1
Cf. les conclusions du rapport
n° 254 cité ci-après, page 9.
2
Rapport de M. Pierre André au nom de la
Commission des Affaires économiques, Sénat n° 354, 2001-2002.
3
Prolongation dégressive des exonérations
,
à l'issue de la période de 5 ans d'exonération à
taux plein, pendant une durée variable selon que l'entreprise emploie
plus ou moins de cinq salariés :
- entreprises de cinq salariés et plus, 3 années à
taux dégressif (60 %,40 %,20 %) ;
- entreprises employant moins de cinq salariés, 9 années
à taux dégressif : 60 % pendant les
5 années suivantes, 40 % les sixième et septième
années, 20 % les huitième et neuvième années.
Textes de référence
: lois n° 96-987
du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance
pour la ville ; n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains (articles
86 à 93) ; de finances pour 2002 n° 2002-1275 du 28
décembre 2001 (articles 17, 145 et 146) ; de finances
rectificative pour 2002 n° 2002-1576 du 30 décembre 2002
(article 79).
4
Prolongation dégressive des exonérations
,
à l'issue de la période de 5 ans d'exonération à
taux plein, pendant une durée variable selon que l'entreprise emploie
plus ou moins de cinq salariés :
- entreprises de cinq salariés et plus, 3 années à
taux dégressif (60 %,40 %,20 %)
- entreprises employant moins de cinq salariés, 9 années
à taux dégressif : 60 % pendant les
5 années suivantes, 40 % les sixième et septième
années, 20 % les huitième et neuvième années.
Textes de référence
: Lois n° 96-987 du 14
novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la
ville, n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains (articles 86 à
93) ; loi de finances pour 2002 n° 2002-1275 du 28
décembre 2001 (articles 17, 145 et 146) ; loi de finances
rectificative pour 2002 n° 2002-1576 du 30 décembre 2002
(article 79).
5
Définition de la DIV.
6
Ibidem.
7
Ibidem
8
Prolongation dégressive des exonérations, à
l'issue de la période de 5 ans d'exonération à taux plein,
pendant une durée variable selon que l'entreprise emploie plus ou moins
de cinq salariés :
- entreprises de cinq salariés et plus, 3 années à
taux dégressif (60 %,40 %,20 %) .
- entreprises employant moins de cinq salariés, 9 années
à taux dégressif : 60 % pendant les
5 années suivantes, 40 % les sixième et septième
années, 20 % les huitième et neuvième années.
9
Prolongation dégressive des exonérations, à
l'issue de la période de 5 ans d'exonération à taux plein,
pendant une durée variable selon que l'entreprise emploie plus ou moins
de cinq salariés :
- entreprises de cinq salariés et plus, 3 années à
taux dégressif (60 %,40 %,20 %) ;
- entreprises employant moins de cinq salariés, 9 années
à taux dégressif : 60 % pendant les
5 années suivantes, 40 % les sixième et septième
années, 20 % les huitième et neuvième années.
10
Cf. Les conclusions du rapport n° 254
précité, pages 8-9.
11
Cet article dispose notamment que la Caisse des
dépôts et consignations est plus particulièrement
chargée de la gestion des dépôts réglementés
et des consignations, de la protection de l'épargne populaire, du
financement du logement social et de la gestion d'organismes de retraite. Elle
contribue également au développement économique local et
national, particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la
politique de la ville, de la lutte contre l'exclusion bancaire et
financière, de la création d'entreprise et du
développement durable.
12
L'UESL peut, après information des
associés collecteurs, signer avec l'Etat, d'une part, des conventions
qui définissent des politiques nationales d'emploi des fonds issus de la
participation des employeurs à l'effort de construction et des
ressources du fonds d'intervention de l'Union, à mettre en oeuvre par
les associés collecteurs, et, d'autre part, des conventions
destinées à favoriser la coopération entre
associés, à coordonner les tâches de collecte, à
harmoniser les modalités d'emploi des fonds issus de la participation
des employeurs à l'effort de construction, à contribuer, avec les
associations départementales d'information sur le logement qui ont
signé une convention avec l'Etat, à l'information sur le logement
des salariés et à améliorer la gestion des associés
collecteurs.
