EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE
CONTRE LES FORMES NOUVELLES DE DÉLINQUANCE
ET DE CRIMINALITÉ

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE ET LA CRIMINALITÉ ORGANISÉES

La notion de criminalité organisée semble être apparue dans les années 1920 aux Etats-Unis en pleine période de prohibition de l'alcool.

La définition et l'appréhension de cette forme de criminalité sont particulièrement délicates. Au cours des dernières décennies, de nombreux instruments internationaux et européens ont été adoptés pour lutter contre la criminalité organisée. Le droit français demeure cependant particulièrement lacunaire.

1. Une criminalité difficile à définir et à appréhender

La convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à Palerme en décembre 2000 définit le « groupe criminel organisé » comme « un groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves (...) pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel ».

De son côté, le groupe « drogue et criminalité organisée » de l'Union européenne énumère 3 ( * ) onze critères pour qu'un groupe relève de la criminalité organisée :

1. une collaboration entre plus de deux personnes ;

2. des tâches spécifiques attribuées à chacune d'elles ;

3. sur une période de temps assez longue ou indéterminée ;

4. avec une forme de discipline ou de contrôle ;

5. suspectées d'avoir commis des infractions pénales graves ;

6. agissant au niveau international ;

7. recourant à la violence ou à d'autres moyens d'intimidation ;

8. utilisant des structures commerciales ou de type commercial ;

9. se livrant au blanchiment de l'argent ;

10. exerçant une influence sur les milieux politiques, les médias, l'administration publique, le pouvoir judiciaire ou l'économie ;

11. agissant pour le profit ou le pouvoir.

Parmi ces onze critères, au moins six d'entre eux doivent être réunis pour que l'on puisse considérer être en présence d'une manifestation de criminalité organisée, dont au moins les critères 1, 5 et 11.

L'ampleur du phénomène de la criminalité organisée est particulièrement difficile à évaluer.

Au sein des statistiques du ministère de l'Intérieur relatives à l'évolution de la délinquance et de la criminalité, un agrégat rassemble la criminalité organisée et la délinquance spécialisée. Cet agrégat regroupe les homicides et tentatives d'homicide, les prises d'otages, les séquestrations, les vols à main armée, le proxénétisme, le trafic et la revente sans usage de stupéfiants, les attentats par explosifs, les faux documents d'identité et autres faux documents administratifs, la fausse monnaie, les infractions à l'exercice d'une profession réglementée, les fraudes fiscales et les vols de véhicules de transport avec fret.

Erreur ! Liaison incorrecte.

Parmi les infractions relevant de l'agrégat « criminalité organisée et délinquance spécialisée », certaines ont connu une progression spectaculaire entre 1993 et 2002 :

- les prises d'otages et séquestrations ont progressé de 67,45 % ;

- les vols de véhicules de transport avec fret ont progressé de 35,70 % ;

- les infractions de fausse monnaie ont progressé de 11,84 %.

En ce qui concerne les condamnations prononcées par les juridictions, elles peuvent difficilement être mises en relation avec les statistiques relatives aux infractions constatées, dès lors que la justice appréhende la criminalité organisée principalement par l'intermédiaire de la notion d'association de malfaiteurs et de la circonstances aggravante de bande organisée.

Si l'on retient le champ d'application proposé par le présent projet de loi pour la criminalité et la délinquance organisées, les condamnations prononcées pour ces infractions en 2001 se sont élevées à 17.000 environ. 486 condamnations ont été prononcées pour un crime ou un délit commis en bande organisée.

2. Une prise de conscience internationale et européenne

Depuis la fin des années 1980, les instruments internationaux relatifs à la lutte contre les activités criminelles se sont multipliés. Parmi les principaux figurent :

- la convention des Nations-Unies du 19 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;

- la convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchement, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime ;

- la convention du Conseil de l'Europe du 27 janvier 1999 sur la corruption ;

- la convention du Conseil de l'Europe du 23 novembre 2001 sur la cybercriminalité.

