Article 20
(art. 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945)
Allongement du délai dans lequel le juge administratif doit statuer
sur les recours dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière

Le présent article tend à allonger le délai dont dispose le président du tribunal administratif ou son délégué pour statuer sur un recours dirigé contre un arrêté de reconduite à la frontière.

L'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 organise une procédure d'urgence spécifique à la contestation des arrêtés de reconduite à la frontière. Cette procédure dont les grands principes sont issus de la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 n'a pas été affectée par la loi du 30 juin 2000 réformant les procédures d'urgences devant le juge administratif. Le recours présente la rare particularité d'être un recours suspensif . L'arrêté ne peut pas être exécuté tant que le délai de recours n'est pas venu à son terme, et si le recours a été formé, tant qu'il n'aura pas été jugé. Le recours doit être formé, à compter de la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, dans un délai de 48 heures lorsque l'arrêté a été notifié par voie administrative ou dans un délai de 7 jours lorsqu'il l'a été par voie postale. Les délais ne sont pas francs. Avant la loi RESEDA du 11 mai 1998, le délai était de 24 heures. Le président ou son délégué rend sa décision dans les 48 heures. Le dépassement de ce délai ne vicie pas la procédure. Il n'a qu'un caractère indicatif (CE 6 juillet 1990 Korchi). L'arrêté est exécutable après que le juge a rendu son jugement. L'appel de celui-ci n'est en revanche pas suspensif.

Le champ d'application de l'article 22 bis a été étendu aux décisions qui sont un accessoire de l'arrêté de reconduite, notamment la décision qui fixe le pays de destination du reconduit. Cette solution jurisprudentielle a été confirmée par la loi du 24 août 1993 qui crée l'article 27 ter de l'ordonnance précitée. La procédure de l'article 22 bis s'y applique à la condition que ces décisions accessoires soient contestées en même temps que l'arrêté de reconduite à la frontière. A défaut, le droit commun prévaut.

L'article 20 du projet de loi en faisant passer le délai dans lequel le juge doit statuer à compter de sa saisine de 48 à 72 heures répond aux difficultés croissantes des tribunaux administratifs pour traiter ce contentieux dans les délais préconisés. Certes, le non respect de ce délai n'entache pas d'irrégularité le jugement. Mais les juridictions s'efforcent de s'y tenir au risque de rendre la justice dans la précipitation. Le rapporteur a constaté au cours de ses auditions que ce contentieux pouvait représenter plus de 10% de l'ensemble de l'activité du tribunal administratif de Paris.

L'article 20 introduit un peu de souplesse sans préjudicier aux droits des étrangers. L'allongement à 72 heures permettra par exemple de mieux répartir les audiences en regroupant des étrangers parlant la même langue. La gestion des interprètes s'en trouvera d'autant simplifiée. Quant aux étrangers, leur situation ne varie pas, voire elle s'améliore, puisque l'arrêté ne peut être exécuté tant que le juge n'a pas statué.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 20 sans modification.

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