B. 2) LES AVANTAGES ACCORDÉS AUX REPENTIS
1. a) Le traitement pénal
Le
repenti
(accusé ou déjà condamné)
et le
procureur concluent un accord écrit
. Celui-ci précise les
faits reprochés au premier, les infractions sur lesquelles il s'engage
à fournir des informations, les conditions qui lui sont imposées
et qu'il est prêt à remplir, ainsi que la promesse du procureur.
Le juge d'instruction
contrôle le bien-fondé de
l'accord
. Il doit notamment s'assurer de la crédibilité du
repenti, qu'il entend en présence de son avocat, et vérifier que
la négociation satisfait au principe de proportionnalité. S'il
approuve l'accord, il fait prêter serment au repenti puis recueille ses
déclarations. S'il s'y oppose, le parquet peut faire appel, mais pas le
repenti.
À la demande du procureur, le juge peut octroyer une remise de peine
aux repentis qui ont conclu avec le ministère public un accord qui a
été homologué par le juge d'instruction.
La remise de
peine vaut exclusivement pour la
peine principale
, mais est sans
incidence sur les peines complémentaires. De plus, la Chambre basse
s'est opposée à ce qu'un repenti puisse bénéficier
de l'impunité.
Le projet de loi prévoit des
réductions de peine d'au plus un
tiers
(
172(
*
)
)
. Il prévoit aussi la
possibilité de transformer une partie (au plus un tiers) des peines
inconditionnelles en peines conditionnelles, ainsi que le remplacement d'un
tiers de la peine privative de liberté par une amende.
Lorsqu'il accorde la remise de peine, le juge doit tenir compte de la
contribution qu'ont représentée les déclarations du
repenti.
Le projet de loi présenté par le gouvernement prévoyait
que le juge était tenu au respect de l'accord conclu entre le repenti et
le ministère public, mais la Chambre basse a voulu laisser au juge sa
liberté d'appréciation, de sorte que le texte n'offre aucune
garantie au repenti.