II. LA MODERNISATION DE LA PROCÉDURE PÉNALE

Outre l'introduction de procédures spécifiques pour répondre aux nouvelles formes de criminalité, le projet de loi contient de nombreuses dispositions destinées à moderniser la procédure pénale.

A. LA COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PRÉALABLE DE CULPABILITÉ

L' article 61 tend à introduire dans le code de procédure pénale une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité permettant au procureur de la République de proposer une peine à une personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés (articles 495-7 et 495-8 nouveaux du code de procédure pénale). En cas d'acceptation, aucun procès n'aurait lieu devant le tribunal correctionnel, mais la peine devrait faire l'objet d'une homologation par le président du tribunal (article 495-9 nouveau du code de procédure pénale).

Cette nouvelle procédure serait réservée aux délits punis d'un maximum de cinq ans d'emprisonnement . Le procureur de la République pourrait proposer à la personne une peine d'emprisonnement d'une durée n'excédant pas six mois et une peine d'amende n'excédant pas la moitié de l'amende encourue.

La mise en place de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est entourée de plusieurs garanties :

- la personne concernée devrait donner son accord en présence de son avocat ;

- elle pourrait demander à bénéficier d'un délai de réflexion de dix jours, au cours duquel elle pourrait être placée sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire si ces mesures s'avèrent nécessaires (article 495-10 nouveau du code de procédure pénale) ;

- le procureur et la personne poursuivie pourraient faire appel de l'ordonnance d'homologation (article 495-11 nouveau du code de procédure pénale) ;

- en cas de refus par l'intéressé de la proposition du procureur ou de non homologation de la peine, les parties ne pourraient pas faire état de cette procédure devant la juridiction de jugement (article 495-14 nouveau du code de procédure pénale) ;

- les victimes seraient invitées à comparaître en même temps que l'auteur des faits lors de l'homologation par le président du tribunal, afin de pouvoir se constituer partie civile et demander réparation du préjudice subi. Si elles ne pouvaient exercer ce droit, elles pourraient bénéficier d'un procès sur les intérêts civils (article 495-13 nouveau du code de procédure pénale).

B. LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTION PUBLIQUE ET AUX ALTERNATIVES AUX POURSUITES

Le projet de loi prévoit plusieurs évolutions importantes des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'action publique et aux mesures alternatives aux poursuites :

- les articles 17 à 19 tendent à définir plus clairement les relations entre le ministre de la justice, les procureurs généraux et les procureurs de la République. L'article 17 définit pour la première fois le rôle du garde des Sceaux en matière d'action publique en prévoyant qu'il veille à la cohérence de l'application de la loi pénale sur l'ensemble du territoire de la République ;

- l' article 21 a pour objet de préciser les conditions de mise en oeuvre du principe d'opportunité des poursuites par les procureurs de la République. Il prévoit l'obligation pour le procureur de la République d'aviser les victimes des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites engagées à la suite de leur plainte. Elles devraient également être avisées des classements sans suite en cas d'identification de l'auteur des faits ;

- l' article 23 tend à étendre le champ d'application de la procédure de composition pénale à l'ensemble des délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée ne dépassant pas cinq ans et à diversifier les mesures pouvant être proposées par le procureur de la République dans le cadre de cette procédure.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page