« Art. L. 9 bis. - Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime selon un barème et des modalités de paiement définis par décret.

Alinéa sans modification

« Peuvent en outre être prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents, les périodes d'études accomplies dans les établissements d'enseignement supérieur de pays tiers de l'Union européenne. La liste de ces établissements est établie par arrêté.

« L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une affiliation à un régime de retraite de base obligatoire. Le régime des pensions civiles et militaires ou celui de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales doit avoir été, à l'issue d'une période d'un an à compter de la date d'obtention du diplôme, le régime d'affiliation.

« Ces ...

... obligatoire.

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Article 29

Article 29

Article 29

L'article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

Sans modification

Sans modification

Art. L. 10. - Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne peuvent être pris en compte dans une pension, sauf dans les cas exceptionnels prévus par une loi.

« Art. L. 10. - Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension. »

Article 30

Article 30

Article 30

Il est inséré, après l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, un article L. 11 bis ainsi rédigé :

Sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 11 bis. - Par dérogation au 1° de l'article L. 11, les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du 1 er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est appliquée au traitement correspondant à celui d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein.

« Art. L. 11 bis. - Alinéa sans modification

« Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services mentionnée à l'article L. 13 de plus de quatre trimestres. »

Alinéa sans modification

« Pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80%, le taux mentionné au premier alinéa est celui prévu à l'article L. 61 et la limite mentionnée à l'alinéa précédent est portée à huit trimestres. »

Article 31

L'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

Article 31

I. - L'article ...

... modifié :

Article 31

I. - Alinéa sans modification

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° Non modifié

1° Non modifié

Art. L. 12. - Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci-après :

« Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : » ;

a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ;

2° Le b et le c sont remplacés par les dispositions suivantes :

2° Le ...

... remplacés par un b , un b bis et un c ainsi rédigés :

2° Non modifié

b) Bonification accordée aux femmes fonctionnaires pour chacun de leurs enfants légitimes, de leurs enfants naturels dont la filiation est établie ou de leurs enfants adoptifs et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième année révolue, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article L. 18.

« b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1 er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1 er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1 er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

« b) Alinéa sans modification

« b bis) (nouveau) La bonification prévue au b est acquise aux femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité ;

c) Bénéfices de campagne, notamment en temps de guerre et pour services à la mer et outre-mer.

« c) Bénéfices de campagne dans le cas de services militaires. »

« c) Bénéfices ...

... militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ; »

Les dispositions du b ci-dessus ne s'appliquent pas aux pensions liquidées avant le 28 mai 2003.

Alinéa supprimé

(cf II ci-dessous)

Les fonctionnaires et agents féminins ayant servi en qualité d'infirmières ou d'ambulancières pendant les guerres 1914-1918 et 1939-1945, les campagnes d'Indochine et de Corée bénéficient des avantages réservés aux fonctionnaires anciens combattants.

II. - Les deuxième et troisième alinéas du c , les e , f et g sont abrogés.

3° Les e, f et g sont abrogés ;

3° Les 2° et 3° alinéas du c, et les e, f et g sont abrogés ;

Cette disposition est étendue aux agents féminins dont la pension a déjà été liquidée ou a fait l'objet d'une péréquation ;

....................................

e) Bonification accordée aux fonctionnaires demeurés dans les régions envahies ou les localités bombardées au cours de la guerre 1914-1918 ;

f) Bonification accordée aux agents des postes et télécommunications ayant servi en temps de guerre à bord des navires câbliers ;

g) Bonification accordée aux déportés politiques ;

....................................

i) Une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires à la condition qu'ils aient accompli au moins quinze ans de services militaires effectifs ou qu'ils aient été rayés des cadres pour invalidité ; le maximum de bonifications est donné aux militaires qui quittent le service à cinquante-cinq ans ; la bonification est diminuée d'une annuité pour chaque année supplémentaire de service jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans.

III. - Au i , les nombres : « cinquante-cinq » et « cinquante-huit » sont remplacés respectivement par les nombres : « cinquante-sept » et « soixante ».

4° Au ...

... « soixante » ;

4° Non modifié

IV. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° Il est ...

...rédigé :

5° Non modifié

« Le pourcentage maximum fixé à l'article L. 13 peut être augmenté de cinq points du chef des bonifications prévues au présent article. ».

Alinéa sans modification

II (nouveau) . - Les dispositions du b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la rédaction du 2° du I s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003.

II. - Les ...

... du b bis de ...

... 28 mai 2003.

Article 31 bis (nouveau)

I. - Après l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article L. 9 ter ainsi rédigé :

Article 31 bis

Sans modification

Art. L. 9 ter. - La majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 bis ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre du 1° de l'article L. 9 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à six mois. »

II. - Après l'article L. 12 du même code, il est inséré un article L. 12 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 12 bis. - Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1 er janvier 2004, les femmes, fonctionnaires ou militaires, ayant accouché postérieurement à leur recrutement, bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres. »

Art. L. 73. - Les avantages spéciaux prévus à l'article L.12, a, sont accordés aux fonctionnaires et magistrats détachés hors d'Europe.

Article 31 ter (nouveau)

Article 31 ter

Les avantages spéciaux attachés à l'accomplissement de services actifs ou de la catégorie B sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés dans un emploi classé dans cette catégorie pour exercer des fonctions de même nature que celles assumées dans le cadre d'origine ainsi qu'en faveur des fonctionnaires détachés pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement, un mandat électif ou syndical, qui n'ont pas changé de catégorie durant leur position de détachement. Ces mêmes avantages sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés hors d'Europe, soit dans les administrations des territoires d'outre-mer, soit auprès d'un service français de coopération technique ou culturelle, soit auprès d'Etats étrangers ou d'organisations internationales.

Dans le dernier alinéa de l'article L. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les mots : « actifs ou de la catégorie B » sont remplacés par les mots : « dans des emplois classés dans la catégorie active, définie à l'article L. 24, ».

Sans modification

Article 32

Les articles L. 13 à L. 17 du code des pensions civiles et miliaires de retraite sont ainsi rédigés :

Article 32

Alinéa sans modification

Article 32

Alinéa sans modification

Art. L. 13. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en annuités liquidables. Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 2 p. 100 des émoluments de base afférents à l'indice de traitement déterminé à l'article L. 15.

« Art. L. 13. - I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres.

« Art. L. 13. - Non modifié

« Art. L. 13. - Non modifié

« Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15.

« Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.

« II. - Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d'assurance ou de services, à l'article 5 de la loi n° .... du ...... portant réforme des retraites.

Art. L. 14. - Le maximum des annuités liquidables dans la pension civile ou militaire est fixé à trente-sept annuités et demie.

Il peut être porté à quarante annuités du chef des bonifications prévues à l'article L. 12.

« Art. L. 14. - I. - La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

« Art. L. 14. - I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 14. - Non modifié

« Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres.

Alinéa sans modification

« Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :

Alinéa sans modification

« 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ;

Alinéa sans modification

« 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.

Alinéa sans modification

« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.

« Le ...

... du 2° du présent I est pris en considération.

« Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou mis à la retraite pour invalidité.

Alinéa sans modification

« Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier intervient après son décès.

« Pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes de services accomplis à temps partiel telles que définies à l'article L. 5 sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.

Alinéa sans modification

« II. - Les dispositions du I sont applicables aux militaires dont la limite d'âge est supérieure ou égale à cinquante-cinq ans lorsqu'ils sont mis à la retraite à compter de l'âge de cinquante ans. Les dispositions suivantes s'appliquent aux militaires qui ne remplissent pas ces conditions.

« II. - Alinéa sans modification

« Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s'applique au montant de la pension militaire liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres.

Alinéa sans modification

« Le nombre de trimestre pris en compte pour ce calcul est égal :

« Le nombre de trimestres pris ...

... égal :

« 1° Soit au nombre de trimestres manquants, à la date de liquidation de la pension militaire, pour atteindre un nombre de trimestres correspondant à la durée de services militaires effectifs nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres ;

Alinéa sans modification

« 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 dans la limite de vingt trimestres.

Alinéa sans modification

« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent II est pris en considération.

Alinéa sans modification

« Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux militaires radiés des cadres par suite d'infirmité.

Alinéa sans modification

« III. - Lorsque la durée d'assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15.

« III. - Non modifié

« Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres de services effectués après le 1 er janvier 2004, au-delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.

« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret.

« Le coefficient de majoration est de 0,75 % par trimestre supplémentaire, dans la limite de vingt trimestres. »

Art. L. 15. - Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective.

Pour les personnels radiés des cadres à l'issue d'une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international, les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments afférents à l'indice correspondant aux grades, classes et échelons détenus depuis six mois au moins à la date de la radiation des cadres, qu'ils aient donné lieu ou non à retenue pour pension.

« Art. L. 15. - I. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire.

« Art. L. 15. - Alinéa sans modification

« Art. L. 15. - I. - Alinéa sans modification

Ce délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la mise hors de service ou le décès d'un fonctionnaire ou militaire se sera produit par suite d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.

« La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou bien lorsque l'agent n'est plus en service par suite, dans l'un et l'autre cas, d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.

Alinéa sans modification

Les émoluments de base des personnels qui accomplissent des services à temps partiel prévus à l'article L. 5 (1°) ci-dessus sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.

« Le traitement ou la solde des personnels qui accomplissent des services à temps partiel prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.

Un règlement d'administration publique fixe les conditions dans lesquelles la pension peut être calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférents, soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa ci-dessus, soit à l'un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant deux ans au moins :

« II. - Aux fins de la liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé à partir des derniers traitements ou soldes soumis à retenues, afférents soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa ci-dessus, soit à l'un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant au moins deux ans, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat :

« II. - Aux fins ...

... alinéa du I, soit ...

... d'Etat :

« II. - Non modifié

1° Emplois supérieurs visés au 1° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

« 1° Emplois supérieurs mentionnés au 1° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

« 1° Alinéa sans modification

2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale ;

« 2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale ;

Alinéa sans modification

3° Emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs.

« 3° Emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs.

Alinéa sans modification

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux tributaires du présent code occupant en position de détachement un des emplois visés aux a, b, c du 2° du I de l'article 15 du décret modifié n° 65-773 du 9 septembre 1965. Dans cette hypothèse, les intéressés sont astreints au versement de la retenue pour pension sur les émoluments afférents à l'emploi de détachement.

« Ces dispositions sont applicables aux personnels relevant du présent code, occupant en position de détachement un des emplois visés aux a , b et c du 2° du I de l'article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Dans ce cas, les intéressés sont astreints au versement de la retenue pour pension sur les traitements ou soldes afférents à l'emploi de détachement.

Alinéa sans modification

Art. L. 16. - En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme.

« Art. L. 16 . - Les pensions sont revalorisées chaque année par décret en Conseil d'Etat conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

« Art. L. 16 . - Non modifié

« Art. L. 16 . - Non modifié

« Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors du tabac, telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat.

Art. L. 17. - Le montant de la pension ne peut être inférieur :

« Art. L. 17. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci ne peut être inférieur :

« Art. L. 17. - Alinéa sans modification

« Art. L. 17 . - Non modifié

a) Lorsque la pension rémunère vingt-cinq années au moins de services effectifs, au traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents ;

« a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1 er janvier 2004 ;

« a) Alinéa sans modification

b) Lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, à 4 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents par année de services effectifs et de bonifications prévues à l'article L. 12 du présent code.

« b) Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires s'ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et les bonifications prévus au c et au d de l'article L. 12.

« b) Alinéa sans modification

« c) (nouveau) Lorsque la pension rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs.

« Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. »

Alinéa sans modification

Article 33

Article 33

Article 33

L'article L. 22 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

Sans modification

Sans modification

Art. L. 22. - La solde de réforme prévue en faveur des officiers et militaires non officiers visés à l'article L. 7 est fixée à 30 p. 100 des émoluments de base. Elle ne peut être inférieure à 60 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1 er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents.

« Art. L. 22 . - La solde de réforme prévue en faveur des officiers et militaires non officiers mentionnés à l'article L. 7 est fixée à 30 % de la solde soumise à retenue. Elle ne peut être inférieure à 60 % du montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1 er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. »

Article 34

L'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

Article 34

Alinéa sans modification

Article 34

Alinéa sans modification

1° Les quatre premiers alinéas du I sont ainsi rédigés :

1° Non modifié

1° Non modifié

Art. L. 24. - I. - La jouissance de la pension civile est immédiate :

« La liquidation de la pension intervient :

1° Pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans.

« 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s'il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.

Sont rangés dans la catégorie B les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décrets en Conseil d'Etat ;

« Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat ;

2° Pour les fonctionnaires civils mis à la retraite pour invalidité ;

« 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ; »

....................................

b) Soit lorsqu'il est justifié, dans les formes prévues à l'article L. 31 :

2° Le b du 3° du I est abrogé ;

2° Non modifié

2° Non modifié

Qu'elles sont atteintes d'une infirmité ou d'une maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs anciennes fonctions ;

Ou que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.

3° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :

3° Non modifié

3° Non modifié

« 4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, dans les conditions prévues à l'article L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services. » ;

4° Les II et III sont ainsi rédigés :

4° Alinéa sans modification

4° Alinéa sans modification

II. - La jouissance de la pension militaire est immédiate :

« II. - La liquidation de la pension militaire intervient :

« II. - Alinéa sans modification

« II. - Alinéa sans modification

1° Pour les officiers radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux réunissant, à la date de leur radiation des cadres, vingt-cinq ans de services effectifs ou qui ont été radiés des cadres par suite d'infirmités ;

« 1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-cinq ans de services effectifs ;

« 1° Alinéa sans modification

« 1° Alinéa sans modification

2° Pour les militaires non officiers.

« 2° Lorsqu'un militaire non officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, quinze ans de services effectifs.

« 2° Alinéa sans modification

« 2° Alinéa sans modification

« 3° (nouveau) Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, et sous réserve que le militaire ait accompli au moins quinze ans de services ;

« 3° Alinéa sans modification

« 4° (nouveau) Lorsque les personnels féminins, officiers ou assimilés, admis à faire valoir leurs droits à pension en application du 1° de l'article L. 6, sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %.

« 4° Alinéa supprimé

« Sont assimilés aux enfants visés à l'alinéa précédent les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que les intéressées ont élevés dans les conditions prévues au III dudit article.

Alinéa supprimé

III. - La jouissance de la solde de réforme est immédiate. Toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire.

« III . - La liquidation de la solde de réforme intervient immédiatement. Toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire. »

« III. - Alinéa sans modification

« III. - Non modifié

Article 35

Les articles L. 25 à L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite sont ainsi rédigés :

Article 35

Sans modification

Article 35

Sans modification

Art. L. 25. - La jouissance de la pension est différée :

« Art. L. 25. - La liquidation de la pension ne peut intervenir :

1° Pour les fonctionnaires civils autres que ceux visés à l'article L. 24, jusqu'à l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans ;

« 1° Pour les fonctionnaires civils autres que ceux mentionnés à l'article L. 24 avant l'âge de soixante ans, ou avant l'âge de cinquante-cinq ans s'ils ont accompli quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active ;

2° Pour les officiers ne réunissant pas vingt-cinq ans de services effectifs autres que ceux visés à l'article L. 24, jusqu'à l'âge de cinquante ans ;

« 2° Pour les officiers de carrière autres que ceux mentionnés à l'article L. 24 avant l'âge de cinquante ans, ou, pour un officier radié des cadres par mesure disciplinaire avant d'avoir accompli vingt-cinq ans de services effectifs, avant la date à laquelle il aurait atteint la limite d'âge en vigueur à la date de cette radiation et sans que la liquidation puisse être antérieure à l'âge de cinquante ans ;

3° Pour les officiers radiés des cadres par mesure disciplinaire avant d'avoir accompli vingt-cinq ans de services effectifs, jusqu'à la date à laquelle ils auraient atteint la limite d'âge en vigueur à la date de cette radiation, et sans que cette jouissance puisse être antérieure au cinquantième anniversaire.

« 3° Pour les officiers sous contrat radiés des cadres sans avoir atteint les limites de durée de services, avant l'âge de cinquante ans.

« Pour l'application des dispositions du présent article, les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en paiement.

« Le traitement ou la solde mentionnés à l'article L. 15 sont revalorisés pendant la période comprise entre la radiation des cadres et la mise en paiement de la pension, conformément aux dispositions de l'article L. 16.

Art. L. 26. - La jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés par règlement d'administration publique.

« Art. L. 26. - La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 26 bis. - Le fonctionnaire maintenu en fonctions temporairement et dans l'intérêt du service et qui, au moment de sa radiation des cadres, occupe un emploi de l'Etat même en position de détachement, ne peut entrer en jouissance de sa pension qu'à compter du jour de la cessation effective du traitement. La période de maintien en fonctions ne donne pas droit à supplément de liquidation.

« Art. L. 26 bis. - Le fonctionnaire maintenu en fonctions temporairement et dans l'intérêt du service et qui, au moment de sa radiation des cadres, occupe un emploi, même en position de détachement, ne peut percevoir sa pension qu'à compter du jour de la cessation effective du paiement de son traitement. La période de maintien en fonctions donne droit à supplément de liquidation dans la limite du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13. »

Art. L. 28. - Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services.

....................................

Article 36

Le troisième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

Article 36

Sans modification

Article 36

Sans modification

Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction des émoluments de base visés à l'article L. 15 égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ces émoluments de base dépasse le triple du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce traitement brut.

....................................

« Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l'article L. 15 égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement ou de cette solde de base dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1 er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut. »

Article 37

I. - L'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

Article 37

I. - Non modifié

Article 37

Sans modification

Art. L. 38. - Les veuves des fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 p. 100 de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier.

« Art. L. 38 . - Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès.

A la pension de la veuve s'ajoute éventuellement la moitié de la majoration prévue à l'article L. 18 qu'a obtenue ou aurait obtenue le mari. Cet avantage n'est servi qu'aux veuves qui ont élevé, dans les conditions visées audit article L. 18, les enfants ouvrant droit à cette majoration.

« A la pension de réversion s'ajoutent, le cas échéant :

« 1° La moitié de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier ;

« 2° La moitié de la majoration prévue à l'article L. 18, obtenue ou qu'aurait pu obtenir le fonctionnaire, si le bénéficiaire de la pension de réversion a élevé, dans les conditions prévues audit article L. 18, les enfants ouvrant droit à cette majoration.

Cette pension de réversion, compte tenu des ressources extérieures, ne pourra être inférieure à la somme totale formée par le cumul de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de sa liquidation.

« Le total de la pension de réversion, quelle que soit la date de sa mise en paiement, et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse institué par les articles L. 811-1 et L. 815-2 du code de la sécurité sociale. »

Art. L. 39. - Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition :

II. - A l'article 39 du même code, les mots : « pension de veuve » sont remplacés par les mots : « pension de réversion » et le mot : « mari » est remplacé par le mot : « fonctionnaire ».

II. - A l'article L. 39 du même ...

... : « fonctionnaire ».

a) Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article L. 4 (1°), que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ;

b) Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article L. 4 (2°), que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du mari.

Toutefois, au cas de mise à la retraite d'office par suite de l'abaissement des limites d'âge, il suffit que le mariage soit antérieur à la mise à la retraite et ait été contracté deux ans et au moins avant soit la limite d'âge en vigueur au moment où il a été contracté, soit le décès du mari si ce décès survient antérieurement à ladite limite d'âge.

Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu :

1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ;

2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années.

Article 38

Article 38

Article 38

Art. L. 40. - Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 p. 100 de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 p. 100 de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.

....................................

I. - Aux premier et cinquième alinéas de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « père » et « mère » sont remplacés respectivement par les mots : « fonctionnaire » et « conjoint survivant ».

Sans modification

Sans modification

Les pensions de 10 p. 100 attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le père en exécution de l'article L. 19 s'il avait été retraité.

....................................

II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article L. 38 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 p. 100 est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.

« En cas de décès du conjoint survivant, les droits définis au premier alinéa de l'article L. 38 passent aux enfants âgés de moins de vingt-et-un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt-et-un ans dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent. »

Article 39

Article 39

Article 39

Art. L. 45. - Lorsque, au décès du mari, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article L. 38, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.

I. - Au premier alinéa de l'article L. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le mot : « mari » est remplacé par le mot : « fonctionnaire ».

Sans modification

Sans modification

II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

Au décès de l'une des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre, sauf réversion du droit au profit des enfants de moins de vingt et un ans.

« En cas de décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt-et-un ans, issus de son union avec le fonctionnaire ou le titulaire de la pension. »

Les deux alinéas qui précèdent s'appliquent dans les mêmes conditions à la pension de réversion prévue par l'article L. 50.

III. - Le troisième alinéa du même article est supprimé.

Article 40

I. - L'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

Article 40

Sans modification

Article 40

I. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 47. - Sont applicables aux ayants cause des militaires dont les droits se trouvent régis par le présent code les dispositions du chapitre I er du présent titre, à l'exception de celles visées au premier alinéa, a et b, de l'article L. 39, qui sont remplacées par les dispositions suivantes :

Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition :

« Art. L. 47. - Les dispositions du chapitre I er du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés à l'article L. 6. »

« Les dispositions ...

.

... L. 6. »

a) Que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation, lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir la pension prévue à l'article L. 6 (1°) ;

b) Que le mariage ait été contracté avant l'événement qui a amené la radiation des cadres ou la mort du mari lorsque celui-ci a obtenu ou pouvait obtenir la pension prévue à l'article L. 6 (2°, 3° et 4°).

La pension des veuves de maréchaux de France et amiraux de France est fixée à 75 p. 100 des émoluments de base servant au calcul de la solde de réserve d'un général de division au taux le plus élevé.

Art. L. 48. - Les ayants cause de militaires visés à l'article L. 6 et décédés titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou décédés en activité des suites d'infirmités imputables au service bénéficient de la pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité correspondant au grade du mari à laquelle s'ajoute, s'il y a lieu, la pension accordée en application de l'article L. 47.