A la différence de nombreux autres instruments internationaux, qui visent des activités criminelles spécifiques, la convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée tente d'appréhender le crime organisé dans sa globalité. Son objectif essentiel est de faire en sorte que tous les Etats parties disposent dans leur droit pénal des moyens de réprimer certaines infractions : participation à un groupe criminel organisé, blanchiment de produit du crime, corruption active ou passive des agents publics nationaux, entrave au bon fonctionnement de la justice. La convention est assortie de deux protocoles, respectivement relatifs à la traite des êtres humains et au trafic illicite de migrants.

L'Union européenne a également entrepris de nombreuses actions destinées à renforcer la lutte contre la criminalité organisée, qui seront évoquées de manière détaillée lors de l'examen des dispositions du présent projet de loi relatives à l'entraide judiciaire.

La réunion du Conseil européen de Tampere en 1999 a constitué une étape importante dans la lente émergence d'une espace judiciaire européen. Lors de cette réunion, le conseil européen a notamment décidé de faciliter les procédures d'extradition, d'intensifier la coopération policière, notamment en mettant en place des équipes communes d'enquête. Il a également affirmé sa volonté d' « éradiquer le blanchiment d'argent partout où il existe ».

Plusieurs instruments importants ont été adoptés depuis lors, en particulier la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen. Le Conseil de l'Union européenne a également adopté plusieurs décisions-cadres destinées à harmoniser la législation pénale des Etats membres, en particulier la décision-cadre du 29 mai 2000 visant à renforcer par des actions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro et la décision-cadre du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel à la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime.

3. Les insuffisances de notre droit

En France, la criminalité organisée est appréhendée sur le plan pénal par la circonstance aggravante de bande organisée et l'infraction d'association de malfaiteurs.

L'article 132-71 du code pénal définit la bande organisée comme un « groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou plusieurs infractions ».

Cette circonstance aggravante, prévue pour le trafic de stupéfiants, la séquestration, le proxénétisme, le vol, l'extorsion, l'escroquerie, le recel, les destructions par explosifs et le trafic de fausse monnaie, se distingue de la réunion par l'existence d'autres éléments, tels que notamment la préméditation et une organisation de la préparation de l'infraction.

L'association de malfaiteurs possède une définition très proche de la bande organisée mais constitue une infraction réprimée en tant que telle. Aux termes de l'article 450-1 du code pénal, « constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement. »

Si le droit pénal prend donc en considération le caractère organisé de certaines infractions, peu d'instruments procéduraux spécifiques ont été mis en oeuvre pour répondre à la criminalité organisée.

Dans quelques matières cependant -terrorisme, trafic de stupéfiants, proxénétisme- le législateur a mis en place des règles procédurales dérogatoires destinées à faciliter la recherche et la constatation de ces infractions.

Ainsi, l'infiltration des réseaux criminels n'est autorisée par le code de procédure pénale qu'en matière de trafic de stupéfiants.

Pour quelques infractions seulement, il est possible d'accorder des réductions de peine aux auteurs de crimes ou délits qui acceptent d'apporter leur concours à la justice.

Les règles de la garde à vue font l'objet de dispositions spécifiques en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants. Il en est de même des règles de perquisition en matière de terrorisme, de trafic de stupéfiants et de proxénétisme.

En définitive, la réponse de notre pays à la délinquance et à la criminalité organisées est parcellaire et peu cohérente. Le présent projet de loi vise pour la première fois à appréhender la criminalité organisée en tant que telle, en lui donnant un champ d'application clairement défini et en mettant en oeuvre des instruments procéduraux destinés à renforcer l'efficacité de la lutte contre cette forme de criminalité.

SECTION 1
Dispositions relatives à la procédure particulière
applicable à la délinquance et à la criminalité organisées
Article premier
(art. 706-73 à 706-101-1 nouveaux
du code de procédure pénale)
Règles applicables à la délinquance
et à la criminalité organisées

Le présent article tend, dans son paragraphe I, à définir le champ de la délinquance et de la criminalité organisées et à prévoir des règles de procédure spécifique pour la recherche et la constatation de ces infractions. Le paragraphe II, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, a pour objet de donner un fondement légal à la rémunération des indicateurs de police.

