Article 20
(art. 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre
1945)
Allongement du délai dans lequel le juge administratif doit
statuer
sur les recours dirigés contre les arrêtés de
reconduite à la
frontière
Le
présent article tend à allonger le délai dont dispose le
président du tribunal administratif ou son délégué
pour statuer sur un recours dirigé contre un arrêté de
reconduite à la frontière.
L'article 22
bis
de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
organise une procédure d'urgence spécifique à la
contestation des arrêtés de reconduite à la
frontière.
Cette procédure dont les grands principes sont
issus de la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 n'a pas été
affectée par la loi du 30 juin 2000 réformant les
procédures d'urgences devant le juge administratif. Le recours
présente la rare particularité d'être
un recours
suspensif
. L'arrêté ne peut pas être
exécuté tant que le délai de recours n'est pas venu
à son terme, et si le recours a été formé, tant
qu'il n'aura pas été jugé. Le recours doit être
formé, à compter de la notification de l'arrêté de
reconduite à la frontière, dans un délai de 48 heures
lorsque l'arrêté a été notifié par voie
administrative ou dans un délai de 7 jours lorsqu'il l'a
été par voie postale. Les délais ne sont pas francs. Avant
la loi RESEDA du 11 mai 1998, le délai était de 24 heures. Le
président ou son délégué rend sa décision
dans les 48 heures. Le dépassement de ce délai ne vicie pas la
procédure. Il n'a qu'un caractère indicatif (CE 6 juillet 1990
Korchi). L'arrêté est exécutable après que le juge a
rendu son jugement. L'appel de celui-ci n'est en revanche pas suspensif.
Le champ d'application de l'article 22
bis
a été
étendu aux décisions qui sont un accessoire de
l'arrêté de reconduite, notamment la décision qui fixe le
pays de destination du reconduit. Cette solution jurisprudentielle a
été confirmée par la loi du 24 août 1993 qui
crée l'article 27
ter
de l'ordonnance précitée. La
procédure de l'article 22
bis
s'y applique à la condition
que ces décisions accessoires soient contestées en même
temps que l'arrêté de reconduite à la frontière. A
défaut, le droit commun prévaut.
L'article 20 du projet de loi en faisant passer le délai dans lequel
le juge doit statuer à compter de sa saisine de 48 à 72 heures
répond aux difficultés croissantes des tribunaux administratifs
pour traiter ce contentieux dans les délais préconisés.
Certes, le non respect de ce délai n'entache pas
d'irrégularité le jugement. Mais les juridictions s'efforcent de
s'y tenir au risque de rendre la justice dans la précipitation. Le
rapporteur a constaté au cours de ses auditions que ce contentieux
pouvait représenter plus de 10% de l'ensemble de l'activité du
tribunal administratif de Paris.
L'article 20 introduit un peu de souplesse sans préjudicier aux
droits des étrangers.
L'allongement à 72 heures permettra par
exemple de mieux répartir les audiences en regroupant des
étrangers parlant la même langue. La gestion des
interprètes s'en trouvera d'autant simplifiée. Quant aux
étrangers, leur situation ne varie pas, voire elle s'améliore,
puisque l'arrêté ne peut être exécuté tant que
le juge n'a pas statué.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 20
sans
modification.