Article 42
(art. L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles)
Intégration des formations sociales dans le droit commun
des diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat

Cet article a pour objet de réécrire l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles afin d'intégrer les formations sociales dans le droit commun des diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat.

Au 1 er janvier 2001, on recensait 34 400 étudiants en travail social dont 22 000 en formation initiale, 15 certifications dont 7 ouvertes à la formation initiale, 305 centres de formation agréés par l'Etat dont plus d'une centaine financés au titre des formations initiales.

1. Le dispositif proposé par le projet de loi

Aux termes du premier alinéa, la finalité des formations sociales consisterait dorénavant à préparer « les travailleurs sociaux à la pratique de l'accompagnement social, socio-éducatif ou d'intégration sociale à destination des personnes en situation de difficulté sociale, économique, de perte d'autonomie ou de maltraitance . »

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 451-1 dispose que les formations sociales « assurent à la fois une approche globale et transversale et une connaissance concrète des situations d'exclusion et de leurs causes. Elles préparent les travailleurs sociaux à la pratique du partenariat avec les personnes et les familles mentionnées par l'action sociale . » La modification semble donc d'ordre sémantique.

En application du deuxième alinéa, la création et l'organisation des diplômes et titres du travail social délivrés par l'Etat relèveraient désormais des dispositions de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Celles-ci prévoient que les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents.

La création et l'organisation des diplômes et titres du travail social délivrés par l'Etat devraient « s'appuyer » sur des orientations définies par le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil supérieur du travail social.

Actuellement, les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales, initiales, permanentes et supérieures doivent exercer leurs missions suivant les orientations d'un schéma national des formations sociales arrêté par le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil supérieur du travail social. Ce schéma s'attache également à coordonner les différentes filières de formation des travailleurs sociaux, notamment avec l'enseignement supérieur, et favorise le développement de la recherche en travail social.

L'obligation d'élaborer un tel schéma serait donc supprimée, en cohérence avec la mise en place d'une programmation au niveau régional des formations sociales. Celles-ci seraient en effet intégrées dans le schéma prévisionnel des formations établi par la région.

Le troisième alinéa du texte proposé pour l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles tend à confirmer que les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales , initiales, permanentes et supérieures participent au service public de l'enseignement .

Ils seraient soumis à une double obligation :

- de déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans la région , ce dernier étant chargé de contrôler le respect des programmes et la qualité des formations préparant aux diplômes et titres du travail social délivrés par l'Etat ;

- et, en application du texte proposé par l'article 42 du présent projet de loi pour l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles, d' agrément par la région . Actuellement, cet agrément est délivré par le ou les représentants des ministres compétents dans la région et, le cas échéant, dans l'académie.

En revanche, les établissements ne seraient plus tenus de s'engager à recruter des personnels directeurs et formateurs inscrits sur une liste d'aptitude nationale ni, comme on l'a vu, à exercer leurs missions suivant les orientations du schéma national des formations sociales, puisque celui-ci serait supprimé.

Enfin, serait supprimée la disposition selon laquelle l'Etat garantit aux établissements le financement des dépenses de fonctionnement afférentes à ces formations.

Le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles renvoie à un décret le soin de fixer les modalités d'application de ces nouvelles dispositions.

2. La position de la commission des Lois

Votre commission des Lois vous soumet un amendement ayant pour objet de soumettre les établissements dispensant des formations sociales à l'ensemble des obligations prévues par l'article L. 920-4 du code du travail :

- effectuer une déclaration d'activité auprès du préfet de région ;

- justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qu'elles emploient, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle

- ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur.

Elle vous propose d'adopter l'article 42 ainsi modifié .

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