II. - Au premier alinéa de l'article L. 48 du même code, le mot : « mari » est remplacé par le mot : « militaire ».

II. - Non modifié

La pension attribuée aux ayants cause des militaires visés à l'article L. 6 ne peut être inférieure à la moitié de la pension garantie prévue à l'article L. 35, lorsque le militaire est décédé en activité ou, dans le cas contraire, lorsqu'il avait obtenu ou était en droit d'obtenir le bénéfice de cet article.

Article 41

Article 41

Article 41

Art. L. 57. - Lorsqu'un bénéficiaire du présent code, titulaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension ou de sa rente viagère d'invalidité, sa femme et les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.

Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 57 du même code, les mots : « sa femme » sont remplacés par les mots : « son conjoint » et les mots : « la mère » sont remplacés par les mots : « le père ou la mère ». Au troisième alinéa du même article, les mots : « à la femme » sont remplacés par les mots : « au conjoint ».

L'article L. 57 du code des pensions civiles et militairs de retraite est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « sa femme » sont remplacés par les mots : « son conjoint » ;

Sans modification

La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins lorsque la mère, bénéficiaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité ou en possession de droits à une telle pension ou rente, a disparu depuis plus d'un an.

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

Une pension peut être également attribuée, à titre provisoire, à la femme et aux enfants âgés de moins de vingt et un ans d'un bénéficiaire du présent code disparu lorsque celui-ci satisfaisait au jour de sa disparition aux conditions exigées à l'article L. 4 (1°) ou à l'article L. 6 (1°) et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour.

« 3° Dans le troisième alinéa, les mots : « à la femme » sont remplacés par les mots : « au conjoint ».

....................................

Article 42

L'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

Article 42

Alinéa sans modification

Article 42

Alinéa sans modification

Art. L. 50. - Le conjoint survivant non séparé de corps d'une femme fonctionnaire ou d'une femme appartenant au personnel militaire féminin peut, sous les réserves et dans les conditions fixées par le présent article, prétendre à 50 p. 100 de la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir au jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont elle bénéficiait ou aurait pu bénéficier, si se trouve remplie la condition d'antériorité de mariage prévue à l'article L. 39 ( a ou b ) ou L. 47 ( a ou b ).

« Art. L. 50. - I. - En cas de décès d'un fonctionnaire civil ou d'un militaire par suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, une pension de réversion est concédée aux conjoints. A cette pension de réversion s'ajoute soit la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire, soit la pension prévue au code des pensions militaires d'invalidité, de manière à ce que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 221 au 1 er janvier 2004, revalorisé dans les conditions de l'article L. 16.

« Art. L. 50. - I. - En cas ...

... majoré 227 au ...

... L. 16.

« Art. L. 50. - I. - Alinéa sans modification

La jouissance de cette pension est suspendue tant que subsiste un orphelin bénéficiaire des dispositions de l'article L. 42 (premier alinéa) et différée jusqu'au jour où le conjoint survivant atteint l'âge minimal d'entrée en jouissance des pensions fixé par l'article L. 24-1 (1°) pour les fonctionnaires n'ayant pas occupé des emplois classés en catégorie B. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu, dans les formes fixées à l'article L. 31, atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite.

« II. - Le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère d'invalidité ou de la pension militaire d'invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins ne peut être inférieur à celui de la pension et de la rente viagère d'invalidité ou de la pension militaire d'invalidité dont le fonctionnaire ou le militaire aurait pu bénéficier, si le décès intervient dans les conditions suivantes :

« II. - Alinéa sans modification

« II.- Alinéa sans modification

Le montant de la pension de réversion concédée dans les conditions fixées par le présent article ne peut excéder 37,50 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice brut 550 prévu par l'article 1 er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents.

« 1° Lorsqu'un fonctionnaire des douanes de la branche de la surveillance est tué au cours d'une opération douanière ;

« 1° Lorsqu'un ...

... surveillance décède en service ;

« 1° Lorsqu'un ...

... surveillance est tué au cours d'une opération douanière ;

« 2° Lorsqu'un fonctionnaire de la police nationale est tué au cours d'une opération de police ou décède en service et est cité à l'ordre de la Nation ;

« 2° Lorsqu'un ...

... nationale décède en service ;

« 2° Lorsqu'un ...

... nationale est tué au cours d'une opération de police ou décède en service et est cité à l'ordre de la Nation ;

« 3° Lorsqu'un militaire de la gendarmerie nationale est tué au cours d'une opération de police ou décède en service et est cité à l'ordre de la Nation ou à l'ordre de la gendarmerie ;

« 3° Lorsqu'un ...

... nationale décède en service.

« 3° Lorsqu'un ...

... nationale est tué au cours d'une opération de police ou décède en service et est cité à l'ordre de la Nation ou à l'ordre de la gendarmerie ;

« 4° Lorsqu'un fonctionnaire appartenant au personnel de l'administration pénitentiaire décède à la suite d'un acte de violence dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ;

Alinéa supprimé

« 4° Lorsqu'un fonctionnaire appartenant au personnel de l'administration pénitentiaire décède à la suite d'un acte de violence dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ;

« 5° Lorsqu'un sapeur pompier de la brigade des sapeurs pompiers de Paris ou du bataillon des marins pompiers de Marseille est tué dans l'exercice de ses fonctions et est cité à l'ordre de la Nation.

Alinéa supprimé

« 5° Lorsqu'un sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille est tué dans l'exercice de ses fonctions et est cité à l'ordre de la Nation.

« III. - Le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère ou de la pension militaire d'invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins est porté à 100 % du traitement ou de la solde de base détenu par le fonctionnaire ou le militaire au jour de son décès lorsqu'un fonctionnaire, un militaire de carrière ou un militaire servant sous contrat est tué dans un attentat alors qu'il se trouvait en service sur le territoire national ou à l'étranger ou au cours d'une opération militaire, alors qu'il se trouvait en service ou en mission à l'étranger. »

« III. - Le ...

... viagère d'invalidité ou de la pension ...

... orphelins ne peut être inférieur au montant du traitement ou de la solde correspondant à l'indice retenu pour le calcul de la pension de retraite si le décès intervient dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque le fonctionnaire de la police nationale est tué au cours d'une opération de police ;

« III.- Le ...

... viagère ou de la pension ...

... orphelins est porté à 100 % du traitement ou de la solde de base détenu par le fonctionnaire ou le militaire au jour de son décès lorsqu'un fonctionnaire, un militaire de carrière ou un militaire servant sous contrat est tué dans un attentat alors qu'il se trouvait en service sur le territoire national ou à l'étranger ou au cours d'une opération militaire, alors qu'il se trouvait en service ou en mission à l'étranger. »

« 2° Lorsqu'un militaire de la gendarmerie est tué au cours d'une opération de police ;

Alinéa supprimé

« 3° Lorsqu'un fonctionnaire, un militaire de carrière ou un militaire servant sous contrat est tué dans un attentat alors qu'il se trouvait en service sur le territoire national ou à l'étranger ou au cours d'une opération militaire, alors qu'il se trouvait en service ou en mission à l'étranger. »

Alinéa supprimé

Article 42 bis (nouveau)

I. - L'article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

Article 42 bis

L'article ...

... ainsi rédigé :

Art. L. 56. - Les pensions et les rentes viagères d'invalidité instituées par le présent code sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de débet envers l'Etat, les départements, communes ou établissements publics, les territoires d'outre-mer ou pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du code civil et pour le paiement des dettes alimentaires prévues par le code civil ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage.

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que pour l'exécution de la réparation civile due à la victime en cas de condamnation pour des faits criminels » ;

« Art. L. 56. - Les pensions et les rentes viagères d'invalidité instituées par le présent code sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale. »

Les débets envers l'Etat, ainsi que ceux contractés envers les diverses autres collectivités publiques visées au précédent alinéa, rendent les pensions et les rentes viagères d'invalidité passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées de l'article 2101 du code civil. Dans les autres cas prévus au précédent alinéa, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension ou de la rente viagère d'invalidité.

Les retenues du cinquième et du tiers peuvent s'exercer simultanément.

En cas de débets simultanés envers l'Etat et autres collectivités publiques, les retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat.

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« La retenue peut s'élever à la totalité de la pension, réserve faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum garanti prévu à l'article L. 17, lorsque la saisie a pour objet d'exécuter les condamnations civiles prononcées à l'encontre d'une personne qui a été jugée coupable de crime ou complicité de crime contre l'humanité. »

Alinéa supprimé

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

Alinéa supprimé

Article additionnel avant l'article 42 ter

Dans le titre IX du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est rétabli un article L. 60 ainsi rédigé :

« Art. L. 60 . - La gestion des pensions civiles et militaires de l'Etat est assurée conjointement sous la tutelle des ministères en charge de la fonction publique, des affaires sociales et du budget. »

Article additionnel avant l'article 42 ter

I. - Le titre IX du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi intitulé :

« Gestion des pensions des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ».

II. - Avant l'article L. 61 du même code, il est inséré quatre articles ainsi rédigés :

« Art. L. 60-1. - Il est institué un établissement public administratif de l'Etat, placé sous la tutelle des ministres en charge de la fonction publique, de la sécurité sociale, et du budget, qui a compétence dans les domaines relatifs à la gestion des pensions des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat.

« Cet établissement a pour mission :

« 1° De recevoir des administrations de l'Etat, et le cas échéant, des régimes de retraites légalement obligatoires, les données personnelles relatives à la carrière des fonctionnaires susmentionnés, afin de tenir à jour la constitution de leur droit à pension ;

« 2° D'instruire les demandes de liquidation et de concéder les pensions ;

« 3° D'en assurer la gestion et le paiement ;

« 4° D'assurer l'information des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat pensionnés et en activité sur leurs droits à pension, dans les termes prévus à l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ;

« 5°  De participer à l'élaboration de la réglementation relative aux pensions des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et d'établir des recommandations ;

« L'établissement public établit un rapport annuel d'activité qu'il adresse au Parlement et au Gouvernement.

« Art. L. 60-2. - Cet établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.

« Le conseil d'administration est composé, outre son président, des représentants des ministres en charge de la fonction publique, de la sécurité sociale, et du budget ainsi que de représentants du personnel.

« Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

« Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales, le programme d'investissements, le bilan d'activité annuel, le budget et les comptes de l'établissement.

« Il émet les avis et recommandations qui relèvent de la compétence de l'établissement.

« Il est destinataire des rapports de contrôle et d'inspection concernant les activités relevant de sa compétence.

« Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 60 et représente l'établissement à l'égard des tiers.

« Art. L. 60-3. - Les personnels de l'établissement public sont recrutés par voie statutaire ou contractuelle.

« Les ressources de l'établissement sont celles prévues respectivement aux 1° à 4° de l'article L. 61.

« Art. L. 60-4. - Les comptes de l'établissement sont retracés dans le compte prévu à l'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances.

III. - Les modalités d'application des articles L.60, L.60-1 et L.60-2 du même code sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ; celui-ci fixe notamment :

1° Le régime administratif, budgétaire, financier et comptable de l'établissement public et le contrôle de l'Etat auquel il est soumis ;

2° Les règles applicables aux agents contractuels de l'établissement public ;

Les compétences, moyens financiers, droits et obligations du service de l'Etat chargé de la gestion des pensions sont transférés intégralement à l'établissement public institué à l'article L. 60 du même code selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce transfert ne donne lieu à aucune perception d'impôts, droits ou taxes.

Le décret en conseil d'Etat mentionné au premier alinéa fixe également les modalités selon lesquelles l'établissement public se substitue, dans son domaine de compétence, aux services des administrations centrales en charge de ce domaine.

Art. L. 54. - Les pensions attribuées conformément aux dispositions du présent code sont inscrites au grand-livre de la Dette publique et payées par le Trésor.

Le ministre des finances ne peut faire inscrire ni payer aucune pension en dehors des conditions prévues par la loi.

Les ministres ne peuvent faire payer sous quelque dénomination que ce soit aucune pension sur les fonds de leurs départements respectifs.

IV. - En conséquence, supprimer l'article L. 54 du même code.

V. - Le présent article entre en vigueur au 1 er janvier 2006.

Article 42 ter (nouveau)

I. - L'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

Article 42 ter

I. - Alinéa sans modification

Art. 61. - Les agents visés à l'article L. 2 supportent une retenue de 7,85 p. 100 sur les sommes payées à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature.

« Art. L. 61. - La couverture des charges résultant, pour l'Etat, de la constitution et du service des pensions prévues par le présent code ainsi que des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux régimes spéciaux d'assurance vieillesse est assurée par :

« Art. L. 61. - Alinéa sans modification

« 1° Une contribution employeur à la charge de l'Etat, dont une part peut être assise sur les sommes payées aux agents visés à l'article L. 2 à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances ;

« 1° Une ...

... l'Etat, assise ...

... finances ;

« 2° Une retenue à la charge des agents visés à l'article L. 2, assise sur les sommes payées à ces agents à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature, dont le taux est fixé par décret ;

« 2° Une cotisation à la charge ...

... décret ;

« 3° Les contributions et transferts d'autres personnes morales, dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur. »

« 3°Alinéa sans modification

« 4° une contribution destinée à assurer le solde de la charge prévue au 1 er alinéa. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1 er janvier 2006.

II. - Non modifié

Article 43

Article 43

Article 43

Les articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. L. 84. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels civils et militaires des collectivités suivantes :

1° Administrations de l'Etat, des départements et des communes, des départements et territoires d'outre-mer, des offices et établissements publics de ces collectivités à caractère administratif ;

2° Offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel ou commercial et dont la liste est fixée par décret contresigné par le ministre des finances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

« Art. L. 84. - L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux personnes régies par le présent code.

« Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1.

« Art. L. 84. - Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

3° Organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 p. 100 de son montant, soit par des taxes fiscales ou parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par l'une des collectivités visées au présent article, 1° et 2°.

Ces dispositions sont de même applicables aux retraités régis par la législation locale en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Art. L. 85. - Tout pensionné qui, par une fausse déclaration relative au cumul ou de quelque manière que ce soit, aurait usurpé plusieurs pensions ou un traitement avec une pension, sera rayé du grand-livre de la Dette publique. Il sera, en outre, poursuivi en restitution des sommes indûment perçues.

« Art. L. 85. - Le montant brut des revenus d'activité mentionnés à l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée.

« Art. L. 85. - Le montant ...

... mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 ...

... considérée.

« Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a) de l'article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

Art. L. 86. - Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération.

« Art. L. 86. - I. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 84 et de l'article L. 85, les revenus perçus à l'occasion de l'exercice des activités suivantes peuvent être entièrement cumulés avec la pension :

« Art. L. 86. - Non modifié

« 1° Activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3 et de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les activités exercées par les artistes interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 du même code ;

« 2° Activités entraînant la production d'oeuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle ;

« 3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.

Toutefois, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié :

« II. - En outre, par dérogation aux mêmes dispositions, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec des revenus d'activité :

1° Les titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde de réforme allouées pour invalidité ;

« 1° Les titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde de réforme allouées pour invalidité ;

2° Les titulaires de pensions de sous-officiers rémunérant moins de vingt-cinq ans de services même dans le cas où ces dernières se trouveraient modifiées à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu à promotion de grade ;

3° Les titulaires de pensions, dont la rémunération annuelle d'activité n'excède pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement afférent à l'indice 100 fixé par l'article 1 er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents.

« 2° Les titulaires de pensions militaires non officiers rémunérant moins de vingt-cinq ans de services et ceux atteignant la limite d'âge du grade qu'ils détenaient en activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où ces pensions se trouveraient modifiées à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu à promotion de grade.

Art. L. 86-1. - Le paiement d'une pension civile ou militaire de retraite concédée à compter de l'âge de soixante ans ou plus, et postérieurement au 31 mars 1983, est subordonné, pour le bénéficiaire, à la cessation définitive de toute activité dans la collectivité publique, au sens de l'article L. 84, auprès de laquelle il était affecté en dernier lieu, antérieurement à la date d'entrée en jouissance de sa pension.

« Art. L. 86-1. - Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 sont les suivants :

« Art. L. 86-1. - Non modifié

« 1° Les administrations de l'Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ;

« 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés ;

« 3° Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

« Les employeurs mentionnés aux alinéas précédents qui accordent un revenu d'activité au titulaire d'une pension civile ou militaire, ainsi que le titulaire de la pension, en font la déclaration dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

« Ces dispositions sont de même applicables aux retraités régis par la législation locale applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. »

Article 44

Article 44

Article 44

Art. L. 37 bis. - Lorsque le fonctionnaire ou le militaire est décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la pension de réversion concédée à la veuve, augmentée soit de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire, soit de la pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité, ne peut être inférieure à la moitié du traitement brut afférent à l'indice brut 515.

Les articles L. 37 bis , L. 42, L. 68, L. 69, L. 70, L. 71 et L. 72, ainsi que les premier et quatrième alinéas de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont abrogés.

Sans modification

Les ...

... L. 42, L. 58, L. 59, L. 68, ...

... abrogés.

La pension temporaire d'orphelin prévue au premier alinéa de l'article L. 40 ne peut être inférieure à 10 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice brut 515, sans que le total des émoluments attribués à la veuve et aux orphelins puisse excéder le montant des émoluments afférents à l'indice brut 515.

Art. L. 42. - Les orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'une femme fonctionnaire décédée en jouissance d'une pension et, éventuellement, d'une rente d'invalidité ou en possession de droits à ces prestations ont droit au bénéfice des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 38 et du second alinéa de l'article L. 40.

Si le conjoint survivant peut prétendre à la pension prévue à l'article L. 50, les orphelins âgés de moins de vingt et un ans de la femme fonctionnaire ont droit à une pension réglée pour chacun d'eux à raison de 10 p. 100 du montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées à la mère.

Il peut être fait, en l'espèce, application des dispositions des troisième, quatrième, cinquième et dernier alinéas de l'article L. 40 et de l'article L. 41.

Art. L. 68. - Les fonctionnaires civils de l'Etat régis, pour la retraite, par les dispositions du présent code qui, accomplissant en temps de guerre un service militaire ou de défense passive, sont atteints, dans l'exécution de ce service, d'infirmités résultant de blessures ou de maladies qui ouvrent droit à une pension militaire, peuvent, en renonçant à demander cette pension, réclamer le bénéfice de leur régime normal de retraites. Dans ce cas, ces infirmités sont considérées comme reçues ou contractées dans l'exercice des fonctions civiles.

Les mêmes dispositions sont applicables aux personnels des catégories ci-dessous visées, qui, victimes d'événements de guerre auxquels ils auraient été exposés par les obligations de leur service civil, se trouveraient hors d'état de continuer l'exercice de leurs fonctions s'ils renoncent à se prévaloir des dispositions générales applicables aux victimes civiles de la guerre.

Art. L. 69. - Pour la détermination des droits à pension du régime général des retraites, les blessures ou le décès résultant d'événements de guerre sont assimilés aux blessures reçues ou au décès survenu dans les circonstances définies au dernier alinéa de l'article L. 28.

Les personnels visés par le présent chapitre ou leurs ayants cause qui auront demandé le bénéfice de la législation des pensions militaires ou de victime civile pourront, en cas d'incapacité de continuer leurs fonctions ou en cas de décès, obtenir par ailleurs, s'ils réunissent les conditions exigées par le présent code, le bénéfice de la pension accordée aux agents ou à leurs ayants cause en cas d'invalidité ou de décès ne résultant pas du service.

Art. L. 70. - Les fonctionnaires internés ou déportés de la Résistance, contraints par leur état de santé à demander la retraite anticipée pour infirmités contractées ou aggravées pendant l'internement ou la déportation, peuvent, même s'ils ont repris leur service, bénéficier des dispositions prévues aux articles L. 27 et L. 28.

Art. L. 71. - Les veuves ou orphelins des personnels visés à l'article L. 68 qui ont été tués par faits de guerre dans l'accomplissement d'un service militaire, de défense passive ou civil en temps de guerre ou qui, avant d'avoir usé de la faculté ouverte par l'article susvisé, sont morts des suites de blessures ou de maladies, peuvent opter pour le régime de pension afférent à l'emploi civil.

Art. L. 72. - Les bénéficiaires des articles L. 68 à L. 71 peuvent obtenir, à compter du jour de leur demande, la révision de leur situation de façon qu'ils bénéficient des émoluments les plus avantageux, sans que l'administration puisse leur opposer l'option signée par eux, par leur conjoint ou leur père.

Art. L. 87. - En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ou de l'un des régimes de retraite des collectivités visées à l'article L. 84 ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat.

....................................

Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs est autorisé.

Article 45

Article 45

Article 45

Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite entrent en application, dans leur rédaction issue des articles 25 à 43, dans les conditions suivantes :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

I. - Par dérogation au délai prévu dans le dernier alinéa de l'article L. 5, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation ou l'entrée en service pour les militaires est antérieure au 1 er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu'au 31 décembre 2008.

I. - Non modifié

I. - Non modifié

II. - Jusqu'au 31 décembre 2008, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant le nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 13 :

II. - Non modifié

II. - Non modifié

Projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

___

Année au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I et au II de l'article L. 24

Nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire (article L. 13)

Jusqu'en 2003

150

2004

152

2005

154

2006

156

2007

158

2008

160

III. - Jusqu'au 31 décembre 2019, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :

III. - Non modifié

III. - Non modifié

1° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions du I et du II de l'article L. 14 ;

2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation au 1° du I de l'article L. 14.