*

Le paragraphe I du présent article tend à insérer dans le livre IV du code de procédure pénale, consacré aux procédures particulières, un nouveau titre XXV relatif à la procédure particulière applicable à la délinquance et à la criminalité organisées et composé de vingt-neuf articles.

Article 706-73 du code de procédure pénale
Infractions relevant de la délinquance
et de la criminalité organisées

Le texte proposé pour l'article 706-73 vise à définir le champ de la criminalité et de la délinquance organisées. Comme on l'a vu précédemment, plusieurs définitions de la criminalité organisée ont été données par des organisations internationales ou européennes. Certains pays, comme l'Italie, ont créé des incriminations spécifiques destinées à appréhender l'« association mafieuse ».

Plus simplement, le présent projet de loi tend à déterminer, parmi les infractions existantes, celles qui relèvent de la criminalité organisée, afin de leur appliquer des règles procédurales spécifiques.

Le champ d'application des dispositions relevant de la criminalité organisée fait l'objet d'une définition en deux nouveaux articles. Le texte proposé pour l'article 706-73 concerne la criminalité organisée la plus grave. Comme l'indique l'étude d'impact du projet de loi, « il s'agit de retenir les formes de criminalité organisée qui, par nature, portent l'atteinte la plus grave aux intérêts sociaux les plus importants devant être préservés et qui justifient de recourir à l'ensemble des nouveaux moyens d'investigation ».

Le texte proposé pour l'article 706-74 concerne certaines infractions moins graves ainsi que les formes classiques d'association de malfaiteurs. Seuls certains des nouveaux moyens d'investigation définis par le projet de loi seraient applicables à ces infractions.

Les incriminations figurant dans les articles 706-73 et 706-74 nouveaux du code de procédure pénale comportent certains traits communs. Il s'agit en particulier d'infractions particulièrement graves, punies d'au moins dix ans d'emprisonnement (quelques infractions sont cependant punies de sept ans d'emprisonnement). Si le plus grand nombre de ces infractions sont des infractions contre les personnes, le champ proposé pour la criminalité organisée comporte également des infractions contre les biens commises en bande organisée ou dans le cadre d'une association de malfaiteurs.

Le texte proposé pour l'article 706-73 énumère la liste des infractions pour lesquelles le nouveau titre XXV du code de procédure pénale serait applicable.

Parmi ces infractions, figurent les atteintes aux personnes suivantes :

- crime de meurtre commis en bande organisée (article 221-4 du code pénal). Actuellement le meurtre n'est pas puni de peines aggravées lorsqu'il est commis en bande organisée, mais l'article 2 du présent projet de loi tend à prévoir cette aggravation. La peine encourue serait la réclusion criminelle à perpétuité. Votre commission vous soumet un amendement corrigeant une erreur matérielle ;

- crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée (article 222-4 du code pénal). L'article 2 du projet de loi tend à introduire la circonstance aggravante de bande organisée dans l'article 222-4 du code pénal. La peine encourue serait de trente ans de réclusion criminelle.

- crimes et délits de trafic de stupéfiants (article 222-34 à 222-42 du code pénal). Les peines encourues pour ces infractions vont de dix ans d'emprisonnement à la réclusion criminelle à perpétuité. Votre commission vous soumet un amendement supprimant la référence aux articles 222-41 et 222-42, qui ne créent pas d'infraction mais définissent la notion de produits stupéfiants et prévoient la responsabilité pénale des personnes morales ;

- crimes et délits d'enlèvement et de séquestration (articles 224-1, premier et deuxième alinéas, 224-2 à 224-5 du code pénal). Les peines prévues par ces articles pour ces infractions vont de vingt ans de réclusion criminelle à la réclusion criminelle à perpétuité. Le seul cas d'enlèvement qui n'entrerait pas dans le champ de la criminalité organisée serait l'enlèvement suivi d'une libération volontaire avant le septième jour suivant le début de l'infraction ;