(1) Textes de référence :
Loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour
la ville ; loi de finances pour 2002 n° 2002-1275 du 28
décembre 2001 (articles 17, 145 et 146) ; décret
n° 96-1157 modifié du 26 décembre 1996 (France
métropolitaine : 396 ZRU) ; décret n° 96-1158
du 26 décembre 1996 (départements d'outre-mer : 20 ZRU).
Les plans de délimitation ZRU sont annexés aux deux
décrets qui en fixent la liste : 396 ZRU en France
métropolitaine, 20 ZRU dans les départements d'outre-mer. Dans
les départements où sont situées des zones de
redynamisation urbaine, ces plans de délimitation (cartes des ZRU)
peuvent être consultés auprès de la préfecture, de
la direction des services fiscaux, ainsi qu'auprès des mairies des
communes concernées. Ces plans sont également consultables sur le
site internet de la délégation interministérielle à
la ville (DIV) :
http://www.ville.gouv.fr
.
13
Si une entreprise a cinquante salariés ou plus,
elle ne peut pas bénéficier du dispositif ZFU, quand bien
même elle se trouverait déjà dans une telle zone, qu'elle
s'y transfèrerait ou qu'elle s'y créerait. En revanche, une
entreprise de moins de cinquante salariés lors de la création de
la zone, ou de son transfert ou de sa création dans la zone, et dont
l'effectif dépasserait ultérieurement le nombre de cinquante
salariés, conserverait le bénéfice de l'exonération
pour les quarante neuf premiers emplois.
14
Exemple : une entreprise installée en 2001
en ZFU ayant embauché au total 20 salariés au
31 décembre 2003 doit, en vertu de l'article 13 de la loi
n° 96-987, en avoir recruté 20 % dans la ZFU
elle-même, soit 4 salariés. Comment s'effectue le
décompte des nouvelles embauches ?
Premier cas
, rien ne change : l'ancien système s'applique
à 20 %. S'il l'entreprise embauche un salarié, il doit
résider en ZFU (21*0,20 = 4,2 soit 5). Dans ce cas, elle remplit aussi
la condition posée par la loi jusqu'au 5ème compris, et elle peut
donc embaucher 5 salariés avec un seul habitant en ZFU.
Deuxième cas
, application de la version adoptée par
l'Assemblée nationale : la clause d'embauche locale passe à 33 %
à compter du 1er janvier 2004, mais on conserve le même
système de calcul et l'année d'origine du décompte, soit
2001. A la première embauche nouvelle, l'entreprise atteindra 21
embauches au total et devra donc avoir 7 salariés habitant en ZUS. En
pratique, elle n'y parviendra pas car elle en a d'ores et déjà au
maximum 5 (soit 4+1), sauf si (cas improbable) elle trouve parmi les 16 autres
salariés deux personnes qui résident dans une ZUS. Dès
lors, elle perd le bénéfice de toutes les exonérations
antérieures jusqu'à ce qu'elle atteigne le nombre de 7
salariés résidant en ZUS. Pour respecter la loi, l'entreprise
doit embaucher d'un coup 4 salariés habitant en ZUS (24*0,33 = 8) :
le système de l'Assemblée nationale introduit ainsi un brutal
effet de seuil.
Troisième cas
, prévu par l'amendement de votre
commission : la clause d'embauche locale de 33 % s'applique mais on
ne compte plus le stock d'embauches constitué avant 2004. Si
l'entreprise embauche un salarié, il doit habiter en ZUS. Puis,
l'entreprise respecte la loi jusqu'au quatrième embauché, qui
doit, selon lui, aussi résider en ZUS, tout comme le septième,
etc... Il n'existe plus d'effet de seuil. Le système est homogène.
15
Décret n° 97-125 du 12
février 1997 portant application de l'article 16 de la loi
n° 96-987 du 14 novembre 1996.
16
Pour de plus amples précisions, votre rapporteur
renvoie à la lecture de l'article de M. Bruno Wertenschlag, paru
dans l'AJDI de janvier 2002.
Projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine
Rapports législatifs
Rapport n° 401 (2002-2003), déposé le