Année au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I et au II de l'article L. 24

Taux du coefficient de minoration, par trimestre

(I et II de l'article L. 14)

Age auquel le coefficient de minoration s'annule, exprimé par rapport à la limite d'âge du grade (1° du I de l'article L. 14)

Jusqu'en 2005

sans objet

sans objet

2006

0,125 %

limite d'âge moins 16 trimestres

2007

0,25 %

limite d'âge moins 14 trimestres

2008

0,375 %

limite d'âge moins 12 trimestres

2009

0,5 %

limite d'âge moins 11 trimestres

2010

0,625 %

limite d'âge moins 10 trimestres

2011

0,75 %

limite d'âge moins 9 trimestres

2012

0,875 %

limite d'âge moins 8 trimestres

2013

1 %

limite d'âge moins 7 trimestres

2014

1,125%

limite d'âge moins 6 trimestres

2015

1,25%

limite d'âge moins 5 trimestres

2016

1,25%

limite d'âge moins 4 trimestres

2017

1,25%

limite d'âge moins 3 trimestres

2018

1,25%

limite d'âge moins 2 trimestres

2019

1,25%

limite d'âge moins 1 trimestre

IV. - Des décrets en Conseil d'Etat prévoient, selon les conditions fixées à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2004, la révision des pensions concédées aux fonctionnaires et à leurs ayants cause à la date de suppression de leurs corps ou grades lorsqu'une réforme statutaire, intervenue avant le 1 er janvier 2004, a décidé leur mise en extinction à une échéance postérieure à cette date.

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

La révision des pensions s'effectue selon les règles du classement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui pris en compte pour le calcul de la pension. Il n'est pas tenu compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon par les intéressés à la date de radiation des cadres.

La révision des pensions des ayants cause intervient dans les mêmes conditions.

En aucun cas, la révision de la pension ne peut conduire à une diminution de la pension liquidée antérieurement à son intervention.

V. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont revalorisées dans les conditions de l'article L. 16 à compter du 1 er janvier 2004.

V. - Alinéa sans modification

V. - Non modifié

Jusqu'au 31 décembre 2013, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux a et b de l'article L. 17 :

Jusqu'au ...

... L. 17 et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du c du même article.

Pour les pensions liquidées en :

Lorsque la pension rémunère 15 ans de services effectifs, son montant ne peut être inférieur à :

Du montant correspondant à la valeur, au 1 er janvier 2004 de l'indice majoré :

Cette fraction étant augmentée de :

Par année supplémentaire de services effectifs de quinze à :

et, par année supplémentaire au-delà de cette dernière durée jusqu'à quarante années, de :

Tableau non modifié

2003

60 %

216

4 points

vingt-cinq ans

Sans objet

2004

59,7 %

217

3,8 points

vingt-cinq ans et demi

0,04 point

2005

59,4 %

218

3,6 points

vingt-six ans

0,08 point

2006

59,1 %

219

3,4 points

vingt-six ans et demi

0,13 point

2007

58,8 %

220

3,2 points

vingt-sept ans

0,21 point

2008

58,5 %

221

3,1 points

vingt-sept ans et demi

0,22 point

2009

58,2 %

222

3 points

vingt-huit ans

0,23 point

2010

57,9 %

223

2,85 points

vingt-huit ans et demi

0,31 point

2011

57,6 %

224

2,75 points

vingt-neuf ans

0,35 point

2012

57,5 %

225

2,65 points

vingt-neuf ans et demi

0,38 point

2013

57,5 %

227

2,5 points

trente ans

0,5 point

Textes en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par
l'Assemblée nationale

___

Propositions de la
Commission

___

Pour l'application du tableau figurant à l'alinéa précédent, le décompte des années de services mentionné au b de l'article L. 17 prend en compte les bonifications prévues à cet article dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2004 autres que celles obtenues pour services militaires au titre du c et du d de l'article L. 12 dans la limite de :

Alinéa sans modification

- cinq ans de bonifications en 2004 ;

Alinéa sans modification

- quatre ans de bonifications en 2005 ;

Alinéa sans modification

- trois ans de bonifications en 2006 ;

Alinéa sans modification

- deux ans de bonifications en 2007 ;

Alinéa sans modification

- un an de bonifications en 2008.

Alinéa sans modification

VI. - Par dérogation à l'article L. 85, les titulaires d'une pension mise en paiement avant le 1 er janvier 2004 peuvent, jusqu'au 31 décembre 2005, bénéficier des règles de cumul d'une pension avec des rémunérations d'activité en vigueur à la radiation des cadres si elles se révèlent plus favorables.

Alinéa sans modification

VI. - Non modifié

(Art. L. 56. - cf Article 42 bis du projet de loi)

VII (nouveau). - L'article L. 56 entre en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale

Art. 20. - VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux agents en cours de détachement.

Par dérogation aux dispositions de la première phrase de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents qui ont effectué une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et non radiés des cadres à cette date peuvent demander le remboursement du montant des cotisations versées durant ces périodes au titre du régime spécial français dont ils relevaient, en contrepartie d'un abattement sur leur pension française à concurrence du montant de la pension acquise lors du détachement susvisé. A défaut d'une telle demande, leur pension française ne fera l'objet d'aucun abattement. Les éléments de nature à apprécier le montant de la pension étrangère devront être communiqués selon les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 45 bis (nouveau)

Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du VI de l'article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Article 45 bis

Sans modification

....................................

Article 45 ter (nouveau)

Les avancements de grade et de corps intervenus dans les trois années précédant la mise en retraite des fonctionnaires feront chaque année l'objet d'un rapport :

Article 45 ter

Sans modification

- au ministre concerné pour les fonctionnaires civils auxquels s'applique la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale concernée pour les fonctionnaires auxquels s'applique la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- au conseil d'administration de l'établissement pour les fonctionnaires auxquels s'applique la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- au ministre de la défense pour les militaires de tous grades possédant le statut de militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat.

Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public

Article 46

Article 46

Article 46

Art. 1 er . - Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-cinq ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la présente loi, fixée à un âge supérieur.

Il est inséré, après l'article 1 er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique un article 1 er bis rédigé comme suit :

Sont insérés, après ...

... fonction publique et le secteur public, deux articles 1 er -1 et 1 er -2 ainsi rédigés :

Sans modification

Toutefois, reste fixée à soixante-huit ans la limite d'âge du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président et du procureur général de la Cour des comptes.

« Art. 1 er bis . - Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires peuvent lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité.

« Art. 1 er -1 . - Sous ...

... activité.

« La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres.

Alinéa sans modification

« Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. »

Alinéa sans modification

« Art. 1 er -2. - Les fonctionnaires intégrés, à la suite d'une réforme statutaire, dans un corps dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, après avoir accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé dans la catégorie active, conservent sur leur demande et à titre individuel le bénéfice de la limite d'âge de cet emploi. »

Article 47

Article 47

Article 47

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

Le premier alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

I. - Le ...

... ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 37 bis . - L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.

....................................

« L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. »

Alinéa sans modification

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière

Art. 46-1. - L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.

....................................

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Art. 60 bis . - L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.

....................................

II (nouveau). - Sont insérés, après l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, un article 37 ter et, après l'article 60 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, un article 60 quater ainsi rédigés :

« Art. 37 ter . - Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque le temps partiel est de droit, peuvent être aménagées, de façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant soit un nombre entier d'heures, soit un nombre entier de demi-journées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions.

« Art. 60 quater . - Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque le temps partiel est de droit, peuvent être aménagées, de façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant soit un nombre entier d'heures, soit un nombre entier de demi-journées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions. »

Article 48

Sont abrogées les dispositions législatives suivantes :

Article 48

I. - Sont ...

... suivantes :

Article 48

Sans modification

- l'article 6 ter de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police ;

Alinéa sans modification

Loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 portant loi de finances rectificative
pour 1987

Art. 33. - Le total des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuables au conjoint et aux orphelins de tout fonctionnaire des douanes de la branche de la surveillance tué au cours d'une opération douanière est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier.

- l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061 du 30 décembre 1987) ;

Alinéa sans modification

Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social

Art. 68. - I. - Le total des pensions et rentes viagères d'invalidité attribuables au conjoint et aux orphelins du fonctionnaire appartenant au personnel de l'administration pénitentiaire, décédé à la suite d'un acte de violence dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier.

- l'article 68 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social ;

Alinéa sans modification

II. - Ces dispositions sont applicables aux pensions des ayants cause des personnels visés au I décédés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Loi organique n° 95-72 du 20 janvier 1995 relative au financement de la campagne en vue de l'élection présidentielle

Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité

- les articles 22 et 29 de la loi n° 95-72 du 20 janvier 1995 ;

- les ...

... loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Art. 22. - Lorsque le fonctionnaire de la police nationale décédé en service est cité à l'ordre de la Nation, son conjoint survivant perçoit la pension de réversion au taux de 100 p. 100.

Art. 29. - Lorsqu'un militaire de la gendarmerie nationale décédé en service est cité à l'ordre de la Nation ou à l'ordre de la gendarmerie, son conjoint survivant perçoit la pension de réversion au taux de 100 p. 100.

Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983

Art. 95. - ....................................

« Les pensions concédées avant le 1 er janvier 1983 aux personnels des services actifs de la police nationale, de la préfecture de police et de la sûreté nationale et à leurs ayants cause, seront révisées pour tenir compte de ces nouvelles modalités qui seront mises en place de façon échelonnée du 1 er janvier 1983 au 1 er janvier 1992. »

- le quatrième alinéa de l'article 95 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 25 décembre 1982) ;

- le ...

... du 29 décembre 1982) ;

Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984

Art. 131. - I. -........................................

La prise en compte de l'indemnité de sujétions spéciales de police sera réalisée progressivement du 1 er janvier 1984 au 1 er janvier 1998. Les pensions concédées avant le 1 er janvier 1984 aux militaires de la gendarmerie et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions.

- au quatrième alinéa du I de l'article 131 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), les mots : « Les pensions concédées avant le 1 er janvier 1984 aux militaires de la gendarmerie et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions. » ;

Alinéa sans modification

Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986

Art. 76. - ......................................

La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1 er janvier 1986 au 1 er janvier 2000. Les pensions concédées avant le 1 er janvier 1986 aux fonctionnaires susvisés des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions.

- au quatrième alinéa de l'article 76 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985), les mots : « Les pensions concédées avant le 1 er janvier 1986 aux fonctionnaires susvisés des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions. » ;

Alinéa sans modification

Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990

Art. 127. - ......................................

La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1 er janvier 1990 au 1 er janvier 1999. Les pensions concédées avant le 1 er janvier 1990 aux fonctionnaires susvisés des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions.

- au quatrième alinéa de l'article 127 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), les mots : « Les pensions concédées avant le 1 er janvier 1990 aux fonctionnaires susvisés des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions. » ;

Alinéa sans modification

Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes

Art. 17. - ......................................

La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1 er janvier 1991 au 1 er janvier 2003. Les pensions concédées avant le 1 er janvier 1991 aux sapeurs-pompiers professionnels et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions.

- au quatrième alinéa de l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, les mots : « Les pensions concédées avant le 1 er janvier 1991 aux sapeurs-pompiers professionnels et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions. » ;

Alinéa sans modification

Loi n°2001-1276 portant loi de finances rectificative pour 2001

Art. 88. - I. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des corps de personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire avant le 31 mai 1996 et dont la période de services effectifs en position d'activité dans ces corps est inférieure à vingt-cinq ans, lorsqu'ils atteignent l'âge de cinquante-cinq ans, ont droit, à leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique à l'exercice de l'emploi, au bénéfice d'une prolongation d'activité pour le temps nécessaire pour atteindre cette durée de service.

- l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).

Alinéa sans modification

Cette prolongation ne peut toutefois avoir pour effet de maintenir les fonctionnaires en activité au-delà de leur soixantième anniversaire.

Nonobstant les dispositions des articles L. 10 et L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, la prolongation d'activité est prise en compte pour la liquidation de la pension. Toutefois, les annuités obtenues au titre de la bonification prévue par l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire sont réduites à due concurrence de la durée des services accomplis au-delà de la limite d'âge.

II. - Sans préjudice des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 19636 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale mentionnés à l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et dont la période de services effectifs accomplis est inférieure au nombre maximal d'annuités liquidables dans la pension civile mentionnée à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en position d'activité.

La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent, soumise à reconduction annuelle par le ministre de l'intérieur, ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de son soixantième anniversaire.

Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension, nonobstant les dispositions prévues par les articles L. 10 et L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. Toutefois, les annuités obtenues au titre de la bonification du cinquième prévue par l'article 1 er de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police sont réduites à due concurrence de la durée des services accomplis au-delà de la limite d'âge.

Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publiques et aux assurances sociales

Art. 27. - III. - Les fontionnaires de l'Etat et les militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er août 1990 et titulaires d'une pension servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, ayant perçu, au cours de leur carrière, la nouvelle bonification indiciaire précitée, ont droit à un supplément de pension s'ajoutant à la pension liquidée en application des dispositions dudit code.

Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément sont identiques à celles de la pension elle-même.

II (nouveau) . - Le troisième alinéa du III de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales est ainsi rédigé :

Ce supplément de pension est égal à la moyenne annuelle de la nouvelle bonification indiciaire perçue, multipliée, d'une part, par la durée de perception transformée en annuités liquidables selon les modalités prévues par l'article L. 13 et le premier alinéa de l'article L. 14 du code précité, et, d'autre part, par le taux défini à l'article L. 13. Pour le calcul de la moyenne annuelle, la nouvelle bonification indiciaire est revalorisée aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le traitement brut des fonctionnaires de l'Etat afférent à l'indice 100 majoré. Le supplément de pension est revalorisé dans les mêmes conditions.

« Ce supplément de pension est égal à la moyenne annuelle de la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire, multipliée, d'une part, par la durée de perception exprimée en trimestres liquidables selon les modalités prévues par l'article L. 13 du code précité et, d'autre part, par le rapport défini à l'article L. 13 du même code. Pour le calcul de la moyenne annuelle, la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 16 du même code. Le supplément de pension est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 du même code. »

Article 49

Article 49

L'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif et l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif sont ainsi modifiées :

A. - L'ordonnance ...

A. - Alinéa sans modification

Textes en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par
l'Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

___

Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif

1° Les premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

1° Non modifié

Art. 2. - Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate et qui ont accompli vingt-cinq années de services militaires et services civils effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, peuvent être admis, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif.

« Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-huit ans au moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations ou de retenues au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaires et civils effectifs, effectués en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'activité. »

« Les ...

... cinquante-sept ans au moins ...

... d'activité. » ;

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, peuvent en outre être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant accompli vingt-cinq années de services militaires et services civils effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, susceptibles d'obtenir la mise en paiement immédiate de leur pension au titre des dispositions du a du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

La durée de vingt-cinq années de services prévue aux deux alinéas ci-dessus est réduite :

...................................

bis (nouveau) Dans le troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée, les mots : « aux deux alinéas ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

bis Non modifié

Ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif

2° Les premier et deuxième alinéas de l'article 1 er de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

2° Non modifié

Art. 1 er . - Les agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif et les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière occupant un emploi à temps complet, âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate et qui ont accompli vingt-cinq années de services militaires et services civils effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif.

« Les fonctionnaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif et les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière occupant un emploi à temps complet, dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-huit ans au moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations ou de retenues au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaires et civils effectifs, effectués en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'activité. »

« Les ...

... de cinquante-sept ans au moins ...

... d'activité. » ;

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, peuvent en outre être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, les agents titulaires occupant un emploi à temps complet âgés de cinquante-cinq ans au moins et qui ont accompli vingt-cinq années de services militaires et services civils effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, susceptibles d'obtenir la mise en paiement immédiate de leur pension, au titre des dispositions du a du 3° de l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

La durée de vingt-cinq années de services prévue aux deux alinéas ci-dessus est réduite :

...................................

bis (nouveau) Dans le troisième alinéa de l'article 1 er de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée, les mots : « aux deux alinéas ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

bis Non modifié

Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif

3° L'article 3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 est ainsi rédigé :

3° L'article 3 ...

... 31 mars 1982 précitée et l'article 2 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont ainsi rédigés :

3° Non modifié

Art. 3. - Les intéressés perçoivent en plus du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes ou indemnités allouées aux agents de même grade ou emploi admis au bénéfice du régime de travail à temps partiel une indemnité exceptionnelle égale à 30 % du traitement indiciaire à temps plein correspondant. Elle est perçue durant les périodes de congé.

« Art. 3. - Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité s'engagent à y demeurer :

« 1° Soit jusqu'à l'âge d'ouverture des droits à la retraite s'ils justifient à cette date de cent-soixante trimestres de cotisations ou de retenues au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ;

« Art. 3. - Les ...

... demeurer jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge d'ouverture de leurs droits à la retraite.

« 2° Soit à une date postérieure à l'âge d'ouverture des droits lorsque à cette date ils justifieront de cent-soixante trimestres de cotisations ou de retenues au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse.

Alinéa supprimé

« Le bénéfice de la cessation progressive d'activité cesse lorsque l'une des deux conditions ci-dessus est remplie, et au plus tard à la limite d'âge. Les agents concernés sont alors mis à la retraite. »

« Le bénéfice de la cessation progressive d'activité cesse sur demande à compter de cette date, ou lorsque les agents justifient d'une durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13 du même code, et au plus tard à la limite d'âge. Les agents concernés sont alors mis à la retraite.

« Art. 2. - Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité s'engagent à y demeurer jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge d'ouverture de leurs droits à la retraite.

« Le bénéfice de la cessation progressive d'activité cesse sur demande à compter de cette date, ou lorsque les agents justifient d'une durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13 du même code, et au plus tard à la limite d'âge. Les agents concernés sont alors mis à la retraite. » ;

Ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif

4° L'article 2 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 est remplacé par les dispositions suivantes :

Supprimé

Suppression maintenue

Art. 2. - Les intéressés perçoivent en plus du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes ou indemnités allouées aux agents de même grade ou emplois admis au bénéfice du régime de travail à temps partiel, une indemnité exceptionnelle égale à 30 p. 100 du taux indiciaire à temps plein correspondant. Elle est perçue durant les périodes de congé.

« Art. 2. - Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité s'engagent à y demeurer :

« 1° Soit jusqu'à l'âge d'ouverture des droits à la retraite s'ils justifient à cette date de cent soixante trimestres de cotisations ou de retenues au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ;

Pour les personnels non hospitaliers, la charge de cette indemnité est supportée, à compter du 1er janvier 1986, à raison de deux tiers par le fonds de compensation de cessations progressives d'activité des personnels des régions, des collectivités locales et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers et de un tiers par les collectivités locales.

« 2° Soit à une date postérieure à l'âge d'ouverture des droits lorsque à cette date ils justifieront de cent-soixante trimestres de cotisations ou de retenues au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse.

La gestion du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

Le fonds est alimenté par une contribution qui est à la charge des régions, des départements, des communes et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers.

« Le bénéfice de la cessation progressive d'activité cesse lorsque l'une des deux conditions ci-dessus est remplie, et au plus tard à la limite d'âge. Les agents concernés sont alors mis à la retraite. »

Cette contribution est assise sur le montant des rémunérations soumises à retenue pour pension ; son taux est fixé à 0,2 p. 100. Il peut être modifié par décret dans la limite supérieure de 0,5 p. 100 et inférieure de 0,1 p. 100.

Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que les contributions versées par les régions, les collectivités ou les établissements à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Les besoins de trésorerie du fonds de compensation de cessations progressives d'activité peuvent être couverts pour l'année 2003 par des ressources non permanentes, dans la limite de 180 millions d'euros.

Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par décret.

bis (nouveau ) L'article 3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée et l'article 2 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :

bis Non modifié

« Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité peuvent, sur demande, cesser totalement leur activité, sous réserve d'avoir travaillé au-delà de la quotité de temps de travail qu'ils sont tenus d'accomplir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions ne peuvent conduire ces agents :

« - lorsqu'ils relèvent d'un régime d'obligations de service défini par un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, à cesser leur activité pendant une durée supérieure à celle d'une année scolaire ;

« - dans tous les autres cas, à cesser leur activité plus de six mois avant la date de leur mise à la retraite. » ;

Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif

Ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif

5° Il est inséré un article 3 bis à l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée et un article 3 à l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée ainsi rédigés :

5° Il ... ... article 3-1 à l'ordonnance ...

... et un article 2-1 à l'ordonnance ...

... rédigés :

5° Non modifié

« Pendant la durée de la cessation progressive d'activité, les agents exercent leur fonction à temps partiel. La quotité de temps de travail qu'ils accomplissent est soit :

« Art. 3-1 . - Pendant ...

... soit :

« 1° Dégressive en fonction de leur date d'entrée dans le dispositif : 80 % pendant les deux premières années, puis 60 %.

Alinéa sans modification

« Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années passées en cessation progressive d'activité six septièmes du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Ils perçoivent ensuite et jusqu'à leur sortie du dispositif, 70 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé ;

Alinéa sans modification

« 2° Fixe avec une quotité de travail de 50 %.

Alinéa sans modification

« Les intéressés perçoivent une rémunération égale à 60 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé.

Alinéa sans modification

« Dans les deux cas, les fonctionnaires en cessation progressive d'activité perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge. »

Alinéa sans modification

« Art. 2-1 . - Pendant la durée de la cessation progressive d'activité, les agents exercent leur fonction à temps partiel. La quotité de temps de travail qu'ils accomplissent est soit :

« 1° Dégressive en fonction de leur date d'entrée dans le dispositif : 80 % pendant les deux premières années, puis 60 %.

« Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années passées en cessation progressive d'activité six septièmes du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Ils perçoivent ensuite et jusqu'à leur sortie du dispositif, 70 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé ;

« 2° Fixe avec une quotité de travail de 50 %.

« Les intéressés perçoivent une rémunération égale à 60 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé.

« Dans les deux cas, les fonctionnaires en cessation progressive d'activité perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge. » ;

6° Il est inséré un article 3 ter à l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée et un article 6 à l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée, ainsi rédigés :

6° Il ... ... article 3-2 à l'ordonnance ...

... et un article 2-2 à l'ordonnance ...

... rédigés :

6° Non modifié

« Le temps passé en cessation progressive d'activité est pris en compte comme des périodes de service à temps complet pour la constitution du droit à pension au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour le calcul de la durée d'assurance défini par l'article L. 14 du même code. Il est pris en compte dans la liquidation du droit à pension au prorata de la durée des services effectués à temps partiel, sauf dans le cas où l'intéressé a demandé à cotiser dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.

« Art. 3-2 . - Le temps ...

... suivant.