- crimes et délits aggravés de traite des êtres humains (articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal). Il s'agit de viser la traite des êtres humains lorsqu'elle s'accompagne de certaines circonstances aggravantes, notamment lorsqu'elle est commise à l'égard d'un mineur, d'une personne vulnérable, de plusieurs personnes, en bande organisée, avec tortures et actes de barbarie. Les peines encourues pour ces infractions vont de dix ans d'emprisonnement à la réclusion criminelle à perpétuité ;

- crimes et délits aggravés de proxénétisme (article 225-7 à 225-12 du code pénal). Il s'agit de viser le proxénétisme lorsqu'il s'accompagne de certaines circonstances aggravantes, notamment lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur, d'une personne vulnérable, de plusieurs personnes, en bande organisée, avec tortures et actes de barbarie ... Les peines encourues pour ces infractions vont de dix ans d'emprisonnement à la réclusion criminelle à perpétuité.

Parmi les infractions qui relèveraient de la criminalité organisée figurent également les atteintes aux biens suivantes :

- crime de vol commis en bande organisée (article 311-9 du code pénal). Cette infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

- crimes aggravés d'extorsion (articles 312-6 et 312-7 du code pénal). Il s'agit de l'extorsion en bande organisée, accompagnée de violence sur autrui, commise avec usage ou menace d'une arme ou accompagnée soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie. Les peines encourues vont de vingt ans de réclusion criminelle à la réclusion criminelle à perpétuité ;

- crimes de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée (article 322-8 du code pénal). L'article 322-8 du code pénal a été inséré dans le champ de la criminalité organisée par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois. Il punit de vingt ans de réclusion criminelle la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes lorsqu'elle est commise en bande organisée ou qu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Le texte proposé pour l'article 706-73 inclut parmi les infractions relevant de la criminalité organisée les crimes et délits constituant des actes de terrorisme (articles 421-1 à 421-5 du code pénal).

Aux termes de l'article 421-1 du code pénal, constituent des actes terroristes les infractions commises « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ». Les infractions en cause peuvent être des atteintes aux personnes (atteintes volontaires à la vie, enlèvement et séquestration...) comme des atteintes aux biens (vols, extorsions, destructions...). Lorsqu'une infraction de droit commun est commise dans le cadre d'une entreprise terroriste, elle est punie de peines aggravées aux termes de l'article 421-3 du code pénal.

Par un amendement , votre commission vous propose d'inclure dans le champ de la criminalité organisée les crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal. La contrefaçon ou la falsification de pièces de monnaie ou de billets de banque ayant cours légal en France est presque toujours commise dans le cadre de bandes organisées compte tenu des moyens qu'elle requiert. Punie de trente ans de réclusion criminelle, elle a toute sa place dans le champ de la criminalité organisée.

Le texte proposé pour l'article 706-73 mentionne également, dans le champ de la criminalité organisée, plusieurs délits en matière de fabrication ou de détention d'armes lorsqu'ils sont commis en bande organisée. La circonstance aggravante de bande organisée n'existe actuellement pas pour ces délits, mais l'article 2 du projet de loi tend à la créer. Les délits concernés sont :

- la fabrication ou la détention, sans motifs légitimes, de machines ou engins meurtriers ou incendiaires agissant par explosion ou autrement, réprimées par l'article 3 de la loi du 18 juin 1871 ;

- la fabrication, le commerce, le stockage, l'importation ou la tentative d'importation, sans autorisation régulière, des matériels de guerre prohibés prévus par les articles 24, 26 et 31 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

- la vente, la production, l'exportation ou l'importation de poudres ou substances explosives, dont la liste est prévue par décret, réprimées par les dispositions de l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et des substances explosives ;

- la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, la cession des agents microbiologiques et des toxines biologiques, en quantités non destinées à des fins prophylactiques, de protection ou à d'autres fins pacifiques, réprimés par les dispositions de l'article 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point d'armes biologiques.

