1 Cf. les conclusions du rapport n° 254 cité ci-après, page 9.

2 Rapport de M. Pierre André au nom de la Commission des Affaires économiques, Sénat n° 354, 2001-2002.

3 Prolongation dégressive des exonérations , à l'issue de la période de 5 ans d'exonération à taux plein, pendant une durée variable selon que l'entreprise emploie plus ou moins de cinq salariés :

- entreprises de cinq salariés et plus, 3 années à taux dégressif (60 %,40 %,20 %) ;

- entreprises employant moins de cinq salariés, 9 années à taux dégressif : 60 % pendant les 5 années suivantes, 40 % les sixième et septième années, 20 % les huitième et neuvième années.

Textes de référence : lois n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ;   n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (articles 86 à 93) ; de finances pour 2002 n° 2002-1275 du 28 décembre 2001 (articles 17, 145 et 146) ; de finances rectificative pour 2002 n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 (article 79).

4 Prolongation dégressive des exonérations , à l'issue de la période de 5 ans d'exonération à taux plein, pendant une durée variable selon que l'entreprise emploie plus ou moins de cinq salariés :

- entreprises de cinq salariés et plus, 3 années à taux dégressif (60 %,40 %,20 %)

- entreprises employant moins de cinq salariés, 9 années à taux dégressif : 60 % pendant les 5 années suivantes, 40 % les sixième et septième années, 20 % les huitième et neuvième années.

Textes de référence : Lois n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (articles 86 à 93) ; loi de finances pour 2002 n° 2002-1275 du 28 décembre 2001 (articles 17, 145 et 146) ; loi de finances rectificative pour 2002 n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 (article 79).

5 Définition de la DIV.

6 Ibidem.

7 Ibidem


8 Prolongation dégressive des exonérations, à l'issue de la période de 5 ans d'exonération à taux plein, pendant une durée variable selon que l'entreprise emploie plus ou moins de cinq salariés :

- entreprises de cinq salariés et plus, 3 années à taux dégressif (60 %,40 %,20 %) .

- entreprises employant moins de cinq salariés, 9 années à taux dégressif : 60 % pendant les 5 années suivantes, 40 % les sixième et septième années, 20 % les huitième et neuvième années.

9 Prolongation dégressive des exonérations, à l'issue de la période de 5 ans d'exonération à taux plein, pendant une durée variable selon que l'entreprise emploie plus ou moins de cinq salariés :

- entreprises de cinq salariés et plus, 3 années à taux dégressif (60 %,40 %,20 %) ;

- entreprises employant moins de cinq salariés, 9 années à taux dégressif : 60 % pendant les 5 années suivantes, 40 % les sixième et septième années, 20 % les huitième et neuvième années.

10 Cf. Les conclusions du rapport n° 254 précité, pages 8-9.

11 Cet article dispose notamment que la Caisse des dépôts et consignations est plus particulièrement chargée de la gestion des dépôts réglementés et des consignations, de la protection de l'épargne populaire, du financement du logement social et de la gestion d'organismes de retraite. Elle contribue également au développement économique local et national, particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la politique de la ville, de la lutte contre l'exclusion bancaire et financière, de la création d'entreprise et du développement durable.

12 L'UESL peut, après information des associés collecteurs, signer avec l'Etat, d'une part, des conventions qui définissent des politiques nationales d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction et des ressources du fonds d'intervention de l'Union, à mettre en oeuvre par les associés collecteurs, et, d'autre part, des conventions destinées à favoriser la coopération entre associés, à coordonner les tâches de collecte, à harmoniser les modalités d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, à contribuer, avec les associations départementales d'information sur le logement qui ont signé une convention avec l'Etat, à l'information sur le logement des salariés et à améliorer la gestion des associés collecteurs.

(1) Textes de référence : Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ; loi de finances pour 2002 n° 2002-1275 du 28 décembre 2001 (articles 17, 145 et 146) ; décret n° 96-1157 modifié du 26 décembre 1996 (France métropolitaine : 396 ZRU) ; décret n° 96-1158 du 26 décembre 1996 (départements d'outre-mer : 20 ZRU).

Les plans de délimitation ZRU sont annexés aux deux décrets qui en fixent la liste : 396 ZRU en France métropolitaine, 20 ZRU dans les départements d'outre-mer. Dans les départements où sont situées des zones de redynamisation urbaine, ces plans de délimitation (cartes des ZRU) peuvent être consultés auprès de la préfecture, de la direction des services fiscaux, ainsi qu'auprès des mairies des communes concernées. Ces plans sont également consultables sur le site internet de la délégation interministérielle à la ville (DIV) : http://www.ville.gouv.fr .

13 Si une entreprise a cinquante salariés ou plus, elle ne peut pas bénéficier du dispositif ZFU, quand bien même elle se trouverait déjà dans une telle zone, qu'elle s'y transfèrerait ou qu'elle s'y créerait. En revanche, une entreprise de moins de cinquante salariés lors de la création de la zone, ou de son transfert ou de sa création dans la zone, et dont l'effectif dépasserait ultérieurement le nombre de cinquante salariés, conserverait le bénéfice de l'exonération pour les quarante neuf premiers emplois.

14 Exemple : une entreprise installée en 2001 en ZFU ayant embauché au total 20 salariés au 31 décembre 2003 doit, en vertu de l'article 13 de la loi n° 96-987, en avoir recruté 20 % dans la ZFU elle-même, soit 4 salariés. Comment s'effectue le décompte des nouvelles embauches ?

Premier cas , rien ne change : l'ancien système s'applique à 20 %. S'il l'entreprise embauche un salarié, il doit résider en ZFU (21*0,20 = 4,2 soit 5). Dans ce cas, elle remplit aussi la condition posée par la loi jusqu'au 5ème compris, et elle peut donc embaucher 5 salariés avec un seul habitant en ZFU.

Deuxième cas , application de la version adoptée par l'Assemblée nationale : la clause d'embauche locale passe à 33 % à compter du 1er janvier 2004, mais on conserve le même système de calcul et l'année d'origine du décompte, soit 2001. A la première embauche nouvelle, l'entreprise atteindra 21 embauches au total et devra donc avoir 7 salariés habitant en ZUS. En pratique, elle n'y parviendra pas car elle en a d'ores et déjà au maximum 5 (soit 4+1), sauf si (cas improbable) elle trouve parmi les 16 autres salariés deux personnes qui résident dans une ZUS. Dès lors, elle perd le bénéfice de toutes les exonérations antérieures jusqu'à ce qu'elle atteigne le nombre de 7 salariés résidant en ZUS. Pour respecter la loi, l'entreprise doit embaucher d'un coup 4 salariés habitant en ZUS (24*0,33 = 8) : le système de l'Assemblée nationale introduit ainsi un brutal effet de seuil.

Troisième cas , prévu par l'amendement de votre commission : la clause d'embauche locale de 33 % s'applique mais on ne compte plus le stock d'embauches constitué avant 2004. Si l'entreprise embauche un salarié, il doit habiter en ZUS. Puis, l'entreprise respecte la loi jusqu'au quatrième embauché, qui doit, selon lui, aussi résider en ZUS, tout comme le septième, etc... Il n'existe plus d'effet de seuil. Le système est homogène.

15 Décret n° 97-125 du 12 février 1997 portant application de l'article 16 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996.

16 Pour de plus amples précisions, votre rapporteur renvoie à la lecture de l'article de M. Bruno Wertenschlag, paru dans l'AJDI de janvier 2002.

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