« Les agents peuvent demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein. Une fois exprimée, l'option est irrévocable. »

Alinéa sans modification

« Art. 2-2 . - Le temps passé en cessation progressive d'activité est pris en compte comme des périodes de service à temps complet pour la constitution du droit à pension au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour le calcul de la durée d'assurance défini par l'article L. 14 du même code. Il est pris en compte dans la liquidation du droit à pension au prorata de la durée des services effectués à temps partiel, sauf dans le cas où l'intéressé a demandé à cotiser dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.

« Les agents peuvent demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein. Une fois exprimée, l'option est irrévocable. » ;

Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif

7° Les premier et deuxième alinéas de l'article 4 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

a ) Alinéa sans modification

a) Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant leur cinquante septième anniversaire et s'ils justifient des conditions de cotisations ou de retenues et de services effectifs prévus au premier alinéa.

Art. 4. - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Ils sont mis au plus tard à la retraite à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate.

« Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant leur cinquante-huitième anniversaire ou qui suit la date à laquelle ils justifient de la durée de trente trois années de cotisations ou de retenues exigées. »

« Les agents ...

... leur cinquante-septième anniversaire ...

... exigées. » ;

Alinéa sans modification

«  Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils ont atteint l'âge de soixante ans. »

..................................

b ) Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

b) Alinéa sans modification

« Ladite année scolaire ou universitaire est celle qui commence pendant l'année civile au cours de laquelle ils atteignent la condition d'âge mentionnée à l'alinéa précédent. » ;

Alinéa sans modification

Ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif

8° Il est inséré un article 5 à l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 ainsi rédigé :

8° Les premier et deuxième alinéas de l'article 3 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant leur cinquante septième anniversaire et s'ils justifient des conditions de cotisations ou de retenues et de services effectifs prévus au premier alinéa.

« Art. 5. - Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois qui suit l'âge ou la durée de cotisations définis à l'article 1 er

« Les agents ...

... l'article 1 er . » ;

Alinéa sans modification

Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif

9° L'article 5-1 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :

9° Alinéa sans modification

9° Non modifié

Art. 5-1. - Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif recrutés sur contrat à durée indéterminée, occupant un emploi permanent à temps complet, âgés de cinquante-cinq ans au moins et qui ont accompli vingt-cinq années de services effectifs en qualité d'agent public, peuvent être admis, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« Art. 5-1. - Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements administratif recrutés sur contrat à durée indéterminée, occupant un emploi permanent à temps complet peuvent bénéficier des dispositions des articles 2, 3, 3 bis , 4 de la présente ordonnance.

« Ces dispositions sont également applicables aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat. Les adaptations nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

« Art 5-1 . - Les ...

... 3, 3-1 et 4.

Alinéa sans modification

La durée de vingt-cinq années de services prévue au premier alinéa est réduite :

a) soit, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel les agents ont bénéficié, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un congé parental ou d'un congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;

b) soit de six années pour les agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat.

Les agents qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait.

Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif

Ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif

Art. 5-2. - Les intéressés perçoivent, en plus de la rémunération correspondant au mi-temps, une indemnité exceptionnelle égale à 30 p. 100 du traitement indiciaire ou, à défaut, de la rémunération de base à temps plein correspondante. Elle est perçue pendant les périodes de congé.

10° Les articles 5-2, 5-3, 5-4 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 et les articles 3-1, 3-2, 3-3 et 3-4 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 sont abrogés.

10° L'article 5-4 de l'ordonnance ...

... du 31 mars 1982 précitée et l'article 3-4 de l'ordonnance ....

... du 31 mars 1982 précitée sont abrogés ;

10 ° Non modifié

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, cette indemnité est assujettie à la seule cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-2 du même code. Elle n'entre pas dans l'assiette des contributions destinées au financement des prestations visées par les régimes de retraites complémentaires obligatoires.

Art. 5-3. - Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire.

Les contrats cessent de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour pouvoir demander la liquidation d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse.

Les agents ne peuvent pas reprendre une activité rémunérée auprès de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public.

Art. 5-4. - Les dispositions des articles 5-1 à 5-3 ci-dessus sont applicables aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat. Les adaptations nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 3-1. - Les agents non titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif recrutés en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les agents non titulaires recrutés sur contrat à durée indéterminée des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, occupant un emploi permanent à temps complet, âgés de cinquante-cinq ans au moins et qui ont accompli vingt-cinq années de services en tant qu'agent public, peuvent être admis, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

La durée de vingt-cinq années de services prévue au premier alinéa est réduite :

a) soit, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel les agents ont bénéficié, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un congé parental ou d'un congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;

b) soit de six années pour les agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat.

Les agents non titulaires qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait.

Art. 3-2. - Les intéressés perçoivent, en plus de la rémunération correspondant à leur mi-temps, une indemnité exceptionnelle égale à 30 p. 100 du traitement indiciaire ou, à défaut, de la rémunération de base à temps plein correspondante. Elle est perçue durant les périodes de congé.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, cette indemnité est assujettie à la seule cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-2 du même code. Elle n'entre pas dans l'assiette des contributions destinées au financement des prestations visées par les régimes de retraites complémentaires obligatoires.

Art. 3-3. - Les agents non titulaires sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire.

Les contrats cessent de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour pouvoir demander la liquidation d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse.

Art. 3-4. - Les agents non titulaires ne peuvent reprendre une activité rémunérée auprès de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public.

11° Par dérogation aux dispositions du I et du II, la condition d'âge visée dans ces alinéas est fixée à :

11° Supprimé

11 ° Suppression maintenue

- cinquante-six ans pour l'année 2004 ;

- cinquante-six ans et demi pour l'année 2005 ;

- cinquante-sept ans pour l'année 2006 ;

- cinquante-sept ans et demi pour l'année 2007.

12° Il est inséré un article 6 à l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 et un article 9 à l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982, ainsi rédigés :

12° L'article 5-3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée et l'article 4 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont ainsi rédigés :

12° Non modifié

« Les fonctionnaires et les agents non titulaires en cessation progressive d'activité à la date du 1 er janvier 2004 conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander dans un délai d'un an à compter de cette date, à bénéficier d'un maintien en activité au delà de leur soixantième anniversaire, sous réserve de l'intérêt du service, dans les conditions suivantes :

« Art. 5-3 . - Les ...

... suivantes :

« - pour les agents nés en 1944 et 1945, jusqu'à leur soixante et unième anniversaire ;

Alinéa sans modification

« - pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu'à leur soixante-deuxième anniversaire ;

Alinéa sans modification

« - pour les agents nés en 1948, jusqu'à leur soixante-troisième anniversaire. »

Alinéa sans modification

« Art. 4. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires en cessation progressive d'activité à la date du 1 er janvier 2004 conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander dans un délai d'un an à compter de cette date, à bénéficier d'un maintien en activité au delà de leur soixantième anniversaire, sous réserve de l'intérêt du service, dans les conditions suivantes :

« - pour les agents nés en 1944 et 1945, jusqu'à leur soixante et unième anniversaire ;

« - pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu'à leur soixante-deuxième anniversaire ;

« - pour les agents nés en 1948, jusqu'à leur soixante-troisième anniversaire. » ;

Ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif

13° L'article 4 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :

13° L'article 3-3 de l'ordonnance ...

... rédigé :

13 ° Non modifié

Art. 4. - Le premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de la solidarité nationale, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

« Art. 4 . - Pour les personnels relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, la charge résultant de la différence entre le traitement qui leur serait servi s'ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie conformément à l'article 3 de la présente ordonnance est supportée, à raison de deux tiers par le fonds de compensation des cessations progressives d'activités des personnels des régions, des collectivités locales et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers et de un tiers par les collectivités locales.

« Art 3-3. - Pour ...

... l'article 2-1 de la

... locales.

« La gestion du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Le fonds est alimenté par une contribution qui est à la charge des régions, des départements, des communes et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers.

Alinéa sans modification

« Cette contribution est assise sur le montant des rémunérations soumises à retenues pour pension ; son taux est fixé à 0,2 %. Il peut être modifié par décret dans la limite supérieure de 0,5 % et inférieure à 0,1 %. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que les contributions versées par les régions, les collectivités ou les établissements à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. » ;

Alinéa sans modification

14° Il est inséré un article 7 à l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 ainsi rédigé :

14° L'article 3-1 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :

14 ° Non modifié

« Art. 7 . - Les agents non titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif recrutés en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les agents non titulaires recrutés sur contrat à durée indéterminée des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, occupant un emploi permanent à temps complet, peuvent bénéficier des dispositions des articles 1, 2, 3 et 5 de la présente ordonnance. »

« Art. 3-1 . - Les ...

... articles 1 er , 2, 2-1 et 3 de la présente ordonnance. » ;

15° Il est inséré un article 8 à l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 ainsi rédigé :

15° L'article 5-2 de l'ordonnance 82-297 du 31 mars 1982 précitée et l'article 3-2 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont ainsi rédigés :

15° Non modifié

« Art. 8. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la différence entre le traitement qui leur serait servi s'ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie est assujettie à la seule cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-2 du même code. Elle n'entre pas dans l'assiette des contributions destinées au financement des prestations visées par les régimes de retraites complémentaires obligatoires. »

« Art. 5-2 . - Par ...

... obligatoires.

« Art. 3-2 . - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la différence entre le traitement qui leur serait servi s'ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie est assujettie à la seule cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-2 du même code. Elle n'entre pas dans l'assiette des contributions destinées au financement des prestations visées par les régimes de retraites complémentaires obligatoires. »

B (nouveau) . - Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° du A, la condition d'âge visée au dernier alinéa de ces 1° et 2° est fixée à :

- cinquante-cinq ans et demi pour l'année 2004 ;

- cinquante-six ans pour l'année 2005 ;

- cinquante-six ans et trois mois pour l'année 2006 ;

- cinquante-six ans et demi pour l'année 2007.

Article 50

Article 50

Article 50

Pour les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de fin d'activité accordé dans les conditions prévues au titre II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, la pension est liquidée dans les conditions prévues par les articles L. 12, L. 13 et L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur à la date de l'entrée dans le congé de fin d'activité.

Sans modification

Sans modification

Les modalités particulières de liquidation des pensions mentionnées au précédent alinéa sont étendues aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux personnels affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Article 51

Article 51

Article 51

Les fonctionnaires bénéficiaires du dispositif prévu par l'article 30-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, dont les droits à pension seront ouverts à compter du 1 er janvier 2004, demeurent soumis, pour le calcul de ces droits, aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite applicables à la date de leur admission au bénéfice du dispositif prévue par la loi précitée.

Sans modification

Sans modification

Article 52

Article 52

Article 52

I. - Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite, assis, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, sur les éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite.

I. - Il ...

... assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des éléments ...

... retraite.

Sans modification

II. - Le bénéfice du régime est ouvert :

II. - Non modifié

1° Aux fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ainsi que les lois n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;

3° Aux militaires de tous grades possédant le statut de militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat ;

4° A leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins.

III. - Les cotisations, dont le taux global est fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réparties à parts égales entre les employeurs et les bénéficiaires. L'ouverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition qu'ils aient atteint l'âge de soixante ans et aient été admis à la retraite.

III. - Les ...

... bénéficiaires cotisants est ...

... retraite.

La retraite additionnelle mise en paiement par le régime mentionné au I est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat, elle est servie en capital.

Alinéa sans modification

Au-delà des cotisations obligatoires, les bénéficiaires peuvent cotiser au régime sur une base volontaire afin de compléter leurs droits. Ces cotisations facultatives n'ouvrent pas droit à une cotisation de l'employeur.

Ces droits sont exclusivement financés par les cotisations des bénéficiaires.

L'ensemble des droits financés par des cotisations facultatives est intégralement provisionné dans le régime.

IV. - Ce régime est géré par un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat. Il est administré par un conseil d'administration composé, notamment, de représentants des employeurs et de représentants des bénéficiaires cotisants.

IV. - Non modifié

V. - Le conseil d'administration procède chaque année à l'évaluation des engagements, afin de déterminer le montant de la réserve à constituer pour leur couverture.

V. - Non modifié

VI. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

VI. - Non modifié

VII (nouveau) . - Le présent article entrera en vigueur le 1 er janvier 2005.

Article 53

Article 53

Article 53

Les membres des corps enseignants pourront, sur demande agréée par le ministre chargé de l'éducation nationale et soit par le ministre intéressé, soit par les représentants des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif, occuper, en position de service détaché, des emplois correspondant à leurs qualifications, nonobstant les règles relatives au recrutement de ces emplois dans les administrations de l'État ou des collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif.

Les ...

... pourront, sur leur demande et après agrément donné par le ministre chargé de l'éducation nationale ou le ministre chargé de l'agriculture et soit par ...

... administratif.

Sans modification

Ils percevront dans cette position une rémunération globale au moins égale à celle qu'ils auraient perçue s'ils étaient restés dans leur corps.

Alinéa sans modification

Après une année de service dans leur nouvel emploi, ces personnels pourront, sur leur demande, être intégrés dans le corps de fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi considéré, sous réserve d'une vérification de leur aptitude dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'État.

Alinéa sans modification

Dans leur nouveau corps, les intéressés seront reclassés à grade équivalent et à un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.

Alinéa sans modification

La période initiale de détachement pourra être prolongée au maximum pour une période de même durée. Ceux des intéressés qui ne seront pas intégrés dans le nouvel emploi seront immédiatement réintégrés, même en surnombre, dans leur corps d'origine. Pendant une durée de cinq ans suivant leur intégration dans leur nouveau corps ou cadre d'emplois, ils pourront sur demande, être détachés de plein droit dans leur corps d'origine.

Alinéa sans modification

Des décrets définissent la liste des corps enseignants bénéficiaires des présentes dispositions et les conditions de grade et d'ancienneté requises des candidats. Compte tenu des possibilités d'accueil indiquées par chaque administration ou catégorie de collectivités locales ou d'établissements publics, les contingents annuels d'emplois offerts sont, pour chaque administration et pour chaque catégorie de collectivités locales ou établissements, fixés par arrêtés interministériels.

Alinéa sans modification

Article 54

Article 54

Article 54

Pour l'application des dispositions du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont la limite d'âge est fixée à soixante ans et qui réunissent les conditions prévues au I de l'article L. 24 du même code à compter de l'année 2008, la durée d'assurance fait l'objet d'une majoration. Cette majoration est fixée à un an par période de dix années de services effectifs.

Sans modification

Sans modification

Article 54 bis (nouveau)

Article 54 bis

Après le deuxième alinéa de l'article 163 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

Sans modification

« - une analyse du financement du régime des pensions civiles et militaires de l'Etat comportant, pour l'année précédente, l'année en cours et l'année à venir :

« 1° Une présentation de l'équilibre emplois-ressources de ce régime ;

« 2° Une évaluation du taux de cotisation implicite de l'Etat à ce régime ;

« 3° Une évaluation de la contribution nécessaire à l'équilibre du régime au cas où la couverture de ses charges serait assurée, indépendamment des autres contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en appliquant à l'Etat et à ses agents les taux de cotisation en vigueur pour l'assurance vieillesse et les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX du code de la sécurité sociale ; ».

Article 55

Article 55

Article 55

Sauf disposition spéciale contraire, les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1 er janvier 2004.

Sans modification

Sans modification

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES AINSI QU'A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBÉRALES ET DES EXPLOITANTS AGRICOLES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX REGIMES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Création d'un régime complémentaire obligatoire pour les industriels et les commerçants

Création d'un régime complémentaire obligatoire pour les industriels et les commerçants

Code de la sécurité sociale

Article 56

Article 56

Article 56

LIVRE VI

Régimes des travailleurs non salariés

TITRE III

Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales

Le chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale (première partie : législative) est ainsi modifié :

Le ...

... sociale est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

CHAPITRE V

1° La section 1 est rédigée comme suit :

Alinéa supprimé

« CHAPITRE V

Suppression maintenue

Division et intitulé

Régimes complémentaires d'assurance vieillesse - Régimes d'assurance invalidité-décès

« Régimes complémentaires d'assurance vieillesse. - Régimes d'assurance invalidité-décès

sans modification

Section 1

« Section 1

Division et intitulé

Division et intitulé

Généralités

« Régimes complémentaires d'assurance vieillesse

sans modification

sans modification

Art. L. 635-1. - Une assemblée plénière des délégués des conseils d'administration des caisses de base auxquelles sont affiliées les personnes relevant soit du groupe des professions artisanales, soit du groupe des professions industrielles et commerciales, est réunie, dans les conditions fixées par un arrêté ministériel par la caisse nationale intéressée. Cette assemblée peut, après accord de la majorité de ses membres et sous réserve des régimes existants, décider la création d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse fonctionnant à titre obligatoire ou facultatif, dans le cadre du groupe de professions concerné. Ce régime est institué par décret.

« Art L. 635-1. - Les régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales assurent au bénéfice des personnes affiliées l'acquisition et le versement d'une pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point.

« Art L. 635-1. - Alinéa sans modification

« Art L. 635-1. - Non modifié

Toutefois, à titre transitoire, il est institué, avec effet du 1 er janvier 1973 , un régime complémentaire d'assurance vieillesse poursuivant les avantages particuliers des conjoints coexistants et survivants résultant, pour chaque groupe, des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972 et qui n'ont pas de correspondance dans les articles L. 634-2 à L. 634-5. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les intéressés y sont assujettis.

« Toute personne relevant de l'une des organisations mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 621-3, y compris lorsque l'adhésion s'effectue à titre volontaire ou en vertu du bénéfice d'une pension d'invalidité, est affiliée d'office au régime complémentaire obligatoire de l'organisation dont il relève.

« Toute ...

... dont elle relève.

« Les cotisations des régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au présent article sont assises sur le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6, et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.

Alinéa sans modification

« Ces régimes sont régis par des décrets qui fixent notamment les taux des cotisations et les tranches de revenu sur lesquelles ceux-ci s'appliquent.

Alinéa sans modification

Art. L. 635-2. -  Dans les conditions prévues à l'article L. 635-1, il pourra être institué un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre du groupe des professions industrielles et commerciales, le régime existant dans le cadre du groupe des professions artisanales étant maintenu.

« Art. L. 635-2 . - Les possibilités de rachat ouvertes dans le régime de base par l'article L. 634-2-1 sont également ouvertes pour les régimes complémentaires mentionnés à l'article L. 635-1 aux personnes bénéficiant déjà d'une prestation de vieillesse servie par les régimes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 621-3. Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de rachat, sont fixées par décret.

« Art. L. 635-2 . - Non modifié

« Art. L. 635-2 . - Non modifié

Art. L. 635-3. - Les cotisations des régimes complémentaires d'assurance vieillesse et des régimes d'assurance invalidité-décès sont recouvrées dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime de base.

Les possibilités de rachat ouvertes dans le régime de base par l'article L. 634-2-1 sont ouvertes également dans le régime complémentaire obligatoire artisanal ainsi que dans les régimes visés à l'article L. 635-1. Le décret prévu audit article précise ces modalités de rachat. Cette faculté est ouverte aux personnes bénéficiant déjà d'une prestation de vieillesse servie par les régimes visés à l'article L. 621-2 dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 634-2-1.

« Art. L. 635-3 . - Les conditions d'attribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants au titre des régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des organisations autonomes des professions artisanales, industrielles et commerciales sont précisées par un règlement de la caisse nationale compétente approuvé par arrêté ministériel. Ce règlement détermine notamment les conditions dans lesquelles les pensions sont revalorisées et fixe les principes de fonctionnement et de gestion financière du régime complémentaire ainsi que la nature et les modalités d'attribution des prestations servies par son fonds d'action sociale. »

« Art. L. 635-3 . - Non modifié

« Art. L. 635-3 . - Non modifié

Art. L. 635-6. - Les chauffeurs de taxi non-salariés ayant adhéré, dans le cadre de la loi n° 56-659 du 6 juillet 1956, à l'assurance volontaire du régime général de sécurité sociale sont affiliés au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales. Un décret, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, fixe les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de validation des périodes d'activité ou assimilées, antérieures à sa date d'entrée en vigueur.

2° L'article L. 635-6 devient l'article L. 635-4 et est ajouté à la section 1.

« Art. L. 635-4 (nouveau). - Les chauffeurs de taxi non-salariés ayant adhéré, dans le cadre de la loi n° 56-659 du 6 juillet 1956 sur l'assurance vieillesse des chauffeurs de taxis, à l'assurance volontaire du régime général de sécurité sociale sont affiliés au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales. Un décret, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, fixe les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de validation des périodes d'activité ou assimilées, antérieures à sa date d'entrée en vigueur.

« Art. L. 635-4 . - Non modifié

3° La section 2 est rédigée comme suit :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

Section 2

« Section 2

Division et intitulé

Division et intitulé

Professions artisanales

« Régimes d'assurance invalidité-décès

sans modification

sans modification

Art. L. 635-5. - Les conditions d'attribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des travailleurs non-salariés des professions artisanales de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales sont établies en application du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 635-1, par un règlement de la caisse nationale approuvé par arrêté interministériel.

« Art. L. 635-5 . - Les régimes obligatoires d'invalidité-décès des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales d'une part, des professions industrielles et commerciales d'autre part, attribuent aux personnes affiliées une pension d'invalidité en cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement constatée. La pension d'invalidité prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail par le régime concerné.

« Art. L. 635-5 . - Les régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuent ...

... concerné.

« Art. L. 635-5 . - Alinéa sans modification

« Les cotisations aux régimes mentionnées au présent article sont assises sur les revenus définis à l'article L. 131-6 et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base .

Art. L. 635-6. - Les chauffeurs de taxi non-salariés ayant adhéré, dans le cadre de la loi n° 56-659 du 6 juillet 1956, à l'assurance volontaire du régime général de sécurité sociale sont affiliés au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales. Un décret, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, fixe les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de validation des périodes d'activité ou assimilées, antérieures à sa date d'entrée en vigueur.

« Art. L. 635-6 . - Les conditions d'attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension propres à chacun des régimes sont déterminées par un règlement de la caisse nationale concernée, approuvé par arrêté ministériel. »

« Art. L. 635-6 . - Les conditions ...

