Article 35 D (nouveau)
(art. 21-24-1 nouveau du code civil)
Absence d'exigence de connaissance de la langue française pour la naturalisation des certaines catégories d'étrangers

Cet article tend à insérer un article 21-24-1 nouveau dans le code civil en vue de déroger à l'exigence de connaissance suffisante de la langue française pour la naturalisation de certains étrangers.

Selon l'article 21-24 du code civil actuel , la naturalisation d'une personne nécessite son assimilation à la communauté française , assimilation qui peut être évaluée notamment par une connaissance suffisante de la langue française par la personne concernée .

La connaissance suffisante de la langue française est appréciée par les autorités administratives, sous le contrôle des juridictions administratives 254( * ) , en tenant compte d'un niveau normal de compréhension et de maîtrise de cette langue 255( * ) .

Après l'entretien avec un agent désigné par le préfet ou l'autorité consulaire, prévu à l'article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un procès-verbal est établi, constatant le degré d'assimilation du postulant aux moeurs et usages de la France et sa connaissance de la langue française. L'administration prend une mesure d'ajournement plutôt que d'irrecevabilité quand elle estime vraisemblable que l'intéressé pourra améliorer sa connaissance du français, spécialement lorsqu'il s'agit d'anciens combattants.

Issu d'un amendement des députés Pierre Cardo et Charles Cova , le présent article tend à créer une exception à l'exigence d'une connaissance suffisante de la langue française pour la naturalisation des réfugiés politiques 256( * ) et apatrides 257( * ) résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze ans au moins et âgés de plus de soixante ans .

Cet assouplissement des conditions de naturalisation ne pourrait cependant bénéficier qu'aux personnes de bonnes vie et moeurs 258( * ) ou n'ayant pas été condamnées à des peines interdisant l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité (crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation : acte de terrorisme ; peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis), fixées par l'article 21-27 du code civil, et n'ayant fait l'objet d'aucune réhabilitation.

Tout en partageant les objectifs de ce dispositif, votre commission des Lois vous propose d'en ouvrir le bénéfice aux seuls réfugiés politiques et apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze ans au moins et âgés de plus de soixante dix ans qui connaissant souvent de réelles difficultés constatées dans la maîtrise de la langue française.

La dérogation tend en effet à permettre notamment à des réfugiés politiques venus de Chine ou de l'ancienne Indochine française ayant parfois combattu dans les armées françaises ou alliées et installés de longue date en France mais maîtrisant toujours mal la langue française d'acquérir la nationalité française 259( * ) .

Ainsi le système proposé demeurerait une dérogation exceptionnelle au principe de l'article 21-24 du code civil qui ne doit pas être remis en cause par un assouplissement trop brutal et ne concernerait que les réfugiés et apatrides dont l'âge avancé s'oppose effectivement à l'apprentissage et à la maîtrise de la langue française.

Par ailleurs, la référence faite par le texte initial à l'article 21-23 du code civil (condition de bonnes vie et moeurs à remplir par le ressortissant étranger candidat à la naturalisation), manifestement erronée, serait supprimée.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 35 D ainsi modifié .

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