Article 35 D (nouveau)
(art. 21-24-1 nouveau du code civil)
Absence
d'exigence de connaissance de la langue française pour la naturalisation
des certaines catégories
d'étrangers
Cet
article tend à insérer un article 21-24-1 nouveau dans le code
civil en vue de déroger à l'exigence de connaissance suffisante
de la langue française pour la naturalisation de certains
étrangers.
Selon l'article 21-24 du code civil actuel
,
la naturalisation d'une
personne nécessite son assimilation à la communauté
française
, assimilation qui peut être
évaluée
notamment par une connaissance suffisante de la langue française par la
personne concernée
.
La connaissance suffisante de la langue française est
appréciée par les autorités administratives, sous le
contrôle des juridictions administratives
254(
*
)
, en tenant compte d'un niveau
normal de compréhension et de maîtrise de cette langue
255(
*
)
.
Après l'entretien avec un agent désigné par le
préfet ou l'autorité consulaire, prévu à
l'article 43 du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993, un procès-verbal est établi,
constatant le degré d'assimilation du postulant aux moeurs et usages de
la France et sa connaissance de la langue française. L'administration
prend une mesure d'ajournement plutôt que d'irrecevabilité quand
elle estime vraisemblable que l'intéressé pourra améliorer
sa connaissance du français, spécialement lorsqu'il s'agit
d'anciens combattants.
Issu d'un amendement des députés Pierre Cardo et Charles
Cova
, le présent article tend à créer une
exception
à l'exigence d'une connaissance suffisante de la langue française
pour la naturalisation des réfugiés politiques
256(
*
)
et apatrides
257(
*
)
résidant
régulièrement et habituellement en France depuis quinze ans au
moins et âgés de plus de soixante ans
.
Cet assouplissement des conditions de naturalisation ne pourrait cependant
bénéficier qu'aux personnes de bonnes vie et moeurs
258(
*
)
ou n'ayant pas été
condamnées à des peines interdisant l'acquisition de la
nationalité française ou la réintégration dans
cette nationalité (crimes ou délits constituant une atteinte aux
intérêts fondamentaux de la Nation : acte de
terrorisme ; peine égale ou supérieure à six mois
d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis), fixées par
l'article 21-27 du code civil, et n'ayant fait l'objet d'aucune
réhabilitation.
Tout en partageant les objectifs de ce dispositif, votre commission des Lois
vous propose d'en ouvrir le bénéfice aux seuls
réfugiés politiques et apatrides résidant
régulièrement et habituellement en France depuis quinze ans au
moins et âgés de plus de soixante dix ans
qui connaissant
souvent de réelles difficultés constatées dans la
maîtrise de la langue française.
La dérogation tend en effet à permettre notamment à des
réfugiés politiques venus de Chine ou de l'ancienne Indochine
française ayant parfois combattu dans les armées
françaises ou alliées et installés de longue date en
France mais maîtrisant toujours mal la langue française
d'acquérir la nationalité française
259(
*
)
.
Ainsi le système proposé demeurerait une dérogation
exceptionnelle au principe de l'article 21-24 du code civil qui ne doit
pas être remis en cause par un assouplissement trop brutal
et ne
concernerait que les réfugiés et apatrides dont l'âge
avancé s'oppose effectivement à l'apprentissage et à la
maîtrise de la langue française.
Par ailleurs, la référence faite par le texte initial à
l'article 21-23 du code civil (condition de bonnes vie et moeurs à
remplir par le ressortissant étranger candidat à la
naturalisation), manifestement erronée, serait supprimée.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 35 D
ainsi
modifié
.