A l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, l'Assemblée nationale a inséré dans le champ de la criminalité organisée le délit d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée. Cette infraction, prévue par l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est punie de dix ans d'emprisonnement.

Egalement à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, l'Assemblée nationale a inclus dans le champ de la criminalité organisée le blanchiment et le recel du produit, des revenus, des choses provenant des autres infractions mentionnées dans le texte proposé pour l'article 706-73. Toutefois, l'Assemblée nationale n'a visé que le blanchiment et le recel simples et non le blanchiment et le recel aggravés. Par un amendement , votre commission vous propose de compléter en ce sens le dispositif proposé.

Enfin, le texte proposé mentionne parmi les infractions relevant de la criminalité organisée les délits d'association de malfaiteurs ayant pour objet la préparation d'une des infractions mentionnées dans le nouvel article 706-73. Rappelons que l'article 450-1 du code pénal punit l'association de malfaiteurs de dix ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d'emprisonnement et de cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende lorsque les infractions préparées sont des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

Le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 706-73 du code de procédure pénale précise qu'en matière de trafic de stupéfiants, de proxénétisme et de terrorisme, les dispositions du nouveau titre du code de procédure pénale relatif à la criminalité organisée sont applicables, sans que soient cependant remises en cause les dispositions procédurales spécifiques relatives à ces catégories d'infractions. Néanmoins, la création d'un cadre procédural complet applicable en matière de criminalité organisée permettra de supprimer certaines dispositions spécifiques à la lutte contre le terrorisme ou au trafic de stupéfiants.

Article 706-74 du code de procédure pénale
Autres infractions relevant de la criminalité
et de la délinquance organisées

Le texte proposé pour l'article 706-74 tend à mentionner d'autres infractions parmi celles relevant de la criminalité et de la délinquance organisées. Alors que l'ensemble des nouveaux moyens de procédure créés par le projet de loi seraient applicables pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l'article 706-73, seuls certains d'entre eux pourraient être utilisés pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l'article 706-74.

Comme l'indique l'étude d'impact du projet de loi, « ce dispositif vise à assurer un juste équilibre entre l'impératif de renforcement de l'efficacité dans la répression de la criminalité organisée et la proportionnalité de l'atteinte aux droits et libertés constitutionnellement protégés ».

Ainsi, les règles sur l'infiltration, sur la garde à vue, sur les perquisitions spéciales et sur les écoutes téléphoniques, qui seront ultérieurement présentées, ne s'appliqueraient pas aux infractions mentionnées à l'article 706-74 nouveau du code de procédure pénale.

Les infractions mentionnées dans le texte proposé pour l'article 706-74 sont :

- les crimes et délits commis en bande organisée autres que ceux relevant de l'article 706-73 nouveau. L'article 2 du présent projet de loi tend à étendre substantiellement la liste des infractions pour lesquelles les peines encourues sont aggravées lorsqu'elles sont commises en bande organisée ;

- les délits d'association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 706-73 nouveau.

D'après les informations transmises à votre rapporteur par le ministère de la justice, plus de 17.000 condamnations ont été prononcées en 2001 sur le fondement des infractions qui relèveraient de la criminalité et de la délinquance organisées.

Condamnations prononcées sur le fondement
des infractions entrant dans le champ d'application
des articles 706-73 et 706-74 nouveaux du code de procédure pénale
(2001)

Meurtres et assassinats

514

Crimes de torture et actes de barbarie

13

Infractions à la législation sur les stupéfiants

15.376

Crimes d'enlèvement

64

Proxénétisme aggravé

125

Extorsion aggravée

130

Terrorisme

11

Délits en matière d'armes commis en bande organisée

55

Aide à l'entrée et au séjour irréguliers des étrangers

35

Blanchiment

9

Association de malfaiteurs

196

Bande organisée

486

* 3 Rapport annuel du 18 décembre 1995.

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