... nationale compétente approuvé par arrêté ministériel. »

« Art. L. 635-6 . - Non modifié

Section 3

Professions industrielles et commerciales

4° La section 3 est abrogée.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

Art. L. 635-8. - Lorsqu'un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionne à titre obligatoire dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale, tout assujetti, dont l'entreprise vient à changer de forme juridique, de telle manière que ses dirigeants ne relèvent plus du régime, est tenu envers ce régime pendant cinq ans à compter de la date de transformation de l'entreprise, au versement d'une cotisation dite "subséquente" n'entraînant aucune majoration de l'allocation complémentaire. Le montant de cette cotisation est égal à la moyenne des cotisations complémentaires versées par l'intéressé pendant les six dernières années précédant la date de transformation de l'entreprise.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables qu'aux régimes complémentaires fonctionnant en application du premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 lors de la promulgation de la loi du 28 mai 1955.

Art. L. 635-9. - Les comptes annuels de la caisse assurant la gestion du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales sont approuvés par l'autorité administrative compétente.

Art. L. 635-10. - Les prestations du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales sont définies par un règlement de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales, approuvé par arrêté interministériel.

Art. L. 635-11. -  Le régime d'assurance invalidité-décès est établi par un règlement de la caisse nationale de l'organisation autonome des professions industrielles et commerciales approuvé par arrêté interministériel.

Art. L. 131-6. - Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.

Art. L. 134-1. -  Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, autres que les régimes complémentaires au sens des articles L. 635-1, L. 635-6, L. 644-1 et L. 921-4 du présent code et du I de l'article 1050 du code rural. Cette compensation porte sur les charges de l'assurance maladie et maternité au titre des prestations en nature et de l'assurance vieillesse au titre des droits propres.

....................................

Article 57

Article 57

I (nouveau) - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 635-6, » est supprimée.

Article 57

Sans modification

Art. L. 633-3. - Il est institué une délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, dont la composition est fixée par arrêté ministériel et qui donne aux pouvoirs publics les avis nécessaires pour l'établissement des textes d'application du présent titre, à l'exclusion des articles L. 635-1 à L. 635-6.

....................................

A l'article L. 633-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « ,à l'exclusion des articles L. 635-1 à L. 635-6 » sont supprimés.

II. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 633-3 du même code, les mots : ...

... supprimés.

Art. L. 763-1. - Les travailleurs non-salariés de nationalité française qui exercent une activité artisanale, industrielle, commerciale, libérale ou agricole dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.

Ils conservent, en outre, la faculté d'adhérer à titre volontaire aux assurances contre les risques vieillesse, invalidité et décès prévues aux articles L. 635-1 et L. 635-2, L. 644-2 et au 1° de l'article L. 742-6.

III (nouveau) . - Dans le dernier alinéa de l'article L. 763-1 du même code, les mots : « et L. 635-2, » sont remplacés par les mots : « , L. 635-5 et ».

Article 58

Article 58

Article 58

Les dispositions des articles 56 et 57 entrent en vigueur le 1 er janvier 2004.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Les prestations liquidées antérieurement dans le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales sont à compter de cette date mises à la charge du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué pour ces professions en application de la présente loi.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Pour les assurés qui n'ont pas fait liquider leur pension de retraite avant cette date, sont converties en points dans le même régime, selon des modalités fixées par le règlement prévu à l'article L. 635-3 :

Pour...

... L. 635-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 56 :

Alinéa sans modification

1° Les prestations auxquelles les assurés auraient pu prétendre dans le régime en faveur des conjoints, au regard des dispositions régissant ce régime au 31 décembre 2003 ;

1° Non modifié

1° Non modifié

2° Les cotisations versées audit régime en faveur des conjoints par les assurés qui ne pouvaient prétendre à des prestations dans ce régime au regard des dispositions le régissant au 31 décembre 2003 mais justifient d'une durée d'assurance d'au moins quinze ans dans ce régime au 31 décembre 2003.

2° Les ...

... régime à la même date.

2° Non modifié

Les cotisations dues au titre du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales exigibles avant le 1 er janvier 2004 continuent à être recouvrées après cette date dans les formes et conditions applicables avant la fermeture dudit régime. Le produit de ces cotisations est affecté à compter du 1 er janvier 2004 au régime créé en application de l'article L. 635-1 au bénéfice des industriels et commerçants .

Article 59

Article 59

Article 59

La caisse assurant avant le 1 er janvier 2004 la gestion du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales est transformée à cette date en mutuelle régie par les dispositions du livre II du code de la mutualité.

Sans modification

Sans modification

Le conseil d'administration de la caisse prend avant cette date les mesures nécessaires à cette transformation. Notamment, il adopte des statuts provisoires, forme une demande d'immatriculation au registre prévu l'article L. 411-1 du code de la mutualité et dépose une demande d'agrément en application de l'article L. 211-7 du même code. Dans les formes prescrites par le code de la mutualité, il convoque avant le 30 juin 2004 une assemblée générale représentant l'ensemble des membres participants de la mutuelle. Cette assemblée générale procède à l'élection d'un nouveau conseil d'administration et se prononce notamment sur les statuts provisoires qui lui sont soumis.

Les mandats des administrateurs de la caisse assurant la gestion du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en fonction au 31 décembre 2003 sont prorogés jusqu'à l'élection du nouveau conseil d'administration par l'assemblée générale mentionnée au précédent alinéa et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004.

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Division et Intitulé

Dispositions relatives à l'assurance vieillesse des professions libérales

Dispositions relatives à l'assurance vieillesse des professions libérales

Sans modification

Article 60

Article 60

Article 60

Art. L. 153-1. - A l'exception de celles de l'article L. 153-3, les dispositions du présent chapitre s'appliquent au régime général, au régime de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et aux régimes des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales. Elles ne sont pas applicables à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, à la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et à la Caisse des Français de l'étranger ; les budgets de ces derniers organismes ou régimes demeurent soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, qui exercent, dans ce cas, les attributions dévolues à l'organisme national par les articles L. 153-4 et L. 153-5.

....................................

Au premier alinéa de l'article L. 153-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et aux régimes des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales » sont remplacés par les mots : « , aux régimes des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales ainsi que, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au régime de base de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales ».

A la fin de la première phrase du premier alinéa ...

... libérales ».

Sans modification

Art. L. 623-1. - Pour les professions non-agricoles, sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application des titres II, III et IV du présent livre et sous réserve des dispositions particulières dudit livre, les articles L. 211-7, L. 216-1, L. 216-6, L. 231-5, L. 231-12, L. 243-4 et L. 243-5, L. 243-9 et L. 243-11, L. 243-13 et L. 243-14, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-14, L. 256-2 et L. 256-3, L. 272-1 et L. 272-2, L. 273-1, L. 281-1, L. 281-3, L. 353-3, L. 355-2, L. 355-3, L. 371-8, L. 377-1 et L. 377-2.

Article 61

I. - A l'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale :

1° Les références : « L. 231-5, L. 231-12, » sont remplacés par les références : « L. 231-5, L. 231-6-1 (1°), L. 231-12, » ;

2° Les mots : « L. 256-2 et L. 256-3 » sont remplacés par les mots : « L. 256-3 » ;

3° La référence : « L. 371-8, » est supprimée.

Article 61

I. - Non modifié

Article 61

Sans modification

Art. L. 622-5. - Les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions :

1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire ;

2°) notaire, avoué, huissier de justice, commissaire priseur, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d'assurances ;

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 622-5 du même code, les mots : « commissaire-priseur » sont remplacés par les mots : « personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilitée à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 ».

II. - Au troisième alinéa (2°) de l'article ...

... l'article L. 321-8 du code de commerce.».

Article 62

Article 62

Article 62

TITRE IV

Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales

CHAPITRE I ER

Organisation administrative

Section 2

Sections professionnelles

Le chapitre I er du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

Le ...

... est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. L. 641-1. -  En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable.

I. - A la section 2, l'article L. 641-1 devient l'article L. 641-6.

I.- Supprimé

« CHAPITRE I er

« Organisation administrative

II. - Il est créé, avant la section première, un article L. 641-1 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« Art. L. 641-1 . - L'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

« Art. L. 641-1 . - Non modifié

« La compétence territoriale des sections professionnelles est nationale. »

III. - La section première est rédigée comme suit :

Alinéa supprimé

« Section 1

Division et intitulé

« Caisse nationale

sans modification

« Art. L. 641-2. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales assure la gestion de l'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des réserves du régime dans les conditions prévues au présent titre.

« Art. L. 641-2. - La Caisse ...

... gestion du régime d'assurance vieillesse ...

... titre.

« Art. L. 641-3. - L'autorité compétente de l'Etat est représentée au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales par un commissaire du gouvernement.

« Art. L. 641-3. - Non modifié

« En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable.

« Art. L. 641-4. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est administrée par un conseil d'administration composé des présidents de ses sections professionnelles. Les présidents peuvent être suppléés par un membre du conseil d'administration de leur section professionnelle.

« Art. L. 641-4. - Non modifié

« Chaque administrateur dispose d'un nombre de voix fixé annuellement par le conseil d'administration en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle.

« Le conseil d'administration peut également s'adjoindre, par désignation, trois personnes qualifiées dans les domaines d'activité des sections professionnelles. Ces trois personnes siègent avec voix consultative.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

IV. - Il est créé à la section 2, avant l'article L. 641-6, un article L. 641-5 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« Section 2

« Sections professionnelles

« Art. L. 641-5 . - Les sections professionnelles sont instituées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 641-5 . - Non modifié

« Elles peuvent, dans les conditions prévues par leurs statuts, exercer une action sociale.

« Les statuts des sections professionnelles sont approuvés par arrêté ministériel. »

« Art. L. 641-6 (nouveau). - En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable. »

Article 63

Article 63

Article 63

CHAPITRE II

Organisation financière

I. - Au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale, la section première est intitulée : « Section première - Cotisations ». Elle comprend les articles L. 642-1 à L. 642-4.

La section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

Sans modification

Section 1

Caisse nationale

II. - Les articles L. 642-1 et L. 642-2 sont rédigés comme suit :

Alinéa supprimé

« Section 1

« Cotisations

Art. L. 642-1. - Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :

« Art. L. 642-1. - Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :

« Art. L. 642-1. - Non modifié

1° Le régime de l'allocation vieillesse mentionné aux articles L. 643-1 à L. 643-10 ;

« 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;

2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.

« 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.

« Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.

Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation forfaitaire et par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-6 dans la limite d'un plafond fixé par décret.

« Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés tels que définis à l'article L. 642-2. Les revenus professionnels soumis à cotisations sont divisés en deux tranches déterminées par référence au plafond prévu à l'article L. 241-3 et dont les limites sont fixées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.

Le montant de la cotisation forfaitaire et le taux de la cotisation proportionnelle aux revenus sont fixés par décret rendu après consultation du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ces cotisations sont calculées de telle sorte qu'elles couvrent les charges de l'année courante et, le cas échéant, le déficit de l'année précédente.

« Le taux de cotisation appliqué à chaque tranche de revenus est fixé par décret, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Le régime des allocations de vieillesse mentionnées à l'article L. 643-1 reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.

« Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3.

Art. L. 642-2. - Les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir l'exonération du paiement des cotisations pendant les premières années d'exercice de la profession. La durée de l'exonération peut varier selon les professions, mais ne doit jamais excéder trois ans. Ils peuvent également dispenser du paiement des cotisations les personnes ayant atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat .

« Art. L. 642-2. - Les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.

« Art. L. 642-2. - Non modifié

Il sera tenu compte de ces exonérations dans le calcul des cotisations de la section intéressée et pour la compensation.

« Le revenu professionnel pris en compte est celui défini aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6.

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

« Les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1 er octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.

« Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas, sur demande du professionnel libéral, il n'est demandé aucune cotisation provisionnelle ou définitive pendant les douze premiers mois d'exercice de l'activité libérale.

« Les cotisations dues au titre de cette période font l'objet d'un étalement qui ne peut excéder cinq ans. Le bénéfice de cet étalement n'emporte aucune majoration de retard.

« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'un début ou d'une reprise d'exercice de l'activité libérale.

« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables à raison d'une modification des conditions dans lesquelles le professionnel libéral exerce son activité. »

Art. L. 642-3. - Sont exonérées de paiement des cotisations, les personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois selon la procédure définie par les statuts de la caisse nationale.

III. - Les trois derniers alinéas de l'article L. 642-3 sont abrogés.

« Art. L. 642-3 (nouveau). - Sont exonérées du paiement des cotisations les personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois selon la procédure définie par les statuts de la caisse nationale.

Sont exonérées du paiement de la moitié des cotisations, les personnes atteintes d'une invalidité au moins égale à 100 p. 100 entraînant pour elles l'obligation, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne. Il est tenu compte de cette exonération pour le calcul de la compensation.

L'invalidité mentionnée au deuxième alinéa du présent article est appréciée selon le barème en usage à la date de l'appréciation pour l'application de loi du 31 mars 1919 sur les pensions militaires d'invalidité.

Sont exonérées du paiement du quart de la cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L. 642-1 les femmes ayant accouché durant l'année au titre de laquelle ladite cotisation est appelée. La période ouvrant droit à exonération est le trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas applicables à cette exonération.

Art. L. 642-4. - L'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la caisse d'allocation vieillesse des experts comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale.

« Art. L. 642-4 (nouveau). - L'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale.

Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »

Article 64

Article 64

Article 64

La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

Sans modification

Sans modification

Section 2

« Section 2

Sections professionnelles

« Recouvrement

« Art. L. 642-5. - Les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 642-1. Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« La Caisse nationale reverse aux sections professionnelles, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le montant prévisionnel des sommes nécessaires :

« 1° A la gestion administrative du régime de base et à l'action sociale ;

« 2° Au service des prestations prévues au chapitre III du présent titre. »

Article 65

Article 65

Article 65

CHAPITRE III

Affiliation - Prestations de base

Section 2

I. - La section 2 du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est intitulée : « Section 2 - Ouverture des droits et liquidation des prestations de base ».

La ...

... est ainsi rédigée :

« Section 2

Alinéa sans modification

Division et intitulé

Ouverture des droits et liquidation des allocations de vieillesse

« Ouverture des droits et liquidation des prestations de base

sans modification

II. - L'article L. 643-1 est rédigé comme suit :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

Art. L. 643-1. - L'allocation de vieillesse du régime des professions libérales est liquidée et calculée en fonction du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés mentionnée au chapitre Ier du titre I du livre VIII compte tenu de la durée d'assurance de l'assuré ou périodes assimilées dans la limite d'un maximum.

« Art. L. 643-1. - Le montant de la pension servie par le régime de retraite des professions libérales est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point.

« Art. L. 643-1. - Le montant ...

... régime d'assurance vieillesse de base des ...

... point.

« Art. L. 643-1. - Non modifié

L'allocation est, le cas échéant, portée au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés en ajoutant aux périodes d'assurances les périodes d'exercice de l'activité libérale antérieures à l'obligation de cotiser, sous réserve de l'application de l'article L. 643-6.

« La valeur de service du point est fixée par décret, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, en fonction de l'équilibre des ressources et des charges du régime.

« La ...

... l'équilibre des produits et des charges du régime.

« Les femmes ayant accouché au cours d'une année civile d'affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions libérales bénéficient de points supplémentaires au titre du trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement, dans des conditions fixées par décret.

Alinéa sans modification

« Les personnes ayant exercé leur activité libérale en étant atteintes d'une invalidité entraînant pour elles l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie bénéficient de points supplémentaires, dans des conditions fixées par décret.

Alinéa sans modification

« La pension de retraite est, le cas échéant, portée au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés en ajoutant aux périodes d'assurance les périodes d'exercice de l'activité libérale antérieures à l'obligation de cotiser, dans des conditions fixées par décret. »

Alinéa sans modification

III. - L'article L. 643-2 est rédigé comme suit :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

Art. L. 643-2. - L'allocation de vieillesse est accordée à partir d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 643-2 . - Sont prises en compte par le régime de retraite des professions libérales pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions, définies par décret, garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite de douze trimestres :

« Art. L. 643-2 . - Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales, pour l'assurance ...

... trimestres d'assurance :

« Art. L. 643-2. - Non modifié

Ce décret fixe l'âge à partir duquel l'allocation peut être attribuée aux personnes reconnues inaptes au travail, aux grands invalides mentionnés par les articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi qu'aux anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique.

« 1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes visées à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime d'assurance vieillesse des professions libérales est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ;

« 1° Non modifié

A la demande des intéressés, le service de l'allocation peut être ajourné au-delà de l'âge fixé en application du premier alinéa ; dans ce cas, l'allocation est majorée suivant un barème établi par arrêté ministériel ;

« 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse des professions libérales à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre. »

« 2° Les ...

... affiliation au régime d'assurance vieillesse ...

... quatre.

Pour des activités professionnelles déterminées et sur demande des organisations professionnelles intéressées, des décrets peuvent subordonner l'attribution de l'allocation à la cessation de l'activité.

. -

IV. - L'article L. 643-3 est rédigé comme suit :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

Art. L. 643-3. - Les dispositions prévues au 5° de l'article L. 351-8 seront rendues applicables selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, au régime d'assurance vieillesse des professions libérales.

« Art. L. 643-3 . - La liquidation de la pension prévue à l'article L. 643-1 peut être demandée à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1.

« Art. L. 643-3 . - Non modifié

« Art. L. 643-3. - I . - La liquidation ...

... L. 351-1.

« Lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, le montant de la pension de retraite est égal au produit de la valeur du point fixée pour l'année en cours par le nombre de points acquis.

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les coefficients de réduction de la pension de retraite applicables en fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation et de la durée d'assurance lorsque l'intéressé ne justifie pas de la durée prévue au deuxième alinéa du présent article

Alinéa sans modification

« Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine également le barème suivant lequel la pension est majorée lorsque , à la demande de l'intéressé, la liquidation de la pension de retraite est ajournée au-delà de l'âge et de la durée d'assurance prévus respectivement au premier et au deuxième alinéa du présent article. »

«  Le décret ...

... lorsque la liquidation ...

... article .

Art. L. 643-4. - L'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle.

V. - 1° L'article L. 643-4 devient l'article L. 643-5 ;

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

2° Il est créé un article L. 643-4 rédigé comme suit :

Alinéa supprimé

« II. - L'âge prévu au premier alinéa du I est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à un seuil défini par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa. »

« Art. L. 643-4. - Sont liquidées sans coefficient de réduction même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'article L. 643-3  les pensions de retraite :

« Art. L. 643-4. - Non modifié

« Art. L. 643-4. - Non modifié

« 1° Des assurés ayant atteint l'âge déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 ;

« 2° Des assurés ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 643-3 et relevant de l'une des catégories suivantes :

« a) Reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 643-5 ;

« b) Grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

« c) Anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

« d) Personnes mentionnées au 5° de l'article L. 351-8. »

Art. L. 643-5. - Un décret en Conseil d'Etat fixe l'âge à partir duquel l'allocation de vieillesse peut être attribuée avec application de coefficients d'anticipation fixés par décret et sous réserve de la cessation de l'activité professionnelle libérale au titre de laquelle l'allocation est demandée.

« Art. L. 643-5 (nouveau). - L'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle.

« Art. L. 643-5. - Non modifié

VI. - L'article L. 643-6 est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

Art. L. 643-6. - Des décrets pris après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales peuvent fixer, pour une activité professionnelle déterminée, les conditions dans lesquelles les allocations sont réduites lorsque le total de l'allocation et des ressources dont jouissent les bénéficiaires dépasse une limite maximum.

« Art. L. 643-6 . - L'attribution de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité libérale.

« Art. L. 643-6 . - Non modifié

« Art. L. 643-6. - Non modifié

En ce qui concerne les veuves de guerre, les plafonds mentionnés au présent article ne peuvent être inférieurs à celui prévu par l'article L. 814-3.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité procurant des revenus inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret.

« Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa précédent, il en informe la section professionnelle compétente et le service de sa pension est suspendu. »

Article 66

Article 66

Artcle 66

Art. L. 643-7. - L'allocation prévue à l'article L. 643-1 est assortie d'une majoration lorsque le conjoint à charge du titulaire satisfait à des conditions d'âge et de ressources fixées par décret et n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale. Le montant de la majoration est fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.

I. - Les articles L. 643-7, L. 643-8, L. 643-8-1, L. 643-9 et L. 643-10 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

I.- Supprimé

Sans modification

Art. L. 643-8. - L'allocation de vieillesse n'est due aux étrangers n'ayant jamais cotisé que sous réserve de la signature de conventions internationales de réciprocité.

Art. L. 643-8-1. - Les dispositions des articles L. 351-15 et L. 351-16 sont applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels lorsque l'assuré justifie d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et relevant de ce régime.

Art. L. 643-9. - En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une allocation de réversion s'il satisfait à des conditions de durée de mariage et d'âge définies par décret. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n'est exigée.

Le conjoint survivant cumule l'allocation de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans des limites fixées par décret.

L'allocation de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de l'allocation principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimal fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.

Art. L. 643-10. - Les dispositions des articles L. 353-2 et L. 353-3 sont applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales.

II. - La section 3 du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

II. - Non modifié

Section 3

« Section 3

Ouverture des droits et liquidation des allocations vieillesse

« Ouverture du droit et liquidation des pensions de réversion

« Art. L. 643-7. - En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion dans les conditions prévues aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3. »

Article 67

Article 67

Article 67

Le chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

Sans modification

« Section 4

« Dispositions communes

Division et intitulé

sans modification

« Art. L. 643-8. - Les prestations visées au chapitre III du présent titre sont versées :

« Art. L. 643-8. - Les prestations visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont versées :

« - soit à trimestre échu ;

Alinéa sans modification

« - soit aux échéances prévues pour le versement des prestations des régimes visés à l'article L. 644-1.

Alinéa sans modification

« Elles peuvent faire l'objet d'un versement annuel unique lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé par décret pris sur proposition de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. »

Alinéa sans modification

Art. L. 135-2. - Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse au titre du premier alinéa de l'article L. 135-1 sont les suivantes :

1° Le financement des allocations aux personnes âgées mentionnées :

Article 67 bis (nouveau)

Article 67 bis

....................................

d) Au second alinéa de l'article L. 643-1 ;

I. - Dans le d du 1° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».

Sans modification

Art. L. 615-1. - Sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles :

...........................

3° les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par un régime non agricole en application de l'article L. 643-9, les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de veuve en application des articles L. 644-1 et L. 644-2 ainsi que les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, et les anciens débitants de tabacs bénéficiaires de l'allocation viagère prévue par l'article 59 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

II. - Dans le 3° de l'article L. 615-1 du même code, la référence : « L. 643-9 » est remplacée par la référence : « L. 643-7 ».

Art. L. 634-6. - Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.

Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque titre que ce soit, une activité professionnelle dans la ou les entreprises exploitées à la date de la cessation d'activité non salariée.

....................................

Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural.

....................................

III. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 634-6 du même code, la référence : « , L. 643-8-1 » est supprimée.

Art. L. 723-11. - Les assurés ne justifiant pas d'une durée d'assurance déterminée ont droit à une fraction de l'allocation visée à l'article L. 643-1 en fonction de cette durée.

IV. - Dans l'article L. 723-11 du même code, les mots : « visée à l'article L. 643-1 » sont remplacés par les mots : « aux vieux travailleurs salariés mentionnée au chapitre I er du titre I er du livre VIII ».

Code rural

Art. L. 732-39. - Le service d'une pension de retraite ou allocation prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'intéressé ou ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée et, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.

....................................

Les dispositions des trois premiers alinéas du présent article ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre de l'article L. 732-29 du présent code et des articles L. 351-15, L. 634-3-1 et L. 643-8-1 du code de la sécurité sociale.

V. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 732-39 du code rural, les mots : « , L. 634-3-1 et L. 643-8-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 634-3-1 ».

Code de la sécurité sociale

LIVRE VI

Régimes des travailleurs non salariés

TITRE IV

Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales

CHAPITRE IV

Régimes complémentaires vieillesse - Régimes invalidité-décès

Article 68

Article 68

Article 68

Art. L. 644-1. -

........ .....................

Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent aux personnes exerçant la profession d'agent général d'assurances dans les conditions prévues au 11° ou 12° de l'article L. 311-3.

Au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 644-1 est abrogé ;

Alinéa sans modification

1° Non modifié

Alinéa sans modification

1° Non modifié

Art. L. 644-2. - A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, des décrets peuvent fixer, en sus des cotisations prévues aux articles L. 642-1 et L. 644-1, et servant à financer le régime d'allocation vieillesse et le régime d'assurance vieillesse complémentaire, une cotisation destinée à couvrir un régime d'assurance invalidité-décès, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre, soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière et comportant des avantages en faveur des veuves et des orphelins.

2° A l'article L. 644-2, les mots : « le régime d'allocation vieillesse » sont remplacés par les mots : « le régime d'assurance vieillesse de base » ;

2° Non modifié

2° Non modifié

3° Il est rétabli un article L. 644-3 ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

3° Alinéa sans modification

« Art. L. 644-3. - A la demande du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après avis des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des professions intéressées, des décrets peuvent étendre l'affiliation à titre obligatoire aux régimes complémentaires institués en application de l'article L. 644-1 aux personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 11° et 12° de l'article L. 311-3.

« Art. L. 644-3. - A ...

... aux 11° , 12° ou 23° de l'article L. 311-3.

« Art. L. 644-3. - Alinéa sans modification

« Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent, qui ne sont pas dispensées de l'affiliation aux institutions mentionnées à l'article L. 921-1, cotisent aux régimes institués en application de l'article L. 644-1 sur une assiette identique à celle prévue pour les cotisations prélevées au profit des institutions mentionnées à l'article L. 921-1.

Alinéa sans modification

« Les personnes ...

... L. 644-1 dans les conditions prévues par les statuts des régimes complémentaires institués en application de l'article L. 644-1.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. L. 921-1. - Les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I ou de l'article 1050 du code rural sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions, à l'exception des personnes exerçant la profession d'agent général d'assurances dans les conditions prévues au 11° ou 12° de l'article L. 311-3.

....................................

Article 69

Au premier alinéa de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , à l'exception des personnes exerçant la profession d'agent général d'assurances dans les conditions prévues au 11° ou 12° de l'article L. 311-3 » sont supprimés.

Article 69

Sans modification

Article 69

Sans modification

Article 70

Article 70

Article 70

I. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1 er janvier 2004.

I. - Non modifié

Sans modification

II. - A cette date, les droits acquis par les personnes affiliées au régime de base des professions libérales sont transformés en points. Pour le calcul de ces droits, 1/60 ème de l'allocation visée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale vaut 100 points au sens de l'article L. 643-1 du même code.

II. - Alinéa sans modification

Les droits liquidés au titre du régime de base des professions libérales jusqu'au 31 décembre 2003 sont transformés en points dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, au prorata de leur montant monétaire au 31 décembre 2003.

Les ...

... monétaire à la même date .

La durée d'assurance des affiliés au régime de base des professions libérales correspond au nombre de trimestres validés dans ledit régime par les intéressés.

Alinéa sans modification

III. - Les dispositions de l'article L. 643-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux pensions de réversion liquidées antérieurement au 1 er janvier 2004.

III. - Les dispositions de l'article 66 ne sont ...

... 2004.

Code rural

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Division et intitulé

LIVRE VII

Dispositions sociales

TITRE III

Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

CHAPITRE I ER

Financement

Dispositions relatives au régime de base des exploitants agricoles

Dispositions relatives au régime de base des exploitants agricoles

sans modification

Art. L. 731-42. - Les cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations de l'assurance vieillesse sont à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise ; elles comprennent :

Article 71

I. - L'article L. 731-42 du code rural est ainsi modifié :

Article 71

I. - Alinéa sans modification

Article 71

Sans modification

1° Une cotisation due pour chaque personne non salariée âgée d'au moins dix-huit ans, à l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 732-28 et calculée, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 ;

1° Au 1°, les mots : « dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « seize ans » ;

1 ° Non modifié

bis (nouveau) Le a du 2° est ainsi rédigé :

a ) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise calculée dans les conditions de celle qui est mentionnée au 1° ;

« a ) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise, calculée dans les conditions définies au 1° ; »

b ) Une cotisation due pour chaque aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10 à partir de l'âge de la majorité ainsi qu'une cotisation due pour le conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionné à l'article L. 732-35 ; l'assiette de ces cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret ;

2° Au b du 2°, les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « seize ans ».

2° Non modifié

Art. L.732-34. -

........................ .................

Les membres de la famille âgés d'au moins dix-huit ans et ayant la qualité d'aide familial défini par le 2° de l'article L. 722-10 ont également droit à la pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues aux 2° des articles L. 732-24 et L. 762-29.

II. - A l'article L. 732-34 du même code, les mots : « dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « seize ans ».

II. - Non modifié

III. - Les dispositions du I et du II sont applicables à compter du 1 er janvier 2004.

III. - Non modifié

Article 72

Article 72

Article 72

I. - Après l'article L. 732-18 du code rural, il est inséré un article L. 732-18-1 ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

Sans modification

« Art. L. 732-18-1. - L'âge prévu à l'article L. 732-18 est abaissé pour les personnes ayant exercé une activité non salariée agricole qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à un seuil défini par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

« Art. L. 732-18-1. - L'âge ...

... lieu à cotisations ...

... présent article. »

II. - Après l'article L. 732-25 du même code, il est inséré un article L. 732-25-1 ainsi rédigé :

II.- Alinéa sans modification

« Art. L. 732-25-1 . - La durée d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et à la charge de l'assuré dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires accomplie au delà de l'âge prévu à l'article L. 732-18 et qui excède la durée minimale prévue à l'article L. 732-25, donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret. »

« Art. L. 732-25-1 . - La ...

... lieu à cotisations ...

... obligatoires, accomplie après l'âge prévu à l'article L. 732-18 et au-delà de la durée ...

... décret. »

Art. L. 732-54-1. - I. -

...........................................

II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 1996 et qui justifient, dans le régime des personnes non salariées des professions agricoles et dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale ainsi que d'une durée minimum d'assurance effectuée en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, peuvent bénéficier d'une majoration de leur pension de retraite proportionnelle. Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de la durée d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des années d'activité accomplies en qualité d'aide familial majeur pourront être assimilées à des années de chef d'exploitation pour déterminer ladite majoration.

....................................

III. - Au II de l'article L. 732-54-1 du code rural, au deuxième alinéa de l'article L. 732-54-5 et au I de l'article L. 732-54-8 du même code, après les mots : « article L. 351-1 du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction à la date d'effet de la pension de retraite ».

III. - Dans la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 732-54-1, dans le deuxième alinéa de l'article L. 732-54-5 et dans le I de l'article L. 732-54-8 ...

... les mots : « à la date d'effet de la pension de retraite ».

Art. L. 732-54-5.-

..........................................

Les personnes dont la retraite mentionnée aux articles L. 732-24, L. 732-34, L. 732-35 et L. 762-29 a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001 peuvent, le cas échéant, bénéficier d'une majoration de leur pension de réversion servie en application des articles L. 732-41 à L. 732-44 lorsqu'elles justifient dans un ou plusieurs régimes obligatoires d'une durée d'assurance et de périodes équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret de durée minimale d'activité non salariée agricole accomplie à titre exclusif ou principal.

....................................

Art. L. 732-54-8. - I. - Les personnes dont la pension de retraite, servie à titre personnel, a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001 bénéficient d'une majoration de leur pension, exprimée en points de retraite proportionnelle, lorsqu'elles justifient dans un ou plusieurs régimes obligatoires d'une durée d'assurance et de périodes équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret, de durées minimales d'activité non salariée agricole accomplie à titre exclusif ou principal.

....................................

IV. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1 er janvier 2004.

IV. - Non modifié

Les dispositions du II sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1 er janvier 2004.

Article 73

Article 73

Article 73

Après l'article L. 732-35 du code rural, il est inséré un article L. 732-35-1 ainsi rédigé :

Sans modification

Sans modification

« Art. L. 732-35-1. - Les personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 31 décembre 2003 peuvent demander la prise en compte, par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, de périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10.

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article, et notamment le mode de calcul des cotisations et les modalités selon lesquelles les demandes de versement de cotisations correspondant à ces périodes doivent être présentées. »

Article 74

Article 74

Article 74

Après l'article L. 732-27 du code rural, il est inséré un article L. 732-27-1 ainsi rédigé :

I .- Après ...

... rédigé :

Sans modification

« Art. L. 732-27-1. - Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite de douze trimestres d'assurance, les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse, lorsque le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études.

« Art. L. 732-27-1 . - Alinéa sans modification

« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa supprimé

II (nouveau) . - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1 er janvier 2004.

Article 75

Article 75

Article 75

I. - L'article L. 732-41 du code rural est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

Sans modification

Art. L. 732-41. - En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par décret. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.

....................................

1° Au premier alinéa, les mots : «  s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par décret. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée » sont remplacés par les mots : « si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas un plafond fixé par décret » ;

1° Au ...

...n'excèdent pas des plafonds fixés par décret » ;

2° Le troisième alinéa est rédigé comme suit :

2° Alinéa sans modification

Le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans des limites fixées par décret.

....................................

« Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède le plafond prévu, la pension de réversion est réduite à concurrence du dépassement. »

« Lorsque ...

... excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. »

Art. L. 732-50. - Le conjoint survivant qui n'est pas titulaire d'un avantage personnel de vieillesse d'un régime de base obligatoire et qui satisfait à une condition d'âge fixée par décret a droit à une majoration forfaitaire de sa pension de réversion pour chaque enfant dont il a la charge au sens du b du 4° de l'article L. 722-10 et qui n'a pas atteint un âge déterminé.

....................................

II. - L'article L. 732-50 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

Le montant de cette majoration est revalorisé suivant les coefficients fixés en application du 2° de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.

« Elle est revalorisée selon les modalités prévues par l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale. » ;

« Elle est revalorisée suivant les ...

... sociale. » ;

Le bénéfice de cette majoration est supprimé en cas de remariage, de vie maritale ou lorsque l'une des conditions mentionnées au premier alinéa cesse d'être remplie, à l'exception de la condition d'âge exigée du titulaire.

....................................

2° Au quatrième alinéa, les mots : « en cas de remariage, de vie maritale ou » sont supprimés.

2° Non modifié

Art. L. 722-8. -

.................... .....................

3° L'assurance vieillesse et veuvage ;

....................................

III. - 1. Au 3° de l'article L. 722-8 du même code, les mots : « et veuvage » sont supprimés.

III. - 1. Non modifié

Paragraphe 3

Assurance vieillesse et assurance veuvage

1 bis (nouveau) . L'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII du même code est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse ».

Art. L. 722-16. - En cas de décès d'un assuré relevant de l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15, le conjoint survivant résidant en France bénéficie d'une assurance veuvage dans les conditions définies à l'article L. 732-55.

2. L'article L. 722-16 du même code est abrogé.

2. Non modifié

Art. L. 723-3. -

.........................................

3° Assurance vieillesse et assurance veuvage des non-salariés ;

....................................

3. Au 3° de l'article L. 723-3 du même code, les mots : « et assurance veuvage » sont supprimés.

3. Non modifié

Art. L. 723-39. -

...................... ...................

En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci peut être révoqué, après avis du conseil, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette disposition est applicable, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en cas de non-paiement par un administrateur des cotisations dont il est redevable en application des articles L. 731-25, L. 731-35 à L. 731-38, L. 731-42, L. 731-43, L. 741-2 et L. 741-9.

....................................

3 bis (nouveau) . Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 723-39 du même code, la référence : « , L. 731-43 » est supprimée.

Art. L. 725-18. - Sont applicables à l'assurance vieillesse et à l'assurance veuvage des non-salariés :

1° Les dispositions de la législation en matière d'assurances sociales des salariés agricoles relatives aux exemptions fiscales, à l'incessibilité et à l'insaisissabilité des allocations ;

3 ter (nouveau). Dans le premier alinéa de l'article L. 725-18 du même code, les mots : « et à l'assurance veuvage » sont supprimés.

2° Les dispositions de la législation en matière de prestations familiales des professions agricoles relatives au contrôle des assujettis et des bénéficiaires, au recouvrement des cotisations, aux sanctions en cas de non-versement des cotisations ou de fraude.

Art. L. 731-6. - I. - Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte en dépenses :

3 quater (nouveau). Le II de l'article L. 731-6 du même code et l'article 53 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) sont abrogés.

1° Les versements destinés au paiement par les caisses des prestations familiales, des prestations des assurances sociales et des prestations de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles, y compris les prestations versées en application des dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale et à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants pour les ressortisants du régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles ;

2° Le remboursement des avances du Trésor ;

3° Les versements au fonds de réserve mentionné à l'article L. 731-7.

II. - Ainsi qu'il est dit à l'article 53 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), les opérations financières relatives à l'assurance veuvage des personnes non-salariées sont retracées en recettes et en dépenses dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.

Loi de finances pour 1991 (n° 90-1168) du
29 décembre 1990

Art. 53. - Il est inséré, au titre II du livre VII du code rural, un chapitre IV-3 ainsi rédigé :

« Chapitre IV-3

« Assurance veuvage des personnes non salariées

Art. 1142-25 . - La couverture des charges de l'assurance veuvage instituée en application de l'article 9 de la loi n° 80-546 du 17 juillet 1980 est assurée par des cotisations assises sur les revenus professionnels des personnes non salariées des professions agricoles définis à l'article 1003-12 du présent code.

Ces cotisations, dont le taux est fixé par décret, sont à la charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise.

Art. 1142-26. - Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées :

- du recouvrement des cotisations prévues à l'article 1142-25 ;

- du versement des prestations d'assurance veuvage.

Les dispositions de l'article L. 356-4 du code de la sécurité sociale sont applicables auxdits organismes.

Pour la gestion de l'assurance veuvage, la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole exerce les fonctions prévues à l'article 1137 du présent code.

Art. 1142-27. - Les opérations financières relatives au présent chapitre sont retracées en recettes et en dépenses dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.

Art. 1142-28. - Les dispositions de la législation en matière de prestations familiales agricoles relatives au contrôle des assujettis et des bénéficiaires, au recouvrement des cotisations, aux sanctions en cas de non- versement des cotisations ou de fraude sont applicables à l'assurance veuvage. »

Art. L. 731-10. - Les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés des professions agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés à l'article L. 731-30. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale.

....................................

4. Au premier alinéa de l'article L. 731-10 du même code, les mots : « maternité, vieillesse et veuvage » sont remplacés par les mots : « maternité et vieillesse ».

4. Non modifié

Section 2

Cotisations

Sous-section 2

Dispositions particulières

Paragraphe 4

Assurance veuvage

5. Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre I er du titre III du livre VII du même code est abrogé.

5. Non modifié

Art. L. 731-43. - La couverture des charges de l'assurance veuvage mentionnée à l'article L. 722-16 est assurée par des cotisations assises sur les revenus professionnels des personnes non salariées des professions agricoles tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22.

Ces cotisations sont à la charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise. Leurs taux sont fixés par décret.

Art. L. 731-44. -  Les dispositions de l'article L. 356-4 du code de la sécurité sociale sont applicables aux caisses de mutualité sociale agricole, chargées du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 731-43.

CHAPITRE II

Prestations

Section 3

Assurance vieillesse et assurance veuvage

6. L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du même code est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse ».

6. Non modifié

Sous-section 2

Assurance veuvage

7. La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est abrogée ;

7. Supprimé

Art. L. 732-55. - Les conditions de ressources, d'âge et d'activité auxquelles doit satisfaire le conjoint survivant pour bénéficier de l'assurance veuvage mentionnée à l'article L. 722-16 sont fixées par voie réglementaire.

Les prestations de cette assurance sont servies par les caisses de mutualité sociale agricole.

Art. L. 741-9. - Les ressources des assurances sociales des salariés agricoles sont constituées :

I. -...................................

II. - Pour l'assurance vieillesse, par une cotisation assise :

a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés dans la limite d'un plafond, à la charge des employeurs et des assurés ;

b) Sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs ;

8. A l'article L. 741-9 du même code, le b du II est complété par les mots : « et des salariés » et le III est abrogé.

8. Non modifié

III. - Pour l'assurance veuvage, par une cotisation assise sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge de ces derniers.

Art. L. 742-3. - Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :

....................................

9 (nouveau) . Dans le premier alinéa de l'article L. 742-3 du même code, les mots : « , de veuvage » sont supprimés.

Art. L. 762-26. - Les dispositions des articles L. 722-16, L. 722-17, L. 731-42 et celles de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse des personnes non salariées sont applicables aux exploitations agricoles des départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves énoncées à la présente section.

....................................

10 (nouveau). Dans le premier alinéa de l'article L. 762-26 du même code, la référence : « L. 722-16, » est supprimée.

IV. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1 er juillet 2004 sous les réserves ci-après :

IV. - Non modifié

1° Les personnes bénéficiant à cette date de l'allocation instituée par l'article L. 722-16 du code rural, continuent à la percevoir, dans des conditions fixées par décret ;

2° La condition de ressources instituée par le I n'est opposable aux titulaires d'une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;

3° Les conditions de suppression progressive de la condition d'âge prévue par le premier alinéa de l'article L. 732-41 du même code sont déterminées par décret ; les personnes qui ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent bénéficier de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

4° Les allocations veuvage versées en application du 1° et du 3° sont à la charge de l'assurance vieillesse régie par le titre III du livre VII du code rural.

Article 76

Article 76

Article 76

L'article L. 732-39 du code rural est ainsi modifié :

Sans modification

Sans modification

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Art. L. 732-39. - Le service d'une pension de retraite ou allocation prenant effet postérieurement au 1 er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'intéressé ou ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée et, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.

« Le service d'une pension de retraite, prenant effet postérieurement au 1 er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'intéressé ou ultérieurement est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole. » ;

Le service d'une pension de retraite ou allocation liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée agricole.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou allocation » sont supprimés.

Art. L. 732-54-5. - Les personnes dont la retraite mentionnée aux articles L. 732-24, L. 732-34, L. 732-35 et L. 762-29 a pris effet antérieurement au 1er janvier 2002 peuvent, le cas échéant, bénéficier d'une majoration de leur pension de réversion servie en application des articles L. 732-41 à L. 732-44 lorsqu'elles justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

Article 76 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L. 732-54-5 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 76 bis

Sans modification

« La majoration et la condition de durée d'assurance définies à l'alinéa précédent s'appliquent également aux conjoints en activité au 1 er janvier 1999 qui ont opté pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise visés à l'article L. 732-35 et dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001. »

Les personnes dont la retraite mentionnée aux articles L. 732-24, L. 732-34, L. 732-35 et L. 762-29 a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001 peuvent, le cas échéant, bénéficier d'une majoration de leur pension de réversion servie en application des articles L. 732-41 à L. 732-44 lorsqu'elles justifient dans un ou plusieurs régimes obligatoires d'une durée d'assurance et de périodes équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret de durée minimale d'activité non salariée agricole accomplie à titre exclusif ou principal.

....................................

Article 77

Article 77

Article 77

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est intitulée : « Paiement des pensions ».

La ...

... code rural est ainsi rédigée :

Sans modification

Sous-section 2

Assurance veuvage

Il est créé dans cette sous-section, un article L. 732-55 ainsi rédigé :

« Sous-section 2

« Paiement des pensions

« Art. L. 732-55 . - Les pensions de retraite mentionnées à la sous-section 1 de la présente section ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu dans des conditions fixées par décret et à compter du 1 er janvier 2005. »

« Art. L. 732-55 . - Les ...

... 1 er janvier 2004. »

Art. L. 732-62. - En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite a été liquidée après le 1 er janvier 2003, son conjoint survivant a droit au plus tôt au 1 er avril 2003 à une pension de réversion du régime complémentaire s'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans et si le mariage a duré au moins deux ans. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n'est exigée.

Cette pension de réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait l'assuré ou aurait, au 1er avril 2003, bénéficié l'assuré décédé entre le 1 er janvier 2003 et le 31 mars 2003.

Article 77 bis (nouveau)

L'article L. 732-62 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 77 bis

Sans modification

« En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite de base n'a pas été liquidée au jour de son décès, son conjoint survivant a droit au plus tôt au 1 er avril 2003 à une pension de réversion du régime complémentaire au titre des points cotisés s'il remplit les conditions personnelles prévues au premier alinéa. Toutefois, cette pension de réversion est versée sans condition d'âge si le conjoint survivant est invalide au moment du décès ou ultérieurement, ou s'il a au moins deux enfants à charge au moment du décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

« La pension de réversion prévue à l'alinéa précédent est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont aurait bénéficié l'assuré décédé au regard des points acquis par cotisation au jour de son décès. »

TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPARGNE RETRAITE

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPARGNE RETRAITE

Article 78

Article 78

Article 78

Toute personne a accès, à titre privé ou dans le cadre de son activité professionnelle, à un ou plusieurs produits d'épargne réservés à la retraite, dans des conditions de sécurité financière et d'égalité devant l'impôt.

Sans modification

En complément des régimes de retraite obligatoires par répartition, toute personne ...

... l'impôt définies par la loi.

Article 79

Article 79

Article 79

Il est créé un plan d'épargne pour la retraite. Ce plan est souscrit dans un cadre associatif. Il peut être individuel ou collectif . Il a pour objet la constitution d'une rente viagère payable à l'âge de la retraite. Une loi ultérieure précise les modalités de mise en place et de fonctionnement de ce plan.

I. - Le plan d'épargne individuelle pour la retraite a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité.

I. - Non modifié

Le plan d'épargne individuelle pour la retraite est un contrat d'assurance souscrit auprès d'une entreprise relevant du code des assurances, d'une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre VII du code rural ou d'un organisme mutualiste du livre II relevant du code de la mutualité, par un groupement d'épargne individuelle pour la retraite en vue de l'adhésion de ses membres.

Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan. Les prestations servies au titre de ces garanties consistent en une rente viagère versée à un bénéficiaire expressément désigné par l'adhérent ou à défaut à son conjoint, ou en une rente temporaire d'éducation versée à des enfants mineurs. Ces garanties complémentaires ne peuvent avoir pour effet de transmettre des droits qui excéderaient ceux auxquels l'adhérent aurait pu prétendre en cas de vie. Le contrat peut également prévoir, en cas d'invalidité de l'adhérent survenue après son adhésion, le versement d'une rente d'invalidité à son bénéfice exclusif, sans que cette prestation puisse avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans invalidité.

Les participants du plan sont les adhérents du plan et, en cas de décès, les éventuels bénéficiaires des garanties complémentaires visées à l'alinéa précédent.

Un plan d'épargne individuelle pour la retraite ne peut être conclu que si le nombre des adhérents est supérieur à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la mutualité.

Les règles propres aux formes juridiques sous lesquelles sont constitués le plan d'épargne individuelle pour la retraite, le groupement d'épargne individuelle pour la retraite et l'organisme d'assurance gestionnaire du plan s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.

II. - Il est institué, pour chaque plan, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat par l'organisme d'assurance et à la représentation des intérêts des participants du plan.

II. - Alinéa sans modification

Le comité de surveillance est composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou n'ayant détenu au cours des deux années précédant leur désignation aucun intérêt ni aucun mandat dans l'organisme d'assurance gestionnaire du plan ou dans l'une des sociétés du même groupe au sens de l'article L. 332-13 du code des assurances, parmi lesquels sont désignés son président ainsi qu'un membre chargé de l'examen des comptes du plan, un membre chargé des nominations et des rémunérations et un membre chargé des orientations de gestion du plan. Le comité de surveillance établit un rapport annuel sur la gestion et la surveillance du plan qui comporte notamment un avis sur les comptes annuels du plan, son équilibre actuariel, son administration et les orientations de gestion mise en oeuvre sous la responsabilité de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan.

Le comité ...

... de membres élus par les adhérents ne détenant ...

... plan.

Le comité de surveillance peut demander, à tout moment, aux commissaires aux comptes et à la direction de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan tout renseignement sur la situation financière et l'équilibre actuariel de ce même plan. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, de l'obligation de secret professionnel.

Alinéa sans modification

Le comité de surveillance diligente les expertises nécessaires à sa mission et peut à cette fin mandater un expert indépendant pour effectuer tout contrôle sur pièces et sur place de la gestion administrative, technique et financière du plan.

Alinéa sans modification

L'organisme d'assurance gestionnaire du plan informe chaque année le comité de surveillance du montant affecté à la participation aux bénéfices techniques et financiers, et le consulte sur les modalités de sa répartition entre les participants au plan.

Alinéa sans modification

Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les experts et les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévue aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées par le comité de surveillance sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.

Alinéa sans modification

III. - L'organisme d'assurance gestionnaire d'un plan d'épargne individuelle pour la retraite informe chaque mois le comité de surveillance du plan et lui remet, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent, un rapport annuel sur l'équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et financière du plan.

III. - Non modifié

Ce rapport est transmis à la commission de contrôle instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances accompagné de l'avis du comité de surveillance.

IV. - La gestion administrative du plan d'épargne individuelle pour la retraite, comprenant notamment la tenue des comptes enregistrant les droits des participants ainsi que l'information de chaque participant sur ses droits, est assurée sous la responsabilité de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan.

IV. - Non modifié

IV bis. - L'adhérent du plan d'épargne individuelle pour la retraite est informé, par écrit, des modalités de fonctionnement du plan et des garanties qui lui sont attachées, ainsi que des conditions de liquidation de sa rente viagère et des formalités à accomplir à cette occasion. Il est également informé, dans les mêmes conditions, des modifications qu'il est prévu d'apporter à ses droits et obligations lors d'une modification des dispositions du plan.

Il est, en outre, informé chaque année du montant de la provision mathématique représentative des droits qu'il a acquis dans le cadre du plan .

V. - Le participant d'un plan d'épargne individuelle pour la retraite a le droit de transférer ses droits en cours de constitution. Ce transfert ne peut s'effectuer que sur un autre plan d'épargne individuelle pour la retraite. Le contrat prévoit une telle clause de transfert.

V. - Non modifié

VI. - Les conditions d'exercice de la gestion financière du plan d'épargne individuelle pour la retraite par l'organisme d'assurance gestionnaire du plan, et notamment le recours à la réassurance ou à la gestion déléguée, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'organisme d'assurance gestionnaire du plan exerce les droits de vote dans le seul intérêt des droits à rente des participants du plan.

VI. - Non modifié

VII. - Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'organisme d'assurance gestionnaire du plan établit, pour les opérations relevant du présent article, un enregistrement comptable distinct. Ces procédures et cet enregistrement sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

VII. - Non modifié

Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'organisme d'assurance autre que les participants des plans d'épargne individuelle pour la retraite ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits ressortant de l'enregistrement comptable établi en vertu de l'alinéa précédent même sur le fondement du libre VI du code de commerce, des articles L. 310-2, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 221-1 du code de la mutualité.

Les actifs du plan d'épargne individuelle pour la retraite sont conservés par un dépositaire unique distinct de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan et qui s'assure de la régularité des décisions de gestion financière des actifs dont il a la garde. Ce dépositaire est choisi par l'organisme d'assurance sur une liste de personnes morales arrêtée par le ministre chargé de l'économie. Le siège social et l'administration principale de ce dépositaire sont situés en France. Ce dépositaire peut confier tout ou partie des actifs dont il a la garde à un tiers agréé à cet effet et dont le siège social et l'administration principale sont situés dans un Etat membre de l'Union européenne. La responsabilité de ce dépositaire n'est pas affectée par ce fait.

VIII. - En cas d'insuffisance de représentation des engagements d'un plan d'épargne individuelle pour la retraite, les parties conviennent des modalités permettant de parfaire la représentation et des apports d'actifs de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan nécessaires à cette fin. Lorsque la représentation des engagements du plan le rend possible, les actifs apportés ou leur contre-valeur doivent être réintégrés dans l'actif général de l'organisme d'assurance dans des conditions prévues par l'accord entre les parties.

VIII. - Non modifié

En cas de désaccord entre les parties, la commission de contrôle instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances détermine le montant et le calendrier de l'apport d'actifs par l'organisme d'assurance.

IX. - Les dispositions des VII et VIII s'appliquent individuellement à chaque plan d'épargne individuelle pour la retraite géré par l'organisme d'assurance et vérifiant des conditions de seuils. Elles s'appliquent collectivement à l'ensemble des plans gérés par l'organisme d'assurance qui ne vérifient pas ces conditions de seuils. Si, pour un plan, ces conditions ne sont pas vérifiées pendant cinq années consécutives, les cotisations versées sur ce plan au terme de ce délai ne sont plus considérées comme des cotisations à un plan d'épargne individuelle pour la retraite.

IX. - Non modifié

Un décret en Conseil d'Etat détermine les seuils visés à l'alinéa précédent et les règles s'appliquant lors de leur franchissement.

X. - Le groupement d'épargne individuelle pour la retraite est une association à but non lucratif constituée conformément à la loi du 1 er juillet 1901 ou à la loi du 1 er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ses statuts comportent des clauses fixées par décret en Conseil d'Etat. Le groupement d'épargne individuelle pour la retraite dépose ses statuts auprès de la commission de contrôle instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances et est inscrit sur un registre tenu par cette même commission de contrôle. Il ne peut être dissous que dans des cas et des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

X. - Non modifié

L'objet de ce groupement est d'assurer la représentation des intérêts des participants d'un ou de plusieurs plans d'épargne individuelle pour la retraite dans la mise en place et la surveillance de la gestion de ce ou ces plans. Il ne peut pas participer directement à la présentation de ce ou ces mêmes plans.

XI. - Le contrat prévoit les modalités de financement du groupement d'épargne individuelle pour la retraite. Le groupement ne perçoit aucune cotisation de ses membres, à l'exception éventuelle d'un droit d'entrée.

XI. - Non modifié

XII. - L'assemblée des participants au plan décide, sur proposition du comité de surveillance, des modifications apportées aux dispositions essentielles du plan souscrit par le groupement d'épargne individuelle pour la retraite.

XII. - Non modifié

Sauf en cas de faute grave, le changement de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan ne peut intervenir qu'à l'issue d'un préavis d'au moins douze mois et dans les conditions stipulées au plan. Dans tous les cas, le choix du nouvel organisme d'assurance gestionnaire fait l'objet d'une mise en concurrence et est soumis à l'assemblée des participants au plan. Il emporte le transfert, au nouvel organisme d'assurance gestionnaire, de l'ensemble des engagements et des actifs attachés au plan.

Le comité de surveillance examine l'opportunité, à son échéance, de reconduire le contrat souscrit auprès de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan, ou bien de le remettre en concurrence. La décision de reconduire le contrat souscrit auprès de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan est soumise à l'approbation de l'assemblée des participants au plan. En cas de remise en concurrence, l'organisme gestionnaire sortant ne peut être exclu de la procédure de mise en concurrence.

XIII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les règles techniques et les conditions d'application du présent article.

XIII. - Non modifié

Code des assurances

Art. L. 132-5-1. - Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.

La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de reception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.

................................................

XIV. - 1. Au deuxième alinéa de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, il est inséré, après les mots : « Elle doit indiquer notamment, », les mots : « pour les plans d'épargne individuelle pour la retraite créés à l'article 79 de la loi ... du ... portant réforme des retraites, les valeurs de transfert ou ».

XIV. - Non modifié

Art. L. 132-21. - Les modalités de calcul de la valeur de rachat et, le cas échéant, de la valeur de réduction sont déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation.

Dans les premier et troisième alinéas de l'article L. 132-21 du même code, il est inséré, après les mots : « la valeur de rachat », les mots : « du contrat ou de la valeur de transfert du plan d'épargne individuelle pour la retraite tel que défini à l'article 79 de la loi n° ... du ... précitée ».

Dès la signature du contrat, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général.

Dans la limite de la valeur de rachat, l'assureur peut consentir des avances au contractant.

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 132-21 du même code, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou la valeur de transfert du plan d'épargne individuelle pour la retraite ».

Art. L. 132-22. - Pour les contrats souscrits ou transformés depuis le 1er janvier 1982, et aussi longtemps qu'ils donnent lieu à paiement de prime, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit communiquer chaque année au contractant les montants respectifs de la valeur de rachat, le cas échéant de la valeur de réduction, des capitaux garantis et de la prime du contrat ainsi que, pour les contrats souscrits ou transformés depuis le 1er janvier 1992 dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte et leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat.

A l'article L. 132-22 du même code, il est inséré, après les mots : « la valeur de rachat de son contrat », les mots : « ou la valeur de transfert de son plan d'épargne individuelle pour la retraite tel que défini à l'article 79 de la loi n° ... du ... précitée » et, après les mots : « les opérations de rachat », les mots : « , de transfert ».

Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit préciser en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.

................................................

Code de la mutualité

Art. L. 223-8. -

................................................

Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit comporter un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Il doit indiquer, notamment, pour les garanties qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. La mutuelle ou l'union doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles des règlements, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation.

................................................

2. Au deuxième alinéa de l'article L. 223-8 du code de la mutualité, il est inséré, après les mots : « les valeurs de rachat », les mots : « ou, pour les plans d'épargne individuelle pour la retraite créés à l'article 79 de la loi n° ... du ... portant réforme des retraites, les valeurs de transfert ».

Art. L. 223-20. - Les modalités de calcul de la valeur de rachat et, le cas échéant, de la valeur de réduction sont déterminées par un règlement général mentionné dans les règlements ou le contrat collectif et établi par la mutuelle ou l'union.

Dans les premiers et troisième alinéas de l'article L. 223-20 du même code, il est inséré, après les mots : « la valeur de rachat », les mots : « ou de la valeur de transfert pour les opérations relevant de l'article 79 de la loi n° du précitée ».

Dès la signature du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif, la mutuelle ou l'union informe l'adhérent que ce règlement général est tenu à sa disposition, sur sa demande. La mutuelle ou l'union doit communiquer à l'adhérent, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général.

Dans la limite de la valeur de rachat, la mutuelle ou l'union peut consentir des avances au membre participant.

La mutuelle ou l'union doit, à la demande du membre participant, verser à celui-ci la valeur de rachat de la garantie dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit des intérêts au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 223-20 du même code, après le mot : « garantie », sont insérés les mots : « ou la valeur de transfert du plan d'épargne individuelle pour la retraite ».

Art. L. 223-21. - La mutuelle ou l'union doit communiquer chaque année au membre participant les montants respectifs de la valeur de rachat, le cas échéant de la valeur de réduction, des capitaux et des rentes garantis, ainsi que, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte et leur évolution annuelle à compter de la souscription de la garantie.

A l'article L. 223-21 du même code, il est inséré, après les mots : « la valeur de rachat », les mots : « ou la valeur de transfert de son plan d'épargne individuelle pour la retraite tel que défini à l'article 79 de la loi n° du précitée » et, après les mots : « les opérations de rachat », les mots : «  , de transfert ».

Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.

La mutuelle ou l'union doit préciser en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.

................................................

XV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1 er janvier 2004.

XV. - Non modifié

Article 80

Article 80

Article 80

I. - Le chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

Code du travail

1° Le I de l'article L. 443-1-2 est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

Art. L. 443-1-2 . - I. - Il peut être mis en place dans les conditions prévues au titre III du livre I er un plan partenarial d'épargne salariale volontaire qui peut prendre l'une des deux formes suivantes :

« I. - Il peut être mis en place dans les conditions prévues au titre III du livre I er un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite qui prend la forme suivante :

« I. - Il ...

... la retraite :

« I. - Alinéa sans modification

a) Soit les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants au plan doivent être détenues dans celui-ci jusqu'à l'expiration d'un délai minimum de dix ans à compter du premier versement. Pour les titres souscrits en application de l'article L. 443-5, ce délai minimum est fixé à sept ans à compter de chaque souscription. Toutefois, les titres souscrits dans les trois années suivant le premier versement dans le plan devront être détenus jusqu'à l'expiration du délai minimum prévu par celui-ci suivant ce premier versement. Le participant peut conserver les sommes et valeurs inscrites à son compte au-delà de la date d'expiration du plan sans pouvoir y affecter de nouveaux versements à quelque titre que ce soit. Toutefois, dans ce cas, à sa demande, il peut renouveler sa participation au plan dans les mêmes conditions ;

« Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants doivent être détenues jusqu'au départ à la retraite.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

b) Soit les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants doivent être détenues jusqu'à l'expiration d'un délai minimum de dix ans après leur versement.

Un décret en Conseil d'Etat énumère les cas, liés à la situation ou aux projets du participant, dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant l'expiration de ces délais.

« Un décret en Conseil d'Etat énumère les cas, liés à la situation ou au projet du participant, dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant le départ en retraite.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 443-3, le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier. Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-39 du même code, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du présent code. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières éventuellement détenus par le fonds.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Ce plan peut également être créé en tant que plan d'épargne interentreprises dans les conditions prévues à l'article L. 443-1-1.

« Ce plan peut également être créé en tant que plan d'épargne interentreprises dans les conditions prévues à l'article L. 443-1-1.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Il ne peut être mis en place que si les participants mentionnés à l'article L. 443-1 ont la possibilité d'opter pour un plan de durée plus courte régi par ledit article ou par l'article L. 443-1-1.

« Il ne peut être mis en place que si les participants mentionnés à l'article L. 443-1 ont la possibilité d'opter pour un plan de durée plus courte régi par ledit article ou par l'article L. 443-1-1.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les participants au plan doivent bénéficier d'un choix entre trois fonds au moins présentant différents profils d'investissement. » ;

« Les ...

... trois organismes de placement collectif en valeurs mobilières au moins ...

d'investissement. » ;

« Les ...

... plan bénificient d'un choix ...

... d'investissements et sont informés sur l'allocation des actifs de ces fonds et leurs principes de gestion, notamment en matière de sécurité financière. » ;

II. - Le plan partenarial d'épargne salariale volontaire peut recevoir, à l'initiative des participants, les versements des sommes issues de l'intéressement, de la participation ainsi que d'autres versements volontaires et des contributions des entreprises prévues à l'article L. 443-7. Peuvent également lui être transférées les sommes inscrites dans les plans d'épargne prévus aux articles L. 443-1 ou L. 443-1-1, avant l'expiration du délai fixé à l'article L. 443-6. Ces transferts ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-2 et ne peuvent donner lieu à un versement complémentaire de l'entreprise. Toutefois, ces versements de sommes issues de l'intéressement ou de la participation et ces transferts ne peuvent être effectués moins de cinq ans avant la date d'échéance du plan.

bis (nouveau) Dans la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 443-1-2, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;

1 ° bis Non modifié

Par dérogation à l'article L. 443-7, les sommes issues de la participation qui sont versées au plan partenarial d'épargne salariale volontaire plus de sept ans avant la date d'échéance du plan peuvent donner lieu à versement complémentaire de l'entreprise dans les limites prévues audit article.

2° Les deux derniers alinéas du II de l'article L. 443-1-2 sont abrogés ;

a) A l'avant dernier alinéa du II de l'article L. 443-1-2, les mots : « plus de sept ans avant la date d'échéance du plan » sont remplacés par les mots : « pour la retraite avant que le participant ait atteint l'âge de cinquante ans » ;

Le II de l'article L. 443-1-2 est ainsi rédigé :

Dans le cas où le plan partenarial d'épargne salariale volontaire prend la forme mentionnée au b du I, la condition de délai par rapport à la date d'échéance du plan prévue au premier alinéa ne s'applique pas et les versements mentionnés au deuxième alinéa peuvent donner lieu à versement complémentaire de l'entreprise, dans les limites prévues par ce même alinéa.

b) Le dernier alinéa du II du même article est supprimé ;

« Le plan partenarial d'épargne-salariale volontaire pour la retraite peut recevoir des versements volontaires des participants et des contributions des entreprises dans les conditions prévues aux articles L. 443-2 et L. 443-7. Peuvent également lui être transférées les sommes inscrites dans les plans d'épargne mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1, avant l'expiration du délai fixé à l'article L. 443-6. Ces transferts ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-2. Ils ne peuvent donner lieu à un versement complémentaire de l'entreprise et ne peuvent être effectués moins de cinq ans avant la date d'échéance du plan ».

III. - Le règlement du plan partenarial d'épargne salariale volontaire doit prévoir qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires définies à l'article L. 443-3-1 du présent code.

bis (nouveau) Dans le III de l'article L. 443-1-2, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;

bis Non modifié

3° Le IV de l'article L. 443-1-2 est ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

3° Non modifié

IV. - L'accord qui établit le plan partenarial d'épargne salariale volontaire détermine les modalités de délivrance, en une fois, des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants. A la demande du participant, la délivrance peut être effectuée de manière fractionnée.

« IV. - L'accord qui établit le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite détermine les modalités de délivrance en capital et de conversion en rente des sommes ou valeurs inscrites au compte des participants ainsi que les conditions dans lesquelles chaque participant au plan exprime son choix lors du déblocage des sommes ou valeurs. » ;

« IV. - Sans préjudice des cas de déblocage anticipé prévus au I, la délivrance des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants s'effectue sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux. Toutefois, l'accord qui établit le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite peut prévoir des modalités de délivrance en capital et de conversion en rente desdites sommes ou valeurs, ainsi que les conditions dans lesquelles chaque participant au plan exprime son choix . » ;

V. - Sous réserve des dispositions particulières tant du présent article que des articles L. 443-2, L. 443-5 et L. 443-7, les dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise sont applicables au plan partenarial d'épargne salariale volontaire.

bis (nouveau) Le V de l'article L. 443-1-2 est complété par les mots : « pour la retraite » ;

3 ° bis Non modifié

Art. L. 443-2. - Les versements annuels d'un salarié ou d'une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 aux plans d'épargne d'entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

....................................

De même, les sommes ou valeurs transférées d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 au plan partenarial d'épargne salariale volontaire, au terme du délai fixé à l'article L. 443-6, ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa. Ce transfert peut donner lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L. 443-7.

ter (nouveau) Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 443-2, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;

3 ° ter Non modifié

4° L'article L. 443-5 est ainsi modifié :

4° Non modifié

4° Alinéa sans modification

Art. L. 443-5. - Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ou d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire.

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « ou d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire » sont supprimés ;

a) Alinéa sans modification

Lorsque les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est fixé d'après les cours de bourse ; le prix de souscription ne peut être ni supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d'ouverture de la souscription ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne ou de 30 % dans le cas d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire mis en place en application de l'article L. 443 1-2. La décision fixant la date de souscription est prise par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, ou par son président s'il a reçu une délégation en ce sens en application du V de l'article L. 225-129 du code de commerce.

...................................

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou de 30 % dans le cas d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire mis en place en application de l'article L. 443-1-2 » sont supprimés ;

b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou de 30 % dans le cas d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire mis en place en application de l'article L. 443-1-2 » sont remplacés par les mots : « ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application de l'article L. 443-6 est supérieure ou égale à dix ans ».

L'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital peut également prévoir l'attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital. L'avantage total résultant de cette attribution et, le cas échéant, de l'écart entre le prix de souscription et la moyenne des cours mentionnée au deuxième alinéa ne peut pas dépasser l'avantage dont auraient bénéficié les adhérents au plan d'épargne si cet écart avait été de 20 % ou de 30 % dans le cas d'un plan mentionné à l'article L. 443-1-2. Par ailleurs, l'assemblée générale peut également prévoir une attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n'ait pour effet de dépasser les limites prévues à l'article L. 443-7.

....................................

c) Au quatrième alinéa, les mots : « ou de 30 % dans le cas d'un plan mentionné à l'article L. 443-1-2 » sont supprimés ;

c) A la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « ou de 30 % dans le cas d'un plan mentionné à l'article L. 443-1-2 » sont remplacés par les mots : « ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan est supérieure ou égale à dix ans ».

Art. L. 443-7. - Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ou personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 sont limitées à 2 300 euros pour les versements à un plan d'épargne d'entreprise et à 4 600 euros pour les versements à un ou plusieurs plans partenariaux d'épargne salariale volontaire mis en place en application de l'article L. 443-1-2, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. L'affectation au plan d'épargne de la part individuelle du salarié ou personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 dans la réserve spéciale de participation ne peut tenir lieu de cette contribution.

....................................

(nouveau) Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 443-7, les mots : « mis en place en application de l'article L. 443-1-2 » sont remplacés par les mots : « pour la retraite ».

5° Non modifié

II. - Les sommes inscrites au compte de participants à un plan d'épargne salariale volontaire tel que défini à l'article L. 443-1-2 dans sa version antérieure à la présente loi sont transférées dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi soit dans un plan d'épargne entreprise ou interentreprise, soit dans un plan d'épargne salariale volontaire pour la retraite nouvellement créé.

II. - Les ...

... l'article L. 443-1-2 du code du travail dans sa rédaction applicable avant la publication de la présente ...

... loi au choix du participant soit dans un plan d'épargne d'entreprise ou ...

.... créé.

II. - Alinéa sans modification

La période d'indisponibilité de ces sommes correspond à celle des plans sur lesquels elles sont transférées.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 443-1-2 du code du travail, et dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite peut être mis en place par avenant à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire.

Dans ce cas, les sommes inscrites aux comptes des participants au plan partenarial d'épargne salariale volontaire versées avant la signature de l'avenant peuvent être transférées par le participant dans un plan d'épargne entreprise ou interentreprise dans un délai de six mois suivant la signature de l'avenant.

Dans l'attente de la signature d'un avenant ou à défaut de mise en place d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite, les participants peuvent continuer à effectuer des versements sur le plan partenarial d'épargne salariale volontaire dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi.

Code général des impôts

Art. 237 bis A. -

I.............................

II. - ...................................

1. ........................

Les entreprises qui versent, au titre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire créé à l'article L. 443-1-2 du code du travail et dans le cadre des dispositions de l'article L. 443-7 du même code, des sommes complémentaires au montant versé par leurs salariés pour l'acquisition de parts de fonds régis par les quinzième à dix-huitième alinéas de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 35 % des versements complémentaires. Les titres d'entreprises solidaires ou d'organismes acquis doivent être conservés pendant deux ans au moins par le fonds.

....................................

III. - Dans les textes législatifs, les mots : « plan partenarial d'épargne salariale volontaire » sont remplacés par les mots : « plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite ».

III. - 1. Dans les 1 et 6 du II de l'article 237 bis A du code général des impôts, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;

III. - Non modifié

6. Lorsqu'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail est créé par un accord de groupe prévu par l'article L. 444-3 du même code, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite des contributions complémentaires effectivement versées dans ce cadre. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 137-5. - 1. Il est institué à la charge des employeurs et au profit du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 une contribution sur la fraction de l'abondement de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail, qui excède, annuellement pour chaque salarié, la somme de 2 300 Euro majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 443-7 du même code.

2. ........................

2. Dans le 1 de l'article L. 137-5 du code de la sécurité sociale, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;

Code de commerce

Art. L. 225-138. - I. -

...........................................

IV. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail, lorsque l'assemblée générale a supprimé le droit préférentiel de souscription en faveur des salariés de la société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 :

....................................

6° Les actions ainsi souscrites délivrées avant l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article L. 443-6 du code du travail ou des délais de sept ou dix ans prévus au deuxième alinéa du I de l'article L. 443-1-2 dudit code ne sont négociables qu'après avoir été intégralement libérées ;

....................................

3. Dans le 6° du IV de l'article L. 225-138 du code de commerce, les mots : « ou des délais de sept ou dix ans prévus au deuxième alinéa du I de l'article L. 443-1-2 dudit code » sont supprimés.

Code monétaire et financier

Art. L. 214-39. - Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en application de l'article L. 225-187 du code de commerce et du titre IV du livre IV du code du travail relatif à l'intéressement et à la participation des salariés prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil.

....................................

IV. - A l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

IV.- L'article L. 214-39 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

IV. - Alinéa sans modification

Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire mentionné à l'article L. 443-1-2 du même code. L'actif de ces fonds solidaires est composé :

....................................

1° Dans le quinzième alinéa, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;

1° Non modifié

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

Ces fonds ne peuvent, par ailleurs, détenir plus de 10 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du code du travail.

« Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite mentionné à l'article L. 443-1-2 du code du travail ne peuvent détenir plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du même code. »

Alinéa sans modification

2° Les ...

... cadre d'un plan ...

... la retraite ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou plus de 5 % ...

... L. 444-3 du code du travail. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières détenues par le fonds . »

Code de la Sécurité sociale

Art. L. 137-5. - 1. - Il est institué à la charge des employeurs et au profit du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 une contribution sur la fraction de l'abondement de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail, qui excède, annuellement pour chaque salarié, la somme de 2 300 Euro majorée, le cas échéant, dans les conditons prévues au

deuxième alinéa de l'article L. 443-7 du même code.

2. Le taux de cette contribution est fixé à 8,2 %.

V (nouveau) . - Au deuxième alinéa de l'article L. 137-5 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,8 % ».

V. - 1° L'article L. 137-5 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1 er janvier 2004 .

3. Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables s'agissant de la présente contribution.

Art. L. 135-7. - Les ressources du fonds sont constituées par :

................................................

8° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-5 ;

................................................

2° En conséquence, le neuvième alinéa (8°) de l'article L. 135-7 du même code est abrogé à compter de la même date.

3° Les pertes de recettes résultant du 1° sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts .

Code monétaire et financier

Art. L. 214-39. -

................................................

Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire mentionné à l'article L. 443-1-2 du même code. L'actif de ces fonds solidaires est composé :

a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 443-3-1 du code du travail ou par des sociétés de capital-risque visées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risques, visés à l'article L. 214-36, sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 443-3-1 du code du travail ;

b) Pour le surplus, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé et, à titre accessoire, de liquidités.

................................................

VI (nouveau) . - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, après les mots : « marché réglementé », sont insérés les mots : « , de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies dans ces mêmes valeurs ».

VI. - Non modifié

VII. - 1° Dans la dernière phrase du cinquième alinéa du II de l'article 237 bis A du code général des impôts, les mots : « pour les versements complémentaires investis en titres donnant accès au capital de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « lorsque ce plan est mis en place au plus tard deux ans après la date de publication de la loi n° ... du ... portant réforme des retraites.

2° Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du 1° sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. - L'article L. 132-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations visées au premier alinéa se réunissent également, une fois tous les cinq ans, pour engager une négociation sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans partenariaux d'épargne sociale volontaire pour la retraite interentreprises mentionnés aux articles L. 443-1-1 et L. 443-1-2, lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière. »

Code de la Sécurité sociale

Art. L. 135-7. -

................................................

7° Les sommes issues de l'application du titre IV du livre IV du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations, au terme de la prescription fixée par l'article 2262 du code civil ;

................................................

Article 80 bis (nouveau)

Dans le 7° de l'article L. 135-7 de la sécurité sociale, après les mots : « Caisse des dépôts et consignations », sont insérés les mots : « ou résultant de la liquidation des parts de fonds commun de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des SICAV, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d'actions de l'entreprise, ».

Article 80 bis

Sans modification

Article 81

Article 81

Article 81

Code général des impôts

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.- Alinéa sans modification

Sans modification

1° Il est inséré, après l'article 163 tervicies, un article 163 quatervicies ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« Art. 163 quatervicies. - I. - A. - Sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites mentionnées au B, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du foyer fiscal :

« Art. 163 quatervicies. - I. - A. Alinéa sans modification

« a) Aux plans d'épargne pour la retraite créés par l'article 79 de la loi n°.... du ......portant réforme des retraites ;

« a ) Aux plans d'épargne individuelle pour ...

... retraites ;

« a bis) (nouveau) A titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de régimes de retraite supplémentaire, auxquels l'affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un goupement d'employeurs et non par un groupement d'épargne individuelle pour la retraite défini à l'article 79 de la loi n° du précitée, et sous réserve, d'une part, que ces contrats respectent les règles applicables au plan d'épargne individuelle pour la retraite défini par le même article, à l'exception de la faculté de transfert individuel des droits, qui n'est ouverte de plein droit à l'adhérent que s'il n'est plus tenu d'y adhérer, et à condition, d'autre part :

« - que le contrat prévoie les modalités de financement des missions du comité de surveillance ;

« - que les représentants du ou des employeurs au comité de surveillance ne détiennent pas plus de la moitié des voix et qu'au moins deux sièges soient réservés, le cas échéant, à un représentant élu des participants retraités et à un représentant élu des participants ayant quitté l'employeur ou le groupement d'employeurs ;

« b) Au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et aux autres régimes de retraite complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité soit auprès d'entreprises régies par le code des assurances et auxquels les dispositions du 1° bis de l'article 83, en vigueur jusqu'au 1 er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date.

« b ) Alinéa sans modification

« B. - 1. Les cotisations ou les primes mentionnées au A sont déductibles pour chaque membre du foyer fiscal dans une limite annuelle égale à la différence entre :

« B. - 1. Non modifié

« a) Un pourcentage, fixé par la loi, de ses revenus d'activité professionnelle ou, si ce montant est plus élevé, un pourcentage, également fixé par la loi, du plafond annuel de la sécurité sociale ;

« b) Et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du 2° de l'article 83, y compris les versements de l'employeur, des cotisations ou primes déductibles au titre du deuxième alinéa de l'article 154 bis et de l'article 154 bis -0A, pour une part déterminée par la loi ainsi que de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail ;

« 2. La différence, lorsqu'elle est positive, constatée au titre d'une année entre, d'une part, la limite définie au 1. et, d'autre part, les cotisations ou primes mentionnées au A, peut être utilisée au cours de l'une des trois années suivantes.

2. Non modifié

« 3. Lorsque le montant des cotisations ou primes mentionnées au A excède la limite définie au 1, l'excédent qui correspond à des rachats de cotisations ou de primes mentionnés au b du A effectués par les personnes affiliées à ces régimes au 15 juin 2003 n'est pas réintégré, en totalité au titre de l'année 2004, et, pour les années 2005 à 2012, dans la limite de :

« - six années de cotisations au titre de chacune des années 2005 et 2006 ;

« - quatre années de cotisations au titre de chacune des années 2007 à 2009 incluse ;

« - deux années de cotisations au titre de chacune des années 2010 à 2012 incluse.

« II. - Les revenus d'activité professionnelle mentionnés au a du 1. du B du I s'entendent :

« II. - Alinéa sans modification

« A. - Des traitements et salaires définis à l'article 79 et des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62, pour leur montant brut.

« A. - Non modifié

« B. - Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35, des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 et des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92, pour leur montant imposable augmenté des cotisations déductibles en application des articles 154 bis et 154 bis -0 A.

« B. - Non modifié

« Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis au premier alinéa. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. » ;

Art. 83. - Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :

2° L'article 83 est ainsi modifié :

2° Alinéa sans modification

1° Les cotisations de sécurité sociale ;

a) Le 1° est complété par les mots : « ainsi que les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre I er du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale » ;

a) Le 1° ....

... mots : « , y compris les cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale et L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre I er du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale » ;

bis Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances.

b) Le 1° bis est abrogé ;

b) Non modifié

c) Il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :

c) Non modifié

« 1° quater . - Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond, qui tient compte des versements du salarié et de l'employeur, fixé par la loi. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; »

d) Le 2° est ainsi rédigé :

d) Non modifié

2° Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ainsi que les cotisations versées, à compter du 1 er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel.

« 2° Les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ainsi que les cotisations versées, à compter du 1 er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel.

Lorsque le total des versements du salarié et de l'employeur tant aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse qu'aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires excède 19 % d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ou lorsqu'à l'intérieur de cette limite, les versements aux seuls organismes de prévoyance dépassent 3 % de la même somme, l'excédent est ajouté à la rémunération ;

« Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles dans la limite d'un plafond fixé par la loi, qui tient compte des versements du salarié et de l'employeur ainsi que, le cas échéant, de l'abondement de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; »

Lorsque le total des versements aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse et aux régimes de retraites complémentaires adhérant à l'association des régimes de retraite complémentaire et à l'association générale des institutions de retraites des cadres excède 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'excédent n'est pas réintégré s'il correspond à des cotisations qui ne donnent pas droit à l'attribution de points supplémentaires de retraite ou à des rachats de cotisations afférents à la tranche C du salaire effectués auprès de régimes de retraites complémentaires adhérant à l'association générale des institutions de retraites des cadres ;

Art. 154 bis. - Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, invalidité, décès, maladie et maternité. Il en est de même des cotisations volontaires de l'époux du commerçant, du professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et, sous réserve des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, sans exercer aucune autre activité professionnelle.

3° Le troisième alinéa de l'article 154 bis est remplacé par le texte suivant :

3° L'article 154 bis est ainsi modifié :

a ) Dans le premier alinéa, après les mots : « d'assurance vieillesse », sont insérés les mots : « , y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 634-2-2 et L . 643-2 du code de la sécurité sociale » ;

Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, prévues par l'article 41 modifié de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 635-1, L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme.

b) Dans le deuxième alinéa, la référence : « L. 635-1 » et les mots : « aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et » sont supprimés ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

Les cotisations d'assurance vieillesse prévues au premier alinéa ainsi que les primes et cotisations visées au deuxième alinéa sont déductibles dans la limite de 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. A l'intérieur de cette limite, la déduction des cotisations versées au titre des régimes de prévoyance complémentaires et de perte d'emploi subie mentionnés au deuxième alinéa ne peut excéder respectivement 3 p. 100 et 1,5 p. 100 de la somme susvisée.

« Les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa versées au titre de la retraite, de la prévoyance complémentaire et de la perte d'emploi subie sont déductibles dans des limites fixées par la loi et qui tiennent compte, pour la retraite, de l'abondement de l'entreprise au plan d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. » ;

Alinéa sans modification

Art. L. 154 bis- 0 A. - Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe prévus au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines sont déductibles du revenu professionnel imposable dans la limite de 7 % de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'exercice comptable est clos. Cette déduction est subordonnée à la justification par le chef d'exploitation ou d'entreprise de la régularité de sa situation vis-à-vis du régime d'assurance vieillesse de base dont il relève, conformément au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 précitée.

....................................

4° A l'article 154 bis -0 A, les mots : « dans la limite de 7 % de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle l'exercice comptable est clos » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un plafond fixé par la loi et qui tient compte de l'abondement de l'entreprise au plan d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail » ;

4° Non modifié

5° L'article 158 est ainsi modifié :

5° Alinéa sans modification

Art. 158 . -

........... ...........................

5. ........................

b) ter . - (Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale).

a) Au 5, il est inséré, après le b ter un b quater ainsi rédigé :

a) Alinéa sans modification

« b) quater. - Les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre des plans d'épargne pour la retraite créés par l'article 79 de la loi n° ... du ... portant réforme des retraites ; »

« b quater . Les ...

... d'épargne individuelle pour ...

... retraites ; »

....................................

6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée à :

....................................

Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au 1° bis de l'article 83.

b) Au dernier alinéa du 6, les mots : « au 1° bis de l'article 83 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 163 quatervicies ».

b) Alinéa sans modification

II. - Un décret fixe les conditions d'application du I, notamment les obligations déclaratives des employeurs et des salariés et, en particulier, les modalités selon lesquelles les employeurs communiquent chaque année aux salariés les cotisations déduites ou non ajoutées à leur rémunération brute dans les conditions prévues au 2° de l'article 83 du code général des impôts.

II.- Non modifié

III. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.

III. - Non modifié

Code de la sécurité sociale

Art. L. 136-3. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11.

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Les revenus sont majorés des déductions et abattements mentionnés aux articles 44 quater , 44 sexies , 44 septies et 44 octies , au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du code général des impôts. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 242-11.

................................................

Article 82 (nouveau)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 136-3, les mots : « Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts sont ajoutées », sont remplacés par les mots : « Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts, ainsi que les sommes visées à l'article L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant, sont ajoutées » ;

Article 82

Alinéa sans modification

1° Non modifié

Art. L. 136-4. -  I. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés à l'article L. 731-14 du code rural.

Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la contribution est due. Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a exercé l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural, les revenus pris en compte sont constitués par les revenus afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due.

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette mentionnées au IV de l'article 72 B et à l'article 75-0 B du code général des impôts. Les revenus sont majorés des déductions et abattements visés aux articles 44 quater , 44 sexies , 44 septies , 73 B, au 4 bis de l'article 158 ainsi qu'aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du même code et des cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son conjoint et des membres de sa famille.

.................................................

2° Dans la dernière phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 136-4, les mots : « et des cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son conjoint et des membres de sa famille » sont remplacés par les mots : « , des cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son conjoint et des membres de sa famille, ainsi que des sommes visées à l'article L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice des intéressés, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 731-14 du code rural » ;

2° Non modifié

Art. L. 137-5. - (cf article 80 du projet de loi)

3° Dans le 1 de l'article L. 137-5, après les mots : « pour chaque salarié », sont insérés les mots : « ou personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail ».

Supprimé

Article 83 (nouveau)

Article 83

I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

Sans modification

Art. L. 242-1. -

................................................

Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret.

................................................

« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre I er du titre II du livre IX, ainsi que celles versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4.

« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versés par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre II du code de la mutualité ou par des entreprises régies par le code des assurances, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du présent code :

« 1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;

« 2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance.

« Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions. »

Code rural

Art. L. 741-10. -

................................................

II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations pour la partie inférieure à un montant fixé par décret.

................................................

« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapître I er du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que celles versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 du même code.

« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre II du code de la mutualité ou par des entreprises régies par le code des assurances, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :

« 1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;

« 2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance.

« Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions. »

Code de la Sécurité sociale

Art. L. 136-2. - II. -

................................................

III. - Le 4° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

4° Les contributions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au cinquième alinéa de l'article 1031 du code rural, à l'exception de celles versées aux institutions mettant en oeuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre I er du titre II du livre IX du présent code lorsqu'elles sont exonérées en vertu des deux articles précités ;

................................................

« 4° Les contributions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural, dans la version de ces alinéas en vigueur avant l'entrée en application de la loi n° du portant réforme des retraites, à l'exception de celles destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre I er du titre II du livre IX du présent code. »

IV. - Les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite et de prévoyance autres que celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural instituées avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui étaient avant cette date en tout ou partie exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa des mêmes articles mais ne peuvent l'être en application des sixième, septième et huitième alinéas nouveaux desdits articles demeurent exclues de l'assiette des cotisations précitées, et dans les mêmes limites et jusqu'au 30 juin 2008. »

Article 84 (nouveau)

Article 84

Pour compléter les systèmes d'information visés au II de l'article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) et à l'article 1 er de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social, les organismes habilités à gérer le plan d'épargne individuel pour la retraite et le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite définis au présent titre, ainsi que ceux qui réalisent d'autres opérations de retraite complémentaire régies par le titre IV du livre IX ou l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale, l'article L. 222-1 du code de la mutualité ou l'article L. 441-1 du code des assurances et les entreprises qui gèrent en interne des opérations de retraite transmettent à l'autorité compétente de l'Etat des données individuelles anonymes et des données agrégées relatives à ces activités.

Sans modification

Les données visées à l'alinéa précédent portent sur les caractéristiques des contrats individuels ou collectifs, les droits en cours de constitution, les prestations versées, les caractéristiques démo-graphiques, sociales et professionnelles des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires, ainsi que leurs ayants droits.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

* 1 Voir dans le tome I l'audition de M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale (jeudi 3 juillet 2003).

* 2 Auditions ouvertes aux commissaires intéressés.

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